17 MAI 2006. - Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. (NOTE : art. 2, 6°, b, modifié avec date d'entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par L 2013-01-21/12, art. 3, abrogé lui-même par L 2013-12-15/05, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 06-01-2026)
CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.
Section 5. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
TITRE XIIbis. - Structures de concertation.
TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.
Section Ire. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Section 3. - Modification du Code pénal.
CHAPITRE II. [¹ La libération anticipée "surpopulation" à partir de six mois avant la fin de peine ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 35, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Section 5. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Section 3. - Modification du Code pénal.
TITRE X. - De la libération définitive.
Section III. [¹ Conditions et procédure d'octroi ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 18, 042; En vigueur : 04-08-2025>
TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
Section 4. - Modification de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.
TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
Article 61/1. [¹ Le tribunal de l'application des peines est de plein droit compétent pour prendre de nouvelles décisions dans le dossier du condamné auquel le juge de l'application des peines a octroyé une modalité d'exécution de la peine visée au titre V dès que, à la suite de l'exécution additionnelle d'une condamnation à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée, ce condamné subit une partie exécutoire d'une ou plusieurs peines privatives de liberté de plus de trois ans. Le juge de l'application des peines qui le constate transmet sans délai le dossier au greffe du tribunal de l'application des peines compétent.]¹
(1)2023-07-31/02, art. 22, 037; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE Ier. [¹ De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 8, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Section 5. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Article 67/1.. 67/1. [¹ Si à l'égard d'un condamné à qui le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines avait octroyé une modalité d'exécution de la peine visée au titre V, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée est portée à exécution pour des faits commis avant l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et sur la base de laquelle le condamné n'est pas en détention par le biais d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre d'arrestation immédiate, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent en vue d'une réévaluation de la modalité d'exécution de la peine octroyée. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut prendre toute décision visée aux articles 63, 64, 65, 66 et 67. La décision de suspension, de révocation ou de révision des conditions ne peut être prise que pour les motifs énoncés à l'article 64 ou parce qu'une contre-indication est constatée à la suite de la nouvelle condamnation à laquelle la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.
La modalité d'exécution de la peine octroyée continue à courir et, sous réserve de l'application de l'article 70, le condamné n'est pas incarcéré dans l'attente de la décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
L'article 68 s'applique à cette procédure, étant entendu que les victimes des faits qui ont donné lieu à la nouvelle condamnation seront également entendues. A la demande du condamné, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de maintenir la modalité d'exécution de la peine en cours.]¹
(1)2024-05-15/03, art. 109, 040; En vigueur : 07-06-2024>
CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.
CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>
Article 67/1. [¹ Si à l'égard d'un condamné à qui le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines avait octroyé une modalité d'exécution de la peine visée au titre V, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée est portée à exécution pour des faits commis avant l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et sur la base de laquelle le condamné n'est pas en détention par le biais d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre d'arrestation immédiate, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent en vue d'une réévaluation de la modalité d'exécution de la peine octroyée. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut prendre toute décision visée aux articles 63, 64, 65, 66 et 67. La décision de suspension, de révocation ou de révision des conditions ne peut être prise que pour les motifs énoncés à l'article 64 ou parce qu'une contre-indication est constatée à la suite de la nouvelle condamnation à laquelle la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.
La modalité d'exécution de la peine octroyée continue à courir et, sous réserve de l'application de l'article 70, le condamné n'est pas incarcéré dans l'attente de la décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
L'article 68 s'applique à cette procédure, étant entendu que les victimes des faits qui ont donné lieu à la nouvelle condamnation seront également entendues. A la demande du condamné, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de maintenir la modalité d'exécution de la peine en cours.]¹
(1)2024-05-15/03, art. 109, 040; En vigueur : 07-06-2024>
Article 98/2. [¹ Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 38, 041; En vigueur : 01-09-2024>
Article 98/3. [¹ § 1er. Le condamné, la victime, le directeur ou tout autre personne que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines a décidé d'entendre peuvent demander au juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'autorisation de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande doit être communiquée au plus tard le sixième jour avant l'audience par voie électronique au greffe du tribunal de l'application des peines ainsi qu'aux autres personnes visées par le présent paragraphe.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 2, il est notamment tenu compte de la possibilité d'interaction entre les personnes présentes à l'audience, de la phase de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, de la capacité technique des prisons et de la situation résidentielle, de la situation physique ou psychique et la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le condamné, la victime ou toute autre personne que la juridiction souhaite entendre.
Le greffe du tribunal de l'application des peines notifie cette décision à l'intéressé, au ministère public et selon le cas, au condamné, à la victime et au directeur, au plus tard le troisième jour avant l'audience.
A l'égard du condamné qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
§ 2. Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines peuvent, par décision motivée, interdire au condamné, à la victime, au directeur ou à toute autre personne qu'ils ont décidé d'entendre de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 3;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;
3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées.
Cette décision est notifiée par le greffe du tribunal de l'application des peines aux personnes appelées à comparaitre ou à participer par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
A l'égard du condamné à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.
§ 3. La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence en vertu du paragraphe 1er est présumée avoir marqué son accord.
Sauf en ce qui concerne le condamné qui est privé de sa liberté, la personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou de participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 4. Toute notification par le greffe visée au présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique du greffe de la prison si le condamné est privé de sa liberté ou, le cas échéant, à l'adresse judiciaire électronique de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 39, 041; En vigueur : 01-09-2024>
Article 98/4. [¹ § 1er. Sauf lorsque la procédure doit se dérouler en audience publique, la comparution par vidéoconférence du condamné, de la victime, du directeur ou de la personne que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines a décidé d'entendre, n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et:
1° lorsque la personne est privée de sa liberté, un délégué du directeur de la prison ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, la personne privée de sa liberté et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° que la personne-même, ou le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
3° lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 40, 041; En vigueur : 01-09-2024>
Article 98/5. [¹ L'article 98/3, § 1er, ne s'applique pas au condamné qui est détenu dans les cas où le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines siège dans la partie administrative de la prison où le condamné séjourne, conformément à l'article 76, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 41, 041; En vigueur : 01-09-2024>
Section 3. - Modification du Code pénal.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 28/1. [¹ Lorsque le condamné subit une peine pour des faits visés par les articles 405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal ou pour des faits commis dans un contexte de violences intrafamiliales, la surveillance électronique ne peut pas être octroyée si la victime réside au lieu où la surveillance électronique sera effectuée. Le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, accorder une telle surveillance électronique par une décision motivée par des raisons particulières, lesquelles indiquent en quoi l'exécution de la surveillance électronique à l'adresse où réside la victime des faits ne présente aucun danger pour celle-ci. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 38, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 47/1. [¹ Lorsque le condamné subit une peine pour des faits visés par les articles 405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal ou pour des faits commis dans un contexte de violences intrafamiliales, la surveillance électronique ne peut pas être octroyée si la victime réside au lieu où la surveillance électronique sera effectuée. Le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, accorder une telle surveillance électronique par une décision motivée par des raisons particulières, lesquelles indiquent en quoi l'exécution de la surveillance électronique à l'adresse où réside la victime des faits ne présente aucun danger pour celle-ci. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 39, 042; En vigueur : 04-08-2025>
CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.
Article 98/6. [¹ Le présent chapitre s'applique au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est inférieure ou égale à trois ans, mais supérieure ou égale à six mois, à l'égard duquel les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas conformément à l'article 109/1.
Le juge de l'application des peines octroie au condamné visé à l'alinéa 1er une détention limitée, une surveillance électronique, une libération conditionnelle, une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou une mise en liberté provisoire en vue de la remise sous la forme et aux conditions précisées ci-après. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 10, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/7. [¹ La détention limitée est un mode d'exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter, de manière régulière, l'établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum seize heures par jour.
La détention limitée peut être octroyée au condamné afin de défendre des intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 12, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/8. [¹ La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 13, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/9. [¹ § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont octroyées au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi de la libération conditionnelle et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13.
§ 2. Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue au paragraphe 1er ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique.
Le condamné peut dès ce moment introduire une demande écrite d'octroi de détention limitée ou de surveillance électronique, conformément à l'article 98/14. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 14, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/10. [¹ La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.
La libération conditionnelle est octroyée au condamné qui a subi un tiers de ses peines et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 15, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/11. [¹ La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté octroyé au condamné à l'égard duquel il ressort, en vertu d'un avis de l'Office des Etrangers, qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, moyennant le respect de la condition de quitter effectivement le territoire et de l'interdiction de revenir en Belgique pendant un délai d'épreuve déterminé sans être en règle avec la législation et la réglementation concernant l'accès au territoire, le séjour ou l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du juge de l'application des peines.
La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est octroyée au condamné qui, à six mois près, a subi un tiers de ses peines et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13.]¹
(1)2025-07-18/16, art. 16, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/12. [¹ La mise en liberté provisoire en vue de la remise est accordée au condamné qui, sur la base d'un jugement exécutoire ou d'un titre exécutoire, doit être transféré dans un autre pays.
La mise en liberté provisoire en vue de la remise est octroyée au condamné qui a subi un tiers de ses peines et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 17, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/13. [¹ Le juge de l'application des peines octroie les modalités de la peine visées à la section II à condition que le condamné ait un lieu de résidence et pour autant qu'il n'y ait pas dans le chef du condamné de risque directement observable pour l'intégrité physique de tiers auquel la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.
La condition relative à la disposition d'un lieu de résidence ne s'applique pas à la détention limitée, à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire et à la mise en liberté provisoire en vue de la remise.
Par risque directement observable pour l'intégrité physique des tiers, on entend un risque qui ressort à première vue du comportement actuel du condamné ou des pièces du dossier visées à l'article 98/16.
Une surveillance électronique ne peut être accordée au condamné pour qui il ressort d'un avis de l'Office des Etrangers qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, que dans la mesure où, sur la base d'un avis de l'Office des Etrangers, qui est à rendre dans les dix jours suivant la notification par le directeur, il apparaît que ce condamné ne peut être immédiatement éloigné ou transféré dans un lieu relevant de la compétence du ministre chargé de l'entrée, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 19, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/14. [¹ . § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont octroyées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.
§ 2. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.
S'il s'agit d'une demande de surveillance électronique et que le condamné subit une peine pour des faits visés par les articles 405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal ou pour des faits commis dans un contexte de violences intrafamiliales, le directeur demande au service compétent des communautés de procéder à une enquête sociale en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où se déroulera la surveillance électronique, sauf si cela s'avère inutile dans le cas concret.
§ 3. Le directeur rend un avis dans le mois de la réception de la copie de la demande écrite. L'article 98/16 s'applique. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 20, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/15. [¹ La libération conditionnelle, la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire et la mise en liberté provisoire en vue de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines sur avis d'office du directeur.
Le directeur rend un avis au plus tard deux mois avant que le condamné satisfasse, selon le cas, aux conditions de temps prévues aux articles 98/10, alinéa 2, 98/11, alinéa 2, ou 98/12, alinéa 2, ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté. L'article 98/16 s'applique.
Si l'avis concerne une libération conditionnelle et que le condamné subit une peine pour des faits de violence intrafamiliale, le directeur demande au service compétent des communautés de procéder à une enquête sociale en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où se déroulera la libération conditionnelle, sauf si cela s'avère inutile dans le cas concret. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 1, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/16. [¹ Le directeur entend le condamné et constitue un dossier. Ce dossier contient:
1° une copie de la fiche d'écrou, mentionnant la date d'admissibilité à la modalité d'exécution de la peine à apprécier;
2° l'avis du directeur qui contient les éléments suivants:
si la modalité d'exécution de la peine à apprécier concerne une surveillance électronique: des informations sur l'endroit où la surveillance électronique se déroulera et l'accord des cohabitants majeurs de cet endroit et, si la demande émane d'un condamné sans droit de séjour: un avis de l'Office des Etrangers indiquant si le condamné peut être immédiatement éloigné ou transféré dans un lieu relevant de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers;
si la modalité d'exécution de la peine à apprécier concerne une détention limitée: des informations précises sur les intérêts d'ordre professionnel, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison;
si la modalité d'exécution de la peine à apprécier concerne une libération conditionnelle: des informations concernant l'adresse de séjour proposée;
le cas échéant, l'enquête sociale visée aux articles 98/14, § 2, alinéa 3, et 98/15, alinéa 3;
les éléments que le directeur estime pertinents pour évaluer le risque directement observable pour l'intégrité physique de tiers;
une proposition d'octroi ou de refus et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaires pour limiter le risque de récidive ou qui sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.
Le greffe de la prison transmet le dossier au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au ministère public et au condamné.
Le greffe du tribunal de l'application des peines joint au dossier une copie actualisée du casier judiciaire, une copie des jugements et des arrêts de condamnation ainsi que, le cas échéant, une copie des fiches victime. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 22, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/17. [¹ Si le directeur a formulé une proposition d'octroi d'une surveillance électronique ou, au cas où le condamné subit sa peine en prison, d'une libération conditionnelle et pour autant que le condamné se trouve dans les conditions de temps pour son octroi, l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue de plein droit une seule fois par modalité d'exécution de la peine demandée. Le greffe de la prison en informe immédiatement le ministère public et le greffe du tribunal de l'application des peines.
Cette suspension prend fin de plein droit à partir du jour où le jugement est passé en force de chose jugée ou, en cas d'octroi d'une surveillance électronique, au moment du placement effectif sous surveillance électronique. La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension.
Durant la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l'incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l'intégrité physique de tiers ou s'il existe un risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge du tribunal de l'application des peines et au directeur. La suspension de l'exécution de la peine privative de liberté prend ce faisant fin. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 23, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/18. [¹ Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis quant à l'existence d'un risque directement observable pour l'intégrité physique de tiers et le transmet au juge de l'application des peines, dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, et en communique une copie au condamné et au directeur. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 24, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/19. [¹ Le juge de l'application des peines statue dans le mois de la réception du dossier du directeur visé à l'article 98/16, alinéa 1er, et, au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis.
Dans le cas où la demande porte sur une libération conditionnelle et le condamné subit une peine pour:
- des faits visés aux articles 393 à 397, 399 à 405quater, 409, 410 à 410ter, 417/2, 417/3, 468 à 476 et 477bis à 477sexies, du Code pénal;
- des faits d'importation, d'exportation, de transit et de transport visés à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, ou des faits visés dans les articles 278 à 280, 324ter, 349, 352, 419, 420, 428, 429 et 433septies du Code pénal pour autant que ces faits ont été commis en combinaison avec un des faits visés par le premier tiret;
le juge de l'application des peines qui estime que le dossier n'est pas en état peut demander des informations complémentaires ou charger le service compétent des communautés conformément à l'article 34, § 2, alinéa 2, de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la libération conditionnelle se déroulera. Dans ce cas, le délai d'un mois visé au paragraphe 1er peut être prolongé une fois d'un mois au maximum. Le juge de l'application des peines notifie immédiatement la prolongation du délai au ministère public, au directeur si le condamné est en détention, et au condamné et invite ce dernier ou, le cas échéant, le directeur à communiquer par écrit les informations nécessaires dans les quatorze jours. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 25, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/20. [¹ Le juge de l'application des peines qui ne conteste pas la date d'admissibilité visée à l'article 98/16, alinéa 1er, 1°, octroie la modalité d'exécution de la peine, sauf s'il constate que les conditions visées à l'article 98/13 ne sont pas remplies.
Le jugement d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné répond aux conditions de temps pour la modalité d'exécution de la peine accordée.
Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de la remise devient exécutoire au moment de la remise.
Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et ce, au plus tôt le jour où le jugement est passé en force de chose jugée et où le condamné répond aux conditions de temps pour cette modalité d'exécution de la peine et au plus tard vingt jours après que le condamné a subi un tiers des peines ou, s'il a déjà subi un tiers de ses peines au moment de l'octroi, vingt jours après que le jugement est passé en force de chose jugée. Si l'éloignement ou le transfert ne s'est pas produit à l'expiration du délai d'exécutabilité, le condamné est remis en liberté. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 27, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/21. [¹ Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine détermine que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes:
1° ne pas commettre d'infractions;
2° ne pas importuner les victimes;
3° pour la surveillance électronique et la libération conditionnelle, avoir une résidence et, en cas de changement, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, également au service compétent des communautés chargé de la guidance;
4° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, du service compétent des communautés chargé de la guidance;
5° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du juge de l'application des peines. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 28, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/22. [¹ § 1er. Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.
§ 2. Lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut ou non quitter le territoire du Royaume pendant la libération conditionnelle.
Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le juge de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer préalablement le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 29, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/23. [¹ Le juge de l'application des peines détermine dans le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique le programme du contenu concret de celle-ci.
Le service compétent des communautés se charge de donner un contenu concret à la modalité d'exécution de la peine octroyée conformément aux modalités fixées par le Roi. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 30, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/24. [¹ § 1er. Si le juge de l'application des peines décide de l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, il peut également octroyer un congé pénitentiaire à ce moment.
§ 2. Si le condamné demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, il dépose sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Cette demande contient les informations relatives aux circonstances factuelles et au cadre dans lequel le congé se déroulera.
Le juge de l'application des peines statue dans le mois qui suit l'introduction de la demande du condamné.
Les articles 98/21 et 98/22 s'appliquent.
§ 3. Le juge de l'application des peines fixe la durée du congé pénitentiaire, qui ne peut être inférieure à quatre fois trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre.
§ 4. L'article 98/26 s'applique. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 1, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/25. [¹ Si le juge de l'application des peines rejette la modalité d'exécution de la peine à évaluer, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande ou à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.
Ce délai ne peut pas excéder deux mois à compter du jugement. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 32, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/26. [¹ . § 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. Lors de la prise de connaissance du jugement, le condamné marque son accord sur les conditions.
La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide du jugement et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le greffe du tribunal de l'application des peines informe le condamné à l'égard duquel l'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue conformément à l'article 98/17 du jugement, dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide."
§ 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes:
- le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;
- la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- le cas échéant, le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
- le service des communautés, compétent pour la surveillance électronique, si la décision concerne une surveillance électronique;
- le service compétent de la communauté du lieu de résidence de la victime en cas de conditions imposées dans l'intérêt de la victime;
- l'Office des Etrangers, si la décision porte sur un condamné qui n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 33, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/27. [¹ Outre les cas visés à l'article 64, 1° à 7°, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité d'exécution de la peine octroyée si le condamné ne respecte pas la condition générale prévue à l'article 98/21, 2°.
Lorsque le condamné ne respecte pas la condition générale prévue à l'article 98/21, 5°, le ministère public saisit le juge de l'application des peines, auquel cas le juge de l'application des peines révoque la mise en libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire. Dans le même cas, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, auquel cas le juge de l'application des peines révoque la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire. Seul l'article 68, §§ 5, 6 et 7, s'applique à ces procédures ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 34, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/28. [¹ § 1er. Le directeur accorde une libération anticipée "surpopulation" au condamné qui se trouve dans les conditions de temps pour la libération conditionnelle à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la peine privative de liberté ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné pour autant qu'il n'exécute que des peines passées en force de chose jugée de privation de liberté et pour autant qu'il remplisse cumulativement les conditions suivantes:
1° il dispose d'une adresse d'accueil;
2° il ne présente pas de risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique des tiers.
Le condamné qui n'a pas le droit au séjour ne peut bénéficier de cette mesure que dans la mesure où l'Office des Etrangers communique au directeur qu'il est dans l'incapacité de procéder immédiatement à l'éloignement du territoire ou au transfert du condamné vers un lieu relevant de la compétence du ministre chargé de l'entrée, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers. Le condamné concerné ne doit remplir que la condition visée à l'alinéa 1er, 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le condamné dont la modalité d'exécution de la peine est révoquée par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines pendant la période de validité de cette mesure est exclu de la libération anticipée pendant les deux mois qui suivent l'exécution du jugement de révocation.
§ 2. Les catégories de condamnés suivantes sont exclues de la mesure de la libération anticipée "surpopulation" visée dans le présent chapitre:
- les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s'élève à plus de dix ans;
- les condamnés qui subissent une peine pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal;
- les condamnés qui subissent une peine pour des faits visés aux articles 417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50, 417/52, 417/54 et 417/55 du Code pénal;
- les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal;
- les condamnés qui sont suivis par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace dans le cadre de la banque de données commune visée à l'article 3 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
§ 3. La décision d'octroi de la libération anticipée "surpopulation" détermine que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes pendant le délai d'épreuve;
1° ne pas commettre d'infractions;
2° ne pas importuner les victimes;
3° continuer à avoir une adresse d'accueil et, en cas de changement de celle-ci, communiquer immédiatement son nouveau lieu de séjour au directeur ou, dans le cas d'un condamné visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'obligation de quitter effectivement le territoire dans le délai imposé par l'Office des Etrangers et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume.
§ 4. Le délai d'épreuve est égal à la durée de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi de la libération anticipée "surpopulation".
§ 5. Le directeur communique la décision d'octroi de la libération anticipée "surpopulation" au condamné.
Le directeur informe la victime le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi de la libération anticipée "surpopulation".
Le directeur communique la décision d'octroi de la libération anticipée "surpopulation" aux autorités et instances suivantes:
1° le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné a son adresse d'accueil;
2° la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
3° le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le condamné a son adresse d'accueil;
4° le ministère public près le tribunal de l'application des peines si le tribunal de l'application des peines est déjà saisi;
5° le service compétent des communautés chargé de l'accompagnement de la détention limitée, si le condamné est en détention limitée;
6° l'Office des Etrangers, si la décision porte sur un condamné visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
§ 6. Le directeur peut révoquer la libération anticipée "surpopulation" dans les cas suivants:
1° s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis une infraction pendant le délai d'épreuve;
2° pour non-respect de la condition générale prévue au paragraphe 3, 2° ;
3° après une arrestation provisoire conformément au paragraphe 8.
En cas de révocation, la période au cours de laquelle le condamné était en libération anticipée "surpopulation" et qui court jusqu'à la décision de révocation est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi de la libération anticipée "surpopulation".
Si la libération anticipée "surpopulation" est révoquée, elle ne peut pas être accordée à nouveau.
§ 7. Le directeur communique la décision de révocation le plus rapidement possible:
1° au condamné;
2° à toutes les autorités et instances auxquelles la décision d'octroi a été communiquée conformément au paragraphe 5, alinéa 3.
Le directeur informe la victime de la décision de révocation le plus rapidement possible et en tous cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrite le plus rapide.
§ 8. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d'épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner son arrestation provisoire. Il communique immédiatement sa décision au directeur.
Le directeur prend une décision sur la révocation de la libération anticipée "surpopulation" dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Il communique sa décision par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi visé à l'alinéa 1er.
Le directeur communique la décision de révocation à la victime dans les plus brefs délais, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide. Il communique la décision de révocation dans les plus brefs délais au ministère public près le tribunal de l'application des peines, si le tribunal de l'application des peines a déjà été saisi.
§ 9. Sauf dans le cas visé au paragraphe 8, la libération anticipée "surpopulation" prend fin de plein droit au cas où:
1° un non-respect de la condition visée au paragraphe 3, 3°, est constaté dans le chef du condamné visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;
2° le condamné est à nouveau incarcéré.
Dans le cas visé par l'alinéa 1er, 1°, le condamné est immédiatement réincarcéré.
Le directeur en informe le condamné, la victime et toutes les autorités et instances mentionnées au paragraphe 5, alinéa 3. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 1, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Article 98/29. [¹ Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, anticiper la date visée à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 37, 042; En vigueur : 04-08-2025>
Section 4. - Modification de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.
Section 5. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
TITRE XIV. - Entrée en vigueur.
Article 109/1. [¹ Jusqu'au 1er juin 2030, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 25/3, 26 et 26/1 du titre V, chapitres Ier, II et III, et les articles 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 59 et 60 ne s'appliquent pas à l'égard du condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, sauf à l'égard du:
- condamné qui subit une peine pour laquelle un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32;
- condamné en ce qui concerne l'octroi de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée.
Après évaluation de la capacité carcérale disponible et extrapolation du flux de la population détenue entrante, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, anticiper la date visée à l'alinéa 1er à l'égard de tout ou partie des condamnés visés à l'alinéa 1er. ]¹
(1)2025-07-18/16, art. 4, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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