17 MAI 2006. - Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. (NOTE : art. 2, 6°, b, modifié avec date d'entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par L 2013-01-21/12, art. 3, abrogé lui-même par L 2013-12-15/05, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 06-01-2026)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 3. § 1er. [³ Les personnes visées à l'article 2, 6°, c), d) et e),]³, qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de l'application des peines.
[² Cette demande écrite est déposée auprès [⁴ du service compétent des Communautés]⁴, du ministère public ou d'un tribunal de l'application des peines. Ceux-ci la transmettent à leur tour sans délai au tribunal de l'application des peines compétent. Si le tribunal de l'application des peines compétent n'est pas encore connu, ils transmettent la demande écrite au tribunal de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné réside à ce moment-là.]²
Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.
§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent à tout moment se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
§ 3. Si le juge de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.
§ 4. Le juge de l'application des peines statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est communiquée au requérant par lettre recommandée à la poste [¹ ...]¹.
La décision est également communiquée sans délai au ministre (et au ministère public).
§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
(1)2007-04-21/01, art. 146, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
(2)2012-12-14/53, art. 15, 014; En vigueur : 02-05-2013>
(3)2013-12-15/05, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2021-11-28/01, art. 65, 033; En vigueur : 10-12-2021>
TITRE II. - Définitions.
CHAPITRE Ier. - De la permission de sortie.
TITRE III. - Dispositions concernant la victime.
CHAPITRE III. - De la révision.
Article 10. § 1er. La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur. L'avis du directeur contient, le cas échéant, une proposition quant aux conditions particulières qu'il estime devoir être fixées.
[² § 1bis. Le placement dans une maison de transition est décidé par le ministre ou son délégué, à la demande écrite du directeur, accompagné de son avis motivé.]²
§ 2. Dans les quatorze (jours ouvrables) de la réception du dossier, le ministre ou son délégué prend une décision. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.
Si le ministre ou son délégué estime que le dossier n'est pas en état et que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision, ce délai peut être prolongé une seule fois pour une période de sept (jours ouvrables). Le ministre ou son délégué en informe sans délai le directeur et le condamné.
[² La décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où la permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement dans une maison de transition se déroulera.]²
La victime est, [¹ informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹ de l'octroi [⁴ d'une première permission de sortie visée à l'article 4, § 3,]⁴ d'un premier congé pénitentiaire [⁴ , du placement en maison de transition]⁴ [³ et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt]³.
[⁵ § 2bis. Au paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés visés à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, des jours visés à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, et des jours fixés pour chaque année civile comme jours de pont par le ministre de la Fonction publique par circulaire pour le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.]⁵
§ 3. Si la permission de sortie visée à l'article 4, ou le congé pénitentiaire est refusé, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette décision. (Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.)
La décision du ministre ou de son délégué est motivée.
§ 4. A défaut de décision dans le délai prévu (et dans la mesure où l'avis du directeur sur l'octroi était positif), le ministre est réputé avoir accordé la permission de sortie ou le congé pénitentiaire. Cette permission de sortie ou ce congé pénitentiaire s'accompagne des conditions particulières proposées le cas échéant par le directeur conformément au § 1er.
(1)2013-12-15/05, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-07-11/02, art. 74, 026; En vigueur : 28-07-2018>
(3)2021-11-28/01, art. 67, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(4)2022-07-30/03, art. 43, 035; En vigueur : 01-09-2022>
(5)2024-01-18/06, art. 70, 038; En vigueur : 05-02-2024>
Article 11. § 1er. La décision d'octroi d'une permission de sortie en précise la durée et, le cas échéant, la périodicité.
§ 2. La décision d'octroi d'un congé pénitentiaire est censée être renouvelée de plein droit chaque trimestre, sauf décision contraire du ministre ou de son délégué.
Le directeur décide, après concertation avec le condamné, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.
§ 3. [¹ Le ministre ou son délégué assortit la décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition de la condition générale que le condamné ne peut commettre de nouvelles infractions. La décision d'octroi d'un placement en maison de transition est également assortie de la condition que le condamné doit respecter le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9/2, § 3, et le plan de placement visé à l'article 9/3, § 2. Le cas échéant, le ministre ou son délégué détermine les conditions particulières compte tenu des dispositions des articles 5, 2°, 7, 2° et 9/3, § 1er, 3°.
En cas d'une décision de placement en maison de transition, le ministre ou son délégué désigne également la prison qui gèrera le dossier de détention pendant la durée du placement.]¹
§ 4. Par une décision motivée, le ministre ou son délégué peut, d'office, à la demande du condamné, ou sur proposition du directeur ou du ministère public, adapter les conditions particulières visées au § 3.
(1)2018-07-11/02, art. 75, 026; En vigueur : 28-07-2018>
CHAPITRE Ier. - De la permission de sortie.
Article 12. § 1er. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'une permission de sortie, accordée avec une certaine périodicité, [¹ ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi de la permission de sortie,]¹ le ministre ou son délégué peut décider :
1° d'adapter les conditions;
2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter de la dernière permission de sortie accordée;
3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.
§ 2. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'un congé pénitentiaire, [¹ ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi du congé pénitentiaire,]¹ le ministre ou son délégué peut décider :
1° d'adapter les conditions;
2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter du dernier congé accordé;
3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.
[² § 2bis. En cas de non-respect des conditions d'une décision de placement en maison de transition ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de la décision de placement, le ministre ou son délégué peut décider:
1° d'adapter les conditions;
2° de révoquer la décision.
Le responsable de la maison de transition transmet au directeur chargé de la gestion et du suivi du dossier de détention du condamné, après l'avoir entendu, un rapport sur le non-respect des conditions ou l'apparition d'une contre-indication.
Le directeur transmet le rapport du responsable et, le cas échéant, les remarques du condamné au ministre ou son délégué.
En cas de de révocation de la décision de placement en maison de transition, le condamné est transféré dans la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2. En cas d'urgence, le directeur peut prendre cette décision qui doit être soumise sans délai au ministre ou son délégué pour approbation.]²
[¹ § 3. Si le condamné ne satisfait plus aux conditions de temps pour une décision d'octroi d'une permission de sortie avec une certaine périodicité ou d'un congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué révoque la décision.]¹
[² Si le condamné ne remplit plus les conditions de temps pour une décision de placement dans une maison de transition, la décision de placement est en principe revoquée.
Le ministre ou son délégué peut néanmoins, après avoir récolté l'avis du directeur et sur la base d'une motivation spécifique, décider:
1° d'adapter les conditions;
2° de maintenir la décision.
En cas de révocation de la décision de placement, le condamné est transféré vers la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2.]²
(1)2016-02-05/11, art. 145, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2018-07-11/02, art. 76, 026; En vigueur : 28-07-2018>
Article 13. Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance du non-respect des conditions. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.
S'il s'agit d'une décision prise conformément à l'article 12, [² §§ 2 et 2bis]² la victime en est informée [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹.
(1)2013-12-15/05, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-07-11/02, art. 77, 026; En vigueur : 28-07-2018>
Article 14. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué. (Dans les cas visés par l'article 59, le procureur du Roi communique sa décision au ministère public et au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines.)
Le ministre ou son délégué prend une décision sur la [² permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement en maison de transition]² dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.
S'il s'agit d'une décision [³ concernant une permission de sortie, visée à l'article 4, § 3, un congé pénitentiaire ou un placement en maison de transition]³, la victime en est informée [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹.
(1)2013-12-15/05, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-07-11/02, art. 78, 026; En vigueur : 28-07-2018>
(3)2022-07-30/03, art. 44, 035; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.
Article 15. § 1er. L'interruption de l'exécution de la peine suspend l'exécution de la peine pour une durée de trois mois au maximum, renouvelable.
§ 2. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée au condamné pour des motifs graves et exceptionnels à caractère familial.
§ 3. Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant l'interruption de l'exécution de la peine.
Article 16. L'interruption de l'exécution de la peine n'est pas autorisée s'il existe des contre-indications dans le chef du condamné; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine ou sur le risque qu'il importune les victimes.
Article 17. § 1er. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée par le ministre ou son délégué à la demande écrite du condamné et après avis motivé du directeur.
Le ministre ou son délégué et le directeur peuvent charger le [² service compétent des Communautés]² de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale sur les motifs graves et exceptionnels à caractère familial évoqués par le condamné pour demander une interruption de l'exécution de sa peine. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.
§ 2. Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours de la réception de la demande du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public, au directeur.
La victime est [¹ informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹ de l'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine.
(La décision d'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où l'interruption de l'exécution de la peine se déroulera.)
§ 3. La décision d'accorder une interruption de l'exécution de la peine en précise la durée.
(1)2013-12-15/05, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2021-11-28/01, art. 68, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Article 30. § 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines [¹ sur demande écrite du condamné]¹.
[¹ § 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.]¹
§ 2. [¹ Le directeur rend un avis au plus tard dans [² le mois]² après la réception de la demande écrite du condamné.]¹ Les articles 31 et 32 sont d'application.
[⁴ § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er/1 et 2, le condamné qui est sous surveillance électronique, laquelle lui a été accordée sur une demande introduite conformément à l'article 29, § 2/1, introduit la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines et joint à sa demande les éléments pertinents pour la modalité d'exécution [³ de la peine demandée et pour l'évaluation par le juge de l'application des peines]³ des contre-indications visées à l'article 28, § 1er. Le greffe du tribunal de l'application des peines en remet une copie au ministère public et au greffe de la prison, qui leur communique une copie de la fiche d'écrou.]⁴
[¹ ...]¹
(1)2013-03-17/01, art. 8, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(2)2019-05-05/18, art. 6, 029; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2022-07-30/03, art. 46, 035; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2021-06-29/09, art. 8, 036; En vigueur : 01-09-2022>
Article 31. § 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend le condamné. Ce dossier contient :
- une copie de la fiche d'écrou;
- une copie des jugements et arrêts;
- l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné;
- un extrait du casier judiciaire;
- la date d'admissibilité à la modalité d'exécution de la peine concernée;
- le rapport du directeur rédigé selon les règles fixées par le Roi;
- (le cas échéant, l'avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels;)
[² - le cas échéant, le rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent;]²
- [³ ...]³
- le mémoire du condamné ou de son conseil.
§ 2. [³ ...]³
§ 3. L'avis du directeur contient une proposition motivée d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné.
§ 4. L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.
§ 5. [¹ ...]¹
(1)2013-03-17/01, art. 9, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(2)2019-05-05/10, art. 147, 027; En vigueur : 03-06-2019>
(3)2019-05-05/18, art. 7, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Article 32. [² § 1er.]² Si le condamné subit une peine pour des faits visés [¹ aux articles 371/1 à 378 du Code pénal]¹, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code (...) si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, [³ l'avis du directeur visé à l'article 29, § 3, et à l'article 30, § 2, doit être accompagné]³ d'un avis motivé (d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels).
L'avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.
[² § 2. Si le condamné subit une peine pour des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'alinéa 2, l'avis visé [³ à l'article 29, § 3, et à l'article 30, § 2]³ doit être accompagné d'un rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent.
Par extrémisme violent, il convient d'entendre le fait de promouvoir, encourager ou commettre des actes pouvant mener au terrorisme et qui visent à défendre une idéologie prônant une suprématie raciale, nationale, ethnique ou religieuse ou s'opposant aux valeurs et principes fondamentaux de la démocratie.
Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un parcours d'accompagnement adapté.]²
(1)2016-02-01/09, art. 23, 021; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2019-05-05/10, art. 148, 027; En vigueur : 03-06-2019>
(3)2021-06-29/09, art. 8, 036; En vigueur : 01-09-2022>
Article 33. § 1er. [⁴ Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur ou après l'introduction de la demande du condamné visée à l'article 29/1, § 2, alinéa 2, ou à l'article 30, § 3, ou à l'expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l'application des peines visé à l'article 29, § 2/1, alinéa 3, au juge de l'application des peines et en remet une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur.]⁴
§ 2. [⁴ Dans les cas où la loi n'a pas prévu de formulation d'avis préalable du directeur, le ministère public peut, en vue de leur octroi, charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.]⁴
[² § 3. [⁴ ...]⁴]²
(1)2013-03-17/01, art. 10, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(2)2012-12-14/53, art. 7, 014; En vigueur : 02-05-2013>
(3)2021-11-28/01, art. 69, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(4)2021-06-29/09, art. 10, 036; En vigueur : 01-09-2022>
Article 34. [¹ § 1er. Le juge de l'application des peines statue conformément aux dispositions des sous-sections II et III de la section IV dans le mois de la réception de l'avis du directeur visé à l'article 31 ou de l'introduction de la demande visée à l'article 29/1, § 2, alinéas 1e et 2, ou à l'article 30, § 3, ou à l'expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l'application des peines visé à l'article 29, § 2/1, alinéa 3, et, au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis.
§ 2. Si le juge de l'application des peines estime toutefois que le dossier n'est pas en état et que, pour pouvoir prendre une décision, des informations complémentaires sont nécessaires, qu'il estime nécessaire de charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera ou qu'il est nécessaire d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai d'un mois visé au paragraphe 1er peut être prolongé une fois d'un mois au maximum.
S'il charge le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, le greffe du tribunal de l'application des peines porte cette demande à la connaissance du service compétent des Communautés par le moyen de communication écrit le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants: la copie des jugements et des arrêts de condamnation, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire. Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.
Le juge de l'application des peines peut réclamer auprès du service compétent des Communautés les rapports qui concernent les procédures judiciaires.
Si le juge de l'application des peines a demandé des informations supplémentaires ou s'il a chargé le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, et qu'il estime encore nécessaire pour pouvoir prendre une décision d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai visé à l'alinéa 1er peut encore être prolongé une fois d'un mois au maximum.
§ 3. Si le juge de l'application des peines estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision ou s'il charge le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné et invite ce dernier ou, le cas échéant, le directeur à communiquer par écrit les informations nécessaires dans les quatorze jours.]¹
(1)2021-06-29/09, art. 11, 036; En vigueur : 01-09-2022>
Article 35. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Article 36. [¹ § 1er. Si le juge de l'application des peines souhaite entendre le condamné, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné. Il peut à cet égard inviter le directeur, si le condamné est en détention, ou le condamné, dans le délai qu'il fixe, à communiquer par écrit des informations complémentaires.
§ 2. Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé au condamné et à la victime et par écrit au directeur, si le condamné est en détention, et au ministère public.
§ 3. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où le condamné subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 4. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.
La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 5. L'audience se déroule à huis clos.
§ 6. Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.]¹
(1)2019-05-05/18, art. 10, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37. [¹ Lorsque le juge de l'application des peines refuse d'accorder la modalité d'exécution de la peine, le condamné a le droit de demander d'être entendu lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.
Après trois refus de se voir accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.
La demande de comparution en audience publique ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.]¹
(1)2019-05-05/18, art. 11, 029; En vigueur : 01-09-2022>
Section II. - Des mesures en cas de non-respect des conditions et arrestation provisoire.
Sous-section Ire. - Disposition générale.
Article 38. [¹ ...]¹
[¹ Le juge de l'application des peines]¹ octroie la modalité d'exécution de la peine lorsqu'il constate que toutes les conditions fixées par la loi sont remplies [¹ ...]¹.
(1)2019-05-05/18, art. 12, 029; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.
Article 39. Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine détermine que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes :
1° ne pas commettre d'infractions;
2° sauf pour la détention limitée [² et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire]², avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, [¹ au service compétent des Communautés]¹ chargé de sa guidance;
3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, [¹ du service compétent des Communautés]¹ chargé d'exercer la guidance.
[² 4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du juge de l'application des peines.]²
(1)2021-11-28/01, art. 71, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(2)2022-07-30/03, art. 47, 035; En vigueur : 01-09-2022>
Article 40. [¹ § 1er.]¹ Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.
[¹ § 2. En cas d'octroi d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut ou non quitter le territoire du Royaume pendant la libération conditionnelle.
Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le juge de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume.
§ 3. En cas de condamnation pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou s'il existe des éléments concrets d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, l'autorisation donnée par le juge de l'application des peines conformément au paragraphe 2 de quitter le territoire du Royaume doit faire l'objet d'une motivation spéciale.]¹
(1)2022-07-30/03, art. 48, 035; En vigueur : 01-09-2022>
Article 41. [³ § 1er.]³ Si le condamné subit une peine pour un des faits visés [² aux articles 371/1 à 378 du Code pénal]², ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code (...) si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, le juge de l'application des peines peut assortir l'octroi de la modalité d'exécution de la peine de l'obligation de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels. Le juge fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement. [¹ ...]¹.
[³ § 2. Si le condamné subit une peine pour un des faits visés au titre 1erter du livre II du Code pénal ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, le juge de l'application des peines peut assortir l'octroi de la modalité d'exécution de la peine de l'obligation de suivre un parcours d'accompagnement adapté auprès d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent. Le juge fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre ce parcours.]³
(1)2007-04-21/01, art. 149, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
(2)2016-02-01/09, art. 24, 021; En vigueur : 29-02-2016>
(3)2019-05-05/10, art. 149, 027; En vigueur : 03-06-2019>
Article 54. [¹ § 1.]¹ Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les (quatorze) jours de la mise en délibéré.
Le tribunal de l'application des peines octroie la modalité d'exécution de la peine, lorsqu'il constate que toutes les conditions prévues par la loi sont remplies, et si le condamné marque son accord sur les conditions imposées.
[¹ § 2. Si l'affaire concerne une condamnation à une peine [² d'emprisonnement correctionnel de trente ans ou plus, à une réclusion ou détention de trente ans ou plus ou à une réclusion ou détention à perpétuité]², assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. Si le tribunal de l'application des peines prend la décision d'accorder une modalité d'exécution de la peine, la décision est prise à l'unanimité.
Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.
Ce délai est de six mois au moins et de dix-huit mois au plus à compter du jugement.]¹
(1)2013-03-17/01, art. 16, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(2)2017-12-21/19, art. 6, 025; En vigueur : 21-01-2018>
CHAPITRE V. [¹ - De la libération en vue d'un éloignement ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers en vue de leur éloignement imminent]¹
(1)2012-03-15/09, art. 4, 009; En vigueur : 09-04-2012>
Article 55. Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine précise que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes :
1° ne pas commettre d'infractions;
2° sauf pour la détention limitée [¹ et pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire]¹, avoir une adresse fixe et, en cas de changement, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, [² au service compétent des Communautés]² chargé de la guidance;
3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, [² du service compétent des Communautés]² chargé de la guidance.
[¹ 4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du tribunal de l'application des peines.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 161, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2021-11-28/01, art. 77, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Article 56. [¹ § 1er.]¹ Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinsertion sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications, visées à l'article 47, § 1er, ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.
[¹ § 2. Le tribunal de l'application des peines motive sa décision également avec des raisons particulières lorsque sa décision d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public ou lorsque sa décision de d'imposer ou non des conditions particulières conformément au paragraphe 1er, alinéa premier, s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public.
§ 3. Lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut quitter le territoire du Royaume ou non pendant la libération conditionnelle.
Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le tribunal de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume.
§ 4. En cas de condamnation pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou s'il existe des éléments concrets d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, l'autorisation donnée par le tribunal de l'application des peines conformément au paragraphe 3 de quitter le territoire du Royaume doit faire l'objet d'une motivation spéciale.]¹
Les articles 41 à 43 sont d'application.
(1)2019-05-05/10, art. 150, 027; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE IVbis. - [¹ Disposition commune aux chapitres Ier, [² II, IIbis, III et IV]²]¹
(1)2016-02-05/11, art. 147, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2018-07-11/02, art. 79, 026; En vigueur : 28-07-2018>
Article 57. Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande [¹ ...]¹.
Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. [¹ Sous réserve de l'article 54, § 2, alinéa 3, ce délai]¹est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal est supérieur à cinq ans.
(1)2013-03-17/01, art. 17, 013; En vigueur : 19-03-2013>
CHAPITRE V. [¹ - De la libération en vue d'un éloignement ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers en vue de leur éloignement imminent]¹
(1)2012-03-15/09, art. 4, 009; En vigueur : 09-04-2012>
Article 58. § 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [⁵ par envoi recommandé]⁵, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.
La victime est informée, [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide]¹, du jugement et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt.
§ 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;
- à [² la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]² sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
- [⁴ au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;]⁴
[⁴ - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime;]⁴
[⁶ - à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.]⁶
(1)2013-12-15/05, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(3)2016-02-05/11, art. 162, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(4)2021-11-28/01, art. 78, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(5)2023-07-31/02, art. 20, 037; En vigueur : 01-09-2023>
(6)2024-03-28/60, art. 37, 039; En vigueur : 08-04-2024>
CHAPITRE VI. [¹ - De l'information à la victime lors de la libération définitive]¹
(1)2013-12-15/05, art. 11, 015; En vigueur : 01-01-2014>
TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines.
Article 59. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, saisi d'une procédure d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, peut accorder une modalité d'exécution de la peine autre que celle demandée si cela est absolument nécessaire pour permettre l'octroi à court terme de la modalité d'exécution de la peine sollicitée. Il peut ainsi accorder :
1° une permission de sortie;
2° un congé pénitentiaire;
3° une détention limitée;
4° une surveillance électronique.
Dans les deux mois de la décision d'octroi de la modalité particulière d'exécution de la peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines statue sur la modalité d'exécution de la peine demandée. Cette période peut être prolongée une fois.
[¹ Ces modalités d'exécution des peines, à l'exception de la permission de sortie visée à l'article 4, § 2, ne sont pas accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume. Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent.]¹
[² Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent.]²
(1)2016-02-05/11, art. 163, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 163)
(2)2021-11-28/01, art. 79, 033; En vigueur : 10-12-2021>
CHAPITRE Ier. - De la détention limitée et de la surveillance électronique.
Article 60. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné satisfait aux conditions de temps prévues (par la présente loi).
Toutefois, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de la remise qui deviennent exécutoires au moment de la remise.
[¹ Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions [³ du tribunal de l'application des peines]³ d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire d'un condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, et ce, au plus tard [² vingt]² jours après que la décision d'octroi a été coulée en force de chose jugée.]¹
[³ Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions du juge de l'application des peines d'octroi d'une libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers ou, dès que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi, au moment de de la notification par l'Office des étrangers que l'éloignement ou le transfert n'aura pas lieu, et ce, au plus tard vingt jours après que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi et après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Si l'éloignement, le transfert ou la notification n'a pas eu lieu à l'expiration du délai précité, le condamné est remis en liberté.]³
(1)2012-03-15/09, art. 6, 009; En vigueur : 09-04-2012>
(2)2016-02-05/11, art. 164, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(3)2022-07-30/03, art. 50, 035; En vigueur : 01-09-2022>
Section II. - De la surveillance électronique.
Article 61. § 1er. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V, mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité d'exécution de la peine qui avait été accordée.
§ 2. (Le condamné est convoqué [² par pli recommandé à la poste]² à comparaître devant le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, devant le tribunal de l'application dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation [² par pli recommandé à la poste]² suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité d'exécution de la peine en question.)
[² Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.]²
§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 4. L'audience se déroule à huis clos.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.
La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. [¹ La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]¹
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.
L'article 46 est d'application.
(1)2013-12-15/05, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-02-05/11, art. 165, 022; En vigueur : 29-02-2016>
Section III. - Des conditions de temps.
Article 62. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. [² Le service compétent des Communautés est chargé du suivi et du contrôle:
1° du programme et du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique;
2° des conditions particulières individualisées imposées au condamné par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines.]²
§ 2. Si des conditions particulières sont imposées ou si une surveillance électronique est accordée, [² le service compétent des Communautés, contacte]² le condamné immédiatement après que la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est devenue exécutoire, afin de lui fournir toute information utile au bon déroulement de la modalité d'exécution de la peine.
§ 3. [² Dans les cas visés au paragraphe 1er, et dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine, le service compétent des Communautés fait rapport au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines sur le condamné, puis chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose le service compétent des Communautés et qui sont pertinentes pour le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines. Le rapport contient au moins:
1° des informations sur le programme et le contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées;
2° une énumération de toutes les conditions particulières individualisées imposées au condamné, ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées.
Le cas échéant, le service compétent des Communautés propose les mesures qu'il juge nécessaires.
Les communications entre le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines et le service compétent des Communautés donnent lieu à des rapports dont une copie est adressée au ministère public.]²
§ 4. Si l'octroi de la modalité d'exécution de la peine est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines invite le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure, ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'approbation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines ainsi [² qu'au service compétent des Communautés]², dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, sur invitation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
Le rapport visé à l'alinéa précédent porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
(1)2012-12-14/53, art. 12, 014; En vigueur : 02-05-2013>
(2)2021-11-28/01, art. 80, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Article 63. § 1er. Le condamné, le ministère public et le directeur peuvent demander au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions supplémentaires.
La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de la demande écrite aux autres parties.
S'il s'agit de conditions qui sont imposées dans l'intérêt de la victime, une copie de la demande est aussi transmise sans délai à la victime.
§ 2. S'ils ont des remarques, la personne condamnée, le ministère public (et, le cas échéant, le directeur et) la victime les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines.
§ 3. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'estime utile de pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, il peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. La personne condamnée et son conseiller et le ministère public sont entendus.
S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. [¹ La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]¹ La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 4. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines rend sa décision. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des mesures imposées est communiqué par lettre recommandée à la poste à la personne condamnée et [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la victime]¹, s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, et est porté à la connaissance du ministère public et du directeur.
Les modifications sont aussi communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément aux articles 46, § 2, et 58, § 2, doivent être mises au courant.
(1)2013-12-15/05, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE II. - De la libération conditionnelle.
Section Ire. - Définition.
Article 64. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité d'exécution de la peine accordée, dans les cas suivants :
1° [¹ s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.]¹
2° si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers;
3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;
4° si le condamne ne donne pas suite aux convocations du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou, le cas échéant, [³ du service compétent des Communautés]³.
5° si le condamné ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, [³ au service compétent des Communautés]³ chargé d'exercer la guidance.
(6° si le condamné ne respecte pas le programme du contenu concret [³ ou le contenu concret]³ de la détention limitée ou de la surveillance électronique, [³ en ce compris le respect de l'horaire,]³ comme détermine conformément à l'article 42, alinéa 2.) 2008-06-08/32, art. 13, 006; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² 7° si le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps pour la modalité d'exécution de la peine accordée;
8° si, après l'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, le condamné omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation du tribunal de l'application des peines requise à l'article 55, 4°.]²
(1)2014-04-25/23, art. 69, 017; En vigueur : 24-05-2014>
(2)2016-02-05/11, art. 166, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(3)2021-11-28/01, art. 81, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Article 65. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.
En cas de révocation conformément à l'article 64, 1°, la révocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été commis.
[¹ Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, peut, moyennant l'accord du condamné, octroyer une autre modalité de l'exécution de la peine.]¹
(1)2022-07-30/03, art. 51, 035; En vigueur : 01-09-2022>
TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V.
Article 66. § 1er. Dans les cas visés à l'article 64, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue de la suspension de la modalité d'exécution de la peine accordée.
§ 2. En cas de suspension, le condamné est immédiatement réincarcéré.
[¹ § 2/1. En cas de suspension, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut accorder une permission de sortie conformément aux articles 4 et 5 ou un congé pénitentiaire conformément aux articles 7 et 8 [² ...]².]¹
§ 3. Dans un délai d'un mois maximum à compter du jugement de suspension, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines révoque la modalité d'exécution de la peine [² auquel cas il peut, conformément à l'article 65, alinéa 3, octroyer une autre modalité de l'exécution de la peine]² ou en lève la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité d'exécution de la peine peut être revue conformément aux dispositions de l'article 63. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment.
(1)2016-02-05/11, art. 167, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2022-07-30/03, art. 52, 035; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE IIbis. - [¹ Disposition commune aux chapitres Ier et II]¹
(1)2016-02-05/11, art. 152, 022; En vigueur : 29-02-2016>
Article 67. § 1er. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, saisi conformément aux articles 64 ou 66, estime que la révocation ou la suspension n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné, il peut revoir la modalité d'exécution de la peine. Dans ce cas, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires [² ...]². La modalité d'exécution de la peine est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions [² ...]².
§ 2. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires [² ...]², il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.
(1)2016-02-05/11, art. 168, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2022-07-30/03, art. 53, 035; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE III. - De la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.
Article 68. § 1er. Le ministère public peut saisir le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité d'exécution de la peine accordée [⁷ ou en vue d'une réévaluation visée à l'article 67/1]⁷. (L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines par le ministère public.)
Le condamné est convoqué,[⁴ par pli recommandé à la poste]⁴, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 3. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.
S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. [² La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public explique à cette occasion les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]²
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cet effet par le Roi.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
§ 4. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines délibère sur la révocation, la suspension ou la révision dans les (sept) jours de la mise en délibéré.
§ 5. S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines précise que la période au cours de laquelle le condamné était en détention limitée ou sous surveillance électronique est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi.
S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération conditionnelle [⁴ et d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire]⁴, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.
[⁴ [⁷ Sauf dans le cas où le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps relatives à la modalité d'exécution de la peine précédemment octroyée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement de révocation la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.]⁷
Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est d'un an maximum en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans. Ce délai est de six mois minimum et de dix-huit mois maximum si l'affaire concerne une condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou plus ou une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal.]⁴
§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
La victime est informée [² le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]² de la révocation ou de la suspension de la modalité d'exécution de la peine ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt.
§ 7. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;
- à [³ la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]³ sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
- [⁵ au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;]⁵
[⁵ - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.]⁵
[⁶ § 8. Un jugement de révocation ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.]⁶
(1)2007-04-21/01, art. 152, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
(2)2013-12-15/05, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(4)2016-02-05/11, art. 169, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(5)2019-05-05/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-09-2022>
(6)2021-11-28/01, art. 82, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(7)2024-05-15/03, art. 110, 040; En vigueur : 07-06-2024>
CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins.
Article 69. § 1er. La prescription des peines ne court pas lorsque le condamné est en liberté en vertu d'une décision non révoquée d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V.
§ 2. La prescription ne peut être invoquée dans le cas visé à l'article 64, 1°.
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