12 JANVIER 2005. - [Loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus] (Intitulé remplacé par L 2005-12-23/31, art. 8, 002; En vigueur : 15-01-2007) (NOTE : abrogé pour la Communauté française par DCFR 2019-03-14/24, art. 149, 016; En vigueur : 23-04-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 26-03-2026)
Article 119. § 1er. En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
§ 2. Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les détenus, lorsque celles-ci tentent de libérer des détenus, de pénétrer illégalement dans la prison ou de s'y attarder sans en être autorisées.
§ 3. Par recours à la coercition directe au sens du § 1er, on entend l'usage de la contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques, d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement ou d'armes qui, aux termes de la loi sur les armes, font partie de l'équipement réglementaire.
Article 120. § 1er. Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables.
§ 2. Tout recours a la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.
§ 3. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.
Article 121. En cas d'application d'une mesure de coercition directe, il en est fait état dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment où elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition du président de la Commission de surveillance, du commissaire de mois et des autres instances de contrôle.
Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
Article 122. Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.
Article 123. Un détenu ne peut être chargé du maintien de la discipline dans la prison.
Article 124. § 1er. Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par la présente loi.
§ 2. Si la sanction disciplinaire établie au moment de la décision disciplinaire diffère de celle qui était portée au moment de l'infraction disciplinaire, la sanction la moins forte est appliquée.
Article 125. Le concours d'une infraction disciplinaire avec un délit ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et à la possibilité de punir disciplinairement.
Article 126. Un détenu ne peut être puni disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire.
Article 127. § 1er. La compétence d'infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur.
§ 2. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise pendant le transfèrement vers une autre prison, la compétence appartient au directeur de la prison de destination.
§ 3. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention.
Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre. Si la compétence disciplinaire est exercée par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, sa décision est assimilée à une décision du directeur visée à l'article 148.
§ 4. Une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.
TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
Article 128. Les infractions disciplinaires sont réparties en deux catégories selon leur gravité.
Article 129. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie :
1° l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte;
2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte;
3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes;
4° la soustraction illicite de biens;
5° l'atteinte intentionnelle à l'ordre défini par l'article 2, 7°;
6° l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions;
7° la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi;
8° l'évasion ou la participation à celle-ci;
[¹ 9° la possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur]¹;
[² 10° l'usage de substances illicites visées à l'article 109/1, alinéa 2, le refus de coopérer à la réalisation du test visé à l'article 109/1, alinéa 1er, et la commission d'une fraude à toute partie de la réalisation de ce test.]²
(1)2013-07-01/10, art. 6, 006; En vigueur : 16-09-2013>
(2)2025-12-19/73, art. 10, 021; En vigueur : 01-05-2026>
Article 130. Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie :
1° la prolifération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison;
2° [¹ le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur;]¹
3° le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;
4° la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé;
5° les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison [¹ , à l'exception de l'infraction disciplinaire mentionnée à l'article 129, 9°]¹;
6° le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l'espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains;
7° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.
(1)2013-07-01/10, art. 7, 006; En vigueur : 16-09-2013>
Article 131. [¹ La tentative d'une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l'infraction elle-même.]¹
(1)2010-03-02/04, art. 8, 005; En vigueur : 16-04-2010>
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
Article 133. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire :
1° la privation du droit de posséder certains objets;
2° la privation ou la restriction du droit d'utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d'y obtenir des informations dans le cadre d'une formation qu'il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;
3° la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison; à l'égard des personnes visées à l'article 59, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs;
4° la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l'article 64;
5° l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.
6° [¹ l'interdiction de participer au travail en commun;]¹
[¹ 7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes.]¹
(1)2010-03-02/04, art. 9, 005; En vigueur : 16-04-2010>
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
Article 134. § 1er. L'enfermement en cellule de punition consiste à placer le détenu dans une cellule spécialement équipée à cet effet, où il séjourne seul.
§ 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiène dont les modalités sont fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel.
§ 3. L'enfermement en cellule de punition est exclu à l'égard des femmes enceintes ou des détenus dont l'enfant de moins de trois ans séjourne en prison.
Article 136. Le directeur veille à ce que le détenu enfermé en cellule de punition :
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2° dispose de suffisamment de lecture;
3° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
4° puisse poursuivre les activités de formation personnelle qui ne sont pas incompatibles avec l'enfermement en cellule de punition;
5° puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;
6° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;
7° puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;
8° puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.
Article 137. § 1er. Sur avis positif du [¹ médecin]¹, une observation par caméra, microphone ou tout autre moyen technique peut être mise en place lorsqu'elle est indiquée pour préserver l'intégrité physique du détenu. Le détenu est informé de cette mesure.
§ 2. Le directeur et un [¹ médecin]¹ rendent quotidiennement visite au détenu pour s'assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu en cellule de punition.
(1)2018-07-11/02, art. 64, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 138. Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire.
Pendant toute la durée de la sanction disciplinaire, les personnes qui ont rendu visite au détenu et les raisons pour lesquelles le détenu a quitté la cellule de punition sont mentionnées chaque jour sur le formulaire avec indication de l'heure de début et de fin. Lors de la visite que lui rend quotidiennement le directeur en vertu de l'article 137, § 2, le détenu peut lui-même faire mentionner des observations concernant son état et sa situation sur ce formulaire.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce formulaire pendant toute la durée de la sanction disciplinaire. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.
Lorsque l'enfermement en cellule de punition a pris fin, ce formulaire est classé dans le dossier du détenu.
Article 139. Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
Article 141. Le détenu faisant l'objet de cette sanction disciplinaire reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un [¹ médecin]¹, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
(1)2018-07-11/02, art. 65, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
Article 147. Sans préjudice des possibilités qui sont offertes au détenu dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance des prisons, l'occasion doit lui être donnée d'adresser au directeur [¹ ...]¹ des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement.
[¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 145, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 148. [¹ Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la Commission de surveillance]¹, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
(1)2016-12-25/14, art. 146, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 149. Le détenu souhaitant introduire une plainte est mis immédiatement en mesure de le faire. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande.
Article 150. § 1er. Toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.
§ 2. La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
§ 3. La langue dans laquelle la plainte doit être rédigée et traité, est définie par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
§ 4. Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance [¹ ...]¹
§ 5. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
(1)2016-12-25/14, art. 147, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 151. § 1er. Hormis les cas visés au § 2, la plainte est examinée par la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 2. S'il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, ou s'il juge l'affaire urgente, le président de la Commission des plaintes ou un membre de la Commission des plaintes désigné par lui peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique. En ce cas, les articles 152 et suivants sont applicables par analogie.
§ 3. Le juge des plaintes unique peut à tout moment renvoyer l'examen de la plainte devant la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 4. Sauf incompatibilité avec une disposition contraignante d'une Convention applicable en Belgique, l'examen de la plainte n'est pas public.
Article 153. § 1er. Avant de poursuivre l'examen de la plainte, la Commission des plaintes ou le juge des plaintes unique peut, [¹ sauf opposition du directeur]¹, transmettre la plainte au commissaire du mois, afin de permettre à celui-ci de proposer et d'organiser une médiation entre le directeur et le détenu et, dans la mesure où l'arrangement y donne lieu, de permettre au détenu de renoncer a sa plainte.
§ 2. Pour autant qu'il en ait été formellement mandaté par le détenu, le commissaire du mois informe le juge des plaintes unique ou la Commission des plaintes de l'arrangement obtenu et, le cas échéant, de l'abandon de la plainte par le détenu.
§ 3. L'abandon de la plainte met un terme à la procédure.
(1)2016-12-25/14, art. 149, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 154. § 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte.
§ 2. La Commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 3. La Commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers. Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent prealablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir poser en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 4. Lorsque le detenu ne séjourne plus dans la prison où la décision dont il se plaint a été prise, la Commission des plaintes peut décider :
1° qu'il n'est permis au directeur et au plaignant que de préciser ou de commenter la plainte par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission des plaintes;
3° que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au directeur et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
Article 155. § 1er. Le plaignant a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance choisie par lui-même et admise en cette qualité par la Commission des plaintes.
§ 2. Tant le directeur que le plaignant ont le droit de consulter les pièces de la procédure [¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 150, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 156. Dans l'attente de la décision concernant la plainte, le président de la Commission des plaintes peut, [¹ ...]¹ après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la plainte.
Il en informe le directeur et le plaignant sans délai.
(1)2016-12-25/14, art. 151, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 157. § 1er. Il est statué sur la plainte le plus rapidement possible, et au plus tard quatorze jours après le dépôt de la plainte ou l'échec de la médiation visée à l'article 153.
La décision est motivée et fait état de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central, ainsi que des modalités et des délais de recours.
§ 2. Une copie de la décision de la Commission des plaintes est adressée sans délai et gratuitement au plaignant et au directeur.
§ 3. Le secrétaire de la Commission des plaintes adresse une copie de toutes les décisions de la Commission au ministre. [¹ ...]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 152, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 158. § 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1° est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou
2° doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme deraisonnable ou inéquitable.
§ 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule ladite décision et peut :
1° ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes;
2° déterminer que sa décision se substitue à la décision annulee;
3° se limiter à une annulation complète ou partielle de la décision.
[¹ § 3/1. En cas d'annulation d'une décision prise conformément à l'article 118, § 3/1, alinéa 1 ou § 7, alinéa 4, d'une décision de placement ou transfèrement visées aux articles 17 et 18 ou d'une décision d'attribution d'un espace de séjour prise à l'égard d'un détenu placé sous un tel régime de sécurité particulier individuel, si la Commission des plaintes ou d'appel estime que le recours est fondé, elle ne peut appliquer que le paragraphe 3, 1° et 3°. Elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles elle annule complètement ou partiellement la décision attaquée et elle motive également comment sa décision peut être conciliée avec les risques de sécurité mis en avant. Le cas échéant, elle motive sa décision avec les raisons particulières pour lesquelles elle s'écarte de l'avis du procureur fédéral ou des services de renseignement et de sécurité.]¹
(NOTE : par son arrêt n° 163/2025 du 04-12-2025 (2025-12-04/20, M.B. 28-01-2026, p. 4433), la Cour constitutionnelle a annulé le présent paragraphe)
§ 4. En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.
Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
§ 5. La décision de la Commission des plaintes est exécutoire sans préjudice de la possibilité de recours, sauf décision contraire prise par le président de la Commission d'appel conformément à l'article 160. En cas de recours, la décision de la Commission des plaintes tendant à accorder une compensation conformément au § 4, alinéa 2, est toutefois suspendue.
(1)2024-05-15/03, art. 107, 019; En vigueur : 07-06-2024>(annulé par (2025-12-04/20, M.B. 28-01-2026)
CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
Article 159. § 1er. Le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
§ 2. Le recours est introduit en adressant une lettre motivee à la Commission d'appel au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée a l'article 157, § 2.
§ 3. L'article 150, §§ 2 à 5, est applicable par analogie.
Article 160. Dans l'attente de la décision de la Commission d'appel, le président peut, à la demande de l'auteur du recours et après avoir entendu l'autre partie à la procédure, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision de la Commission des plaintes.
Il en informe sans délai le chef d'établissement et le plaignant.
Article 161. § 1er. Si le recours est introduit par le plaignant, une copie en est transmise au chef d'établissement dès réception du recours.
Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, celui-ci communique par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours, et ces données sont immédiatement portées à la connaissance du plaignant par la Commission d'appel.
Si le recours est introduit par le chef d'établissement ou, en son absence, par la personne qui le remplace, une copie est transmise au plaignant dès réception du recours.
§ 2. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu [¹ ...]¹ :
1° qu'il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de préciser ou de commenter le recours par écrit;
2° que les observations verbales peuvent être formulées[¹ dans la prison]¹ à un membre de la Commission d'appel;
3° ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
(1)2016-12-25/14, art. 153, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 162. § 1er. La Commission d'appel statue sur le recours dans les meilleurs délais et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours.
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. Les articles 156, 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, sont applicables par analogie, étant entendu que les décisions de la Commission d'appel sont immédiatement executoires.
(1)2016-12-25/14, art. 154, 011; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
Article 163. § 1er. Le détenu peut introduire auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire une réclamation contre la décision de placement ou de transfèrement visée aux articles 17 et 18.
§ 2. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la décision de placement ou de transfèrement.
§ 3. La réclamation peut être introduite directement ou par l'intermédiaire du directeur.
§ 4. La réclamation est rédigée en français ou en néerlandais et détermine la langue de la procédure.
§ 5. L'article 150, §§ 2, 4 et 5, est applicable par analogie à la procédure de réclamation.
Article 164. § 1er. La possibilité est offerte au détenu de donner au directeur général ou à son délégué des précisions concernant sa réclamation et ce, par écrit ou oralement, selon son choix.
Pour ce faire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, a l'exception d'un codétenu.
Le détenu ne peut donner des précisions verbales qu'en se faisant représenter par un avocat ou une personne de confiance.
§ 2. Dans les [¹ quatorze]¹ jours qui suivent [² la réception]² de la réclamation, le directeur général informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.
(1)2016-12-25/14, art. 155, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 67, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 166. § 1er. [¹ Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur-général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que toutes les observations doivent être formulées par écrit.]¹
§ 2. La Commission d'appel statue sur le recours dans les plus brefs délais, et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours. Les articles 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à la décision de la Commission d'appel. La décision de la Commission d'appel est immédiatement exécutoire.
(1)2016-12-25/14, art. 156, 011; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
Article 168. La loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le regime de la séparation est abrogée.
CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
Article 170. A l'article 157 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999 les mots " maisons de dépôt, d'arrêt, () ou de peine " sont remplacés par le mot " prisons ".
TITRE IX. - Disposition temporaire.
Article 171. L'intitulé du livre II, titre VII, chapitre II, du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 7 mai 1999 est remplacé par l'intitulé " Des prisons ".
Article 172. A l'article 603 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, les mots " prisons, destinées à " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires, destinés à ". A l'article 604 du même Code, les mots " prisons établies " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires établis ".
Article 173. A l'article 612 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et 7 mai 1999, les mots " soit une maison d'arrêt, (...), soit " sont supprimés.
Article 174. L'article 613, alinéa 2, du même Code modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Le président de la cour d'assises pourra donner tous les ordres nécessaires pour le jugement qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt près des cours d'assises. ".
Article 175. A l'article 614 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967 les mots " des établissements penitentiaires " sont remplacés par les mots " des prisons ".
Article 176. A l'article 615 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de prison " sont remplacés par les mots " d'établissement penitentiaire ". A l'article 618 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de la prison " sont remplacés par les mots " de l'établissement pénitentiaire ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Article 180. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 71, 72, §1, 73, 74, §1 à §4 fixée le 01-11-2005 par AR 2005-10-25/33, art. 4) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 98 fixée le 01-01-2006 par AR 2005-12-12/38, art. 11) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 à 6, 8 à 13 et des articles 105 à 121, à l'exception de l'article 118, § 10, fixée le 15-01-2007 par AR 2006-12-28/39, art. 1 et 2) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 57, 179 - à l'exception de l'article § 5, alinéa 3 - et des articles 168 à 176 fixée le 15-01-2007 par AR 2006-12-28/40, art. 1 à 3) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 1er, 2, 3, 16, 19, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 103, 104 et 167, § 1 fixée au 01-09-2011 par AR 2011-04-08/01, art. 31, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, §§1 et 3, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 167, § 4, fixée au 01-09-2011 par AR 2011-04-08/02, art. 3, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 20; 21; 22; 23; 24; 25/1; 25/3 fixée au 01-01-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 4) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25 fixée au 01-04-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 5) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 26; 27; 28; 29; 30; 31/1 fixée au 01-09-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 6) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 18, §2; 25/2; 31; 118, § 10; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166 fixée au 01-10-2020 par AR 2018-07-19/02, art. 7) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7 fixée au 15-09-2018 par AR 2018-06-22/25, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 48; 49; 50; 51; 52 fixée au 01-11-2018 par AR 2018-10-03/02, art. 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 41; 134,§2 fixée au 14-02-2019 par AR 2019-02-03/07, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 43 fixée au 01-07-2020 par AR 2019-04-05/04, art. 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 35; 36; 38; 39; 102; 167, §3 fixée au 29-04-2019 par AR 2019-04-05/17, art. 1,1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 74;75 fixée au 01-07-2019 par AR 2019-05-17/28, art. 40)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 81 à 86,§1,§2 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-06-26/05, art. 14,1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 17, 18, §1, 167, §2 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-08-17/03, art. 8,§ 2)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 14 et 15 fixée au 30-08-2019 par AR 2019-08-17/03, art. 8,§ 1,1°
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 32; 33; 34 fixée au 01-12-2019 par AR 2019-08-17/02, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 86,§3 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-06-26/04, art. 52,1°)
Article 104/1. [¹ Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l'administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s'élever à plus de quarante pourcent du montant à octroyer.]¹
(1)2013-07-01/10, art. 4, 006; En vigueur : 16-09-2013>
CHAPITRE IX. - De l'aide sociale.
CHAPITRE XI. [¹ - Du prélèvement sur les sommes dues par l'administration pénitentiaire]¹
(1)2013-07-01/10, art. 3, 006; En vigueur : 16-09-2013>
TITRE VI. - De l'ordre, de la sécurité et du recours à la coercition.
CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales.
Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
TITRE IX. - Disposition temporaire.
TITRE IX. - Disposition temporaire.
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
Article 25/1.. 25/1. [¹ § 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants.
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 124, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 25/2.. 25/2.[¹ § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 125, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 25/3.. 25/3. [¹ § 1er. La Chambre des représentants fixe la rémunération des membres du bureau et l'indemnité des membres du Conseil central et des membres des commissions. La même chose vaut pour la cadre organique et le statut des membres du secrétariat.
La Chambre des représentants peut modifier cette rémunération, cette indemnité, ce cadre et ce statut après avoir recueilli l'avis du Conseil central.
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 126, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Section III. - Des commissions de surveillance.
Article 31/1.. 31/1. [¹ La Chambre des représentants fixe l'indemnité et le statut des membres des commissions de surveillance, des membres des commissions des plaintes et des secrétaires.
La Chambre des représentants peut modifier cette indemnité et ce statut après avoir sollicité l'avis du Conseil central.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 133, 011; En vigueur : 09-01-2017>
TITRE IV. - De la planification de la détention.
TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
CHAPITRE II. - Des conditions de vie en communauté.
Section Ire. - Généralités.
Section III. - Du régime de vie en semi-communauté.
Section IV. - Disposition particulière pour les inculpés.
CHAPITRE III. - Des contacts avec le monde extérieur.
Section Ire. - Principe général.
Section III. - Des visites.
Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
Sous-section Ire. - De l'usage du téléphone.
Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.
Section VII. - Des contacts avec les médias.
CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
CHAPITRE VI. - Du travail.
CHAPITRE VI. - Du travail.
Section II. - Des revenus du travail.
Section II. - Des revenus du travail.
Section II. - Des revenus du travail.
Section II.
2018-07-11/02, art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Section II.
2018-07-11/02, art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE VIII.
2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Section II.
2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE X. - De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique.
TITRE VI. - De l'ordre, de la sécurité et du recours à la coercition.
CHAPITRE II. - Des règles de conduite générales.
Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
Section Ire. - Des sanctions disciplinaires générales.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
CHAPITRE V. - De la procédure disciplinaire.
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
CHAPITRE III. - De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
TITRE IX. - Disposition temporaire.
TITRE IX. - Disposition temporaire.
TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal.
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Article 25/1. [¹ § 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.
[² Les membres du Conseil central ne connaissent pas des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et, le cas échéant, se font remplacer.]²
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants [² et publié au Moniteur belge]².
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 124, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 25/2. [¹ § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1° les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2° les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3° les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 125, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Article 25/3. [¹ § 1er. [² Les membres du Conseil central qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement annuel de 54 990 euros. Les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau conservent au moins leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Les membres du Conseil central et de la Commission d'appel qui ne sont pas membres du bureau ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 150 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé.
Le traitement visé au premier alinéa et le jeton de présence visé au deuxième alinéa sont soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.]²
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]¹
(1)2016-12-25/14, art. 126, 011; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-07-11/02, art. 42, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 31/1. [¹ Les membres des Commissions de surveillance et les membres de la Commission des plaintes ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 90 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé. Ce jeton de présence est soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 47, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Article 72/1. [¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et en concertation avec les organes représentatifs des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, le statut et l'exercice de la fonction des aumôniers, des conseillers des cultes reconnus et des conseillers moraux des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, au sein des prisons.]¹
(1)2018-12-19/24, art. 2, 014; En vigueur : 02-02-2019>
CHAPITRE V. - Des activités de formation et des loisirs.
CHAPITRE VI. - Du travail.
Section II. - Des revenus du travail.
CHAPITRE VII. - Des soins de santé [¹ ...]¹.
(1)2018-07-11/02, art. 48, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE VIII.
2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité.
Section III. - Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
CHAPITRE III. - Des sanctions disciplinaires.
Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
TITRE X. - Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Article 15/1.. 15/1. [¹ § 1er. Un subside peut être accordé aux villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention.
Ce subside prévoit une contribution aux coûts liés à la promotion de l'intégration de la maison de détention sur leur territoire et l'accessibilité des leurs services pour les détenus qui séjournent dans la maison de détention.
§ 2. Le Roi détermine les modalités concernant ce subside.]¹
(1)2024-05-15/03, art. 102, 019; En vigueur : 07-06-2024>
CHAPITRE II. - Du règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE III. - Du placement, du transfèrement et de l'accueil.
Section Ire. - Disposition générale.
Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
Section III. - Des commissions de surveillance.
TITRE IV. - De la planification de la détention.
TITRE V. - Des conditions de vie dans la prison.
CHAPITRE III. - Des contacts avec le monde extérieur.
Section III. - Des visites.
Section IV. - De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
Sous-section II. - De l'usage des autres moyens de télécommunications.
Section V. - Des contacts écrits et oraux avec les avocats.
Section VI. - Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.
Section VII. - Des contacts avec les médias.
CHAPITRE IV. - De la religion et de la philosophie.
CHAPITRE VII. - Des soins de santé [¹ ...]¹.
(1)2018-07-11/02, art. 48, 013; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité.
Section II. - Des mesures de sécurité particulières.
CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
TITRE VII. - Du régime disciplinaire.
Section II. - Des sanctions disciplinaires particulières.
(Section IV. - De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu).
CHAPITRE IV. - De l'application de sanctions disciplinaires.
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
CHAPITRE II. - Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
CHAPITRE Ier. - Disposition abrogatoire.
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
CHAPITRE IV. - (Abrogé)
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Article 25/4.. 25/4. [¹ Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat s'appliquent aux membres du Conseil central qui sont membres du bureau.
Le Trésor public supporte la charge des pensions de retraite et de survie accordées aux membres visés à l'alinéa 1er et à leurs ayants droit.
Pour l'exigibilité du droit aux pensions visées au présent article et le calcul de celles-ci, seules les prestations effectuées en tant que membre du bureau du Conseil central entrent en considération.
Le traitement moyen servant de base au calcul des pensions visées au présent article est fixé sur la base du traitement visé à l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er. Pour les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau et qui conservent, en application de l'article 25/3, § 1er, alinéa 1er, leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents, le traitement moyen est fixé sur la base de ce traitement et des augmentations et avantages y afférents, pour autant que ceux-ci entrent en considération pour le calcul de leur pension de magistrat ou de fonctionnaire.]¹
(1)2025-07-14/22, art. 2, 020; En vigueur : 09-01-2017>
Section III. - Des commissions de surveillance.
CHAPITRE V. - De l'accès à la prison.
CHAPITRE Ier. - De l'enquête sur la personne et la situation du condamné.
CHAPITRE II. - Du plan de détention individuel.
CHAPITRE Ier. - Des conditions de vie matérielles.
Section II. - Du régime de vie en communauté.
Section II. - De la correspondance.
Section III. - Des visites.
Section Ire. - Dispositions générales.
Section Ire.
2018-07-11/02, art. 49, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Section Ire. - Des mesures de contrôle.
CHAPITRE IV. - Des mesures de coercition directe.
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