17 MAI 2006. - Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. (NOTE : art. 2, 6°, b, modifié avec date d'entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par L 2013-01-21/12, art. 3, abrogé lui-même par L 2013-12-15/05, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 06-01-2026)

Type Loi
Publication 2006-06-15
Dernière mise à jour 2025-08-04
État Abrogée
Département Justice
Source Justel
articles 417
Historique des réformes JSON API

Article 50. § 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le tribunal de l'application des peines [¹ sur demande écrite du condamné]¹.

[¹ § 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.

Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.]¹

§ 2. [¹ Le directeur rend un avis au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande écrite du condamné.]¹ Les articles 31 et 32 sont d'application.


(1)2013-03-17/01, art. 13, 013; En vigueur : 19-03-2013>

Article 51. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé [¹ sur l'octroi ou le refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné]¹, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.


(1)2013-03-17/01, art. 14, 013; En vigueur : 19-03-2013>

Article 52. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. [¹ Cette audience a lieu au plus tard six mois après le dépôt de la demande. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai déterminé à l'article 51, le ministère public rend son avis par écrit avant ou pendant l'audience.]¹

[² Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.]²

§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.


(1)2013-03-17/01, art. 15, 013; En vigueur : 19-03-2013>

(2)2016-02-05/11, art. 160, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 53. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.

La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt. [² La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]²

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

[³ ...]³

[¹ Le tribunal d'application des peines et le ministère public peuvent charger le [⁴ service compétents des Communautés]⁴ de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.

L'autorité mandante peut réclamer auprès du [⁴ service compétents des Communautés]⁴ les rapports qui concernent les procédures judiciaires.]¹

[³ L'audience se déroule à huis clos.

Lorsque le tribunal de l'application des peines a refusé trois fois d'accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.

Cette demande ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.

Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

La décision d'ajournement est portée par écrit à la connaissance du directeur si le condamné est en détention.]³


(1)2012-12-14/53, art. 2, 014; En vigueur : 02-05-2013>

(2)2013-12-15/05, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2019-05-05/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2022>

(4)2021-11-28/01, art. 76, 033; En vigueur : 10-12-2021>

Sous-section Ire. - Disposition générale.

Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Sous-section IV. - De la communication de la décision.

CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans.

Section Ire. - Des conditions.

Section II. - De la procédure d'octroi.

Section II. - De la procédure d'octroi.

Section Ire. - Des conditions.

Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines.

Sous-section Ire. - Disposition générale.

TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Sous-section IV. - De la communication de la décision.

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres premier et II.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Sous-section IV. - De la communication de la décision.

Section III. - De la modification de la décision.

TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

CHAPITRE IV. - De la procédure.

Article 88. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 89. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 90. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 91. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 92. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 93. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 94. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 95. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

TITRE X. - De la libération définitive.

TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines.

TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines.

Article 95/2. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l'expiration de la peine principale [¹ ...]¹.

§ 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à l'expiration de la peine principale [¹ ...]¹ conformément à la procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.

Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa 1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au terme de [¹ son délai d'épreuve]¹ est placé en libération sous surveillance, le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de l'article 95/7,

§ 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.


(1)2014-04-25/23, art. 34, 017; En vigueur : 24-05-2014>

TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines.

Article 95/3. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale [¹ ...]¹.

§ 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il estime nécessaires d'imposer au condamné.

[⁴ L'article 31, §§ 1er et 4, est d'application.]⁴

Si le condamné subit une peine pour des faits visés [² aux [³ articles 371/1 à]³ 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code s'ils ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation]², l'avis doit être accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.


(1)2014-04-25/23, art. 35, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2016-02-05/11, art. 182, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2016-02-01/09, art. 25, 021; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2019-05-05/18, art. 19, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 95/4. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant sa libération définitive conformément aux articles [² ...]² 71 et 80, ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, [¹ ou au plus tard quatre mois avant la fin du délai du sursis tel que visé dans l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation]¹ le ministère public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au directeur.


(1)2014-04-25/23, art. 36, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2019-05-05/18, art. 20, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 95/5. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration de la peine principale [¹ ...]¹. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

§ 2. [² Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et, si le condamné est en détention, portés par écrit à la connaissance du directeur.]².

Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.


(1)2014-04-25/23, art. 37, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2016-02-05/11, art. 183, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 95/6. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en détention, le directeur.

La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt. [¹ La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]¹

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.


(1)2013-12-15/05, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2014>

Article 95/7. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

§ 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération sous surveillance, il établit que le condamne mis à disposition est soumis aux conditions générales fixées à l'article 55.

Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis à disposition à des conditions particulières individualisées qui pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour un des faits visés aux [² articles [⁴ 371/1, 371/2, 372]⁴]², 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement.

§ 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.

La victime est informée [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹ de la décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.

§ 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est communiqué aux autorités et instances suivantes :

[⁵ - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime.]⁵


(1)2013-12-15/05, art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-02-01/09, art. 26, 021; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2020-05-04/16, art. 13, 028; En vigueur : 01-07-2020>

(5)2021-11-28/01, art. 89, 033; En vigueur : 10-12-2021>

Article 95/8. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi sa peine principale [¹ ...]¹ ou, en cas de libération anticipée, le jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément aux articles [² ...]² 71 ou 80 [¹ ou, si la peine principale a été prononcée avec sursis, à la fin du délai de sursis tel que visé dans l'article 8 de la loi du 29 juin concernant la suspension, le sursis et la probation]¹.

[¹ La décision de privation de liberté est exécutoire par provision.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 38, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2019-05-05/18, art. 21, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Article 95/9. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.

L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/10. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Au début de la privation de liberté, le directeur informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités d'exécution de la peine visées dans la présente section.

Article 95/11. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que visée a l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que visé à l'article 6.

Si cela s'avère nécessaire, le tribunal de l'application des peines peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.

La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes.

Article 95/12. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. La demande écrite est déposée au greffe de la prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur.

§ 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de la demande.

Le directeur peut charger le [² service compétent des Communautés]² de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. [² Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.]²

Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le directeur rédige son avis motivé sans délai.

[¹ L'article 31 est d'application.]¹

L'avis motivé visé aux alinéas 1er et 3 est communiqué au tribunal de l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition de conditions particulières que le directeur estime nécessaires d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au ministère public.

§ 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu au § 2, le président du tribunal de première instance peut, a la demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.

Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.


(1)2016-02-05/11, art. 184, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2021-11-28/01, art. 90, 033; En vigueur : 10-12-2021>

Article 95/13. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.

§ 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de l'avis du directeur.

Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où il subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le directeur et le ministère public sont entendus.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

Article 95/14. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa décision.

§ 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3.

§ 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la durée qui ne peut excéder seize heures.

La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.

Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.

§ 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamne et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. La victime est informée [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]¹ de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt.

§ 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire est communique au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné résidera, et à [² la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]² sur la fonction de police.


(1)2013-12-15/05, art. 31, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 95/15. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de la décision.

Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.

Article 95/16. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers.

§ 2. En cas de suspension, l'[³ article 66, §§ 2 et 3]³ est d'application.

§ 3. En cas de révision, le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.

Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.

§ 4. L'article 68, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, alinéas 1er à 4, et § 4, est d'application.

§ 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [³ par pli recommandé à la poste]³, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

S'il s'agit d'un jugement de révocation, de suspension concernant un congé pénitentiaire, ou en cas de révision des conditions modifiées dans son intérêt, la victime est informée [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la décision]¹.

Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné réside, et à [² la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]² sur la fonction de police.


(1)2013-12-15/05, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2016-02-05/11, art. 185, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 95/17. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Dans les cas pouvant donner lieu à révocation du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie, visés à l'article 95/16, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné mis à disposition se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au tribunal de l'application des peines compétent.

§ 2. Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné mis à disposition. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné mis à disposition, au ministère public et au directeur.

La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3.

Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/18. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à disposition une détention limitée telle que visée à l'article 21 ou une surveillance électronique telle que visée à l'article 22.

Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application.

§ 2. [² La procédure d'octroi se déroule conformément aux articles 49, 51, 52 et 53, alinéas 1er à 4 et [³ alinéas 10 et 11]³.]²

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande.

Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément à l'article [¹ 54, § 1er]¹.

Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.

Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de l'application des peines.

Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.


(1)2013-03-17/01, art. 19, 013; En vigueur : 19-03-2013>

(2)2019-05-05/18, art. 22, 029; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2022-07-30/03, art. 54, 035; En vigueur : 01-09-2022>

Article 95/19. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> S'il se produit, après la décision d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance électronique.

L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

Article 95/20. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Les articles 62 et 63 sont d'application pour le suivi et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance électronique.

Le titre VIII [¹ et le titre IX sont]¹ d'application.


(1)2012-12-27/30, art. 3, 012; En vigueur : 10-02-2013>

CHAPITRE IV. - [¹ De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹


(1)2012-12-14/53, art. 13, 014; En vigueur : 02-05-2013>

Article 95/21. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Après une privation de liberté d'un an, fondée exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération sous surveillance. [¹ La privation de liberté du condamné mis à disposition est maintenue lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.]¹

Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er. L'article 95/3, § 2, est d'application.


(1)2016-02-05/11, art. 186, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 95/22. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, qu'il communique au tribunal de l'application des peines et en copie au condamné et au directeur.

Article 95/23. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 95/21.

Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/22, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

[¹ Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.]¹

§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Les articles 95/6 et 95/7 sont d'application.


(1)2016-02-05/11, art. 187, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 95/24. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. [¹ Sans préjudice de]¹ l'application de l'article 95/2, § 2, alinéa 2, le jugement d'octroi d'une libération sous surveillance est exécutoire à compter du jour où il est coulé en force de chose jugée et au plus tôt à la fin du délai prévu à l'article 95/21.

Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.

§ 2. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.

L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.


(1)2016-02-05/11, art. 188, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 95/25. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la libération sous surveillance, il indique dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.

Ce délai ne peut excéder un an à compter du jugement.

Section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/26. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Le suivi et le contrôle du condamné mis à disposition durant la libération sous surveillance s'effectuent conformément aux articles 62 et 63.

Article 95/27. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue [² e la révocation, de la suspension ou de la révision]² de la libération sous surveillance, dans les cas suivants :

1° [¹ s'il est constaté par une décision passée en force de chose jugée que le condamné mis à disposition a commis, durant le délai visé à l'article 95/28, un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal;]¹

2° dans les cas visés à l'article 64, 2° à 5°.

§ 2. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.

En cas de révocation conformément au § 1er, 1°, la révocation est réputée avoir pris cours le jour où le crime ou le délit a été commis.

§ 3. [² Les articles 68, §§ 1er à 4, et 70 s'appliquent.]².


(1)2014-04-25/23, art. 71, 017; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2016-02-05/11, art. 189, 022; En vigueur : 29-02-2016>

Article 95/28. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Sous réserve de l'application de l'article 95/29, le condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines est définitivement remis en liberté à l'expiration du délai de mise à disposition fixé par le juge conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal.

Sous-section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/29. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Le condamné libéré sous surveillance peut demander au tribunal de l'application des peines qu'il soit mis fin à la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

Cette demande écrite peut être introduite deux ans après l'octroi de la libération sous surveillance et, ensuite, tous les deux ans.

La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.

§ 2. Dans le mois du dépôt de la demande, le ministère public recueille toutes les informations utiles, rédige un avis motivé et communique le tout au tribunal de l'application des peines. Une copie de l'avis est communiquée au condamné.

Article 95/30. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite.

[³ Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.]³

§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

§ 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

§ 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de nouvelles infractions.

§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [³ par pli recommandé à la poste]³, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.

La victime est informée [¹ le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision]¹.

Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est communiqué aux autorités et instances suivantes :


(1)2013-12-15/05, art. 33, 015; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2016-02-05/11, art. 190, 022; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2021-11-28/01, art. 91, 033; En vigueur : 10-12-2021>

Sous-section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 98. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines ou un tribunal de l'application des peines autrement composé statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention.

Sous-section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 98/1. 2008-07-24/36, art. 4, 007; **En vigueur :** 17-08-2008; par contre l'AR 2008-10-01/34 donne **En vigueur :** 01-11-2008, voir AR 2008-10-01/34, art. 9, 1°> Il est crée au sein du SPF Justice une structure de concertation relative à l'application de la présente loi. Cette structure de concertation a pour mission de réunir régulièrement, tant sur le plan fédéral que sur le plan local, les instances concernés par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi fixe les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de cette structure de concertation.es de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.

Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire

CHAPITRE IV. - [¹ De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹


(1)2012-12-14/53, art. 13, 014; En vigueur : 02-05-2013>

CHAPITRE IV. - [¹ De la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée]¹


(1)2012-12-14/53, art. 13, 014; En vigueur : 02-05-2013>

Article 99. Dans l'article 3bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par les lois des 12 mars 1998 et 7 mai 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée. ".

Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance électronique 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 100. L'article 182 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. ".

Article 101. L'article 195 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 22 juin et 20 juillet 2005, est complété par les alinéas suivants :

" Si le juge prononce une peine privative de liberté effective, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté et des éventuelles modalités d'exécution de la peine.

Il informe également la partie civile des possibilités d'être entendue dans le cadre de l'exécution de la peine au sujet des conditions qui doivent être imposées dans l'intérêt de la partie civile. ".

Article 102. L'article 216quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 13 avril 2005, est complété par l'alinéa suivant :

" Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. ".

Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance électronique 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 103. Dans l'article 37ter, § 1er, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal, inséré par la loi du 17 avril 2002, le chiffre " 386ter " est remplacé par le chiffre " 387 ".

Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 104. Dans la première et la quatrième phrase de l'article 16 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots " la commission de libération conditionnelle " sont remplacés par les mots " le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines ".

Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 106. La loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, modifiée par les lois des 7 mai 1999, 28 novembre 2000, 22 novembre 2004 et 12 janvier 2005, est abrogée.

Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 108. 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>

Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 20/1.. 20/1. [¹ Le condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif, peut faire l'objet d'un éloignement effectif ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, en vue de son éloignement imminent à partir de deux mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Le ministre ou son délégué autorise sa libération à cette fin.]¹


(1)2012-03-15/09, art. 5, 009; En vigueur : 09-04-2012>

CHAPITRE Ier. - De la détention limitée et de la surveillance électronique.

CHAPITRE II. - De la libération conditionnelle.

Sous-section IV. - De la communication de la décision.

Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Section II. - De la procédure d'octroi.

Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines.

Sous-section Ire. - Disposition générale.

Section Ire. - Des mesures particulières.

TITRE VI/1. [¹ - De la modification de la compétence.]¹


(1)2023-07-31/02, art. 21, 037; En vigueur : 01-09-2023>

TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

CHAPITRE V. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

Section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

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