← Texte en vigueur · Historique

5 AOUT 2006. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2006 et mise à jour au 16-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 2012-04-14

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Principes généraux.

Article 2. § 1er. La présente loi régit, dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, les modalités d'exécution des décisions prises dans le cadre d'une procédure pénale par une autorité judiciaire compétente selon le droit de l'Etat d'émission, et les modalités à respecter par les autorités judiciaires belges pour la transmission de pareilles décisions.

§ 2. Au sens de la présente loi, l'Etat d'émission s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel a été rendue une décision judiciaire. L'Etat d'exécution s'entend de l'Etat membre de l'Union européenne auquel une décision judiciaire a été transmise aux fins de son exécution.

§ 3. A titre transitoire et jusqu'à la transposition d'autres décisions-cadre du Conseil de l'Union européenne faisant application du principe de reconnaissance mutuelle, il y a lieu d'entendre, pour l'application de la présente loi, les termes " décision judiciaire " par " décision judiciaire tendant à la saisie d'un bien ".

Article 3. § 1er. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, la décision est transmise accompagnée d'un certificat établi dans les formes prescrites en annexe de la présente loi et signé et son contenu certifié exact par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'émission.

§ 2. Le certificat adressé par une autorité belge à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution doit être traduit dans la ou l'une des langues officielles de cet Etat ou dans la ou l'une des langues acceptées par cet Etat en vertu d'une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Si l'autorité judiciaire d'exécution compétente n'est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris les points de contact du réseau judiciaire européen, en vue d'obtenir cette information de l'Etat d'exécution.

§ 3. Le certificat adressé aux autorités belges doit être traduit en néerlandais, français, allemand ou en anglais.

Lorsque le procureur du Roi qui reçoit une décision judiciaire n'est pas territorialement compétent pour en assurer le suivi conformément aux dispositions de la présente loi, il transmet d'office la décision judiciaire au procureur du Roi territorialement compétent et en informe l'autorité d'émission.

Si la décision judiciaire porte sur plusieurs biens situés dans différents arrondissements, le procureur du Roi compétent est celui du lieu où se trouve la majorité de biens.

Article 4. § 1er. L'exécution de la décision judiciaire est obligatoire sous réserve de l'application de l'une des causes de refus prévues par la présente loi.

§ 2. La décision judiciaire dont l'exécution a été ordonnée par une autorité judiciaire belge est exécutée conformément au droit belge.

Toutefois, en vue de garantir que les éléments de preuve obtenus sont recevables dans l'Etat d'émission, la saisie est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par l'autorité judiciaire d'émission, à condition que ces règles ne réduisent pas les droits fondamentaux et ne portent pas atteinte à tout autre principe fondamental du droit belge.

Article 5. § 1er. Une copie de toute décision judiciaire transmise ou reçue par une autorité judiciaire belge en vertu de la présente loi est transmise au Service public fédéral Justice.

§ 2. Les autorités judiciaires compétentes informent, sans délai, le Service public fédéral Justice de toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente loi, soit à l'occasion de l'exécution en Belgique d'une décision judiciaire étrangère, soit de l'exécution par un Etat membre de l'Union européenne d'une décision judiciaire émise par une autorité judiciaire belge.

CHAPITRE III. - Les causes générales de refus de l'exécution.

Article 6. § 1er. L'exécution de la décision judiciaire est refusée si les faits pour lesquels cette décision a été prononcée ne constituent pas une infraction au regard du droit Belge.

§ 2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas si les faits constituent une des infractions suivantes, pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans :

1° participation à une organisation criminelle,

2° terrorisme,

3° traite des êtres humains,

4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,

6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,

7° corruption,

8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

9° blanchiment du produit du crime,

10° faux monnayage, et la contrefaçon de l'euro,

11° cybercriminalité,

12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,

13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

14° homicide volontaire, coups et blessures graves,

15° trafic illicite d'organes et de tissus humains,

16° enlèvement, séquestration et prise d'otage,

17° racisme et xénophobie,

18° vols organisés ou avec arme,

19° trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art,

20° escroquerie,

21° racket et extorsion de fonds,

22° contrefaçon et piratage de produits,

23° falsification de documents administratifs et trafic de faux,

24° falsification de moyens de paiement,

25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,

26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,

27° trafic de véhicules volés,

28° viol,

29° incendie volontaire,

30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,

31° détournement d'avions ou de navires,

32° sabotage.

§ 3. en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision judiciaire ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.

§ 4. Pour l'application du § 2, 14°, les faits d'avortement visés par l'article 350, alinéa 2, du Code pénal et les faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d'homicide volontaire.

Article 7. § 1er. L'exécution de la décision judiciaire est refusée dans les cas suivants :

1° si le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;

2° si l'exécution de la décision judiciaire est contraire au principe " non bis in idem ";

3° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la décision judiciaire aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

§ 2. Si le certificat prévu à l'article 3, § 1er, n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision judiciaire, l'exécution peut être autorisée si l'autorité belge d'exécution estime disposer des éléments d'information suffisants.

Si l'autorité d'exécution estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour permettre l'exécution, elle accorde un délai à l'autorité d'émission pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, l'exécution est refusée.

CHAPITRE IV. - La saisie.

Article 8. Dans les relations avec les Etats membres de l'Union européenne, et uniquement pour ce qui concerne l'exécution et l'émission de saisies, la présente loi se substitue à la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations.

Toutefois, une demande d'exécution d'une saisie formulée sur la base d'autres instruments internationaux en vigueur et émanant d'un Etat membre de l'Union européenne n'ayant pas encore transposé les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 dans son droit interne reste recevable et continue à être régie par la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations.

Article 9. Dans le certificat prévu à l'article 3, § 1er, la notion de " gel " s'entend de celle de " saisie " au sens des articles 35, 35bis et 35ter du code d'instruction criminelle.
Article 10. Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central des saisies et confiscations assiste, si elles en font la demande, les autorités judiciaires compétentes pour l'exécution de la présente loi.

Section 1re. - Cause de refus particulière à la saisie.

Article 11. Dans le cas où la saisie a été ordonnée en vue d'une confiscation ultérieure du bien, l'exécution de la saisie est refusée si, hors les cas visés à l'article 6, § 2, les faits ne peuvent entraîner une peine de confiscation en vertu du droit belge.

Section 2. - La procédure d'exécution.

Article 12. [¹ § 1er. Pour l'exécution de la saisie, le procureur du Roi territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux.]¹

[¹ § 1/1]¹. Après réception d'une décision de saisie émanant d'un Etat membre de l'Union européenne, le procureur du Roi saisit immédiatement le juge d'instruction du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux. Le juge d'instruction statue sur l'exécution de la saisie si possible dans les 24 heures et au plus tard dans les 5 jours de sa saisine.

§ 2. En vue de statuer, le juge d'instruction vérifie si :

1° les conditions des articles 2[¹ , 2/1]¹ et 3 sont remplies;

2° il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7 et 11;

Au stade de l'examen initial de la décision de saisie, l'application de l'article 7, § 1er, 2° doit être manifeste à la lumière des éléments fournis.

3° dans le cas où le fait à la base de la décision de saisie est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat, correspondent bien à ceux repris dans cette liste;

4° il y a lieu d'appliquer l'un des motifs de sursis à exécution prévus à l'article 13.

§ 3. Si les biens ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou si l'endroit où se trouve le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission.

§ 4. Sans préjudice de l'article 15, l'ordonnance du juge d'instruction n'est pas susceptible de recours.


(1)2012-03-19/09, art. 2, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 13. Le juge d'instruction peut décider du report de l'exécution de la saisie dans les cas suivants :

1° lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où le magistrat en charge de l'affaire le juge raisonnable;

2° lorsque les biens ou les éléments de preuve concernés ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre d'une procédure pénale, et jusqu'à ce que cette mesure soit levée.

Article 14. § 1er. La décision sur l'exécution de la saisie est communiquée immédiatement au procureur du Roi qui en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, en précisant le cas échéant le motif et, si possible, la durée envisagée d'un éventuel report de l'exécution.

§ 2. Dans le cas d'un report de l'exécution, les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de saisie sont prises sans délai dès que le motif de report cesse d'exister. Le procureur du Roi en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

§ 3. Le procureur du Roi informe sans délai l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'émission en cas d'impossibilité pratique d'exécuter la saisie, soit parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouve le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'Etat d'émission.

§ 4. Le procureur du Roi informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute autre saisie ultérieure dont le bien concerné peut faire l'objet.

§ 5. Pour l'application de la présente disposition, l'information fournie par le procureur du Roi doit laisser une trace écrite.

Section 3. - Régime ultérieur du bien saisi.

Article 15. § 1er. Toute personne lésée peut demander la levée de la saisie. La procédure prévue à l'article 61 quater du code d'instruction criminelle est applicable. La compétence du juge d'instruction se limite à vérifier l'existence des conditions de fond énumérées à l'article 12, § 2, de la présente loi. Le procureur du Roi informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de la demande de levée et des moyens soulevés, afin qu'elle puisse faire valoir les éléments qu'elle juge nécessaires.

Une demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur l'exécution de la demande de confiscation ou de transfert du bien en tant qu'élément de preuve.

§ 2. Les motifs de la saisie ne peuvent être contestées que par une action devant un tribunal de l'Etat d'émission.

§ 3. Conformément à l'article 61sexies du code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut autoriser l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à l'aliénation des biens ou à les restituer sous garantie. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est préalablement consultée sur le sujet.

§ 4. Le procureur du Roi informe l'autorité d'émission des résultats des actions prévus aux §§ 1er et 3.

Article 16. § 1er. La saisie est maintenue :

1° jusqu'à la mainlevée de la décision d'exécution conformément à l'article 15; ou

2° jusqu'à la mainlevée de la décision par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'émission; ou

3° jusqu'au traitement définitif de la demande d'exécution de la confiscation ou de transfert du bien en tant qu'élément de preuve vers l'Etat d'émission qui accompagne la décision de saisie. Si tel n'est pas le cas, la saisie est maintenue jusqu'à la date probable de la réception de la demande mentionnée dans le certificat, sauf renouvellement avant cette date par le juge d'instruction compétent.

§ 2. Dans le cas d'une saisie immobilière conservatoire, la saisie est maintenue au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de validité de la transcription, sauf renouvellement avant cette date par le juge d'instruction compétent.

§ 3. Avant l'expiration des délais fixés au § 1er, point 3° et au § 2, le procureur du Roi en informe l'autorité de l'Etat d'émission afin qu'elle puisse faire ses observations.

Article 17. La demande de confiscation ou de transfert du bien en tant qu'élément de preuve vers l'Etat d'émission est traitée conformément aux instruments internationaux applicables entre les Etats membres de l'Union européenne et à la loi belge.

Cependant, la demande visant au transfert des éléments de preuve ne peut être refusée en invoquant l'absence de double incrimination, si elle concerne les infractions visées à l'article 6, § 2, et que ces infractions sont punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'au moins 3 ans.

Section 4. - L'émission d'une décision de saisie par une autorité judiciaire belge.

Article 18. § 1er. Toute décision de saisie prise par un juge d'instruction ou par un procureur du Roi ou par une juridiction dans le cadre d'une enquête pénale est transmise à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution territorialement compétente pour son exécution, conformément à l'article 3.

§ 2. La décision de saisie transmise conformément à l'article 3 :

a)

est accompagnée d'une demande visant soit au transfert des éléments de preuve, soit à l'exécution d'une décision de confiscation conformément aux instruments internationaux applicables entre les Etats membres de l'Union européenne et à la loi belge;

b)

ou, contient, dans le certificat, une instruction visant à ce que le bien soit maintenu dans l'Etat d'exécution dans l'attente d'une demande visée au point a). La date probable à laquelle la demande sera adressée est indiquée dans le certificat.

§ 3. L'autorité judiciaire d'exécution est informée sans délai d'une éventuelle mainlevée de la décision de saisie.

ANNEXE.

Article N. Certificat prévu à l'article 3, § 1.

(Certificat non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 07-09-2006, p. 45545-45551).

Section 2. [¹ - Exécution de la sanction pécuniaire]¹


(1)2012-03-19/09, art. 3, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 20.. 20. [¹ § 1er. Pour l'exécution de la sanction pécuniaire, le procureur du Roi compétent territorialement est celui du lieu de résidence ou du domicile de l'intéressé.

§ 2. En vue de statuer sur l'exécution de la sanction pécuniaire, le procureur du Roi vérifie :

1° si les conditions des articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;

2° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/1, et 19;

3° dans le cas où le fait à la base de la sanction pécuniaire est contenu dans la liste de l'article 6, §§ 2 et 2/1, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste.

§ 3. Avant de décider de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, le procureur du Roi est tenu de consulter sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés lorsque l'exécution est susceptible d'être refusée sur la base de l'article 7, § 1er, 3°, de l'article 7/1, 1° ou 3° ou de l'article 19, § 2.

§ 4. Il peut être sursis à l'exécution de la décision pendant le temps nécessaire à sa traduction, les frais liés à celle-ci étant pris en charge par l'Etat belge.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 4, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 21.. 21. [¹ § 1er. Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas exécuter la demande, cette décision est définitive.

§ 2. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter la demande, il en informe la personne concernée par écrit. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours à partir de la notification de la décision pour invoquer une des causes de refus applicables et transmettre l'information nécessaire à ce sujet au procureur du Roi.

§ 3. Lorsque la personne concernée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement, en tout ou en partie, dans un Etat, le procureur du Roi consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission, le cas échéant, en sollicitant toute information nécessaire. Toute partie du montant de la sanction recouvrée de quelque manière que ce soit dans un autre Etat est entièrement déduite du montant de la sanction faisant l'objet d'une exécution en Belgique.

§ 4. Le procureur du Roi informe la personne par pli judiciaire de la décision qu'il a prise sur la base des informations obtenues.

§ 5. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter quand même la demande, la personne concernée peut saisir le tribunal correctionnel par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision. Le tribunal peut statuer uniquement sur la base des articles 20 à 22. La décision du tribunal peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 5, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Section 2. [¹ - Exécution de la confiscation]¹


(1)2012-03-19/09, art. 6, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 30.. 30. [¹ § 1er. Pour l'exécution de la confiscation, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux.

§ 2. Sur saisine du procureur du Roi, le tribunal correctionnel statue par une décision motivée sur l'exécution de la confiscation, après avoir entendu le procureur du Roi et la personne condamnée ou son conseil.

§ 3. En vue de statuer, le tribunal vérifie :

1° si les conditions des articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;

2° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/1, et 29;

3° dans le cas où le fait à la base de la décision de confiscation est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste;

4° s'il y a lieu d'appliquer un des motifs de sursis à l'exécution prévus à l'article 31.

§ 4. Si le procureur du Roi envisage de requérir la non-exécution de la décision sur la base de l'article 7, § 1er, 2°, de l'article 7/1, 2° ou 3°, de l'article 29, 1° ou 2° ou du présent article, il doit consulter préalablement les autorités compétentes de l'Etat d'émission.

§ 5. En ordonnant l'exécution de la décision de confiscation, le tribunal convertit, si besoin, le montant à confisquer en euro au taux de change en vigueur au moment où la décision de confiscation a été prononcée.

§ 6. La décision du tribunal est susceptible d'un recours devant la cour d'appel. La décision sur l'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

§ 7. Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur l'objet de la confiscation, est informé de la fixation de l'audience devant le tribunal correctionnel compétent.

§ 8. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de tout recours formé conformément au § 6.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 7, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 31.. 31. [¹ § 1er. Le tribunal correctionnel ou, avant même la saisine du tribunal, le procureur du Roi peuvent décider du report de l'exécution de la décision de confiscation dans les cas suivants :

1° si la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et, en raison de l'exécution simultanée de la décision dans plusieurs Etats membres, la valeur totale provenant de l'exécution risque d'être supérieure au montant spécifié dans la décision;

2° lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où le magistrat en charge de l'affaire le juge raisonnable;

3° lorsqu'une traduction de tout ou partie de la décision de confiscation est jugée nécessaire, pendant le délai pour en obtenir la traduction aux frais de l'Etat d'exécution;

4° lorsque le bien fait déjà l'objet d'une procédure de confiscation;

5° en cas de recours engagé par un tiers.

§ 2. Pendant le temps du report, un pouvoir de saisie est reconnu au procureur du Roi pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l'exécution de la confiscation.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 8, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 34.. 34. [¹ En cas de concours entre deux ou plusieurs décisions de confiscation portant sur une somme d'argent alors que l'intéressé ne dispose pas d'avoirs suffisants dans son patrimoine pour que toutes les décisions puissent être exécutées, ou sur un même bien spécifique, le tribunal détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant dûment compte de toutes les circonstances.

Ces circonstances peuvent porter sur l'existence éventuelle d'autres biens saisis dans la même affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 9, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Section 3. [¹ - Destination des biens confisqués]¹


(1)2012-03-19/09, art. 10, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 38.. 38.[¹ § 1er. Le procureur du Roi détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes :

1° lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le montant recouvré est versé au Trésor public s'il est inférieur à 10 000 euros. Dans les autres cas, il est attribué 50 % du montant recouvré à l'Etat d'émission, le restant revenant au Trésor public;

2° lorsqu'il s'agit d'un bien autre qu'une somme d'argent, le procureur du Roi peut décider :

a)

d'ordonner la vente du bien. Dans ce cas, le produit de la vente est réparti conformément au § 1er, 1° ;

b)

de transférer le bien à l'Etat d'émission;

c)

lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer a) ou b), il peut être disposé des biens conformément au droit belge.

§ 2. Les autorités belges ne sont jamais tenues de vendre ou restituer le bien confisqué lorsqu'il s'agit de biens culturels relevant du patrimoine culturel belge.

§ 3. Le ministre de la Justice peut convenir avec l'Etat d'émission de déroger aux règles établies par les §§ 1er et 2.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 11, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Pour la Ministre de la Justice, absente,

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente,

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

ANNEXE.

Article 1/1. [¹ L'article 873, alinéa 2, du Code judiciaire ne s'applique pas à la présente loi.]¹

(1)2011-11-26/21, art. 2, 003; En vigueur : 14-04-2012>

CHAPITRE II. - Principes généraux.

Article 2/1. [¹ Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel une décision a été rendue;

2° Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne auquel une décision a été transmise aux fins de son exécution;

3° Gel : saisie au sens des articles 35, 35bis, 35ter et 37 du Code d'Instruction criminelle ainsi que saisies prévues par le Code pénal et les lois particulières;

4° Décision de saisie : toute décision judiciaire tendant à la saisie d'un bien;

5° Décision relative à une sanction pécuniaire : toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par :

a)

une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit de cet Etat;

b)

une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit de cet Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;

c)

une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit de cet Etat en ce qu'ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;

d)

une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens du point c);

6° Sanction pécuniaire : toute obligation de payer :

a)

une somme d'argent après condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d'une décision;

b)

une indemnité aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision, la victime ne pouvant pas être une partie civile à l'action et la juridiction agissant dans l'exercice de sa compétence pénale;

c)

une somme d'argent au titre des frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision;

d)

une somme d'argent à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision;

7° Confiscation : confiscation au sens des articles 42, 43, 43bis, alinéas 1er et 2, 43ter en 43quater du Code pénal ainsi que confiscations prévues par le code pénal et les lois particulières;

8° Décision de confiscation : toute décision judiciaire infligée à titre définitif et aboutissant à la privation permanente d'un bien.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 4, 003; En vigueur : 14-04-2012>

CHAPITRE III. - Les causes générales de refus de l'exécution.

Article 7/1. [¹ A l'exception des décisions de saisie, l'exécution peut également être refusée dans les cas suivants :

1° lorsqu'il y prescription de la peine ou de l'exécution de la sanction pécuniaire selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;

2° si la décision concerne des actes qui, selon le droit belge, ont été commis en tout ou en partie sur le territoire belge ou en un lieu considéré comme tel, ou qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la législation belge n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors du territoire belge.

Dans le cadre de l'exécution d'une décision de confiscation, cette cause de refus ne s'applique pas aux infractions de blanchiment de capitaux;

3° selon le certificat prévu à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat d'émission :

i)

en temps utile,

et

ou

ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii) après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :

ou


(1)2011-11-26/21, art. 10, 003; En vigueur : 14-04-2012>

CHAPITRE IV. - La saisie.

Section 1re. - Cause de refus particulière à la saisie.

Section 2. - La procédure d'exécution.

Section 3. - Régime ultérieur du bien saisi.

Section 4. - L'émission d'une décision de saisie par une autorité judiciaire belge.

Section 1ère. [¹ - Causes de refus particulières à la sanction pécuniaire.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 18, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 19. [¹ § 1er. L'exécution de la sanction pécuniaire est également refusée lorsque la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue.

§ 2. L'exécution de la sanction pécuniaire peut également être refusée dans les cas suivants :

1° si selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé, dans le cas d'une procédure écrite, n'a pas été informé, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de cette législation, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;

2° selon le certificat visé à l'article 3, l'intéressé n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l'intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu'il ne contestait pas l'affaire;

3° si le montant de la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 19, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Section 2. [¹ - Exécution de la sanction pécuniaire]¹


(1)2012-03-19/09, art. 3, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 20. [¹ § 1er. Pour l'exécution de la sanction pécuniaire, le procureur du Roi compétent territorialement est celui du lieu de résidence ou du domicile de l'intéressé.

§ 2. En vue de statuer sur l'exécution de la sanction pécuniaire, le procureur du Roi vérifie :

1° si les conditions des articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;

2° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/1, et 19;

3° dans le cas où le fait à la base de la sanction pécuniaire est contenu dans la liste de l'article 6, §§ 2 et 2/1, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste.

§ 3. Avant de décider de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, le procureur du Roi est tenu de consulter sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés lorsque l'exécution est susceptible d'être refusée sur la base de l'article 7, § 1er, 3°, de l'article 7/1, 1° ou 3° ou de l'article 19, § 2.

§ 4. Il peut être sursis à l'exécution de la décision pendant le temps nécessaire à sa traduction, les frais liés à celle-ci étant pris en charge par l'Etat belge.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 4, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 21. [¹ § 1er. Lorsque le procureur du Roi décide de ne pas exécuter la demande, cette décision est définitive.

§ 2. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter la demande, il en informe la personne concernée par écrit. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours à partir de la notification de la décision pour invoquer une des causes de refus applicables et transmettre l'information nécessaire à ce sujet au procureur du Roi.

§ 3. Lorsque la personne concernée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement, en tout ou en partie, dans un Etat, le procureur du Roi consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission, le cas échéant, en sollicitant toute information nécessaire. Toute partie du montant de la sanction recouvrée de quelque manière que ce soit dans un autre Etat est entièrement déduite du montant de la sanction faisant l'objet d'une exécution en Belgique.

§ 4. Le procureur du Roi informe la personne par pli judiciaire de la décision qu'il a prise sur la base des informations obtenues.

§ 5. Lorsque le procureur du Roi décide d'exécuter quand même la demande, la personne concernée peut saisir le tribunal correctionnel par requête adressée au greffe, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision. Le tribunal peut statuer uniquement sur la base des articles 20 à 22. La décision du tribunal peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 5, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 22. [¹ § 1er. Lorsqu'il ordonne l'exécution de la décision, le procureur du Roi convertit, si besoin, le montant de la sanction en euro au taux de change en vigueur au moment où la sanction a été prononcée.

§ 2. Lorsqu'il est établi que la décision porte sur des faits qui n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission, le procureur du Roi peut décider de réduire le montant de la sanction au montant maximal prévu pour des faits de même nature en vertu du droit belge, lorsque les faits relèvent de la juridiction belge.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 20, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 23. [¹ § 1er. Les sommes d'argent obtenues à la suite de l'exécution des décisions reviennent à l'Etat belge sauf accord contraire avec l'Etat d'émission, notamment dans les cas visés à l'article 2/1, 6°, b).

§ 2. Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une décision, en tout ou en partie, le tribunal correctionnel peut décider, sur demande du procureur du Roi, l'application de peines de substitution dans les cas où le droit belge les prévoit et si l'Etat d'émission a autorisé l'application de telles peines de substitution dans le certificat visé à l'article 3. La sévérité de ces peines de substitution est déterminée conformément au droit belge, sans pouvoir dépasser celle de la peine maximale indiquée dans le certificat.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 21, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 24. [¹ Le procureur du Roi notifie la décision sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. La notification de la décision de ne pas reconnaître la sanction pécuniaire reprend la motivation de cette décision.

Le procureur du Roi agit de même après l'achèvement de l'exécution de la décision et en cas d'application de peines de substitution.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 22, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Section 3. [¹ - Modes d'extinction de la décision.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 23, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 25. [¹ L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par la Belgique. Dans ce cas, le procureur du Roi en informe sans tarder l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.]¹

(1)2011-11-26/21, art. 24, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 26. [¹ Il est mis fin à l'exécution de la décision dès que le procureur du Roi est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de la soustraire à la Belgique pour toute autre raison.]¹

(1)2011-11-26/21, art. 25, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Section 4. [¹ - Emission d'une décision par une autorité belge.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 26, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 27. [¹ § 1er. Toute décision émise par une autorité belge est transmise à l'autorité de l'Etat d'exécution territorialement compétente pour son exécution, selon les modalités prévues à l'article 3.

§ 2. La décision ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois.

L'Etat d'exécution est l'Etat membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale.

§ 3. Sous réserve de l'alinéa suivant, l'autorité belge ne peut plus exécuter une décision qui a été transmise conformément au présent article.

L'autorité belge reprend cependant son droit d'exécuter la décision :

a)

si l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution totale ou partielle ou de la non-reconnaissance de la décision sauf lorsque la décision de refus de reconnaissance ou d'exécution est fondée sur l'article 7, § 1er, 2° ou 3° ou sur l'article 25;

b)

après avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de la soustraire à l'Etat d'exécution pour toute autre raison. Cette information est transmise immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

§ 4. Si, après avoir transmis une décision selon les modalités prévues à l'article 3, une autorité de l'Etat d'émission reçoit une somme d'argent que la personne condamnée a payé volontairement au titre de la décision, cette autorité en informe sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. L'article 21, § 3 est applicable.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 27, 003; En vigueur : 14-04-2012>

CHAPITRE VI. [¹ - La confiscation]¹


(1)2011-11-26/21, art. 28, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 28. [¹ Dans la mesure de ses compétences, l'Organe central pour la saisie et la confiscation assiste, à leur demande, les autorités compétentes pour l'exécution de la présente loi.]¹

(1)2011-11-26/21, art. 29, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Section 1ère. [¹ - Causes de refus particulières à la confiscation.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 30, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 29. [¹ L'exécution de la confiscation peut également être refusée dans les cas suivants :

1° les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible l'exécution de la décision;

2° la décision de confiscation, de l'avis de l'autorité judiciaire d'exécution, a été rendue en vertu d'un pouvoir de confiscation élargi qui va au-delà de la possibilité prévue à l'article 43quater du Code pénal. Toutefois, la décision de confiscation est exécutée dans les limites autorisées par la législation belge.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 31, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Section 2. [¹ - Exécution de la confiscation]¹


(1)2012-03-19/09, art. 6, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 30. [¹ § 1er. Pour l'exécution de la confiscation, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux.

§ 2. Sur saisine du procureur du Roi, le tribunal correctionnel statue par une décision motivée sur l'exécution de la confiscation, après avoir entendu le procureur du Roi et la personne condamnée ou son conseil.

§ 3. En vue de statuer, le tribunal vérifie :

1° si les conditions des articles 2, 2/1 et 3 sont remplies;

2° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7, 7/1, et 29;

3° dans le cas où le fait à la base de la décision de confiscation est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans cette liste;

4° s'il y a lieu d'appliquer un des motifs de sursis à l'exécution prévus à l'article 31.

§ 4. Si le procureur du Roi envisage de requérir la non-exécution de la décision sur la base de l'article 7, § 1er, 2°, de l'article 7/1, 2° ou 3°, de l'article 29, 1° ou 2° ou du présent article, il doit consulter préalablement les autorités compétentes de l'Etat d'émission.

§ 5. En ordonnant l'exécution de la décision de confiscation, le tribunal convertit, si besoin, le montant à confisquer en euro au taux de change en vigueur au moment où la décision de confiscation a été prononcée.

§ 6. La décision du tribunal est susceptible d'un recours devant la cour d'appel. La décision sur l'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

§ 7. Tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur l'objet de la confiscation, est informé de la fixation de l'audience devant le tribunal correctionnel compétent.

§ 8. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de tout recours formé conformément au § 6.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 7, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 31. [¹ § 1er. Le tribunal correctionnel ou, avant même la saisine du tribunal, le procureur du Roi peuvent décider du report de l'exécution de la décision de confiscation dans les cas suivants :

1° si la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et, en raison de l'exécution simultanée de la décision dans plusieurs Etats membres, la valeur totale provenant de l'exécution risque d'être supérieure au montant spécifié dans la décision;

2° lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où le magistrat en charge de l'affaire le juge raisonnable;

3° lorsqu'une traduction de tout ou partie de la décision de confiscation est jugée nécessaire, pendant le délai pour en obtenir la traduction aux frais de l'Etat d'exécution;

4° lorsque le bien fait déjà l'objet d'une procédure de confiscation;

5° en cas de recours engagé par un tiers.

§ 2. Pendant le temps du report, un pouvoir de saisie est reconnu au procureur du Roi pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l'exécution de la confiscation.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 8, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 32. [¹ § 1er. Le procureur du Roi informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission du report de l'exécution en précisant le cas échéant le motif et, si possible la durée probable.

Dans le cas visé à l'article 31, § 1er, 1°, l'information est communiquée immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

§ 2. Dès que le motif du report cesse d'exister, les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation sont prises. Le procureur du Roi en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

§ 3. Le procureur du Roi informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission en cas d'impossibilité pratique d'exécuter la confiscation, soit parce que le bien à confisquer a disparu, a été détruit, ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'Etat d'émission.

§ 4. Pour l'application de la présente disposition, l'information fournie par le procureur du Roi doit se faire par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 32, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 33. [¹ § 1er. Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le procureur du Roi consulte l'autorité d'émission par tous moyens appropriés.

§ 2. Toute partie du montant recouvré dans un autre Etat est déduite intégralement du montant à confisquer.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 33, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 34. [¹ En cas de concours entre deux ou plusieurs décisions de confiscation portant sur une somme d'argent alors que l'intéressé ne dispose pas d'avoirs suffisants dans son patrimoine pour que toutes les décisions puissent être exécutées, ou sur un même bien spécifique, le tribunal détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant dûment compte de toutes les circonstances.

Ces circonstances peuvent porter sur l'existence éventuelle d'autres biens saisis dans la même affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 9, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 35. [¹ § 1er. La décision du tribunal est communiquée sans délai par le Procureur du Roi à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. La communication de la décision de ne pas exécuter en tout ou en partie la décision de confiscation reprend la motivation de cette décision.

§ 2. Le procureur du Roi agit de même après l'achèvement de l'exécution de la décision.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 34, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 36. [¹ Le procureur du Roi met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute décision ou mesure ayant pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'Etat d'exécution pour tout autre raison.]¹

(1)2011-11-26/21, art. 35, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 37. [¹ L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par la Belgique. Dans ce cas, le procureur du Roi en informe sans délai l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.]¹

(1)2011-11-26/21, art. 36, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Section 3. [¹ - Destination des biens confisqués]¹


(1)2012-03-19/09, art. 10, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Article 38. [¹ § 1er. Le procureur du Roi détermine la destination des biens confisqués selon les modalités suivantes :

1° lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le montant recouvré est versé au Trésor public s'il est inférieur à 10 000 euros. Dans les autres cas, il est attribué 50 % du montant recouvré à l'Etat d'émission, le restant revenant au Trésor public;

2° lorsqu'il s'agit d'un bien autre qu'une somme d'argent, le procureur du Roi peut décider :

a)

d'ordonner la vente du bien. Dans ce cas, le produit de la vente est réparti conformément au § 1er, 1° ;

b)

de transférer le bien à l'Etat d'émission;

c)

lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer a) ou b), il peut être disposé des biens conformément au droit belge.

§ 2. Les autorités belges ne sont jamais tenues de vendre ou restituer le bien confisqué lorsqu'il s'agit de biens culturels relevant du patrimoine culturel belge.

§ 3. Le ministre de la Justice peut convenir avec l'Etat d'émission de déroger aux règles établies par les §§ 1er et 2.]¹


(1)2012-03-19/09, art. 11, 002; En vigueur : 14-04-2012>

Section 4. [¹ - Transmission d'une décision de confiscation d'une autorité belge.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 37, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 39. [¹ § 1er. Toute décision de condamnation prononçant une confiscation est transmise à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution territorialement compétente pour son exécution, selon les modalités prévues à l'article 3.

§ 2. La décision est transmise :

1° si la confiscation porte sur une somme d'argent, à l'Etat dans lequel le procureur du Roi est fondé à croire que la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été rendue possède des biens ou des revenus;

2° si la confiscation porte sur un ou des biens déterminés, à l'Etat ou aux Etats dans lequel le procureur du Roi est fondé à croire que se trouvent les biens visés;

3° à défaut, à l'Etat dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été rendue a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale.

§ 3. La décision de confiscation portant sur un bien ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois, sauf dans les cas suivants :

1° le procureur du Roi est fondé à croire que différents biens couverts par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats d'exécution;

2° la confiscation d'un bien spécifique couvert par la décision de confiscation implique d'agir dans plusieurs Etats d'exécution;

3° le procureur du Roi est fondé à croire qu'un bien spécifique couvert par la décision de confiscation se trouve dans l'un des deux Etats d'exécution ou davantage indiqués.

§ 4. La décision de confiscation portant sur une somme d'argent ne peut être transmise qu'à un seul Etat d'exécution à la fois, sauf si le procureur du Roi estime nécessaire de le faire pour une raison particulière notamment lorsque :

§ 5. La transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs Etats d'exécution ne limite pas le droit des autorités belges d'exécuter elles-mêmes la confiscation.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 38, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article 40. [¹ § 1er. Lorsqu'une décision de confiscation portant sur une somme d'argent est transmise à un ou plusieurs Etats d'exécution, le procureur du Roi veille à ce que la valeur totale provenant de son application ne soit pas supérieure au montant maximal spécifié dans la décision de confiscation.

§ 2. Le procureur du Roi informe immédiatement l'autorité compétente de tout Etat d'exécution concerné, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, si :

1° il estime qu'il existe un risque que l'exécution s'effectue sur un montant supérieur au montant maximal à confisquer, notamment sur la base d'informations qui lui auraient été communiquées par un des Etats d'exécution. Le cas échéant, il fait savoir dès que possible que le risque n'existe plus;

2° tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée en Belgique ou dans un autre Etat d'exécution. Dans ce cas, le procureur du Roi précise le montant qui n'a pas encore été recouvré en application de la décision de confiscation;

3° une somme d'argent a été payée volontairement en Belgique au titre de la décision de confiscation, après transmission de la demande d'exécution de cette décision.

§ 3. Le procureur du Roi informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision de confiscation son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'Etat d'exécution pour toute autre raison.]¹


(1)2011-11-26/21, art. 39, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Pour la Ministre de la Justice, absente,

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente,

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

ANNEXE.

Article N1. Certificat prévu à l'article 3, § 1 [¹ , pour le gel des avoirs.]¹

(Certificat non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 07-09-2006, p. 45545-45551).


(1)2011-11-26/21, art. 40, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article N2. [¹ - Annexe 2 à la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.]¹

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-04-2012, p. 21102-21115)


(1)2011-11-26/21, art. 41, 003; En vigueur : 14-04-2012>

Article N3. [¹ - Annexe 3 à la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne]¹

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-04-2012, p. 21116-21134)


(1)2011-11-26/21, art. 41, 003; En vigueur : 14-04-2012>