← Texte en vigueur · Historique

17 MAI 2006. - Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. (NOTE : art. 2, 6°, b, modifié avec date d'entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par L 2013-01-21/12, art. 3, abrogé lui-même par L 2013-12-15/05, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2006 et mise à jour au 06-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 2012-04-09

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 3. § 1er. Les personnes visées à l'article 2, 6°, b) et c), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de l'application des peines.

Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.

§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent à tout moment se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

§ 3. Si le juge de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.

§ 4. Le juge de l'application des peines statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est communiquée au requérant par lettre recommandée à la poste [¹ et est porté par écrit à la connaissance du ministère public]¹.

La décision est également communiquée sans délai au ministre (et au ministère public).

§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.


(1)2007-04-21/01, art. 146, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2013>

TITRE II. - Définitions.

CHAPITRE Ier. - De la permission de sortie.

TITRE III. - Dispositions concernant la victime.

CHAPITRE III. - De la révision.

Article 10. § 1er. La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur. L'avis du directeur contient, le cas échéant, une proposition quant aux conditions particulières qu'il estime devoir être fixées.

§ 2. Dans les quatorze (jours ouvrables) de la réception du dossier, le ministre ou son délégué prend une décision. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.

Si le ministre ou son délégué estime que le dossier n'est pas en état et que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision, ce délai peut être prolongé une seule fois pour une période de sept (jours ouvrables). Le ministre ou son délégué en informe sans délai le directeur et le condamné.

(La décision d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où la permission de sortie ou le congé pénitentiaire se déroulera.)

La victime est, dans les vingt-quatre heures, informée par écrit de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire (et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt).

§ 3. Si la permission de sortie visée à l'article 4, ou le congé pénitentiaire est refusé, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette décision. (Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.)

La décision du ministre ou de son délégué est motivée.

§ 4. A défaut de décision dans le délai prévu (et dans la mesure où l'avis du directeur sur l'octroi était positif), le ministre est réputé avoir accordé la permission de sortie ou le congé pénitentiaire. Cette permission de sortie ou ce congé pénitentiaire s'accompagne des conditions particulières proposées le cas échéant par le directeur conformément au § 1er.

Article 11. § 1er. La décision d'octroi d'une permission de sortie en précise la durée et, le cas échéant, la périodicité.

§ 2. La décision d'octroi d'un congé pénitentiaire est censée être renouvelée de plein droit chaque trimestre, sauf décision contraire du ministre ou de son délégué.

Le directeur décide, après concertation avec le condamné, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.

§ 3. Le ministre ou son délégué assortit la décision d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire de la condition générale que le condamné ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il détermine les conditions particulières compte tenu des dispositions des articles 5, 2°, et 7, 2°.

§ 4. Par une décision motivée, le ministre ou son délégué peut, d'office, à la demande du condamné, ou sur proposition du directeur ou du ministère public, adapter les conditions particulières visées au § 3.

Section II. - Des mesures en cas de non-respect des conditions et arrestation provisoire.

Article 12. § 1er. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'une permission de sortie, accordée avec une certaine périodicité, le ministre ou son délégué peut décider :

1° d'adapter les conditions;

2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter de la dernière permission de sortie accordée;

3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.

§ 2. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'un congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué peut décider :

1° d'adapter les conditions;

2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter du dernier congé accordé;

3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.

Article 13. Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance du non-respect des conditions. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.

S'il s'agit d'une décision prise conformément à l'article 12, § 2, la victime en est informée par écrit dans les vingt-quatre heures.

Article 14. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué. (Dans les cas visés par l'article 59, le procureur du Roi communique sa décision au ministère public et au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines.)

Le ministre ou son délégué prend une décision sur la permission de sortie ou le congé pénitentiaire dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.

S'il s'agit d'une décision concernant un congé pénitentiaire, la victime en est informée par écrit dans les vingt-quatre heures.

CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.

Article 15. § 1er. L'interruption de l'exécution de la peine suspend l'exécution de la peine pour une durée de trois mois au maximum, renouvelable.

§ 2. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée au condamné pour des motifs graves et exceptionnels à caractère familial.

§ 3. Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant l'interruption de l'exécution de la peine.

Article 16. L'interruption de l'exécution de la peine n'est pas autorisée s'il existe des contre-indications dans le chef du condamné; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine ou sur le risque qu'il importune les victimes.
Article 17. § 1er. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée par le ministre ou son délégué à la demande écrite du condamné et après avis motivé du directeur.

Le ministre ou son délégué et le directeur peuvent charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale sur les motifs graves et exceptionnels à caractère familial évoqués par le condamné pour demander une interruption de l'exécution de sa peine. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.

§ 2. Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours de la réception de la demande du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public, au directeur.

La victime est, dans les vingt-quatre heures, informée par écrit de l'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine.

(La décision d'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où l'interruption de l'exécution de la peine se déroulera.)

§ 3. La décision d'accorder une interruption de l'exécution de la peine en précise la durée.

Article 30. § 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines sur avis du directeur.

§ 2. Le directeur rend un avis au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant que le condamné réponde aux conditions de temps prévues aux articles 25, § 1er, et 26, § 1er. Les articles 31 et 32 sont d'application.

Si les délais prévus à l'alinéa 1er ne peuvent être respectés parce que la condamnation n'est pas encore passée en force de chose jugée, le directeur rend son avis dans les deux mois après qu'un jugement (ou arrêt) de condamnation est passé en force de chose jugée.

Article 31. § 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend le condamné. Ce dossier contient :

§ 2. Le condamné peut, à sa demande, être entendu également par la conférence du personnel de l'établissement pénitentiaire, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le Roi. Les observations écrites de la conférence du personnel sont jointes au dossier.

§ 3. L'avis du directeur contient une proposition motivée d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné.

§ 4. L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.

§ 5. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu aux articles 29, § 3 et 30, § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.

Le président statue après avoir entendu le condamné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public, dans les cinq jours de la réception de la demande.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Article 32. Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code (...) si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, la demande visée à l'article 29 ou l'avis visé à l'article 30 doit être introduit accompagné d'un avis motivé (d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels).

L'avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.

Article 33. § 1er. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas détenu, de l'introduction de la demande, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et (, le cas échéant,) au directeur.

§ 2. Si un condamné non détenu demande une détention limitée ou une surveillance électronique, le ministère public peut, en vue de l'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, charger respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.

Article 34. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande ou après la réception de l'avis du directeur. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 33, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Article 35. § 1er. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public, et, si le condamné est en détention, le directeur.

La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 2. Si un condamné non détenu demande une détention limitée ou une surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut charger respectivement le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice ou le Centre national de surveillance électronique de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.

Article 36. L'audience se déroule à huis clos.

Lorsque le juge de l'application des peines a refusé trois fois d'accorder une modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique.

Cette demande ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.

Article 37. Le juge de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines.

Sous-section Ire. - Disposition générale.

Article 38. Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les (quatorze) jours de la mise en délibéré.

Il octroie la modalité d'exécution de la peine lorsqu'il constate que toutes les conditions fixées par la loi sont remplies, et si le condamné accepte les conditions d'octroi fixées par le juge de l'application des peines.

Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Article 39. Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine détermine que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes :

1° ne pas commettre d'infractions;

2° sauf pour la détention limitée, avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé de sa guidance;

3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance.

Article 40. Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.
Article 41. Si le condamné subit une peine pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code (...) si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, le juge de l'application des peines peut assortir l'octroi de la modalité d'exécution de la peine de l'obligation de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels. Le juge fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement. [¹ Lorsque le juge de l'application des peines ne suit pas l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, prévu à l'article 31, § 1er, il rend une décision motivée.]¹.

(1)2007-04-21/01, art. 149, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2013>

Article 54. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les (quatorze) jours de la mise en délibéré.

Le tribunal de l'application des peines octroie la modalité d'exécution de la peine, lorsqu'il constate que toutes les conditions prévues par la loi sont remplies, et si le condamné marque son accord sur les conditions imposées.

TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines.

Article 55. Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine précise que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes :

1° ne pas commettre d'infractions;

2° sauf pour la détention limitée, avoir une adresse fixe et, en cas de changement, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé de la guidance;

3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de l'assistant de justice chargé de la guidance.

Article 56. Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinsertion sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications, visées à l'article 47, § 1er, ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

Les articles 41 à 43 sont d'application.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Article 57. Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande ou la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.

Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal est supérieur à cinq ans.

Sous-section IV. - De la communication de la décision.

Article 58. § 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.

La victime est informée, par écrit et dans les vingt-quatre heures, du jugement et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt.

§ 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes :

Section Ire. - Définition.

CHAPITRE II. - De la libération conditionnelle.

Article 59. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, saisi d'une procédure d'octroi d'une modalite d'exécution de la peine, peut accorder une modalité d'exécution de la peine autre que celle demandée si cela est absolument nécessaire pour permettre l'octroi à court terme de la modalité d'exécution de la peine sollicitée. Il peut ainsi accorder :

1° une permission de sortie;

2° un conge pénitentiaire;

3° une détention limitée;

4° une surveillance électronique.

Dans les deux mois de la décision d'octroi de la modalité particulière d'execution de la peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines statue sur la modalité d'exécution de la peine demandée. Cette période peut être prolongée une fois.

Section II. - Du début de l'exécution de la modalité d'exécution de la peine.

Article 60. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné satisfait aux conditions de temps prévues (par la présente loi).

Toutefois, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de la remise qui deviennent exécutoires au moment de la remise.

[¹ Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire d'un condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, et ce, au plus tard dix jours après que la décision d'octroi a été coulée en force de chose jugée.]¹


(1)2012-03-15/09, art. 6, 009; En vigueur : 09-04-2012>

Section III. - De la modification de la décision.

Article 61. § 1er. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V, mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité d'exécution de la peine qui avait été accordée.

§ 2. (Le condamné est convoqué par pli judiciaire à comparaître devant le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, devant le tribunal de l'application dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par pli judiciaire suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité d'exécution de la peine en question.)

Le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 4. L'audience se déroule à huis clos.

Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.

La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son interêt.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.

L'article 46 est d'application.

CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins.

Article 62. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné.

§ 2. Si des conditions particulières sont imposées ou si une surveillance électronique est accordée, l'assistant de justice, ou le cas échéant le Centre national de surveillance électronique, convoque le condamné immédiatement apres que la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est devenue exécutoire, afin de lui fournir toute information utile au bon déroulement de la modalité d'exécution de la peine.

§ 3. Dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine, l'assistant de justice, ou le cas échéant le Centre national de surveillance électronique, fait rapport au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines sur le condamné, puis chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, l'assistant de justice ou le Centre national de surveillance électronique propose les mesures qu'il juge utiles.

Les communications entre le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, les assistants de justice et, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique, donnent lieu à des rapports dont une copie est adressée au ministère public.

(Alinéa 3 abrogé)

§ 4. Si l'octroi de la modalité d'exécution de la peine est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines invite le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure, ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'approbation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.

Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines ainsi qu'à l'assistant de justice, dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, sur invitation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.

Le rapport visé à l'alinéa précédent porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.

Article 63. § 1er. Le condamné, le ministère public et le directeur peuvent demander au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions supplémentaires.

La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.

Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de la demande écrite aux autres parties.

S'il s'agit de conditions qui sont imposées dans l'intérêt de la victime, une copie de la demande est aussi transmise sans délai à la victime.

§ 2. S'ils ont des remarques, la personne condamnée, le ministère public (et, le cas échéant, le directeur et) la victime les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines.

§ 3. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'estime utile de pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, il peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. La personne condamnée et son conseiller et le ministère public sont entendus.

S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 4. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines rend sa décision. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des mesures imposées est communiqué par lettre recommandée à la poste à la personne condamnée et à la victime, s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, et est porté à la connaissance du ministère public et du directeur.

Les modifications sont aussi communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément aux articles 46, § 2, et 58, § 2, doivent être mises au courant.

Section Ire. - Définition.

CHAPITRE Ier. - De la révocation.

Article 64. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité d'exécution de la peine accordée, dans les cas suivants :

1° s'il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai d'épreuve;

2° si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers;

3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;

4° si le condamne ne donne pas suite aux convocations du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou, le cas échéant, de l'assistant de justice.

5° si le condamné ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance.

(6° si le condamné ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique, comme détermine conformément à l'article 42, alinéa 2.) 2008-06-08/32, art. 13, 006; **En vigueur :** 26-06-2008>

Article 65. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.

En cas de révocation conformément à l'article 64, 1°, la révocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été commis.

Section III. - De la procédure d'octroi.

Article 66. § 1er. Dans les cas visés à l'article 64, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue de la suspension de la modalité d'exécution de la peine accordée.

§ 2. En cas de suspension, le condamné est immédiatement réincarcéré.

§ 3. Dans un délai d'un mois maximum à compter du jugement de suspension, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines révoque la modalité d'exécution de la peine ou en lève la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité d'exécution de la peine peut être revue conformément aux dispositions de l'[¹ article 67]¹. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment.


(1)2007-04-21/01, art. 150, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2013>

CHAPITRE III. - De la révision.

Article 67. § 1er. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, saisi conformément aux articles 64 ou 66, estime que la révocation [¹ ...]¹ n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné, il peut revoir la modalité d'exécution de la peine. Dans ce cas, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La modalité d'exécution de la peine est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.

§ 2. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.


(1)2007-04-21/01, art. 151, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2013>

CHAPITRE IV. - De la procédure.

Article 68. § 1er. Le ministère public peut saisir le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité d'exécution de la peine accordée. (L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines par le ministère public.)

[¹ le condamné et la victime sont convoqués]¹, par pli judiciaire, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intéret de la victime, la victime est entendue.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délegué d'un organisme public ou d'une association agréée à cet effet par le Roi.

Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 4. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines délibère sur la révocation, la suspension ou la révision dans les (sept) jours de la mise en délibéré.

§ 5. S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines précise que la periode au cours de laquelle le condamné etait en détention limitée ou sous surveillance électronique est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi.

S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.

§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

La victime est informée par écrit, dans les vingt-quatre heures, de la révocation ou de la suspension de la modalité d'exécution de la peine ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt.

§ 7. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances suivantes :


(1)2007-04-21/01, art. 152, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2013>

CHAPITRE V. - Dispositions diverses.

Article 69. § 1er. La prescription des peines ne court pas lorsque le condamné est en liberté en vertu d'une décision non révoquée d'octroi d'une modalité d'execution de la peine visée au Titre V.

§ 2. La prescription ne peut être invoquée dans le cas visé à l'article 64, 1°.

Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines.

Article 70. Dans les cas pouvant donner lieu à la révocation conformément à l'article 64, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines compétent.

Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension de la modalité d'exécution de la peine dans les (sept jours ouvrables) qui suivent l'incarcération du condamné. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné, au ministère public et au directeur.

La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3.

Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines.

Article 71. Lorsqu'aucune révocation n'est intervenue durant le délai d'épreuve, le condamné est définitivement remis en liberté.

(Sous réserve de l'application de l'article 44, § 5,) le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné devait encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle est devenue exécutoire. Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à deux ans.

Le délai d'épreuve est d'au moins cinq ans et de dix ans au plus en cas de condamnation à une peine criminelle à temps ou à une ou plusieurs peines correctionnelles dont le total excède cinq ans d'emprisonnement principal.

Le délai d'épreuve est de dix ans en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité.

TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines.

Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Article 72. Le juge de l'application des peines peut accorder une libération provisoire pour raisons médicales au condamné pour lequel il est établi qu'il se trouve en phase terminale d'une maladie incurable ou que sa détention est devenue incompatible avec son état de santé.
Article 73. Une libération provisoire pour raisons médicales peut être octroyée par le juge de l'application des peines à un condamné, pour autant :

1° qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef du condamné; ces contre-indications portent sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant (la mise en liberté provisoire pour raisons médicale), sur le fait qu'il n'a pas de milieu d'accueil ou sur le risque qu'il importune les victimes;

2° que le condamné (ou son représentant) marque son accord sur les conditions dont la libération provisoire pour raisons médicales est assortie, compte tenu des dispositions du 1°.

Article 74. § 1er. Une libération provisoire pour raisons médicales peut être accordée, à la demande écrite du condamné, (ou de son représentant,) par le juge de l'application des peines après avis motivé du directeur. Cet avis est accompagné de celui du médecin traitant, du médecin-fonctionnaire dirigeant du Service de Santé pénitentiaire et, le cas echéant, du médecin choisi par le condamné.

§ 2. La demande est introduite au greffe de la prison.

Le greffe de la prison transmet la demande, accompagnée des avis visés au § 1er, au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.

Le ministère public rédige sans délai un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.

§ 3. Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours de l'introduction de la demande du condamné. Ce jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

La victime est, dans les vingt-quatre heures, informée par écrit de l'octroi d'une libération provisoire pour raisons médicales.

§ 4. A défaut de décision dans le délai prévu, la demande est réputée rejetée.

Article 75. Le juge d'application des peines assortit la décision d'octroi d'une liberation provisoire pour raisons médicales de la condition générale que le condamné ne peut pas commettre de nouvelles infractions. Le cas echéant, il fixe également des conditions particulières en tenant compte des dispositions de l'article 73.
Article 76. Sans préjudice de l'article (79), le juge de l'application des peines peut décider de révoquer la libération provisoire pour raisons médicales :

1° s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai visé à l'article 80;

2° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;

3° si les raisons médicales pour lesquelles la liberation provisoire a été accordée ont disparu. A cet effet, le juge de l'application des peines peut charger, à tout moment de la libération provisoire pour raisons médicales, un médecin légiste d'une mission d'expertise médicale.

Article 77. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.

En cas de révocation conformément à l'article 76, 1°, la révocation est censée avoir débuté le jour où le crime ou le délit a été commis.

Article 78. § 1er. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue d'une révocation de la libération provisoire pour raisons médicales dans les cas prévus a l'article 76, 1° à 3°.

Le condamné est convoqué par pli judiciaire au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 4. Dans les quinze jours qui suivent les débats, le juge de l'application des peines met la révocation en délibération.

§ 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

La victime est informée par écrit de la révocation dans les vingt-quatre heures.

§ 6. Le jugement d'octroi est communiqué aux autorités et instances suivantes :

Article 79. § 1er. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au juge de l'application des peines.

§ 2. Le juge de l'application des peines prend une décision sur la poursuite de la libération provisoire pour raisons médicales dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné.

Le condamné est convoqué par le moyen de communication le plus rapide.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 3. Le dossier est tenu, au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, a la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 4. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

L'article 78, § 5, est d'application.

Article 80. S'il n'y a pas eu révocation de la libération provisoire pour raisons médicales, le condamné est libéré définitivement à l'échéance de la partie des peines privatives de liberté qui devait encore être subie au moment de la libération provisoire. En cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, la partie de la peine privative de liberté restante au moment de la mise en liberté provisoire est réputée être de dix ans.

(Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant la mise en liberté provisoire pour raisons médicales.)

Section Ire. - Des conditions.

Article 81. Si un jugement ou un arrêt de condamnation passé en force de chose jugée n'a pas tenu compte de l'existence d'une situation de concours, le juge de l'application des peines peut recalculer le degré de la peine en application des articles 58 à 64 du Code pénal.
Article 82. Le juge de l'application des peines est saisi de l'affaire à la demande écrite du condamné ou sur réquisition du ministère public.

La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.

Le greffe de la prison transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.

Article 83. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après introduction de la réquisition du ministère public ou introduction de la demande écrite du condamné.

Le condamné est informé par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Article 84. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

L'audience est publique, sauf si le condamne est en détention.

Article 85. Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en déliberé.
Article 86. La décision est notifiée dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et portée par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.

CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

Article 87. § 1er. Le juge de l'application des peines peut décider de remplacer une condamnation passée en force de chose jugée par une peine privative de liberté dont la partie exécutoire s'élève à un an ou moins par une peine de travail s'il existe de nouveaux éléments qui ont modifié dans une large mesure la situation sociale, familiale ou professionnelle du condamné depuis que la peine privative de liberté a été prononcée.

§ 2. Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas applicables aux condamnations sur la base des articles :

Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines.

Article 105. A l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifiée par les lois des 5 mars 1998 et 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberte, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en conge pénitentiaire, aux condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi qu'aux inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive."

Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines.

Article 107. Sous réserve de l'application de l'article 108, §§ 1er et 2, les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les affaires en cours.

(Toutefois, les décisions de rejet prises par les commissions de libération conditionnelle conformément à l'article 4, § 6, de la loi du 5 mars 1998 relative a la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, ainsi que les décisions de report prises par les conférences du personnel conformément à l'article 3, § 2, de la même loi, continuent de sortir leurs effets après l'entrée en vigueur de la présente loi.)

Article 28. § 1er. A l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, les modalités d'exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci. Ces contre-indications portent sur :

1° le fait que le condamné n'a pas la possibilité de subvenir à ses besoins;

2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers;

3° le risque que le condamné importune les victimes;

4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation.

[¹ 5° le refus du condamné de suivre une guidance ou un traitement jugés utiles pour lui, ou son inaptitude à le faire, dans le cas où l'interessé subit une peine pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation.]¹

Le 1° n'est pas applicable à la détention limitée.

§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci. Ces contre-indications portent sur :

1° les possibilités pour le condamné d'avoir un logement;

2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers;

3° le risque que le condamné importune les victimes;

4° les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles.


(1)2007-04-21/01, art. 147, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2013>

Article 47. § 1er. A l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, les modalités d'exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci. Ces contre-indications portent sur :

1° l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné;

2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves;

3° le risque que le condamné importune les victimes;

4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation.

[¹ 5° le refus du condamné de suivre une guidance ou un traitement jugés utiles pour lui, ou son inaptitude à le faire, dans le cas où l'intéressé subit une peine pour un des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation.]¹

§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci. Ces contre-indications portent sur :

1° les possibilités pour le condamné d'avoir un logement;

2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves;

3° le risque que le condamné importune les victimes;

4° les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles.


(1)2007-04-21/01, art. 148, 003; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2013>

CHAPITRE Ier. - De la permission de sortie.

Article 96. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V, et a la révision des conditions particulières, ainsi que les décisions prises en vertu du Titre XI sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné.

[¹ Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre premier, et relatives :

a)

à la privation de liberté;

b)

à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une permission de sortie périodique et à la révision des conditions particulières,

c)

à l'octroi, au refus ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et à la révision des conditions particulières,

d)

à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une détention limitée et à la révision des conditions particulières,

e)

l'octroi, au refus ou à la révocation d'une surveillance électronique et à la révision des conditions particulières,

f)

à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une libération sous surveillance, et à la révision des conditions particulières, ou

g)

à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.]¹


(1)2007-04-26/89, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Article 97. § 1er. Le ministère public se pourvoit en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter [¹ du prononcé du jugement]¹.

Le condamné se pourvoit en cassation dans un délai de [¹ quinze jours à compter du prononcé du jugement]¹. [¹ La déclaration de recours en cassation doit être signée par un avocat.]¹ Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.

§ 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation.

§ 3. Le pourvoi en cassation contre une décision qui octroie une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V ou au Titre XI [² , une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines conformément au titre XIbis]² a un effet suspensif.

La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention.


(1)2009-02-06/36, art. 2, 008; En vigueur : 08-03-2009>

(2)2007-04-26/89, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Article 109. A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, (et au plus tard le 1er septembre 2012). 2008-07-24/36, art. 5, 007; **En vigueur :** 17-08-2008>

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, § 1, premier alinéa, 1°, deuxième alinéa et § 2, 24, 25, § 2, 26, §2, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 108 fixée au 01-02-2007 par AR 2007-01-22/30, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 98/1 fixée au 01-11-2008 par AR 2008-10-01/34, art. 9, 1°)/

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme. L. ONKELINX

Scellé du Sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme. L. ONKELINX.

Article 98bis. Aux niveaux fédéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi, sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° le ministre : le Ministre de la Justice;

2° le condamné : une personne physique qui a été condamnée à une peine privative de liberté en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;

3° le directeur : le fonctionnaire chargé de la gestion locale de la prison ou de la section où le détenu séjourne;

4° le juge de l'application des peines : le président du tribunal de l'application des peines;

5° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;

6° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, à être informées et/ou entendues selon les règles prévues par le Roi :

a)

la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;

b)

la personne qui était mineure, mineure prolongée ou interdite au moment des faits et pour laquelle le représentant légal ne s'est pas constitué partie civile;

c)

la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité.

A l'égard des catégories visées sous b) et c), le juge de l'application des peines apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du Titre III, si elles ont un intérêt direct et légitime;

7° état de récidive : la récidive comme définie par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l'arrêt de condamnation par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive;

8° Centre national de surveillance électronique : le service du service public fédéral Justice compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique.

TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre.

Article 4. § 1er. La permission de sortie permet au condamné de quitter la prison pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures.

§ 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées au condamné à tout moment de la détention en vue :

1° de défendre des intérêts sociaux, moraux, juridiques, familiaux, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de la prison;

2° de subir un examen ou un traitement médical en dehors de la prison.

§ 3. Au cours des deux années précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, des permissions de sortie peuvent être accordées au condamné afin de préparer sa réinsertion sociale. Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.

§ 4. L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée de la permission de sortie accordée.

Article 5. La permission de sortie est accordée à condition :

1° que le condamné soit dans les conditions de temps visées à l'article 4, §§ 2 et 3;

2° qu'il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou sur le risque qu'il importune les victimes;

3° que le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie en vertu de l'article 11, § 3.

CHAPITRE II. - Du congé pénitentiaire.

Article 6. § 1er. Le congé pénitentiaire permet au condamné de quitter la prison trois fois trente six heures par trimestre.

§ 2. Le congé pénitentiaire a pour objectifs :

1° de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux du condamné;

2° de préparer la réinsertion sociale du condamné.

§ 3. L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du congé pénitentiaire accordé.

Article 7. Le congé pénitentiaire est accordé à tout condamné qui satisfait aux conditions suivantes :

1° le condamné se trouve dans l'année précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle;

2° il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes;

3° le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées au congé pénitentiaire en vertu de l'article 11, § 3.

Article 8. Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue à l'article 7, 1°, le directeur informe le condamné, par écrit, des possibilités d'octroi de congés pénitentiaires.

Le condamné adresse sa demande écrite de congé pénitentiaire au directeur.

Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.

Dans les deux mois de la réception de la demande, le directeur rédige un avis motivé, transmet la demande et son avis motivé au ministre ou à son délégué et en adresse une copie au condamné.

Article 9. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu à l'article 8, alinéa 4, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.

Le président statue après avoir entendu le condamné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres Ier et II.

Section Ire. - De la procédure d'octroi de la permission de sortie et du congé pénitentiaire.

Section II. - Des mesures en cas de non-respect des conditions et arrestation provisoire.

CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.

Article 18. L'interruption de peine peut être prolongée à la demande du condamné selon la procédure fixée par l'article 17.
Article 19. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué.

Le ministre ou son délégué prend une décision sur la poursuite de l'interruption de l'exécution de la peine dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public, au directeur et à la victime.

Article 20. Sauf dans le cas prévu à l'article 19, l'interruption de l'exécution de la peine prend fin de plein droit si le condamné est à nouveau incarcéré.

Afin d'obtenir une nouvelle interruption de l'exécution de la peine, le condamné doit introduire une nouvelle demande écrite.

CHAPITRE V. [¹ - De la libération en vue d'un éloignement ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers en vue de leur éloignement imminent]¹


(1)2012-03-15/09, art. 4, 009; En vigueur : 09-04-2012>

CHAPITRE Ier. - De la détention limitée et de la surveillance électronique.

Article 21. § 1er. La détention limitée est un mode d'exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter, de manière régulière, l'établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum douze heures par jour.

§ 2. La détention limitée peut être accordée au condamné afin de défendre des intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison.

Section Ire. - De la détention limitée.

Article 22. La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.

Section II. - De la surveillance électronique.

Article 23. § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au condamné qui :

1° se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, ou

2° a été condamné à une ou à plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire n'excède pas trois ans.

Le condamné doit en outre satisfaire aux conditions visées à l'article 28, § 1er, ou, le cas échéant, aux articles 47, § 1er, et 48.

§ 2. Quatre mois avant que le condamné en détention ne se trouve dans les conditions de temps visées au § 1er, 1°, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique.

Le condamné peut dès ce moment introduire une demande écrite d'octroi de détention limitée ou de surveillance électronique, conformément aux articles 29 et 49.

Section III. - Des conditions de temps.

Article 24. La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.

Section Ire. - Définition.

Article 25. § 1er. La libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de ces peines et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 28, § 1er.

§ 2. La libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait :

a)

soit, subi un tiers de ces peines;

b)

soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans;

c)

soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, subi dix ans de cette peine, ou, en cas d'arrêt de condamnation ayant prononcé la même peine et constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi seize ans de cette peine;

et qu'il réponde aux conditions visées aux articles 47, § 1er, et 48.

Section II. - Des conditions de temps.

Article 26. § 1er. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise est octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de ces peines et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 28, § 2.

§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise est octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait :

a)

soit, subi un tiers de ces peines;

b)

soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans;

c)

soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, subi dix ans de cette peine, ou, en cas d'arrêt de condamnation ayant prononcé la même peine et constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi seize ans de cette peine;

et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 47, § 2.

CHAPITRE III. - De la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.

TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V.

Article 27. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par peines privatives de liberté de trois ans ou moins, une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins.

Section II. - Des conditions.

Article 29. § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.

§ 2. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.

Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.

§ 3. Si le condamné est en détention, le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.

Sous-section Ire. - Disposition générale.

Sous-section Ire. - Disposition générale.

Article 42. Le juge de l'application des peines détermine dans le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique le programme du contenu concret de celle-ci.

L'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique se charge de donner un contenu concret à la modalité d'exécution de la peine octroyée conformément aux modalités fixées par le Roi.

Article 43. A la demande du condamné, le juge de l'application des peines lui accorde un congé pénitentiaire pendant la détention limitée ou la surveillance électronique. Le juge de l'application des peines en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à trois fois trente-six heures par trimestre. Le congé est renouvelé de plein droit chaque trimestre.
Article 44. § 1er. Si le juge de l'application des peines décide d'accorder une détention limitée ou une surveillance électronique, il fixe la période pour laquelle cette modalité d'exécution de la peine est accordée. Cette période est fixée à six mois maximum et peut être prolongée une fois pour une durée de six mois maximum. La durée de la période ne peut jamais excéder celle de la peine privative de liberté initiale et doit atteindre au minimum un tiers de la peine.

§ 2. Quinze jours avant la fin du délai prévu au § 1er, le juge de l'application des peines se prononce sur la prolongation de cette modalité d'exécution de la peine ou, à la demande du condamné, sur la conversion de la mesure de détention limitée en une mesure de surveillance électronique.

Le condamné et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. Le juge de l'application des peines entend le condamne, son conseil et le ministère public.

La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt.

L'audience se déroule à huis clos.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

§ 4. Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.

L'article 46 est d'application.

§ 5. A l'expiration de la période fixée conformément aux §§ 1er et 2, le condamné est remis en liberté et subit un délai d'épreuve pour la partie des peines privatives de liberté qu'il doit encore subir. Il est soumis à la condition générale qu'il ne peut commettre de nouvelles infractions et, le cas échéant, à la condition visée à l'article 41.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Article 45. Si le juge de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande ou la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.

Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Article 46. § 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.

La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit du jugement et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.

§ 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes :

Sous-section IV. - De la communication de la décision.

Article 48. Sauf pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, le dossier du condamné doit contenir un plan de réinsertion sociale indiquant les perspectives de réinsertion du condamné.

Section II. - De la procédure d'octroi.

Article 49. § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le tribunal de l'application des peines à la demande écrite du condamné.

§ 2. La demande est introduite au greffe de la prison.

Le greffe de la prison transmet la demande au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.

§ 3. Le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande. Les articles 31 et 32 sont d'application.

Article 50. § 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le tribunal de l'application des peines sur avis du directeur.

§ 2. Le directeur rend un avis au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant que le condamné réponde aux conditions de temps prévues aux articles 25, § 2, et 26, § 2. Les articles 31 et 32 sont d'application.

Article 51. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.
Article 52. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite ou après la réception de l'avis du directeur.

Le condamné, le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Article 53. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.

La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

Les articles 36 et 37 sont d'application.

Sous-section Ire. - Disposition générale.

Sous-section Ire. - Disposition générale.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Sous-section IV. - De la communication de la décision.

Section Ire. - Des mesures particulières.

Section Ire. - Des mesures particulières.

Section II. - Du début de l'exécution de la modalité d'exécution de la peine.

Section III. - De la modification de la décision.

TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

CHAPITRE Ier. - De la révocation.

CHAPITRE II. - De la suspension.

CHAPITRE II. - De la suspension.

CHAPITRE III. - De la révision.

CHAPITRE IV. - De la procédure.

CHAPITRE V. - Dispositions diverses.

TITRE IX. - De l'arrestation provisoire.

TITRE X. - De la libération définitive.

CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

Article 88. § 1er. Le juge de l'application des peines décide, à la demande du condamné, du remplacement de la peine privative de liberté par une peine de travail.

§ 2. La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.

Le greffe de la prison transmet la demande au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.

§ 3. Dans le mois de la réception de la demande par le greffe du tribunal de l'application des peines, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné.

§ 4. Le ministère public peut charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est détermine par le Roi.

Article 89. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après l'envoi de l'avis du ministère public et au plus tard deux mois apres le dépôt de la demande.

Le condamné, la victime et le directeur, si le condamné est en détention, sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en detention, au greffe de la prison où il subit sa peine.

Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Article 90. § 1er. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur si le condamné est en détention.

La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 2. Le juge de l'application des peines peut également charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.

Article 91. L'audience est publique, sauf si le condamné est en détention.
Article 92. Le juge de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.
Article 93. Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.
Article 94. § 1er. Le juge de l'application des peines fixe la durée de la peine de travail, dans les limites de la nature de l'infraction pour laquelle le condamné a été condamné.

La durée est de quarante-cinq heures minimum et à trois cents heures maximum.

Si le condamné est en détention, le juge de l'application des peines tient compte de la partie de la peine privative de liberté déjà subie.

§ 2. Le juge de l'application des peines indique que, à défaut d'execution de la peine de travail, la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal sera exécutée. La peine de travail déjà exécutée par le condamné est prise en considération.

§ 3. Le juge de l'application des peines peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail.

§ 4. Les articles 37ter, § 2, alinéa 2, 37quater et 37quinquies du Code pénal sont d'application.

Article 95. Dans les vingt-quatre heures, la décision est notifiée, par pli judiciaire, au condamné et est portée par écrit à la connaissance du ministère public.

La victime est informée par écrit de la décision dans les vingt-quatre heures.

Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/2. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l'expiration de la peine principale effective.

§ 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à l'expiration de la peine principale effective conformément à la procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.

Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa 1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au terme de sa peine effective est placé en libération sous surveillance, le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de l'article 95/7,

§ 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.

Section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/3. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Si le condamné est en detention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale effective.

§ 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il estime nécessaires d'imposer au condamné.

L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, est d'application.

Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 du Code pénal, l'avis doit être accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.

Article 95/4. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant sa libération définitive conformément aux articles 44, § 5, 71 et 80, ou au plus tard un mois apres le retour sur le territoire du condamné pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, le ministère public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au directeur.
Article 95/5. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration de la peine principale effective. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

§ 2. Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Article 95/6. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en détention, le directeur.

La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la securité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

Article 95/7. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

§ 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération sous surveillance, il établit que le condamne mis à disposition est soumis aux conditions générales fixées à l'article 55.

Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis à disposition à des conditions particulières individualisées qui pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour un des faits visés aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement.

§ 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.

La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de la décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.

§ 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est communiqué aux autorités et instances suivantes :

Article 95/8. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi sa peine principale effective ou, en cas de libération anticipée, le jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément aux articles 44, § 5, 71 ou 80.
Article 95/9. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.

L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Sous-section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/10. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Au début de la privation de liberté, le directeur informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités d'exécution de la peine visées dans la présente section.

Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire

Article 95/11. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que visée a l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que visé à l'article 6.

Si cela s'avère nécessaire, le tribunal de l'application des peines peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité determinée.

La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes.

Article 95/12. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. La demande écrite est déposée au greffe de la prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur.

§ 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de la demande.

Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire.

Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le directeur rédige son avis motivé sans délai.

L'avis motivé visé aux alinéas 1er et 3 est communiqué au tribunal de l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition de conditions particulières que le directeur estime nécessaires d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au ministère public.

§ 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu au § 2, le président du tribunal de première instance peut, a la demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.

Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Article 95/13. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.

§ 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de l'avis du directeur.

Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où il subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le directeur et le ministère public sont entendus.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

Article 95/14. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en delibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa décision.

§ 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3.

§ 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la durée qui ne peut excéder seize heures.

La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.

Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.

§ 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamne et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. La victime est informée par écrit et dans les vingt-quatre heures de l'octroi d'un premier conge penitentiaire et, le cas échant, des conditions imposées dans son intérêt.

§ 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire est communique au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné résidera, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Article 95/15. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de la décision.

Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.

Article 95/16. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers.

§ 2. En cas de suspension, l'article 66 est d'application.

§ 3. En cas de révision, le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.

Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.

§ 4. L'article 68, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, alinéas 1er à 4, et § 4, est d'application.

§ 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

S'il s'agit d'un jugement de révocation, de suspension concernant un congé pénitentiaire, ou en cas de révision des conditions modifiées dans son intérêt, la victime est informée par écrit de la décision, dans les vingt-quatre heures.

Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné réside, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Article 95/17. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Dans les cas pouvant donner lieu à révocation du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie, visés à l'article 95/16, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné mis à disposition se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au tribunal de l'application des peines compétent.

§ 2. Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné mis à disposition. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné mis à disposition, au ministère public et au directeur.

La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3.

Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance électronique 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/18. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à disposition une détention limitée telle que visée à l'article 21 ou une surveillance electronique telle que visée à l'article 22.

Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application.

§ 2. La procédure d'octroi se déroule conformément aux articles 37, 49, 51, 52 et 53, alinéas 1 à 4.

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande.

Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément à l'article 54.

Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.

Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de l'application des peines.

Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.

Article 95/19. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> S'il se produit, après la décision d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance électronique.

L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

Article 95/20. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Les articles 62 et 63 sont d'application pour le suivi et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance électronique.

Le titre VIII est d'application.

Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/21. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Après une privation de liberté d'un an, fondée exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération sous surveillance.

Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er. L'article 95/3, § 2, est d'application.

Article 95/22. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, qu'il communique au tribunal de l'application des peines et en copie au condamné et au directeur.
Article 95/23. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 95/21.

Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/22, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

Le condamné, le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

Les articles 95/6 et 95/7 sont d'application.

Article 95/24. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 95/2, § 2, alinéa 2, le jugement d'octroi d'une libération sous surveillance est exécutoire à compter du jour où il est coulé en force de chose jugée et au plus tôt à la fin du délai prévu à l'article 95/21.

Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ulterieure le moment où le jugement sera exécutoire.

§ 2. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixees dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.

L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

Article 95/25. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la libération sous surveillance, il indique dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.

Ce délai ne peut excéder un an à compter du jugement.

Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/26. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Le suivi et le contrôle du condamné mis à disposition durant la libération sous surveillance s'effectuent conformément aux articles 62 et 63.
Article 95/27. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation ou de la suspension de la libération sous surveillance, dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné mis à disposition a commis un crime ou un délit durant le délai visé à l'article 95/28;

2° dans les cas visés à l'article 64, 2° à 5°.

§ 2. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.

En cas de révocation conformément au § 1er, 1°, la révocation est réputée avoir pris cours le jour où le crime ou le délit a été commis.

§ 3. L'article 70 est d'application.

Article 95/28. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> Sous réserve de l'application de l'article 95/29, le condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines est définitivement remis en liberté à l'expiration du délai de mise à disposition fixé par le juge conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal.

Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Article 95/29. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. Le condamné libéré sous surveillance peut demander au tribunal de l'application des peines qu'il soit mis fin à la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

Cette demande écrite peut être introduite deux ans après l'octroi de la libération sous surveillance et, ensuite, tous les deux ans.

La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.

§ 2. Dans le mois du dépôt de la demande, le ministère public recueille toutes les informations utiles, rédige un avis motivé et communique le tout au tribunal de l'application des peines. Une copie de l'avis est communiquée au condamné.

Article 95/30. 2007-04-26/89, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012> § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite.

Le condamné est informé par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

§ 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

§ 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de nouvelles infractions.

§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.

La victime est informée par écrit de la décision dans les vingt-quatre heures.

Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est communiqué aux autorités et instances suivantes :

TITRE XII. - Du pourvoi en cassation.

Article 98. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines ou un tribunal de l'application des peines autrement composé statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention.

TITRE XIIbis. - Structures de concertation.

Article 98/1. 2008-07-24/36, art. 4, 007; **En vigueur :** 17-08-2008; par contre l'AR 2008-10-01/34 donne **En vigueur :** 01-11-2008, voir AR 2008-10-01/34, art. 9, 1°> Il est crée au sein du SPF Justice une structure de concertation relative à l'application de la présente loi. Cette structure de concertation a pour mission de réunir régulièrement, tant sur le plan fédéral que sur le plan local, les instances concernés par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi fixe les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de cette structure de concertation.es de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.

TITRE XIIbis. - Structures de concertation.

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.

TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.

Article 99. Dans l'article 3bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par les lois des 12 mars 1998 et 7 mai 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée. ".

Section Ire. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Article 100. L'article 182 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. ".

Article 101. L'article 195 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 22 juin et 20 juillet 2005, est complété par les alinéas suivants :

" Si le juge prononce une peine privative de liberté effective, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté et des éventuelles modalités d'exécution de la peine.

Il informe également la partie civile des possibilités d'être entendue dans le cadre de l'exécution de la peine au sujet des conditions qui doivent être imposées dans l'intérêt de la partie civile. ".

Article 102. L'article 216quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 13 avril 2005, est complété par l'alinéa suivant :

" Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. ".

Section 3. - Modification du Code pénal.

Article 103. Dans l'article 37ter, § 1er, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal, inséré par la loi du 17 avril 2002, le chiffre " 386ter " est remplacé par le chiffre " 387 ".

Section 3. - Modification du Code pénal.

Article 104. Dans la première et la quatrième phrase de l'article 16 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots " la commission de libération conditionnelle " sont remplacés par les mots " le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines ".

Section 4. - Modification de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.

Section 5. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Article 106. La loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'egard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, modifiée par les lois des 7 mai 1999, 28 novembre 2000, 22 novembre 2004 et 12 janvier 2005, est abrogée.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

Article 108. § 1er. Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les affaires dont sont saisies les commissions de libération conditionnelle sont portées d'office et sans frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines.

Les commissions de libération conditionnelle supprimees restent toutefois en fonction pour les affaires dont les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, sauf si la commission ne peut demeurer composée, auquel cas la nouvelle juridiction connaît de l'affaire, comme il est dit ci-dessus.

§ 2. Toutes les victimes qui sont, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, déjà associées à la procédure de libération conditionnelle aux conditions déterminées par la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, continuent à y être associées selon les dispositions de cette loi.

§ 3. Si la décision d'une commission de libération conditionnelle supprimée est annulée par la Cour de cassation et qu'il y a lieu à renvoi, l'affaire est renvoyée devant la nouvelle juridiction compétente.

§ 4. Les dossiers sont transmis au greffier du tribunal de l'application des peines par le secrétaire des commissions supprimées.

§ 5. Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des commissions de libération conditionnelle supprimées sont confiées aux juridictions qu'il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies ou extraits.

TITRE XIV. - Entree en vigueur.

Article 20/1.. 20/1. [¹ Le condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif, peut faire l'objet d'un éloignement effectif ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, en vue de son éloignement imminent à partir de deux mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Le ministre ou son délégué autorise sa libération à cette fin.]¹

(1)2012-03-15/09, art. 5, 009; En vigueur : 09-04-2012>

CHAPITRE Ier. - De la détention limitée et de la surveillance électronique.

CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins.

CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans.

Section Ire. - Des conditions.

Section II. - De la procédure d'octroi.

Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres premier et II.

TITRE VII. - Du suivi et du contrôle des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

CHAPITRE Ier. - De la révocation.

TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines.

CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Sous-section 1re. - Généralités 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance électronique 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines 2007-04-26/89 , art. 4; **En vigueur :** 01-01-2012>

TITRE XII. - Du pourvoi en cassation.

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.

Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

TITRE XIV. - Entree en vigueur.