8 JUIN 2006. - Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. (aussi appelée "Loi sur les armes") (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2006 et mise à jour au 06-12-2024)

Type Loi
Publication 2006-06-09
Dernière mise à jour 2024-12-16
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 96
Historique des réformes JSON API

Article 34. [¹ Après avis du Conseil consultatif des armes, le Roi peut étendre l'application des dispositions des articles 5 à 7 et 19, 2° et 5°, en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu.]¹


(1)2018-01-07/01, art. 24, 013; En vigueur : 22-01-2018>

Article 35. Le Roi : 1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d'armes [¹ , de munitions ou de chargeurs]¹;

2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi;

3° règle le numerotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour des armes importées;

4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés;

5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;

6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la délivrance de la carte européenne d'armes à feu;

7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu [¹ , de munitions et de chargeurs]¹, ainsi que de la détention d'armes à feu;

8° détermine la procédure visée a l'article 28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire des armes, munitions, [¹ chargeurs,]¹ agréments, permis et autorisations.


(1)2018-01-07/01, art. 25, 013; En vigueur : 22-01-2018>

CHAPITRE XVI. - Le service fédéral des armes.

Article 36. Il est créé auprès du ministre de la Justice un service fédéral des armes, qui :

1° lui donne des avis concernant les directives qu'il donne, en concertation avec le ministre de l'Intérieur, aux gouverneurs dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en vertu de la présente loi;

2° s'occupe de l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle pour les armuriers, de l'élaboration concrète des épreuves théorique et pratique à imposer par les gouverneurs en vertu de la présente loi et de l'élaboration de la liste des médecins reconnus visée à l'article 14, alinéa 1er;

3° se concerte avec les différents secteurs et autorités concernés et lui fait des propositions en matière d'arrêtés et de mesures à prendre en exécution de la présente loi.

Le Roi fixe la composition et le mode de fonctionnement du service fédéral des armes et les conditions dans lesquelles il a accès au registre central des armes.

Article 37. Un Conseil consultatif des armes est creé au sein [¹ duquel]¹ les secteurs et les autorités concernés sont représentés. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le mode de fonctionnement de ce Conseil consultatif.

Le ministre de la Justice peut consulter le Conseil sur toute modification qu'il est envisagé d'apporter à la présente loi, ainsi que sur tout projet d'arrêté d'exécution de celle-ci. [² La consultation du Conseil est requise]² sur les projets d'arrêtés pris en exécution des points suivants de l'article 35 : le 1°, (...) le 3°, le 4°, le 6° et le 7°. 2008-07-25/37, art. 24, 1°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

[¹ Le Conseil est composé comme suit:]¹

[¹ - un magistrat francophone et un magistrat néerlandophone du ministère public;]¹

(- un représentant des fédérations de tir germanophone;) 2008-07-25/37, art. 24, 2°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

[¹ Le ministre de la Justice nomme les membres du Conseil pour un mandat renouvelable de cinq ans, sur proposition des associations, instances et ministres concernés. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est nommé. En cas de démission ou décès d'un membre, ou sur proposition de son mandant, le ministre de la Justice nomme un remplaçant qui achève le mandat. Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Le service fédéral des armes assure le secrétariat du Conseil.]¹


(1)2018-01-07/01, art. 26, 013; En vigueur : 22-01-2018>

(2)2019-05-05/10, art. 162, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>

CHAPITRE XVI. - (Le Service fédéral des armes et le Conseil consultatif des armes) 2008-07-25/37 , art. 23, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Article 38. L'article 31, 6°, du Code pénal est remplacé comme suit :

" 6° de fabriquer, de modifier, de réparer, de céder, de détenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armées. "

Article 39. Aux articles 198, 199 et 202, alinéa 1er, du Code pénal, les mots " un port d'armes " sont remplacés par les mots " un document visé par la loi sur les armes ".

Article 40. L'article 14 de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège est remplacé par la disposition suivante :

" Les ministres des Affaires économiques et de la Justice prescriront les mesures de contrôle et de surveillance nécessaires ".

Article 41. L'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit :

Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les armes, les autorisations de stockage, de détention et de port d'armes dans le chef des entreprises, services et personnes visées dans la présente loi, sont accordées, limitées, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans les conditions fixées par la présente loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires déterminées par le Roi et selon une procédure qu'il détermine.

Sous réserve des dispositions visées à l'article 29 de la loi sur les armes, les infractions commises par les entreprises, services et personnes visés dans la présente loi à et en exécution de la disposition, visée à l'alinéa précédent, sont recherchées et constatées par les personnes visées à l'article 16 de la présente loi.

Article 42. A l'article 13.5 de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière, les mots " par dérogation à l'article 4, alinéa premier de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions " sont remplacés par les mots " par dérogation à l'(article 3, § 1er, 10°), de la loi sur les armes ".

Article 43. L'article 1erbis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées est remplacé comme suit :

" Sont aussi interdites :

1° les exhibitions en public de particuliers en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent, soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de troupes militaires;

2° la tenue de ou la participation à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.

La disposition visée a l'alinéa 1er n'est pas applicable aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par les Communautés, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière.

La disposition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux groupes qui poursuivent exclusivement un but charitable. "

CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires.

Article 44. § 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient sans titre une arme ou des munitions qui, conformément à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions requérait une autorisation de détention d'arme de défense ou d'arme de guerre, pourra, (au plus tard le 31 octobre 2008) et selon une procédure à déterminer par le Roi, demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour ce délit, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée. 2007-11-23/44, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** 30-06-2007>

(Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi, la demande d'autorisation vaut autorisation provisoire.) 2008-07-25/37, art. 25, 1°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

§ 2. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient une arme à feu devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi, doit, par le biais de la police locale, en faire la déclaration auprès du gouverneur compétent pour sa résidence (au plus tard le 31 octobre 2008). Si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, l'arme est automatiquement enregistrée à son nom. Si tel n'est pas le cas, une autorisation lui est délivrée à condition qu'il soit majeur et qu'il n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4. (Il ne peut en outre exister aucun motif d'ordre public qui donnerait lieu au retrait de l'autorisation.) 2007-11-23/44, art. 2, 2°, 006; **En vigueur :** 30-06-2007>2008-07-25/37, art. 25, 2°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

(Dans l'attente de la décision de délivrer ou non l'autorisation conformément aux dispositions de la présente loi, la demande d'autorisation vaut autorisation provisoire.) 2008-07-25/37, art. 25, 3°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Si l'arme à feu désormais soumise à autorisation a été acquise après le 1er janvier 2006, l'autorisation est délivrée à titre provisoire pour une période d'un an.

Article 45. § 1er. Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, possédera une arme prohibée ou une arme ou des munitions visées à l'article 44, § 1er, pourra (au plus tard le 31 octobre 2008) en faire abandon auprès du service de police locale de son choix sous couvert de l'anonymat et sans s'exposer à des poursuites sur base de la présente loi, pour autant que l'arme concernée ne soit pas recherchée ou signalée. Le Roi règle cette procédure ainsi que le dépôt et la destruction de ces armes. 2007-11-23/44, art. 3, 1°, 006; **En vigueur :** 30-06-2007>

§ 2. Les particuliers détenant une arme à feu automatique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues, (au plus tard le 31 octobre 2008), soit de faire transformer de manière irréversible cette arme en arme semi-automatique ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à un armurier agréé, un collectionneur agréé, un intermédiaire agréé ou une personne agréé visée à l'article 6, § 2, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence. 2007-11-23/44, art. 3, 2°, 006; **En vigueur :** 30-06-2007>

§ 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation de détention d'une arme devenue prohibée en vertu de la présente loi, sont tenues, (au plus tard le 31 octobre 2008), soit de la faire transformer en arme non-prohibée ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes a feu, soit de la céder à une personne autorisée à la détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence contre une juste indemnité à établir par le ministre de la Justice. 2007-11-23/44, art. 3, 3°, 006; **En vigueur :** 30-06-2007>

CHAPITRE XVIII. - Dispositions transitoires.

Article 46. La présente loi sera aussi appelée la " Loi sur les armes ".

Article 47. La loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois des 30 janvier et 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996, 18 juillet 1997, 10 janvier 1999 et 30 mars 2000, est abrogée (...). 2008-07-25/37, art. 26, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Article 48. Les arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 47 restent en vigueur comme arrêtés d'exécution de la présente loi jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi.

(Les autorisations de détention d'armes délivrées ou modifiées avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l'article 47, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont caduques si elles ne font pas l'objet d'une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente (au plus tard le 31 octobre 2008). 2007-11-23/44, art. 4, 1°, 006; **En vigueur :** 30-06-2007>

Les agréments délivrés ou modifiés avec perception de droits et redevances en vertu de la loi visée à l'article 47, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur des articles 5 à 7, 20 et 21, sont caducs s'ils ne font pas l'objet d'une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente (au plus tard le (31 mars 2009)). 2007-11-23/44, art. 4, 2°, 006; **En vigueur :** 30-06-2007> 2008-07-25/37, art. 27, 1°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

(Alinéa 4 abrogé) 2008-07-25/37, art. 27, 2°, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

L'article 31 ne s'applique pas aux renouvellements visés au présent article.) 2007-01-09/44, art. 5, 003; **En vigueur :** 09-06-2006>

Article 49. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date de l'entrée en vigueur des articles 4 à 7, 14, 16 à 18, 20, 21, 25 et 30 à 32 de la présente loi. (Les articles qui ne sont pas encore entrés en vigueur au 1er juillet 2008 entrent en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.) 2008-07-25/37, art. 28, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6, 16, 17, 18, 30, 31 et 32 fixée au 09-01-2007 par AR 2006-12-29/30, art. 20;

Il en est de même pour l'article 5, §§ 3 à 5 et l'article 7, mais uniquement pour autant que ces dispositions soient nécessaires pour l'application de son article 6)

Tous les autres articles entrent en vigueur le jour le leur publication au Moniteur belge.

CHAPITRE XIX. - Dispositions finales.

Article 50. En vue de la délivrance et du renouvellement (éventuel, visé à l'article 48, des agréments, les redevances à payer sont fixées) comme suit : 2008-07-25/37, art. 30, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

1° s'ils concernent un agrément d'armurier ou d'intermédiaire : un montant de deux fois 300 euros;

2° s'ils concernent uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

3° s'ils concernent uniquement le bronzage, la gravure ou le garnissage d'armes soumises à autorisation ou d'armes en vente libre : un montant de deux fois 150 euros;

4° s'ils concernent un agrément d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation et leurs munitions : un montant de deux fois 150 euros;

5° s'ils concernent uniquement un musée ou une collection de munitions [¹ ou de chargeurs]¹ pour des armes à feu soumises à autorisation : un montant de deux fois [¹ 25]¹ euros;

6° s'ils concernent un agrément en vue de l'exercice d'activités professionnelles de nature scientifique, culturelle ou non-commerciale avec des armes à feu : un montant de deux fois 150 euros;

7° s'ils concernent un stand de tir : un montant de deux fois 300 euros;

8° s'ils concernent uniquement le transport d'armes et de munitions : un montant de deux fois 200 euros;

Le premier montant est à payer lors de l'introduction de la demande, l'autre montant lors de la délivrance du certificat d'agrément.


(1)2018-01-07/01, art. 28, 013; En vigueur : 22-01-2018>

Article 51. Sous réserve de l'article 17, les (...) redevances à payer lors de la demande et du renouvellement des autorisations et permis visés dans la loi sont (fixées) comme suit : 2008-07-25/37, art. 32, a, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

1° (pour toutes les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation au nom de la même personne : un montant forfaitaire de 85 euros;) 2008-07-25/37, art. 32, b, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

2° pour un permis de port d'arme : un montant de 90 euros.

Article 52. Les (...) redevances visés aux articles 50 et 51, 2°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, les montants perçus au Trésor. 2008-07-25/37, art. 33, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Les (...) redevances visés à l'article 51, 1°, sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, (55) euros des montants perçus au Trésor et (30) euros à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur. 2008-07-25/37, art. 33, 007; **En vigueur :** 01-09-2008> 2008-07-25/37, art. 34, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor.

Article 53. Le 9 décembre de chaque année, tous les montants énumérés aux articles 50, 51 et 52 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation. Les nouveaux montants résultent de la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2006. Le nouvel indice est l'indice calculé et désigné à cet effet du mois de novembre qui précède l'adaptation.

Article 54. § 1er. Par dérogation au prescrit de l'article 51, 1°, les montants suivants sont d'application pour les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2007 :

1° 65 euros pour une autorisation;

2° 85 euros pour deux autorisations;

3° 95 euros pour trois autorisations;

4° 105 euros pour quatre autorisations ou plus.

Les (...) redevances vises à l'alinéa 1er sont payés par virement du montant dû sur le compte du service des armes du gouverneur compétent ou, en cas de recours auprès du ministre de la Justice, sur le compte du service fédéral des armes, lesquels verseront, après vérification, 25 euros des montants perçus à l'administration communale du lieu de résidence du demandeur, et le reste au Trésor. 2008-07-25/37, art. 33, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Si l'autorisation est demandée par une personne qui réside à l'étranger, le paiement doit intervenir sur le compte de la Sûreté de l'Etat qui versera, après vérification, les montants perçus au Trésor.

Article 55. Les montants visés à l'article 50 sont réduits de moitié lors de la demande et de la délivrance d'un agrément pour une activité faisant déjà l'objet d'un agrément dans une autre province.

Les (...) redevances perçus ne sont pas restitués en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande, et de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément ou de l'autorisation, ni en cas de cessation des activités faisant l'objet de l'agrément ou de l'autorisation. 2008-07-25/37, art. 33, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Ils ne sont dus qu'une seule fois pour un agrément ou une autorisation portant sur le même objet.

Ils ne sont pas dus lorsqu'il y a lieu de changer l'adresse indiquée sur un agrément ou une autorisation, si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l'autorité qui l'a délivré(e). Les changements d'adresse sur les autorisations de détention d'une arme soumise à autorisation sont gratuits.

Lors de l'extension d'un agrément ou d'une autorisation, seule la différence entre le montant payé lors de la demande et la délivrance originales de ce document et le montant dû lors d'une nouvelle demande et d'une nouvelle délivrance du document sollicité est due.

Article 56. Les (...) redevances visés à l'article 51 ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation ou d'un permis à l'égard : 2008-07-25/37, art. 33, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

1° d'un membre du ministère public dûment autorisé par son chef de corps à détenir ou à porter une arme à feu courte;

2° d'un juge d'instruction justifié à détenir ou à porter une arme à feu courte;

3° du personnel des services de sécurité des institutions de l'OTAN et de l'Union européenne.

Les (...) redevances visés à l'article 51, 1°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise a autorisation limitée à l'acquisition de munitions à un membre d'un service de l'autorité ou de la force publique visé par l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, dûment autorisé par l'autorité compétente de ce service à fréquenter un stand de tir sportif ou à participer à des compétitions de tir sportif avec une arme à feu réglementaire soumise à autorisation. 2008-07-25/37, art. 33, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Les (...) redevances visés à l'article 50, 4° et 5°, ne sont pas dus pour une demande d'agrément et pour la délivrance d'un agrément relatif à la tenue d'un musée ou d'une collection d'armes à feu soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par un service de l'autorité ou de la force publique visé à l'alinéa 2, par l'Institut national de criminalistique et de criminologie, et par tout établissement agréé par l'autorité compétente pour la formation des membres des services précités. 2008-07-25/37, art. 33, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Article 57. Le présent chapitre s'applique :

1° aux agréments et autorisations délivrés en application de la présente loi depuis son entrée en vigueur. Le non-paiement des (...) redevances entraîne de plein droit le retrait de ces documents; 2008-07-25/37, art. 33, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

2° aux agréments et autorisations délivrés en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Les droits et redevances en application de l'article 41 sont réglés dans le cadre de l'article 20 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

Article 58. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 11/1. 2008-07-25/37, art. 7; **En vigueur :** 01-09-2008> Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l'objet d'une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette autorisation n'est valable que pour la simple détention de l'arme, à l'exclusion de munitions.

L'article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er.

Article 11/2. 2008-07-25/37, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2008> Quiconque détient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l'entrée en vigueur de cet article.

L'héritier, qui apporte la preuve qu'il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les [² trois]² mois de l'entrée en possession de l'arme, demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1.

Le particulier ayant acquis une arme dans les conditions fixées à l'article 12 et dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré, et qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 11/1 [¹ doit introduire, selon le cas, la demande dans les [² trois]² mois de l'expiration du délai visé à l'article 13, alinéa 2, 1° ou 2° ]¹.


(1)2018-01-07/01, art. 8, 013; En vigueur : 22-01-2018>

(2)2019-05-05/10, art. 155, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>

Article 12/1. 2008-07-25/37, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2008> Les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif [¹ ou d'une autorisation]¹ de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes :

1° il ne peut s'agir que d'armes à feu du type que l'emprunteur peut détenir et en vue d'une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire;

2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l'activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l'endroit où cette activité a lieu;

3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu'à l'endroit où l'activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu;

4° [¹ sauf s'ils sont tous deux présents, le prêteur et l'emprunteur sont en mesure de présenter d'une part un accord écrit, daté et signé par eux, mentionnant leurs noms et adresses respectifs, ainsi que l'objet et la durée du prêt, et, d'autre part, le document visé au 1° ou une copie de ces documents.]¹

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les titulaires d'un permis de chasse peuvent prêter des armes à feu pour une durée n'excédant pas six mois. Si elles sont prêtées pour une durée supérieure à [² une semaine]², le prêteur en fait la déclaration [² selon les modalités déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres]².

Par dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu d'un autre type que celui que l'emprunteur peut détenir sur la base du document dont il est le titulaire, dans les conditions suivantes:

1° le prêt a lieu en présence du prêteur, moyennant l'accord préalable de l'exploitant du stand de tir ou du représentant de celui-ci, et sous la responsabilité du prêteur et de l'exploitant ou du représentant de celui-ci;

2° le prêt a lieu pour un essai ponctuel;

3° les armes prêtées ne sont utilisées qu'en vue d'une activité autorisée sur la base du document dont l'emprunteur est le titulaire.

Les particuliers de moins de 18 ans qui sont titulaires d'une licence de tireur sportif ou d'une licence de tireur sportif provisoire peuvent utiliser des armes à feu soumises à autorisation dans le stand de tir pour l'exercice du tir sportif dans le respect des conditions fixées par décret.]¹


(1)2018-01-07/01, art. 10, 013; En vigueur : 28-10-2018>

(2)2019-05-05/10, art. 157, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>

CHAPITRE VIII. - Des interdictions.

CHAPITRE IX. - L'exploitation des stands de tir.

CHAPITRE X. - Le transport d'armes à feu.

CHAPITRE XI. [¹ Dispositions concernant les munitions et les chargeurs. ]¹


(1)2018-01-07/01, art. 17, 013; En vigueur : 22-01-2018>

CHAPITRE XII. - Dispositions pénales.

CHAPITRE XIII. - Dispositions dérogatoires.

CHAPITRE XV. - Dispositions diverses.

CHAPITRE XVII. - Dispositions modificatives.

CHAPITRE XIX. - Dispositions finales.

CHAPITRE XX. - (Redevances) 2008-07-25/37 , art. 29, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Article 50/1. 2008-07-25/37, art. 31; **En vigueur :** 01-09-2008> En vue de la rétribution des contrôles visés à l'article 32, les redevances à payer une fois tous les cinq ans, sont les montants visés aux articles 50 et 51.

Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Quiconque détient sans l'agrément ou l'autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018 en faire la déclaration à la police locale:

Les déclarations faites après le 31 décembre 2018 en vue de demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, entraînent l'irrecevabilité de cette demande.

§ 2. Dans l'attente de la décision du gouverneur, la demande d'agrément visé à l'article 6 ou d'autorisation visée à l'article 11 peut valoir agrément ou autorisation provisoire selon les modalités déterminées par le Roi. En cas contraire, l'arme, les chargeurs et les munitions doivent être déposés auprès de la police locale ou d'une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin, du jour de sa déclaration jusqu'à l'obtention de l'agrément ou l'autorisation demandé ou jusqu'à l'application de l'alinéa 2.

En cas de refus de l'agrément visé à l'article 6 ou de l'autorisation visée à l'article 11, l'intéressé est tenu, dans les trois mois à compter du jour où cette décision sera devenue définitive, soit de faire neutraliser l'arme et les chargeurs à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu, soit de céder l'arme, les chargeurs et les munitions à une personne autorisée à les détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence.

§ 3. Lorsque l'intéressé déclare l'arme, le chargeur ou les munitions à la police locale en vue de l'application du paragraphe 1er, il lui est remis un récépissé de déclaration. Ce récépissé de déclaration est daté et signé par les deux parties ou leurs délégués et mentionne l'arme, le chargeur ou les munitions concernés ainsi que le choix pour une des possibilités prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 4. Celui qui applique le paragraphe 1er ne peut être poursuivi du chef du défaut de l'autorisation en question:

1° soit si ce fait n'a pas donné lieu jusqu'au moment de la déclaration à un procès-verbal ou un acte d'investigation spécifiques émanant d'un service de police ou d'une autorité judiciaire; ou

2° si l'arme avait été enregistrée à son nom au Registre Central des armes avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 5. Lorsqu'ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au paragraphe 1er, les délais indiqués ci-après sont prolongés comme suit:

1° le délai visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, est porté à quatre mois au lieu de trois mois;

2° le délai visé à l'article 31, 2°, est port é à cinq mois au lieu de quatre mois.

§ 6. Le Roi peut déterminer la procédure et les modalités d'application de cet article.]¹


(1)2018-01-07/01, art. 27, 013; En vigueur : 01-03-2018>

CHAPITRE XIX. - Dispositions finales.

CHAPITRE XX. - (Redevances) 2008-07-25/37 , art. 29, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

Article 45/1. [¹ § 1er. Quiconque détient sans l'agrément ou l'autorisation requis une arme soumise à autorisation, un chargeur ou des munitions doit, au plus tard le 31 décembre 2018 en faire la déclaration à la police locale:

Les déclarations faites après le 31 décembre 2018 en vue de demander l'agrément visé à l'article 6, l'autorisation visée à l'article 11 ou l'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, entraînent l'irrecevabilité de cette demande.

§ 2. Dans l'attente de la décision du gouverneur, la demande d'agrément visé à l'article 6 ou d'autorisation visée à l'article 11 peut valoir agrément ou autorisation provisoire selon les modalités déterminées par le Roi. En cas contraire, l'arme, les chargeurs et les munitions doivent être déposés auprès de la police locale ou d'une personne autorisée à les détenir ou agréée à cette fin, du jour de sa déclaration jusqu'à l'obtention de l'agrément ou l'autorisation demandé ou jusqu'à l'application de l'alinéa 2.

En cas de refus de l'agrément visé à l'article 6 ou de l'autorisation visée à l'article 11, l'intéressé est tenu, dans les trois mois à compter du jour où cette décision sera devenue définitive, soit de faire neutraliser l'arme et les chargeurs à ses frais par le Banc d'épreuves des armes à feu, soit de céder l'arme, les chargeurs et les munitions à une personne autorisée à les détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de sa résidence.

§ 3. Lorsque l'intéressé déclare l'arme, le chargeur ou les munitions à la police locale en vue de l'application du paragraphe 1er, il lui est remis un récépissé de déclaration. Ce récépissé de déclaration est daté et signé par les deux parties ou leurs délégués et mentionne l'arme, le chargeur ou les munitions concernés ainsi que le choix pour une des possibilités prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 4. Celui qui applique le paragraphe 1er ne peut être poursuivi du chef du défaut de l'autorisation en question:

1° soit si ce fait n'a pas donné lieu jusqu'au moment de la déclaration à un procès-verbal ou un acte d'investigation spécifiques émanant d'un service de police ou d'une autorité judiciaire; ou

2° si l'arme avait été enregistrée à son nom au Registre Central des armes avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 5. Lorsqu'ils concernent des dossiers introduits durant la période visée au paragraphe 1er, les délais indiqués ci-après sont prolongés comme suit:

1° le délai visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, est porté à quatre mois au lieu de trois mois;

2° le délai visé à l'article 31, 2°, est port é à cinq mois au lieu de quatre mois.

§ 6. Le Roi peut déterminer la procédure et les modalités d'application de cet article.]¹


(1)2018-01-07/01, art. 27, 013; En vigueur : 01-03-2018>

Article 45/2. [¹ Les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme visée à l'article 3, § 1, 19° et 20°, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d'un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d'une personne agréée, peuvent continuer à détenir cette arme, à condition que les autres conditions légales concernant la détention d'armes soient remplies. Cette arme ne peut être cédée qu'à des tireurs sportifs visés à l'article 27, § 3, alinéa 4, et à des armuriers, collectionneurs ou musées agréés à cet effet. L'arme à feu peut aussi être neutralisée conformément à l'article 3, § 2, 3°, ou peut faire l'objet d'un abandon.]¹


(1)2019-05-05/10, art. 163, 014; En vigueur : 03-06-2019, sauf application des dispositions transitoires des art. 193 à 199>

CHAPITRE XX. - (Redevances) 2008-07-25/37 , art. 29, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)