14 DECEMBRE 2006. - Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique

Type Ordonnance
Publication 2007-01-09
État Abrogée
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 225
Historique des réformes JSON API

§ 10. Avant chaque réunion de la Commission, les chargés de mission préparent, avec le président de la Commission, les dossiers qui sont traités lors des réunions de la Commission. A cette fin, ils informent le président de la Commission des décisions urgentes, exécutent les recherches préalables et effectuent toutes autres tâches prévues au règlement d'ordre intérieur dont question à l'article 30sexies. "

Article 57. L'article 31, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de 1,20 à 495 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de la Commission et du Gouvernement exécutées en vertu de la présente ordonnance;

2° celui qui refuse de fournir à la Commission ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu de la présente ordonnance, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

3° celui qui contrevient aux dispositions des articles 21, alinéa 1er, 29 et 30. "

Article 58. Dans l'article 31, § 2 de la même ordonnance, les mots "vingt mille francs" sont remplacés par les mots " 495 euros ".

Article 59. L'article 32 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à 1.239 euros ni supérieure à 99.157 euros. L'amende totale ne peut excéder 1.983.148 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché regional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce montant est supérieur.

Le présent article ne trouve pas à s'appliquer en cas de litige relatif au paiement du droit visé à l'article 26.

Aucune amende administrative ne peut être infligée pour des faits déjà jugés en dernier ressort sur la base de l'article 31.

§ 2. Préalablement a la fixation de l'amende, la Commission informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3. du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.

Le mémoire doit être notifié à la Commission par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

La Commission informe la personne concernée de la date de l'audition préalable ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté.

Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.

L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La Commission dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

La Commission prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La notification de la décision fait mention des recours prevus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

§ 3. En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé, par certificat man quant, à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.

Chaque année, la Commission avise par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur défaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée à l'article 28, § 2.

Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès de la Commission.

Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, la Commission lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende.

§ 4. Dans les quinze jours à compter de la réception de la décision prise par la Commission en vertu des paragraphes précédents, la personne concernée peut introduire un recours auprès du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours suspend la décision contestée.

Dans les trente jours qui suivent l'introduction du recours, le Gouvernement communique à la personne concernée les lieu, jour et heure de l'audition au cours de laquelle elle sera entendue. Cette communication se fait par lettre recommandée.

La procédure d'audition préalable prévue au § 2, alinéa 5, s'applique à l'audition auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Il peut soit confirmer, soit réduire, soit annuler l'amende infligée par la Commission.

Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans les trois mois qui suivent l'introduction du recours, l'amende administrative est annulée.

§ 5. L'amende administrative doit être payee dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement.

La Commission peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle détermine.

Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer. "

Article 60. A l'article 33, § 2, de la même ordonnance, les mots " d'obligations et " sont insérés entre les mots " en matière de protection des consommateurs " et les mots " de missions de service public ", et les mots " la fourniture et " sont insérés entre les mots " rationnelle de l'énergie dans " et les mots " la distribution d'électricité et de gaz ".

A l'article 33, § 3, de la même ordonnance, les 1° et 2° sont remplacés par le texte suivant :

" 1° deux membres représentant le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;

2° deux membres représentant le Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ".

Article 61. L'article 34, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Il est créé un fonds budgétaire, au sens de l'article 8. de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant sur les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, dénommé "Fonds relatif à la politique de l'énergie". "

Article 62. A l'article 34, le § 2 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :

" Une partie du produit du droit perçu en vertu de l'article 26. "

Article 63. Dans l'article 34, § 3 de la même ordonnance, les mots ", assurer le fonctionnement de la reconnaissance des clients protégés prévus à l'article 25octies, § 3, et celui de la Commission " sont insérés après les mots " en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ".

Article 64. L'article 35 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. La Commission peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission à l'exclusion des données relatives aux clients résidentiels.

§ 2. Les agents du Service, les membres de la Commission et les chargés de mission ne peuvent revéler les données confidentielles, les données permettant l'identification des clients ou les données commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressement prévu et autorisé par des dispositions légales ou réglementaires.

Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

§ 3. La Commission peut communiquer aux autres instances de régulation belges les données visées au § 2 qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence, pour autant que ces instances soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions ".

Article 65. L'article 37 de la même ordonnance est abrogé.

Article 66. Un article 38bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance :

" Les clients finals raccordés aux réseaux de distribution et aux réseaux de transport régional établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont exonéres de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dont question à l'article 6 § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

L'exonération est octroyée à dater du 1er janvier 2004, pour les années 2004, 2005 et 2006. "

TITRE III. - Modifications à l'ordonnance du 1er avril 2004. relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'electricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Article 67. L'article 3, 14° de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

Article 68. L'article 3, 19° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

" 19° Service : le service de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé de l'energie. "

Article 69. L'article 3 de la même ordonnance est complété comme suit :

" 20° chargé de mission : membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé par le Gouvernement des missions prévues par la présente ordonnance auprès de la Commission;

21° commission : la commission de régulation pour le gaz et l'électricité à Bruxelles, visée par le Chapitre VIbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;

22° ménage : soit une personne physique isolée client final residentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;

23° client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;

24° client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète le gaz pour l'usage principal de son menage et dont la facture est établie à son nom propre;

25° immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;

26° C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. "

Article 70. Dans l'article 2, 13° de la même ordonnance, le mot " exclusivement " est supprimé.

Article 71. Dans l'article 4, § 3 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".

Article 72. L'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

" 4° la conduite du réseau et la gestion des flux de gaz, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport fédéral; ".

Article 73. L'article 5, § 1er, alinéa 2, 7°, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

" 7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs et le traitement des données de comptage; ".

Article 74. L'article 5, § 5, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Apres avis de la Commission, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau à la Commission, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau. "

Article 75. L'article 7 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Article 7. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 5, 18 et au chapitre Vbis, dans le respect des principes ci-après :

1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er;

2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;

3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er;

4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant.

§ 2. Le gestionnaire du reseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après :

1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;

2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;

3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau de distribution sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de la Commission;

4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris le système d'information y afférent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 6, § 1er;

5° sous réserve des conditions qui précèdent, le gestionnaire du réseau de distribution fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation.

§ 3. Toutefois, le gestionnaire du réseau de distribution etablit un plan fixant les étapes nécessaires à la mise en conformité au présent article de la situation existante au 1er janvier 2007.

Pendant la période transitoire, il peut être dérogé au § 2, 4°, du présent article.

Le plan est soumis à l'approbation du Gouvernement avant toute nouvelle délégation.

Les délégations doivent être conformes au présent article au plus tard le 30 juin 2008.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'independance du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard des personnes visées à l'article 6, § 1er.

§ 5. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture de gaz autres que celles nécessitées par ses obligations, en tant que fournisseur pour la fourniture de dernier ressort, réglées au Chapitre IVbis de la présente ordonnance. "

Article 76. Dans l'article 8 de la même ordonnance, les mots " au Service " sont remplacés par les mots " à la Commission ".

Article 77. L'article 9 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Article 9. Sur proposition du gestionnaire de réseau de distribution et après avis de la Commission, le Gouvernement adopte le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution.

Avant de rendre son avis, la Commission peut proposer des adaptations aux propositions de règlement technique qui lui sont soumises. Dans ce cas, elle communique ces propositions au gestionnaire du réseau de distribution. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire de réseau de distribution justifie sa position auprès de la Commission dans un avis. La Commission rédige alors un avis complémentaire. L'avis initial et les propositions d'aménagement faites par la Commission, auxquels sont joints la proposition de règlement technique, l'avis du gestionnaire de réseau de distribution justifiant le refus d'adoption de l'une ou l'autre proposition d'aménagements et l'avis complémentaire de la Commission, sont transmis au Gouvernement qui décidera d'adopter ou non le règlement technique proposé.

Ayant identifié, sur base de plaintes ou à partir de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution du règlement technique, la Commission publie son avis sur son site Internet. Après un délai de soixante jours, la Commission peut se substituer au gestionnaire de réseau dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé. La proposition de la Commission est alors soumise pour avis au gestionnaire de réseau et ensuite, accompagnée de cet avis, déposée dans le mois au Gouvernement pour adoption.

Le règlement technique est publie au Moniteur belge. Il définit notamment :

1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;

2° les conditions d'accès au réseau;

3° les responsabilités respectives du gestionnaire du réseau et des utilisateurs raccordés à ce réseau;

4° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux de gaz et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;

5° la priorité à donner à l'enfouissement des canalisations de gaz lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;

6° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;

7° les informations et données a fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;

8° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;

9° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;

10° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du plan d'investissements;

11° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;

12° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit du gestionnaire du réseau afin d'assurer la sécurité de son réseau.

Il contient également :

1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;

2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des plans d'investissements, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 février 2004 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel actifs sur le territoire belge. "

Article 78. Un article 9bis est inséré dans la même ordonnance, rédigé comme suit :

" Article 9bis. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution du gaz destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production en Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau.

§ 2. Le gestionnaire du réseau établit, en collaboration avec la Commission, un plan d'investissements en vue d'assurer la continuité et la sécurité de l'approvisionnement.

Ce plan couvre une période de cinq ans et est soumis à l'approbation du Gouvernement, après avis de la Commission. II est adapté chaque année pour les cinq années suivantes.

Le plan d'investissement contient au moins les données suivantes :

1° une description de l'infrastructure existante et de son état de vétusté;

2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la consommation et de ses caractéristiques;

3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté;

4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier, concernant la durée des pannes;

5° la politique menée en matière environnementale;

6° la description de la politique de maintenance;

7° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulee. ".

Article 79. Dans l'article 10, § 1er, de la même ordonnance, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " la Commission ". Dans l'article 10, § 2 de la même ordonnance, les mots " au Service " sont remplacés par les mots " à la Commission ".

Article 80. L'article 10, § 3, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les propositions de plan d'investissements sont transmises à la Commission avant le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan. Après avis de la Commission, qui doit aussi tenir compte des relations entre les marchés du gaz et de l'électricité et entre les marchés de gaz naturel pauvre et riche, ces propositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.

A défaut de décision du Gouvernement au plus tard trois mois et demi après le dépôt des propositions de plan d'investissements, les propositions de plan d'investissements sont réputées approuvées et le gestionnaire de réseau est lié par les investissements.

La Commission peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire du réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan technique et financier. Ces études doivent être réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans d'investissements mentionnés à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement peut préciser la procédure de dépôt et d'approbation des propositions de plan d'investissements. "

Article 81. Dans l'article 11 de la même ordonnance, les mots " Cette date ne peut être ni antérieure au 1er janvier 2007. ni postérieure au 1er juillet 2007 " sont remplacés par les mots " Tous les clients raccordés au réseau de distribution seront éligibles au plus tard au 1er juillet 2007 ".

Article 82. Dans l'article 12, les mots " qui lui sont confiées par le présent Titre ", sont remplacés par les mots " de service public ".

Article 83. Dans l'article 14, § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour être désignée, cette société doit disposer de la licence de fourniture visée à l'article 15 de l'ordonnance. "

Article 84. Dans l'article 15 du texte français de la même ordonnance, le mot " autorisation " est remplacé par le mot " licence ".

Article 85. L'article 15 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :

" Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture simplifiée, octroyée par le Gouvernement, pour la fourniture :

  • d'une quantité de gaz plafonnée lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière;
  • à un nombre limité de clients ou à eux-mêmes ".

Article 86. Dans l'article 16 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".

Article 87. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 3 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ". Dans l'article 17, § 3, de la même ordonnance, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " la Commission ".

Article 88. L'intitulé du Chapitre V de la même ordonnance est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre V. Obligations et missions de service public ".

Article 89. L'article 18 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés des missions et obligations de service public définies aux points 1° à 3° ci-dessous :

1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre Vbis;

2° la fourniture de gaz à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale et au Chapitre Vbis;

3° un service gratuit de prévention des risques en matière d'utilisation du gaz naturel, au profit des ménages qui en font la demande. Le Gouvernement arrête le contenu et les conditions d'exercice de cette mission. "

Article 90. Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance :

" Le gestionnaire du réseau de distribution est en outre chargé des missions suivantes :

1° l'organisation d'un service de suivi de la relation avec le consommateur et la délivrance d'informations en matière de prix et de conditions de raccordement, au bénéfice des clients résidentiels;

2° la promotion de l'utilisation rationnelle du gaz par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénefice des communes et des autres clients finals.

Le gestionnaire du réseau de distribution établit annuellement à cette fin, en collaboration avec le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice des communes.

Le Service communique annuellement au gestionnaire du réseau de distribution, après approbation du Gouvernement, le programme triennal d'utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals, éligibles et non éligibles;

3° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution;

4° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages;

5° la transmission, chaque année, à la Commission d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire de réseau de distribution garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire; la Commission communique ce rapport au Gouvernement et le publie. "

Article 91. L'article 19 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le gestionnaire de réseau soumet, en collaboration avec le Service, pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, son budget et son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, auxquels sont joints le budget et le programme d'exécution du programme triennal d'utilisation rationnelle du gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals pour l'année suivante.

Il soumet au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ces missions pendant l'année précédente et les comptes y afférents auxquels est joint le rapport sur les actions du programme triennal d'utilisation rationnelle de gaz au bénéfice de toutes les autres catégories de clients finals visés à l'article 18bis.

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La Commission peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de service public.

Les chargés de mission effectuant ces consultations et vérifications sont désignés à cette fin par arrêté ministériel.

La Commission peut adjoindre un reviseur d'entreprise au charge de mission pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire de réseau de distribution.

§ 3. Le gestionnaire du réseau organise sa comptabilité de manière à identifier les charges et les produits afférents à chaque obligation et mission de service public qu'il assume. "

Article 92. Un article 19bis, rédigé comme suit, est inseré dans la même ordonnance :

" Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de la Commission les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année calendrier précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés :

1° par le titulaire d'une autorisation de fourniture :

a)

le nombre de raccordements faisant l'objet d'un rappel;

b)

le nombre de raccordements faisant l'objet d'une mise en demeure;

c)

le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen par mois;

d)

le nombre de plans de paiement non respectés;

e)

le nombre de dossiers transmis aux C.P.A.S.;

f)

le nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes;

2° par le gestionnaire du réseau :

a)

le nombre de ménages coupés et les motifs de la coupure;

b)

le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier.

La Commission transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement chaque année avant le 31 mai.

Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de communication et établit des formulaires a cette fin. "

Article 93. L'article 20 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

" Les coûts liés aux missions et obligations de service public visées aux l'articles 18 et 18bis sont à charge du gestionnaire de réseau, au titre de coûts d'exploitation. La répercussion de ces couts dans les tarifs est réglée par la législation fédérale. "

Article 94. Il est inséré dans la même ordonnance un Chapitre Vbis rédigé comme suit :

" Chapitre Vbis. Obligations de service public relatives à la fourniture de gaz.

Article 20bis. A tout client qui le lui demande, le fournisseur doit, dans les dix jours ouvrables, faire une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, communiquer les conditions genérales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protéges.

Toutefois, le fournisseur peut, dans le même délai, refuser par ecrit de faire une proposition de contrat de fourniture à un de ses clients ou anciens clients qui n'a pas apuré ses dettes ou qui n'a pas respecté son plan de paiement ou d'apurement.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette obligation.

Article 20ter. Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation ininterrompue de gaz pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires.

Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence.

Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des batiments d'habitations, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.

Pour les immeubles à appartements munis d'une chaufferie commune, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation ininterrompue de gaz.

Sous réserve des délais de résiliation prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins. Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de deux mois.

Article 20quater. § 1er. En cas de non-paiement du montant facturé pour la consommation de gaz dans les 10 jours qui suivent l'envoi de la mise en demeure de payer, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage par laquelle il l'informe de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe son point de fourniture. Cette lettre informe le ménage qu'il a le droit, dans les dix jours de sa réception, de refuser la communication de son nom au C.P.A.S. par lettre recommandée adressée au fournisseur.

§ 2. Le fournisseur ne peut procéder à aucune coupure de gaz destiné à l'utilisation domestique sans avoir préalablement accompli la procédure décrite dans le présent chapitre et sans l'autorisation du juge de paix.

§ 3. Dans les dix jours de l'envoi de la lettre visée au § 1er et si le ménage n'a pas refusé la communication de son nom au C.P.A.S. conformément au paragraphe 1er, le fournisseur avertit le C.P.A.S..

Dans les 60 jours de cet avertissement, le C.P.A.S. peut faire réaliser une enquête sociale auprès du menage dont le nom lui a été communiqué, élaborer, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes, un plan d'apurement raisonnable des dettes entre le ménage et le fournisseur ou prendre toutes autres mesures de guidance.

§ 4. Si le client refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan de paiement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan de paiement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les 15 jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan de paiement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure de gaz sera demandée au juge de paix.

§ 5. Le Gouvernement peut préciser les modalites des paragraphes 1er à 4.

Article 20quinquies. § 1er. Dès la mise en demeure prévue a l'article 20quater, § 1er, le ménage peut être reconnu comme " client protégé " s'il remplit une ou plusieurs des conditions énumérées au § 2.

Dès qu'il a reçu la preuve que le client est protégé, le gestionnaire du réseau de distribution fournit le ménage qui le demande en tant que fournisseur de dernier ressort. Il avertit le fournisseur. Celui-ci négocie avec son client un plan d'apurement basé sur la situation arrêtée au moment du transfert et communique ce plan au fournisseur de dernier ressort.

§ 2. Le ménage est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • il bénéficie du tarif social spécifique;
  • il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes.

§ 3. Nonobstant l'article 20quater, § 4, si le client ne respecte pas le plan d'apurement conclu avec le fournisseur et qu'il n'est pas protégé conformément au § 2, le C.P.A.S. peut, à sa demande, lui attribuer le statut de client protégé, s'il estime que la situation sociale, la composition du ménage ou les conditions techniques de consommation le justifient.

§ 4. Nonobstant l'article 20quater, § 4, si le client ne respecte pas le plan d'apurement conclu avec le fournisseur et qu'il n'est pas protégé conformément au § 2, il peut aussi demander à la Commission de lui attribuer le statut de client protégé. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus et de la composition du ménage. Le gouvernement précise les revenus à prendre en considération et la procédure pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, la Commission en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par le fournisseur de dernier ressort.

§ 5. Dès que le ménage a fait la preuve qu'il est protégé conformément à l'article 20quinquies, § 2, § 3 ou § 4, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résiliation du contrat pendant la durée de la suspension du contrat. Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et périodiquement l'état de suivi du plan d'apurement signé en vue de l'application de l'article 20sexies.

Dans le cas où un client est fourni en gaz et en électricité par le même fournisseur, la reconnaissance comme client protégé en gaz entraîne automatiquement la reconnaissance comme client protégé en électricité.

Article 20sexies. Si le client est reconnu comme client protégé et qu'il a apuré ses dettes vis-à-vis de son fournisseur, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client protégé reprend tous ses effets.

Si toutefois, il a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses dettes par toute voie de droit. Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, au-dela d'une période de six mois, l'accès au tarif social spécifique étendu visé à l'article 20decies lui est supprimé.

Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort après que celui-ci l'a mis en demeure de payer, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture de gaz, le nom et l'adresse du client protégé. Si, au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale octroyée par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort. Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent §, la résiliation du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne la résiliation du contrat avec le fournisseur initial.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.

Dans tous les cas où il prononce la résiliation d'un contrat de fourniture entre le 1er octobre et le 31 mars, le juge de paix peut ordonner la fourniture à charge du client, par le gestionnaire du réseau de distribution fournissant en tant que fournisseur de dernier ressort, pour le délai qui sépare la résiliation effective du contrat du 31 mars.

Entre le 1er octobre et le 31 mars, dans les cas où la dignité humaine est atteinte faute de fourniture de gaz, le C.P.A.S. peut à tout moment imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture à charge du client.

Le Gouvernement peut, après avis de la Commission, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la fourniture temporaire au-delà du 31 mars si le climat l'exige.

Article 20septies. Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et ses tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh incidenfacturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels. Sur proposition de la Commission, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.

Article 20octies. En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et à la demande du ménage, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que le ménage puisse bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont il bénéficiait jusqu'alors, et ce jusqu' à l'expiration du contrat en cours A chaque changement de fournisseur, les frais de relevé de compteur sont à charge du fournisseur quitté.

Article 20novies. Le système de protection des articles 20quater à 20sexies est rappelé sur chaque rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture suivant un modèle défini par le Gouvernement.

La facturation du gaz ne peut être confondue avec la facturation de l'électricité. Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à cette disposition.

Article 20decies. La protection sociale prévue par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, est étendue aux clients fournis par le gestionnaire du réseau de distribution en vertu de la présente ordonnance.

Article 20undecies. § 1er. Les modalités relatives à l'information des consommateurs par le gestionnaire du réseau de distribution et par les fournisseurs, et en particulier sur les incidents et arrêts de fourniture, ainsi que les modalités relatives à la gestion des plaintes sont fixées par le Gouvernement.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'il justifie une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, le gestionnaire du réseau de distribution informe les utilisateurs du réseau en moyenne pression au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.

§ 3. En plus des informations prévues au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution publie sur son site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne pression, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à la Commission.

§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la gestion des plaintes. Les indemnisations forfaitaires, selon les catégories de clients ou ménages, sont réglées par le Gouvernement au titre d'obligation de service public.

Article 20duodecies. A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et raccordés au réseau de distribution, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.

Article 20tredecies. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matière de régularité, qualité et facturation des fournitures.

Article 20quattuordecies. Le financement des obligations de service public relatives à la fourniture de gaz prévues au présent chapitre est assuré par le fonds social de guidance énergétique selon les modalités visées à l'article 25septiesdecies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Article 20quindecies. Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. "

Article 95. L'article 23, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :

" § 1er. Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de deux à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de la Commission et du Gouvernement exécutées en vertu du présent Titre;

2° celui qui refuse de fournir à la Commission ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu du présent Titre, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

3° celui qui méconnaît l'obligation de disposer d'une licence ou d'une autorisation conformément aux articles 15 et 22 du présent Titre. "

Article 96. Dans l'article 24, § 1er, de la même ordonnance, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " la Commission ".

Article 97. L'article 24, § 2, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Préalablement à la fixation de l'amende, la Commission informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3. du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.

Le mémoire doit être notifié à la Commission par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

La Commission informe la personne concernée de la date de l'audition préalable ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté.

Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.

L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La Commission dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas echéant, apres qu'elle y a consigné ses observations.

La Commission prend l'affaire en délibére après la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. "

Article 98. Dans l'article 24, § 3 et § 4, de la même ordonnance, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " la Commission ".

Article 99. Dans l'article 26, § 1er, de la même ordonnance, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " la Commission ".

Article 100. Dans l'article 26, § 2 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " du Service, les membres de la Commission et les chargés de mission ".

Article 101. Dans l'article 26, § 3 de la même ordonnance, les mots " le Service " sont remplacés par les mots " la Commission ".

Article 102. L'article 28, § 3, alinéa 1er, de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant :

" § 3. La redevance est fixée à un montant maximal de :

1° 0,25 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client éligible haute tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération. La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 25 Gwh pour les sites de consommation d'un client situés sur une même commune. En ce qui concerne l'électricité haute tension transportée ou distribuée à des clients pour le réseau de transport ferroviaire ou de tram et de métro, la redevance est plafonnée à une consommation annuelle totale de 25 GWh sur l'ensemble du territoire régional. Elle sera payée aux communes au prorata de l'électricité consommée sur leur territoire par le client;

2° 0,50 centimes par kWh transporté ou distribué en vue d'être fourni a un client éligible basse tension établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération;

3° 0,09 centimes par kWh de gaz transporté ou distribué en vue d'être fourni à un client final éligible établi sur le territoire de la commune percevant la rémunération. La redevance est plafonnée à une consommation annuelle de 5 000 000 m3 de gaz riche. "

Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

TITRE IV. - Dispositions diverses, transitoires et finales.

Article 103. L'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de fourniture de gaz à usage domestique est abrogée.

L'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit a la fourniture minimale d'électricité est abrogée.

Toutefois, les dispositions des ordonnances précites restent applicables aux procédures qu'elles prévoient et qui sont en cours au 1er janvier 2007, à moins que les clients qui en bénéficient obtiennent le statut de client protégé conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Article 104. L'article 3bis de l'ordonnance du 12 décembre 1991. créant des fonds budgétaires, inséré par l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3bis. Le " Fonds social de guidance énergétique " créé par l'article 25septiesdecies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 est un fonds budgétaire au sens de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant sur les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. "

Article 105. L'article 591 du Code judiciaire est complété comme suit :

" 23° des demandes formées en vertu du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et des demandes formées en vertu du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricite et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001. relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. "

Article 106. Jusqu'à ce que le président et les administrateurs de la Commission de régulation ainsi que les membres du personnel de l'IBGE chargés de mission auprès de celle-ci soient désignés, et au plus tard à l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de la publication de la présente ordonnance, les compétences octroyées à la Commission seront exercées par le service de l'IBGE en charge de l'énergie.

Article 107. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relatives à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies, en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle.

A cette fin, il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les réferences qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.

La coordination porte l'intitulé suivant : " Code bruxellois de l'énergie ". Le " Code bruxellois de l'énergie " n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 108. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge

Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Developpement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

B. CEREXHE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Mme E. HUYTEBROECK.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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