3 MARS 2004. - Décret relatif au statut administratif des membres des personnels des établissements organisés par la Communauté française qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de promotion sociale
Article 69. Dans l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrête de l'Exécutif du 9 novembre 1989, les mots " dans une autre fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire " sont remplacés par les mots " dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes ".
CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommé aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.
Article 70. L'article 1er bis de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour la nomination aux fonctions énumérées à l'article 10bis de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, special, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les fonctions énumérées à l'article 1er dont doivent être titulaires les membres du personnel doivent avoir été exercées dans l'enseignement de promotion sociale. "
CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général.
Article 71. L'intitulé de l'arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté royal du 22 septembre 1969 déterminant les fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés à la fonction d'inspecteur général ou d'administrateur pédagogique. "
Article 72. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 1erbis. Pour pouvoir être nommé à la fonction d'administrateur pédagogique, les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française doivent être titulaires, depuis 1 800 jours au moins, d'une des fonctions énumérées à l'article 10bis, 2° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et être porteur d'un des diplômes énumérés à l'article 1er, alinéa 2. "
CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 73. Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 20 décembre 2001, les mots " Le membre du personnel nommé à titre définitif, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 " sont remplacés par les mots " Hormis dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969. "
Article 74. Un article 1erbis, rédige comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 1erbis. Dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif, soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité est mis en disponibilité par défaut d'emploi, lorsque aucune période vacante dans sa fonction n'a pu lui être confiée dans l'établissement où il exerce sa fonction à titre définitif, s'il ne l'exerce que dans un seul établissement ou dans l'ensemble des établissements où il exerce sa fonction à titre définitif, s'il l'exerce dans plusieurs établissements.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes vacantes au moins égal à celui pour lequel il est retribué, dans l'établissement où il exerce sa fonction à titre définitif, s'il ne l'exerce que dans un seul établissement, ou dans un ou plusieurs des établissements où il exerce sa fonction à titre définitif, s'il l'exerce dans plusieurs établissements, est placé en perte partielle de charge. "
Article 75. L'article 3bis du même arrêté, remplacé par le décret du 29 mars 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Le membre du personnel visé à l'article 1erbis du présent arrêté n'est placé en perte partielle de charge ou mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et ce, dans l'ordre fixé par l'article 26ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. "
Article 76. Dans l'article 3quater du même arrêté, remplacé par le décret du 29 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Dans l'enseignement de promotion sociale, à égalité d'anciennete de service, est placé en perte partielle de charge ou est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de fonction. A égalité d'ancienneté de fonction, est placé en perte partielle de charge ou est mis en disponibilité par défaut d'emploi le membre du personnel le moins âgé. "
Article 77. L'article 3sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 4 juillet 1994 et 9 janvier 1996 et par le décret du 8 février 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 ainsi rédigé :
" § 2. Dans l'enseignement de promotion sociale pour les services rendus à partir du 1er septembre 1998, le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 3quater est effectué selon les règles suivantes :
1° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 300 jours, si les services accomplis par année scolaire représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge dans cette fonction;
2° les services effectifs rendus dans une fonction interviennent pour une ancienneté égale à 150 jours par année scolaire, si les services accomplis par année scolaire représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;
3° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incompletes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
4° trente jours forment un mois;
5° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois par année civile. "
CHAPITRE VII. - Mesures abrogatoires et finales.
Article 78. L'article 1er du décret du 10 avril 1995 fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale est abrogé.
Article 79. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 mars 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
O. CHASTEL
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
F. DUPUIS
Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
N. MARECHAL.
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