12 MAI 2004. - Décret fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2004 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2004-06-29
Dernière mise à jour 2024-02-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 97
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§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours. ".

Article 53. A l'article 34 du même décret, dont le texte actuel forme le paragraphe premier, il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis ou du titre suffisant A.

En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.

Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations completes est formé de tous les jours comptés du debut à la fin de la période d'activité continue. Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, alinéa 3, sont englobés dans cette période d'activité.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié".

CHAPITRE III. - De l'enseignement libre subventionné. - Modifications au décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Article 54. L'article premier, § 2bis, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que modifié, est complété par un tiret rédigé comme suit :

" - aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 3, § 19, en ce qui concerne les dispositions des articles 29bis à 35. ".

Article 55. L'article 3 du même décret est complété par un § 19 redigé de la manière suivante :

" § 19. Pour l'application du présent décret, on entend par "membres du personnel non statutaire", les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002. relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. ".

Article 56. L'article 29bis, § 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire sont assimiles aux services visés au § 1er.

En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.

Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue. Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, 2°, sont englobés dans cette période d'activité.

Les services accomplis dans une fonction a prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. ".

Article 57. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une Section 2bis "De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale" rédigée comme suit :

" Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 35. § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre au candidat du groupe 1. visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 1°, qui comptabilise le plus grand nombre de jours d'ancienneté dans la même fonction.

Dans l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur offre l'emploi à un candidat du groupe 2 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2, 2°.

A défaut, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engage dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction et qui compte plus de 600 jours d'ancienneté sur 3 ans.

Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.

§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée avant le 15 mai de l'année scolaire auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.

§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours. "

TITRE 3. - Dispositions modificatives.

Article 58. Dans le décret (Justel supplée : du 12 mai 2004) relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :

1 - à l'article 6 :

a)

l'alinéa 3 est complété d'un point 4. nouveau libellé comme suit :

" 4 - pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.

" b) dans l'alinéa 4, les termes "de l'alinéa 3, 4- et" sont ajoutés entre les termes "en vertu" et les termes "de l'article 8";

2 - à l'article 10 :

a)

l'alinéa 3 (Justel lit : 4) est complété d'un point 4. nouveau libellé comme suit :

" 4 - pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.

" b) dans l'alinéa 4 (Justel lit : 5) , les termes "de l'alinéa 3, 4- et" sont ajoutés entre les termes "en vertu" et les termes "de l'article 8".

Article 59. Dans l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes :

1 - à l'article §1ter, les termes "du §1quater et" sont ajoutés entre les termes "en vertu" et les termes "des articles 8, 11 et 12"

2 - il est ajouté un § 1quater nouveau libellé comme suit :

" § 1quater. - La Commission zonale est compétente pour les missions visées par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. ".

Article 60. A l'article 20, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les termes "et de stagiaire ONEM. " sont remplaces par les termes ", de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) et d'agent dans le cadre de l'aide à la promotion de l'emploi (APE). ".

Article 61. A l'article 16, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 1998, les termes "et de stagiaire ONEM. " sont remplacés par les termes ", de stagiaire ONEM, d'agent dans le cadre du troisième circuit de travail (TCT), d'agent dans le cadre du programme de transition professionnelle (PTP) et d'agent dans le cadre de l'aide a la promotion de l'emploi (APE). ".

TITRE 4. - Dispositions transitoires et finales.

Article 62. Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et les Commissions paritaires locales, en ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné, peuvent valoriser, pour l'ancienneté requise dans les statuts régissant les membres du personnel de chacun de ces réseaux d'enseignement, les services accomplis avant le 1er septembre 2004. par les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi par les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du présent decret, et à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui existe sous statut et qu'elles remplissent toutes les conditions de désignation ou d'engagement à titre temporaire.

En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0.3.

Le nombre de jours validés une fois le coefficient réducteur appliqué ne peut dépasser 360.

Les alinéas précédents sont appliqués sans prejudice de dispositions antérieures plus favorables.

Article 62bis. Les dispositions de l'article 62 trouvent a s'appliquer aux mêmes conditions aux membres du personnel qui n'ont pas encore pu en bénéficier, en vue des désignations ou engagements à titre temporaire pour l'année scolaire 2005-2006.

Article 63. L'ancienneté visée à l'article 28 comprend les services prestés en qualité de puériculteur dans un ou plusieurs établissements de la zone pour laquelle le cas échéant la commission est compétente, postérieurement au 1er janvier 1982.

Pour l'application de l'article 28, alinéa 1er, est assimilée à une candidature toute année scolaire complète prestée dans un poste de puéricultrice postérieurement au 1er janvier 1982 dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française.

Article 64. § 1er. En vue de la rentrée scolaire 2004/ 2005,

  • les demandes pour bénéficier de l'octroi d'un puériculteur visées à l'article 23 doivent être introduites pour le 19 avril 2004;
  • chaque commission rend l'avis visé à l'article 26 pour le 7 mai 2004;

§ 2. En vue de la rentrée scolaire 2004/2005, l'appel aux candidats à un poste de puériculteur visé à l'article 28 est lancé par le ministre par avis inséré au Moniteur belge à la fin du mois d'avril 2004.

§ 3. Pour la fin de l'année scolaire 2003/ 2004, les missions des commissions visées au présent décret sont exercées, dans l'enseignement subventionné, par les commissions régionales de réaffectation visées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant des Commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement prescolaire et de l'enseignement primaire subventionné.

Article 64bis. Les puériculteurs détenteurs d'un brevet d'aspirant( e) en nursi ng visé par l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéci ale relative aux études d'aspirant(e) en nursing ou du certificat d'études de sixième année secondaire de l'enseignement secondaire professionnel et du cert ificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire, subdivi sion spécialité monitrice pour collectivité d'enfants visés par l'arrêté r oyal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, qui , à la veille de l'entrée en vigueur du décret du 2 juin 2006 relatif au cadr e organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement m aternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, ont été désignés comme puériculteurs ACS ou APE durant au moins 600 jours sont réputés remplir la condition visée à l'article 6 du décret du 12 mai 2004.

Article 65. Le présent projet de décret entre en vigueur le 1er septembre 2004, à l'exception des dispositions visées aux chapitres III et IV du titre premier et le titre 4 qui produisent leurs effets au 1er avril 2004.

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