10 JUILLET 2003. - Décret relatif au paysage de l'enseignement fondamental (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2003 et mise à jour au 01-09-2008)
2° les emplois qui sont créés sur la base des points transférés tels que visés à l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Article 36sexies. Le Gouvernement flamand détermine la position administrative et pécuniaire des membres du personnel de gestion et d'appui.
En attendant que le Gouvernement flamand fixe de nouveaux arrêtés d'exécution pour les membres du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental,
1° le collaborateur administratif est soumis aux dispositions applicables au collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire relatives :
- au régime de prestations;
- au régime des vacances annuelles;
- au régime des congés;
- à la rémunération.
2° le collaborateur de gestion est soumis aux dispositions applicables au personnel enseignant relatives :
- au régime des vacances annuelles;
- au régime des congés.".
Article 70. Au chapitre III du même décret, il est ajouté, avant l'article 36quinquies qui devient l'article 36decies, une section 5 rédigée comme suit :
"Section 5. - Centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental
Article 36octies. § 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté à un établissement :
1° les membres du personnel directeur des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;
2° les membres du personnel de gestion et d'appui des établissements constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres établissements du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;
3° les membres du personnel enseignant des établissements constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres établissements du centre d'enseignement.
§ 2. Les membres du personnel de gestion et d'appui peuvent, conformément au § 1er, 2°, être affectes auprès des établissements du même centre d'enseignement, étant entendu que :
- ces membres du personnel sont affectés auprès de l'établissement où l'emploi est réglementairement créé;
- la distance par la voie publique entre l'établissement d'affectation et l'ecole où le membre du personnel est affecté ne peut jamais dépasser 25 km. Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, la convention ou l'arrêté stipulant la désignation reprend les dispositions en matière d'employabilité telles que visées aux §§ 1er et 2.".
Article 71. Dans l'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 14 février 2003, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
"§ 2bis. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive se porter candidat, le collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui ayant droit à l'échelle de traitement 202, étant nommé à titre définitif et ayant neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie, est nommé à titre définitif dans la même fonction avec l'échelle de traitement 203.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sans qu'il doive se porter candidat, le collaborateur administratif de la catégorie du personnel de gestion et d'appui étant occupé par mesure transitoire, étant nommé à titre définitif avec un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur et ayant neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie, est nommé à titre définitif dans la même fonction avec l'échelle de traitement 201.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les membres du personnel étant nommés à titre définitif au 1er janvier 2004 dans la fonction de collaborateur administratif et ayant neuf ans d'ancienneté de service dans cette catégorie au 1er septembre 2003, ont droit à une échelle de traitement supérieure à partir du 1er septembre 2003.
Les services prestés comme collaborateur administratif dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" entrent en ligne de compte pour le calcul de ces neuf ans d'ancienneté de service.".
Article 72. Dans l'article 44quinquiesdecies, § 1er, du même décret, les mots "de l'enseignement secondaire" sont insérés entre les mots "du centre d'enseignement" et les mots "s'il est chargé".
Article 73. A l'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 14 février 2003, il est ajoute un § 8 et un § 9, rédigés comme suit :
"§ 8. Pour l'enseignement fondamental, les services rendus à compter du 1er septembre 2005 par un membre du personnel en application des articles 23, § 3, et 23bis, § 3, peuvent être valorisés comme suit :
pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations effectuées dans des établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné et qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement;
pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans le centre d'enseignement concerné quel que soit le réseau auquel appartiennent les établissements dans lesquels furent effectuees ces prestations.
Les prestations accomplies avant le 1er septembre 2005 sont prises en compte pour le calcul de cette ancienneté de la façon suivante :
pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations fournies dans les établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné;
pour une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des etablissements qui appartiennent à partir du 1er septembre 2005 au centre d'enseignement concerné et toutes les prestations accomplies dans les autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on se porte candidat.
§ 9. Dans l'enseignement fondamental, les prestations accomplies avant le 1er septembre 2005 sont valorisées de la manière suivante pour le calcul de 720 jours d'ancienneté de service mentionnés dans l'article 31, § 1er, 1° :
- pour une nomination à titre définitif dans un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement : toutes les prestations fournies dans les établissements du pouvoir organisateur qui gère l'établissement concerné;
- pour une nomination définitive dans un centre d'enseignement : toutes les prestations accomplies dans des établissements qui appartiennent à partir du 1er septembre 2005 au centre d'enseignement concerné et toutes les prestations accomplies dans les autres établissements du pouvoir organisateur auprès duquel on se porte candidat.".
Article 74. Dans le chapitre XI du titre II du même décret, il est inséré un article 84decies, rédigé comme suit :
"Article 84decies. § 1er. Pour les membres du personnel occupés en juin 2003 dans un établissement subventionné de l'enseignement fondamental comme contractuel subventionné, comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement ou comme contractuel tel que visé à l'article 154, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les services rendus comme contractuel dans une fonction administrative dans un établissement subventionné de l'enseignement fondamental sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 23bis, 31, 35, 74 et 77. Ces services sont considérés comme s'ils étaient rendus dans la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" dans l'enseignement fondamental.
Un membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. La limitation à 720 jours ne vaut pas pour l'application de l'article 44, § 2bis.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par l'autorité scolaire l'ayant révoqué.
§ 2. Pour les membres du personnel occupés en juin 2003 comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement dans un établissement financé de l'enseignement fondamental ou secondaire, les services rendus comme contractuel dans une fonction du personnel enseignant, d'éducation ou paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans un établissement subventionné de l'enseignement fondamental ou secondaire sont considéres comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 23bis, 31, 35, 74 et 77. Ces services sont considérés comme s'ils étaient rendus dans la fonction concernée ou dans la fonction de collaborateur de gestion dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" dans l'enseignement fondamental.
Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencie avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé apres ce licenciement par l'autorité scolaire l'ayant révoqué.
§ 3. Les services prestés par les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et étant réengagés comme collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental, sont considérés, moyennant l'accord de l'autorité scolaire, comme ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 23bis, 31, 35, 74 et 77, étant entendu qu'un membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. Ces services sont considérés comme s'ils étaient rendus dans la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel "personnel de gestion et d'appui" dans l'enseignement fondamental.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du chapitre III et sans préjudice aux dispositions de l'article 36quinquies, § 3, le pouvoir organisateur communique, avant le 15 octobre 2003, aux membres du personnel remplissant les conditions pour une nomination définitive, les emplois vacants de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion pouvant être créés sur la base de l'enveloppe de points visée au chapitre IX, section IIIbis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 15 septembre 2003. Une nomination à titre définitif peut se faire au 1er janvier 2004 en un emploi vacant ayant été communiqué de cette manière.
§ 5. Pour les membres du personnel occupés en juin 2003 comme contractuel à charge du Département de l'Enseignement dans un CLB subventionné, les services prestés comme contractuel dans une fonction du personnel technique ou du personnel administratif dans un CLB subventionné sont considérés comme étant ancienneté de service telle que visée aux articles 6, 23, 23ter, 31, 31ter, 35, 74 et 77. Ces services sont considérés comme étant prestés dans la fonction concernée. Le membre du personnel peut accumuler sur la base de ces services une ancienneté de service de 720 jours au maximum. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas au contractuel ayant été licencié avant juin 2003, sauf si celui-ci est réengagé après ce licenciement par la direction du centre l'ayant révoqué.
§ 6. Par dérogation aux dispositions des articles 23, 23bis, 23ter et 84undecies, le membre du personnel visé aux §§ 1er, 2, 3 et 5 qui souhaite faire appel au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, sous peine de perdre son droit pour l'année scolaire 2003-2004, peut introduire, avant le 15 août 2003, sa candidature par lettre recommandée auprès de l'autorité scolaire ou de la direction du centre.".
Article 75. Dans le chapitre XI du titre II du même décret, il est inséré un article 84undecies, rédigé comme suit :
"Article 84undecies. Par dérogation à l'article 23, le membre du personnel qui souhaite faire appel au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un établissement de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement artistique à temps partiel, doit introduire, avant le 15 juin, sa candidature par lettre recommandée auprès du pouvoir organisateur. Cette candidature vaut pour tous les emplois pour lesquels le droit a été acquis.".
CHAPITRE IV. - Modification au décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant.
Article 76. Dans l'article 10 du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, modifié par le décret du 13 juillet 2001, le point 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le centre d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.".
Article 77. Dans l'article 11 du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 20 décembre 2002, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
"Pour ce qui est des écoles de l'enseignement fondamental appartenant à un centre d'enseignement, la décision de faire appel aux dispositions du présent chapitre est prise pour la totalité du centre d'enseignement, conformément au chapitre VIIIbis du décret relatif à l'enseignement fondamental.".
CHAPITRE V. - Modification au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné.
Article 78. Dans l'article 12, § 2, du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, modifié par le décret du 18 mai 1999, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- un (1) LOC pour toutes les écoles du pouvoir organisateur qui relèvent du même centre d'enseignement de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire.".
Article 79. Au chapitre IIIbis du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "CHAPITRE IIIbis. - Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les mots "CHAPITRE IIIbis. - Comité de négociation du centre d'enseignement de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ";
2° dans l'article 37bis, les mots "tel que visé dans le chapitre VIIIbis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et" sont insérés entre les mots "centre d'enseignement" et "tel que visé".
CHAPITRE VI. - Modification du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
Article 80. A l'article IX.92 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 6°, le chiffre "IX.5" est supprimé;
2° il est inséré un 7°, rédigé comme suit :
"7° de l'article IX.5, qui produit ses effets le 1er mai 2003".
Article 81. A l'article X.55 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa sont insérés, entre les mots "du personnel d'appui," et "du personnel administratif", les mots "du personnel de gestion et d'appui,";
2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° pour les emplois créés dans une fonction du personnel enseignant, du personnel directeur ou du personnel de gestion et d'appui, le Gouvernement flamand fixe le nombre de points devant être porté en compte pour un membre du personnel qui est désigné à cette fonction.";
3° les points 5° et 6° sont supprimés;
4° il est ajouté un troisième alinéa, rédige ainsi qu'il suit :
"Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les membres du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental sont soumis à toutes les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.".
CHAPITRE VII.
2008-07-04/45, art. 2.26, 002; En vigueur : 01-04-2008>
Article 82.
2008-07-04/45, art. 2.26, 002; En vigueur : 01-04-2008>
CHAPITRE VIII. - Modification du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.
Article 83. L'article 59, § 3, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Les élèves de l'école visée au § 1er ne sont pas pris en ligne de compte pour l'application des normes de rationalisation et de programmation. Pour l'application de l'article 70, le nombre d'élèves des écoles visées au § 1er est réduit de moitié.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre d'élèves de l'école visée au § 1er est entièrement porté en compte pour l'application de l'article 70, si l'école en question relève d'un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental tel que visé au chapitre VIIIbis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dont plus de la moitié des écoles appartient a la zone d'action du CLB concerné.".
Article 84. A l'article 70, § 2, premier tiret, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 14 février 2003, les mots "OG = 2.779" sont remplacés par "OG = 2.905,85" à partir du 1er septembre 2006.
CHAPITRE IX. - Disposition d'entrée en vigueur.
Article 85. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception :
1° des articles 51, 2°, 75 et 80, qui produisent leurs effets le 1er mai 2003;
2° des articles 61 et 74, qui produisent leurs effets le 1er juin 2003;
3° de l'article 51, 1°, qui entre en vigueur le 1 mars 2005;
4° des articles 48, 49, 60 et 66, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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