29 MARS 2004. - Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2004 et mise à jour au 21-12-2022)
La chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par le Tribunal.
En cas de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la Belgique peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne au Tribunal. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, décerne un mandat d'arrêt.
Si la mise en liberté provisoire est accordée, le Tribunal peut demander à l'autorité centrale des rapports périodiques sur le régime de la libération provisoire.
La décision prise par la chambre des mises en accusation est susceptible de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
La personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi; la personne est mise en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
Lorsque la requête prévue à l'alinéa 1er est rejetée, la personne arrêtée ne peut former une nouvelle demande de mise en liberté qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt de rejet.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables au mandat d'arrêt visé à l'alinéa 4 in fine.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 23, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 54. Dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le gouvernement transfère la personne arrêtée, conformément au Règlement du Tribunal.
CHAPITRE V. - Exécution des peines.
Article 55. § 1er. Dans la mesure où la Belgique est inscrite sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité des Nations unies qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés afin qu'ils y subissent leur peine d'emprisonnement et où une personne condamnée par le Tribunal est transférée en Belgique à cette fin conformément à l'accord bilatéral d'exécution des peines conclu entre la Belgique et ce Tribunal, la peine d'emprisonnement est directement et immédiatement exécutoire en Belgique.
§ 2. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance [¹ de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu de la détention]¹. [¹ Le procureur du Roi procède à l'interrogatoire d'identité]¹, en dresse procès-verbal et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement du Tribunal, ordonne l'incarcération immédiate du condamné.
[¹ § 3. Les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par le Statut du Tribunal. Les décisions rendues par le Tribunal sont exécutoires immédiatement en Belgique.
Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relatives aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par le Tribunal.
§ 4. L'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié lorsque le Tribunal, dans l'exercice de ses compétences en matière de libération anticipée, le lui demande.
§ 5. En cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible le Tribunal, seul compétent pour décider d'une telle libération.]¹
[¹ § 6.]¹ La demande de révision de la décision du Tribunal sur la culpabilité ou sur la peine, la décision de révision et son application sont régies par le Statut de ce Tribunal ainsi que par l'accord bilatéral d'exécution des peines conclu entre la Belgique et ce Tribunal.
(1)2014-03-26/02, art. 24, 004; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE IV. - Arrestation et transfert.
Article 56. § 1er. La loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux est abrogée à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. L'article 28 de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 57. Les actes de coopération, dans le cadre de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda et à la coopération avec ces tribunaux, en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être exécutés dans le cadre de la présente loi.
CHAPITRE V. - Exécution des peines.
Article 58. Aux fins du Titre V de la présente loi, les termes ci-après désignent :
- " Tribunal " : le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone créé par l'accord international du 16 janvier 2002 conclu entre les Nations unies et le gouvernement de la Sierra Leone, et découlant de la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000 du Conseil de Sécurité des Nations unies [¹ et le Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone créé par l'accord international des 29 juillet (New York) et 11 août 2010 (Freetown) conclu entre les Nations unies et le gouvernement de la Sierra Leone, et découlant de la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000 du Conseil de Sécurité des Nations unies]¹;
- " Statut " : le Statut du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone annexé à la lettre du Secrétaire-général des Nations unies, adressée le 6 mars 2002 au Président du Conseil de Sécurité des Nations unies [¹ et le Statut du Tribunal Spécial Résiduel pour la Sierra Leone, annexé à l'accord international des 29 juillet (New York) et 11 août 2010 (Freetown) conclu entre les Nations unies et le gouvernement de la Sierra Leone]¹;
- " Procureur " : le procureur du Tribunal ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut ";
[¹ - "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et le Tribunal, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;
- "Ministère public" : le procureur fédéral.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 26, 004; En vigueur : 28-03-2014>
(TITRE VI. ) - Entrée en vigueur.
Article 64. Aux fins du titre VI de la présente loi, les termes ci-après désignent :
- " Chambres extraordinaires " : les Chambres extraordinaires créées par la loi cambodgienne du 10 août 2001 portant création des Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du [¹ Kampuchéa]¹ démocratique, telle qu'amendée par la loi cambodgienne du 27 octobre 2004 approuvant la ratification de l'accord international du 17 mars 2003 conclu entre l'Organisation des Nations unies et le Gouvernement royal cambodgien;
- " Statut " : la loi cambodgienne du 10 août 2001 portant création des Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du [¹ Kampuchéa]¹ démocratique, telle qu'amendée par la loi cambodgienne du 27 octobre 2004 approuvant la ratification de l'accord international du 17 mars 2003 conclu entre l'Organisation des Nations unies et le Gouvernement royal cambodgien;
- " Juge d'instruction " : les juges d'instruction chargés de l'instruction, ainsi que toute personne autorisée par eux ou travaillant sous leur autorité dans le cadre des fonctions qui leur incombent en vertu du statut;
- " Procureur " : les procureurs chargés des poursuites, ainsi que toute personne autorisée par eux ou travaillant sous leur autorité dans le cadre des fonctions qui leur incombent en vertu du statut;
[¹ - "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et les Chambres extraordinaires, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;
- "Ministère public " : le procureur fédéral.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 32, 004; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 59. Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par le Tribunal.
Article 60. [¹ § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant du Tribunal, pour transmettre au Tribunal les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre au Tribunal toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Tribunal. Elle en assure le suivi.
§ 2. Les demandes du Tribunal sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
§ 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération du Tribunal. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont le Tribunal assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail du Tribunal, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 27, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 61. Les autorités compétentes accordent au Tribunal leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération du Tribunal à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.
TITRE V. - Coopération avec le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone.
Article 62. § 1er. Les demandes du procureur ou les ordonnances du Tribunal visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.
§ 2. [¹ La demande du procureur ou l'ordonnance du Tribunal qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.
Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.]¹
§ 3. [¹ Les perquisitions et saisies demandées par le Tribunal sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces au Tribunal, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces au Tribunal et se prononce, le cas échéant sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.]¹
§ 4. Lorsque le Tribunal a octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne.
Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104.
Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés par l'article 102 du même Code. [¹ Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.]¹
[¹ Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins.
La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la commission de protection des témoins.
La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.
L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.
Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.
Par dérogation à l'article [² 29]² du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.
Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 4 à 9 du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.]¹
Lorsque le Tribunal met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa [¹ 1er]¹, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.
[¹ § 5. Toute personne qui est détenue en Belgique peut être, à la demande du Tribunal, transférée temporairement à celui-ci afin qu'il puisse l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance.
Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies :
1° la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement; et
2° l'autorité centrale donne son accord au transfèrement au Tribunal, sous réserve des conditions dont ils peuvent convenir.
Le transfert temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le greffier et les autorités de l'Etat hôte du Tribunal.
Les délais en matière de détention préventive sont suspendus pendant la durée de l'absence du territoire de la personne concernée.
§ 6. Sur demande du Tribunal, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée au Tribunal par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.
Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée du Tribunal. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
§ 7. Sur demande du Tribunal, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège du Tribunal. Le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge le temps nécessaire à son passage.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 28, 004; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2021-11-28/01, art. 53, 007; En vigueur : 10-12-2021>
Article 63. L'autorité judiciaire compétente saisie informe le Tribunal de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le Procureur ou le juge requérant sont autorisés à assister à cette exécution.
TITRE VI. - Coopération avec les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 65. Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par les Chambres extraordinaires.
Article 66. [¹ § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes formulées par les Chambres extraordinaires, pour transmettre aux Chambres extraordinaires les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre aux Chambres extraordinaires toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence des Chambres extraordinaires. Elle en assure le suivi.
§ 2. Les demandes des Chambres extraordinaires sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
§ 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération des Chambres extraordinaires. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont les Chambres extraordinaires assortissent l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail des Chambres extraordinaires, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 33, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 67. Les autorités compétentes accordent aux Chambres extraordinaires leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération des Chambres extraordinaires à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.
CHAPITRE III. [¹ - Exécution des peines]¹
(1)2014-03-26/02, art. 29, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 68. § 1er. Les demandes du procureur ou du juge d'instruction, ou les ordonnances des Chambres extraordinaires visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.
§ 2. [¹ La demande du procureur ou du juge d'instruction, ou l'ordonnance des Chambres extraordinaires qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.
Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.]¹
§ 3. [¹ Les perquisitions et saisies demandées par les Chambres extraordinaires sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces aux Chambres extraordinaires, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces aux Chambres extraordinaires et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.]¹
§ 4. Lorsque le Juge d'instruction, le procureur ou les Chambres extraordinaires ont octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demandent à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés par l'article 102 du même Code. [¹ Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.]¹
[¹ Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins.
La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la commission de protection des témoins.
La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.
L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.
Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.
Par dérogation à l'article [² 29]² du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.
Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7 du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.]¹
Lorsque le juge d'instruction, le procureur ou les Chambres extraordinaires mettent fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa [¹ 1er]¹, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.
[¹ § 5. Toute personne qui est détenue en Belgique peut être, à la demande des Chambres extraordinaires, transférée temporairement à celles-ci afin qu'elles puissent l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance.
Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies :
1° la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement; et
2° l'autorité centrale donne son accord au transfèrement aux Chambres extraordinaires, sous réserve des conditions dont elles peuvent convenir.
Le transfert temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le greffier et les autorités de l'Etat hôte des Chambres extraordinaires.
Les délais en matière de détention préventive sont suspendus pendant la durée de l'absence du territoire de la personne concernée.
§ 6. Sur demande des Chambres extraordinaires, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée aux Chambres extraordinaires par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.
Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée des Chambres extraordinaires. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
§ 7. Sur demande des Chambres extraordinaires, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire au siège des Chambres extraordinaires. Le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge le temps nécessaire à son passage.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 34, 004; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2021-11-28/01, art. 55, 007; En vigueur : 10-12-2021>
Article 69. L'autorité judiciaire compétente saisie informe les Chambres extraordinaires de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le Procureur ou le juge requérant sont autorisés à assister à cette exécution.
(TITRE VII. ) - Entrée en vigueur.
Article 70. [¹ Aux fins du titre VIbis de la présente loi, les termes ci-après désignent :
- "Tribunal" : le Tribunal Spécial pour le Liban créé par l'accord international du 6 février 2007 conclu entre les Nations unies et le gouvernement du Liban, découlant de la résolution 1664 (2006) du 29 mars 2006 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies;
- "Statut" : le Statut du Tribunal Spécial pour le Liban annexé à la résolution 1757 (2007) du 30 mai 2007 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies;
- "Procureur" : le procureur du Tribunal ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut;
- "Autorité centrale" : l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et le Tribunal spécial pour le Liban, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;
- "Ministère public" : le procureur fédéral.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 39, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Section IV. [¹ - Remise de la personne arrêtée.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 9, 004; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE IVbis. [¹ - Libération provisoire et citation à comparaître.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 13, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 20bis. [¹ § 1er. Moyennant l'accord de l'autorité centrale et conformément à la règle 119 du Règlement de procédure et de preuve, une personne peut bénéficier, en Belgique, d'une libération provisoire visée à l'article 60 du Statut, le cas échéant aux conditions édictées par la Cour.
§ 2. Lorsque les conditions auxquelles la libération provisoire est soumise ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, agissant d'office ou à la demande de l'autorité centrale, peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de la personne libérée provisoirement. Son ordonnance motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours, est communiquée immédiatement au ministère public. Celui-ci en avise sans délai l'autorité centrale, qui en informe immédiatement la Cour.
§ 3. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée de quinze jours à compter de son exécution.
L'intéressé est remis en liberté aux mêmes conditions si, dans ce délai, l'autorité centrale n'a pas reçu de demande d'arrestation provisoire ou de demande d'arrestation et de remise, visées respectivement aux articles 92 et 91 du Statut.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 14, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 20ter. [¹ En application de l'article 58, § 7, du Statut, la Cour peut délivrer une citation à comparaître à l'encontre d'une personne qui se trouve sur le territoire belge. Les éventuelles conditions restrictives de liberté imposées, dans ce cadre, à l'intéressé par la Cour sont exécutées sur le territoire belge sur la base d'une demande d'entraide judiciaire formulée par la Cour en application du chapitre IX du Statut. En cas de non-respect de ces conditions par l'intéressé, l'autorité centrale, dûment informée, le notifie sans délai à la Cour.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 15, 004; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE V. - Autres formes de coopération.
Section III. - Exécution de la demande d'entraide.
Section IV. - Règles spécifiques propres à l'exécution de certaines demandes d'entraide.
Section V. - Sursis à exécution et rejet de la demande d'entraide dans certains cas spécifiques.
Section VI. - Exécution d'actes prévus à l'article 99, § 4, du Statut par le Procureur sur le territoire belge.
CHAPITRE VI. - Exécution de décisions rendues par la Cour.
CHAPITRE VIII. - Procédure de présentation d'un candidat pour la fonction de juge auprès de la Cour pénale internationale.
TITRE III. - Coopération avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda.
CHAPITRE II. - Dessaisissement des juridictions belges.
CHAPITRE III. - Entraide judiciaire.
Article 55bis. [¹ La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par le Tribunal à la Belgique, le tribunal correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. [² Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.]²]¹ [² Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.]²
(1)2014-03-26/02, art. 25, 004; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2021-11-28/01, art. 52, 007; En vigueur : 10-12-2021>
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et transitoires.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
CHAPITRE II. - Entraide judiciaire.
Article 63bis. [¹ § 1er. Dans la mesure où la Belgique a conclu un accord bilatéral d'exécution des peines avec le Tribunal, la peine d'emprisonnement est directement et immédiatement exécutoire en Belgique.
§ 2. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu de la détention. Le procureur du Roi procède à l'interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement du Tribunal, ordonne l'incarcération immédiate du condamné.
§ 3. Les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par le Statut du Tribunal. Les décisions rendues par le Tribunal sont exécutoires immédiatement en Belgique.
Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relatives aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par le Tribunal.
§ 4. L'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié lorsque le Tribunal, dans l'exercice de ses compétences en matière de libération anticipée, le lui demande.
§ 5. En cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible le Tribunal, seul compétent pour décider d'une telle libération.
§ 6. La demande de révision de la décision du Tribunal sur la culpabilité ou sur la peine, la décision de révision et son application sont régies par le Statut du Tribunal ainsi que par l'accord bilatéral d'exécution des peines conclu entre la Belgique et le Tribunal.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 30, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 63ter. [¹ La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par le Tribunal à la Belgique, le tribunal correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. [² Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.]²]¹ [² Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.]²
(1)2014-03-26/02, art. 31, 004; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2021-11-28/01, art. 54, 007; En vigueur : 10-12-2021>
TITRE VI. - Coopération avec les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique.
CHAPITRE Ier. - Généralités.
CHAPITRE II. - Entraide judiciaire.
CHAPITRE III. [¹ - Exécution des peines]¹
(1)2014-03-26/02, art. 35, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 69bis. [¹ La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par les Chambres extraordinaires sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par les Chambres extraordinaires à la Belgique, le tribunal correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, peuvent être ordonnées par le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. [² Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt des Chambres extraordinaires, sont intégralement transférés aux Chambres extraordinaires à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert aux Chambres extraordinaires en application du présent article.]²]¹ [² Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.]²
(1)2014-03-26/02, art. 36, 004; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2021-11-28/01, art. 56, 007; En vigueur : 10-12-2021>
TITRE VIbis. [¹ - Coopération avec le Tribunal Spécial pour le Liban]¹
(1)2014-03-26/02, art. 37, 004; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE Ier. [¹ - Généralités]¹
(1)2014-03-26/02, art. 38, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 71. [¹ Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par le Tribunal.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 40, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 72. [¹ § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant du Tribunal, pour transmettre au Tribunal les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre au Tribunal toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence du Tribunal. Elle en assure le suivi.
§ 2. Les demandes du Tribunal sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
§ 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération du Tribunal. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont le Tribunal assortit l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail du Tribunal, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 41, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 73. [¹ Les autorités compétentes accordent au Tribunal leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération du Tribunal à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 42, 004; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE II. [¹ - Entraide judiciaire]¹
(1)2014-03-26/02, art. 43, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 74. [¹ § 1er. Les demandes du procureur ou les ordonnances du Tribunal visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.
§ 2. La demande du procureur ou l'ordonnance du Tribunal qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.
Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.
§ 3. Les perquisitions et saisies demandées par le Tribunal sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces au Tribunal, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces au Tribunal et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.
§ 4. Lorsque le Tribunal a octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.
Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins.
La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la commission de protection des témoins.
La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.
L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.
Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.
Par dérogation à l'article [² 29]² du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.
Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7 du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.
Lorsque le Tribunal met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa 1er, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes.
§ 5. Toute personne qui est détenue en Belgique peut être, à la demande du Tribunal, transférée temporairement à celui-ci afin qu'il puisse l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance.
Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies :
1° la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement; et
2° l'autorité centrale donne son accord au transfèrement au Tribunal, sous réserve des conditions dont ils peuvent convenir.
Le transfert temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le greffier et les autorités de l'Etat hôte du Tribunal.
Les délais en matière de détention préventive sont suspendus pendant la durée de l'absence du territoire de la personne concernée.
§ 6. Sur demande du Tribunal, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée au Tribunal par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.
Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée du Tribunal. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
§ 7. Sur demande du Tribunal, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide au siège du Tribunal. Le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge le temps nécessaire à son passage.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 44, 004; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2021-11-28/01, art. 57, 007; En vigueur : 10-12-2021>
Article 75. [¹ L'autorité judiciaire compétente saisie informe le Tribunal de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le procureur ou le juge requérant sont autorisés à assister à cette exécution.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 45, 004; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE III. [¹ - Arrestation et transfert]¹
(1)2014-03-26/02, art. 46, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 76. [¹ § 1er. Le mandat d'arrêt décerné par le Tribunal à l'égard d'une personne qui se trouve sur le territoire belge est rendu exécutoire par la chambre du conseil du lieu de sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée.
La chambre du conseil vérifie si les pièces nécessaires à l'arrestation ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.
Le ministère public, dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil refusant de rendre exécutoire le mandat d'arrêt du Tribunal, peut interjeter appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation. Celle-ci statue dans les huit jours. L'arrêt est exécutoire.
Dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté, la décision rendant exécutoire le mandat d'arrêt du Tribunal est signifiée à la personne arrêtée. Celle-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures à dater de la signification, pour introduire un recours devant la chambre des mises en accusation. Ce recours est formé par déclaration au greffe correctionnel ou par déclaration de la personne arrêtée au directeur de la maison d'arrêt ou à son délégué.
La chambre des mises en accusation entend le ministère public, la personne arrêtée et son conseil et statue au plus tard dans les quinze jours de l'introduction du recours. L'arrêt est exécutoire. La personne arrêtée restera en détention jusqu'à ce que la chambre des mises en accusation statue.
La décision prise par la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.
La remise de la personne arrêtée ne peut avoir lieu que lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est devenue définitive.
Lorsque le mandat d'arrêt du Tribunal est définitivement rendu exécutoire, le transfert de la personne arrêtée doit intervenir dans les trois mois.
§ 2. La personne arrêtée a le droit de demander à la chambre des mises en accusation, par requête, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.
La chambre des mises en accusation se prononce dans les quinze jours de l'introduction de la demande, après avoir entendu le ministère public, la personne arrêtée et son conseil. Lorsqu'elle se prononce, la chambre des mises en accusation examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire.
La chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par le Tribunal.
En cas de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la Belgique peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne au Tribunal. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, décerne un mandat d'arrêt.
Si la mise en liberté provisoire est accordée, le Tribunal peut demander à l'autorité centrale des rapports périodiques sur le régime de la libération provisoire.
La décision prise par la chambre des mises en accusation est susceptible de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
La personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi; la personne est mise en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
Lorsque la requête prévue à l'alinéa 1er est rejetée, la personne arrêtée ne peut former une nouvelle demande de mise en liberté qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt de rejet.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables au mandat d'arrêt visé à l'alinéa 4 in fine.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 47, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 77. [¹ Dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le gouvernement transfère la personne arrêtée, conformément au Règlement du Tribunal.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 48, 004; En vigueur : 28-03-2014>
CHAPITRE IV. [¹ - Exécution des peines]¹
(1)2014-03-26/02, art. 49, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 78. [¹ § 1er. Dans la mesure où la Belgique a conclu un accord bilatéral d'exécution des peines avec le Tribunal, la peine d'emprisonnement est directement et immédiatement exécutoire en Belgique.
§ 2. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu de la détention. Le procureur du Roi procède à son interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement du Tribunal, ordonne l'incarcération immédiate du condamné.
§ 3. Les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par le Statut du Tribunal. Les décisions rendues par le Tribunal sont exécutoires immédiatement en Belgique.
Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relatives aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par le Tribunal.
§ 4. L'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié lorsque le Tribunal, dans l'exercice de ses compétences en matière de libération anticipée, le lui demande.
§ 5. En cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible le Tribunal, seul compétent pour décider d'une telle libération.
§ 6. La demande de révision de la décision du Tribunal sur la culpabilité ou sur la peine, la décision de révision et son application sont régies par le Statut du Tribunal ainsi que par l'accord bilatéral d'exécution des peines conclu entre la Belgique et le Tribunal.]¹
(1)2014-03-26/02, art. 50, 004; En vigueur : 28-03-2014>
Article 79. [¹ La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par le Tribunal à la Belgique, le tribunal correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. [² Les sommes d'argent, les biens mobiliers et immobiliers, ou le produit de leur vente, obtenus en exécution d'un arrêt du Tribunal, sont intégralement transférés au Tribunal à l'initiative du ministère public. Celui-ci informe l'autorité centrale de tout transfert au Tribunal en application du présent article.]²]¹ [² Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation assiste, à sa demande, le ministère public pour l'exécution du présent article.]²
(1)2014-03-26/02, art. 51, 004; En vigueur : 28-03-2014>
(2)2021-11-28/01, art. 59, 007; En vigueur : 10-12-2021>
(TITRE VII. ) - Entrée en vigueur.
Article 80. [¹ Aux fins du titre VIter de la présente loi, les termes ci-après désignent:
- "Chambres spécialisées": les Chambres spécialisées pour le Kosovo et le Bureau du Procureur spécialisé créés par la loi kosovare du 3 août 2015 sur les Chambres spécialisées et le Bureau du Procureur spécialisé;
- "Statut": l'article 162 de la Constitution de la République du Kosovo, la loi kosovare du 3 août 2015 sur les Chambres spécialisées et le Bureau du Procureur spécialisé et les arrangements résiduels qui seraient adoptés sur la base de l'article 60 de la loi du 3 août 2015 sur les Chambres spécialisées et le Bureau du Procureur spécialisé;
- "Règlement de procédure et de preuve": le Règlement de procédure et de preuve des Chambres spécialisées pour le Kosovo, adopté le 17 mars 2017, révisé le 29 mai 2017 et entré en vigueur le 5 juillet 2017, tel que complété par les règles de procédure pour la Chambre spécialisée de la Cour constitutionnelle, adoptées et entrées en vigueur le 21 juillet 2017;
- "Procureur": le procureur des Chambres spécialisées ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut;
- "Autorité centrale": l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et les Chambres spécialisées pour le Kosovo, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire;
- "Ministère public": le procureur fédéral.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 23, 005; En vigueur : 28-07-2018>
TITRE VIter. [¹ - Coopération avec les Chambres spécialisées pour le Kosovo.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 21, 005; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE Ier. [¹ - Généralités.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 22, 005; En vigueur : 28-07-2018>
Article 81. [¹ Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par les Chambres spécialisées.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 24, 005; En vigueur : 28-07-2018>
Article 82. [¹ § 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant des Chambres spécialisées, pour transmettre aux Chambres spécialisées les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre aux Chambres spécialisées toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence des Chambres spécialisées. Elle en assure le suivi.
§ 2. Les demandes des Chambres spécialisées sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
§ 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération des Chambres spécialisées. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont les Chambres spécialisées assortissent l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail des Chambres spécialisées, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 25, 005; En vigueur : 28-07-2018>
Article 83. [¹ Les autorités compétentes accordent aux Chambres spécialisées leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération des Chambres spécialisées à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 26, 005; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE II. [¹ - Entraide judiciaire.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 27, 005; En vigueur : 28-07-2018>
Article 84. [¹ § 1er. Les demandes du procureur ou les ordonnances des Chambres spécialisées visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande.
§ 2. La demande du procureur ou l'ordonnance des Chambres spécialisées qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.
Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures.
§ 3. Les perquisitions et saisies demandées par les Chambres spécialisées sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces aux Chambres spécialisées, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces aux Chambres spécialisées et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition.
§ 4. Lorsque les Chambres spécialisées ont octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demandent à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.
Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins.
La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la Commission de protection des témoins.
La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.
L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.
Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.
Par dérogation à l'article [² 29]² du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la Commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.
Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7 du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.
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