Historique des réformes

10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2004 et mise à jour au 02-05-2025)

11 versions · 2004-12-02
2023-06-05
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'
2020-02-01
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'
2016-11-10
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'
2014-03-20
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'
2013-11-16
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'
2013-01-01
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'

Changements du 2013-01-01

@@ -1,12 +1,12 @@
# 10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-12-2004 et mise à jour au 02-05-2025)
##### Article 6. § 1er. Un recours contre les décisions visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2, et à l'article 5 est ouvert à l'exploitant.
Le recours contre la décision visée à l'article 5, alinéa 2, est suspensif de la décision querellée.
##### Article 6. § 1er. Un recours contre les décisions visées [¹ aux articles 4, § 1er, alinéa 1er, 5, alinéa 1er, 5/1, alinéa 1er, 5/2, § 1er, 5/2, § 2, alinéa 3, et 5/3, alinéa 1er]¹ est ouvert à l'exploitant.
[¹ ...]¹
(En outre, le Gouvernement peut ouvrir un recours contre les autres décisions prises en application du présent décret.) <DRW 2006-06-22/44, art. 1, 002; **En vigueur :** 22-07-2006>
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé à la commission d'avis, telle que définie au § 3, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé, dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui est imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé à la commission d'avis, telle que définie au § 3, par lettre recommandée [¹ ...]¹ avec accusé de réception ou remis contre récépissé, dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou, en l'absence de décision, [¹ soit dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi de la demande du nouvel entrant ou de données complémentaires pour lesquelles l'Agence wallonne de l'Air et du Climat n'a pas réagi, soit dans un délai de vingt jours à dater de]¹ du jour suivant le délai qui est imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision.
§ 3. Il est créé une commission d'avis sur recours.
@@ -40,55 +40,37 @@
A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement, la décision prise en première instance est confirmée.
##### Article 7. § 1er. Toute personne peut détenir des quotas.
Les quotas peuvent être transférés entre personnes titulaires d'un compte dans un registre :
1° sur le territoire de l'Union européenne;
2° sur le territoire de l'Union européenne et celles titulaires d'un registre dans des pays tiers, à la condition que les quotas aient fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle avec ces pays tiers, en application de (l'article 25) de la Directive 2003/87/C.E. précitée. <DRW 2006-06-22/44, art. 3, 002; **En vigueur :** 22-07-2006>
§ 2. Les quotas délivrés au sein de l'Union européenne en vertu de plans d'allocation adoptés en application de la directive précitée et les quotas délivrés dans des pays tiers qui ont fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle en application de la directive précitée sont automatiquement reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants, en application du § 3.
§ 3. Les quotas sont valables pour toute la période de référence pour laquelle ils ont été alloués, pour autant qu'ils n'aient pas été restitués ou annulés.
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. Quatre mois après le début d'une nouvelle période de référence, le Gouvernement annule les quotas de la période de référence antérieure qui ne sont plus valables et qui n'auraient pas été restitués et annulés conformément au § 3.
A partir de la période qui débute le 1er janvier 2013, le Gouvernement délivre des quotas aux personnes pour la période en cours, afin de remplacer tous les quotas de la période de référence précédente qu'elles détenaient et qui ont été annulés conformément à l'alinéa 1er.
§ 6. Le Gouvernement peut à tout moment annuler des quotas à la demande de la personne qui les détient.
§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'application du présent article.
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 10, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 9. § 1er. [¹ Chaque année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, vérifiée conformément aux critères définis à l'annexe II, est envoyée par l'exploitant au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement le deuxième jeudi du mois de mars au plus tard.]¹
§ 2. Le Gouvernement désigne le ou les vérificateurs selon une procédure qu'il détermine.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, la vérification peut être confiée, à la demande de l'exploitant, au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement lorsqu'elle concerne un établissement à propos duquel la déclaration porte sur des émissions de gaz à effet de serre spécifiés qui ont été inférieures à 100 kT au cours de l'année de référence. Dans ce cas, le service ou l'organisme à désigner par le Gouvernement aura recours à un vérificateur agréé indépendant pour se faire produire le rapport d'assurance.) <DRW 2006-06-22/44, art. 6, 002; **En vigueur :** 22-07-2006>
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 13, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 10. § 1er. Le vérificateur transmet son rapport (à l'exploitation qui le joint à la déclaration). <DRW 2006-06-22/44, art. 7, 002; **En vigueur :** 22-07-2006>
§ 2. Sur la base du rapport du vérificateur, le service ou l'organisme décide si la déclaration est satisfaisante. Il en informe, avant le 31 mars de la même année, l'exploitant, le Gouvernement, le fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et la personne responsable de la tenue du registre visé à l'article 11.
§ 3. En cas d'absence de transmission de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés [¹ dans le délai fixé à l'article 9, § 1er]¹ ou si le service ou l'organisme décide que la déclaration n'est pas satisfaisante, le service ou l'organisme notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement et au fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement l'interdiction de céder des quotas de l'installation, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante.
Il en informe simultanément la personne responsable de la tenue du registre visé à l'article 11.
[¹ Le Gouvernement peut fixer des délais plus courts que ceux fixés aux paragraphes 2 et 4 pour les recours qu'il détermine.]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 7. [¹ En cas de modification de la capacité, du niveau d'activité ou de l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur son allocation de quotas, le Gouvernement communique à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas alloués à titre gratuit à l'installation concernée, déterminée conformément au présent décret.
Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée, le Gouvernement détermine et publie au Moniteur belge la quantité annuelle totale finale de quotas alloués à titre gratuit à l'installation concernée.]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 9.
<Abrogé par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 10. § 1er. [¹ Chaque exploitant d'une installation visée par le présent décret surveille et déclare, après la fin de l'année concernée, à l'Agence wallonne de l'air et du climat les émissions produites par son installation au cours de chaque année civile, conformément au Règlement " surveillance et déclaration " adopté par la Commission européenne.
L'exploitant envoie sa déclaration vérifiée par un vérificateur accrédité conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne, le deuxième jeudi du mois de mars au plus tard.
§ 2. Sur la base du rapport du vérificateur, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat décide si la déclaration est satisfaisante. Elle en informe, avant le 31 mars de la même année, la personne responsable de la tenue du registre des quotas et, par lettre recommandée, l'exploitant.
§ 3. En cas d'absence de transmission d'une déclaration reconnue satisfaisante par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat pour le 31 mars, l'Agence notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement, à la personne responsable de la tenue du registre des quotas et au fonctionnaire technique tel que visé dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'interdiction de céder des quotas de l'installation, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante.]¹
§ 4. Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent article. Ces modalités peuvent notamment contenir des modalités de recours.
----------
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 14, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 13. § 1er. Il est créé un fonds wallon " Kyoto " au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région.
@@ -96,7 +78,7 @@
1° la promotion d'activités et de projets qui ont pour résultat des réductions ou des stockages durables d'émission de gaz à effet de serre additionnels par rapport à ceux qui auraient été obtenus en l'absence de l'activité, du projet proposé ou de cette promotion;
2° [² la réalisation d'activités de projet, la cotisation à des organismes réalisant des activités de projet, l'acquisition d'[³ UQA]³ d'URCE, d'URE, d'UAB ou de quotas]²
2° [² la réalisation d'activités de projet, la cotisation à des organismes réalisant des activités de projet, l'acquisition d'[³ UQA]³ d'URCE, [⁴ d'URE ou d'UAB]⁴ ]²
3° le transfert de technologies ou de savoir-faire compatibles avec le développement durable, dans le cadre des mécanismes de projet.
@@ -128,7 +110,7 @@
4° le produit de la vente d'unités d'émission de gaz à effet de serre;
5° le produit du droit de dossier, fixé à 1.500 euros, perçu, conformément à l'article 9, § 2, alinéa 2, du même décret dans le cas où l'exploitant charge le service ou l'organisme à désigner par le Gouvernement d'effectuer la vérification de ses émissions de gaz à effet de serre;) <DRW 2006-06-22/44, art. 8, 002; **En vigueur :** 22-07-2006>
5° [⁴ ...]⁴) <DRW 2006-06-22/44, art. 8, 002; **En vigueur :** 22-07-2006>
[² 6° le produit de redevances perçues dans le cadre de la gestion de la demande d'approbation des activités de projet en vertu de l'article 15, alinéa 2.]²
@@ -140,6 +122,8 @@
(3)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 1, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(4)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Champ d'application et objectifs généraux]¹
----------
@@ -148,43 +132,33 @@
### Section 1re. - Champ d'application.
##### Article 1. [¹ Le présent décret s'applique aux émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par le Gouvernement et transpose la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE, telle que modifiée par les Directives 2004/101/CE et 2008/101/CE.]¹
##### Article 1. [¹ Le présent décret s'applique aux émissions dans l'atmosphère des gaz à effet de serre résultant des installations et activités déterminées par le Gouvernement et transpose la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE, [² ...]² .]¹
----------
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(2)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 2. - Définitions.
##### Article 2. 1° quota : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période de référence spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent décret, et transférable conformément aux dispositions de ce dernier;
2° gaz à effet de serre :
a. dioxyde de carbone (CO2);
b. méthane (CH4);
c. protoxyde d'azote (N2O);
d. hydrocarbures fluorés (HFC);
e. hydrocarbures perfluorés (PFC);
f. hexafluorure de soufre (SF6);
3° gaz à effet de serre spécifiés : gaz à effet de serre visés par le Gouvernement conformément à l'annexe Ire de la Directive 2003/87/C.E. du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne et modifiant la Directive 96/61/C.E.;
4° nouvel entrant : est un nouvel entrant dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, pour une période de référence donnée :
a. tout établissement qui se livre à l'exploitation d'une ou de plusieurs activités ou installations émettant des gaz à effet de serre spécifiés, non [¹ visé]¹ dans le plan régional wallon d'allocation notifié à la Commission européenne en vertu de l'article 3, § 7, qui a obtenu un permis d'environnement concernant ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés postérieurement à la notification précitée à la Commission;
b. tout établissement qui se livre à l'exploitation d'une ou de plusieurs activités ou installations émettant des gaz à effet de serre spécifiés, [¹ visé]¹ dans le plan d'allocation notifié à la Commission européenne en vertu de l'article 3, § 7, qui soit a obtenu un permis d'environnement concernant ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement ou d'une extension de l'installation, qui augmente significativement ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés par rapport à celles qui ont servi de base à la détermination de l'allocation initiale, postérieurement à la notification précitée à la Commission, soit pour lequel une transformation ou extension, consignée par l'exploitant dans le registre visé à l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, entraîne une augmentation significative de ces émissions de gaz à effet de serre spécifiés par rapport à celles qui ont servi de base à la détermination de l'allocation initiale, postérieurement à la notification précitée à la Commission;
5° tonne d'équivalent-dioxyde de carbone : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
6° période de référence : période de cinq années couverte par le plan d'allocation des quotas, à l'exception de la première période de référence qui est d'une durée de trois ans et qui court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007;
7° déclaration des émissions de gaz à effet de serre : acte par lequel chaque exploitant d'un établissement transmet au fonctionnaire technique tel que visé par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et au service ou à l'organisme à désigner par le Gouvernement les émissions de gaz à effet de serre spécifiés de cet établissement au cours de chaque année civile, après la fin de l'année concernée;
2° [⁵ gaz à effet de serre " : les gaz énumérés dans l'annexe du présent décret et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;
3° " installation " : un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement où se déroulent une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4° " sous-installation " : partie d'installation correspondant, dans la mesure du possible, à une partie physique de l'installation;
5° " nouvel entrant " :
a) toute installation poursuivant une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement et pour laquelle un permis d'environnement ou un permis unique a été obtenu pour la première fois après le 30 juin 2011;
b) toute installation poursuivant une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;
6° " tonne d'équivalent-dioxyde de carbone " : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;]⁵
7° [⁵ ...]⁵
8° personne : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public;
@@ -218,7 +192,9 @@
23° mécanisme pour un développement propre (M.D.P.) : mécanisme de flexibilité qui consiste, pour une partie visée à l'annexe Ire de la [² CCNUCC]², à investir dans un pays non repris à l'annexe Ire de la [² CCNUCC]² dans le but d'inciter les investissements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et allant dans le sens d'un développement durable pour les pays en voie de développement;
24° autorité compétente : au sens de l'article 21, l'autorité compétente en première instance est la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement représentée par son directeur général. L'autorité compétente sur recours est le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
24° [⁵ combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;
25° " producteur d'électricité " : une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l'électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n'a lieu aucune activité émettant des gaz à effet de serre déterminée par le Gouvernement, autre que la " combustion de combustibles ".]⁵
----------
@@ -230,6 +206,8 @@
(4)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(5)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
### CHAPITRE II. - [¹ Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes]¹
@@ -238,131 +216,79 @@
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 7, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 3. § 1er. Le Gouvernement élabore un plan wallon d'allocation des quotas pour chaque période de référence, dans le respect de l'accord de coopération du 14 octobre 2002 relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto.
Ce plan précise la quantité totale de quotas que le Gouvernement a l'intention d'allouer pour la période de référence considérée et la manière dont il se propose de les attribuer.
[¹ ...]¹, ce plan spécifie le pourcentage du quota attribué à chaque installation à concurrence duquel les exploitants peuvent utiliser des [² URCE]² et des URE dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre par application des dispositions de l'article 8.
Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, notamment ceux repris à l'annexe III.
§ 2. La quantité totale de quotas à allouer pour la période de référence est déterminée en tenant compte notamment :
1° des engagements internationaux de l'Etat belge en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de l'engagement de la Région suite à la répartition des engagements internationaux au sein de l'Etat;
2° de la part globale relative des émissions de gaz à effet de serre spécifiés en provenance des installations et activités désignées par le Gouvernement dans les émissions totales de gaz à effet de serre en Région wallonne;
3° des prévisions d'évolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d'activités;
4° des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de tous les secteurs d'activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés, et notamment celles établies au travers des conventions environnementales visées par le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales;
5° des prévisions de création ou d'extension des installations et activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, ou de cessation de ces activités;
6° de la nécessité de comporter une réserve de quotas destinée à être allouée aux nouveaux entrants.
§ 3. Le plan contient la liste des installations et activités désignées par le Gouvernement, émettant des gaz à effet de serre spécifiés, et précise la répartition envisagée des quotas à allouer initialement entre ces installations et activités.
Cette répartition :
1° est effectuée conformément au principe d'équité;
2° ne conduit pas à des allocations supérieures à celles nécessaires, selon toute vraisemblance, à l'application des critères d'allocation;
3° tient compte de la nécessité d'ouvrir l'accès aux quotas aux nouveaux entrants;
4° tient compte des orientations pour la mise en oeuvre de critères, élaborées par la Commission européenne conformément à la Directive 2003/87/C.E. établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne et modifiant la Directive 96/61/C.E. du Conseil.
§ 4. Le plan contient des informations sur la gestion des réserves de quotas, notamment celles destinées à être allouées aux nouveaux entrants.
§ 5. Pour la première période de référence, le Gouvernement alloue 100 % des quotas à titre gratuit.
Pour la deuxième période de référence, le Gouvernement alloue au moins 90 % des quotas à titre gratuit.
Pour les périodes de référence ultérieures, le Gouvernement détermine le pourcentage minimal de quotas à allouer à titre gratuit.
Le plan contient des informations sur les modalités d'attribution des quotas à titre onéreux.
§ 6. Le Gouvernement arrête les modalités d'élaboration et de consultation du plan, dont la diffusion sur le site internet du service qu'il désigne.
Le plan tient compte des observations formulées.
§ 7. Le Gouvernement publie le plan au Moniteur belge et le notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres.
A partir du 1er janvier 2008, cette notification intervient au plus tard dix-huit mois avant la période concernée.
§ 8. Les observations émises par la Commission européenne sont, en tout ou en partie, intégrées au plan par le Gouvernement. Les modifications proposées par le Gouvernement sont notifiées à la Commission européenne.
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 8, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(2)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 3. [¹ § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des installations couvertes par le présent décret ainsi que la quantité totale de quotas alloués à titre gratuit à chaque installation pour chaque année durant la période 2013-2020 après avoir soumis ces données à la Commission européenne et avoir, le cas échéant, appliqué le facteur de correction uniforme transsectoriel visé à l'article 10bis, § 5, de la Directive 2003/87/CE.
Aucun quota ne peut être alloué à titre gratuit aux installations dont la Commission européenne a refusé l'inscription sur la liste visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Dans les trois mois suivant l'adoption par la Commission européenne de la liste visée à l'article 10bis, § 13, de la Directive 2003/87/CE pour les années 2015 à 2020, ou suivant l'adoption de tout ajout à la liste établie par la décision 2010/2/UE de la Commission européenne pour les années 2013 et 2014, le Gouvernement révise la liste visée au § 1er telle qu'établie avant l'application du facteur de correction visé au § 1er.
Le Gouvernement indique clairement les modifications survenues dans l'exposition présumée des installations et sous-installations à un risque de fuite de carbone et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas gratuits, et soumet cette liste à la Commission européenne.
Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle provisoire de quotas alloués à titre gratuit, le Gouvernement calcule la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux installations et sous-installations visées.
§ 3. Aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.
En vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid, des quotas gratuits sont alloués, pour la production de chaleur, au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par le décret du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9 de la Directive 2003/87/CE.
§ 4. Les quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères.]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 2. - Allocation, délivrance et gestion des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
##### Article 4. [¹ Le Gouvernement arrête, au moins douze mois avant le début de la période de référence considérée et sur la base du plan d'allocation, la quantité totale de quotas qu'il alloue pour cette période, ainsi que la répartition des quotas attribués initialement à titre gratuit entre les exploitants des établissements dans lesquels interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés visées par le plan.
En suite de l'adoption du plan d'allocation, le Gouvernement arrête l'attribution initiale des quotas à l'exploitant de chaque établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités émettant des gaz à effet de serre spécifiés suivant la procédure qu'il détermine.
Le Gouvernement arrête les modalités de gestion de la réserve de quotas pour les nouveaux entrants.
Si la Commission européenne n'a pas accepté le plan régional d'allocation, pour une période de référence donnée, le Gouvernement détermine un délai adapté pour prendre l'arrêté visé à l'alinéa premier.]¹
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 9, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 5. Pour chaque année de la période de référence, le Gouvernement arrête la partie de la quantité totale de quotas destinée à être allouée initialement aux exploitants des établissements. Ces quotas leur sont délivrés au plus tard le 28 février de chaque année de la période de référence.
Le Gouvernement peut retirer ou modifier la décision de délivrance à titre gratuit des quotas par tranche d'un an, en ce qui concerne la ou les années qui restent à courir dans la période de référence considérée, en cas de :
1° cessation définitive de l'exploitation d'un établissement;
2° arrêt de l'exploitation pour une durée d'au moins deux ans d'une installation ou d'une activité;
3° modification notable conduisant une installation ou une activité à ne plus être visée par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre spécifiés;
4° caducité du permis d'environnement.
Les quotas non délivrés en vertu de l'alinéa précédent sont versés dans la réserve de quotas destinée à être allouée aux nouveaux entrants.
Le Gouvernement peut fixer des modalités d'exécution du présent article.
##### Article 8. [¹ § 1er. Sous réserve du § 2, les exploitants sont autorisés à utiliser des URCE et des URE résultant d'activités de projets dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 10/1, jusqu'à concurrence du pourcentage déterminé par le plan d'allocation. Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une URCE ou d'une URE détenue par cet exploitant d'après le registre.
§ 2. Sans préjudice de l'article 16, toutes les URCE et les URE qui sont délivrées et qui peuvent être utilisées conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre peuvent être utilisées dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à l'exception de celles qui concernent les activités de projets suivantes :
1° conformément à la CCNUCC, au Protocole de Kyoto et aux décisions ultérieures prises à ce titre, pour les deux premières périodes de référence, les installations nucléaires;
2° l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie.]¹
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 11, 004; En vigueur : 01-12-2010>
### Section 3. - Vérification des déclarations.
##### Article 4. [¹ § 1er. A la demande d'un nouvel entrant visé à l'article 2, 5°, a), le Gouvernement détermine la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation une fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initialement aura été déterminée. Il notifie sa décision au nouvel entrant.
Aucun quota n'est alloué à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.
§ 2. Les demandes sont adressées l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " début de l'exploitation normale " et fixe les données que l'exploitant doit transmettre ainsi que les exigences relatives à l'intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de traitement des données.
§ 3. Le Gouvernement notifie sans délai à la Commission européenne la quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit à l'installation concernée.
Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit, le Gouvernement calcule la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit.]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 5. [¹ Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, le Gouvernement, à la demande du nouvel entrant visé à l'article 2, 5°, 4°, b), et sans préjudice de l'allocation à une installation en application de l'article 3, détermine la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation concernée pour tenir compte de l'extension. Il notifie sa décision au nouvel entrant.
Aucun quota n'est alloué à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " extension significative de capacité ".]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 8.
<Abrogé par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 3. [¹ - Réduction significative de capacité]¹
----------
(1)<Insérée par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4. - Registre des quotas et des mécanismes de flexibilité.
##### Article 11. Un registre est établi et mis à jour afin de tenir une comptabilité précise des quotas, des URE et des [¹ URCE]¹ délivrés, détenus, transférés, échangés et annulés.
Le registre est accessible au public.
Il comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés. La délivrance des quotas aux exploitants est matérialisée par une inscription au compte de leur bénéficiaire dans le registre.
Le Gouvernement précise la personne responsable de la tenue du registre et les modalités d'application du présent article.
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 11. [¹ Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, les décisions et les rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions sont immédiatement et systématiquement diffusés sur le site de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4. - Registre des quotas et des mécanismes de flexibilité.
##### Article 12. § 1er. Tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre spécifiés de l'année précédente est tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires :
1° pour la première période de référence, l'amende est fixée à 40 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par un établissement pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas;
2° pour les périodes de référence suivantes, l'amende est de 100 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par un établissement pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas.
##### Article 12. § 1er. [² Tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente est tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires.
L'amende est de 100 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas.
L'amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l'indice européen des prix à la consommation.]²
§ 2. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal aux émissions excédentaires au plus tard lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
@@ -380,6 +306,8 @@
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 17, 004; En vigueur : 01-12-2010>
(2)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 5. - Sanctions.
### CHAPITRE IV. - Mécanismes de flexibilité.
@@ -448,15 +376,31 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 18, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 17. A l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont apportees les modifications suivantes :
1° a l'alinéa 1er, les mots " ou encore une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés " sont insérés entre le mot " permis " et le mot " doit ";
2° l'alinéa 3 est complété par les mots " et à l'organisme qu'il désigne si la transformation ou l'extension affecte notablement une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés ".
##### Article 18. A l'article 65, § 1er, du même décret, ajouter un 3° libellé comme suit :
" 3° si cela est nécessaire pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations. "
##### Article 17. [¹ A l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 10 novembre 2004 et 22 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot " spécifiés " est abrogé;
2° un alinéa, rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" En ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, les modifications du plan de surveillance faites par l'exploitant ainsi que celles approuvées ou apportées par l'Agence wallonne de l'air et du climat sont annexées au registre. ";
3° à l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, les mots " l'organisme qu'il désigne " sont remplacés par les mots " l'Agence wallonne de l'Air et du Climat " et les mots " notablement " et " spécifiés " sont abrogés;
4° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A défaut, le fonctionnaire technique annexe le nouveau plan de surveillance à l'autorisation d'émettre. "]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 18. [¹ L'article 17, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 19 septembre 2002, est complété par un 10° rédigé comme suit :
" 10° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, de déterminer si une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut être délivrée. "]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
@@ -502,333 +446,639 @@
##### Article 23. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
### ANNEXES.
##### Article N1. Annexe I. - PRINCIPES EN MATIERE DE SURVEILLANCE ET DE DECLARATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE, visés a l'article 2, 7°, et à l'article 7, § 4.
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone.
Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.
Calcul des émissions.
Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule : données d'activité x facteur d'émission x facteur d'oxydation.
Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.
Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche et, pour le gaz naturel, des facteurs par défaut propres à l'U.E. ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.
Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.
Les facteurs d'oxydation par défaut élaborés en application de la Directive 96/61/C.E. sont utilisés, sauf si l'exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.
Mesures.
Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.
Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre.
Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées; elles sont mises au point par la Commission européenne en collaboration avec tous les intéressés et sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 23, § 2, de la directive mentionnée à l'article 2, 3°, du présent décret.
Déclaration des émissions de gaz à effet de serre.
Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre relative à une installation.
A. Données d'identification de l'installation :
- dénomination de l'installation;
- adresse, y compris le code postal et le pays;
- type et nombre d'activités de l'annexe Ire exercées dans l'installation;
- adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact;
- nom du propriétaire de l'installation et de la société mère éventuelle.
B. Pour chaque activité de l'annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées :
- données relatives à l'activité;
- facteurs d'émission;
- facteurs d'oxydation;
- émissions totales;
##### Article N1. Annexe I. - [¹ Gaz à effet de serre visés à l'article 2, 2° :
- Dioxyde de carbone (CO2);
- Méthane (CH4);
- Protoxyde d'azote (N2O);
- Hydrocarbures fluorés (HFC);
- Hydrocarbures perfluorés (PFC);
- Hexafluorure de soufre (SF6).]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article N2.
<Abrogé par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article N3.
<Abrogé par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Le présent décret vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, communautaire, national et régional.
Les instruments et mécanismes prévus par le présent décret sont conçus dans le but exclusif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 5, 004; En vigueur : 01-12-2010>
### Section 2. - Définitions.
### Section 1re. - [¹ Allocation des quotas]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 2. - [¹ Nouveaux entrants, modifications et cessations d'activités]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. - [¹ Déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas]¹
----------
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 12, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 10/1.. 10/1. [¹ Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'exploitant d'un établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement émettant des gaz à effet de serre spécifiés restitue au Gouvernement, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas autres que des quotas délivrés en application du chapitre II/1 correspondant aux émissions spécifiées totales de l'établissement au cours de l'année civile écoulée.
Les quotas restitués conformément à l'alinéa 1er sont ensuite annulés.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 15, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 11/1.. 11/1. [¹ § 1er. Tout exploitant qui n'envoie pas la déclaration conformément et dans le délai fixé à l'article 9, § 1er, est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si le retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l'amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement constate le nombre de jours de retard et inflige l'amende en une fois. Il notifie sa décision à l'exploitant concerné par lettre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours le deuxième jeudi du mois de mars. Cette décision mentionne les possibilités de recours.
§ 2. L'exploitant qui conteste la décision visée au § 1er peut introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Il est introduit par voie de requête devant le tribunal de police.
La requête contient l'identité et l'adresse de l'exploitant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.
Les décisions du tribunal de police ne sont pas susceptibles d'appel.
§ 3. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu du § 2.
L'amende est payable dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire. Elle est versée dans le fonds visé à l'article 13.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 16, 004; En vigueur : 01-12-2010>
### Section 6. [¹ - Mise en place du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période de référence 2013-2020 : collecte et vérification des données]¹
----------
(1)<Insérée par DRW [2011-05-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011051903), art. 1, 005; En vigueur : 27-05-2011>
##### Article 12/1.. 12/1.[¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 19, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/2.. 12/2. [¹ Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° "émissions d'aéronef" : le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;
2° "exploitant d'aéronef" : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne déterminée par le Gouvernement ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef lui-même;
3° "Région responsable" : la Région chargée de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable;
4° "émissions de l'aviation attribuées" : les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement au départ d'un aérodrome régional wallon ou à l'arrivée dans un tel aérodrome en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne;
5° "référentiel" : un des deux quotients utilisés afin de déterminer le nombre de quotas à allouer à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs dont les demandes d'allocation ont été soumises à la Commission européenne; leur méthode de calcul respective est fixée aux articles 3sexies, § 3 et 3septies, § 5 de la Directive 2003/87/CE et ils sont chacun arrêtés dans la décision de la Commission européenne adoptée conformément à l'un de ces deux articles.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 20, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/3.. 12/3. [¹ Les périodes suivantes sont d'application pour le présent chapitre :
1° la première période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012;
2° la deuxième période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020;
3° les périodes ultérieures de huit ans.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 21, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/4.. 12/4. [¹ La Région responsable d'un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable est celle à laquelle sont attribuées les émissions d'aéronef les plus élevées émises par cet exploitant d'aéronef pendant l'année de base.
Sont attribuées à la Région wallonne, pour chaque exploitant d'aéronef, les émissions d'aéronef de tous les vols :
1° au départ d'un aérodrome régional wallon;
2° à l'arrivée dans un aérodrome régional wallon en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne.
Aux fins du présent article, on entend par année de base, dans le cas d'un exploitant d'aéronef ayant commencé à mener des activités dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l'année civile débutant le 1er janvier 2006.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 22, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/5.. 12/5. [¹ § 1er. Chaque exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation de quotas à titre gratuit, pour chacune des périodes visées à l'article 12/3.
La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard le 31 mars 2011 en ce qui concerne les première et deuxième périodes ou, en ce qui concerne les périodes ultérieures, au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
La demande contient les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement et menées par l'exploitant d'aéronef pendant l'année de surveillance.
Aux fins du présent article, l'année de surveillance est l'année 2010 en ce qui concerne les première et deuxième périodes et, en ce qui concerne les périodes ultérieures, l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
§ 2. Le Gouvernement soumet les demandes reçues à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2011, en ce qui concerne les première et deuxième périodes, ou, en ce qui concerne les périodes ultérieures, dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
§ 3. Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision au titre de l'article 3sexies, § 3, de la Directive 2003/87/ CE, le Gouvernement calcule et publie :
1° le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronef dont la demande est soumise à la Commission européenne conformément au § 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel;
2° les quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au 1o, par le nombre d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronef réalise une des activités aériennes déterminées par le Gouvernement.
§ 4. Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année suivante, le Gouvernement délivre à chaque exploitant d'aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l'année en question en application du présent article ou de l'article 12/6.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 23, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/6.. 12/6. [¹ § 1er. L'exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation à titre gratuit de quotas provenant de la réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs, s'il remplit les conditions suivantes :
1° commencer à exercer une activité aérienne déterminée par le Gouvernement après l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er pour la deuxième période ou une période ultérieure; ou
2° dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;
et dont les activités visées au 1°, ou le surcroît d'activités visé au 2°, ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.
En application de l'alinéa 1er, 2°, un exploitant d'aéronef ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 de quotas.
La demande est introduite auprès du Gouvernement, au plus tard le 30 juin 2015 en ce qui concerne la deuxième période ou au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période ultérieure à laquelle elle se rapporte.
La demande :
1° contient les données relatives aux tonnes-kilomètres surveillées, déclarées et vérifiées, pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement et exercées par l'exploitant en 2014, en ce qui concerne la deuxième période, ou durant la deuxième année civile de la période ultérieure à laquelle la demande se rapporte;
2° apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés à l'alinéa 1er sont remplis; et
3° dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de l'alinéa 1er, 2°, indique :
a) le taux d'augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période;
b) l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période; et
c) la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er, pour la deuxième période ou une période ultérieure, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Le Gouvernement soumet à la Commission européenne les demandes reçues au plus tard le 31 décembre 2015, pour ce qui concerne la deuxième période, ou au plus tard six mois après la date limite prévue au § 1er, alinéa 3, pour les périodes ultérieures.
§ 3. Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission européenne, d'une décision arrêtant le référentiel conformément à l'article 3septies, § 5, de la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement calcule et publie :
1° l'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au § 2. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel :
a) dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du § 1er, alinéa 1er, 1°, par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission;
b) dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du § 1er, alinéa 1er, 2°, par la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au § 1er, alinéa 1er, 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission; et
2° l'allocation de quotas à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l'allocation de quotas au titre du 1° par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la deuxième période ou pour une période ultérieure à laquelle l'allocation se rapporte.
Le référentiel visé à l'alinéa 1er, 1°, n'entraîne pas une allocation annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l'allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d'aéronefs au titre de l'article 12/5, § 3.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 24, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/7.. 12/7. [¹ Les quotas qui ne doivent pas être délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 25, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/8.. 12/8. [¹ L'article 7, § 1er, 3, 5 et 6 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.
Les quotas délivrés par une autorité compétente au sein de l'Union européenne sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants d'aéronefs en application de l'alinéa 3.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef restitue un nombre de quotas égal au total des émissions d'aéronef de l'année civile précédente, vérifiées conformément à l'article 12/10, § 3, résultant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.
Les quotas restitués conformément à l'alinéa 3 sont ensuite annulés.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 26, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/9.. 12/9. [¹ Pendant la première période, les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des URCE et des URE à concurrence de 15 % du nombre de quotas qu'ils sont tenus de restituer en vertu de l'article 12/8.
Pour la deuxième période et les périodes ultérieures, le pourcentage des URCE et des URE utilisables dans les activités aériennes est fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement délivre et restitue immédiatement un quota en échange d'une URCE ou d'une URE détenue par l'exploitant d'aéronef d'après le registre.
L'article 8, § 2 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 27, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/10.. 12/10. [¹ § 1er. Le Gouvernement fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément aux principes définis à l'annexe I/1.
Chaque exploitant d'aéronef soumet au Gouvernement pour approbation un plan de surveillance des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres.
§ 2. Chaque exploitant d'aéronef déclare au Gouvernement les données relatives aux tonnes-kilomètres et, au cours de chaque année civile, à compter du 1er janvier 2010, les émissions de l'aéronef qu'il exploite, après la fin de l'année concernée.
L'exploitant d'aéronef envoie sa déclaration d'émissions annuelle vérifiée conformément au § 3 au Gouvernement au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, pour les émissions de l'année précédente.
§ 3. Les déclarations présentées par les exploitants d'aéronefs sont vérifiées conformément aux critères définis à l'annexe II/1 par un vérificateur agréé par le Gouvernement.
Sur la base du rapport de vérification, le Gouvernement décide si les déclarations annuelles d'émissions sont reconnues satisfaisantes.
Un exploitant d'aéronef dont la déclaration n'a pas été reconnue satisfaisante pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions d'aéronef de l'année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de la part de cet exploitant d'aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 28, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/11.. 12/11. [¹ L'article 11 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 29, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/12.. 12/12. [¹ § 1er. L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans le délai fixé à l'article 12/10, § 2, alinéa 2.
§ 2. Le nom de l'exploitant d'aéronef qui est en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge.
§ 3. Tout exploitant d'aéronef qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions d'aéronef de l'année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions d'aéronef excédentaires. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions d'aéronef excédentaires est de 100 euros.
Le paiement de l'amende sur les émissions d'aéronef excédentaires ne libère pas l'exploitant d'aéronef de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions d'aéronef excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
Les amendes sont versées dans le Fonds visé à l'article 13.
§ 4. Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences du présent décret et si d'autres mesures visant à en assurer le respect n'ont pas permis de l'y contraindre, le Gouvernement peut demander à la Commission européenne d'adopter une décision imposant une interdiction d'exploitation à l'encontre de l'exploitant d'aéronef concerné.
Toute demande formulée en application de l'alinéa 1er comporte :
1° des éléments démontrant que l'exploitant d'aéronef ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du présent décret;
2° des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect du décret;
3° une justification de l'imposition d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire; et
4° une recommandation quant à la portée d'une interdiction d'exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.
Lorsque la Commission européenne envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu de l'alinéa 1er, elle communique à l'exploitant d'aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L'exploitant d'aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission européenne des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 30, 004; En vigueur : 01-12-2009>
### CHAPITRE II/1. [¹ Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 18, 004; En vigueur : 01-12-2009>
### CHAPITRE IV. - [¹ Activités de projet]¹
----------
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 32, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 16/1.. 16/1. [¹ Les décisions rendues par le service ou par l'organisme à désigner par le Gouvernement dans le cadre du présent chapitre sont susceptibles de recours selon les modalités définies à l'article 6 du présent décret.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 36, 004; En vigueur : 01-12-2010>
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
### ANNEXES.
##### Article N1/1.. N1/1. [¹ Annexe I/1. - Principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres pour les activités aériennes
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l'aide de la formule suivante :
Consommation de carburant X facteur d'émission
La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l'aide de la formule suivante :
Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol - quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.
En l'absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d'utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.
Il y a lieu d'utiliser les facteurs d'émission par défaut issus des Directives du GIEC de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d'émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d'analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 12/10, § 2 :
A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment :
- nom de l'exploitant d'aéronef;
- Etat-membre responsable;
- adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'Etat-membre responsable;
- numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
- numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
- adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et
- nom du propriétaire de l'avion.
B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées :
- consommation de carburant;
- facteur d'émission;
- émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
- émissions cumulées résultant de :
- tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant des aéronefs, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat-membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même Etat-membre;
- tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
- émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef :
- au départ de chaque Etat-membre, et
- à l'arrivée dans chaque Etat-membre en provenance d'un pays tiers,
- degré d'incertitude.
C. Pour chaque activité de l'annexe Ire exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées :
- émissions totales;
- informations sur la fiabilité des methodes de mesure;
- degré d'incertitude.
D. Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.
Vu pour être annexe au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
##### Article N2. Annexe II. - CRITERES DE VERIFICATION visés a l'article 9.
Principes généraux.
1. Les émissions de gaz à effet de serre spécifiés de toute installation se livrant à une ou plusieurs activités visées à l'article 3 font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 2, 7°, et de l'article 7, § 4, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment :
a. les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b. le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c. les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d. si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les emissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré éleve de certitude, l'exploitant doit démontrer que :
a. les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b. la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques;
c. les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
Surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres
Aux fins des demandes d'allocation de quotas conformément à l'article 12/5, § 1er, ou à l'article 12/6, § 1er, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l'aide de la formule suivante :
Tonnes-kilomètres = distance X charge utile dans laquelle :
"distance" est la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et "charge utile" est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.
Aux fins du calcul de la charge utile :
- le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l'exclusion des membres de l'équipage;
- les exploitants d'aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.
Déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres
Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 12/5, § 1er, ou à l'article 12/6, § 1er :
A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment :
- nom de l'exploitant d'aéronef;
- Etat-membre responsable;
- adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'Etat-membre responsable;
- numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant l'année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
- numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
- adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et
- nom du propriétaire de l'avion.
B. Données relatives aux tonnes-kilomètres :
- nombre de vols par paire d'aérodromes;
- nombre de passagers-kilomètres par paire d'aérodromes;
- nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes;
- méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés;
- nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 37, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article N2/1.. N2/1. [¹ Annexe II/1. - Critères de vérification des déclarations des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres des activités aériennes
Principes généraux
1. Les émissions des vols relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 12/10, § 2, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment :
a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant d'aéronef doit démontrer que :
a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques;
c) les registres correspondants de l'aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est ou n'est pas certifiée ISO 14001 ou enregistrée dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie.
Analyse stratégique.
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur a une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés.
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques.
8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une evaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de declaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degre d'incertitude.
Rapport.
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 2, 7°, et de l'article 7, § 4, est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 2, 7°, et de l'article 7, § 4, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas materiellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur.
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance :
a. des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, § 1er, de la directive mentionnée à l'article 2, 3°, du présent décret;
b. des exigences legislatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c. de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
13. Les vérificateurs, y compris ceux accrédités conformément à la procédure et aux critères definis dans le Règlement (C.E.) n° 761/2001/C.E. du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), qui disposent des compétences et de l'expérience nécessaires en matière d'activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre, peuvent jouer le rôle de vérificateurs pour les activités de projet éligibles au titre de la mise en oeuvre conjointe qui sont entreprises dans la Communauté.
Vu pour être annexé au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'echange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
##### Article N3. Annexe III. - CRITERES APPLICABLES AU PLAN WALLON D'ALLOCATION DE QUOTAS visés à l'article 3.
1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l'obligation, pour la Région wallonne, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/C.E. et au Protocole de Kyoto, en tenant compte, d'une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d'autre part, de sa politique énergétique régionale, et est compatible avec le programme régional en matière de changements climatiques. Elle n'est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères fixés dans la présente annexe. Elle est compatible, pour la période allant jusqu'à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que la Région wallonne puisse atteindre, voire faire mieux, que l'objectif qui lui a été assigné en vertu de la décision 2002/358/C.E. et du Protocole de Kyoto.
2. La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation de la contribution de la Région wallonne aux engagements de la Communaute, effectuées en application de la Décision 93/389/C.E.E.
3. Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de reduction des émissions des activités couvertes par le présent système.
4. Le plan est cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques communautaires. Il convient de tenir compte des augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives.
5. Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs, qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités.
6. Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire en Région wallonne.
7. Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient des informations sur la maniere dont il en est tenu compte. Des référentiels, établis à partir de documents de référence concernant les meilleures techniques disponibles, peuvent être utilisés par la Région pour élaborer son plan d'allocation de quotas et inclure un élément destiné à tenir compte des mesures prises à un stade précoce.
8. Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergetique, sont prises en compte.
9. Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l'allocation de quotas.
10. Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d'elles les quotas que l'on souhaite lui allouer.
11. Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l'existence d'une concurrence de la part des pays ou entités extérieurs à l'Union.
Vu pour être annexé au décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.
Namur, le 10 novembre 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN
La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ Le présent décret vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, communautaire, national et régional.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'exploitant d'aéronef est enregistré ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef. Cela implique que le vérificateur a une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur les sites utilisés par l'exploitant de l'aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet tous les aéronefs dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque aéronef contribuant aux émissions globales des activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant d'aéronef en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 12/10, § 2, est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 12/10, § 2, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant d'aéronef, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance :
a) des dispositions de la Directive 2003/87/CE, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, § 1er, de la Directive mentionnée à l'article 2, 3°, du présent décret;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à l'aéronef dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
13. Le vérificateur s'assure notamment que :
a) tous les vols relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d'autres données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par l'exploitant d'aéronef à Eurocontrol;
b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'aéronef effectuant l'activité aérienne sont cohérentes.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres soumises aux fins des articles 12/5 et 12/6
14. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d'émissions conformément à l'article 12/10, § 3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres.
15. Le vérificateur doit notamment s'assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l'exploitant en vertu de l'article 12/5, § 1er, et de l'article 12/6, § 1er, les vols réellement effectués et relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s'assurer que la charge utile déclarée par l'exploitant d'aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 37, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12bis.. 12bis. [¹ Le Gouvernement peut organiser la collecte des données en vue de la détermination de l'allocation de quotas à titre gratuit pour chaque exploitant au cours de la période de référence 2013-2020.
Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement publie au Moniteur belge et présente à la Commission européenne la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2011-05-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011051903), art. 1, 005; En vigueur : 27-05-2011>
##### Article 12ter.. 12ter. [¹ § 1er. La vérification des données des installations et sous-installations relevant du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à partir du 1er janvier 2013, collectées conformément aux dispositions découlant de la Directive 2003/87/CE et ce, en vue de déterminer les allocations individuelles de quotas à titre gratuit pour la période de référence 2013-2020, est une mission de service public.
§ 2. Le Gouvernement peut confier la vérification visée au paragraphe précédent à une ou plusieurs personnes de droit privé ou de droit public au terme d'une concession de service public.
§ 3. Le Gouvernement conclut avec chaque concessionnaire un contrat dans lequel figurent les modalités et les conditions qui président à l'exécution de la mission de service public décrite dans le présent article.
La concession de service public est conclue pour une durée limitée à un an maximum.
La concession requiert, au minimum, l'obligation de fournir aux exploitants d'installations et de sous-installations visées au § 1er un service indépendant de vérification des données collectées par le Gouvernement dans le cadre de la procédure de détermination des allocations de quotas à titre gratuit pour la période 2013-2020, ainsi que la rémunération directe de ces prestations à charge des exploitants.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2011-05-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011051903), art. 1, 005; En vigueur : 27-05-2011>
### CHAPITRE III. - Création d'un Fonds wallon " Kyoto ".
### CHAPITRE IV. - [¹ Activités de projet]¹
----------
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 32, 004; En vigueur : 01-12-2010>
### CHAPITRE III. - Création d'un Fonds wallon " Kyoto ".
### ANNEXES.
##### Article 1/1. [¹ Le présent décret vise à atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à la Région wallonne en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques signée à New York le 9 mai 1992 et des décisions subséquentes adoptées au niveau international, communautaire, national et régional.
Les instruments et mécanismes prévus par le présent décret sont conçus dans le but exclusif de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.]¹
[² Le présent décret prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.]²
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 5, 004; En vigueur : 01-12-2010>
### Section 2. - Définitions.
### Section 1re. - Plan wallon d'allocation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
### Section 2. - Allocation, délivrance et gestion des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
(2)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 1ère. [¹ - Nouveaux entrants à la suite de l'exploitation d'une nouvelle activité]¹
----------
(1)<Insérée par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 2. [¹ - Nouveaux entrants à la suite d'une extension significative de capacité]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 5/1. [¹ Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, le Gouvernement détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à allouer à titre gratuit pour tenir compte de cette réduction. Il notifie sa décision à l'exploitant.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " réduction significative de capacité ".
L'allocation à cette installation est ajustée en conséquence à compter de l'année suivant celle durant laquelle a eu lieu la réduction de capacité, ou à compter de 2013 si la réduction significative de capacité a eu lieu avant le 1er janvier 2013.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 4. [¹ - Cessation des activités d'une installation]¹
----------
(1)<Insérée par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 5/2. [¹ § 1er. Le Gouvernement n'alloue aucun quota à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, à compter de l'année suivant la cessation des activités ou à partir de 2013, si la cessation des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Il notifie sa décision à l'exploitant.
§ 2. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " cessation des activités ".
Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, le permis d'environnement, le permis unique ou toute autre autorisation d'exploiter pertinente est arrivée à expiration;
2° les permis et autorisations visés au 1° ont été retirés;
3° l'exploitation de l'installation est techniquement impossible;
4° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;
5° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période s'étend à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et propres à l'installation que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée ou en raison de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 5°, la délivrance de quotas aux installations est suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités. Le Gouvernement notifie sa décision à l'exploitant.
§ 3. Le § 2, alinéa 2, 5°, ne s'applique pas aux installations qui sont des installations de réserve ou de secours et aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° l'exploitant est titulaire d'un permis d'environnement ou d'un permis unique et de toutes les autres autorisations requises;
2° il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;
3° l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 5. [¹ - Cessation partielle des activités d'une installation]¹
----------
(1)<Insérée par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 5/3. [¹ Le Gouvernement ajuste l'allocation de quotas à une installation qui cesse partiellement ses activités, à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013, si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Il notifie sa décision à l'exploitant.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " cessation partielle des activités ".]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Sous-section 6. [¹ - Dispositions communes]¹
----------
(1)<Insérée par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 5/4. [¹ L'exploitant communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, au plus tard le 31 décembre de chaque année, toutes les informations utiles concernant les modifications prévues de la capacité, du niveau d'activité et de l'exploitation d'une installation, susceptibles d'avoir une incidence sur l'allocation de quotas.
L'exploitant communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les informations utiles concernant les modifications effectives de la capacité, du niveau d'activité et de l'exploitation d'une installation, susceptibles d'avoir une incidence sur l'allocation de quotas, et ce, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la modification.
Le Gouvernement fixe les données complémentaires que l'exploitant doit transmettre ainsi que les exigences relatives à l'intégrité de ces données et à leur vérification et les modalités de traitement des données.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 3. - [¹ Déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas]¹
@@ -836,15 +1086,27 @@
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 12, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 10/1.. 10/1. [¹ Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'exploitant d'un établissement dans lequel interviennent une ou des installations ou activités désignées par le Gouvernement émettant des gaz à effet de serre spécifiés restitue au Gouvernement, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas autres que des quotas délivrés en application du chapitre II/1 correspondant aux émissions spécifiées totales de l'établissement au cours de l'année civile écoulée.
Les quotas restitués conformément à l'alinéa 1er sont ensuite annulés.]¹
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 15, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 11/1.. 11/1. [¹ § 1er. Tout exploitant qui n'envoie pas la déclaration conformément et dans le délai fixé à l'article 9, § 1er, est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si le retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l'amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.
##### Article 10/1. [¹ Au plus tard le 30 avril de chaque année, l'exploitant d'une installation visée par le présent décret restitue, sur la base de sa déclaration des émissions de gaz à effet de serre vérifiée, le nombre de quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée.
Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d'émissions vérifiées en tant que faisant l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone.
Afin de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, les exploitants utilisent soit des quotas qui leur ont été alloués à titre gratuit, autres que des quotas délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, soit des quotas acquis aux enchères, soit, dans les proportions et conditions fixées par le Gouvernement, des crédits ou des URCE et des URE.
Les quotas restitués sont ensuite annulés.]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 4. - [¹ Diffusion d'informations et secret professionnel]¹
----------
(1)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 5. - Sanctions.
##### Article 11/1. [¹ § 1er. Tout exploitant qui n'envoie pas la déclaration conformément et dans le délai fixé à [² l'article 10]², § 1er, est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si le retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l'amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement constate le nombre de jours de retard et inflige l'amende en une fois. Il notifie sa décision à l'exploitant concerné par lettre recommandée dans un délai de trente jours prenant cours le deuxième jeudi du mois de mars. Cette décision mentionne les possibilités de recours.
@@ -866,19 +1128,27 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 16, 004; En vigueur : 01-12-2010>
### Section 6. [¹ - Mise en place du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période de référence 2013-2020 : collecte et vérification des données]¹
(1)<Insérée par DRW [2011-05-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011051903), art. 1, 005; En vigueur : 27-05-2011>
##### Article 12/1.. 12/1.[¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement.]¹
(2)<DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### Section 6.
<Abrogé par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 12bis.
<Abrogé par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 12ter.
<Abrogé par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 12/1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes déterminées par le Gouvernement.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 19, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/2.. 12/2. [¹ Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
##### Article 12/2. [¹ Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° "émissions d'aéronef" : le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;
@@ -894,7 +1164,7 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 20, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/3.. 12/3. [¹ Les périodes suivantes sont d'application pour le présent chapitre :
##### Article 12/3. [¹ Les périodes suivantes sont d'application pour le présent chapitre :
1° la première période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012;
@@ -906,7 +1176,7 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 21, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/4.. 12/4. [¹ La Région responsable d'un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable est celle à laquelle sont attribuées les émissions d'aéronef les plus élevées émises par cet exploitant d'aéronef pendant l'année de base.
##### Article 12/4. [¹ La Région responsable d'un exploitant d'aéronef dont la Belgique est l'Etat-membre responsable est celle à laquelle sont attribuées les émissions d'aéronef les plus élevées émises par cet exploitant d'aéronef pendant l'année de base.
Sont attribuées à la Région wallonne, pour chaque exploitant d'aéronef, les émissions d'aéronef de tous les vols :
@@ -920,7 +1190,7 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 22, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/5.. 12/5. [¹ § 1er. Chaque exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation de quotas à titre gratuit, pour chacune des périodes visées à l'article 12/3.
##### Article 12/5. [¹ § 1er. Chaque exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation de quotas à titre gratuit, pour chacune des périodes visées à l'article 12/3.
La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard le 31 mars 2011 en ce qui concerne les première et deuxième périodes ou, en ce qui concerne les périodes ultérieures, au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte.
@@ -942,7 +1212,7 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 23, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/6.. 12/6. [¹ § 1er. L'exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation à titre gratuit de quotas provenant de la réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs, s'il remplit les conditions suivantes :
##### Article 12/6. [¹ § 1er. L'exploitant d'aéronef dont la Région wallonne est responsable en application de l'article 12/4 peut solliciter une allocation à titre gratuit de quotas provenant de la réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs, s'il remplit les conditions suivantes :
1° commencer à exercer une activité aérienne déterminée par le Gouvernement après l'année de surveillance visée à l'article 12/5, § 1er pour la deuxième période ou une période ultérieure; ou
@@ -986,13 +1256,13 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 24, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/7.. 12/7. [¹ Les quotas qui ne doivent pas être délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères.]¹
##### Article 12/7. [¹ Les quotas qui ne doivent pas être délivrés à titre gratuit sont mis aux enchères.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 25, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/8.. 12/8. [¹ L'article 7, § 1er, 3, 5 et 6 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.
##### Article 12/8. [¹ L'article 7, § 1er, 3, 5 et 6 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.
Les quotas délivrés par une autorité compétente au sein de l'Union européenne sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants d'aéronefs en application de l'alinéa 3.
@@ -1004,7 +1274,7 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 26, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/9.. 12/9. [¹ Pendant la première période, les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des URCE et des URE à concurrence de 15 % du nombre de quotas qu'ils sont tenus de restituer en vertu de l'article 12/8.
##### Article 12/9. [¹ Pendant la première période, les exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des URCE et des URE à concurrence de 15 % du nombre de quotas qu'ils sont tenus de restituer en vertu de l'article 12/8.
Pour la deuxième période et les périodes ultérieures, le pourcentage des URCE et des URE utilisables dans les activités aériennes est fixé par le Gouvernement.
@@ -1016,7 +1286,7 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 27, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/10.. 12/10. [¹ § 1er. Le Gouvernement fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément aux principes définis à l'annexe I/1.
##### Article 12/10. [¹ § 1er. Le Gouvernement fixe les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres conformément aux principes définis à l'annexe I/1.
Chaque exploitant d'aéronef soumet au Gouvernement pour approbation un plan de surveillance des émissions d'aéronef et des données relatives aux tonnes-kilomètres.
@@ -1034,13 +1304,13 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 28, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/11.. 12/11. [¹ L'article 11 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.]¹
##### Article 12/11. [¹ L'article 11 est applicable aux quotas délivrés en application du présent chapitre.]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 29, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12/12.. 12/12. [¹ § 1er. L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans le délai fixé à l'article 12/10, § 2, alinéa 2.
##### Article 12/12. [¹ § 1er. L'article 11/1 est applicable à tout exploitant d'aéronef qui n'envoie pas la déclaration d'émissions annuelle conformément et dans le délai fixé à l'article 12/10, § 2, alinéa 2.
§ 2. Le nom de l'exploitant d'aéronef qui est en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas est publié au Moniteur belge.
@@ -1068,15 +1338,13 @@
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 30, 004; En vigueur : 01-12-2009>
### CHAPITRE III. - Création d'un Fonds wallon " Kyoto ".
### CHAPITRE IV. - [¹ Activités de projet]¹
----------
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 32, 004; En vigueur : 01-12-2010>
##### Article 16/1.. 16/1. [¹ Les décisions rendues par le service ou par l'organisme à désigner par le Gouvernement dans le cadre du présent chapitre sont susceptibles de recours selon les modalités définies à l'article 6 du présent décret.]¹
##### Article 16/1. [¹ Les décisions rendues par le service ou par l'organisme à désigner par le Gouvernement dans le cadre du présent chapitre sont susceptibles de recours selon les modalités définies à l'article 6 du présent décret.]¹
----------
@@ -1084,228 +1352,28 @@
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
##### Article 18/1. [¹ L'article 45, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 19 septembre 2002, est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° en ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. ".]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 18/2. [¹ Dans le paragraphe 5 de l'article 76quater du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2007, les mots "Les §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "Les §§ 2 à 4" et les mots "l'article 9, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 10, § 1er".]¹
----------
(1)<Inséré par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article N1/1.. N1/1. [¹ Annexe I/1. - Principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres pour les activités aériennes
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l'aide de la formule suivante :
Consommation de carburant X facteur d'émission
La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l'aide de la formule suivante :
Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol - quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l'avion après l'embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.
En l'absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d'utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.
Il y a lieu d'utiliser les facteurs d'émission par défaut issus des Directives du GIEC de 2006 pour l'établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d'émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d'analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 12/10, § 2 :
A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment :
- nom de l'exploitant d'aéronef;
- Etat-membre responsable;
- adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'Etat-membre responsable;
- numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour effectuer les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
- numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
- adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et
- nom du propriétaire de l'avion.
B. Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées :
- consommation de carburant;
- facteur d'émission;
- émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
- émissions cumulées résultant de :
- tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant des aéronefs, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat-membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même Etat-membre;
- tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef,
- émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef :
- au départ de chaque Etat-membre, et
- à l'arrivée dans chaque Etat-membre en provenance d'un pays tiers,
- degré d'incertitude.
Surveillance des données relatives aux tonnes-kilomètres
Aux fins des demandes d'allocation de quotas conformément à l'article 12/5, § 1er, ou à l'article 12/6, § 1er, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l'aide de la formule suivante :
Tonnes-kilomètres = distance X charge utile dans laquelle :
"distance" est la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et "charge utile" est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.
Aux fins du calcul de la charge utile :
- le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l'exclusion des membres de l'équipage;
- les exploitants d'aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.
Déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres
Chaque exploitant d'aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu'il communique conformément à l'article 12/5, § 1er, ou à l'article 12/6, § 1er :
A. Données d'identification de l'exploitant d'aéronef, et notamment :
- nom de l'exploitant d'aéronef;
- Etat-membre responsable;
- adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l'Etat-membre responsable;
- numéros d'identification des avions et types d'avions utilisés, pendant l'année couverte par la demande, pour effectuer les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
- numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d'exploitation sous lesquelles ont été menées les activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef;
- adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, et
- nom du propriétaire de l'avion.
B. Données relatives aux tonnes-kilomètres :
- nombre de vols par paire d'aérodromes;
- nombre de passagers-kilomètres par paire d'aérodromes;
- nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes;
- méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés;
- nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année couverte par la déclaration relevant des activités aériennes déterminées par le Gouvernement pour lesquelles il est considéré comme l'exploitant de l'aéronef.]¹
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 37, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article N2/1.. N2/1. [¹ Annexe II/1. - Critères de vérification des déclarations des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres des activités aériennes
Principes généraux
1. Les émissions des vols relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 12/10, § 2, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment :
a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant d'aéronef doit démontrer que :
a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques;
c) les registres correspondants de l'aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'exploitant d'aéronef est enregistré ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef. Cela implique que le vérificateur a une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur les sites utilisés par l'exploitant de l'aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet tous les aéronefs dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque aéronef contribuant aux émissions globales des activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l'exploitant d'aéronef.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant d'aéronef en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 12/10, § 2, est satisfaisante. Ce rapport traite de tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 12/10, § 2, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant d'aéronef, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance :
a) des dispositions de la Directive 2003/87/CE, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, § 1er, de la Directive mentionnée à l'article 2, 3°, du présent décret;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c) de l'élaboration de toutes les informations relatives à l'aéronef dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
13. Le vérificateur s'assure notamment que :
a) tous les vols relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d'autres données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par l'exploitant d'aéronef à Eurocontrol;
b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d'une autre manière à l'aéronef effectuant l'activité aérienne sont cohérentes.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres soumises aux fins des articles 12/5 et 12/6
14. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d'émissions conformément à l'article 12/10, § 3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres.
15. Le vérificateur doit notamment s'assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l'exploitant en vertu de l'article 12/5, § 1er, et de l'article 12/6, § 1er, les vols réellement effectués et relevant d'une activité aérienne déterminée par le Gouvernement dont l'exploitant d'aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l'exploitant d'aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s'assurer que la charge utile déclarée par l'exploitant d'aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.]¹
(1)<Inséré par DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 37, 004; En vigueur : 01-12-2009>
##### Article 12bis.. 12bis. [¹ Le Gouvernement peut organiser la collecte des données en vue de la détermination de l'allocation de quotas à titre gratuit pour chaque exploitant au cours de la période de référence 2013-2020.
Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement publie au Moniteur belge et présente à la Commission européenne la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013.]¹
(1)<Inséré par DRW [2011-05-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011051903), art. 1, 005; En vigueur : 27-05-2011>
##### Article 12ter.. 12ter. [¹ § 1er. La vérification des données des installations et sous-installations relevant du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à partir du 1er janvier 2013, collectées conformément aux dispositions découlant de la Directive 2003/87/CE et ce, en vue de déterminer les allocations individuelles de quotas à titre gratuit pour la période de référence 2013-2020, est une mission de service public.
§ 2. Le Gouvernement peut confier la vérification visée au paragraphe précédent à une ou plusieurs personnes de droit privé ou de droit public au terme d'une concession de service public.
§ 3. Le Gouvernement conclut avec chaque concessionnaire un contrat dans lequel figurent les modalités et les conditions qui président à l'exécution de la mission de service public décrite dans le présent article.
La concession de service public est conclue pour une durée limitée à un an maximum.
La concession requiert, au minimum, l'obligation de fournir aux exploitants d'installations et de sous-installations visées au § 1er un service indépendant de vérification des données collectées par le Gouvernement dans le cadre de la procédure de détermination des allocations de quotas à titre gratuit pour la période 2013-2020, ainsi que la rémunération directe de ces prestations à charge des exploitants.]¹
(1)<Inséré par DRW [2011-05-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011051903), art. 1, 005; En vigueur : 27-05-2011>
### CHAPITRE III. - Création d'un Fonds wallon " Kyoto ".
### CHAPITRE IV. - [¹ Activités de projet]¹
(1)<DRW [2010-10-06/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010100607), art. 32, 004; En vigueur : 01-12-2010>
### CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
### ANNEXES.
##### Article N1/1.
<Abrogé par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article N2/1.
<Abrogé par DRW [2012-06-21/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062108), art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2013>
2011-05-27
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'
2009-12-01
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'
2008-07-25
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'
2006-07-22
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas d'
2004-12-02
10 NOVEMBRE 2004. - Décret instaurant un système d'échange de quotas
version originale Texte à cette date