19 FEVRIER 2004. - Ordonnance portant sur certaines dispositions en matière d'aménagement du territoire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2004 et mise à jour au 26-05-2004)
La prorogation peut être reconduite annuellement, selon les mêmes modalités, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué. La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai de cinq ans visé aux articles 98, 99 et 100, tel qu'éventuellement prorogé en vertu de la présente disposition, à peine de forclusion. "
Article 57. A l'article 108 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est complété par l'alinéa suivant : " Le dossier de demande contient l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins qu'il ne porte sur des actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement en raison de leur minime importance. ";
2° au § 2 alinéa premier, 7°, les termes " ou de lotir " sont abrogés.
Article 58. L'article 109 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CE ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité. "
Article 59. A l'article 110, § 1er de la même ordonnance, le deuxième alinéa est complété par les termes " ou dans les dix jours de l'expiration du délai de trente jours imparti pour émettre cet avis ".
Article 60. Le paragraphe 4 de l'article 111.
A de la même ordonnance est supprimé.
Article 61. A l'article 111.13 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe ler, les termes " l'annexe A, 1° " sont remplacés par les termes " l'annexe A ";
2° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été précédé d'une études d'incidences en application de la présente ordonnance et que ces demandes sont conformes au plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, l'étude d'incidences visée à l'article 111.
C se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan d'affectation du sol ou l'étude d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir. ";
3° le troisième alinéa du paragraphe 2 est supprimé.
Article 62. A l'article 111.
C, § 1er de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe le', les termes " l'annexe A, 1° " sont remplacés par les termes " l'annexe A ";
2° le paragraphe 1el est complété par les alinéas suivants :
" Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou du permis, solliciter de l'autorité compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences. A cette fin, l'autorité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises. L'administration rend son avis au demandeur et à l'autorité compétente dans les trente jours de la transmission de la demande et l'autorité compétente émet son avis dans les quarante-cinq jours de la demande. En l'absence d'avis de l'autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l'avis émis par l'administration.
Le fait que l'autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences n'empêche pas l'autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires. "
Article 63. A l'article 111.
P sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe ter, les termes " l'annexe B, 1° " sont remplacés par les termes " l'annexe B ";
2° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante
" Lorsque les demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de lotir sont comprises dans le périmètre d'un plan particulier d'affectation du sol qui a été précédé d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir non périmé qui a été précédé d'un rapport d'incidences en application de la présente ordonnance et que ces demandes sont conformes au plan particulier d'affectation du sol ou du permis de lotir, le rapport d incidences visé à l'article 111.
Q se limite aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération par le rapport sur les incidences environnementales précédant l'adoption du plan d'affectation du sol ou le rapport d'incidences précédant l'adoption du permis de lotir. ";
3° le troisième alinéa du paragraphe 2 est supprimé.
Article 64. A l'article 111.
Q de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les termes " l'annexe B, 1° " sont remplacés par les termes " l'annexe B ";
2° l'alinéa suivant est ajouté à la suite du deuxième alinéa :
" Le demandeur peut, préalablement à l'introduction de la demande de certificat ou du permis, solliciter de l'autorité compétente un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences. A cette fin, l'autorité compétente consulte l'administration sur la nature et l'étendue des informations requises. L'administration rend son avis dans les trente jours de la réception de la demande et en transmet copie au demandeur et l'autorité compétente émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'information. En l'absence d'avis de l'autorité compétente dans les délais impartis, le demandeur se fonde sur l'avis émis par l'administration.
Le fait que l'autorité compétente ait émis un avis sur les informations à fournir dans le cadre de la procédure d'évaluation des incidences n'empêche pas l'autorité compétente ou les instances administratives intervenant dans la procédure d'évaluation des incidences de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires. "
Article 65. A l'article 112 de la même ordonnance, les tenues ", un règlement communal d'urbanisme ainsi qu'un programme d'action prioritaire " sont remplacés par les termes " ainsi qu'un règlement communal d'urbanisme ".
Article 66. L'article 113 alinéa premier de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique d'initiative dans les quinze jours de l'expédition de l'accusé de réception du dossier complet visé à l'article 109, ou dans les quinze jours de la demande du collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 131 et 147, du fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 128 et 139 et du Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 136 et 151. "
Article 67. L'article 115 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 115. Le collège d'urbanisme lorsque celui-ci statue sur la base des articles 131 et 147, le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 128 et 139 et le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 136 et 151 peuvent, après un rappel écrit, charger un fonctionnaire de l'Administration de se rendre à l'administration communale compétente aux fins de faire exécuter aux frais de cette dernière les obligations légales visées aux articles 113 et 114, qui n'auraient pas été mises en oeuvre dans les quinze jours du rappel.
Le recouvrement des frais en est poursuivi a l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si l'administration communale demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale. "
Article 68. A l'article 116 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe les, troisième et quatrième alinéas, les termes " à l'alinéa 1er " est remplacé par " au deuxième alinéa ";
2° au paragraphe 2, troisième alinéa, les termes " les dimensions des parcelles, " sont supprimés;
3° au paragraphe 2, le quatrième alinéa est supprimé,
4° au paragraphe 4, premier alinéa, le 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur ";
5° au paragraphe 4, premier alinéa, le 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° " la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur ";
6° au paragraphe 4, premier alinéa, le 3° est supprimé.
Article 69. A l'article 118 de la même ordonnance, le § 3 est supprimé.
Article 70. L'article 123 de la même ordonnance est supprimé.
Article 71. A l'article 125, § 2, de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les termes " incompatible avec les " sont remplacés par les termes " non conforme aux ";
2° au premier alinéa, les termes " ou concerne un cas vise à l'article 31, alinéa 4 " sont abrogés.
Article 72. A l'article 127 de la même ordonnance, les termes " l'article 123 " sont remplacés par les termes " l'article 152sexies, § 2 ".
Article 73. L'article 136 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours. "
Article 74. Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 137 de la même ordonnance sont remplacés par ce qui suit :
" Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du collège d'urbanisme, est réputée confirmée. "
Article 75. Dans l'intitulé de la section IX du chapitre III du Titre III de la même ordonnance, les termes " ou relatifs aux programmes d'action prioritaire " sont supprimés.
Article 76. A l'article 139, premier alinéa, de la même ordonnance le 4° est supprimé.
Article 77. L'article 140 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/CE ou à proximité d'un tel établissement ou encore est relative à un tel établissement, l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement est sollicité. "
Article 78. L'article 147 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours. "
Article 79. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 151 de la même ordonnance :
1° l'alinéa premier est complété comme suit : " Lorsque l'instruction du dossier nécessite que la demande soit soumise aux mesures particulières de publicité et/ou à l'avis de la commission de concertation, le délai est, en outre, prolongé de trente jours. ";
2° les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du collège d'urbanisme, est réputée confirmée. Lorsque ni le collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement dans ce délai équivaut au refus de permis. "
Article 80. A l'article 152 de la même ordonnance, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" En outre, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent accorder le permis en s'écartant des prescriptions règlementaires des plans visés au titre Il dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D de la présente ordonnance. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114. "
Article 81. Un article 152sexies (nouveau) est inséré dans la même ordonnance :
" Art. 152sexies. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement imposent le respect des conditions fixées par l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins que ces conditions ne portent atteinte à l'intérêt patrimonial d'un immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription.
Dès achèvement des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme et avant toute occupation, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente procède à une visite de contrôle sanctionnée par une attestation de (non-) conformité, à moins qu'il s'agisse d'actes et travaux qui en sont dispensés par le Gouvernement.
Article 82. Un article 152septies (nouveau) rédige comme suit, est inséré dans la même ordonnance :
" Art. 152septies. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement refusent le permis :
1° lorsque la demande n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol entre en vigueur;
2° lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé et que la demande n'est pas conforme à un projet de plan particulier d'affectation du sol entré en vigueur.
Ils peuvent refuser le permis notamment :
1° 'lorsque le Gouvernement a décidé la modification du plan régional d'affectation du sol en s'écartant, au besoin, des dispositions dont la modification a été décidée et qu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé;
2° lorsqu'ils estiment que les travaux prévus dans la demande de permis sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement a décidé la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir applicable a la demande de permis.
§ 2. Le refus du permis fondé sur les motifs précédents devient caduc :
l°dans le cas vise au 1° du premier alinéa du paragraphe let, si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet;
2° dans le cas visé au 2° du premier alinéa du paragraphe ler, si ce plan n'est entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan;
3° dans le cas visé au 1° du deuxième alinéa du paragraphe ler, si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement décidant sa modification;
4° dans le cas visé au 2° du deuxième alinéa du paragraphe les, si le projet de plan n'est pas approuvé par le Gouvernement dans les douze mois qui suivent l'arrêté du Gouvernement décidant la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un tel plan ou si ce plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de l'approbation par le Gouvernement du projet de plan. Dans ce cas, la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. "
Article 83. A l'article 158 de la même ordonnance, le nombre " 123 " est supprimé et les termes " et 152quater " sont remplacés par les termes " 152quater, 152sexies et 152septies ".
Article 84. A l'article 160 de la même ordonnance, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Dans l'hypothèse visée aux articles 137, deuxième alinéa et 151, troisième alinéa, à défaut de décision du Gouvernement dans le délai imparti, la décision du collège d'urbanisme qui fait l'objet du recours, ou en l'absence d'une telle décision, la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué qui a fait l'objet du recours auprès du collège d'urbanisme, est réputée confirmée. Lorsque ni le collège d'urbanisme, ni le fonctionnaire délégué n'ont statué sur la demande, l'absence de décision du Gouvernement équivaut au refus de certificat. "
Article 85. Le paragraphe les de l'article 162 de la même ordonnance est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 1er. Le certificat d'urbanisme est périmé si dans les deux années qui suivent sa délivrance, aucune demande de permis n'est introduite ou si la demande de permis introduite dans ce délai fait ultérieurement l'objet d'une décision définitive de refus. "
Article 86. A l'article 163 de la même ordonnance, les termes ", un programme d'action prioritaire " sont supprimés.
Article 87. A l'article 167 de la même ordonnance, le second alinéa est complété par la phrase suivante : " Ils peuvent déterminer conformément aux articles 86, § 3, deuxième alinéa, et 97, § 3, deuxième alinéa, les circonstances et la valeur des charges d'urbanisme pouvant être imposées à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme "
Article 88. A l'article 176 de la même ordonnance, les mots " des programmes d'action prioritaire " sont supprimés.
Article 89. A l'article 180 de la même ordonnance, les mots " aux programmes d'actions prioritaires " sont supprimés.
Article 90. A l'article 182, 4° de la même ordonnance, les termes " aux articles 121, 137, alinéas 2 et 4, 143 et 151, alinéas 3 et 5 " sont remplacés par les termes " aux articles 121 et 143 ".
Article 91. A l'article 187 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, les termes " ou en l'absence d'un tel permis " sont insérés entre les termes " à l'article 88 " et les termes ", le demandeur ";
2° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : " Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement des sommes dont le condamné est redevable à l'Administration est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.
Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale. "
Article 92. A l'article 189 de la même ordonnance, la deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par " Le payement de la somme se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. "
Article 93. Le deuxième alinéa de l'article 190 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Le condamné est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement en est poursuivi à l'initiative de l'Administration, par lettre recommandée à la poste.
Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale. "
Article 94. Au dernier alinéa de l'article 194bis de la même ordonnance, les mots " entre les mains du receveur de l'enregistrement " sont supprimés.
Article 95. L'article 204bis de la même ordonnance est supprimé.
Article 96. Le § 1er de l'article 207 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :
" Les articles 53 à 55 du Titre XIII " Mesures de prévention contre l'incendie " du règlement général sur la bâtisse de l'agglomération de Bruxelles du 17 mars 1976 sont abrogés. "
Article 97. Un article 205ter (nouveau), libelle comme suit, est inséré dans la même ordonnance
" Art. 205ter. Le programme d'action prioritaire " Crystal " situé sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean arrêté par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 octobre 1999 poursuit ses effets jusqu'au 30 octobre 2004, sauf prorogation pour une durée maximale de cinq ans. "
Les dispositions des articles 4, 1°; 5; 7, 1°; 16, 1°; 30, 1°; 49; 51; 52; 61; 63; 65; 75; 76; 86; 88; 89; 125 et 126 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à ce programme d'action prioritaire.
Article 98. L'annexe A de la même ordonnance est remplacée par le texte suivant :
" Annexe A. PROJETS SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'UNE ETUDE D'INCIDENCES :
1) centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue);
2) installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou non irradiés;
3) installations destinées :
- à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;
- au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
- à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
- exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
- exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production;
4) construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que l'installation d'aéroports, au sens de la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14), dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres;
5) construction de nouvelles voies pour le trafic ferroviaire ou élargissement d'assiettes existantes portant le nombre total de voies à trois ou plus;
6) construction d'autoroutes et de voies rapides, au sens de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international;
7) construction d'une nouvelle route à deux voies ou plus du réseau inter quartier ou primaire ou élargissement d'une route existante pour en faire une route à quatre voies ou plus;
8) construction d'ouvrages d'art souterrains ou aériens à l'exception des ouvrages d'art à l'usage exclusif des piétons ou des deux roues;
9) voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1.350 tonnes;
10) ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1.350 tonnes;
11) ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes ou ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit;
12) barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes;
13) canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres;
14) construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres;
15) pistes permanentes de course et d'essai pour automobiles et motocycles;
16) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de plancher hors sol dépasse 20 000 m2;
17) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteurs en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules automobiles;
18) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques;
19) toute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels qui y sont énoncés. "
Article 99. L'annexe B de la même ordonnance est remplacée par le texte suivant- :
" Annexe B. PROJETS SOUMIS A L'ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT D'INCIDENCES.
1) projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive;
2) projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres;
3) premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols;
4) forages en profondeur, notamment :
- les forages géothermiques;
- les forages pour le stockage des déchets nucléaires;
- les forages pour l'approvisionnement en eau;
5) installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transport d'énergie électrique par lignes aériennes (projets non visés à l'annexe A);
6) installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe A);
7) construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l'annexe A);
8) constructions d'aérodromes (projets non visés à l'annexe A);
9) construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l'annexe A);
10) construction de voies navigables non visées à l'annexe A, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau;
11) tous travaux modifiant ou perturbant le réseau hydrographique;
12) barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets non visés à l'annexe A),
13) installations d'oléoducs, de gazoducs ou d'aqueducs (projets non visés à l'annexe A);
14) pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés;
15) ports de plaisance,
16) terrains de camping et caravaning permanents;
17) aménagement de zones industrielles de plus de cinq hectares;
18) aménagement d'une zone de chemin de fer de plus de cinq hectares avec changement d'affectation;
19) tous travaux d'infrastructure de communication induisant une modification substantielle du régime de circulation du tronçon et/ou du réseau environnant; et pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'annexe A à l'exception de modifications qui sont limitées à des améliorations à la circulation des piétons et des cyclistes;
20) aménagement d'une propriété plantée de plus de 5.000 m2;
21) construction d'un immeuble de bureaux dont la superficie de planchers se situe entre 5.000 m2 et de 20.000 m2 hors sol;
22) complexe hôtelier de plus de 100 chambres;
23) création de plus de 1.000 m2 de locaux destinés aux activités productives, de commerces ou de dépôts dans les zones principalement affectées à l'habitation;
24) création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements;
25) parc de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant de 50 à 200 emplacements pour véhicules automobiles;
26) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition, etc.) comptant de 25 a 200 véhicules automobiles ou remorques;
27) projets de l'annexe A, qui servent exclusivement ou essentiellement au développement et à l'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisées pendant plus d'un an;
28) toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe A, ou à l'annexe B, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement (modification ou extension ne figurant pas à l'annexe A). "
Article 100. La même ordonnance est complétée par une annexe C rédigée comme suit :
" Annexe C. CONTENU DU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES PLANS
Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations suivantes :
1° un résumé du contenu, une description des objectifs du plan ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;
2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre;
3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
4° les problèmes environnementaux liés au plan, en particulier ceux. qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
5° les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan, de zones dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou, pour le cas où le plan ne comprend pas pareilles zones, les problèmes environnementaux liés à l'inscription, dans le plan, de zones destinées a l'habitat ou à être fréquentées par le public ou présentant un intérêt naturel particulier, ou comportant des voies de communication et qui sont situées à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés;
6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;
7° les effets notables probables, à savoir notamment les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, la mobilité, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
8° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement;
9° la présentation des alternatives possibles, de leur justification et les raisons des choix retenus;
10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises;
Il' les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan;
12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. "
Article 101. La même ordonnance est complétée par une annexe D rédigée comme suit :
" Annexe D. CRITERES PERMETTANT DE DETERMINER L'AMPLEUR PROBABLE DES INCIDENCES DES PLANS
Les caractéristiques des plans et notamment :
- la mesure dans laquelle le plan concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;
- la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;
- l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations environnementales, en vue notamment de promouvoir un développement durable;
- les problèmes environnementaux liés au plan;
- l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau).
Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :
- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;
- le caractère cumulatif des incidences,
la nature transfrontière des incidences;
- les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple);
- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée);
- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison;
- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers;
- d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;
- de l'exploitation intensive des sols;
- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international. "
TITRE II. - Modifications de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.
Article 102. Dans l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier, les ternes " L'Exécutif ", " de l'Exécutif " et " à l'Exécutif " sont remplacés respectivement par les termes " Le Gouvernement ", " du Gouvernement " et " au Gouvernement ".
Article 103. A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° un 9°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 8° " biens archéologiques : tous les vestiges, objets et autres traces de l'homme, de ses activités ou de son environnement naturel, constituant un témoignage d'époques ou de civilisations révolues et pour lesquelles la principale ou une des principales sources d'information scientifique provient des méthodes de recherche archéologique ";
2° un 10°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 9° " prospection : opération destinée à repérer un site archéologique, sans y apporter de modification ";
3° un 11°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 10° : " sondage : l'opération, impliquant une modification de l'état d'un site, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature, de l'étendue ou de l'état de conservation d'un site archéologique ";
4° un 12°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 11° : " fouilles : l'ensemble des opérations et travaux tendant à l'exploration, l'analyse et l'étude in situ de tout ou partie d'un site archéologique ";
5° un 13°, libellé comme suit, est inséré à la suite du 12° : " découvertes : la mise au jour de biens archéologiques autrement qu'à la suite de fouilles ou de sondages; ".
Article 104. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le paragraphe les est complété comme suit :
" Dans l'exercice des compétences d'avis et de recommandations que lui attribuent les alinéas précédents, la Commission assure la conservation des biens relevant du patrimoine immobilier, inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés et veille à leur réaffectation en cas d'inexploitation ou d'inoccupation. "
2° Le troisième alinéa du § 4 est remplacé comme suit : " Le secrétariat a notamment pour mission d'assurer le secrétariat et l'administration interne de la Commission. "
Article 105. A l'article 6 de la même ordonnance, les termes " à l'administration communale ou au secrétariat de la Commission " sont remplacés par les termes " ou à l'administration communale ".
Article 106. A l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 5, les ternes " trente jours " sont remplacés par les termes " quarante-cinq jours ";
2° au § 6, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ";
3° un § 7, libellé comme suit, est ajouté à la suite du paragraphe 6 :
" § 7. Lorsque la demande d'inscription sur la liste de sauvegarde est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision d'entamer la procédure d'inscription visée au § 3, adopter directement l'arrêté d'inscription sur la liste de sauvegarde comme prévu aux articles 8 à 10 après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission.
La Commission remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. En cas d'avis défavorable dans ce délai, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées aux §§ 3 à 6 du présent article. "
Article 107. A l'article 18, § 1er, première phrase de la même ordonnance, les tenues ", le cas échéant, " sont insérés entre les termes " en arrêtant " et " la délimitation ".
Article 108. A l'article 19, § 1er, de la même ordonnance, l'avant-dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa qui suit : " Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection. "
Article 109. Un article 21bis (nouveau), libellé comme suit est inséré dans la même ordonnance :
" Art. 21bis. Lorsque la demande de classement est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision ouvrant la procédure de classement visée à l'article 19, adopter directement l'arrêté de classement comme prévu aux articles 23 à 25 après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et de la Commission.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie.
La Commission remet son avis dans les nonante jours de la demande dont elle est saisie. Passé ce délai, l'avis est réputé défavorable. En cas d'avis défavorable ou présumé tel de la Commission, la procédure est poursuivie en respectant les modalités fixées aux articles 19 à 22. "
Article 110. A l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à la deuxième phrase, les termes ", le cas échéant, " sont insérés entre les termes " il établit " et les termes " autour de tout bien ";
2° la dernière phrase est remplacée par la phrase " Est annexé à l'arrêté, un plan délimitant le monument, l'ensemble, le site ou le site archéologique ainsi que son éventuelle zone de protection. "
Article 111. L'article 27, § 8, de la même ordonnance, est complété comme suit : " Lorsque ce délai court en tout ou en partie pendant les périodes de vacances scolaires, il expire 30 jours après la période de vacances scolaires. "
Article 112. L'article 29 est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa qui devient le § 1er, les termes, " ainsi qu'aux mesures particulières de publicité " sont remplacés par les termes " ainsi qu'à l'avis de la commission de concertation ".
2° II est ajouté à la fin de l'article le paragraphe suivant :
" § 2. Le Gouvernement peut arrêter, après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, la liste des actes et travaux qui en raison de leur minime importance ne requièrent pas l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les actes et travaux dispensés de l'avis préalable de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, sont également dispensés des mesures particulières de publicité et de l'avis de la commission de concertation. "
Article 113. A l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les termes ", la Province " sont supprimés au § 1er;
2° les termes ", la Province " et les termes " selon le cas, la province ou " sont supprimés aux alinéas concernés du § 2;
3° le § 2 est complété comme suit :
" Le remboursement de ces frais est sollicité par l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale. "
Article 114. A l'article 33 de la même ordonnance, les termes " la province " sont supprimés.
Article 115. Un chapitre VIIbis intitulé " Fouilles, sondages et découvertes archéologiques " et comprenant les articles suivants est inséré dans la même ordonnance
" Chapitre VIIbis. Fouilles, sondages et découvertes archéologiques.
Section 1re. - Les personnes habilitées à effectuer des fouilles et sondages
Art. 34bis. § 1er. Le Gouvernement agrée selon les conditions et la procédure qu'il arrête les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui sont habilitées à entreprendre des fouilles ou sondages. La Région est agréée d'office.
§ 2. Les fouilles et sondages qui ne sont pas entrepris en application des articles 34ter à 34quinquies ne peuvent être effectués sans autorisation préalable du Gouvernement ou de son délégué.
L'autorisation peut notamment être subordonnée a des conditions liées à la compétence du demandeur, aux moyens humains et techniques à mettre en oeuvre, à la preuve d'un accord avec le propriétaire sur la dévolution des biens archéologiques et au dépôt de ceux-ci ou à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé.
En même temps que le demandeur, le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle s'effectueront les fouilles ou les sondages et la commission sont informés des autorisations délivrées et de leurs conditions.
Section 2. - Les fouilles et sondages d'utilité publique
Art. 34ter. § 1er. Le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique d'occuper un site pour procéder à des sondages ou à des fouilles.
Il détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et le délai de réalisation de celles-ci.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site.
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance au locataire ou à l'occupant du bien immobilier, par lettre recommandée à la poste. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.
Les sondages ou les fouilles visés par l'arrêté peuvent être entrepris par la Région, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêté au propriétaire concerné.
§ 2. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai fixé en vertu du § 1er en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique. L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site. Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.
§ 3. A l'expiration du délai imparti pour procéder aux fouilles et sondages, le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant qu'il y ait été procédé à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée.
Section 3. - Les fouilles et sondages à l'occasion d'une demande de permis
Art. 34quater. § 1er. La délivrance d'un permis d'urbanisme ou de lotir peut être subordonnée à des conditions particulières liées à la protection du patrimoine archéologique.
§ 2. Elle peut également être subordonnée à la condition de permettre préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du permis, la réalisation de fouilles ou de sondages par la Région ou la Commune.
Le permis détermine les conditions dans lesquelles lesdites opérations peuvent être effectuées, délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire et indique la date de début des opérations et la durée de celles-ci, sans qu'elle puisse dépasser 21 jours et, le cas échéant, le planning imposant l'ordre dans lequel les fouilles ou sondages et les actes et travaux autorisés doivent être exécutés.
Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en raison d'un cas de force majeure ou du fait du titulaire du permis. La Région ou la Commune notifie au titulaire du permis, à peine de déchéance, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur survenance.
Les sondages et fouilles prescrits préalablement aux actes et travaux autorisés peuvent être entrepris dès la délivrance du permis.
§ 3. Lorsque les sondages ou fouilles font apparaître des biens archéologiques d'un intérêt exceptionnel, le Gouvernement peut déclarer qu'il est d'utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, les opérations visées au § 2 en vue de procéder à des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au titulaire du permis.
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le titulaire du permis en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au propriétaire, au locataire ou à l'occupant du bien immobilier ainsi qu'à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter les actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au titulaire du permis mentionne cette obligation.
Les permis d'urbanisme ou de lotir dent la mise en oeuvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques sont suspendus pendant la durée des sondages ou fouilles complémentaires et en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celle-ci. En cas d'inscription ou de classement du site, ils deviennent caducs.
§ 4. La Région et la commune ont accès au site où doivent s'effectuer les actes et travaux dès l'introduction de la demande de permis. Elles peuvent d'initiative effectuer des prospections durant l'instruction de la demande de permis en vue d'établir les conditions visées aux §§ 1er et 2.
Section 4. - Les découvertes archéologiques
Art. 34quinquies. § 1er. Toute découverte de biens archéologiques doit être déclarée par son auteur dans les trois jours au propriétaire du site archéologique ainsi qu'à la Région et, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.
Les biens archéologiques et le lieu de leur découverte sont maintenus en l'état, préservés des dégâts et destructions et rendus accessibles afin de permettre à la Région d'examiner les découvertes et procéder à des sondages ou fouilles sur le site pendant une durée ne pouvant dépasser 21 jours à compter de la déclaration.
Le délai dans lequel les sondages et fouilles doivent être effectués est suspendu en cas d'impossibilité d'y procéder en raison d'un cas de force majeure, du fait du propriétaire ou du fait du titulaire du permis. La Région notifie à peine de déchéance au propriétaire et au titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, les faits justifiant la suspension du délai précité dans un délai de 5 jours à partir de leur survenance.
§ 2. Lorsque l'intérêt exceptionnel des biens archéologiques découverts le justifie, le Gouvernement peut déclarer qu'il est utilité publique de prolonger, pour une durée qu'il fixe et prorogeable aux mêmes conditions, le délai visé au § 1er en vue de procéder a des sondages ou fouilles complémentaires et/ou en vue d'initier la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site archéologique.
L'arrêté est notifié, par envoi recommandé à la poste, au propriétaire du site et, en cas de découverte lors de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, au titulaire de ce permis.
Dans les cinq jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance par lettre recommandée à la poste au locataire ou à l'occupant du bien immobilier et le titulaire du permis, en cas de découverte lors de la mise en couvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, en donne connaissance par lettre recommandée à la poste à toute personne qui aurait été chargée d'exécuter des actes et travaux visés par le permis. La notification adressée au propriétaire et, le cas échéant, au titulaire du permis mentionne cette obligation.
§ 3. En cas de découverte fortuite de biens archéologiques lors de la mise en couvre d'un permis d'urbanisme ou de lotir, le permis dont la mise en couvre risque de menacer de destruction totale ou partielle les biens archéologiques est suspendu pendant les délais visés aux §§ ler et 2 et, en cas de procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site, pendant la durée de celle-ci En cas d'inscription ou de classement du site, le permis devient caduc.
§ 4. Le site archéologique doit être remis dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des sondages ou fouilles, à moins qu'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou de classement du site ne soit entamée.
Section 5. - Les indemnités
Article 34sexies. Les dommages résultant des fouilles et sondages archéologiques déclarés d'utilité publique en application des articles 34ter, 34quater, § 3, et 34quinquies, § 2, ou de la suspension et de la caducité du permis d'urbanisme ou de lotir visé aux articles 34quater, § 3, et 34quinquies, § 3, doivent être indemnisés.
Le Gouvernement fixe et octroie l'indemnité après que le réclamant a fourni la preuve des dommages encourus.
Section 6. - La garde des biens archéologiques mobiliers
Art. 34septies. Les biens archéologiques mobiliers mis à jour à l'occasion de sondages ou fouilles ou par découverte sont confiés à la garde de la Région jusqu'a leur dévolution finale.
Section 7. - Les subventions
Art. 34octies. Le Gouvernement peut accorder des subventions pour
1° l'exécution de prospections, de sondages et de fouilles;
2° la réalisation ou la diffusion de publications relatives aux prospections, aux sondages, aux fouilles et aux découvertes archéologiques;
3° la protection, la réparation et la mise en valeur des sites et des biens archéologiques;
4° l'organisation de colloques ou de manifestations scientifiques ou de vulgarisation relatifs aux fouilles et aux découvertes archéologiques.
L'octroi de subventions peut être subordonné à l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé. "
Article 116. L'article 35 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions déterminées à l'article 37.
Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.
Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à condition d'y être autorisés par le juge de police.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d'une amende de 1 à 10 EUR et de huit à quinze jours d'emprisonnement. "
Article 117. L'article 36 de la même ordonnance est modifié comme suit :
1° le paragraphe premier est remplacé par le paragraphe 2 qui devient le paragraphe premier;
2° à l'avant-dernier alinéa du nouveau paragraphe premier, les termes " dans les quinze jours par l'exécutif " sont remplacés par " dans les dix jours par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué ";
3° un paragraphe deux, libellé comme suit, est inséré à la suite du nouveau paragraphe premier
" § 2. L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la Région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. La quatrième partie du livre 11, Titre VI du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande. ";
4° les paragraphe suivants sont insérés à la suite du nouveau paragraphe deux :
" § 3. Les officiers, fonctionnaires et agents précités sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation.
§ 4. Quiconque aura poursuivi les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre ou de la décision de confirmation, est puni indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 37 d'un emprisonnement de huit jours à un mois. "
Article 118. A l'article 37 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive du premier alinéa du § 1er est remplacée comme suit " Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2,5 euros à 7.500 euros ou d'une de ces peines seulement ";
2° le 6° du § 1er est supprimé;
3° le § ler est complété comme suit :
" 6° celui qui exécute des sondages ou des fouilles sans l'agrément visé à l'article 34bis, § 1er, ou sans l'autorisation préalable visée à l'article 34bis, § 2, ou en violation des conditions imposées dans cette autorisation;
7° celui qui entrave la réalisation de sondages ou de fouilles effectuées en application des articles 34ter à 34quinquies ;
8° l'auteur de la découverte qui omet de faire la déclaration visée à l'article 34quinquies ;
9° le propriétaire ou le titulaire du permis qui omet de faire les notifications visées aux articles 34ter,§ ler, quatrième alinéa, et § 2, deuxième alinéa, 34quater, § 3, troisième alinéa, et 34quinquies, § 2, troisième alinéa. ";
10° le § 2 est remplacé par :
" § 2. Toutefois, les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15.000 euros d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies au paragraphe premier sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations. "
Article 119. L'article 38 de la même ordonnance est remplacé comme suit :
" Art. 38. Outre la pénalité, le tribunal ordonne à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, le rétablissement du bien relevant du patrimoine immobilier dans son état antérieur ou les travaux nécessaires pour lui rendre, dans la mesure du possible, son aspect antérieur.
Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser un an.
Le jugement ordonne que lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ou ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et éventuellement la partie civile peuvent pourvoir d'office à son exécution.
L'Administration ou le particulier qui exécute le jugement, a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit.
Le condamné est tenu au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement est sollicité par l'Administration, par lettre recommandée à la poste. Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale.
A la demande des acquéreurs ou des locataires, le tribunal peut annuler, aux frais du condamné, leur titre d'acquisition ou de location, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du coupable. ".
Article 120. Les articles 38bis à 38quater (nouveaux), libellés comme suit, sont insérés dans la même ordonnance
" Art. 38bis. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente conformément à l'article 38, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
Art. 38ter. Le fonctionnaire délégué ou le collège des bourgmestre et échevins peut poursuivre, devant le tribunal civil, le rétablissement du bien relevant du patrimoine immobilier dans son état antérieur ou les travaux nécessaires pour lui rendre, dans la mesure du possible, son aspect antérieur.
Les dispositions des articles 38 et 38bis sont également applicables en cas d'action introduite devant le tribunal civil.
Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles sont limites pour la réparation directe à celle choisie par l'autorité compétente, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
Art. 38quater. La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 38 ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 38ter est transcrit a la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.
La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble, objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévues par la législation en matière d'hypothèques.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par la législation en matière d'hypothèques.
II en est de même du certificat du fonctionnaire délégué attestant que le jugement a été exécuté ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions réglementaires et au permis.
Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit, est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.
Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires,, lequel est à charge du condamné. "
Article 121. Un Chapitre VIIIbis intitulé " Chapitre VIIIbis Transaction " comportant un article 38quinquies (nouveau) libellé comme suit est inséré dans la même ordonnance
" Art. 38quinquies. Le Gouvernement ou le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin, de commun accord avec le collège des bourgmestre et échevins, peuvent transiger avec le contrevenant.
Le Gouvernement et le fonctionnaire délégué ne peuvent proposer valablement une transaction que lorsque le Procureur du Roi n'a pas marqué son intention de poursuivre ou d'éteindre l'action publique conformément aux articles 216bis et ter du Code d'instruction criminelle dans les nonante jours de la demande qui lui est faite et, lorsque l'infraction est continue, qu'après qu'il est mis fin à la situation infractionnel le.
Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes.
Le versement se fait sur le fonds budgétaire de la Région prévu à cet effet. II éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation. "
Article 122. L'article 39 de la même ordonnance est modifié comme suit :
" Art. 39. Les biens relevant du patrimoine immobilier classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en tout ou en partie qui sont principalement utilisés comme logements et ne sont pas donnés en location ou qui sont exclusivement utilisés comme équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de cultes reconnus ou de morale laïque sont exonérés du précompte immobilier. "
Article 123. L'article 44 de la même ordonnance est supprimé.
TITRE III. - Dispositions transitoires et finales.
Article 124. A l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, un 13° libellé comme suit est inséré à la suite du 12° :
" 13° Le " Fonds du patrimoine immobilier ".
Sont affectés au fonds les recettes résultant :
- des dons et legs au profit de la Région en faveur du patrimoine immobilier;
- du remboursement des avances faites en matière de travaux d'office en application de la législation relative à la protection des monuments et des sites;
- de la revente de biens classés acquis par la Région en application de la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier;
- des subsides accordés par des institutions internationales en faveur du patrimoine immobilier;
- du montant des transactions administratives ainsi que de toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions de cours et tribunaux à charge des contrevenants à la législation relative à la conservation du patrimoine immobilier;
- de toutes autres ressources en matière de politique de conservation du patrimoine immobilier, y compris les produits de placements, remboursements et de recettes fortuites.
Les moyens du fonds sont affectés à la conservation et à la promotion du patrimoine immobilier de la Région. "
Article 125. A l'article 6, § 2, premier alinéa, de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " ainsi que sur les programmes d'action prioritaire visés par l'article 67ter de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme " sont supprimés.
Article 126. A l'article 14, premier alinéa de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, tel que modifié par l'ordonnance du 18 juillet 2002, le 4° est supprimé.
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