7 MAI 2004. - Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2004 et mise à jour au 19-01-2023)

Type Décret
Publication 2004-09-06
Dernière mise à jour 2021-11-16
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 342
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Dispositions relatives aux fabriques d'église du culte catholique romain.

CHAPITRE Ier. - Organisation et fonctionnement.

Section 1re. - Agrément et mission.

Article 2. Le Gouvernement flamand reconnaît les paroisses et leur ressort territorial sur la proposition de l'organe représentatif du culte catholique romain reconnu par l'autorité fédérale, dénommé ci-après l'organe représentatif agréé.

[¹ ...]¹


(1)2021-10-22/04, art. 48, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 3. Par paroisse, il y a une fabrique d'église qui est gérée par un conseil d'église.

La fabrique d'église est une institution publique dotée de la personnalité morale.

Le siège de la fabrique d'église est fixé par le conseil d'église.

Article 4. La fabrique d'église est chargée de créer les conditions matérielles nécessaires à l'exercice du culte et à la conservation de la dignité de celui-ci.

La fabrique d'église est chargée de l'entretien et de la préservation de l'église ou des églises de la paroisse et de la gestion des biens et des moyens financiers qui sont la propriété de la fabrique d'église ou qui sont destinés à l'exercice du culte au sein de la paroisse.

Section 1/1.

2021-10-22/04, art. 49, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 5. Le conseil d'église se compose de cinq membres et du responsable de la paroisse ou son suppléant désigné par l'organe représentatif agréé, qui en fait partie de plein droit.

Après l'entrée et vigueur du présent décret, les membres du conseil d'église sont désignés la première fois par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.

Article 6. Le conseil d'église est renouvelé en partie tous les trois ans dans le courant du mois d'avril.

Le premier renouvellement à l'issue de trois ans s'effectue par la démission de trois membres qui sont désignés par tirage au sort. Les deux autres membres démissionnent du conseil à l'issue de six ans.

Article 7. § 1er. En vue de la première désignation ou de l'élection des membres du conseil d'église, le responsable de la paroisse désigné par l'organe représentatif agréé publiera les vacances et organisera un appel aux candidatures au sein de la paroisse.

Le résultat de cet appel sera rendu public au sein de la paroisse.

§ 2. L'élection se fait au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de parité des voix, un nouveau scrutin sera organisé pour l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre sera désigné par tirage au sort.

§ 3. Un recours peut être introduit contre les candidats aux mandats à conférer par élection auprès du conseil d'église dans les quinze jours suivant la date de publication.

Le conseil d'église statue sur le recours dans les quinze jours suivant l'introduction du recours.

La décision du conseil d'église est notifiée par lettre recommandée à la personne ayant introduit le recours dans les trois jours suivant la décision.

Dans les huit jours suivant la notification de la décision, la personne ayant introduit le recours peut interjeter appel auprès de l'organe représentatif agréé contre la décision du conseil d'église.

Pour l'élection par lettre recommandée, l'organe représentatif agréé notifiera la décision à la personne ayant introduit le recours et au conseil d'église.

Article 8. Les membres sortants ou à remplacer sont remplacés dans les deux mois suivant la date à laquelle ils doivent démissionner ou la date d'ouverture de la vacance, par des membres qui sont élus par les autres membres sur la liste des candidats membres. Le remplaçant poursuit le mandat initial.

Les membres sortants sont rééligibles.

Faute de remplacement dans le délai fixé, les membres remplaçants sont désignés d'office par l'organe représentatif agréé, sur la proposition du responsable de la paroisse désigné par l'organe précité.

Article 9. Les membres désignés ou élus du conseil d'église doivent répondre aux conditions suivantes :

1° être catholique romain;

2° avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis au moment de la désignation ou de l'élection;

3° être inscrits aux registres de la population de la commune ou de l'une des communes du ressort territorial de la paroisse.

Article 10. Un membre désigné ou élu est démissionnaire de plein droit dès qu'il atteint l'âge de 75 ans.

(NOTE : par son arrêt n° 152/2005 du 05-10-2005 (M.B. 17-10-2005, p. 44476-44479), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Article 11. Le conseil d'église peut conférer à un membre sortant du conseil d'église qui a exercé son mandat pendant dix ans au moins, le titre honoraire de son mandat.

Article 12. Lors de chaque renouvellement partiel du conseil tel que visé à l'article 6, le conseil d'église élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi les membres désignés ou élus et ce, par un scrutin secret et séparé. Ils sont élus à la majorité des suffrages.

Les mandats de président, de secrétaire et de trésorier ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, le scrutin se déroule en un seul tour. Lorsqu'il y a plusieurs candidats à un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, un nouveau scrutin sera organisé parmi l'un des deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau scrutin, le membre le plus jeune est élu.

Article 13. Le secrétaire est chargé en particulier de la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil d'église ainsi que de la tenue des archives.

Article 14. Le trésorier est en particulier chargé des missions suivantes :

1° la perception des fonds qui reviennent à la fabrique d'église et le règlement des dépenses;

2° la tenue de la comptabilité;

3° la rédaction d'un projet de plan pluriannuel;

4° l'établissement d'un projet de budget annuel;

5° l'établissement des comptes annuels et du compte de fin de gestion.

Article 15. Le conseil d'église est représenté par le président et le secrétaire du conseil d'église dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le président et le secrétaire, agissant conjointement, sont chargés de l'exécution des décisions du conseil d'église.

Les publications, les actes et le courrier de la fabrique d'église sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 12, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le membre du conseil d'église qui est le doyen d'âge et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune du conseil d'église.

Article 16. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie du conseil d'église :

1° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ou les conjoints. Pour l'application de la présente disposition, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;

2° les membres de l'effectif du personnel de la fabrique d'église.

Article 17. Le conseil d'église se réunit autant de fois que le requièrent les matières relevant de sa compétence et au moins une fois par trimestre.

Article 18. Le conseil d'église est convoqué par le président moyennant mention du lieu, de la date, de l'heure et de l'ordre du jour.

Le président convoque le conseil d'église par courrier ou par support électronique au moins huit jours calendrier avant la date de la réunion.

Chaque membre peut ajouter des points à l'ordre du jour jusqu'à deux jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Article 19. Le conseil d'église ne peut délibérer valablement si la majorité des membres ayant le droit de siéger n'est pas présente.

Cependant, après avoir été convoqué une première fois sans le quorum ne soit atteint, le conseil peut valablement délibérer après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, et prendre des décisions sur des sujets qui figurent pour la deuxième fois sur l'ordre du jour.

Article 20. Il est interdit à chaque membre du conseil d'église :

1° de participer à une délibération et un vote sur les matières qui l'intéressent directement et qui le concernent personnellement ou en sa qualité de représentant ou dans lesquelles ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats et de la position juridique individuelle de membres du personnel. Pour l'application du présent article, la cohabitation légale est assimilée à la parenté;

2° de fournir des prestations contre rémunération en tant qu'avocat ou notaire pour la fabrique d'église;

3° d'intervenir en qualité d'avocat ou de notaire dans les litiges au besoin de la partie adverse de la fabrique d'église;

4° de participer directement ou indirectement à un contrat, une attribution de marché de travaux, fournitures ou services, la vente ou l'achat pour le compte de la fabrique d'église. Cette interdiction s'applique également aux sociétés commerciales dont le membre du conseil d'église est sociétaire, gérant, administrateur ou mandataire.

Article 21. Les réunions du conseil d'église ne sont pas publiques.

Article 22. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Article 23. Le procès-verbal des réunions rédigés par le secrétaire ou son remplaçant feront état, dans l'ordre chronologique, des thèmes abordés, ainsi que de la suite qui y a été réservée.

Après approbation par le conseil d'église, le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et les procès-verbaux sont rassemblés et conservés par le secrétaire.

Article 24. Le conseil d'église règle tout ce qui concerne la fabrique d'église, à l'exception des matières qui ont été attribuées au président, aux président et secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, au secrétaire, au trésorier ou à l'administration centrale.

Section 3. - Administration centrale.

Article 25. Dans les communes où [¹ deux]¹ paroisses ou davantage du culte catholique romain sont reconnues, dont l'église principale est située sur le territoire de la commune, une administration centrale doit être créée. L'administration centrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.

L'administration centrale fixe son siège.

Dans les communes qui comptent plus de huit fabriques d'église, le Gouvernement flamand peut, sur proposition de l'organe représentatif agréé, donner son autorisation pour la création de deux ou plus d'administrations centrales.


(1)2012-07-06/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-04-2014>

Article 26. L'administration centrale se compose des personnes suivantes :

1° un représentant désigné par l'organe représentatif agréé;

2° trois délégués des conseils d'église des fabriques d'église pour le groupe jusqu'à cinq fabriques d'église;

a)

un délégué supplémentaire des conseils d'église des fabriques d'église pour un groupe de six jusqu'à dix fabriques d'église;

b)

un délégué supplémentaire des conseils d'église des fabriques d'église pour un groupe de onze jusqu'à quinze fabriques d'église;

c)

et ainsi de suite, par groupe de cinq fabriques d'église;

3° un expert.

Article 27. Après chaque renouvellement partiel du conseil d'église, les délégués des conseils d'église des fabriques d'église sont élus par un scrutin secret et séparé pour un durée de trois ans par l'assemblée de tous les membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église en question. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

[¹ Afin de délibérer valablement, la majorité des membres désignés ou élus des conseils d'église des fabriques d'église en question doit être présente. Cependant, après avoir été convoquée une première fois sans que le nombre de membres requis ne se soient présentés, l'assemblée peut délibérer valablement sur la même élection après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents.]¹

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

L'expert est désigné par les membres, visés à l'article 26, 1° et 2°.


(1)2012-07-06/20, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 28. L'administration centrale élit par un scrutin secret et séparé un président parmi les délégués des conseils d'église des fabriques d'église, ainsi que parmi tous les membres, un secrétaire. Ils sont élus à la majorité absolue des voix.

Les mandats de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat pour le mandat vacant, l'élection a lieu en un tour de scrutin. Lorsque plusieurs candidats se présentent pour un mandat et qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité après le vote, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix lors du nouveau vote, le membre le plus jeune est élu.

Article 29. Le secrétaire est chargé en particulier de rédiger le procès-verbal des réunions, la conservation des archives et la comptabilité de l'administration centrale.

Article 30. L'administration centrale est représentée par le président et le secrétaire dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

[¹ En cas de toute action intentée contre l'administration centrale d'église, le président agit en tant que défendeur, avec le secrétaire de l'administration centrale d'église. Ils intentent les actions en référé et les réclamations de biens. Ils accomplissent tous les actes conservatoires du droit ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

En cas de toute autre action où l'administration centrale d'église agit en tant que demandeur, le président et le secrétaire, agissant ensemble, ne peuvent être intentés qu'après l'autorisation par l'administration centrale d'église.]¹

Les actes et la correspondance de l'administration centrale sont signés par le président et contresignés par le secrétaire.

Sans préjudice de l'article 28, alinéa deux, le président qui est empêché, est remplacé par le doyen d'âge de l'administration centrale et le secrétaire est remplacé en cas d'empêchement par le membre le plus jeune de l'administration centrale.


(1)2012-07-06/20, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 31. Les dispositions des articles 16 à 23 inclus sont applicables par analogie à l'administration centrale.

Article 32. L'administration centrale est compétente pour les matières suivantes :

1° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale d'un plan pluriannuel des d'église et des modifications du plan;

2° le dépôt coordonné auprès de l'autorité communale du budget des fabriques d'église et des modifications budgétaires;

3° le dépôt conjoint auprès de l'autorité communale des comptes annuels des fabriques d'église;

4° la fixation de la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale à charge des fabriques d'église;

5° le recrutement du personnel de l'administration centrale [¹ et la mise à disposition de ce personnel aux fabriques d'église]¹;

6° le soutien administratif et technique du fonctionnement des fabriques d'église;

7° la subrogation d'une fabrique d'église restée en demeure pour le dépôt du plan pluriannuel, du budget et des modifications budgétaires.

Faute de création d'une administration centrale dans une commune, le plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels sont déposés par le conseil d'église auprès de l'autorité communale;

[¹ 8° la coordination de la politique des fabriques d'église de la commune, en particulier la politique relative au patrimoine mobilier et immobilier des fabriques d'église de la commune, y compris la détermination des investissements prioritaires;

9° les compétences déléguées en application de l'article 39, alinéa trois.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - Concertation avec l'autorité communale.

Article 33. A la demande de l'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, du conseil d'église, ou de l'autorité communale, et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation sera organisée concernant les matières telles que définies à l'article 32 entre une délégation du conseil d'église ou de l'administration centrale, selon le cas, et une délégation du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes en question.

L'administration centrale ou, à défaut de création d'une administration centrale, le conseil d'église, demandera de toute manière une concertation sur les plans pluriannuels et les budgets qui sont déposés auprès de l'autorité communale.

[¹ L'administration centrale d'église transmet un rapport de cette concertation aux fabriques d'église concernées. Le mode dont cette notification s'effectue est déterminé en concertation entre l'administration centrale d'église et les fabriques d'église.

Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, la commune où se situe l'église principale de la paroisse associe l'autre commune ou les autres communes à la concertation.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE II. - Biens.

Section 3. - Administration centrale.

Article 34. Le conseil d'église statue sur tous les actes de gestion et de disposition des biens et des moyens financiers appartenant à la fabrique d'église ou mis à disposition du culte, et fixe les conditions dans lesquelles certains actes de gestion et de disposition peuvent être posés.

Article 35. La fabrique d'église dresse l'inventaire des biens visés à l'article 34, et le tient à jour. Le conseil d'église en prend acte et intègre l'inventaire dans le procès-verbal.

Section 2. - Dons et legs.

Article 36. Les donations par acte entre vivants sont toujours acceptés provisoirement par le trésorier conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.

Article 37. Les donations sont définitivement acceptées et les legs sont acceptés par le conseil d'église.

Article 38. Les parties intéressées peuvent introduire un recours contre l'acceptation d'un legs auprès du Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours suivant la décision du conseil d'église. A défaut de recours dans le délai précité, l'acceptation du legs est réputée définitive.

Lorsqu'un recours est introduit contre l'acceptation du legs, la décision du conseil d'église est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand se prononce sur l'acceptation, le refus ou la réduction du legs dans un délai de cinquante jours qui prend cours le jour qui suit la réception du recours par le Gouvernement flamand. Il communique sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai à l'auteur du recours, à la fabrique d'église, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.

Faute d'envoi d'une décision à l'auteur du recours dans le délai précité de cinquante jours, le Gouvernement flamand est censé avoir accepté le recours.

Section 3. - Marchés publics.

Article 39. Le conseil d'église définit les modalités selon lesquelles les marchés de travaux, de fournitures ou de services sont attribués et détermine les conditions.

Le conseil d'église instaure la procédure et attribue le marché.

[¹ Le conseil d'église peut transférer ces compétences à l'administration centrale d'église. Les conditions d'une telle délégation sont fixées dans un accord écrit entre l'administration centrale d'église et la fabrique d'église concernée ou les fabriques d'église concernées.]¹

Pour les marchés qui portent sur la gestion quotidienne de la fabrique d'église, il peut céder ses compétences au président et au secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, dans les limites des crédits prévus à cet effet sur le budget d'exploitation.

Dans les cas d'urgence qui découlent de circonstances imprévues, le président et le secrétaire, agissant conjointement, peuvent exercer de leur propre initiative les compétences du conseil visées aux alinéas premier et deux. Leur décision sera communiquée au conseil d'église qui en prend acte lors de sa réunion suivante.


(1)2012-07-06/20, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 40. Le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, peuvent, dans les cas visés à l'article 39, alinéas trois et quatre, apporter au contrat toute modification qu'ils jugent utiles dans le cadre de l'exécution, pour autant que ces modifications n'engendrent pas de dépenses supplémentaires de plus de 10 pour cent.

Section 4. - Concertation avec l'autorité communale.

Section 1er. - Plan pluriannuel.

Article 41. Dans les six mois suivant l'installation du conseil communal après le renouvellement total de ce conseil, le conseil d'église établit un plan pluriannuel qui comporte les accords financiers entre la fabrique d'église et la commune pour la période de six ans qui débute le 1er janvier de la deuxième année suivant le renouvellement total du conseil communal.

Lorsqu'une fabrique d'église reste en demeure d'établir le plan pluriannuel, ce dernier sera établi par l'administration centrale dont relève la fabrique d'église en question.

Le plan pluriannuel peut être revu au cours de la période pour laquelle il a été établi.

Article 42. Les plans pluriannuels sont déposés simultanément de manière coordonnée auprès de l'autorité communale, de l'organe représentatif agréé et du gouverneur de province par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église. A défaut de création d'une administration centrale, le plan pluriannuel sera déposé par la fabrique d'église.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle pour l'établissement du plan pluriannuel par le conseil d'église et pour le dépôt coordonné des plans pluriannuels par l'administration centrale.

Article 43. Les plans pluriannuels et les modifications sont soumis à l'avis de l'organe représentatif agréé et à l'approbation du conseil communal.

Faute d'envoi d'avis au conseil communal dans un délai de cinquante jours, prenant cours le lendemain de la réception des plans pluriannuels par l'organe représentatif agréé, ce dernier est censé avoir émis un avis favorable.

Le conseil communal statue sur l'approbation dans un délai de cent jours prenant cours à la date de réception de l'avis de l'organe représentatif agréé par l'autorité communale ou le jour qui suit l'expiration du délai de cinquante jours, et il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé. [¹ Le conseil communal peut approuver le plan pluriannuel, le désapprouver ou l'adapter à ce qui a été discuté lors de la concertation, visée à l'article 33.]¹

Lorsque aucune décision n'a été envoyée au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé dans le délai de cent jours visé à l'alinéa trois, le conseil communal est censé avoir approuvé les plans pluriannuels.

[¹ Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, le conseil communal de la commune où se situe l'église principale de la paroisse envoie sa décision également immédiatement à l'autre commune ou aux autres communes.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 44. § 1er. [¹ Un recours peut être introduit contre la décision du conseil communal auprès du gouverneur de province dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la décision du conseil communal.]¹

Le gouverneur de province se prononce sur [¹ le recours]¹ dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception de la [¹ recours]¹. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé. [¹ Le gouverneur de province peut approuver, désapprouver ou adapter le plan pluriannuel.]¹

A défaut pour le gouverneur de province d'avoir envoyé sa décision à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans le délai de trente jours, le gouverneur de province est censé [¹ avoir accepté le recours]¹.

[¹ Le délai, visé aux alinéas deux et trois, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle recueille des renseignements complémentaires. Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires.]¹

§ 2. [¹ Un recours peut être introduit contre la décision du gouverneur de province ou à défaut de décision auprès du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la décision ou, à défaut de décision, le jour suivant l'expiration du délai, visé à l'alinéa trois.]¹

Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception du recours. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.

Faute d'envoi d'une décision au gouverneur de province, à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans le délai de trente jours, le recours est réputé accepté.

[¹ Le délai, visé aux alinéas deux et trois, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle recueille des renseignements complémentaires. Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 2. - Dons et legs.

Article 45. L'exercice financier de la fabrique d'église débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 46. Sur la base du plan pluriannuel, le conseil d'église fixe annuellement le budget de la fabrique d'église pour l'exercice suivant et dépose ce budget le cas échéant avant le 30 juin auprès de l'administration centrale. Le budget se compose d'un budget d'investissement et d'un budget d'exploitation.

Lorsqu'un conseil d'église omet de déposer le budget, celui-ci sera établi par l'administration centrale dont relève la fabrique d'église.

Article 47. Après avis de l'organe représentatif agréé, les budgets coordonnés sont déposés avant le 1er octobre de chaque année auprès de l'autorité communale par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église. Faute de création d'une administration centrale, le budget sera déposé par la fabrique d'église.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle pour l'établissement du budget par le conseil d'église et pour le dépôt coordonné des budgets pluriannuels par l'administration centrale.

Article 48. [¹ Lorsque le budget s'inscrit dans le plan pluriannuel approuvé,]¹ le conseil communal en prend acte dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour qui suit la réception du budget par l'autorité communale. Elle en informe l'administration centrale, les fabriques d'église en question et l'organe représentatif agréé.

[¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre le budget afin de s'inscrire dans le plan pluriannuel approuvé. Le budget d'exploitation s'inscrit dans le plan pluriannuel lorsque l'allocation communale n'est pas supérieure à ce qui est approuvé comme allocation communale dans le plan pluriannuel.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 49. § 1er. [¹ Lorsque le budget ne s'inscrit pas dans le plan pluriannuel approuvé,]¹ le conseil communal peut adapter le budget au plan pluriannuel sauf pour ce qui concerne les frais qui se rapportent à la célébration du culte.

Le conseil communal statue sur le budget dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour qui suit la réception du budget par l'autorité communale et envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé.

Faute d'envoi d'une décision dans le délai précité de cinquante jours, au gouverneur de province, à l'administration centrale, aux fabriques d'église en question et à l'organe représentatif agréé, le conseil communal est censé avoir approuvé le budget.

[¹ Lorsque la circonscription d'une paroisse s'étend sur le territoire de plus d'une commune, le conseil communal de la commune où se situe l'église principale de la paroisse envoie sa décision également immédiatement à l'autre commune ou aux autres communes.]¹

§ 2. [¹ Un recours peut être introduit contre la décision du conseil communal auprès du gouverneur de province dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la décision auprès de la fabrique d'église. Le budget et la décision du conseil communal doivent être joints au recours.]¹

Le gouverneur de province statue sur le recours dans un délai de trente jours prenant cours le jour qui suit la réception du recours. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.

Faute d'envoi d'une décision à la fabrique d'église, à l'administration centrale, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans un délai de trente jours, le recours est accepté.

[¹ Le délai, visé aux alinéas deux et trois, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle l'autorité de tutelle recueille des renseignements complémentaires. Un nouveau délai de trente jours prend cours le jour suivant la réception des renseignements complémentaires.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 50. Les modifications budgétaires coordonnées sont déposées [¹ après l'avis de l'organe représentatif reconnu]¹ avant le 15 septembre de l'année en cours auprès de l'autorité communale par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église.

Les articles 48 et 49 sont applicables par analogie aux modifications budgétaires.


(1)2012-07-06/20, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE III. - Gestion financière.

Article 51. Les produits et recettes de la fabrique d'église se composent des éléments suivants :

1° les recettes découlant des biens appartenant ou revenant à la fabrique d'église;

2° les donations, legs, fondations et dons manuels qui sont destines à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;

3° les subventions et produits exceptionnels qui sont destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte;

4° les allocations de la commune ou des communes en question, destinées à couvrir les frais et dépenses de la fabrique d'église, tels que visés à l'article 52, en cas d'insuffisance des produits et recettes;

5° tous les autres revenus destinés à créer les conditions matérielles pour l'exercice du culte.

Article 52. Les frais et dépenses que la fabrique d'église doit prendre en charge sont :

1° la rémunération du personnel qui est au service de la fabrique d'église et les dépenses y afférentes;

2° les frais nécessaires à l'exercice du culte, notamment les frais des bâtiments et parties des bâtiments qui sont affectés à l'exercice du culte, ainsi que les frais inhérents à l'organisation et au fonctionnement du culte;

3° les gros travaux de réparation des bâtiments affectés au culte;

4° le remboursement des mensualités et intérêts des emprunts contractés par la fabrique d'église afin d'acquérir ou de rénover les biens appartenant ou revenant à la fabrique d'église;

5° la contribution aux frais de fonctionnement de l'administration centrale;

6° toutes les autres dépenses qui se rapportent aux biens appartenant ou revenant à la fabrique d'église.

Section 4. - Comptabilité.

Article 53. Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions en matière de gestion budgétaire et financière des fabriques d'église, en matière de comptabilité de l'administration centrale, ainsi que le système des comptes et les prescriptions comptables à suivre.

Section 5. - Comptes annuels et comptes de fin de gestion.

Article 54. Le conseil d'église établit le compte de la fabrique d'église de l'année précédente et dépose ce compte avant le [¹ 1er mars]¹ auprès de l'administration centrale.


(1)2012-07-06/20, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 55. § 1er. Les comptes sont déposés avant le [¹ 1er mai]¹ de chaque année auprès de l'autorité communale et [¹ en même temps]¹ du gouverneur de province par l'administration centrale dont relèvent les fabriques d'église. Faute de création d'une administration centrale, le compte est déposé par la fabrique d'église.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle d'élaboration du compte par le conseil d'administration et la procédure de dépôt simultané des comptes par l'administration centrale.

§ 2. Les comptes sont soumis à l'avis du conseil communal et à l'approbation du gouverneur de province.

Si le conseil communal omet d'envoyer son avis au gouverneur de province dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception des comptes par l'autorité communale, il est censé avoir rendu un avis favorable.

Dans les deux cents jours qui suivent la réception des comptes annuels, le gouverneur de province se prononce sur l'approbation du compte et en fixe les montants. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai. Si aucune décision n'a été envoyée à l'administration centrale dans le délai susvisé, le gouverneur de province est censé avoir donné son approbation. Il communique également sa décision à l'autorité communale, à la fabrique d'église, au trésorier et à l'organe représentatif agréé.

§ 3. Au cours de sa prochaine réunion, le conseil d'église donne décharge du compte au trésorier. La décharge est valable pour autant que la situation réelle n'ait pas été dissimulée par une quelconque omission ou déclaration inexacte dans les comptes annuels.

En cas de non-décharge, la décision motivée est communiquée sans délai et simultanément au trésorier et au gouverneur de province.

Si un déficit a été constaté, suite à une décision définitive sur la décharge, la fabrique d'église invite le trésorier par lettre recommandée à verser une somme équivalente dans la caisse de la fabrique d'église.

La première décharge suivant l'entrée en vigueur du présent décret tient lieu de décharge pour les années précédentes.


(1)2012-07-06/20, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 56. [¹ Lorsque la fonction de trésorier se termine, un décompte final est établi par le trésorier ou ses ayants cause dans un délai de deux mois. Après que le conseil d'église a pris connaissance du décompte final, le décompte final est envoyé au gouverneur de province par le trésorier ou ses ayants cause pour approbation.

Dans les deux cents jours après la réception des décomptes finaux, le gouverneur de province se prononce sur l'approbation du compte et il en fixe les montants. Il envoie sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai. Lorsque, dans le délai précité, aucune décision n'a été envoyée au trésorier ou à ses ayants cause, le gouverneur de province est censé avoir accordé son approbation. Il informe également la fabrique d'église, les autorités communales, l'administration centrale d'église et l'organe représentatif reconnu de sa décision.

En outre, la procédure, visée à l'article 55, § 3, alinéas premier à trois inclus, est suivie.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE IV. - Tutelle administrative.

Section 1re. - Tutelle administrative générale.

Article 57. Une copie du procès-verbal des réunions du conseil d'église et de l'administration centrale est envoyée simultanément au gouverneur de province, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion.

Article 58. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église ou l'administration centrale porte préjudice à l'intérêt communal et plus particulièrement aux intérêts financiers de la commune.

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité communale.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée.

La décision de suspension sera sans délai notifiée par le collège des bourgmestre et échevins au gouverneur de province, à l'organe représentatif agréé et au Gouvernement flamand.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le conseil d'église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.

§ 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église ou l'administration centrale enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.

Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité communale, à l'organe représentatif agréé et au Gouvernement flamand.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le conseil église ou l'administration centrale, selon le cas, peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie au collège des bourgmestre et échevins, au gouverneur de province et à l'organe représentatif agréé.

Article 59. Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil d'église ou de l'administration centrale sur la base des motifs définis à l'article 58.

La décision d'annulation doit être transmise à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.

Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.

Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé

A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est abrogée d'office.

Article 60. [¹ Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 58 et 59 peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil d'église ou de l'administration centrale est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès de la fabrique d'église ou de l'administration centrale ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires.]¹


(1)2021-10-22/04, art. 52, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 61. § 1er. Une décision d'un conseil d'église ou d'une administration centrale réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 58 et 59, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à la fabrique d'église ou à l'administration centrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier [¹ ...]¹, soit des informations complémentaires visées à l'article 60.

§ 2. L'(approbation du compte implique de toute manière que les décisions du conseil d'église et de l'administration centrale, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.


(1)2021-10-22/04, art. 53, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 62. § 1er. L'exécution des décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peut être suspendue par le collège des bourgmestre et échevins respectivement par le gouverneur de province sur la base des motifs définis à l'article 58.

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé par l'autorité de tutelle.

Les dispositions de l'article 58, § 1erer, alinéas quatre à six inclus, et de l'article 58, § 2, alinéas quatre à six inclus, sont applicables par analogie étant entendu que le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, peuvent par décision motivée maintenir une décision suspendue.

[¹ L'article 60 s'applique par analogie.]¹

§ 2. Les décisions prises par le président et le secrétaire du conseil d'église, agissant conjointement, en application des articles 39 et 40, peuvent être annulées par le Gouvernement flamand sur la base des motifs définis à l'article 59.

La décision d'annulation doit être envoyée à la fabrique d'église et à l'administration centrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du dossier réclamé ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien auprès du Gouvernement flamand.

La décision d'annulation est immédiatement notifiée au gouverneur de province, à l'autorité communale et à l'organe représentatif agréé.

A l'expiration du délai visé au § 2, alinéa deux, la suspension est levée d'office.

[¹ L'article 60 s'applique par analogie.]¹

§ 3. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du président et du secrétaire, agissant conjointement, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.


(1)2012-07-06/20, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Section 3/1. [¹ - Obligations communales.]¹


(1)2012-07-06/20, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2013>

Article 63. Après un avertissements écrit, le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil d'église ou des membres de l'administration centrale, selon le cas, qui ont omis de satisfaire aux avertissements à l'effet de recueillir les renseignements ou remarques réclamées ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou des institutions provinciales ou communales.

L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur de province à l'organe représentatif agréé et au collège des bourgmestre et échevins de la commune en question.

Section 4. - Comptabilité.

Article 64. Le président, conjointement avec le secrétaire du conseil d'église, répond en justice à toute action intentée contre la fabrique d'église. Ils intentent les actions en référé et les actions possessoires. Ils posent tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription ou la déchéance.

Toutes les autres actions judiciaires dans lesquelles la fabrique d'église intervient en qualité de partie demanderesse, ne peuvent être intentées par le président et le secrétaire, agissant conjointement, qu'après autorisation du conseil d'église.

Section 5. - Comptes annuels et comptes de fin de gestion.

Section 5. - Comptes annuels et comptes de fin de gestion.

Article 65. Le Gouvernement flamand reconnaît les évêchés et leur ressort territorial.

Article 66. Par évêché, il y a une fabrique d'église cathédrale qui est administrée par un conseil d'église cathédral.

La fabrique d'église cathédrale est une institution publique dotée de la personnalité morale.

Le siège de la fabrique d'église cathédrale est déterminé par le conseil d'église cathédral.

Article 67. Le conseil d'église cathédral se compose de sept membres ordinaires qui sont désignés par l'évêque ainsi que l'évêque ou son suppléant et le curé de la paroisse concernée qui font tous deux de plein droit partie conseil d'église cathédral.

Article 68. L'évêque est le président de plein droit du conseil d'église cathédral.

L'évêque nomme le secrétaire et le trésorier.

Article 69. Les dispositions des Sections 1 et 2 du Ier, à l'exception des articles 2, 3, 5 et 12, sont applicables par analogie aux fabriques d'église cathédrales.

Section 2. - Concertation avec l'autorité provinciale.

Article 70. A la demande du conseil d'église cathédral ou de l'autorité provinciale et en tout cas au moins deux fois par an, une concertation est organisée entre une délégation du conseil d'église cathédral et une délégation de la députation permanente de la province ou des provinces en question.

Le conseil d'église cathédral demande de toute manière une concertation sur le plan pluriannuel et le budget qui sont déposés auprès de l'autorité provinciale.

Section 3. - Tutelle administrative.

Sous-section 1re. - Tutelle administrative générale.

Article 71. Une copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'église cathédral est envoyée simultanément, dans un délai de vingt jours prenant cours le jour qui suit la réunion, au gouverneur de province et à l'autorité provinciale.

Article 72. § 1er. La députation permanente peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église cathédral porte préjudice à l'intérêt provincial et plus particulièrement aux intérêts financiers de la province.

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours, prenant cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par l'autorité provinciale.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision concernée

La décision de suspension sera sans délai notifiée au gouverneur de province par la députation permanente.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le conseil d'église cathédral peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente et au gouverneur de province.

§ 2. Le gouverneur de province peut, par décision motivée, suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le conseil d'église cathédral enfreint la loi ou nuit à l'intérêt général.

La décision de suspension doit être envoyée à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province.

Le procès-verbal fera mention de la suspension en marge de la décision en question.

Le gouverneur de province notifiera sans délai la décision de suspension à l'autorité provinciale.

La décision régulièrement suspendue peut être retirée.

Le conseil d'église cathédral peut par décision motivée maintenir la décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision de suspension. Dans ce cas, la décision de maintien sera envoyée, sous peine de nullité de la décision suspendue, au plus tard le dernier jour de ce délai au Gouvernement flamand moyennant copie à la députation permanente et au gouverneur de province.

Article 73. Le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, annuler la décision du conseil d'église cathédral sur la base des motifs définis à l'article 72.

La décision d'annulation doit être transmise à la fabrique d'église cathédrale dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception du procès-verbal par le gouverneur de province ou, le cas échéant, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour qui suit la réception de la décision de maintien par le Gouvernement flamand.

Le procès-verbal fera mention de l'annulation en marge de la décision en question.

Le Gouvernement flamand notifiera sans délai la décision d'annulation au gouverneur de province et à l'autorité provinciale

A l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, la suspension est levée d'office.

Article 74. [¹ Le délai dans lequel les autorités visées aux articles 72 et 73 peuvent suspendre ou annuler une décision du conseil d'église cathédral est interrompu si l'autorité de tutelle réclame le dossier sur cette décision auprès conseil d'église cathédral ou demande des informations complémentaires. Toute réclamation reçue par l'autorité de tutelle interrompt également le délai, à condition que cette réclamation soit envoyée de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.

Un nouveau délai de trente jours prend cours le lendemain du jour où l'autorité de tutelle a reçu le dossier ou les informations complémentaires.]¹


(1)2021-10-22/04, art. 54, 004; En vigueur : 16-11-2021>

Article 75. § 1er. Une décision d'un conseil d'église cathédral réclamée par l'autorité de tutelle ne peut plus faire l'objet d'une suspension ou annulation par les autorités visées aux articles 72 et 73, après l'expiration d'un délai de trente jours, dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à la fabrique d'église cathédrale, prenant cours le jour qui suit la réception soit du dossier [¹ ...]¹, soit des informations complémentaires visées à l'article 74.

§ 2. L'approbation du compte implique de toute manière que les décisions du conseil d'église cathédral, qui sont prises dans le courant de l'année à laquelle se rapporte le compte et qui n'ont pas été réclamées, ni suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension et d'une annulation.


(1)2021-10-22/04, art. 55, 004; En vigueur : 16-11-2021>

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