12 MAI 2004. - Décret portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-06-2004 et mise à jour au 18-01-2017)

Type Décret
Publication 2004-06-22
Dernière mise à jour 2014-09-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 112
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CHAPITRE Ier. - De l'organisation du Jury, de sa composition et de son fonctionnement.

Article 1. § 1er. Il est créé un Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire comportant deux sections : La première section confère :

1° [¹ le certificat d'enseignement secondaire du premier degré (enseignement secondaire de plein exercice)]¹

2° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire général);

3° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de transition);

4° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de qualification);

5° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de transition);

6° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de qualification);

7° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel).

La seconde section confère :

1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire général);

2° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique de transition);

3° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique de qualification);

4° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire artistique de transition);

5° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire artistique de qualification);

6° le certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel);

7° le diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.

§ 2. Le Gouvernement fixe un siège central pour les deux sections.


(1)2012-07-12/31, art. 65, 005; En vigueur : 01-09-2012>

Article 2. Le Gouvernement fixe les modèles des attestations d'orientation, des certificats et des diplômes visés à l'article 1er.

Article 3. Le Jury est composé :

1° d'un président et de deux présidents de section;

2° de membres permanents et non permanents;

3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint pour la première section;

4° de deux secrétaires et deux secrétaires adjoints pour la deuxième section.

Le président et les présidents de section sont choisis en dehors du personnel enseignant, parmi les titulaires d'un diplôme légal de fin d'études supérieures délivré, conformément aux lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, après quatre années d'études au moins et de préférence parmi les magistrats effectifs ou suppléants tant du siège que du parquet.

Les membres permanents et non permanents sont choisis parmi le personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire en activité de service, retraité ou bénéficiant de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la retraite, pour moitié parmi le personnel de l'enseignement officiel et pour moitié parmi le personnel de l'enseignement libre. Les membres permanents sont des représentants des différentes formes d'enseignement secondaire et se tiennent à la disposition des deux sections. [¹ ...]¹ .

Les membres non permanents peuvent, exceptionnellement et en fonction de besoins ponctuels, être choisis parmi le personnel directeur et enseignant issus d'une autre forme d'enseignement. Le Gouvernement fixe les modalités de désignation, ainsi que la durée des mandats de tous les membres visés à l'alinéa premier du présent article.


(1)2013-10-17/03, art. 27, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 4. § 1er. Le président veille à la régularité des examens et préside les délibérations, sans prendre part au vote sauf dans le cas visé au paragraphe 3.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé en premier ordre par un président de section et en second ordre par le membre présent le plus âgé.

§ 2. En cas d'absence du secrétaire du Jury, celui-ci est remplacé par le secrétaire adjoint.

§ 3. Le Jury délibère, à huis clos, sur les résultats des examens des candidats et sur toute question soulevée par le président ou par cinq membres au moins.

Les secrétaires et les secrétaires adjoints ne prennent pas part au vote, sauf s'ils ont procédé à l'interrogation d'un candidat. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est requise.

§ 4. Aucun membre du Jury ne peut faire subir l'examen, ni prendre part à la délibération, ni contribuer à quelque décision que ce soit, lorsque le candidat :

1° est son conjoint, un parent ou un allié jusque et y compris le quatrième degré;

2° a reçu de ce membre un enseignement sous quelque forme que ce soit.

§ 5. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre. Ces procès verbaux sont signés par le président ou celui qui le remplace. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le secrétaire et les membres présents. Les registres des procès-verbaux tiennent lieu de registre des présences. Ces registres doivent être conservés au siège du Jury pendant au moins quarante ans.

[¹ § 6. Le Jury établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement prévoit notamment, les modalités de convocation aux examens, de délibération et de proclamation. Le Jury communique annuellement les modifications de son règlement d'ordre intérieur aux Services du Gouvernement.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Jury ainsi que les modifications qui y sont apportées.

§ 7. Le Jury remet, au mois de septembre de chaque année, au Gouvernement un rapport d'activités de l'année scolaire écoulée. Les Services du Gouvernement établissent le modèle du rapport d'activités.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 28, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 5. La journée de séance est de six heures au moins.

[¹ Par journée de séance, il faut entendre la journée au cours de laquelle les membres du jury valablement constitué selon le prescrit de l'article 3 :

1° soit font présenter un ou plusieurs examens à un ou plusieurs candidats;

2° soit prennent part à une délibération, telle que prévue aux articles 24, 25, 45, 46, 49 et 50, relative à un ou plusieurs candidats.

Une journée de séance ne peut être fixée, dans les conditions prévues aux articles 20 et 41, que durant les périodes prévues aux articles 8 et 27.]¹

Le Gouvernement fixe les indemnités de vacation pour tous les membres du Jury.


(1)2012-07-12/31, art. 66, 005; En vigueur : 01-09-2012>

Article 6. § 1er. Pour l'obtention :

1° [¹ du certificat d'enseignement secondaire du premier degré (enseignement secondaire de plein exercice) visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières du premier degré commun de l'enseignement secondaire de plein exercice;]¹

2° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire général;

3° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique de transition;

4° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire technique de qualification;

5° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire artistique de transition;

6° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire artistique de qualification;

7° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire professionnel;

8° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire général;

9° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire technique de transition;

10° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire technique de qualification;

11° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 4°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire artistique de transition;

12° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 5°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire artistique de qualification;

13° du certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 6°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières techniques et de pratique professionnelle des cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire professionnel et des cours généraux des sixième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel;

14° du diplôme d'aptitude visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 7°, les récipiendaires sont interrogés sur les matières visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1995 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.

§ 2. [¹ Des dispenses d'interrogations de certaines matières peuvent être accordées par le Gouvernement aux candidats dont la situation irrégulière est justifiée par des raisons administratives.]¹

[¹ § 3. Des dispenses d'interrogations de certaines matières peuvent être accordées par le président du Jury :

1° aux titulaires d'une attestation d'orientation, d'un certificat ou d'un diplôme belge délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale permettant d'établir qu'ils ont suivi avec fruit un enseignement équivalent dans les cours visés;

2° aux titulaires d'une équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers délivrés conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et ses arrêtés d'exécution;

3° aux titulaires d'un certificat de qualification en rapport avec la grille-horaire et le programme présentés. Ce certificat de qualification doit avoir été délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ou reconnu correspondant à un certificat de qualification délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance;

4° aux titulaires d'un titre de compétences, couvrant les cours pratiques en rapport avec la grille-horaire et le programme présentés, délivré par le Consortium de Validation des compétences instauré par le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

5° aux titulaires d'une attestation de réussite d'une discipline des épreuves externes certificatives prévues aux articles 36/1 et suivants du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire délivrée qui atteste de la maîtrise des socles de compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité dans le respect des dispositions définies [² aux articles 26, § 1er, 1°, 28bis, § 1er, 1°, et 30, § 1er, 1°, et § 2, 1°]², du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;

6° aux candidats ajournés pour toutes les branches ou les groupes de branches dans lesquels il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté. Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 31, 006; En vigueur : 01-08-2013>

(2)2014-04-11/32, art. 39, 007; En vigueur : 01-09-2014>

Article 7. Les titres délivrés par le Jury produisent leurs effets de plein droit.

CHAPITRE II. - De l'organisation des examens du Jury de la Communauté française : première section : enseignement secondaire du premier degré et du deuxième degré général,.technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel

CHAPITRE II. - De l'organisation des examens du Jury de la Communauté française : première section : enseignement secondaire du premier degré et du deuxième degré général,.technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel

Article 8. [¹ Deux sessions annuelles d'examens sont organisées.

Les périodes des sessions et des inscriptions aux épreuves des premier et deuxième degrés sont fixées par le Gouvernement.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 32, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 9. § 1er. Sont admissibles aux examens en vue de la délivrance [¹ du certificat d'enseignement secondaire du premier degré :]¹

1° les élèves qui ont fréquenté la première et la deuxième années de l'enseignement secondaire de plein exercice;

2° tout candidat ayant obtenu un certificat d'études de base et étant dans sa 12e année;

3° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 13 ans accomplis.

§ 2. [¹ Sont admissibles aux examens en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré :

1° les élèves qui ont fréquenté deux années du premier degré et qui sont dans leur 14e année;

2° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen de 14 ans accomplis.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 33, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Section 2. - Les inscriptions à la première section pour le 1er et 2e degrés.

Article 10. Un appel aux candidats est publié chaque année au Moniteur belge. Les périodes des inscriptions [¹ et des sessions]¹ y sont précisées.


(1)2013-10-17/03, art. 34, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 11. Les inscriptions aux examens sont reçues au secrétariat du Jury ou par pli recommandé, la date de l'expédition faisant foi.

Article 12. Les formulaires d'inscription sont fournis sur simple demande adressée au secrétariat du Jury.

Article 13. Les droits d'inscription aux épreuves et les documents à fournir lors de l'inscription sont déterminés par le Gouvernement.

La gratuité est accordée aux candidats chômeurs ou aux candidats bénéficiant du revenu minimum d'insertion sociale sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent.

Section 3. - Les matières des examens.

Article 14. § 1er. Pour les candidats présentant [¹ le certificat visé]¹ à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, l'examen comprend un groupe d'épreuves :

1° Dans quatre branches obligatoires (le français, la formation mathématique, la langue moderne I néerlandais, anglais ou allemand et l'initiation scientifique).

2° Dans un groupe de branches obligatoire (la formation historique et géographique).

§ 2. Le candidat est interrogé selon le programme propre au Jury fixé conformément à l'article 19.


(1)2013-10-17/03, art. 35, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 15. § 1er. Pour les candidats présentant le certificat visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, l'examen comprend deux groupes d'épreuves :

1° Premier groupe : deux branches obligatoires (le français, la formation mathématique) et un groupe de branches obligatoire (la formation historique et géographique);

2° Deuxième groupe :

a)

un groupe de branches obligatoire (la formation scientifique : biologie, physique et chimie) et une branche obligatoire (la langue moderne I néerlandais, anglais ou allemand).

b)

une branche à choisir parmi les suivantes : le latin, le grec, une langue moderne II (néerlandais, anglais, allemand, italien ou espagnol), les sciences économiques, les sciences sociales.

§ 2. Le candidat est interrogé selon le programme propre au Jury fixé conformément à l'article 19.

Article 16. § 1er. Pour les candidats visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, l'examen comprend deux groupes d'épreuves :

1° Premier groupe :

a)

deux branches obligatoires (le français, la formation mathématique);

b)

un groupe de branches obligatoire (la formation historique et géographique).

2° Deuxième groupe :

a)

un groupe de branches obligatoire (la formation scientifique ou l'éducation scientifique : physique, chimie et biologie) et une branche obligatoire (la langue moderne I néerlandais anglais ou allemand).

b)

des épreuves portant sur des branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement technique ou artistique de transition.

Sauf pour ce qui concerne les épreuves obligatoires des premier et deuxième groupes, le candidat présente la grille-horaire et le programme d'une école de plein exercice de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française.

§ 2. Le président [¹ ou son délégué]¹ détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années, présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il est interrogé pour les épreuves visées au § 1er, 2°, b).


(1)2013-10-17/03, art. 36, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 17. § 1er. Pour les candidats visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°, l'examen comprend trois groupes d'épreuves :

1° Premier groupe :

a)

deux branches obligatoires (le français et la formation mathématique);

b)

une épreuve portant, au choix, sur la formation historique et géographique ou sur les sciences humaines.

2° Deuxième groupe : des épreuves portant sur des branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement technique ou artistique de qualification.

3° Troisième groupe : des épreuves pratiques en rapport avec le programme présenté.

Sauf pour ce qui concerne les épreuves obligatoires du premier groupe, le candidat présente la grille-horaire et le programme d'une école de plein exercice, de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française.

§ 2. Le président [¹ ou son délégué]¹ détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il est interrogé pour les épreuves visées au § 1er, 1°, b), 2° et 3°.


(1)2013-10-17/03, art. 37, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 18. § 1er. Pour les candidats visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, l'examen comprend trois groupes d'épreuves :

1° Premier groupe :

a)

deux branches obligatoires (le français, la formation scientifique : mathématiques);

b)

deux branches parmi les branches figurant à la grille-horaire et le programme déposés par le candidat : soit formation historique et géographique, soit questions d'actualité et formation humaine, sociale et familiale, soit questions d'actualité et sciences humaines, soit, le cas échéant, sciences humaines seulement.

2° Deuxième groupe : des épreuves portant sur des branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement professionnel;

3° Troisième groupe : des épreuves pratiques en rapport avec le programme présenté.

Sauf pour ce qui concerne les épreuves obligatoires du premier groupe, le candidat présente la grille-horaire d'une école de plein exercice, de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française.

§ 2. Le président détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il est interrogé pour les épreuves visées au § 1er, 1°, b), 2° et 3°.

Article 19. Pour toutes les branches et le groupe de branche précisés à l'article 14, pour les branches et les groupes de branches obligatoires figurant au premier groupe d'épreuves des articles 15, 16, 17 et 18 ainsi que pour toutes les branches et les groupes de branches obligatoires figurant au deuxième groupe d'épreuves de l'article 15 et 16, les candidats sont interrogés sur les matières d'un programme propre au Jury fixé par le Gouvernement, après que la Commission des programmes concernée a vérifié si le programme permet d'atteindre les socles de compétences. Le programme propre au Jury est à la disposition des candidats sur simple demande.

Section 4. - Le déroulement des examens.

Article 20. § 1er. Pour les épreuves du premier et deuxième degré, [¹ dans le respect du règlement d'ordre intérieur,]¹ le président ouvre et ferme les sessions, fixe la date des séances, arrête l'ordre des travaux, convoque les membres et les candidats et prend toute disposition utile au déroulement des épreuves. Le président peut déléguer son pouvoir d'organisation et de convocation au secrétaire.

§ 2. Pour les épreuves du premier degré, le président détermine l'ordre de succession des épreuves.

Le candidat est interrogé sur trois branches par jour au maximum. La durée des interrogations sur chaque matière est déterminée d'un commun accord avec le président ou le secrétaire et les membres concernés.

Le président ou le secrétaire détermine de commun accord avec les membres concernés les sujets et questions de ces examens. Le président détermine les examens qui auront lieu par écrit ou oralement.

§ 3. Pour les épreuves du deuxième degré, le candidat doit avoir réussi les épreuves du premier groupe pour participer aux épreuves du deuxième groupe. De même, pour participer aux épreuves du troisième groupe, il doit avoir réussi celles du deuxième.

Le candidat est interrogé sur quatre branches par jour au maximum. La durée des interrogations sur chaque matière est déterminée d'un commun accord avec le président ou le secrétaire et les membres concernés.

Le président ou le secrétaire détermine de commun accord avec les membres concernés les sujets et questions de ces examens. Le président détermine les examens qui auront lieu par écrit ou oralement.

Le candidat peut présenter les différents groupes d'épreuves en une ou plusieurs sessions.


(1)2013-10-17/03, art. 38, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 21. [¹ § 1er. La partie écrite d'un examen a lieu simultanément pour tous les candidats inscrits à cet examen. Elle se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie écrite.

Pendant la durée de la partie écrite, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président.

§ 2. La partie orale des examens est publique. Le candidat est interrogé par un ou plusieurs membres.

§ 3. La partie pratique des examens se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président, assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie pratique.

Pendant la durée de la partie pratique, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 39, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 22.

2013-10-17/03, art. 40, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 23. Sans préjudice [¹ des articles 20 et 21]¹, le Gouvernement fixe les autres modalités concernant le déroulement des examens.


(1)2013-10-17/03, art. 41, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Section 5. - La sanction des examens des épreuves du premier et du deuxième degrés.

Article 24. Le Jury délibère à huis clos sur l'admission ou l'ajournement des candidats. Le résultat des délibérations est inscrit au procès-verbal et est proclamé immédiatement en séance publique. Aucune mention, grade ou titre professionnel n'est inscrit ni dans les procès-verbaux, ni sur les attestations et certificats délivrés par le Jury.

Article 25. [¹ § 1er. Pour le premier et le deuxième degré, le Jury délibère à l'issue de chaque groupe d'épreuves.

Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des deux épreuves.

§ 2. Est admis le candidat qui a obtenu au moins 50 % dans chacune des branches.

§ 3. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe.

§ 4. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes d'épreuves :

1° le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et du groupe de branches;

2° le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches;

§ 5. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et groupes de branches du groupe concerné, a obtenu entre 40 % et 50 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches du premier ou du deuxième groupe.

§ 6. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle.

§ 7. La délivrance du certificat de l'enseignement secondaire du premier degré et du certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré est soumise à la réussite des deux groupes d'épreuves visés aux articles 15 et 16 ou des trois groupes d'épreuves attachés au même programme présenté et visés aux articles 17 et 18.

§ 8. Conformément à l'article 6, § 3, 6°, le Jury accorde des dispenses d'interrogations au candidat ajourné pour toutes les branches ou les groupes de branches dans lesquels il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté.

Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 42, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 26. Les modalités pour obtenir un extrait du registre des délibérations, confirmant qu'une attestation ou un certificat a été délivré, sont fixées par le Gouvernement.

CHAPITRE III. - De l'organisation des examens du Jury de la Communauté française : deuxième section : enseignement secondaire du troisième degré général, du troisième degré technique, artistique et professionnel.

CHAPITRE III. - De l'organisation des examens du Jury de la Communauté française : deuxième section : enseignement secondaire du troisième degré général, du troisième degré technique, artistique et professionnel.

Article 27. [¹ Deux sessions annuelles d'examens sont organisées.

Les périodes des sessions et des inscriptions aux épreuves du troisième degré général, technique, artistique et professionnel sont fixées par le Gouvernement.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 43, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 28. § 1er. a) La première session des épreuves du troisième degré général comporte deux séries d'examens :

1° la série I pour la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, (enseignement général) destinée aux élèves visés à l'article 29, § 1er, 1°;

2° la série II pour la délivrance du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur destinée aux élèves visés à l'article 29, § 1er, 2°.

b)

La seconde session porte uniquement sur la série I.

§ 2. [¹ Les première et seconde sessions des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel comportent une série d'examens pour la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel) destinée aux élèves visés à l'article 29, § 2, 1°.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 44, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 29. [¹ § 1er. Sont admissibles aux examens :

1° de la série I des épreuves du troisième degré général :

1° les élèves qui possèdent le certificat d'enseignement du 2e degré et qui sont dans leur 16ème année;

2° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 16 ans accomplis;

2° de la série II des épreuves du troisième degré général :

1° les titulaires du seul certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans les formes d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel, au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993, dans un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice organisé ou subventionné par la Communauté française ou obtenu au plus tard à la fin de l'année civile 1993 devant le Jury de la Communauté française;

2° les détenteurs d'un titre d'études pour lequel l'avis ou la décision d'équivalence, prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, limite les possibilités d'accès soit à l'enseignement supérieur de type court, soit à certaines catégories de l'enseignement supérieur de type long, soit à certains secteurs ou domaines d'études de l'enseignement universitaire.

§ 2. Sont admissibles aux examens des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel, première et deuxième sessions :

1° les élèves qui possèdent le certificat d'enseignement du deuxième degré et qui sont dans leur 16e année;

2° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 16 ans accomplis.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 45, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Section 2. - Les inscriptions a la deuxième section.

Article 30. Un appel aux candidats est publié chaque année au Moniteur belge. Les périodes d'inscriptions [¹ et des sessions]¹ y sont précisées.


(1)2013-10-17/03, art. 46, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 31. Les inscriptions aux examens sont reçues au secrétariat du Jury ou par pli recommandé, la date de l'expédition faisant foi.

Article 32. Les formulaires d'inscription sont fournis sur simple demande adressée au secrétariat du Jury.

Article 33. Les droits d'inscription aux épreuves et les documents à fournir lors de l'inscription sont déterminés par le Gouvernement.

La gratuité est accordée aux candidats demandeurs d'emploi ou aux candidats bénéficiant du revenu minimum d'insertion sociale sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent.

Section 3. - Les matières des examens des épreuves du troisième degré général.

Article 34. § 1er. [¹ L'examen pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1°, comprend deux groupes d'épreuves.

1° le premier groupe d'épreuves est composé de la manière suivante :

1° trois branches obligatoires : le français, la formation mathématique, une langue moderne I à choisir parmi les suivantes : néerlandais, anglais ou allemand);

2° deux groupes de branches obligatoires : la formation historique et géographique et la formation scientifique de base (biologie, chimie et physique);

2° le deuxième groupe d'épreuves est composé par les candidats. Les candidats choisissent parmi les épreuves énumérées ci-dessous de manière à obtenir un total de 7 unités minimum par addition des nombres repris entre parenthèses à côté de chacune des branches énumérées :

1° latin : (4);

2° grec : (4);

3° sciences économiques : (4);

4° sciences sociales : (4);

5° psychologie : (2);

6° complément en formation mathématique : (6) ou (4);

7° langue moderne I, en complément de l'épreuve du premier groupe (le néerlandais, l'anglais ou l'allemand) : (4);

8° langue moderne II, choisie par les candidats parmi les suivantes : le néerlandais, l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien : (4) ou (2);

9° langue moderne III, choisie par les candidats parmi les suivantes : le néerlandais, l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien : (4) ou (2);

10° formation scientifique générale (biologie, chimie et physique à raison d'une unité par discipline) : (3);

11° complément en français (4).]¹

§ 2. Le programme propre au Jury est fixé par le Gouvernement après que la Commission des programmes concernée a vérifié si le programme permet d'atteindre les compétences terminales. Le programme propre au jury est à la disposition des candidats sur simple demande.


(1)2013-10-17/03, art. 47, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 35. [¹ Le candidat peut présenter les deux groupes d'épreuves en une session ou en plusieurs sessions.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 48, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 36. La matière des examens de la série II est précisée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1995 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.

Section 4. - Les matières des examens des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel.

Article 37. § 1er. L'examen pour l'obtention des certificats d'enseignement secondaire supérieur visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 5° comprend trois groupes d'épreuves :

1° Premier groupe d'épreuves : des cours généraux;

2° Deuxième groupe d'épreuves : des cours techniques;

3° Troisième groupe d'épreuves : des cours pratiques.

§ 2. Le président [¹ ou son délégué]¹ détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des 5e et 6e années présenté par le candidat, les cours considérés comme cours généraux, cours techniques ou cours pratiques.


(1)2013-10-17/03, art. 49, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 38. § 1er. Les candidats qui fréquentent un enseignement secondaire technique ou artistique de transition ou de qualification subissent les épreuves sur l'ensemble du programme des 5e et 6e années de l'enseignement technique ou artistique de transition ou de qualification d'une section ou orientation d'études d'une école de leur choix, de plein exercice organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté.

Cependant dans certaines matières l'interrogation s'effectue, à partir d'un programme propre au Jury.

a)

Les candidats qui présentent les épreuves d'une orientation d'études des enseignements technique ou artistique de transition subissent une interrogation sur les matières d'un programme propre au Jury en français, en formation historique et géographique, en formation scientifique. Dans le cas où le candidat présente une grille-horaire et le programme d'école renforcés par rapport au programme propre du Jury, il subit une épreuve orale complémentaire sur les matières de la grille-horaire d'école et le programme présentés. Dans le cas où le candidat présente une grille-horaire et un programme d'école où figure l'éducation scientifique, il subit une épreuve orale sur la matière d'une grille-horaire et d'un programme d'école présentés qui remplacera l'interrogation portant sur la formation scientifique.

b)

Les candidats qui présentent les épreuves d'une orientation d'études des enseignements technique ou artistique de qualification subissent une interrogation sur les matières d'un programme propre au Jury en formation historique et géographique. Dans le cas où le candidat présente une grille-horaire et d'un programme d'école renforcés par rapport au programme propre du Jury, il subit une épreuve orale complémentaire sur les matières d'une grille-horaire et d'un programme d'école présentés. Ces dispositions sont également d'application pour les candidats qui présentent une grille-horaire et un programme d'école des enseignements technique ou artistique de type II.

§ 2. Le programme propre au Jury est fixé par le Gouvernement après que la Commission des programmes a vérifié si le programme permet d'atteindre soit les compétences terminales pour ce qui concerne l'enseignement technique et artistique de transition, soit les compétences décrites dans les profils de formation de la Commission communautaire des profils de qualification pour ce qui concerne l'enseignement technique et artistique de qualification. Le programme propre au jury est à la disposition des candidats sur simple demande.

Article 39. § 1er. L'examen pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 6° comprend trois groupes d'épreuves :

1° Premier groupe d'épreuves :

a)

une branche obligatoire : le français;

b)

deux groupes de branches obligatoires : la formation humaine, sociale et économique et la formation scientifique et technologique;

c)

deux branches portant, au choix, sur les mathématiques, l'éducation scientifique, l'éducation économique et sociale ou la langue moderne I (néerlandais, anglais ou allemand).

2° Deuxième groupe d'épreuves : des cours techniques d'une option de base groupée des 5e et 6e années de l'enseignement professionnel en rapport avec la grille-horaire et le programme présentés;

3° Troisième groupe d'épreuves : des cours pratiques en rapport avec la grille-horaire et le programme présentés.

§ 2. Le président [¹ ou son délégué]¹ détermine, en se basant sur l'ensemble de la grille-horaire et du programme des 5e et 6e années présentes par le candidat, les cours considérés comme cours techniques et cours pratiques.

§ 3. Sauf pour ce qui concerne les épreuves du premier groupe, les candidats présentent la grille-horaire et le programme des 5e et 6e années de l'enseignement professionnel d'une section ou orientation d'études d'une école de leur choix, de plein exercice organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté.

§ 4. Pour les branches citées au § 1er, 1°, a), b) et c) les candidats sont interrogés sur les matières d'un programme propre au Jury fixé par le Gouvernement, après que la Commission des programmes a verifié si le programme permet d'atteindre les compétences terminales.

Le programme propre au jury est à la disposition des candidats sur simple demande.


(1)2013-10-17/03, art. 50, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 40. La matière des examens de la série II est précisée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 février 1995 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.

Section 5. - Le déroulement des examens.

Article 41. Le président ouvre et ferme les sessions, fixe la date des séances, arrête l'ordre des travaux, convoque les membres et les candidats et prend toute disposition utile au déroulement des épreuves. Le président peut déléguer son pouvoir d'organisation et de convocation au secrétaire.

[¹ Pour ce qui concerne les épreuves du troisième degré général, le candidat doit avoir réussi les épreuves du premier groupe pour participer aux épreuves du deuxième groupe.]¹

Pour ce qui concerne les épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel, le candidat doit avoir reussi les épreuves du premier groupe pour participer aux épreuves du deuxième. De même, pour participer aux épreuves du troisième groupe, il doit avoir réussi celles du deuxième.

Le candidat est interrogé sur quatre branches par jour au maximum. La durée des interrogations sur chaque matière est déterminée d'un commun accord avec le président ou le secrétaire et les membres concernés.

Le président ou le secrétaire détermine de commun accord avec les membres concernés les examens qui auront lieu par écrit ainsi que les sujets et questions de ces examens.

Le candidat peut présenter les différents groupes d'épreuves en une ou plusieurs sessions.


(1)2013-10-17/03, art. 51, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 42. [¹ § 1er. La partie écrite d'un examen a lieu simultanément pour tous les candidats inscrits à cet examen. Elle se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués par le président assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie écrite.

Pendant la durée de la partie écrite, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président.

§ 2. La partie orale des examens est publique. Le candidat est interrogé par un ou plusieurs membres.

§ 3. La partie pratique des examens se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président, assistent à l'ouverture et à la clôture des séances. Pendant la durée de la partie pratique, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 52, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 43.

2013-10-17/03, art. 53, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 44. Sans préjudice [¹ des articles 41 et 42]¹ , le Gouvernement fixe les autres modalités concernant le déroulement des examens.


(1)2013-10-17/03, art. 54, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Section 6. - La sanction des examens des épreuves du troisième degré général.

Article 45. Le Jury délibère à huis clos sur l'admission ou l'ajournement du candidat.

Le résultat des délibérations est inscrit au procès-verbal et est proclamé immédiatement en séance publique. Aucune mention, grade ou titre professionnel n'est inscrit soit dans les procès-verbaux, soit sur les attestations, les certificats et diplômes délivrés par le Jury.

Article 46. [¹ § 1er. En ce qui concerne les examens de la série I, le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe.

Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des épreuves.

§ 2. Est admis à l'issue de chacun des groupes le candidat qui a obtenu au moins 50 % dans chacune des branches.

§ 3. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe.

§ 4. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes d'épreuves :

1° le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et du groupe de branches;

2° le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches.

§ 5. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et groupes de branches du groupe concerné, a obtenu entre 40 et 50 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches du premier ou du deuxième groupe.

§ 6. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle.

§ 7. La délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur est soumise à la réussite des deux groupes d'épreuves.

§ 8. Conformément à l'article 6, § 3, 6°, le Jury accorde des dispenses d'interrogations au candidat ajourné pour les branches dans lesquelles il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné.

Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 55, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 47. Le candidat qui est inscrit aux examens de la série II et dont l'équivalence du diplôme ou certificat étranger vis-à-vis du certificat d'enseignement secondaire supérieur n'était pas établie à la date de l'inscription ne peut recevoir son diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur qu'après production du document officiel établissant cette équivalence.

Article 48. Les modalités de délivrance d'un extrait du registre des délibérations confirmant qu'un certificat ou un diplôme a été délivré sont fixées par le Gouvernement.

Section 7. - La sanction des examens des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel.

Article 49. Le Jury délibère à huis clos sur l'admission ou l'ajournement du candidat. Le résultat des délibérations est inscrit au procès-verbal et est proclamé immédiatement en séance publique. Aucune mention, grade ou titre professionnel n'est inscrit soit dans les procès-verbaux, soit sur les attestations d'orientation, soit sur les certificats et diplômes délivrés par le Jury.

Article 50. [¹ § 1er. En ce qui concerne les examens de la série I, le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe.

Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des épreuves.

§ 2. Est admis à l'issue de chacun des groupes le candidat qui a obtenu au moins 50 % dans chacune des branches.

§ 3. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe.

§ 4. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes d'épreuves :

a)

le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et du groupe de branches;

b)

le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches.

§ 5. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et groupes de branches du groupe concernés, a obtenu entre 40 et 50 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches du premier ou du deuxième groupe.

§ 6. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle.

§ 7. La délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur est soumise à la réussite des trois groupes d'épreuves attachées au même programme présenté.

§ 8. Conformément à l'article 6, § 3, 6°, le Jury accorde des dispenses d'interrogations au candidat ajourné pour les branches dans lesquelles il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté.

Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves considéré.

Un candidat ayant obtenu des dispenses d'interrogations pour des branches d'un groupe d'épreuves sur base d'un programme présenté et qui présenterait le même groupe d'épreuves sur base d'un autre programme, peut solliciter auprès du président du Jury le maintien de ces dispenses.

Le président du Jury, à la suite d'une demande motivée du candidat concerné, peut, à titre exceptionnel, décider d'accorder une dérogation permettant à l'intéressé de conserver le bénéfice des dispenses pour les branches concernées.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 56, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 51.

2013-10-17/03, art. 57, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 52.

2013-10-17/03, art. 58, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 53. Les modalités de délivrance d'un extrait du registre des délibérations confirmant qu'un certificat ou un diplôme a été délivré sont fixées par le Gouvernement.

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires.

Article 54. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire est abrogé, à l'exception de l'article 1er, § 2, l'article 2, l'article 4, l'article 5, l'article 6, alinéas 2 et 3, l'article 8 et l'article 10.

Article 55. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignements secondaires inférieurs général, technique, artistique et professionnel) est abrogé.

Article 56. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 décembre 1997 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification professionnel) est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33 et 40.

Article 57. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (deuxième section : enseignement secondaire supérieur général) est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 29, 31 et 36.

Article 58. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (troisième section : enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et professionnel) est abrogé, à l'exception des articles 1er, 2, 14, 15, 20, 21, § 1er et § 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 36.

Article 59. L'article 6bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques est abrogé.

CHAPITRE V. - Disposition finale.

Article 60. Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2004, à l'exception de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, l'article 6, § 1er, 1°, l'article 9, § 1er, en ce qu'il vise uniquement les inscriptions du premier degré, l'article 14, § 1er, § 2, l'article 25, § 1er à 4 du présent décret, lesquels entrent en vigueur le 1er juin 2005.

Article 5bis.. 5bis. [¹ Les membres du Jury sont placés sous l'autorité administrative des Services du Gouvernement.]¹


(1)2007-12-13/54, art. 80, 002; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE II. - De l'organisation des examens du Jury de la Communauté française : première section : enseignement secondaire du premier degré et du deuxième degré général,.technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel

Section 2. - Les inscriptions à la première section pour le 1er et 2e degrés.

Section 3. - Les matières des examens.

Section 4. - Le déroulement des examens.

Section 5. - La sanction des examens des épreuves du premier et du deuxième degrés.

CHAPITRE III. - De l'organisation des examens du Jury de la Communauté française : deuxième section : enseignement secondaire du troisième degré général, du troisième degré technique, artistique et professionnel.

Section 2. - Les inscriptions a la deuxième section.

Section 3. - Les matières des examens des épreuves du troisième degré général.

Section 4. - Les matières des examens des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel.

Section 5. - Le déroulement des examens.

Section 6. - La sanction des examens des épreuves du troisième degré général.

Section 7. - La sanction des examens des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel.

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE V. - Disposition finale.

Article 5bis. [¹ Les membres du Jury sont placés sous l'autorité administrative des Services du Gouvernement.]¹


(1)2007-12-13/54, art. 80, 002; En vigueur : 01-01-2008>

Article 4/1. [¹ Sous l'autorité des présidents de section, les secrétaires assurent notamment :

1° la gestion journalière des sections du Jury;

2° veillent au bon déroulement des inscriptions et des épreuves;

3° fixent les attributions des Secrétaires adjoints et des membres permanents en matière de préparation d'interrogation et de tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement des Jurys.

Les secrétaires coordonnent leurs actions lors de l'attribution des tâches afin d'assurer une gestion optimale des ressources.

Les secrétaires adjoints assistent les secrétaires dans leurs missions.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 29, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 5/1. [² (article 5bis est rénumeroté comme article 5/1)]² [¹ Les membres du Jury sont placés sous l'autorité administrative des Services du Gouvernement.]¹


(1)2007-12-13/54, art. 80, 002; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2013-10-17/03, art. 30, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Section 1re. - Les sessions d'examen.

Section 2. - Les inscriptions à la première section pour le 1er et 2e degrés.

Section 3. - Les matières des examens.

Section 4. - Le déroulement des examens.

Section 5. - La sanction des examens des épreuves du premier et du deuxième degrés.

Section 1re. - Les sessions d'examen.

Section 2. - Les inscriptions a la deuxième section.

Section 3. - Les matières des examens des épreuves du troisième degré général.

Section 4. - Les matières des examens des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel.

Section 5. - Le déroulement des examens.

Section 6. - La sanction des examens des épreuves du troisième degré général.

Section 7. - La sanction des examens des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel.

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE V. - Disposition finale.

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