20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2006 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 23. Le présent chapitre s'applique aux membres des personnels de l'enseignement bénéficiant d'un traitement ou d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française.
(Il s'applique également au personnel enseignant visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et aux personnels visés à l'article 50 de la même loi.) 2007-05-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2005>
Article 26. Par dérogation à l'article 25, le montant du pécule de vacances alloué aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française soumis au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et aux membres du personnel administratif subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française, (ainsi qu'aux membres des niveaux 2, 3 et 4 du personnel visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française,) est fixé [¹ à 92 %]¹ d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année des vacances. 2007-05-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2005>
[² ...]²
(1)2008-12-12/01, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2009-02-19/61, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2009>
TITRE Ier. - Des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire.
CHAPITRE Ier. - De la Commission de pilotage.
Article 1. Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées :
L'article 35 § 1er, 2° est remplacé par les termes suivants :
" 2° les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études; "
L'article 69 § 1er, 6° est complété par les termes suivants : " et de formuler dans ce cadre des propositions pour l'adaptation du projet d'établissement. "
L'article 72, remplacé par le décret du 27 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 72. A l'issue de chaque année scolaire, un rapport d'activités est établi pour chaque établissement.
Dans l'enseignement de la Communauté française, le rapport annuel est rédigé par le Chef d'établissement. Dans l'enseignement subventionné, le rapport annuel est rédigé par le délégué du pouvoir organisateur.
Le rapport d'activités est soumis à l'avis du Conseil de participation avant le 31 décembre.
Le rapport d'activités ainsi que les avis et propositions du Conseil de participation sont transmis au pouvoir organisateur avant le 15 février.
Le rapport d'activités est tenu à la disposition de l'Inspection de la Communauté française. "
L'article 73, complété par le décret du 29 mars 2001, modifié par le décret du 19 juillet 2001, complété par le décret du 27 mars 2002 et modifié par le décret du 3 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 73. Le rapport annuel d'activités comprend le bilan des mesures prises dans le cadre du projet pédagogique du pouvoir organisateur et du projet d'établissement afin d'atteindre les objectifs généraux définis à l'article 6, des questions que le Conseil de participation souhaite voir y figurer ainsi que des indications relatives :
1° au taux de réussite et d'échec;
2° aux recours contre les décisions des conseils de classe et aux résultats de cette procédure;
3° au nombre et aux motivations des refus d'inscription;
4° à la formation continuée des enseignants de l'établissement.
Tous les trois ans au moins, il comprend également le bilan des indications relatives :
1° aux innovations pédagogiques mises en oeuvre;
2° aux démarches visant à organiser le soutien des élèves en difficulté;
3° aux démarches entreprises pour favoriser l'orientation des élèves;
4° aux pratiques en vigueur en matière de travaux à domicile à la deuxième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13;
5° aux initiatives prises en collaboration avec les partenaires externes à l'établissement en matière artistique, culturelle et sportive;
6° aux initiatives prises en matière d'éducation aux médias, à la santé et à l'environnement;
7° aux initiatives prises en faveur de l'intégration dans l'établissement des élèves issus de l'enseignement spécial;
8° aux moyens mis en oeuvre pour organiser le parcours en trois ans du premier degré de l'enseignement secondaire. "
Article 2. A l'alinéa 3 de l'article 20 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, les termes " chaque année, à la Commission de pilotage, dans son rapport d'activités, " sont remplacés par les termes " à la Commission de pilotage, au 31 décembre de chaque année, ".
Article 3. A l'alinéa 3 de l'article 14 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico- sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, les termes " chaque année, à la Commission de pilotage, dans son rapport d'activités, " sont remplacés par les termes " à la Commission de pilotage, au 31 décembre de chaque année, ".
CHAPITRE II. - De l'enseignement spécialisé.
Article 4. L'article 337 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par l'article suivant :
" Les élèves régulièrement inscrits pendant l'année scolaire 2004-2005 dans l'enseignement spécialisé de forme 3, soit en 2e phase, soit en 4e ou 5e année, peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la 2e phase ou de la 5e année au plus tard à la fin de l'année scolaire 2006-2007 et peuvent avoir accès à l'épreuve de qualification à l'issue de la 3e phase ou 6e année au plus tard à la fin de l'année scolaire 2006-2007 selon les mêmes conditions que celles énoncées lors de leur entrée en 2e phase ou en 4e année.
Les élèves régulièrement inscrits pendant l'année scolaire 2004-2005 dans l'enseignement spécialisé de forme 3, soit en 3e phase, soit en 6e année, peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la 3e phase ou de la 6e année au plus tard à la fin de l'année scolaire 2006-2007, selon les même conditions que celles énoncées lors de leur entrée en 3ème phase ou en 6e année. "
Article 5. Aux articles suivants du même décret, le terme " spécial " est remplacé par le terme " spécialisé " :
Article 6;
Article 13 § 3;
Article 179, 1° et 2°;
Article 180, alinéa 3.
Article 6. A l'article 55 § 2 du même décret, les termes " au cours de l'année scolaire. " sont remplacés par les termes " au cours de l'année scolaire, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".
Article 7. A l'article 59 du même décret, les termes " compétences terminales " sont remplacés par les termes " compétences-seuils ".
Article 8. L'article 101 du même décret, est remplacé comme suit :
" Article 101. Les membres du personnel paramédical, social et psychologique sont tenus d'accomplir :
1° 2 périodes de conseil de classe s'ils exercent au-delà d'une demi charge;
2° 1 période de conseil de classe s'ils exercent de 8 périodes à une demi charge;
3° En deçà d'une charge de 8 périodes, leurs obligations se limitent à la transmission des informations utiles au bon déroulement du conseil de classe. "
Article 9. Un article 110bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 110bis. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation sont tenus d'accomplir au maximum 2 heures de conseil de classe par semaine.
Les heures consacrées au conseil de classe sont comprises dans les prestations telles que définies à l'article 110".
Article 10. L'article 170 § 1er, 2° du même décret est complété par les termes " ou son délégué";
Article 11. A l'article 210 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au § 2, 5e alinéa, les termes " § 2 " sont remplacés par les termes " § 1er ";
2° Le § 2 est complété comme suit :
" Il continue à bénéficier de l'échelle de traitement attribuée à la fonction de promotion qu'il exerce au niveau fondamental, augmentée d'une allocation représentant la différence entre cette échelle et celle qui est allouée à un préfet des études ou directeur de l'enseignement organisé par la Communauté française qui a exercé à titre définitif, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder indirectement à la fonction de préfet des études ou de directeur ".
CHAPITRE III. - Des vacances scolaires.
Article 12. A l'article 14 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, le mot " annuellement " est supprimé.
Article 13. A l'article 8 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, le mot " annuellement " est supprimé.
Article 14. A l'article 120 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le mot " annuellement " est supprimé.
CHAPITRE IV. - Des élèves majeurs.
Article 15. L'article 41 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est modifié comme suit :
" Article 41. L'élève mineur visé à l'article 40 est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de l'établissement dans lequel il est scolarisé, sous réserve qu'il compte au moins trois mois de fréquentation régulière dans un établissement scolaire au moment du comptage. "
Article 16. Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 42bis. Lorsqu'il devient majeur, l'élève mineur visé à l'article 40, scolarisé dans un établissement scolaire bénéficiant de la disposition visée à l'article 41, est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de cet établissement, ou s'il le quitte, de tout autre établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française où il est inscrit, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour être élève régulier au moment du comptage. "
Article 17. L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement est complété comme suit : " 12° Les élèves de l'enseignement secondaire visés à l'article 42bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives".
CHAPITRE V. - Du remboursement des frais de parcours et de séjour.
Article 18. L'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, complété par le décret du 24 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant : " Les membres du Conseil général ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. "
Article 19. L'article 170 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est complété comme suit : " § 3. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. "
CHAPITRE VI. - Du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
Article 20. Dans l'article 51bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que rétabli par le décret du 1er juillet 2005 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires, les termes " du chapitre I, articles 7, b), c), 8 " sont remplacés par les termes " des articles 7, b), c), et 8 du chapitre II ".
Article 21. Le chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que rétabli par le décret du 1er juillet 2005 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires, produit ses effets au 1er septembre 2005.
Article 22. L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils ont nommés ou engagés à titre définitif, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2005 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires, produit ses effets au 1er septembre 2005.
CHAPITRE VII. - Du pécule de vacances.
Article 24. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° " Année de référence ", l'année civile qui précède celle au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;
[¹ 1° /1 " Année scolaire/académique de référence ", l'année scolaire/académique qui précède l'année scolaire/académique en cours; ]¹
2° " Année en cours ", l'année au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;
3° " Traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire, y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle;
4° " Mois complet ", le mois où les services prestés s'étendent du premier jour au dernier jour de ce mois;
5° " Prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
(1)2022-03-31/35, art. 193, 008; En vigueur : 28-08-2023>
Article 25. [¹ Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé à 70 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.]¹
(1)2009-02-19/61, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 27. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, le membre du personnel :
1° A bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;
2° N'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions en vertu des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;
3° A bénéficié d'un congé parental;
4° A été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 42bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la fin de l'année de référence, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel le membre du personnel a acquis cette qualité est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances s'il entre en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit la date à laquelle il a terminé des études ouvrant le droit aux allocations familiales ou la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.
Le membre du personnel apporte, par toutes voies de droit, témoins y compris, la preuve de ce qu'il réunit les conditions requises.
Article 28. Sans préjudice de l'article 27, alinéa 1er, points 2° et 3°, et alinéa 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :
1° Un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
2° Un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.
Article 29. En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur la base du (des) diviseur(s)- horaire(s) en vigueur dans la réglementation pécuniaire. Le cas échéant, la même proportion s'applique aux périodes visées à l'article 27, alinéa 1er, point 2°, et alinéa 2.
Article 30. § 1er. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.
Article 31. Les sommes que le membre du personnel aurait perçues, à titre de pécule de vacances, du fait d'autres prestations accomplies pendant l'année de référence, sont déduites du montant du pécule de vacances octroyé en application de l'article 27, alinéa 2.
Article 32. § 1er. Le pécule de vacances est payé à partir du 1er mai et au plus tard le 30 juin de l'année en cours.
§ 2. Par dérogation à la règle énoncée au paragraphe premier, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du montant forfaitaire, du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie le membre du personnel à la même date. Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).
Article 33. Il est opéré une retenue de 13,07 pourcent sur le montant brut du pécule de vacances.
CHAPITRE VIII. - Organisation du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, de personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendants de ces établissements.
Article 34. [¹ Un Jury est chargé de la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 35. [¹ Sont admis aux épreuves du certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;
2° Etre porteur ou détenteur :
d'un titre faisant foi d'une compétence disciplinaire à l'adjonction duquel le certificat d'aptitudes pédagogiques permet d'être porteur d'un titre de capacité à l'exercice d'une ou plusieurs fonctions telles que définies par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
et/ou d'une décision de la Chambre de l'expérience utile qui permet d'accéder à une fonction de recrutement dans l'enseignement ;
ou, à défaut, d'une attestation de l'exercice d'une fonction enseignante délivrée par le pouvoir organisateur ou son représentant durant l'année scolaire en cours ou durant l'année scolaire précédente.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 36. [¹ Les candidats doivent introduire leur demande, à peine de nullité, par une lettre recommandée à la poste ou par voie électronique, selon les procédés mis à disposition par la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, ci-après dénommée l'Administration.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 37. [¹ L'appel à candidatures pour ces épreuves est annoncé au moins quinze jours avant la date limite d'inscription par avis inséré au Moniteur belge et, en outre, par tout autre moyen de publication que le Gouvernement estime adéquat. Cet appel indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que les modalités, la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 38. [¹ Le droit d'inscription aux épreuves est fixé à 50 euros. La gratuité est accordée aux candidats demandeurs d'emploi et aux candidats bénéficiant du revenu d'intégration sociale, sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 39. [¹ Il y a annuellement au moins une session d'épreuves organisée par le Jury.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 40. [¹ Ces épreuves portent sur :
1° La maîtrise de la langue française ;
2° La psychologie ;
3° La pédagogie ;
4° La méthodologie et la pratique de l'enseignement ;
5° L'organisation du système éducatif en Communauté française.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 41. [¹ Sont organisées deux épreuves écrites et une épreuve orale.
Les épreuves écrites comportent :
une production écrite en langue française à partir d'un texte en rapport avec la fonction enseignante (100 points) ;
un questionnaire portant sur les 4 thématiques suivantes : la psychologie, la pédagogie, la méthodologie et pratique de l'enseignement et l'organisation du système éducatif en Communauté française (100 points).
Le contenu des thématiques sur lesquelles seront interrogés les candidats est communiqué dans l'appel à candidatures visé à l'article 37.
L'épreuve orale (100 points) consiste en la présentation d'une leçon désignée par le Jury visé à l'article 51 parmi trois leçons de thématiques différentes proposées par le candidat, suivie d'un entretien réflexif pouvant porter sur les préparations des leçons, la pratique lors de la leçon dispensée et sa mise en relation avec une ou plusieurs thématiques sur lesquelles seront interrogés les candidats au point 1b).]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 42. [¹ Les épreuves écrites doivent précéder l'épreuve orale. Les candidats qui n'ont pas obtenu 50 % des points à chacune des deux épreuves écrites visées à l'article 41, 1., ne sont pas admis à l'épreuve orale.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 43. [¹ Les candidats porteurs du certificat des cours normaux techniques moyens sont dispensés à leur demande des épreuves écrites.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 44. [¹ § 1er. Lorsque le candidat dûment convoqué est dans l'impossibilité de se présenter à la date fixée par le Président du Jury pour l'épreuve orale ou que le candidat renonce à présenter son épreuve orale à la date fixée par le Président du Jury, il est tenu d'en aviser celui-ci par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue pour la présentation de l'épreuve concernée.
A défaut, le candidat défaillant sera déclaré irrecevable à présenter la session d'épreuves suivante.
Le candidat défaillant pourra néanmoins demander au Jury de revoir cette décision d'irrecevabilité lorsque son absence non justifiée est due à un cas de force majeure et sur présentation des pièces justificatives utiles adressées au Président du Jury par lettre recommandée à la poste envoyée au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'épreuve à laquelle il est convoqué.
§ 2. Lorsque le Jury n'a pas la possibilité de permettre au candidat de présenter la leçon dans la classe ou l'option pour laquelle il l'avait préparée, le Jury fixe la leçon dans une classe où le même cours est dispensé. A défaut, en cas d'impossibilité matérielle de présenter la leçon dans une classe, celle-ci sera présentée uniquement devant le Jury.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 45. [¹ Pour obtenir le certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats doivent avoir obtenu au moins 50% lors de l'épreuve orale.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 46. [¹ En cas de réinscription à la session d'épreuves, le candidat sera dispensé de son/ses épreuve(s) écrite(s) réussie(s).
Dans tous les cas, la validité du résultat de l'(des) épreuve(s) écrite(s) réussie(s) est limitée à trois années consécutives à compter de la première inscription.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 47. [¹ § 1 - Le Jury chargé de délivrer le certificat d'aptitudes pédagogiques est composé :
d'un Président ou son représentant ;
d'un Vice-Président et d'un Vice-Président suppléant choisis parmi les membres ;
d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant ;
d'au moins 30 membres dont au moins 20 Inspecteurs en fonction au Service général de l'Inspection tel que visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.
§ 2. Le Jury peut faire appel à des experts lorsqu'il l'estime nécessaire. Ceux-ci ont une voix consultative. A défaut d'avoir un spécialiste du cours ou du secteur supervisé parmi ces trois membres, il est fait appel à un expert qui remplace celui-ci et, a, dans ce cas, voix délibérative.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 48. [¹ Le Président ou son représentant est choisi parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins au sein de l'Administration. Il préside le Jury.
Le Vice-Président est choisi parmi les membres actifs ou retraités du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française ou parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection susvisé.
Le secrétaire est choisi parmi les membres de l'Administration titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de premier cycle au moins ou parmi les membres du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française. Dans ce dernier cas, il bénéficie d'un congé pour mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Les membres sont choisis parmi les membres actifs ou retraités du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française ou parmi les membres actifs ou retraités du personnel du Service général de l'Inspection susvisé ou parmi les membres actifs ou retraités des directions de zones au sein du Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS, en fonction de leur qualification eu égard aux épreuves organisées.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 49. [¹ Le Gouvernement désigne le Président, le Vice-Président, le Vice-Président suppléant, le secrétaire et le secrétaire suppléant.
Le Ministre désigne les membres du Jury.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 50. [¹ Le Président ou le Vice-Président veille à la régularité des épreuves.
Le secrétaire tient les écritures, les procès-verbaux et les registres de présence. En cas d'empêchement, il est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par un membre que désigne le Président ou le Vice-Président.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 51. [¹ § 1er. Pour l'épreuve orale, le Jury est composé d'au moins trois membres du Jury dont un spécialiste du cours ou du secteur supervisé. A défaut d'avoir un spécialiste du cours ou du secteur supervisé parmi ces trois membres, il est fait appel à un expert qui remplace celui-ci et, a, dans ce cas, voix délibérative.
§ 2. Nul ne peut prendre part, sous peine de nullité, en qualité de membre du Jury, à l'épreuve orale d'un candidat membre du personnel du même établissement, parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ainsi qu'à toute décision relative à ce candidat.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 52. [¹ Toute décision est prise à la majorité simple des voix lors de la délibération en séance plénière du Jury.
Un quorum de minimum 15 membres composant l'ensemble du Jury visé à l'article 47 est requis pour délibérer.
En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.
Le secrétaire n'a pas de voix délibérative.
Les procès-verbaux des délibérations sont signés par le Président et le secrétaire.
Nul ne peut prendre part, sous peine de nullité, en qualité de membre du Jury, à la délibération d'un candidat membre du personnel du même établissement, parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ainsi qu'à toute décision relative à ce candidat.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 53. [¹ § 1er. Les membres du Jury et les experts reçoivent une indemnité de vacation pour correction des épreuves écrites qui est fixée à 10 euros par candidat.
En outre, les membres du Jury et les experts reçoivent une indemnité de vacation de 5 euros par rapport rendu dans le cadre de l'épreuve orale.
§ 2. Le cas échéant, ils bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 54. [¹ § 1er Le Gouvernement prend toutes les mesures que la tenue des sessions d'épreuves et le fonctionnement des Jurys peuvent nécessiter.
§ 2 Le Jury peut adopter son règlement d'ordre intérieur.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
Article 55. [¹ § 1er. L'Administration est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 2. L'Administration collecte, encode et traite les données visées au § 3 afin de permettre l'organisation des épreuves et la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques visées par le présent Chapitre.
Les données sont utilisées aux fins de :
- traiter l'inscription aux épreuves du certificat d'aptitudes pédagogiques du candidat ;
- examiner la recevabilité et la complétude de l'inscription ;
- identifier le candidat qui s'inscrit ;
- communiquer toute information utile au candidat, par courrier postal, par courriel et par téléphone (notamment, les instructions relatives aux épreuves, les résultats de celles-ci et en cas de réussite, le certificat d'aptitudes pédagogiques).
§ 3. Les données traitées sont des données à caractère personnel du candidat, nécessaires à l'application du présent Chapitre, telles que les données d'identification du candidat, les données de contact de celui-ci, les données relatives à son ou ses diplôme(s) ou décision d'équivalence délivrée par la Communauté française, à sa valorisation de l'expérience utile délivrée par la Communauté française, à son recrutement au sein d'un établissement d'enseignement et à son extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa2 au sens du Code d'instruction criminelle.
§ 4. Les personnes concernées par la collecte des données sont les personnes telles que visées aux articles 35 et 36 du présent Chapitre.
§ 5. Les données des personnes sont conservées pendant 5 ans à partir de la date de l'accusé de réception du dossier et les procès-verbaux de délibération sont conservés pendant 30 ans à compter de la date d'enregistrement dans le système d'information concerné. Ce délai prend cours à partir de la signature de procès-verbal, conformément à l'article 52 du présent décret.
§ 6. Les catégories de données visées au paragraphe 3 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC.]¹
(1)2024-05-16/79, art. 118, 010; En vigueur : 02-08-2024>
CHAPITRE IX. - Intervention dans le surcoût lié à l'augmentation des dépenses énergétiques des collectivités.
Article 56. Pour l'année 2006 et de manière exceptionnelle, les dotations et subventions de fonctionnement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des internats, organisés ou subventionnés par la Communauté française sont augmentées d'un montant forfaitaire de 5,79 euro par élève au titre d'intervention dans le surcoût lié à l'augmentation des dépenses énergétiques.
Le nombre d'élèves à prendre en considération pour chaque établissement et chaque internat est celui des populations scolaires certifiées au 15 janvier 2005.
Les sommes concernées sont prélevées sur les divisions organiques et allocations de base finançant les dotations et subventions de fonctionnement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé ainsi que des internats, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
CHAPITRE X. - Des élèves primo-arrivants.
Article 57. L'article 2, 1°, b) du décret du 14 juin 2001 visant à l'insertion des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est complété par l'alinéa suivant :
" A titre transitoire, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, les pays en voie de développement et les pays en transition visés au présent article sont les pays figurant dans la liste des bénéficiaires de l'aide établie par le Comité d'aide au développement au 1er janvier 2003. "
CHAPITRE IX. - Intervention dans le surcoût lié à l'augmentation des dépenses énergétiques des collectivités.
Article 58. L'article 150 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé comme suit :
" Article 150. - Le requérant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
En cas d'absence du requérant ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. ".
CHAPITRE X. - Des élèves primo-arrivants.
Article 59. L'article 4, 11°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, est complété comme suit :
" Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, en application de l'article 16, 1°. "
Article 60. A l'article 4, 12° du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'alinéa 1er du point a) est complété comme suit : ", sauf dérogation accordée par le Gouvernement, en application de l'article 16, 1°. "
2° L'alinéa 1er du point b) est complété comme suit : ", sauf dérogation accordée par le Gouvernement, en application de l'article 16, 1°. "
Article 61. A l'article 17 du même arrêté royal, les termes " ou une implantation " sont insérés entre les termes " école " et " nouvellement ".
Article 62. A l'article 19 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les termes " ou de l'implantation " sont insérés entre les termes " l'école " et " créée ";
2° Les termes " ou la nouvelle implantation " sont insérés entre les termes " la nouvelle école " et " satisfait ".
Article 63. L'article 16, 1° du même arrêté royal, est complété comme suit :
" Une dérogation peut être accordée par le Gouvernement :
- Soit lorsque suite à une augmentation d'au moins 10 % du nombre d'élèves (pour l'ensemble des écoles situées sur la même commune, niveaux maternel et primaire confondus), au moment de la demande de dérogation, par rapport au nombre d'élèves au 15 janvier, 5 ans auparavant, et maintenue pendant les trois années scolaires précédant l'introduction de la demande, les écoles ou implantations existantes sont dans l'impossibilité d'accueillir plus d'élèves sur le site et les bâtiments existants;
- Soit lorsque suite à une augmentation de 15 % de la population sur le territoire communal par rapport à la situation 10 ans auparavant, les écoles ou implantations existantes sont dans l'impossibilité d'accueillir plus d'élèves sur le site et les bâtiments existants. "
Article 64. A l'article 21 du même arrêté royal, les termes ", à l'intérieur des limites communales au sein desquelles elles sont implantées " sont supprimés.
CHAPITRE XIII. - Profils de formation.
Article 65. Sont abrogés l'article 1er et l'annexe 1 du décret du 25 mai 2000 portant confirmation des profils de formation de conducteur/ conductrice poids lourds, d'électricien installateur-monteur/électricienne installatrice-monteuse, d'ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en construction gros oeuvre, de conducteur/ conductrice de machines de fabrication de produits textiles, de technicien/technicienne de la photographie, de bijoutier-joaillier/bijoutière-joaillière, de technicien/technicienne en comptabilité, d'auxiliaire familial/auxiliaire familiale et sanitaire, d'esthéticien/d'esthéticienne et du profil de formation spécifique de technicien/ technicienne de cuisine de collectivité et définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.
CHAPITRE XIV. - Dotations et subventions de fonctionnement.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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