7 MAI 2004. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2004 et mise à jour au 19-01-2023)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
TITRE II. - Dispositions relatives aux fabriques d'église du culte catholique romain.
CHAPITRE Ier. - Organisation et fonctionnement.
Section 1re. - Agrément et mission.
Article 2. Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte catholique romain reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.
Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.
Article 3. Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil d'église.
La fabrique d'église est une institution publique dotée de la personnalité morale.
Le siège de la fabrique d'église est fixé par le conseil d'église.
Article 4. La fabrique d'église est chargée de créer les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et à la conservation de la dignité de celui-ci.
La fabrique d'église est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse.
Section 2. - Conseil d'église.
Article 5. Le conseil d'église se compose de cinq membres et du responsable de la paroisse ou son suppléant désigné par l'organe représentatif agréé, qui en fait partie de plein droit.
Après l'entrée et vigueur du présent décret, les membres du conseil d'église sont désignés la première fois par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.
Article 6. Le conseil d'église est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.
Le premier renouvellement à l'issue de trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.
Article 7. § 1er. En vue de la première désignation ou de l'élection des membres du conseil d'église, le responsable de la paroisse désigné par l'organe représentatif agréé publiera les vacances et organisera un appel aux candidatures au sein de la paroisse.
Le résultat de cet appel sera rendu public au sein de la paroisse.
§ 2. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.
§ 3. Un recours peut être introduit contre les candidats aux mandats à conférer par élection auprès du conseil d'église dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le conseil d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du conseil d'église est notifiée par lettre recommandée à la personne ayant introduit le recours dans les trois jours suivant la décision.
Dans les huit jours suivant la notification de la décision, la personne ayant introduit le recours peut interjeter appel auprès de l'organe représentatif agréé contre la décision du conseil d'église.
Pour l'élection par lettre recommandée, l'organe représentatif agréé notifiera la décision à la personne ayant introduit le recours et au conseil d'église.
Article 8. Les membres sortants ou à remplacer sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner ou la date d'ouverture de la vacance, par des membres qui sont élus par les autres membres sur la liste des candidats membres. Le remplaçant poursuit le mandat initial.
Les membres sortants sont rééligibles.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.
Article 9. Les membres désignés ou élus du conseil d'église doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être catholique romain;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de la désignation ou de l'élection;
3° être inscrits aux registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.
Article 10. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : par son arrêt n° 152/2005 du 05-10-2005 (M.B. 17-10-2005, p. 44476-44479), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
Article 11. Le conseil d'église peut conférer à un membre sortant du conseil d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.
Article 12. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 6, le conseil d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 13. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.
Article 14. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° l'établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 15. Le conseil d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'église.
Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 12, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune du conseil d'église.
Article 16. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'église :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église.
Article 17. Le conseil d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 18. Le conseil d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoque le conseil d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 19. Le conseil d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 20. Il est interdit à chaque membre du conseil d'église :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 21. Les réunions du conseil d'église ne sont pas publiques.
Article 22. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 23. Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le conseil d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 24. Le conseil d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 3. - Administration centrale.
Article 25. Dans les communes où quatre paroisses ou davantage du culte catholique romain sont reconnues, dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, une administration centrale doit être créée. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.
L'administration centrale fixe son siège.
Dans les communes qui comptent plus de huit fabriques d'église, le Gouvernement flamand peut, sur proposition de l'organe représentatif agréé, donner son autorisation pour la création de deux ou plus d'administrations centrales.
Article 26. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;
2° trois délégués des conseils d'église des fabriques d'église pour le groupe jusqu'à cinq fabriques d'église;
un délégué supplémentaire des conseils d'église des fabriques d'église pour un groupe de six jusqu'à dix fabriques d'église;
un délégué supplémentaire des conseils d'église des fabriques d'église pour un groupe de onze jusqu'à quinze fabriques d'église;
et ainsi de suite, par groupe de cinq fabriques d'église;
3° un expert.
Article 27. Après chaque renouvellement partiel du conseil d'église, les délégués des conseils d'église des fabriques d'église sont élus par un scrutin secret et séparé pour un durée de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Pour pouvoir délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église en question doit être présente.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 26, 1° et 2°.
Article 28. L'administration centrale élit par un scrutin secret et séparé un président parmi les délégués des conseils d'église des fabriques d'église, ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 29. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.
Article 30. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 28, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
Article 31. Les dispositions des articles 16 à 23 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 32. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des d'église et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des fabriques d'église et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des fabriques d'église;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église;
7° la subrogation d'une fabrique d'église restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires.
Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'église auprès de l'autorité communale.
Section 4. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 33. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'église, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 32 entre une délégation du conseil d'église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.
L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale.
CHAPITRE II. - Biens.
Section 1er. - Gestion et disposition des biens.
Article 34. Le conseil d'église statue sur tous les actes de gestion et de disposition des biens et des moyens financiers appartenant à la fabrique d'église ou mis à disposition du culte, et fixe les conditions dans lesquelles certains actes de gestion et de disposition peuvent être posés.
Article 35. La fabrique d'église dresse l'inventaire des biens visés à l'article 34, et le tient à jour. Le conseil d'église en prend acte et intègre l'inventaire dans le procès-verbal.
Section 2. - Dons et legs.
Article 36. Les donations par acte entre vivants sont toujours acceptés provisoirement par le trésorier conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Article 37. Les donations sont définitivement acceptées et les legs sont acceptés par le conseil d'église.
Article 38. Les parties intéressées peuvent introduire un recours contre l'acceptation d'un legs auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours suivant la décision du conseil d'église. A défaut de recours dans le délai précité, l'acceptation du legs est réputée définitive.
Lorsqu'un recours est introduit contre l'acceptation du legs, la décision du conseil d'église est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand se prononce sur l'acceptation, le refus ou la réduction du legs dans un délai de cinquante jours qui prend cours le jour qui suit la réception du recours par le Gouvernement flamand. Il communique sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai à l'auteur du recours, à la fabrique d'église, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.
Faute d'envoi d'une décision à l'auteur du recours dans le délai précité de cinquante jours, le Gouvernement flamand est censé avoir accepté le recours.
Section 3. - Marchés publics.
Article 39. Le conseil d'église définit les modalités selon lesquelles les marchés de travaux, de fournitures ou de services sont attribués et détermine les conditions.
Le conseil d'église instaure la procédure et attribue le marché.
Pour les marchés qui portent sur la gestion quotidienne de la fabrique d'église, il peut céder ses compétences au président et au secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, dans les limites des crédits prévus à cet effet sur le budget d'exploitation.
Dans les cas d'urgence qui découlent de circonstances imprévues, le président et le secrétaire, agissant conjointement, peuvent exercer de leur propre initiative les compétences du conseil visées aux alinéas premier et deux. Leur décision sera communiquée au conseil d'église qui en prend acte lors de sa réunion suivante.
Article 40. Le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, peuvent, dans les cas visés à l'article 39, alinéas trois et quatre, apporter au contrat toute modification qu'ils jugent utiles dans le cadre de l'exécution, pour autant que ces modifications n'engendrent pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 pour cent.
CHAPITRE III. - Gestion financière.
Section 1er. - Plan pluriannuel.
Article 41. Dans les six mois suivant l'installation du conseil communal après le renouvellement total de ce conseil, le conseil d'église établit un plan pluriannuel qui comporte les accords financiers entre la fabrique d'église et la commune pour la période de six ans qui débute le 1er janvier de la deuxième année suivant le renouvellement total du conseil communal.
Lorsqu'une fabrique d'église reste en demeure d'établir le plan pluriannuel, ce dernier sera établi par l'administration centrale dont relève la fabrique d'église en question.
Le plan pluriannuel peut être revu au cours de la période pour laquelle il a été établi.
Article 42. Les plans pluriannuels sont déposés simultanément de manière coordonnée auprès de l'autorité communale, de l'organe représentatif agréé et du gouverneur de province par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église. A défaut de création d'une administration centrale, le plan pluriannuel sera déposé par la fabrique d'église.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle pour l'établissement du plan pluriannuel par le conseil d'église et pour le dépôt coordonné des plans pluriannuels par l'administration centrale.
Article 43. Les plans pluriannuels et les modifications sont soumis à l'avis de l'organe représentatif agréé et à l'approbation du conseil communal.
Faute d'envoi d'avis au conseil communal dans un délai de cinquante jours, prenant cours le lendemain de la réception des plans pluriannuels par l'organe représentatif agréé, ce dernier est censé avoir émis un avis favorable.
Le conseil communal statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours à la date de réception de l'avis de l'organe représentatif agréé par l'autorité communale ou le jour qui suit l'expiration du délai de cinquante jours, et il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé.
Lorsque aucune décision n'a été envoyée au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé dans le délai de cent jours visé à l'alinéa trois, le conseil communal est censé avoir approuvé les plans pluriannuels.
Article 44. § 1er. En cas de non-approbation par le conseil communal, les plans pluriannuels sont soumis à l'approbation du gouverneur de province.
Le gouverneur de province se prononce sur l'approbation dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception de la décision de refus. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.
A défaut pour le gouverneur de province d'avoir envoyé sa décision à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans le délai de trente jours, le gouverneur de province est censé avoir approuvé les plans pluriannuels.
§ 2. La fabrique d'église en question ou l'autorité communale peut introduire un recours contre la décision du gouverneur de province ou le manque de décision auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception de la décision par la fabrique d'église et l'autorité communale ou, à défaut de décision, le jour qui suit l'expiration du délai visé à l'alinéa trois.
Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception du recours. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.
Faute d'envoi d'une décision au gouverneur de province, à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans le délai de trente jours, le recours est réputé accepté.
Section 2. - Budget.
Article 45. L'exercice financier de la fabrique d'église débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 46. Sur la base du plan pluriannuel, le conseil d'église fixe annuellement le budget de la fabrique d'église pour l'exercice suivant et dépose ce budget le cas échéant avant le 30 juin auprès de l'administration centrale. Le budget se compose d'un budget d'investissement et d'un budget d'exploitation.
Lorsqu'un conseil d'église omet de déposer le budget, celui-ci sera établi par l'administration centrale dont relève la fabrique d'église.
Article 47. Après avis de l'organe représentatif agréé, les budgets coordonnés sont déposés avant le 1er octobre de chaque année auprès de l'autorité communale par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église. Faute de création d'une administration centrale, le budget sera déposé par la fabrique d'église.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle pour l'établissement du budget par le conseil d'église et pour le dépôt coordonné des budgets pluriannuels par l'administration centrale.
Article 48. Lorsque la contribution communale au budget reste dans les limites du montant repris dans le plan pluriannuel tel qu'approuvé, le conseil communal en prend acte dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour qui suit la réception du budget par l'autorité communale. Elle en informe l'administration centrale, les fabriques d'église en question et l'organe représentatif agréé.
Article 49. § 1er. Lorsque la contribution communale au budget dépasse les limites du montant repris dans le plan pluriannuel tel qu'approuvé, le conseil communal peut adapter le budget au plan pluriannuel sauf pour ce qui concerne les frais qui se rapportent à la célébration du culte.
Le conseil communal statue sur le budget dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour qui suit la réception du budget par l'autorité communale et envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé.
Faute d'envoi d'une décision dans le délai précité de cinquante jours, au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé, le conseil communal est censé avoir approuvé le budget.
§ 2. La fabrique d'église en question peut introduire un recours auprès du gouverneur contre la décision du conseil communal dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception de la décision par la fabrique d'église. Le budget et la décision du conseil communal doivent être joints au recours.
Le gouverneur de province statue sur le recours dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception du recours. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.
Faute d'envoi d'une décision à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans un délai de trente jours, le recours est accepté.
Article 50. Les modifications budgétaires coordonnées sont déposées avant le 15 septembre de l'année en cours auprès de l'autorité communale par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église.
Les articles 48 et 49 sont applicables par analogie aux modifications budgétaires.
Section 3. - Produits, recettes, frais et dépenses.
Article 51. Les produits et recettes de la fabrique d'église se composent des éléments suivants :
1° les recettes découlant des biens appartenant ou revenant à la fabrique d'église;
2° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont destines à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;
3° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;
4° les allocations de la commune ou des communes en question, destinées à couvrir les frais et dépenses de la fabrique d'église, tels que visés à l'article 52, en cas d'insuffisance des produits et recettes;
5° tous les autres revenus destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte.
Article 52. Les frais et dépenses que la fabrique d'église doit prendre en charge sont :
1° la rémunération du personnel qui est au service de la fabrique d'église et les dépenses y afférentes;
2° les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les frais des bâtiments et parties des bâtiments qui sont affectés à l'exercice du culte, ainsi que les frais inhérents à l'organisation et au fonctionnement du culte;
3° les gros travaux de réparation des bâtiments affectés au culte;
4° le remboursement des mensualités et intérêts des emprunts contractés par la fabrique d'église afin d'acquérir ou de rénover les biens appartenant ou revenant à la fabrique d'église;
5° la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale;
6° toutes les autres dépenses qui se rapportent aux biens appartenant ou revenant à la fabrique d'église.
Section 4. - Comptabilité.
Article 53. Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions en matière de gestion budgétaire et financière des fabriques d'église, en matière de comptabilité de l'administration centrale, ainsi que le système des comptes et les prescriptions comptables à suivre.
Section 5. - Comptes annuels et comptes de fin de gestion.
Article 54. Le conseil d'église établit le compte de la fabrique d'église de l'année précédente et dépose ce compte avant le 1er avril auprès de l'administration centrale.
Article 55. § 1er. Les comptes sont déposés avant le 1er juin de chaque année auprès de l'autorité communale et du gouverneur de province par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église. Faute de création d'une administration centrale, le compte est déposé par la fabrique d'église.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle d'élaboration du compte par le conseil d'administration et la procédure de dépôt simultané des comptes par l'administration centrale.
§ 2. Les comptes sont soumis à l'avis du conseil communal et à l'approbation du gouverneur de province.
Si le conseil communal omet d'envoyer son avis au gouverneur de province dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception des comptes par l'autorité communale, il est censé avoir rendu un avis favorable.
Dans les deux cents jours qui suivent la réception des comptes annuels, le gouverneur de province se prononce sur l'approbation du compte et en fixe les montants. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai. Si aucune décision n'a été envoyée à l'administration centrale dans le délai susvisé, le gouverneur de province est censé avoir donné son approbation. Il communique également sa décision à l'autorité communale, à la fabrique d'église, au trésorier et à l'organe représentatif agréé.
§ 3. Au cours de sa prochaine réunion, le conseil d'église donne décharge du compte au trésorier. La décharge est valable pour autant que la situation réelle n'ait pas été dissimulée par une quelconque omission ou déclaration inexacte dans les comptes annuels.
En cas de non-décharge, la décision motivée est communiquée sans délai et simultanément au trésorier et au gouverneur de province.
Si un déficit a été constaté, suite à une décision définitive sur la décharge, la fabrique d'église invite le trésorier par lettre recommandée à verser une somme équivalente dans la caisse de la fabrique d'église.
La première décharge suivant l'entrée en vigueur du présent décret tient lieu de décharge pour les années précédentes.
Article 56. Lorsque la fonction de trésorier prend fin, un compte de fin de gestion est établi dans un délai de deux mois par le trésorier ou ses ayants droit. Après que le conseil d'église a pris connaissance du compte de fin de gestion, celui-ci est envoyé par le trésorier pour approbation au gouverneur de province et la procédure visée à l'article 55, § 2, alinéa trois, jusque et y compris § 3, alinéa trois, sera suivie.
CHAPITRE IV. - Tutelle administrative.
Section 1re. - Tutelle administrative générale.
Article 57. Une copie du procès-verbal des réunions du conseil d'église et de l'administration centrale est envoyée simultanément au gouverneur de province, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion.
Article 58. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt communal et plus particulièrement aux intérêts financiers de la commune.
La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité communale.
Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée.
La décision de suspension sera sans délai notifiée par le collège des bourgmestre et échevins au gouverneur de province, à l'organe représentatif agréé et au Gouvernement flamand.
La décision régulièrement suspendue peut être retirée.
Le conseil d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.
§ 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.
La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.
Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.
Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité communale, à l'organe représentatif agréé et au Gouvernement flamand.
La décision régulièrement suspendue peut être retirée.
Le conseil église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.
Article 59. Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil d'église ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article 58.
La décision d'annulation doit être transmise à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.
Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.
Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé
A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est abrogée d'office.
Article 60. Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 58 et 59, peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil d'église ou de l'administration centrale, est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle réclame à la fabrique d'église ou à l'administration centrale le dossier concernant cette décision ou recueille des informations supplémentaires. Le délai est également interrompu par l'envoi sous pli recommandé d'une réclamation à une autorité de tutelle.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations supplémentaires.
Article 61. § 1er. Une décision d'un conseil d'église ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 58 et 59, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à la fabrique d'église ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé, soit des informations complémentaires visées à l'article 60.
§ 2. L'(approbation du compte implique de toute manière que les décisions du conseil d'église et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
Article 62. § 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par le collège des bourgmestre et échevins respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 58.
La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.
Les dispositions de l'article 58, § 1erer, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 58, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue.
§ 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 59.
La décision d'annulation doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.
La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.
A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office.
§ 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
Section 2. - Tutelle coercitive.
Article 63. Après un avertissements écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'église ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.
L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et au collège des bourgmestre et échevins de la commune en question.
CHAPITRE V. - Litiges.
Article 64. Le président, conjointement avec le secrétaire du conseil d'église, répond en justice à toute action intentée contre la fabrique d'église. Ils intentent les actions en référé et les actions possessoires. Ils posent tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription ou la déchéance.
Toutes les autres actions judiciaires dans lesquelles la fabrique d'église intervient en qualité de partie demanderesse, ne peuvent être intentées par le président et le secrétaire, agissant conjointement, qu'après autorisation du conseil d'église.
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux fabriques d'église cathédrales.
Section 1re. - Conseil d'église cathédral.
Article 65. Le Gouvernement flamand reconnaît les évêchés et leur ressort territorial.
Article 66. Par évêché, il y a une fabrique d'église cathédrale qui est administrée par un conseil d'église cathédral.
La fabrique d'église cathédrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.
Le siège de la fabrique d'église cathédrale est déterminé par le conseil d'église cathédral.
Article 67. Le conseil d'église cathédral se compose de sept membres ordinaires qui sont désignés par l'évêque ainsi que l'évêque ou son suppléant et le curé de la paroisse concernée qui font tous deux de plein droit partie conseil d'église cathédral.
Article 68. L'évêque est le président de plein droit du conseil d'église cathédral.
L'évêque nomme le secrétaire et le trésorier.
Article 69. Les dispositions des Sections 1 et 2 du Ier, à l'exception des articles 2, 3, 5 et 12, sont applicables par analogie aux fabriques d'église cathédrales.
Section 2. - Concertation avec l'autorité provinciale.
Article 70. A la demande du conseil d'église cathédral ou de l'autorité provinciale et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation est organisée entre une délégation du conseil d'église cathédral et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question.
Le conseil d'église cathédral demande de toute manière une concertation sur le plan pluriannuel et le budget qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale.
Section 3. - Tutelle administrative.
Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.
Article 71. Une copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'église cathédral est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province et à l'autorité provinciale.
Article 72. § 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église cathédral porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province.
La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale.
Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée
La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province par la députation permanente.
La décision régulièrement suspendue peut être retirée.
Le conseil d'église cathédral peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente et au gouverneur de province.
§ 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église cathédral enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.
La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.
Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.
Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale.
La décision régulièrement suspendue peut être retirée.
Le conseil d'église cathédral peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente et au gouverneur de province.
Article 73. Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil d'église cathédral sur la base des motifs définis à l'article 72.
La décision d'annulation doit être transmise à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.
Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.
Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province et à l'autorité provinciale
A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office.
Article 74. Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 72 et 73, peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil d'église cathédral est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle réclame à la fabrique d'église cathédrale le dossier concernant cette décision ou recueille des informations supplémentaires. Le délai est également interrompu par l'envoi sous pli recommandé d'une réclamation à une autorité de tutelle.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations supplémentaires.
Article 75. § 1er. Une décision d'un conseil d'église cathédral réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 72 et 73, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à la fabrique d'église cathédrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé, soit des informations complémentaires visées à l'article 74.
§ 2. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du conseil d'église cathédral, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
Article 76. § 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église cathédral, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 72. La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.
Les dispositions de l'article 72, § 1erer, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 72, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du conseil d'église cathédral, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue.
§ 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église cathédral, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 73.
La décision d'annulation doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.
La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province et à l'autorité provinciale.
A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office.
§ 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
Sous-section 2. - Tutelle coercitive.
Article 77. Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'église cathédral qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.
L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question.
Section 4. - Autres dispositions.
Article 78. Les dispositions des chapitres II, III et V du présent titre sont applicables par analogie aux administrations cathédrales, étant entendu que :
1° la fabrique d'église et le conseil d'église doivent se lire respectivement comme fabrique d'église cathédrale et conseil d'église cathédral;
2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire comme la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale.
TITRE III. - Dispositions particulières relatives aux cultes protestant, anglican et israélite.
CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte protestant.
Section 1er. - Conseil d'administration.
Article 79. Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte protestant agréé par le pouvoir fédéral, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.
Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.
Article 80. La paroisse est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un conseil d'administration.
Le siège de la paroisse est déterminé par le conseil d'administration.
Article 81. La paroisse est chargée de créer les conditions matérielles nécessaire à l'exercice du culte et à la préservation de sa dignité.
La paroisse est chargée de l'entretien et de la conservation de l'église ou des églises de la paroisse ainsi que de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la paroisse ou qui sont destinés à l'exercice du culte dans la paroisse.
Article 82. Le conseil d'administration se compose de cinq membres élus et du prédicant ou son suppléant qui exerce sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit.
Article 83. Le conseil d'administration est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du moins d'avril.
Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres désignés par tirage au sort démissionnent du conseil. Les deux autres membres renoncent à leur mandat à l'issue de six ans.
Article 84. Dans les deux mois suivant la date de fin de mandat, les membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres ayant droit de vote de la paroisse.
Les membres sortants peuvent être réélus.
Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'administration désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du prédicant de la paroisse.
Article 85. Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être inscrits au registre de la paroisse;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;
3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.
Article 86. Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration.
Article 87. La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.
Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'administration et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le conseil d'administration statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du conseil d'administration est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.
Article 88. § 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'administration auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'administration.
§ 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.
Les dispositions de l'article 87, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'administration doit être lu comme l'organe représentatif agréé.
Article 89. L'élection des membres du conseil d'administration se tient au mois d'avril.
L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.
Article 90. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : art. 90 abrogé en ce qui concerne la suppression de la condition d'âge pour les membres des organes d'administration)
Article 91. Le conseil d'administration peut conférer à un membre sortant du conseil qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins dans la même paroisse le titre honoraire de son mandat.
Article 92. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 83, le conseil d'administration élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et sépare. Ils sont élus à la majorité absolue des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 93. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.
Article 94. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la paroisse et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° l'établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 95. Le conseil d'administration est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'administration dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les publications, les actes et le courrier de la paroisse sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 92, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'administration qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'administration.
Article 96. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la paroisse.
Article 97. Le conseil d'administration se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 98. Le conseil d'administration est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le conseil d'administration par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 99. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 100. Il est interdit à chaque membre du conseil d'administration :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la paroisse;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la paroisse;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la paroisse. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'administration est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 101. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Article 102. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 103. Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 104. Le conseil d'administration règle tout ce qui concerne la paroisse, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'administration, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 2. - Administration centrale.
Article 105. Dans les communes où sont agréées quatre ou davantage de paroisses du culte protestant dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, il faut créer une administration centrale. Il s'agit d'une institution publique dotée de la personnalité morale.
L'administration centrale fixe son siège.
Article 106. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1°deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé;
2° quatre délégués des conseils d'administration des paroisses;
3° un expert.
Article 107. Après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration, les délégués des conseils d'administration des paroisses sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'administration des paroisses en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'administration des paroisses en question doit être présente.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 106, 1° et 2°.
Article 108. L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'administration des paroisses par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumules.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 109. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, de conserver les archives et de gérer la comptabilité de l'administration centrale.
Article 110. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 108, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
Article 111. Les dispositions des articles 96 jusqu'à 103 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 112. § 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des paroisses et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des paroisses et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des paroisses;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des paroisses;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des paroisses;
7° la subrogation d'une paroisse restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires.
§ 2. Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'administration auprès de l'autorité communale.
Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 113. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'administration, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 112 entre une délégation du conseil d'administration ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.
L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'administration, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale.
Section 4. - Autres dispositions.
Article 114. Les dispositions des chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux conseils d'administration et aux administrations centrales, étant entendu qu'il convient de lire fabrique d'église et conseil d'église comme paroisse et conseil d'administration.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte anglican.
Section 1re. - Conseil d'église.
Article 115. Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte anglican agréé par le pouvoir fédéral, ci-après dénommé l'organe représentatif agréé.
Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.
Article 116. Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil d'église.
La fabrique d'église anglicane est une institution publique dotée de la personnalité morale.
Le siège de la fabrique d'église anglicane est déterminé par le conseil d'église.
Article 117. La fabrique d'église anglicane est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité.
La fabrique d'église est chargée de l'entretien et de la préservation de église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique église ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse.
Article 118. Le conseil d'église se compose de cinq membres élus et du ministre du culte ou son suppléant exerçant sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit.
Article 119. Le conseil d'église est renouvelé en tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.
Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.
Article 120. Les membres sortants sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres qui sont élus par les autres membres ayant droit de vote de la paroisse.
Les membres sortants sont rééligibles.
Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'église désignent un remplaçant dans les deux mois suivant ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.
Article 121. Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être inscrits au registre de la paroisse;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;
3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.
Article 122. Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration.
Article 123. La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.
Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'église et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le conseil église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du conseil d'église est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.
Article 124. § 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'église auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'église.
§ 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.
Les dispositions de l'article 123, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'église doit être lu comme l'organe représentatif agréé.
Article 125. L'élection des membres du conseil d'église se tient au mois d'avril.
L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.
Article 126. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : par son arrêt n° 152/2005 du 05-10-2005 (M.B. 17-10-2005, p. 44476-44479), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)
Article 127. Le conseil d'église peut conférer à un membre sortant du conseil d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins au sein de la même paroisse, le titre honoraire de son mandat.
Article 128. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 119, le conseil d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 129. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.
Article 130. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église anglicane et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° l'établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 131. Le conseil d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'église.
Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église anglicane sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 128, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'église.
Article 132. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'église :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église anglicane
Article 133. Le conseil d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 134. Le conseil d'église est convoque par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le conseil d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 135. Le conseil d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ont le droit de siéger.
Cependant, après avoir été convoque une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 136. Il est interdit à chaque membre du conseil d'église :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église anglicane;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique église anglicane;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique église anglicane Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 137. Les réunions du conseil d'église ne sont pas publiques.
Article 138. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 139. Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le conseil d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 140. Le conseil d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église anglicane, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 2. - Administration centrale.
Article 141. Dans les communes où quatre paroisses ou davantage du culte anglican sont agréées, dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, une administration centrale doit être créé. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.
L'administration centrale fixe son siège.
Article 142. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;
2° trois délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes;
3° un expert.
Article 143. Après chaque renouvellement partiel du conseil d'église, les délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignes ou élus des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes en question doit être présente.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 142, 1° et 2°.
Article 144. L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'église des fabriques d'église anglicanes par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 145. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.
Article 146. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 144, alinéa deux, le président qui est empêche, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
Article 147. Les dispositions des articles 132 à 139 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 148. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des fabriques d'église anglicanes et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des fabriques d'église anglicanes et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des fabriques d'église anglicanes;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église anglicanes;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église anglicanes;
7° la subrogation d'une fabrique d'église anglicane restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires.
Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'église auprès de l'autorité communale.
Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 149. § 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'église, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 148 entre une délégation du conseil église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.
§ 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale.
Section 4. - Autres dispositions.
Article 150. Les dispositions des chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux fabriques d'église anglicanes et aux administrations centrales.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives au culte israélite.
Section 1re. - Conseil d'administration.
Article 151. Le Gouvernement flamand reconnaît les communautés israélites et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte israélite agréé par le pouvoir fédéral, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.
Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.
Article 152. La communauté israélite est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un conseil d'administration.
Le siège de la communauté israélite est déterminé par le conseil d'administration.
Article 153. La communauté israélite est chargée de créer les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et à la préservation de sa dignité.
La communauté israélite est chargée de l'entretien et de la conservation du synagogue ou des synagogues de la communauté israélite ainsi que de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la communauté israélite ou qui sont destinés à l'exercice du culte dans la communauté israélite.
Article 154. Le conseil d'administration se compose de six membres élus et du rabbin ou son suppléant qui exerce sa fonction au sein de la communauté israélite, qui en fait partie de plein droit.
Article 155. Le conseil d'administration est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du moins de mai.
Lors du premier renouvellement après trois ans, trois membres désignés par tirage au sort démissionnent du conseil. Les autres membres renoncent à leur mandat à l'issue de six ans.
Article 156. Dans les deux mois suivant la date de fin de mandat, les membres sortants sont remplacés par des membres qui sont élus par les membres ayant droit de vote de la communauté israélite.
Les membres sortants peuvent être réélus.
Lorsqu'un membre doit être remplacé en cours de mandat, les autres membres du conseil d'administration désignent un remplaçant dans les deux mois suivant ouverture de la vacance. Le remplaçant poursuit le mandat initial.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du rabbin de la communauté israélite.
Article 157. Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être inscrits au registre de la communauté israélite;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis à la date de l'élection;
3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la communauté israélite.
Article 158. Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du conseil d'administration.
Article 159. La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.
Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil d'administration et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le conseil d'administration statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du conseil d'administration est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.
Article 160. § 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil d'administration auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil d'administration.
§ 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.
Les dispositions de l'article 159, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil d'administration doit être lu comme l'organe représentatif agréé.
Article 161. L'élection des membres du conseil d'administration se tient au mois de mai.
L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.
Article 162. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : art. 162 abrogé en ce qui concerne la suppression de la condition d'âge pour les membres des organes d'administration)
Article 163. Le conseil d'administration peut conférer à un membre sortant du conseil qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins dans la même communauté israélite le titre honoraire de son mandat.
Article 164. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil d'administration tel que visé à l'article 155, le conseil d'administration élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité absolue des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 165. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.
Article 166. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté israélite et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° l'établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 167. Le conseil d'administration est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'administration dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Les publications, les actes et le courrier de la communauté israélite sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 164, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'administration qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du conseil d'administration.
Article 168. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la communauté israélite.
Article 169. Le conseil d'administration se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 170. Le conseil d'administration est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le conseil d'administration par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 171. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 172. Il est interdit à chaque membre du conseil d'administration :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la communauté israélite;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la communauté israélite;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la communauté israélite. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'administration est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 173. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Article 174. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 175. Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le conseil d'administration, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 176. Le conseil d'administration règle tout ce qui concerne la communauté israélite, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'administration, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 2. - L'administration centrale.
Article 177. Dans les communes où sont agréées quatre ou davantage communautés du culte israélite dont le synagogue est situé sur le territoire de la commune, il faut créer un l'administration centrale. Il s'agit d'une institution publique dotée de la personnalité morale.
L'administration centrale fixe son siège.
Article 178. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1°deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé;
2° quatre délégués des conseils d'administration des communautés israélites;
3° un expert.
Article 179. Après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration, les délégués des conseils d'administration des communautés israélites sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'administration des communautés israélites en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'administration des communautés israélites en question doit être présente.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 178, 1° et 2°.
Article 180. L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils d'administration des communautés israélites par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 181. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.
Article 182. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 180, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
Article 183. Les dispositions des articles 168 jusqu'à 175 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 184. § 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des communautés israélites et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des communautés israélites et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des communautés israélites;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des communautés israélites;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des communautés israélites;
7° la subrogation d'une communauté israélite restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires
§ 2. Faute de création d'un l'administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'administration auprès de l'autorité communale.
Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 185. § 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'un l'administration centrale, du conseil d'administration, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 184 entre une délégation du conseil d'administration ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.
§ 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'un l'administration centrale, le conseil d'administration, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale.
Section 4. - Autres dispositions.
Article 186. Les dispositions des chapitres II, III, IV et V du titre II, sont applicables par analogie aux conseils d'administration et aux administrations centrales, étant entendu que la fabrique d'église et le conseil d'église doivent se lire communauté israélite et conseil d'administration.
TITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux cultes orthodoxe et islamiste.
CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte orthodoxe.
Section 1re. - Conseil de fabrique d'église.
Article 187. Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte orthodoxe reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.
Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.
Article 188. Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil de fabrique d'église.
La fabrique d'église orthodoxe est une institution publique dotée de la personnalité morale.
Le siège de la fabrique d'église orthodoxe est fixé par le conseil de fabrique d'église.
Article 189. La fabrique d'église orthodoxe est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité.
La fabrique d'église orthodoxe est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église orthodoxe ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse.
Article 190. Le conseil de fabrique d'église se compose de cinq membres élus et du ministre ou son suppléant, qui exerce sa fonction au sein de la paroisse, qui en fait partie de plein droit.
Article 191. Le conseil de fabrique église est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.
Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.
Article 192. Les membres sortants sont remplaces dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres élus par les membres ayant droit de vote de la paroisse.
Les membres sortants sont rééligibles.
S'il faut pourvoir au remplacement d'un membre en cours de mandat, les autres membres du conseil de fabrique d'église désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le suppléant poursuit le mandat initial.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du ministre de la paroisse.
Article 193. Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être inscrits au registre de la paroisse;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de l'élection;
3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.
Article 194. Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignes comme membre du conseil de fabrique d'église.
Article 195. La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.
Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du conseil de fabrique d'église et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le conseil de fabrique d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du conseil de fabrique d'église est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.
Article 196. § 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du conseil de fabrique d'église auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au conseil de fabrique d'église.
§ 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.
Les dispositions de l'article 195, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le conseil de fabrique d'église doit être lu comme l'organe représentatif agréé.
Article 197. L'élection des membres du conseil de fabrique d'église se tient au mois d'avril.
L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigne par tirage au sort.
Article 198. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : art. 198 abrogé en ce qui concerne la suppression de la condition d'âge pour les membres des organes d'administration)
Article 199. Le conseil de fabrique d'église peut conférer à un membre sortant du conseil de fabrique d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.
Article 200. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 191, le conseil de fabrique d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 201. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil de fabrique d'église ainsi que de la tenue des archives.
Article 202. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église orthodoxe et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 203. Le conseil de fabrique d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil de fabrique d'église.
Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église orthodoxe sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 200, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil de fabrique d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêche est remplacé par le membre le plus jeune du conseil de fabrique d'église.
Article 204. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil de fabrique d'église :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église orthodoxe.
Article 205. Le conseil de fabrique d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 206. Le conseil de fabrique d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le conseil de fabrique d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 207. Le conseil de fabrique d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 208. Il est interdit à chaque membre du conseil de fabrique d'église :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église orthodoxe;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église orthodoxe;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église orthodoxe. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil de fabrique d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 209. Les réunions du conseil de fabrique d'église ne sont pas publiques.
Article 210. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 211. Le procès-verbal des réunions rédigé par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le conseil de fabrique d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 212. Le conseil de fabrique d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église orthodoxe, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 2. - Administration centrale.
Article 213. Dans les provinces où quatre paroisses ou davantage du culte orthodoxe sont agréées, dont l'église principale est située sur le territoire de la province, une administration centrale doit être créé. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.
L'administration centrale fixe son siège.
Article 214. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;
2° trois délégués des conseils de fabrique d'église des fabriques d'église orthodoxes;
3° un expert.
Article 215. Après chaque renouvellement partiel, les délégués des conseils des fabriques église orthodoxes sont élus par un suffrage secret et séparé pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils des fabriques d'église orthodoxes en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils des fabriques d'église orthodoxes en question doit être présente.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 214, 1° et 2°.
Article 216. L'administration centrale élit un président parmi les délégués des conseils des fabriques d'église orthodoxes, par un scrutin secret et séparé ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 217. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions de l'administration centrale, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.
Article 218. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 216, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
Article 219. Les dispositions des articles 204 à 211 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 220. § 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale d'un plan pluriannuel des fabriques d'église orthodoxes et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale du budget des fabriques d'église orthodoxes et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité provinciale des comptes annuels des fabriques d'église orthodoxes;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église orthodoxes;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église orthodoxes;
7° la subrogation d'une fabrique d'église orthodoxe restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires.
§ 2. Faute de création d'une administration centrale dans une province, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil de fabrique d'église auprès de l'autorité provinciale.
Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale.
Article 221. § 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil de fabrique d'église, ou de l'autorité provinciale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 220 entre une délégation du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question.
§ 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil de fabrique d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale.
Section 4. - Tutelle administrative.
Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.
Article 222. Une copie des procès-verbaux des réunions du conseil de fabrique d'église et de l'administration centrale est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
Article 223. § 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province.
La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale.
Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée
La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé, par la députation permanente.
La décision régulièrement suspendue peut être retirée. Le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.
§ 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.
La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.
Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.
Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
La décision régulièrement suspendue peut être retirée.
Le conseil de fabrique d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.
Article 224. Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article 223.
La décision d'annulation doit être transmise au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.
Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.
Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
A l'expiration du délai vise à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office.
Article 225. Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 223 et 224, peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil de fabrique d'église ou de l'administration centrale est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle réclame au conseil de fabrique d'église ou à l'administration centrale le dossier concernant cette décision ou recueille des informations supplémentaires. Le délai est également interrompu par l'envoi sous pli recommandé d'une réclamation à une autorité de tutelle.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations supplémentaires.
Article 226. § 1er. Une décision d'un conseil de fabrique d'église ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 222 et 223, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au conseil de fabrique d'église ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé, soit des informations complémentaires visées à l'article 224.
§ 2. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du conseil de fabrique d'église et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
Article 227. § 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 223.
La décision de suspension doit être envoyée au conseil de fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.
Les dispositions de l'article 223, § 1erer, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 223, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue.
§ 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du conseil de fabrique d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 224.
La décision d'annulation doit être envoyée à la fabrique d'église orthodoxe et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.
La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office.
§ 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
Sous-section 2. - Tutelle coercitive.
Article 228. Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil de fabrique d'église ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.
L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question.
Section 5. - Autres dispositions.
Article 229. Les dispositions des chapitres II, III et V du titre II sont applicables par analogie aux fabriques d'église orthodoxes et aux administrations centrales, étant entendu que :
1° la fabrique d'église, respectivement le conseil d'église doivent se lire la fabrique d'église orthodoxe, respectivement le conseil de fabrique d'église;
2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte islamique.
Section 1re. - Comité.
Article 230. Le Gouvernement flamand reconnaît les communautés islamiques et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte islamique reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.
Les critères d'agrément seront fixés par arrêté du Gouvernement flamand.
Article 231. La communauté islamique est une institution publique dotée de la personnalité morale qui est gérée par un comité.
Le siège de la communauté islamique est fixé par le comité.
Article 232. La communauté islamique est chargée de créer les conditions matérielles permettant l'exercice du culte et la conservation de sa dignité.
La communauté islamique est chargée de l'entretien et de la préservation de la mosquée ou des mosquées de la communauté islamique et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la communauté islamique ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la communauté islamique.
Article 233. Le comité se compose de cinq membres élus et du premier imam ou son suppléant, exerçant sa fonction au sein de la communauté islamique, qui en fait partie de plein droit.
Article 234. Le comité est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.
Le premier renouvellement après trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du comité à l'issue de six ans.
Article 235. Les membres sortants sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner par des membres élus par les membres ayant droit de vote de la communauté islamique.
Les membres sortants sont rééligibles.
S'il faut pourvoir au remplacement d'un membre en cours de mandat, les autres membres du comité désignent un remplaçant dans les deux mois suivant l'ouverture de la vacance. Le suppléant poursuit le mandat initial.
Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du président du comite.
Article 236. Les membres ayant droit de vote doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être inscrits au registre de la communauté islamique;
2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de l'élection;
3° être inscrits dans les registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la communauté islamique.
Article 237. Tous les membres ayant droit de vote peuvent être élus ou désignés comme membre du comité.
Article 238. La liste des membres ayant droit de vote qui ont posé leur candidature pour un mandat doit être dûment rendue publique un mois avant l'élection.
Un recours peut être introduit contre la composition de la liste auprès du comité et ce, dans les quinze jours suivant la date de publication.
Le comité statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.
La décision du comité est communiquée à l'auteur du recours par lettre recommandée dans les trois jours suivant la décision.
Article 239. § 1er. L'auteur du recours peut interjeter appel contre la décision du comité auprès de l'organe représentatif agréé dans les huit jours suivant la notification de la décision.
Avant les élections, l'organe représentatif agréé communique sa décision par lettre recommandée à l'auteur du recours et au comité.
§ 2. Pour la première élection, un recours peut être introduit auprès de l'organe représentatif agréé contre la composition de la liste dans les quinze jours suivant la date de publication.
Les dispositions de l'article 238, alinéas trois et quatre, sont applicables par analogie étant entendu que le comité doit être lu comme l'organe représentatif agréé.
Article 240. L'élection des membres du comité se tient au mois d'avril.
L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.
Article 241. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.
(NOTE : art. 241 abrogé en ce qui concerne la suppression de la condition d'âge pour les membres des organes d'administration)
Article 242. Le comité peut conférer à un membre sortant du comité qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.
Article 243. Lors de chaque renouvellement partiel du comité tel que visé à l'article 224, le comité élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et par un scrutin secret et séparé Ils sont élus à la majorité des suffrages.
Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.
Article 244. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du comite ainsi que de la tenue des archives.
Article 245. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :
1° la perception des fonds qui reviennent à la communauté islamique et le règlement des dépenses;
2° la tenue de la comptabilité;
3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;
4° l'établissement d'un projet de budget annuel;
5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.
Article 246. Le comité est représenté par le président et le secrétaire du comité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du comité.
Les publications, les actes et le courrier de la communauté islamique sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 243, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du comité qui est le doyen d'âge et le secrétaire empêché est remplacé par le membre le plus jeune du comité.
Article 247. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du comité :
1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° les membres de l'effectif du personnel de la communauté islamique.
Article 248. Le comité se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.
Article 249. Le comité est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.
Le président convoquera le comité par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.
Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Article 250. Le comité ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.
Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le comité peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.
Article 251. Il est interdit à chaque membre du comité :
1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;
2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la communauté islamique;
3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la communauté islamique;
4° de participer directement ou indirectement à un contrat, un marché de travaux, de fournitures ou de services, la vente ou l'achat pour le compte de la communauté islamique. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du comité est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.
Article 252. Les réunions du comité ne sont pas publiques.
Article 253. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Article 254. Le procès-verbal des réunions rédige par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.
Après approbation par le comité, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.
Article 255. Le comité règle tout ce qui concerne la communauté islamique, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du comité, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.
Section 2. - Administration centrale.
Article 256. Dans les provinces où quatre communautés ou davantage du culte islamique sont agréées, dont la mosquée est située sur le territoire de la province, une administration centrale doit être créé. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.
L'administration centrale fixe son siège.
Article 257. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :
1° deux représentants désignés par l'organe représentatif agréé;
2° a) quatre délégués des comités des communautés islamiques pour le groupe jusqu'à cinq communautés islamiques;
un délégué supplémentaire des comités des communautés islamiques pour un groupe de six jusqu'à dix communautés islamiques;
un délégué supplémentaire des comités des communautés islamiques pour un groupe de onze jusqu'à quinze communautés islamiques;
et ainsi de suite, par groupe de cinq communautés islamiques;
3° un expert.
Article 258. Après chaque renouvellement partiel, les délégués des comités des communautés islamiques orthodoxes sont élus par un suffrage secret et distinct pour un délai de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des comités des communautés islamiques orthodoxes en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des comités des communautés islamiques en question doit être présente.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 256, 1° et 2°.
Article 259. L'administration centrale élit un président parmi les délégués des comités des communautés islamiques orthodoxes par un scrutin secret et distinct, ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.
Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.
Article 260. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions de l'administration centrale, de conserver les archives et de gérer la comptabilité de l'administration centrale.
Article 261. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.
Sans préjudice de l'article 258, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.
Article 262. Les dispositions des articles 246 à 253 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.
Article 263. § 1er. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :
1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale d'un plan pluriannuel des communautés islamiques et des modifications du plan;
2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité provinciale du budget des communautés islamiques et des modifications budgétaires;
3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité provinciale des comptes annuels des communautés islamiques;
4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des communautés islamiques;
5° le recrutement du personnel de l'administration centrale;
6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des communautés islamiques;
7° la subrogation d'une communauté islamique restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires.
§ 2. Faute de création d'une administration centrale dans une province, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le comité auprès de l'autorité provinciale.
Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale.
Article 264. § 1er. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du comité, ou de l'autorité provinciale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 263 entre une délégation du comité ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question.
§ 2. L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le comité, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale.
Section 4. - Tutelle administrative.
Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.
Article 265. Une copie des procès-verbaux des réunions du comité et de l'administration centrale est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
Article 266. § 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le comité ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province.
La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale.
Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée
La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé, par la députation permanente.
La décision régulièrement suspendue peut être retirée.
Le comité ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.
§ 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le comité ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.
La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.
Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.
Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
La décision régulièrement suspendue peut être retirée.
Le comité ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.
Article 267. Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du comité ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article 266.
La décision d'annulation doit être transmise au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.
Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.
Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office.
Article 268. Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 266 et 267, peuvent suspendre ou annuler une décision du comité ou de l'administration centrale est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle réclame au comité ou à l'administration centrale le dossier concernant cette décision ou recueille des informations supplémentaires. Le délai est également interrompu par l'envoi sous pli recommandé d'une réclamation à une autorité de tutelle.
Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour qui suit la réception du dossier ou des informations supplémentaires.
Article 269. § 1er. Une décision d'un comité ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 266 et 267, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au comité ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier qui est envoyé sous pli recommandé ou remis contre récépissé, soit des informations complémentaires visées à l'article 268.
§ 2. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du comité et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
Article 270. § 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par la députation permanente respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 266.
La décision de suspension doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.
Les dispositions de l'article 266, § 1er, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 266, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue.
§ 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du comité, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 267.
La décision d'annulation doit être envoyée au comité et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.
La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité provinciale et à l'organe représentatif agréé.
A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office.
§ 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.
Sous-section 2. - Tutelle coercitive.
Article 271. Après un avertissement écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du comité ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.
L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et à la députation permanente de la province en question.
Section 5. - Autres dispositions.
Article 272. Les dispositions des chapitres II, III et V du titre II s'appliquent par analogie aux comités et aux administrations centrales, étant entendu que :
1° la fabrique d'église respectivement le conseil d'église doivent se lire comme la communauté islamique respectivement le comité;
2° la commune, l'autorité communale, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et la contribution communale doivent se lire la province, l'autorité provinciale, le conseil provincial, la députation permanente et la contribution provinciale.
TITRE V. - Dispositions finales.
Article 273. Tous les agréments et leurs ressorts territoriaux qui existent à la date d'entrée et vigueur du présent décret, sont maintenus.
Article 274. Les fabriques d'église qui ont été déclarées déchues en application de l'article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, peuvent à leur demande être soustraites à la déchéance par arrête du Gouvernement flamand.
Article 275. Les règlements suivants sont abrogés pour les matières réglées par le présent décret :
1° loi du 18 germinal année X "relative à l'organisation des cultes";
2° décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;
3° décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'empire;
4° arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements et ordonnances existants;
5° arrêté royal du 12 mars 1849 qui fixe le mode de renouvellement partiel des fabriques d'église;
6° loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, modifiée par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999 et par l'arrête royal du 20 juillet;
7° arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les églises protestantes du culte évangélique;
8° arrêté royal du 7 février 1876 portant organisation des conseils d'administration près les synagogues du culte israélite;
9° arrêté du Régent du 28 décembre 1944 chargeant le Ministre de la Justice à donner l'autorisation d'exécution de travaux aux églises;
10° arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
11° arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des conseils de fabriques d'église du culte orthodoxe;
12° les arrêtés royaux portant assentiment aux règlements épiscopaux portant création des églises cathédrales.
Article 276. Pour le culte anglican, les paroisses d'Ypres et de Tervueren, les arrêtés royaux datant respectivement du 25 mai 1928 et du 7 janvier 1998 restent d'application pour ce qui concerne la composition du conseil d'administration.
Article 277. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2005, à l'exception des articles 41 jusqu'à 56 inclus, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.
Article 4/1. [¹ Le Gouvernement flamand reconnaît les modifications des circonscriptions des paroisses reconnues, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu. Les critères de reconnaissance, visés à l'article 2, alinéa deux, ne s'appliquent pas dans ce cas.
Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4/2. [¹ Le Gouvernement flamand peut, sur la proposition de l'organe représentatif reconnu, supprimer la reconnaissance d'une église-annexe reconnue ou d'un domicile du chapelain reconnu. Cependant, lorsqu'une fabrique d'église séparée est liée au domicile du chapelain, les articles 4/3 à 4/11 inclus s'appliquent.
Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4/3. [¹ Le Gouvernement flamand reconnaît le fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues par l'organe représentatif reconnu. L'organe représentatif reconnu informe les fabriques d'église et l'administration centrale d'église immédiatement de sa décision de fusionnement. Les critères de reconnaissance, visés à l'article 2, alinéa deux, ne s'appliquent pas à une telle procédure de fusionnement.
Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4/4. [¹ La reconnaissance du fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues met fin à l'existence des fabriques d'église des paroisses fusionnées, à l'exception de la fabrique d'église qui est désignée par l'organe représentatif comme fabrique d'église à maintenir.
La reconnaissance du fusionnement de deux ou plusieurs paroisses reconnues met fin d'office au mandat des membres des conseils d'église de toutes les fabriques d'église fusionnées.
Un tel fusionnement n'a aucune influence sur la composition de l'administration centrale d'église, dont relevaient les fabriques d'église des paroisses fusionnées, jusqu'à la prochaine élection de cette administration centrale d'église. Lorsqu'une administration centrale d'église avait été créée dans la commune, cette administration centrale d'église continue à exister, à moins que ce fusionnement entraîne qu'il n'y a plus qu'une paroisse reconnue du culte catholique romain dont l'église principale se situe sur le territoire de la commune. Dans ce dernier cas, l'administration centrale d'église de cette commune, lorsqu'elle avait été créée, est supprimée.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4/5. [¹ Suite au fusionnement, les membres du conseil d'église de la fabrique d'église à maintenir sont désignés pour la première fois par l'organe représentatif reconnu, sur la proposition du responsable de la nouvelle paroisse désigné par cet organe.
Lors de la reconnaissance du fusionnement, le Gouvernement flamand fixe quand le premier renouvellement partiel du conseil d'église aura lieu. Le sort indiquera les membres sortants lors de ce premier renouvellement partiel.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4/6. [¹ A partir de la date de la notification de la décision de l'organe représentatif reconnu de fusionnement de deux ou plusieurs paroisses, les compétences des organes administratifs des fabriques d'église de ces paroisses, à l'exception de la fabrique d'église à maintenir, sont limitées aux actions découlant de la gestion journalière, relatives aux affaires urgentes ou ayant trait aux affaires courantes. Sinon, les décisions prises ou leurs conséquences ne sont pas opposables aux organes administratifs de la fabrique d'église à maintenir.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4/7. [¹ Tous les biens mobiliers sont transférés à la fabrique d'église à maintenir.
Le transfert visé à l'alinéa premier est exécuté d'office. Le transfert est opposable à des tiers sans formalités ultérieures à la date de la reconnaissance du fusionnement.
Les biens, visés au présent article, sont transférés dans l'était où ils se trouvent, y compris les charges et obligations propres aux biens.
A la date de la reconnaissance du fusionnement, la fabrique d'église à maintenir est subrogée aux droits et obligations des autres fabriques d'église des paroisses fusionnées concernant les biens mobiliers qui lui ont été transférés, y compris les droits et obligations découlant de procédures judiciaires en cours et futures.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4/8. [¹ Les biens immobiliers qui sont la propriété des fabriques d'église des paroisses fusionnées, sont transférés à la fabrique d'église à maintenir, à la date de la reconnaissance du fusionnement. La fabrique d'église à maintenir reprend les droits, obligations et charges des biens immobiliers dont la propriété lui a été transférée.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4/9. [¹ A la date de la reconnaissance du fusionnement, la fabrique d'église à maintenir reprend les droits, obligations et charges des fabriques d'église des paroisses fusionnées, découlant de conventions.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4/10. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 4/6, toute procédure en matière de marchés publics pour des marchés de travaux, de fournitures et de services, adjugée par une des fabriques d'église des paroisses fusionnées, est continuée par la fabrique d'église à maintenir, à partir de la date de reconnaissance du fusionnement.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4/11. [¹ Les trésoriers des fabriques d'église des paroisses fusionnées établissent leur décompte final en application de l'article 56.
La fabrique d'église à maintenir reprend d'office les actifs et passifs des fabriques d'église des paroisses fusionnées.
Les décomptes finaux des trésoriers des fabriques d'église des paroisses fusionnées sont présentés au conseil d'église de la fabrique d'église à maintenir pour approbation.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 2. - Conseil d'église.
Section 4. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 33/1. [¹ L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des fabriques d'église qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration communale et les fabriques d'église concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus toutes les fabriques d'église concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église qui en ressortent.
Une fabrique d'église peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre la accords conclus dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.
Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la fabrique d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.
Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la fabrique d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE II. - Biens.
Section 1er. - Gestion et disposition des biens.
Section 3. - Marchés publics.
Section 1er. - Plan pluriannuel.
Section 2. - Budget.
Article 50/1. [¹ L'administration d'église peut, sans modification préalable au budget, décider de dépenses nécessaires en raison de circonstances impérieuses et imprévues, à condition qu'elle prenne à cette fin une décision motivée.
Dans les mêmes circonstances et au cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice incontestable, le président et le secrétaire, agissant ensemble, peuvent décider des dépenses à leurs risques et périls. Ils en informent immédiatement l'administration d'église.
Dans les cas, visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être exécuté sans attendre la modification au budget.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Produits, recettes, frais et dépenses.
Article 52/1. [¹ § 1er. Les administrations communales comblent les déficits de l'exploitation des fabriques d'église et contribuent aux investissements dans les bâtiments du culte.
Par dérogation à l'alinéa premier, une administration communale ne peut pas être obligée à contribuer aux investissements dans des bâtiments du culte qui n'appartiennent pas à une personne morale de droit public. Pour l'application du présent alinéa est assimilé à propriété un droit réel qui répond aux conditions suivantes :
1° le droit réel assure une fabrique d'église existante à l'entrée en vigueur du présent décret de la jouissance du bien pendant encore trente ans au moins;
2° à la fin du droit réel, le propriétaire sera redevable d'une indemnité à la fabrique d'église égale à la plus-value qui sera créée à ce moment par les travaux de transformation apportées aux bâtiments ou par des bâtiments nouvellement créés;
3° le droit réel ne peut être aliéné ou grevé d'un droit réel moyennant le consentement de l'administration communale.
Dans les paroisses où réside un ministre du culte, chargé du culte de la paroisse, la commune met un presbytère à disposition du ministre ou, à défaut de presbytère, une habitation ou une indemnité d'habitation.
Dans les paroisses où il ne réside pas de ministre du culte, chargé du culte de la paroisse, les communes mettent un espace à disposition de la fabrique d'église où les croyants peuvent être reçus, où le conseil d'église peut se réunir et où les archives de la fabrique d'église peuvent être conservées, ou elles paient une indemnité de secrétariat à la fabrique d'église. Cette obligation s'applique également aux paroisses où il réside un ministre du culte, chargé du culte de la paroisse, lorsque son habitation n'est pas appropriée à remplir ces fonctions.
§ 2. Les propriétés mobilières et immobilières et placements financiers de la fabrique d'église, à l'exception des bâtiments reconnus du culte constituent les réserves de la fabrique d'église et sont gérés en vue de réaliser un rendement annuel aussi élevé que possible, à moins que d'autres accords soient conclus lors de la concertation, visée à l'article 33. En ce qui concerne les placements financiers, seules les formes de placement en euros avec une garantie complète de capital auprès d'établissements agréés sont autorisées.
La commune ne peut pas obliger la fabrique d'église d'utiliser ces réserves pour des investissements dans l'église.
§ 3. Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, les obligations, visées au paragraphe 1er, sont partagées à charge de toutes les communes concernées. Lorsque la commune où se situe l'église principale de la paroisse n'associe pas les autres communes à la concertation, visée à l'article 33, ou n'informe pas les autres communes des décisions du conseil communal concernant le plan pluriannuel et le budget, conformément à l'article 43, alinéa cinq, et l'article 49, § 1er, alinéa quatre, ces obligations sont uniquement à charge de la commune où se situe l'église principale de la paroisse.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE IV. - Tutelle administrative.
Section 1re. - Tutelle administrative générale.
Article 57/1. [¹ Toute notification ou correspondance entre la fabrique d'église et l'autorité de tutelle et entre l'administration centrale d'église et l'autorité de tutelle se font de la façon, fixée par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 2. - Tutelle coercitive.
CHAPITRE V. - Litiges.
Section 1re. - Conseil d'église cathédral.
Section 2. - Concertation avec l'autorité provinciale.
Section 3. - Tutelle administrative.
Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.
Article 71/1. [¹ Toute notification ou correspondance entre la fabrique d'église cathédrale et l'autorité de tutelle se fait de la façon, fixée par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Sous-section 2. - Tutelle coercitive.
Section 4. - Autres dispositions.
TITRE III. - Dispositions particulières relatives aux cultes protestant, anglican et israélite.
CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte protestant.
Section 1er. - Conseil d'administration.
Section 2. - Administration centrale.
Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 113/1. [¹ L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des communes d'église qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration communale et les communes d'église concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus à toutes les communes d'église concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les communes d'église qui en ressortent.
Une commune d'église peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.
Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la commune d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.
Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la commune d'église, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 41, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Autres dispositions.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte anglican.
Section 1re. - Conseil d'église.
Section 2. - Administration centrale.
Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 149/1. [¹ L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des fabriques d'église anglicanes qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration communale et les fabriques d'église anglicanes concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus à toutes les fabriques d'église anglicanes concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église anglicanes qui en ressortent.
Une fabrique d'église anglicane peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.
Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la fabrique d'église anglicane, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.
Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la fabrique d'église anglicane, l'administration centrale d'église, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Autres dispositions.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives au culte israélite.
Section 1re. - Conseil d'administration.
Section 2. - L'administration centrale.
Section 3. - Concertation avec l'autorité communale.
Article 185/1. [¹ L'administration centrale peut conclure des accords avec les autorités communales, au nom des communes israélites qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale, l'administration communale et les communes israélites concernées. L'administration centrale transmet les accords conclus à toutes les communes israélites concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale et les communes israélites qui en ressortent.
Une commune israélite peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.
Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la commune israélite, l'administration centrale, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.
Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la commune israélite, l'administration centrale, les autorités communales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 55, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Autres dispositions.
TITRE IV. - Dispositions particulières relatives aux cultes orthodoxe et islamiste.
CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières relatives au culte orthodoxe.
Section 1re. - Conseil de fabrique d'église.
Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale.
Article 221/1. [¹ L'administration centrale d'église peut conclure des accords avec les autorités provinciales, au nom des fabriques d'église orthodoxes qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale d'église, l'administration provinciale et les fabriques d'église orthodoxes concernées. L'administration centrale d'église transmet les accords conclus à toutes les fabriques d'église orthodoxes concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église orthodoxes qui en ressortent.
Une fabrique d'église orthodoxe peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.
Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la fabrique d'église orthodoxe, l'administration centrale d'église, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.
Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la fabrique d'église orthodoxe, l'administration centrale d'église, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Tutelle administrative.
Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.
Article 222/1. [¹ Toute notification ou correspondance entre la fabrique d'église orthodoxe et l'autorité de tutelle et entre l'administration centrale d'église et l'autorité de tutelle se font de la façon, fixée par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Sous-section 2. - Tutelle coercitive.
Section 5. - Autres dispositions.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives au culte islamique.
Section 1re. - Comité.
Section 3. - Concertation avec l'autorité provinciale.
Article 264/1. [¹ L'administration centrale peut conclure des accords avec les autorités provinciales, au nom des communautés islamiques qui en ressortent également. Ces accords sont contraignants pour l'administration centrale, l'administration provinciale et les communautés islamiques concernées. L'administration centrale transmet les accords conclus à toutes les communautés islamiques concernées. Le mode de notification est déterminé en concertation entre l'administration centrale et les communautés islamiques qui en ressortent.
Une communauté islamique peut introduire un recours auprès du gouverneur de province contre les accords conclus, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la notification, visée à l'alinéa premier.
Le gouverneur de province se prononce sur le recours dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception du recours. Il envoie sa décision à la communauté islamique, l'administration centrale, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu au plus tard le dernier jour de ce délai.
Lorsque, dans le délai de trente jours, aucune décision n'a été envoyée à la communauté islamique, l'administration centrale, les autorités provinciales et l'organe représentatif reconnu, le gouverneur de province est censé avoir accepté le recours.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Section 4. - Tutelle administrative.
Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.
Article 265/1. [¹ Toute notification ou correspondance entre la communauté islamique et l'autorité de tutelle et entre l'administration centrale et l'autorité de tutelle se font de la façon, fixée par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Sous-section 2. - Tutelle coercitive.
Section 5. - Autres dispositions.
TITRE V. - Dispositions finales.
Article 275/1. [¹ Les presbytères et les églises qui, en application des articles 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X " relative à l'organisation des cultes ", sont à nouveau mis à disposition du culte, ne peuvent recevoir une nouvelle destination qu'après leur désaffectation par le Gouvernement flamand, après l'avis de l'autorité épiscopale.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 76, 002; En vigueur : 01-01-2013>
Article 25/1. [¹ Une fusion de communes met fin à l'existence des fabriques d'église centrales des communes fusionnées et au mandat de tous les membres desdites fabriques d'église centrales. Une nouvelle fabrique d'église centrale est créée dans la nouvelle commune.
L'article 4/7 à 4/10 s'applique dans la situation précitée, étant entendu que les mots qui suivent ont la signification suivante :
1° " la fabrique d'église à conserver " se lit " la nouvelle fabrique d'église centrale " ;
2° " les fabriques d'église des paroisses fusionnées " se lit " les fabriques d'église centrales qui cessent d'exister ]¹
(1)2017-12-22/55, art. 571, 003; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1er. - Gestion et disposition des biens.
Section 2. - Dons et legs.
Section 3. - Marchés publics.
Section 1er. - Plan pluriannuel.
Section 2. - Budget.
Section 3. - Produits, recettes, frais et dépenses.
Section 3/1. [¹ - Obligations communales.]¹
(1)2012-07-06/20, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2013>