1 AVRIL 2004. - Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement
4° récolter et traiter les informations permettant d'étudier les évolutions législatives, les réalisations des opérateurs ou dispositifs publics en matière d'habitat en Région de Bruxelles-Capitale;
5° toutes autres missions qui lui sont confiées par le Gouvernement.
§ 2. L'Observatoire de l'Habitat remet annuellement un rapport au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le Gouvernement prévoit annuellement à son budget le montant nécessaire au fonctionnement de l'Observatoire de l'Habitat. Il en arrête les modalités d'attributions.
CHAPITRE IV. - Le Centre d'information du Logement
Art. 121. Il est institué un Centre d'information du logement qui a pour missions de :
1° centraliser toutes données relatives aux législations, réglementations et organismes présentant un lien direct ou indirect avec le logement, applicables en Région de Bruxelles-Capitale;
2° donner à toute personne intéressée une information de première ligne;
3° orienter les personnes vers les services compétents.
Art. 122. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de ce Centre d'information du Logement.
TITRE V. - De la tutelle et des modes de contrôle
Art. 123. Les organismes compétents en matière de logement exercent leur mission conformément aux dispositions du présent Code et sous le contrôle du Gouvernement.
A ce titre, sans préjudice des sanctions visées au présent Code, le Gouvernement peut, après deux avertissements consécutifs transmis par lettre recommandée avec accusé de réception, se substituer à l'un des organismes competents en matière de logement en cas de non-respect par de dernier des obligations lui incombant en vertu du présent Code.
Art. 124. Pour les organismes compétents en matière de logement dans lesquels la présence d'un commissaire du Gouvernement n'est pas assurée, le Gouvernement peut déléguer l'exercice du contrôle visé à l'article 123 à la S.L.R.B., pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un contrôle exercé à l'égard de cette dernière.
TITRE VI. - Moyen d'action
CHAPITRE Ier. - Des aides aux personnes physiques
Section 1re. - Des opérations subsidiables
Art. 125. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget regional, une aide à l'acquisition d'un bien immeuble.
Art. 126. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget région, une aide à la construction.
Art. 127. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide à la rénovation.
Art. 128. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide à l'embellissement des façades.
Art. 129. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide à la démolition.
Art. 130. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide au déménagement et une intervention dans le loyer du nouveau logement.
Art. 131. La Région peut accorder aux ménages, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits a cette fin au budget régional, une intervention dans le loyer.
Art. 132. Le Gouvernement arrêté les conditions d'accès ainsi que les modalités d'octroi des prêts et cautions destinés a la constitution de la garantie locative ainsi que les conditions de remboursement des prêts par les bénéficiaires ou des sommes payées à titre de caution par le Fonds.
Les prêts ou cautions destinés à la garantie locative sont consentis sans frais pour les bénéficiaires.
Section 2. - Des formes d'aides
Art. 133. Les aides peuvent être accordées sous forme :
1° de primes;
2° d'avances remboursables;
3° de subventions contribuant à la réduction de l'intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des récits de cautionnement;
4° d'assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire;
5° de prêts ou de caution bancaire;
6° d'intervention dans le loyer.
Section 3. - Des conditions d'octroi et de calcul des aides
Art. 134. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides en fonctions notamment des critères suivants :
1° le patrimoine immobilier de la personne ou du ménage demandeur;
2° l'occupation, la vente ou la location du logement;
3° l'état du bâtiment;
4° la nature et l'importance des travaux à réaliser, ainsi que leur coût;
5° le type de bail unissant le bailleur et le preneur, les normes de salubrité et d'habitabilité des logements pris en location et le montant des revenus dont peut disposer le candidat à l'aide.
§ 2. Il fixe le mode de calcul des aides en fonction notamment :
1° de la composition et de la typologie du ménage;
2° des revenus du ménage;
3° de la situation géographique du bien.
Art. 135. Le Gouvernement détermine dans quelles limites et à quelles conditions les personnes peuvent cumuler plusieurs aides. Le Gouvernement détermine également les règles de procédure relatives à l'octroi des aides visées aux articles 125 à 132.
,CHAPITRE II. - Des aides aux personnes morales
Section 1re. - Des aides à l'équipement d'ensembles et logements
Sous-section 1re. - Des aides à l'équipement
Art. 136. § 1er. Lorsqu'une SISP, un commune, une association de communes, un centre public d'aide sociale ou une association de centres publics d'aide sociale, agissant soit seul, soit conjointement réalisent un ensemble de logements sociaux ou habitations assimilées ou encore des immeubles ou parties d'immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de services qui seraient nécessaires au sein d'un tel ensemble, la Région peut prendre à sa charge :
1° le coût de tout ou partie de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, distribution d'eau, aménagement des abords communs des habitations, y compris les trottoirs;
2° le coût de tout ou partie d'autres équipements d'infrastructure communs ainsi que des installations, équipements et/ou constructions, à caractère artisanal, commercial, de services collectif et/ou socio-culturel, pour autant que ces équipements, installations ou constructions constituent des parties intégrantes du groupe d'habitations.
§ 2. Les aides prévues au § 1er ne peuvent être cumulées avec l'octroi de subventions allouées sur la base de l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers.
§ 3. La Région peut également prendre à sa charge, en tout ou partie, le coût de la rénovation ou de la reconstruction des équipements visés au § 1er.
Art. 137. Si les organismes publics visés à l'article précédent exécutent eux-mêmes les équipements qui y sont indiqués, la Region peut en prendre en tout ou en partie le coût à sa charge, dans des conditions fixées par le Gouvernement.
Sous-section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides
Art. 138. La réalisation d'un ensemble de logements visés à l'article 136 consiste a :
1° construire un groupe d'au moins 20 habitations sociales ou assimilées, ou d'habitations moyennes. Le nombre minimal d'habitations dont doit se composer ce groupe est limité à 10 lorsqu'il s'agit de la finition ou de l'extension d'un noyau d'habitations existants;
2° assainir, améliorer ou adapter un groupe d'au moins 10 habitations dont l'infrastructure est inexistantes ou insuffisante.
Art. 139. § 1er. Le Gouvernement fixe :
1° les conditions auxquelles doivent répondre les habitations construites ou à construire;
2° les conditions de vente, de location ou d'occupation;
3° les délais de réalisation de l'opération visée à la présente section.
§ 2. Le Gouvernement définit les conditions d'octroi de l'aide et les procédures à respecter lorsque les travaux sont effectués par les organismes publics.
§ 3. Le Gouvernement fixe le taux de la subvention ou de l'intervention en fonction :
1° du type de travaux réalisés;
2° de l'affectation des équipements.
§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des remboursements imposes au bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, en tenant copte du délai durant lequel les conditions ont été respectées.
Art. 140. Les réseaux de voirie équipée, construits ou à construire, sont transférés gratuitement et dans l'état dans lequel ils se trouvent à la commune ou à la Région et son incorporés dans la voirie communale. Ce transfert s'opere à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive authentifié par le Gouvernement.
Art. 141. § 1er. La Région peut, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, allouer aux SISP à la demande de la commune où est situé le bien, aux communes, aux centres publics d'aide sociale et aux associations de communes une aide pour l'acquisition ou l'expropriation ainsi que la demolition totale ou partielle d'habitations insalubres non améliorables, qu'il s'agisse de maisons isolées ou d'un ensemble, ou d'habitations ou d'immeubles non résidentiels, faisant partir d'un ensemble d'habitation non améliorables, insalubres en raison de leur environnement ou incompatibles avec un aménagement rationnel du territoire.
§ 2. Elle peut en outre leur allouer une aide destinée à l'acquisition ou à l'expropriation d'habitations salubres améliorables ou d'habitations salubres mais fonctionnellement inadaptées, ainsi qu'à leur assainissement, amélioration ou adaptation.
Art. 142. La Région peut, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, allouer aux communes et aux SISP à la demande de la commune où est situé le bien, une aide pour l'acquisition d'immeubles abandonnés appartenant à des personnes physiques ou morales, et qui sont destinés à être affectés après rénovation, principalement au logement.
Art. 143. La Région peut allouer, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, aux communes, aux C.P.A.S. et aux SISP à la demande de la commune où est situé le bien, une aide pour la rénovation d'immeubles isolés, insalubres ou fonctionnellement inadaptés et la démolition suivie de la reconstruction immédiate d'immeubles isolés souffrant d'insalubrité ou menaçant ruine, dont elles sont propriétaires.
Art. 144. Le Gouvernement détermine les règles de procédure relatives à l'octroi des aides visées aux articles 141 à 143.
Art. 145. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides visées par la présente section. Ces conditions concernent :
1° le prix de revient maximum du logement;
2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;
3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;
4° l'admission des candidats locataires ou occupants;
5° le mode de calcul du loyer ou de l'indemnité d'occupation, s'il s'agit d'une occupation précaire;
6° le bail ou la convention d'occupation precaire, et notamment les conditions relatives à la durée du contrat, à la durée des congés, aux charges, à la garantie locative, et aux sanctions, au besoin de dérogeant aux dispositions du Code civil en matière de bail de résidence principale;
7° l'acquisition par le locataire ou l'occupant de la propriété du bien qu'il loue ou qu'il occupe;
8° l'affectation du bien au logement, même en cas de transfert de propriété.
Art. 146. Le Gouvernement définit les travaux pour lesquels l'aide est accordée. Il fixe le mode de calcul de l'aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l'aide, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeubles dans le ressort duquel l'immeuble est situe ou de la localisation du bâtiment.
Art. 147. Les aides sont versées sous forme de subventions.
Art. 148. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des remboursements imposés au bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, en tenant compte du délai durant lequel les conditions ont été respectées.
Section 2. - Des aides au bénéfice des agences immobilières sociales et des A.S.B.L. agréées par le Gouvernement
Art. 149. La Région peut accorder aux agences immobilières sociales et aux a.s.b.l. agreées par le Gouvernement, aux conditions déterminées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, une aide à la rénovation et à l'embellissement des façades.
Art. 150. Les aides peuvent être accordées sous forme :
1° de primes;
2° d'avances remboursables.
Art. 151. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides en fonction notamment de l'état du bâtiment et de la nature et l'importance des travaux à réaliser, ainsi que leur coût.
§ 2. Il fixe le mode de calcul des aides en fonction notamment de la situation géographique du bien.
§ 3. Le Gouvernement détermine également les règles de procédure relatives à l'octroi des aides visées à l'article 149 du présent Code.
Section. - Des subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement
Art. 152. Aux conditions fixées par le Gouvernement et dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget régional, la Région peut accorder une subside à une association agréée oeuvrant à l'insertion par le logement.
Le Gouvernement détermine également les conditions d'agrément et les règles de procédure relatives à l'octroi des subsides. Le Gouvernement peut élaborer des cahiers des charges définissant les missions à remplir par les associations agréés. Il détermine également les modes d'évaluation annuelle de leur action.
CHAPITRE III. - Des sanctions
Art. 153. En cas de non-respect des conditions d'octroi des aides prévues aux chapitres Ire et II du présent Titre, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut en réclamer le remboursement majoré d'une amende administrative, qui correspond à au moins 10 % du total du montant octroyé qui doit être remboursé, et à maximum 50 % de ce montant.
TITRE VII. - Le logement social
Art. 154. Est considéré comme social, le bien loué par la SLRB et la SISP à des personnes de revenus modestes et dont loyer est fixé conformément aux dispositions relatives au calcul du loyer des logements sociaux, arrêtées par le Gouvernement.
Aux conditions arrêtées par le Gouvernement, le logement acquis, pris en emphytéose, construit ou aménagé par des personnes morales de droit public, le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, les agences immobilières sociales ou des personnes physiques et destiné à l'habitation de personnes est assimilé au logement social.
Le logement géré en vertu du droit de gestion publique par des opérateurs immobiliers publics est soumis aux conditions d'accès arrêtées par le Gouvernement.
Art. 155. Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme personnes de revenus modestes celles qui répondent aux conditions fixées par arrêté du Gouvernement sur avis de la SLRB.
Art. 156. Sur avis de la SLRB, le Gouvernement détermine dans le respect du présent chapitre et, au besoin, en dérogeant aux dispositions impératives du Code civil :
1° le mécanisme de calcul de la valeur des immeubles;
2° le mécanisme de calcul des loyers applicables aux locataires des SISP et, le cas échéant, à ceux de la SLRB, en ce compris les modalités de déplafonnement;
3° les conditions d'inscription des candidats locataires;
4° les conditions d'admission des locataires et parmi celles-ci, les priorités spéciales dont bénéficient certains candidats à revenus modestes;
5° le taux et les conditions d'octroi des remises de loyer à accorder aux locataires, notamment aux chefs de familles nombreuses ou dans le cadre d'une convention de réhabilitation;
6° les clauses des baux relatives :
à la durée du bail et aux conditions de résiliation anticipée;
à la nature et au mode de calcul des redevances et charges;
au mode de constitution et de libération de la garantie;
à la procédure d'entrée et de sorties des lieux;
aux obligations respectives des parties, notamment quant à l'entretien du bien et au paiement du loyer;
aux sanctions;
7° les conditions relatives à la mutation des locataires entre les différents types de logements offerts. Cette mutation est indiquée lorsque le nombre de personnes occupant un logement social est inférieur d'au moins une unité au nombre de chambres composant le logement. Cette disposition ne trouve cependant pas à s'appliquer pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et les personnes handicapées;
8° les conditions relatives à la salubrité, à l'inspection, à la jouissance personnelle de l'immeuble ou de la partie d'immeuble donnée en location;
9° les précautions à prendre contre la spéculation.
Art. 157. Sur avis de la SLRB, le Gouvernement établit un contrat type de bail et un contrat type de bail à réhabilitation.
Art. 158. Ces contrats types de bail arrêtés par le Gouvernement sont des baux à durée indéterminée, à l'exception des contrats réalisés dans le cadre de l'exécution du droit de gestion publique visé aux articles 18 à 22.
Art. 159. § 1er. Les locataires dont les revenus sont supérieurs au revenus d'admission versent une cotisation mensuelle de solidarité. En cas de non-respect de l'obligation de cotiser, le bail à durée indéterminée prend fin, moyennant la notification d'un préavis de six mois.
§ 2. Les locataires visés par les dispositions du paragraphe précedent versent une cotisation mensuelle égale à :
- 1/10 000e de la valeur actualisée du logement par tranche de 10 % de revenus excédant le revenu d'admission si les revenus des locataires ne dépassent pas de 50 % les revenus d'accès;
- 1/10 000e de la valeur actualisée du logement par tranche de 5 % de revenus si les revenus des locataires dépassent de plus de 50 % les revenus d'accès.
Le montant de la cotisation ainsi obtenu est revu annuellement en fonction de la valeur actualisée du logement au 31 décembre de l'exercice écoulé.
§ 3. La somme totale que les locataires peuvent être appelés à payer annuellement à titre de loyer et de cotisation ne peut représenter plus de :
1° 10 % de la valeur actualisée du bien si celui-ci est situé dans l'Espace de Développement Renforcé du Logement et de la Rénovation;
2° 12 % de la valeur actualisée du bien dans les autres cas.
Ces pourcentages sont calculés sur la base de la valeur actualisée du bien sans que celle qui est prise en considération puisse être inférieure a la valeur régionale moyenne.
Le Gouvernement est habilité à fixer une grille régionale homogène de calcul de la valeur actualisée fondée sur des critères objectifs pour l'ensemble de la Région et en ne tenant pas compte de valeurs venales et spéculatives.
Le Gouvernement détermine les zones précitées.
§ 4. Lorsque le revenu net imposable actualisé en fonction des paramètres de calcul du revenu d'accès d'un locataire est supérieur au revenu maximum pratiqué par le Fonds du Logement pour l'octroi de ses prets hypothécaires ordinaires à taux réduits majoré de 50 %, le locataire :
- soit quitte les lieux moyennant un préavis d'une année;
- soit verse une cotisation de solidarité égale au double de la cotisation visée plus haut. Dans ce cas, les plafonds susmentionnés au § 3 ne sont pas d'application.
Cette disposition ne trouve cependant pas à s'appliquer pour les personnes âgées de plus de soixante ans et les personnes handicapées.
En cas de non-respect de l'obligation de cotiser, le bail à durée indéterminée prend fin, moyennant la notification d'un préavis de six mois.
§ 5. Les SISP doivent impérativement affecter le produit des cotisations de solidarité à des opérations de rénovation ou de construction. En l'absence d'affectation du produit de ces cotisations aux opérations precitées, la SLRB pourra d'initiative et selon les modalités déterminées par le règlement ou le contrat de gestion avec la SISP visés aux articles 37 et 38, affecter ce produit à la réalisation d'opérations de rénovation ou de construction qu'elle détermine.
§ 6. Le produit des bonis sociaux dégage par les SISP en dehors de la cotisation de solidarité est obligatoirement affecté aux mécanismes de solidarité horizontale qui prennent en compte les déficits sociaux des SISP qui accueillent des personnes à bas revenus.
Les modalités d'affectation de ces mécanismes horizontaux sont déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la SLRB.
Art. 160. Lorsqu'il le demande, chaque candidat locataire d'un logement social est également inscrit, par la SISP où il s'inscrit, dans les autres SISP susceptibles de répondre à sa demande.
Le Gouvernement fixe les modalités de cette inscription multiple.
TITRE VIII. - Le logement moyen
Section 1re. - Définition
Art. 161. Conformément à l'article 2, 25°, est considéré comme logement moyen, le bien immeuble d'habitation principale donné en location, cédé ou vendu, dans les conditions fixées par le présent Code, à un ménage dont l'ensemble des revenus n'excède pas un certain montant fixé par le Gouvernement.
Au sens du présent article, on entend par :
1° revenus : les revenus immobiliers et mobiliers nets et le montant net imposable des revenus professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu'elles sont reçues ou versées. Les revenus visés sont établis sur la base du Code des impôts sur les revenus. Sont également considérés comme revenu, le montant du revenu d'intégration sociale et les allocations pour personne handicapées;
2° revenus du ménage : les revenus globalités de toutes les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants à charge.
Section 2. - Modes d'intervention
Art. 162. § 1er. Dans les conditions fixées par le Gouvernement, une personne de droit public peut conclure avec un ménage répondant aux conditions d'accès au logement moyen un bail emphytéotique ou une vente de gré à gré portant sur un terrain ou sur une habitation en vue de permettre à ce ménage de fixer sa résident principale dans ce logement pour une durée minimale de dix ans.
Le prix ou le canon, fixé sur la base d'une estimation, réalisée par le receveur de l'enregistrement ou par un comité d'acquisition d'immeubles, peut être diminué par rapport à celle-ci, à concurrence d'un pourcentage déterminé par le propriétaire.
Le Gouvernement détermine les conditions aux quelles le prix de vente ou le canon sont fixés.
§ 2. Dans les conditions fixées par le Gouvernement, une personne de droit public peut également conclure un bail à loyer avec un ménage répondant aux conditions d'accès au logement moyen.
Dans les conditions fixées par le Gouvernement et dans les limites des crédits au budget, le ménage bénéficiaire peut obtenir une aide régionale telle que visée par l'article 127 du présent Code.
§ 3. Afin de repartir géographiquement l'offre de logements moyens entre les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut fixer des conditions particulières d'intervention en fonction des zones qu'il détermine et dans lesquelles se situent les biens immobiliers visés par le présent titre.
Art. 163. Dans les conditions fixées par le Gouvernement, une personne de droit public peut également conclure un bail emphytéotique ou une vente de gré à gré sur un ou des habitations leur appartenant nécessitant rénovation, avec un promoteur immobilier, à charge pour ce dernier de construire, de reconstruire ou de rénover du logement qu'il doit céder, vendre ou louer aux conditions du logement moyen.
Le prix ou le canon, fixe sur base d'une estimation, réalisée par le receveur de l'enregistrement ou par un comité d'acquisition d'immeubles, peut être diminué par rapport à celle-ci, à concurrence d'un pourcentage déterminée par le propriétaire.
Le pourcentage de réduction consenti est fixé par immeuble à rénover ou par terrain et doit être identique pour chaque logement de l'immeuble à rénover ou pour chaque lot d'un même lotissement. Il est fixé par l'autorité habilitée à prendre la décision de vente ou de conclusion du bail emphytéotique.
L'acquéreur fera une déclaration pro fisco en indiquant, au pied de l'acte de vente la valeur vénale sur laquelle il s'acquitte des droits d'enregistrement.
Section 3. - Bénéficiaires
Art. 164. Pour bénéficier des dispositions visées par le présent Titre, le ménage doit remplir les conditions suivantes :
ne pas bénéficier de revenus excédant une somme déterminée par le Gouvernement;
ne pas jouir au moment de la passation de l'acte de la pleine propriété d'un bien immeuble.
Section 4. - Procédures
Sous-section 1. - Conditions imposées aux personnes physiques
Art. 165. § 1er. Pour bénéficier des dispositions visées à l'article 162, § 1er, du présent Code, les ménages répondant aux conditions de l'article 164 doivent s'engager à construire ou à rénover un seul logement destiné à leur occupation personnelle et à, sauf cas de force majeure :
1° introduire la demande de permis d'urbanisme nécessaire au plus tard six mois après l'acquisition du terrain;
2° commencer les travaux dans les six mois de l'obtention du permis d'urbanisme nécessaire;
3° occuper personnellement le bien construit ou rénové, pendant dix ans et s'y domicilier dans les trois mois suivant l'ouverture des compteurs d'énergie.
§ 2. Par dérogation, le Gouvernement peut, en cas de force majeure laissée à son appréciation, autoriser la location du bien acquis pour autant que :
1° le bien soit donné en location pour une durée de neuf années;
2° le loyer soit fixé en concertation avec le Gouvernement ayant autorisé la location, sans pouvoir dépasser 7 % de la valeur de la partie du bien donné en location.
Art. 166. Pour bénéficier des dispositions visées à l'article 162, § 2, du présent Code, les ménages répondant aux conditions de l'article 164 doivent s'engager à ne pas donner le bien en sous-location et à avertir le bailleur de toute modification de leur situation patrimoniale susceptible de porter atteinte aux conditions requises pour pouvoir bénéficier du régime du logement moyen.
Art. 167. Le Gouvernement fixe la procédure à suivre pour introduire les demandes d'acquisition ou de location d'un logement moyen.
Sous-section 2. - Conditions imposées aux promoteurs immobiliers
Art. 168. § 1er. Pour bénéficier des dispositions visées à l'article 163, la commune passe un marché public de travaux sous la forme d'une promotion, conformément à l'article 9 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés public et à certains marchés de travaux, de fournitures et de service. Les promoteurs répondent à ce marché de promotion en etablissant un dossier de base dont la composition est arrêtée par le Gouvernement et qui contiendra notamment une offre de prix de vente ferme des logements et un calendrier des réalisations.
§ 2. Le promoteur présente à la commune ainsi qu'à la personne de droit public cédante, si elle n'est pas la commune, le dossier de base. La commune transmet le dossier de base au Gouvernement accompagné de son avis sur l'opportunité du projet. Dans un délai de trois mois à partir de la transmission, renouvelable une fois par arrête motivé, le Gouvernement se prononce sur le dossier de base.
En cas de dépassement du délai éventuellement renouvelé, le Gouvernement est présumé avoir marqué son accord de principe.
Art. 169. Après l'obtention de l'accord visé à l'article 168, la personne de droit cédante peut décider de la conclusion de la convention, dont le contenu est arrêté par le Gouvernement, qui mentionnera au minimum les éléments suivants :
1° l'obligation pour le promoteur de construire ou de rénover uniquement du logement moyen;
2° l'obligation pour le promoteur de respecter le calendrier des réalisations sur lequel le Gouvernement a marqué son accord;
3° l'obligation pour le promoteur de vendre le ou les logements au prix de vente autorisé par le Gouvernement, exclusivement à des ménages remplissant les conditions fixées par ou en vertu du présent Titre;
4° l'obligation pour le promoteur de soumettre à la commune le ou les noms des candidats acquéreurs pour vérification du respect des conditions fixées par ou en vertu du présent Titre.
Art. 170. Le contrat de vente ou d'emphytéose sera conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des permis d'urbanisme nécessaires et, le cas échéant, du permis de lotir.
Art. 171. Le Gouvernement prend les mesures d'exécution nécessaire pour assurer le contrôle du respect des conditions fixées par ou en vertu du présent Titre.
Section 5. - Sanctions
Art. 172. En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article 164, la vente ou la cession en emphytéose conclue entre la personne de droit public et le ménage bénéficiaire est nulle de plein droit.
Art. 173. A moins qu'elle ne soit passée avec un pouvoir public ou une personne remplissant elle-même les conditions prévues aux articles 164 et 165, la location, la donation, la vente, la revente, la constitution d'usufruit, de superficie, d'emphytéose ou la cession d'emphytéose conclue par le ménage bénéficiaire sont nulles de plein droit.
Art. 174. En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 169, 1° et 2°, la vente ou la cession en emphytéose conclue entre la personne de droit public et le promoteur est nulle de plein droit.
En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 169, 3° et 4°, la vente conclue entre le promoteur et la personne physique bénéficiaire est nulle de plein droit.
Art. 175. En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article 162 de la présente ordonnance, la Région peut exiger le remboursement des aides allouées par ou en vertu du présent Code. Le Gouvernement fixe les modalites de remboursement de ces aides.
TITRE IX. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 176. Dans le texte français de l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Société du Logement de la Région bruxelloise " sont remplacés par les mots " Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ".
Art. 177. § 1er. Le Code du logement, coordonné le 10 décembre 1970, modifié par la loi du 25 mars 1981, et par les ordonnances des 12 décembre 1991, 9 septembre 1993 et 13 avril 1995, est abrogé.
§ 2. Les ordonnances suivantes sont abrogées :
- l'ordonnance du 29 août 1991 visant à favoriser l'accès au logement moyen dans la Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 18 juillet 2002 qui l'a modifiée;
- l'ordonnance du 15 juillet 1993 concernant les normes de qualité et de sécurité de logements meublés;
- l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social, modifiée par les ordonnances des 6 février 1997, 20 mai 1999, 8 juin 2000 et 22 décembre 2000;
- l'ordonnance du 13 avril 1995 organisant le secteur du logement moyen dans la Région de Bruxelles-Capitale;
- l'ordonnance du 12 février 1998 portant creation des agences immobilières sociales, modifiée par l'ordonnance du 21 décembre 2001;
- l'ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la constitution de la garantie locative en matière de logement;
- l'ordonnance du 29 mars 2001 portant création du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- en ce qui concerne la SLRB, l'article 9 de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991. "
Article 4. L'article 24 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est abrogé.
Article 5. § 1er. L'article 25 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est abrogé.
§ 2. L'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
(NOTE : Les articles 2, 13° à 26°, et 24 à 177, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, insérés par les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 1er avril 2004, produisent leurs effets le 1er avril 2004, voir ORD 2006-10-26/37, art. 1)
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiee au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,
J. SIMONET
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
J. CHABERT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement,
E. TOMAS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur,
D. GOSUIN
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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