12 MAI 2004. - Décret fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2004 et mise à jour au 21-02-2024)
Article 194. § 1er. [¹ Un membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire est admis au stage dans la fonction qu'il occupe à cette date à concurrence du nombre d'heures prestées, à condition que cet emploi ne soit pas occupé en remplacement d'un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 5, cette admission au stage s'effectuera annuellement au 1er juin au plus tôt. Le nombre d'emplois repris pour la procédure annuelle d'admission au stage sera suffisant pour atteindre un minimum d'emplois d'ouvriers nommés à titre définitif de 65 % du nombre total d'emplois dans chaque fonction telle qu'énoncée à l'article 180, 1°, et par catégorie telle qu'énoncée à l'article 347 du présent décret.]¹
§ 2. Si aucun membre du personnel ouvrier ne figure dans le classement établi conformément à l'article 196, § 1er pour la fonction visée au § 1er, il est procédé, le cas échéant, à l'admission au stage dans un emploi d'une autre fonction de recrutement pour l'exercice de laquelle il est accordé la même échelle barémique.
Dans l'hypothèse ou plusieurs autres fonctions de recrutement donnent droit à une échelle barémique identique à celle afférente à la fonction exercée par le membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire visé au § 1er, le Gouvernement procède à l'admission au stage du membre du personnel ouvrier désigné à titre temporaire qui, parmi l'ensemble des membres du personnel ouvrier figurant dans les classements établis conformément à l'article 196, § 1er pour ces autres fonctions, compte l'ancienneté de fonction la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté de fonction, l'ancienneté de service la plus élevée.
§ 3. Il ne peut être procédé à aucune admission au stage si l'emploi occupé par le membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire visé au § 1er peut être conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée conformément aux dispositions applicables en la matière et s'il n'a pas été conféré par changement d'affectation aux membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif.
§ 4. La dotation qui, en vertu des dispositions de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est allouée à l'établissement au sein duquel il est procédé à l'admission au stage d'un membre du personnel ouvrier conformément au présent article est diminuée d'un montant de 20 573,18 EUR indexés sur l'indice visé par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette diminution est opérée au prorata du solde de l'année civile considérée [¹ et au prorata de la charge exercée à cette date]¹ calculé à la date de l'admission au stage.
La présente disposition cesse de s'appliquer à la date de cessation définitive de ses fonctions par le membre du personnel ouvrier stagiaire.
[¹ § 5. Un membre du personnel nommé pour un horaire incomplet dans un établissement peut, avec son accord, se voir accorder une extension de charge pour bénéficier d'une nomination à horaire complet lorsque dans ce même établissement un membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire exerçant la même fonction cesse définitivement ses fonctions. Dans le cas où plusieurs membres du personnel au sein du même établissement sont candidats, le membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté de fonction pourra bénéficier de cette extension de charge. Les emplois non utilisés pour bénéficier d'une nomination définitive à horaire complet dans le cadre de l'extension de charge sont repris dans la liste des emplois soumis à la procédure du changement d'affectation.]¹
(1)2014-04-11/30, art. 6, 015; En vigueur : 17-08-2014>
Article 195. Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°[² ...]²;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conferer tel que prévu à l'article 181;
6° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire [¹ , de la démission disciplinaire ou de la révocation]¹ dans une fonction de membre du personnel ouvrier;
7° ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 192 et 205.
[³ Le membre du personnel ouvrier en congé de maternité, de maladie rémunéré par la Communauté française ou en incapacité de travail causée par un accident de travail est admis au stage.]³
(1)2009-04-30/91, art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2013-06-20/18, art. 19, 012; En vigueur : 27-07-2013>
(3)2014-04-11/30, art. 7, 015; En vigueur : 17-08-2014>
Article 196. § 1er. Pour chacune des fonctions de recrutement de membre du personnel ouvrier, il est etabli à l'Administration centrale du Ministère un classement des membres du personnel ouvrier temporaires. Les membres du personnel ouvrier sont classés d'après l'ancienneté de fonction acquise au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française.
§ 2. Lorsqu'il doit être procédé à l'admission au stage dans un emploi d'une fonction de recrutement conformément à l'article 194, cette admission au stage est proposée par priorité au membre du personnel ouvrier temporaire qui, à la date à laquelle le membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire visé à article 194, § 1er, alinéa 1er a cessé définitivement ses fonctions, compte, pour la fonction considerée, l'ancienneté de fonction la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et remplit les conditions requises.
Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier qui compte, à la date précitée, l'ancienneté de service la plus élevée dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction et de service, la priorité est accordée au membre du personnel ouvrier le plus âgé.
Lorsque le membre du personnel ouvrier visé à l'alinéa 1er exerce la fonction à conférer au sein d'établissements d'enseignement distincts, l'admission au stage est proposee dans l'établissement d'enseignement au sein duquel le volume de prestations afférentes à cette fonction presté par le membre du personnel ouvrier est le plus élevé. En cas d'égalité, le membre du personnel ouvrier notifie au Gouvernement l'établissement d'enseignement au sein duquel il souhaite être admis au stage, conformément au § 3.
[¹ [² ...]² ]¹
§ 3. La proposition d'admission au stage visée au § 2 et dont le modèle est établi par le Gouvernement est notifiée au membre du personnel ouvrier temporaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expedition. Le membre du personnel ouvrier dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour faire part au Gouvernement de son acceptation ou de son refus d'être admis au stage dans l'emploi propose. Il notifie sa décision au Gouvernement par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Lorsque le membre du personnel ouvrier notifie son refus d'être admis au stage dans l'emploi proposé ou ne réagit pas dans le délai imparti, le Gouvernement propose l'admission au stage au membre du personnel ouvrier temporaire immédiatement moins bien classé et remplissant les conditions requises, selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er.
(1)2008-07-18/58, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2014-04-11/30, art. 8, 015; En vigueur : 17-08-2014>
Article 197. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 196 :
1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans les etablissements d'enseignement organisé par la Communauté française dans la fonction dont un emploi est à conférer;
2° le nombre de jours, acquis dans une fonction à prestations complètes, est formé de tous les jours comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternite et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 285;
3° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction a prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;
4° le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;
[¹ 5° l'ensemble des services prestés par les membres du personnel ouvrier dans la ou les fonctions donnant droit à une échelle barémique identique à celle afférente à la fonction considérée est également pris en compte.]¹
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée a l'article 196 :
1° sont seuls pris en considération les jours de services effectifs acquis dans les établissements d'enseignement de la Communauté française dans une fonction de membre du personnel ouvrier;
2° [¹ les dispositions du § 1er, 2° à 5° sont d'application.]¹
(1)2014-04-11/30, art. 9, 015; En vigueur : 17-08-2014>
Article 198. [¹ Le membre du personnel ouvrier est admis au stage à horaire incomplet ou complet en fonction du nombre d'heures prestées à cette date et affecté par le gouvernement à un ou plusieurs établissements d'enseignement organisé par la Communauté française annuellement au 1er juin de chaque année au plus tôt.
Il est admis au stage le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il a notifié son acceptation conformément à l'article 196 § 3.]¹
(1)2014-04-11/30, art. 10, 015; En vigueur : 17-08-2014>
Article 199.
§ 1er. La durée du stage est de six mois. Le stage peut toutefois être prolongé de deux mois maximum, sur proposition motivee du directeur de l'établissement d'enseignement où le membre du personnel ouvrier est affecté.
§ 2. [¹ Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles et les congés prévus aux articles 4, 4bis, 5 et 6 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux chapitre IIbis et chapitre X du même arrêté royal.]¹
(1)2008-07-18/58, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Article 200. A la fin du stage, le directeur établit un rapport motivé sur la manière dont le stagiaire s'est acquitté de sa mission. Le modèle du rapport est établi par le Gouvernement.
Ce rapport conclut à une proposition motivée de nomination du stagiaire à titre définitif ou à une proposition motivée de prolongation du stage, ou encore à une proposition motivée de licenciement.
Le double de ce rapport est remis au stagiaire intéressé.
Celui-ci vise et date le rapport original dans les deux jours ouvrables qui suivent celui où le rapport lui a été remis.
S'il estime que le rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant.
Le rapport est joint au dossier personnel du stagiaire.
Article 201. Même à defaut de proposition de nomination, le stagiaire qui a accompli la durée du stage est nommé à titre définitif dans la fonction à prestations complètes [¹ ou à prestations incomplètes]¹ à laquelle il a été admis au stage et à dater de la fin du stage, à moins que son licenciement ou la prolongation de son stage ait été proposé conformément aux articles 200, 202 et 205.
Le stagiaire qui a accompli la durée du stage est également nommé à titre définitif dans la fonction à prestations complètes [¹ ou à prestations incomplètes]¹ à laquelle il a été admis au stage et à dater de la fin du stage lorsque, après recours du stagiaire, le Gouvernement n'a pas confirmé la proposition de licenciement ou de prolongation du stage.
Le stagiaire en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est nommé à titre définitif.
(1)2014-04-11/30, art. 11, 015; En vigueur : 17-08-2014>
Article 202. § 1er. Moyennant un preavis de trois mois, le stagiaire peut, au cours du stage ou à l'issue du stage, être licencié sur proposition motivée du directeur.
Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel ouvrier doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur envisage de proposer le licenciement du membre du personnel ouvrier doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou representer par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel ouvrier dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
§ 2. La proposition de licenciement est soumise au stagiaire le jour même où elle est formulée.
Le stagiaire vise et date la proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai.
La procédure se poursuit lorsque le stagiaire refuse de viser la proposition.
Article 203. § 1er. Le stagiaire à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement ou de prolongation de stage, peut, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la proposition, introduire une réclamation écrite par la voie hiérarchique auprès du Gouvernement.
[¹ Préalablement à toute proposition de licenciement ou de prolongation de stage, le stagiaire doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement ou la prolongation du stage doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
Aussitôt après avoir reçu la réclamation, le Gouvernement la fait parvenir à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la réception de la réclamation [¹ , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3]¹.
Le Gouvernement prend décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.
[¹ Le licenciement ou la prolongation de stage est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement ou la prolongation de stage peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.]¹
§ 2. Lorsque, à l'issue de son stage, le stagiaire a introduit un recours contre la proposition de licenciement ou de prolongation de stage, l'emploi pour lequel il a introduit sa candidature reste vacant jusqu'au moment où le Gouvernement aura statué.
(1)2018-07-11/29, art. 95, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 204. En cas de licenciement, les jours de service prestés au cours du stage sont assimilés à des jours de service prestés en qualité de membre du personnel ouvrier temporaire.
Article 205. § 1er. Tout stagiaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel ouvrier et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté ou, le cas échéant, entre le membre du personnel ouvrier et la Haute Ecole ou l'Ecole superieure des Arts.
§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur convoque par [¹ envoi recommandé]¹, le membre du personnel ouvrier à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
§ 3. Si après l'audition ou en l'absence du membre du personnel ouvrier ou de son représentant lors de l'audition, le directeur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.
[¹ Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.]¹
[¹ Dans les dix jours de la notification visée à l'alinéa précédent, le membre du personnel ouvrier stagiaire peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3.]¹
(1)2018-07-11/29, art. 96, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 206. Un stagiaire peut cesser volontairement ses fonctions moyennant un préavis de quinze jours ouvrables, prenant cours le jour de sa notification.
Section 4. - De la nomination à titre définitif des membres du personnel ouvrier.
Article 207. Les membres du personnel ouvrier sont nommés à titre définitif par le Gouvernement et affectés à un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française.
[¹ Le pourcentage total de membres du personnel ouvrier nommé à titre définitif doit atteindre [² un minimum de 70 % du nombre total d'emplois]² dans chaque fonction telle qu'énoncée à l'article 180, 1°, et par catégorie telle qu'énoncée à l'article 347 du présent décret. Ce minimum s'apprécie en unités d'emplois.]¹
(1)2014-04-11/30, art. 12, 015; En vigueur : 17-08-2014>
(2)2017-07-19/19, art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2017>
Article 208. [¹ Un membre du personnel ouvrier est nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes et affecté dans un ou plusieurs établissements.]¹
(1)2014-04-11/30, art. 13, 015; En vigueur : 17-08-2014>
Article 209. [¹ Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ne peut exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dont le total des charges dépasse un horaire complet.]¹
(1)2014-04-11/30, art. 14, 015; En vigueur : 17-08-2014>
Article 210. § 1er. [⁴ Tout membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif, titulaire d'une ou de plusieurs fonctions de recrutement, peut, à sa demande, obtenir dans cette fonction ou l'une de ces fonctions un changement d'affectation :
1° dans un emploi vacant à prestations complètes d'un autre établissement de la zone ;
2° dans un emploi vacant à prestations complètes au sein d'une autre zone.
Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er septembre suivant.
Il ne peut être procédé à un changement d'affectation que dans les emplois libérés l'année civile précédente à la suite de la cessation définitive de ses fonctions d'un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif ou admis au stage et n'ayant pas été utilisé dans le cadre des extensions de charge. Un membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif dans plus d'un établissement et pour lequel le total de sa charge horaire atteint un horaire complet peut demander un changement d'affectation dans un établissement où il exerce déjà une partie de sa charge]⁴
§ 2. Le membre du personnel ouvrier qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone introduit, [² selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation ]², une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. [² ...]²
Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission [² zonale d'affectation concernée]².
§ 3. Le membre du personnel ouvrier qui désire obtenir un changement d'affectation dans une autre zone introduit, [³ selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation]³ une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. [³ ...]³
Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission [³ interzonale d'affectation concernée ]³.
(1)2014-04-11/30, art. 15, 015; En vigueur : 17-08-2014>
(2)2017-12-20/28, art. 14, 019; En vigueur : 09-03-2018>
(3)2017-12-20/28, art. 15, 019; En vigueur : 09-03-2018>
(4)2019-04-25/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IV. - Du signalement.
Article 211. Le signalement est obligatoire pour tout membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif.
Il a pour objet de déterminer les aptitudes et le mérite du membre du personnel ouvrier.
Article 212. Le dossier de signalement tenu, pour chaque membre du personnel ouvrier, a l'Administration centrale du Ministère contient uniquement :
1° les rapports sur la manière dont le membre du personnel ouvrier s'est acquitté de sa tâche en qualité de temporaire;
2° le rapport de fin de stage visé à l'article 200;
3° les bulletins de signalement accompagnés des fiches individuelles;
4° le relevé des peines disciplinaires et le relevé des décisions de radiation de peines.
Article 213. A l'exception du relevé des peines disciplinaires et du relevé des décisions de radiation, chaque document est visé par le membre du personnel ouvrier avant d'être versé au dossier de signalement.
Tous les documents sont numérotés et repris dans un inventaire.
[¹ Le membre du personnel ouvrier dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce qui lui est soumise, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le Ministre ou son délégué.
L'obligation de visa préalable est réputée remplie dès lors que le Ministre ou son délégué fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel ouvrier.]¹
(1)2013-02-28/15, art. 102, 011; En vigueur : 01-01-2013>
Article 214. En vue de l'établissement ou de la modification éventuelle du signalement, il est tenu une fiche individuelle. Celle-ci comporte la relation exacte des faits précis concrets, favorables ou défavorables ayant trait à l'exercice de la fonction ou à la vie privée dans ses rapports avec la fonction.
Article 215. Toute relation de faits à la fiche individuelle est communiquée au membre du personnel ouvrier intéressé au moment où le directeur le porte à cette fiche.
Après avoir lu la fiche individuelle en présence du directeur, le membre du personnel ouvrier vise ce document et en reçoit copie. La procédure d'établissement du signalement se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier refuse de viser la fiche individuelle.
S'il estime que cette relation des faits n'est pas fondée, le membre du personnel ouvrier introduit, dans les dix jours ouvrables, une réclamation écrite motivée dont il lui est accusé réception. Cette réclamation est jointe à la fiche individuelle.
Tout membre du personnel ouvrier peut demander au directeur, l'inscription d'un fait favorable à sa fiche individuelle.
Article 216. Le signalement proprement dit est consigné sur un bulletin. Il est constitué par l'une des mentions suivantes : " Très bon ", " Bon ", " Insuffisant ".
Le signalement doit être motivé sur le bulletin de signalement visé par le membre du personnel ouvrier interessé.
En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel ouvrier est réputé bénéficier de la mention " Bon ".
Article 217. Toute mention de signalement porte sur l'année scolaire ou académique à issue de laquelle elle a été attribuée ou maintenue.
Le bulletin de signalement est rédigé, s'il y a lieu, par le directeur [¹ entre le 15 avril et le 15 mai]¹ de chaque année scolaire ou académique. Le signalement est reconduit annuellement, si aucun fait nouveau, favorable ou défavorable, n'est relaté à la fiche individuelle depuis l'attribution du dernier signalement.
Toutefois, l'attribution de la mention de signalement " Insuffisant " donne lieu à un nouveau signalement l'année scolaire ou académique qui suit celle pendant laquelle il a été attribué.
A tout moment, un nouveau bulletin de signalement est rédigé pour tout membre du personnel ouvrier qui en fait la demande si, depuis l'attribution du dernier signalement, se sont produits des faits susceptibles de modifier ce signalement.
Il n'est pas décerné plus d'un bulletin de signalement par an.
(1)2018-07-11/29, art. 97, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 218. Le signalement est attribué par le directeur de l'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française où le membre du personnel ouvrier est affecté.
Article 219. Le directeur recueille, le cas échéant, les renseignements jugés nécessaires à l'élaboration du signalement auprès du ou des directeur(s) de l'ou des établissement(s) d'enseignement organisé par la Communaute française où le membre du personnel ouvrier a été affecté durant l'année scolaire ou académique au cours de laquelle il élabore le signalement.
Article 220. Le bulletin de signalement est soumis par le directeur au membre du personnel ouvrier. Une copie de ce bulletin doit être remise au membre du personnel ouvrier intéressé. Ce dernier vise et date le bulletin original dans les [¹ dix jours]¹. [¹ Le chef d'établissement en accuse réception.]¹ La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier refuse de viser ledit bulletin ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé.
Si le membre du personnel ouvrier estime que la mention de signalement attribuée n'est pas justifiée, il vise le bulletin de signalement sous réserve et fait parvenir dans les dix jours [¹ ...]¹ une réclamation écrite motivée au directeur. Cette réclamation est annexée au bulletin de signalement. [¹ Le chef d'établissement en accuse réception.]¹
Dans les [¹ dix jours]¹ de la réception de la réclamation, le directeur notifie sa décision définitive au membre du personnel ouvrier intéressé.
Celui-ci vise le bulletin de signalement et, dans les vingt jours [¹ ...]¹ qui suivent la réception de cette notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis [¹ au Ministre]¹ dans un délai de [¹ deux ]¹ mois à partir de la date de réception.
[¹ Le Ministre]¹ prend sa décision et attribue le signalement dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.
(1)2018-07-11/29, art. 98, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 221. Aucune recommandation, de quelque nature que ce soit, ne peut figurer au dossier de signalement.
Tout membre du personnel ouvrier peut prendre, à tout moment, connaissance de son dossier de signalement.
Article 222. Le bulletin de signalement et la fiche individuelle sont établis selon les modèles etablis par le Gouvernement.
De la promotion.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 223. La nomination à une fonction de promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.
Un emploi vacant d'une fonction de promotion ne peut être conféré par promotion que s'il n'a pas été conféré par réaffectation aux membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif à la fonction de promotion dont relève l'emploi à conférer mis en disponibilité par défaut d'emploi. Un emploi vacant d'une fonction de promotion ne peut être attribué par promotion que s'il n'a pas été conféré par changement d'affectation.
Article 224. Une fois par an au moins, la vacance d'emploi des fonctions de promotion à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel ouvrier par la voie d'un appel aux candidats, publié au Moniteur belge.
Cet avis précise les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire ainsi que la forme et le délai dans lesquelles la candidature doit être introduite.
Article 225. § 1er. Tout membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif à une fonction de promotion, peut, à sa demande, obtenir un changement d'affectation dans un autre emploi vacant de sa fonction.
Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er juillet suivant.
§ 2. Le membre du personnel ouvrier qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou dans une autre zone introduit, [¹ selon les modalités fixées par l'appel à ces changements d'affectation ]¹ une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. [¹ ...]¹
Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission [¹ interzonale d'affectation concernée ]¹.
(1)2017-12-20/28, art. 16, 019; En vigueur : 09-03-2018>
Article 226. Les membres du personnel ouvrier sont nommés par le Gouvernement à une fonction de promotion.
Article 227. Peuvent seuls être nommés à une fonction de promotion, les membres du personnel ouvrier qui ont introduit leur candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
Article 228. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :
1° exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par la Communauté française;
2° compter une ancienneté de service de dix ans au moins;
3° compter une ancienneté de fonction de six ans au moins;
4° ne pas avoir encouru une peine disciplinaire au cours des cinq années scolaires ou académiques précédentes;
5° avoir reçu au moins la mention " bon " au dernier bulletin de signalement;
6° être classé à l'une des trois premières places sur la liste des candidats proposée par la commission de promotion visée à l'article 230;
7° être titulaire, à titre définitif, dans un établissement d'enseignement organisé par la Communauté française, de l'une des fonctions de recrutement reprises au tableau ci-après, indiquées en regard de la fonction de promotion à conférer.
Fonctions de promotion : Fonctions de recrutement dont les membres du personnel ouvrier doivent être titulaires à titre définitif pour accéder à la fonction indiquée dans la première colonne
Premier ouvrier d'entretien qualifié-chef d'équipe : Ouvrier d'entretien qualifié
Premier cuisinier-chef d'équipe : Cuisinier
Premier ouvrier qualifié-chef d'équipe : Ouvrier qualifié
Premier préparateur-chef d'équipe : Préparateur
Magasinier : Ouvrier d'entretien qualifié, cuisinier, ouvrier qualifié, mouleur.
Magasinier : Ouvrier d'entretien qualifié, cuisinier, ouvrier qualifié, mouleur.
Article 229. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 228, 2° :
1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel ouvrier a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel ouvrier;
2° la durée de ces services, rendus en qualité de membre du personnel ouvrier temporaire, dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est égale au nombre de jours compris du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris, s'ils sont englobés dans ces périodes, les congés annuels, les congés de circonstances et de convenances personnelles, les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse tels qu'ils sont prévus à l'article 285;
3° la durée des services rendus à titre de membre du personnel ouvrier stagiaire ou nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes, se compte par mois civils, les services d'une durée inférieure à un mois étant négligés;
4° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel ouvrier est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;
5° trente jours forment un mois;
6° les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction a prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction a prestations complètes, est réduit de moitié;
7° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période;
8° la durée des services admissibles que compte le membre du personnel ouvrier ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 228, 3° :
1° sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel ouvrier a rendus dans les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans les fonctions qui permettent d'accéder à la fonction de promotion à conférer;
2° sont applicables les dispositions du § 1er, 2° à 8°.
Section 2. - De la commission de promotion.
Article 230. Une commission de promotion est constituée chaque fois qu'une liste de candidats à une fonction de promotion doit être proposée.
Article 231. § 1er. La commission de promotion chargée de la presentation des candidats est constituée comme suit :
1° un président désigné par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, titulaire du grade de rang 15 au moins;
2° trois membres désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, titulaire du grade de rang 12 au moins;
3° trois membres désignés par le Gouvernement;
4° trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives representant les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant.
§ 2. Pour chaque membre de chaque commission de promotion, il est désigné un membre suppléant, choisi selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. Le Gouvernement désigne un président suppléant selon les mêmes modalités.
Article 232. Chaque commission est assistée d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 au moins.
Le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.
Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
Article 233. La composition des commissions de promotion est publiée au Moniteur belge.
Le mandat des membres de la commission est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de sejour peuvent leur être accordées suivant les dispositions réglementaires applicables en la matière.
Article 234. Un membre de la commission ne peut siéger lorsque le candidat a une fonction de promotion est son conjoint, son cohabitant, son parent, son allié ou celui de son conjoint ou de son cohabitant à un degré inférieur au cinquième ou lorsque ledit candidat est membre du personnel ouvrier de l'établissement d'enseignement au sein duquel le membre de la commission exerce ses fonctions.
Dans ce cas, siège le membre qui le supplée.
La commission délibère valablement si les deux tiers au moins des membres sont présents.
Les décisions sont prises en scrutin secret et à la majorité des voix émises. En cas de parité de voix, le vote est considéré comme étant favorable aux candidats.
Article 235. Pour le classement des candidats, la commission de promotion tient compte de leur ancienneté de service, de leur ancienneté de fonction, de leurs bulletins de signalement, de leurs certificats de capacité et de leurs mérites particuliers en rapport avec la fonction exercée et/ou la fonction à conférer.
Il est également tenu compte des peines disciplinaires encourues par le candidat, pour autant qu'elles n'aient pas été radiées.
Les candidats sont tenus de fournir eux-mêmes les documents justificatifs témoignant de leurs mérites particuliers.
CHAPITRE VI. - Des membres du personnel ouvrier définitifs ou stagiaires victimes d'acte de violence.
Section 1er. - Dispositions générales.
Article 236. [¹ § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ouvrier ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° " membre du personnel ouvrier victime d'un acte de violence ", le membre du personnel ouvrier définitif ou stagiaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au 1° par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;
4° " membre du personnel ouvrier victime de harcèlement ", le membre du personnel définitif ou temporaire victime du harcèlement tel que défini à l'alinéa 1er, 2° "
§ 2 Dans les cas visés au § 1er, 1°, les articles 238 et 239 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés au § 1er, 2°, les articles 238 et 239 ne s'appliquent au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 3 Lorsque l'acte de violence ou le harcèlement a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ait pu être identifié. Toutefois, si l'auteur de l'acte de violence ou du harcèlement ne peut être identifié, la demande sera prise en considération pour autant que la victime prouve que l'acte de violence ou le harcèlement est en relation directe avec son service.
§ 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française ainsi qu'à l'Institut supérieur d'Architecture organisé par la Communauté française.]¹
(1)2014-04-11/25, art. 55, 014; En vigueur : 29-06-2014>
Article 237. § 1er. Le membre du personnel ouvrier [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ bénéficie du dispositif défini à la Section 2 s'il est admis au stage et à la Section 3 s'il est nommé à titre définitif.
§ 2. Dans le cas où il n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel ouvrier visé au § 1er introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini aux Sections 2 et 3 par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits [² pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement]² auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, selon le cas, qui vérifient que les conditions sont remplies.
Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son directeur.
[² Dans le cas où le membre du personnel ouvrier a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné.]²
La demande indique dans quelles zones le membre du personnel ouvrier préfère exercer ses fonctions.
[² En cas d'acte de violence]² une copie de la plainte visée a l'article 236 y est annexée, ainsi que copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
[² En cas de harcèlement, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.]²
§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rend un avis au Gouvernement. Une copie de cet avis est communiquée au directeur ainsi qu'au membre du personnel ouvrier concerné.
La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au directeur et au membre du personnel ouvrier concerné.
(1)2014-04-11/25, art. 49, 014; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2014-04-11/25, art. 56, 014; En vigueur : 29-06-2014>
Section 2. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel ouvrier admis au stage.
Article 238. § 1er. Le membre du personnel ouvrier admis au stage peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande visée à l'article 237, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel ouvrier demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance ainsi que l'(les) établissement(s) dans le(s)quel(s) il souhaite être affecté.
Cette demande peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.
La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2.
§ 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel ouvrier visé à la présente section :
1° dans tout emploi vacant disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences exprimees quant à la zone dans la demande visée au § 1er;
ou
2° dans tout emploi vacant de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel ouvrier définitif qui accepte de permuter avec lui, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.
§ 3. Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ouvrier obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime [¹ de l'acte de violence ou du harcèlement]¹, le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au president de la Commission interzonale d'affectation.
(1)2014-04-11/25, art. 57, 014; En vigueur : 29-06-2014>
Section 3. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel ouvrier nommés à titre définitif.
Article 239. § 1er. Le membre du personnel ouvrier nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.
La demande visée à l'article 237, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel ouvrier demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.
La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.
La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2.
§ 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel ouvrier visé à la présente section :
1° dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire ou académique en cours, en tenant compte des preférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;
ou
2° dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel ouvrier définitif qui accepte de permuter avec lui, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er.
§ 3. Le Gouvernement transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ouvrier obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime [² de l'acte de violence ou du harcèlement]², le Gouvernement transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation.
§ 4. Par dérogation à l'article 210, §§ 2 et 3, le membre du personnel ouvrier [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ peut, après le 31 janvier de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire ou académique suivante ou modifier le choix d'établissement(s) déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été [¹ victime d'un acte de violence ou de harcèlement]¹ par le service externe de prévention et de protection au travail précité.
(1)2014-04-11/25, art. 49, 014; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2014-04-11/25, art. 57, 014; En vigueur : 29-06-2014>
CHAPITRE VII. - Du régime disciplinaire.
Article 240. [¹ Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel ouvrier, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont :
1°. le rappel à l'ordre;
2°. la réprimande;
3°. la retenue sur traitement;
4°. le déplacement disciplinaire;
5°. la suspension disciplinaire;
6°. la rétrogradation;
7°. la mise en non-activité disciplinaire;
8°. la démission disciplinaire;
9°. la révocation.]¹
(1)2018-07-11/29, art. 99, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 241. [¹ Le rappel à l'ordre et la réprimande font l'objet d'une proposition motivée soit du directeur soit du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcés par le Ministre.
La retenue sur traitement fait l'objet d'une proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire, et est prononcée par le Ministre.
Les autres peines disciplinaires font l'objet d'une proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcées collégialement par le Gouvernement.]¹
(1)2018-07-11/29, art. 100, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 242. La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement.
Article 243. La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraîne la privation de la moitié du traitement.
Article 244. La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par l'autorité qui inflige la peine; elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel ouvrier bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'interessé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel ouvrier peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Article 245. Aucune peine ne peut être proposée sans que le membre du personnel ouvrier ait été, au prealable, entendu ou dûment convoqué.
Lors de l'audition, le membre du personnel ouvrier peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel ouvrier dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Article 246. Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
Article 247. Toute peine fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement.
Article 248. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.
Article 249. Tout membre du personnel ouvrier, invité à viser une proposition de peine formulée à son sujet, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une recours devant la Chambre de recours, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.
Si le requérant n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de peine disciplinaire est transmise immédiatement à l'autorité disciplinaire.
Article 250. La proposition de peine disciplinaire visée par l'intéressé, le recours qu'il a introduit et les pièces relatives à son signalement, sont transmis à la Chambre de recours, dans le délai d'un mois, à compter de la date de la réception du recours.
Article 251. Sauf dans le cas des poursuites pénales, la Chambre de recours doit, pour les recours introduits à l'encontre de toute proposition de peine disciplinaire, donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire [¹ , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3]¹.
Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut toutefois être inférieur à un mois.
Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie.
(1)2018-07-11/29, art. 101, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 252. La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :
1° d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;
2° de trois ans pour la retenue sur traitement;
3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la peine disciplinaire.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits a l'accès a une fonction de promotion. La peine disciplinaire est effacee du dossier de signalement du membre du personnel ouvrier.
CHAPITRE VIII. - De la Chambre de recours.
Article 253. Il est institué auprès du Ministère une Chambre de recours des membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, ci-après dénommee " la Chambre de recours ".
Article 254. La Chambre de recours est présidée par le president et, à son défaut, par un président suppléant.
Article 255. La Chambre de recours est composée :
1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, [¹ ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française, en activité ou admis à la retraite]¹;
2° de trois membres désignés par le Gouvernement [¹ sur proposition du pouvoir organisateur]¹;
3° de trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives représentant les membres du personnel ouvrier des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, chacune des organisations disposant d'au moins un représentant;
4° d'un secrétaire désigné parmi les agents des services du Gouvernement, de niveau 2 + au moins.
(1)2021-07-19/12, art. 25, 022; En vigueur : 09-09-2021>
Article 256. Le Gouvernement désigne, pour chaque membre effectif, deux membres suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 255, 2° et 3°.
Il désigne également deux présidents suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 255, 1°.
Il désigne également un secrétaire suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 255, 4°.
Article 257. Les président, présidents suppléants, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour quatre ans.
Leur mandat est renouvelable.
Le suppléant achève le mandat de celui à la place de qui il est désigné.
Article 258. Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative.
Article 259. Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si l'appelant n'a été mis a même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à cette Chambre de recours d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.
Article 260. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique à l'appelant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, l'appelant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de trois membres effectifs et suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales et trois membres effectifs et suppléants désignés directement par le Gouvernement. Il ne peut récuser un membre effectif et ses deux suppléants.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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