4 DECEMBRE 2006. - Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2009 et mise à jour au 20-12-2013)

Type Loi
Publication 2007-01-23
Dernière mise à jour 2013-09-06
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 129
Historique des réformes JSON API

Il peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et au besoin désigner des experts et entendre des témoins.

L'organe de contrôle notifie ses décisions aux parties et les rend publiques dans les 15 jours du prononcé. Ces décisions sont contraignantes pour toutes les parties concernées.

Elles sont publiées sous forme de support papier et sous forme électronique.


(1)2011-12-02/28, art. 4, 008; En vigueur : 02-01-2012>

Article 66. Les membres de l'organe de contrôle sont soumis au secret professionnel, puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, à l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prendront connaissance en raison de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi.

Section 4. - Les ressources.

Article 67. § 1er. En vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'organe de contrôle, les entreprises ferroviaires paient au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire une rétribution au prorata du nombre de trains-kilomètres. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire verse cette rétribution au Trésor.

§ 2. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la rétribution visée au § 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celle-ci.

DROIT FUTUR

Art. 67. § 1er. [¹ En vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'organe de contrôle, les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B visé à l'article 27 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et le détenteur de l'agrément de sécurité visé à l'article 23 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire paient au Service public fédéral Mobilité et Transports une contribution. Par trimestre, un quart du montant annuel est dû. La contribution globale est répartie entre les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B et le détenteur de l'agrément de sécurité. La part du détenteur de l'agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total. La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.]¹ § 2. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la rétribution visée au § 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celle-ci.


(1)2011-12-02/28, art. 5, 008; En vigueur : indéterminée >

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

Section 3/1. [¹ - Contrôle juridictionnel]¹


(1)2010-01-26/05, art. 2, 004; En vigueur : 19-02-2010>

Article 68. § 1er. Sur proposition du ministre, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux agents de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports [¹ , aux agents du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire]¹ et aux membres de l'organe de contrôle chargés de contrôler l'application et constater les manquements aux prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les officiers visés au § 1er peuvent :

1° pénétrer librement, à tout moment, dans tout matériel circulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;

2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction.

§ 3. Ils peuvent procéder à des visites entre 8 et 18 heures, après autorisation préalable du juge d'instruction du lieu de la visite :

§ 4. Les procès-verbaux des officiers vises au § 1er sont envoyés au procureur du Roi du lieu de l'infraction.

§ 5. Les officiers visés au § 1er peuvent pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions requérir la force publique.

§ 6. Sous réserve des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions.


(1)2009-05-06/03, art. 4, 002; En vigueur : 29-05-2009>

CHAPITRE II. - Sanctions.

Article 69. A l'exception des infractions relatives au document de référence du réseau, à la répartition des capacités, à la tarification de l'infrastructure et aux dispositions en matière d'accès, les manquements à la présente loi ou aux arrêtés d'exécution pris sur la base de cette loi, le non-respect des décisions prises par l'autorité de sécurité, la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports, l'organe de contrôle, à l'exception de ses décisions portant amende administrative, ou le ministre ainsi que toute obstruction aux vérifications et investigations de ces instances constituent des infractions punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cent vingt-cinq euros ou d'une de ces peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables à ces infractions.

TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

Article 70. Les procédures pendantes devant [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, y compris les voies de recours qui peuvent être introduites contre ses décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.


(1)2013-04-03/18, art. 20, 009; En vigueur : 28-05-2013>

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

Article 71. L'article 310 de la loi programme du 27 décembre 2004 et l'article 181 de la loi-programme du 2 août 2002 sont abrogés.

Article 72. Les articles 1 à 3, 12 à 36, 48 à 97 et 99 à 101 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont abrogés.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. - Services à fournir aux entreprises ferroviaires.

1.

L'ensemble des prestations minimales comprend :

a)

le traitement des demandes de capacités d'infrastructure ferroviaire;

b)

le droit d'utiliser les capacités accordées;

c)

l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau;

d)

la régulation de la circulation des trains comprenant la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains;

e)

toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.

2.

L'accès par le réseau aux infrastructures de service et les services fournis portent sur :

a)

l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant;

b)

les infrastructures d'approvisionnement en combustible;

c)

les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures;

d)

les terminaux de marchandises;

e)

les gares de triage;

f)

les gares de formation;

g)

les gares de remisage;

h)

les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.

3.

Les prestations complémentaires peuvent comprendre :

a)

le courant de traction;

b)

le préchauffage des voitures;

c)

la fourniture de combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations mentionnées ci-dessus;

d)

la mise à disposition de contrats sur mesure pour :

4.

Les prestations connexes peuvent comprendre :

a)

l'accès au réseau de télécommunications;

b)

la fourniture d'informations complémentaires;

c)

le contrôle technique du matériel roulant.

Article N2. Annexe II. - Document de référence du réseau.

Le document de référence du réseau doit contenir les informations suivantes :

1.

Un chapitre exposant la nature de l'infrastructure qui est mise à disposition des entreprises ferroviaires et les conditions d'accès à cette infrastructure.

2.

Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances applicables aux services énumérés à l'annexe I qui sont offerts par un seul fournisseur. Il décrit en détail la méthode, la réglementation et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour appliquer les principes de tarification visés à l'article 50, §§ 2 et 3 ainsi que les articles 56 à 59 de la directive 2001/14/CE. Il contient les informations concernant les modifications de redevances déjà décidées ou prévues.

3.

Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, et notamment les contraintes probables imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités et arrête les critères spécifiques applicables, et notamment :

a)

les procédures d'introduction des demandes de capacités auprès du gestionnaire de l'infrastructure par les candidats;

b)

les dispositions auxquelles les candidats doivent satisfaire;

c)

les délais applicables aux procédures de demande et de répartition;

d)

les principes régissant le processus de coordination;

e)

les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée;

f)

des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures;

g)

les règles concernant la prise en compte éventuelle des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.

Il détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes soumises à la procédure ad hoc.

Article N3. Annexe III. - Calendrier du processus de répartition.

1.

L'horaire de service est établi une fois par année civile.

2.

Les modifications de l'horaire de service interviennent à minuit le second samedi de décembre. Lorsqu'une modification ou un ajustement est opéré après l'hiver, notamment pour prendre en compte, le cas échéant, les changements d'horaire du trafic régional de passagers, il intervient à minuit le second samedi de juin ainsi que, le cas échéant, à d'autres moments entre ces dates. Les gestionnaires de l'infrastructure peuvent convenir de dates différentes, auquel cas ils en informent la Commission, si le trafic international en est affecté.

3.

Le délai d'introduction des demandes de capacités à intégrer dans l'horaire de service ne peut pas dépasser douze mois avant l'entrée en vigueur de cet horaire.

4.

Au plus tard onze mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service, le gestionnaire de l'infrastructure établit des sillons internationaux provisoires en coopération avec les autres organismes de répartition compétents. Le gestionnaire d'infrastructure s'assure dans la mesure du possible que ces sillons sont respectés dans la suite de la procédure.

5.

Au plus tard quatre mois après la date limite pour la présentation des offres par les candidats, le gestionnaire de l'infrastructure établit un projet d'horaire de service.

Article 66/1.. 66/1. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organe de contrôle prises en application des articles 63, §§ 2 et 3, et 64.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹


(1)2010-01-26/05, art. 3, 004; En vigueur : 19-02-2010>

TITRE III. - Contrôle et inspection ferroviaires et sanctions.

CHAPITRE Ier. - Contrôles et inspections ferroviaires.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

ANNEXES.

Article 66/2.. 66/2. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour d'appel de Bruxelles, le recours visé à l'article 66/1 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision concernée par l'organe de contrôle.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions de la présente loi y dérogent.

Hormis les cas où le recours est dirigé contre une décision de l'organe de contrôle infligeant une amende administrative sur pied des articles 63, § 3, et 64, le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'organe de contrôle communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]¹


(1)2010-01-26/06, art. 2, 005; En vigueur : 19-02-2010>

Section 4. - Les ressources.

CHAPITRE II. - Sanctions.

TITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.

ANNEXES.

Article 7/1. [¹ Au cours d'un service international de transport de voyageurs, les entreprises ferroviaires ont le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur le trajet international, y compris pour le transport de voyageurs sur des parties de ce trajet situées entre deux gares belges.]¹


(1)2009-05-19/15, art. 5, 006; En vigueur : 04-06-2009>

Section 2. - Les services à fournir aux entreprises ferroviaires.

Section 3. - Les autorisations.

Section 1re. - Les principes.

Section 2. - Les conditions de délivrance de la licence.

Section 3. - La validité de la licence.

Section 4. - Le retrait et la suspension.

Section 5. - La redevance annuelle liée à la détention d'une licence d'entreprise ferroviaire.

Section 1re. - Le document de référence du réseau.

Section 2. - Les accords.

Article 25/1. [¹ Par dérogation à l'article 25, alinéa 7, pour les services utilisant une infrastructure désignée conformément à l'article 38, alinéa 2, nécessitant des investissements importants et à long terme dûment justifiés par le candidat, l'accord-cadre peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure de quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d'amortissement.

Le candidat peut, dans ce cas, demander une définition détaillée des caractéristiques des capacités - notamment la fréquence, le volume et la qualité des sillons - qui sont mises à sa disposition pour la durée de l'accord-cadre. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure au seuil prévu à l'article 41, § 4.

A partir du 1er janvier 2010, un accord-cadre initial peut être établi pour une période de cinq ans, renouvelable pour cinq ans, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées par les candidats assurant des services avant le 1er janvier 2010, afin de tenir compte des investissements spécifiques ou de l'existence de contrats commerciaux. L'organe de contrôle est chargé d'autoriser l'entrée en vigueur d'un tel accord.]¹


(1)2009-05-19/15, art. 7, 006; En vigueur : 04-06-2009>

Section 3. - Les perturbations, accidents et incidents.

CHAPITRE IV. - Répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.

Section 2. - Principes de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire.

Article 31/1. [¹ Lorsqu'un candidat a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation de services internationaux de transport de voyageurs avec des arrêts permettant des services de transport entre deux gares situées en Belgique, il en informe le gestionnaire de l'infrastructure et l'organe de contrôle.

Afin de pouvoir évaluer l'objet d'un service international de transport de voyageurs, l'organe de contrôle veille à ce que le ministre, ainsi que le ministre ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service public et toute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service international de transport de voyageurs soient informés.]¹


(1)2009-05-19/15, art. 8, 006; En vigueur : 04-06-2009>

Section 3. - Les procédures de répartition.

Sous-section Ire. - Les demandes.

Sous-section II. - Les procédures de programmation et de coordination.

CHAPITRE V. - Redevances d'infrastructure ferroviaire.

Section 1re. - Les généralités.

Section 2. - Les principes de la tarification de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Section 3. - Les exceptions aux principes de tarification.

Section 1re. - La désignation.

Section 2. - Missions.

Section 3. - Pouvoirs.

Article 66/1. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organe de contrôle prises en application des articles 63, §§ 2 et 3, et 64.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹


(1)2010-01-26/05, art. 3, 004; En vigueur : 19-02-2010>

Article 66/2. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour d'appel de Bruxelles, le recours visé à l'article 66/1 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision concernée par l'organe de contrôle.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions de la présente loi y dérogent.

Hormis les cas où le recours est dirigé contre une décision de l'organe de contrôle infligeant une amende administrative sur pied des articles 63, § 3, et 64, le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'organe de contrôle communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]¹


(1)2010-01-26/06, art. 2, 005; En vigueur : 19-02-2010>

CHAPITRE Ier. - Disposition transitoire.

CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

ANNEXES.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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