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27 OCTOBRE 2006. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 13-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2016-02-01

TITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Définitions, objectifs et dispositions générales.

TITRE II. - Définitions, objectifs et dispositions générales.

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

2° sol aquatique: sol aquatique, tel que défini dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

3° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande);

4° pollution du sol : la présence de substances ou d'organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;

5° pollution grave du sol: pollution du sol qui présente ou peut présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement.

L'évaluation de la gravité de la pollution du sol tient concrètement compte des éléments suivants :

a)

les caractéristiques, fonctions, destinations et propriétés du sol;

b)

la nature et la concentration des facteurs de pollution;

c)

les risques de diffusion des facteurs de pollution;

6° pollution récente du sol: pollution du sol générée après le 28 octobre 1995;

7° pollution historique du sol: pollution du sol générée avant le 29 octobre 1995;

8° pollution mixte du sol: pollution du sol générée en partie avant le 29 octobre 1995 et en partie après le 28 octobre 1995;

9° terrain : le sol ou les bâtisses érigées sur ou dans le sol, à l'exception des bâtisses fixées par le Gouvernement flamand;

10° terrains pollués : les terrains où la pollution du sol a été générée et les terrains où les substances ou organismes polluants se sont diffusés ou auxquels la pollution du sol est préjudiciable;

11° terrain où la pollution du sol a été générée : terrain où une émission a lieu ou a eu lieu qui a directement ou indirectement pollué le sol;

12° émission: toute introduction par l'homme de facteurs de pollution dans l'atmosphère, le sol ou l'eau;

13° terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement à risque;

14° établissements à risque : usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et actes pouvant présenter un risque élevé de pollution du sol, qui sont repris dans une liste établie par le Gouvernement flamand;

15° site : un ensemble de terrains pollués et/ou de terrains potentiellement pollués, fixé en vertu du présent décret;

16° [⁴ ...]⁴;

17° [¹ utilisateur :

a)

la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire;

b)

l'association de copropriétaires dans le cadre d'un groupe d'immeubles relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil.]¹

18° cession de terrains :

a)

la cession entre vivants du droit de propriété des terrains;

b)

l'établissement entre vivants d'un droit d'usufruit, d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un terrain, ainsi que la cessation entre vivants des droits établis de la manière précitée;

c)

la conclusion ou la cessation d'une concession sur un terrain;

d)

La cession du droit de propriété sur un terrain et la cessation d'un droit tel que visé au b) ou c), suite à la dissolution d'une personne morale;

e)

la cession entre vivants d'un droit tel que visé au b) ou c) ;

f)

la fusion de personnes morales, la scission de personnes morales et les opérations assimilées à une fusion ou scission lors desquelles la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire du terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au b) ou c) ;

g)

l'apport ou la cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au a), b) ou c) ;

h)

l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil en cas de manifestation de volonté unilatérale.

Par dérogation aux dispositions précédentes, n'est pas considérée comme une cession de terrains :

a)

l'apport d'un droit visé à l'alinéa premier, a), b) ou c) dans un patrimoine conjugal commun;

b)

[² les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux canalisations d'utilité publique, et les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux dépendances des canalisations d'utilité publique, pour autant que dans ces dépendances aucun établissement à risque ne soit ou n'ait été implanté;

c)

le transfert, la constitution ou l'établissement d'un droit comme prévu au premier alinéa, sur un terrain uniquement pour établir ou utiliser un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain aux termes de l'article 2, 9° et la cessation d'un droit comme prévu au premier alinéa sur un terrain sur lequel, dans le cadre de ce droit, est ou était uniquement établi un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain au sens de l'article 2,9°.]²

[⁴ d) l'expropriation de terrains ;]⁴

19° conventions relatives à la cession de terrains : toutes les conventions portant sur une cession de terrains dans le sens de 18°, ainsi que :

a)

l'apport dans une personne morale d'un droit visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;

b)

la proposition de fusion et proposition de scission lors de laquelle la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire d'un terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, b) ou c) ;

c)

la proposition d'apport ou de cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;

d)

l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil en cas de manifestation de volonté unilatérale;

20° traitement de la pollution du sol : éliminer, neutraliser, immobiliser, isoler ou protéger de la pollution du sol;

21° assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol par:

a)

l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;

b)

l'exécution des travaux d'assainissement du sol;

c)

la réalisation d'une évaluation finale;

22° travaux d'assainissement du sol : travaux exécutés dans le cadre d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;

23° [⁴ ...]⁴;

24° mesures de précaution : mesures visant à protéger à titre temporaire l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente des travaux d'assainissement du sol;

25° suivi : mesures de surveillance, contrôle et, si nécessaire, réparation visant à continuer à protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol après l'assainissement du sol;

26° sinistre : événement imprévu provoquant une pollution du sol;

27° auteur : personne morale qui est directement ou indirectement liée à une autre personne morale par succession aux droits, fusion, scission, opérations assimilées à une fusion ou scission, apport ou cession d'une généralité, apport ou cession d'une branche d'entreprise, ou toute forme juridique similaire;

28° mandataire : celui qui, sur la base d'un mandat ou d'une décision judiciaire, est compétent pour poser des actes relatifs au patrimoine immobilier de la personne désignée;

29° code de bonne pratique: les règles, acceptés par l'OVAM et accessibles au public, relatives aux activités et mesures mentionnées dans le présent décret;

30° expert en assainissement du sol : expert indépendant agréé par le Gouvernement flamand.

[³ 31° Décret sur l'autorisation écologique : décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique.]³

[⁴ 32° pollution mixte du sol : la pollution du sol pour laquelle plusieurs personnes ont été désignées comme personnes soumises à l'assainissement et où il ne peut pas être défini exactement pour quelle partie de la pollution du sol chaque personne soumise a l'obligation d'assainissement est obligée d'assainir, mais qu'il est pas possible d'exécuter une reconnaissance descriptive séparée du sol ou un assainissement du sol séparé au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas des frais trop élevés.]⁴


(1)2008-12-12/72, art. 99, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2008-12-12/72, art. 100, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(3)2012-05-25/07, art. 12, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(4)2014-03-28/56, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Objectifs.

Article 3. § 1er. La politique du sol est la politique axée sur une gestion durable du sol qui tient compte des besoins des générations actuelles sans compromettre les possibilités des générations futures de subvenir à leurs besoins. A cet effet, la politique doit assurer, conserver et restaurer la qualité du sol par le biais de l'assainissement du sol et la protection du sol, afin de permettre à nos sols de remplir un maximum de fonctions à l'avenir et d'assurer la possibilité d'avoir différents types d'utilisation du sol. En outre, la politique du sol vise à créer une assise sociale aussi large que possible, en stimulant l'éducation et l'information des groupes cibles en matière de gestion du sol.

§ 2. La politique en matière d'assainissement du sol vise à réaliser autant que possible les valeurs guide pour la qualité du sol. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui permet au sol de remplir toutes ses fonctions sans qu'il faille imposer de restrictions.

§ 3. La politique en matière de protection du sol vise à protéger le sol contre la pollution et la perturbation, et à préserver les sols précieux. La protection du sol contre la pollution vise à maintenir les valeurs guide pour la qualité du sol au maximum. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui est retrouvée comme fond normal dans des sols non pollués ayant des caractéristiques de sol similaires.

[¹ § 4. L'utilisation durable des terres excavées est encouragé de sorte que les terres excavées soient utilisées au maximum comme alternative pour les minerais de surface primaires.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III. - Dispositions générales.

Article 4. § 1er. Sauf disposition contraire, les délais mentionnés dans le présent décret, commencent:

1° en cas de notification par lettre recommandée à la poste contre récépissé, le premier jour suivant le jour de la présentation de la lettre au domicile, soit au siège social ou administratif du destinataire;

2° en cas de notification par lettre recommandée ou lettre ordinaire, le troisième jour suivant le jour de la remise de la lettre aux services postaux, sauf preuve contraire du destinataire;

3° en cas de remise contre récépissé, le jour suivant la date du récépissé.

Les délais expirent le dernier jour à minuit. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, le délai expire le prochain jour ouvrable.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'une notification peut également se faire de manière électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités.

TITRE III. - Assainissement du sol.

TITRE III. - Assainissement du sol.

CHAPITRE Ier. - Identification et inventaire des terrains.

Article 5. § 1er. L'OVAM gère un registre d'information sur les terrains dans lequel elle reprend des informations sur des terrains qui lui sont transmises dans le cadre du présent décret [² ou du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]².

§ 2. En cas de reprise d'un terrain dans le registre d'information sur les terrains, l'OVAM délivre d'office une attestation du sol:

1° au propriétaire et à l'utilisateur du terrain et à l'exploitant du terrain, dans la mesure où ils sont connus par l'OVAM;

2° à la commune de l'endroit où le terrain se situe. [¹ La commune met les attestations du sol à la disposition des intéresses.]¹

[³ En dérogation à l'alinéa premier, l'OVAM ne délivre pas d'office une attestation du sol si un terrain est repris dans le registre d'information sur les terrains simplement à cause d'informations provenant de l'inventaire communal des terrains à risque.]³

L'OVAM délivre également une attestation du sol sur demande. [³ L'attestation du sol est délivrée dans un délai de quatorze jours de la réception de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain qui a été repris dans le registre d'information sur les terrains, l'attestation du sol est délivrée dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable.]³

§ 3. L'attestation du sol mentionne l'identification du terrain et donne un aperçu des informations disponibles sur le terrain dans le registre d'information sur les terrains.

L'OVAM n'est pas responsable de l'exactitude des informations que des tiers lui ont communiquées.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité du registre d'information sur les terrains.


(1)2008-12-12/72, art. 101, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-04-25/I8, art. 63, 009; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

(3)2014-03-28/56, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Liste des établissements à risque.

Article 6. Le Gouvernement flamand arrête une liste des établissements à risque.

Section III. - Inventaire communal.

Article 7. § 1er. Chaque commune gère un inventaire des terrains à risque situés sur son territoire.

Sur première demande, la Députation permanente de la province communique aux communes les informations qui leur permettent de gérer l'inventaire.

§ 2. En cas de reprise d'un terrain dans et d'élimination d'un terrain de l'inventaire communal, la commune transmet sans délai à l'OVAM un extrait relatif aux informations reprises dans l'inventaire. L'OVAM reprend ces informations dans le registre d'information sur les terrains.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité de l'inventaire communal. [¹ Le Gouvernement flamand peut également déterminer quels terrains non à risque sont repris dans l'inventaire communal. ]¹


(1)2014-03-28/56, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE II. - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol.

Article 8. [¹ Les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique s'appliquent à l'agrément comme expert en assainissement du sol.

L'OVAM est agréée en tant qu'expert en assainissement du sol. Le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " est agréé comme expert en assainissement du sol pour les missions qu'il exécute à la demande de l'OVAM dans le cadre du présent décret. Les dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ne s'appliquent pas à l'agrément de l'OVAM et du VITO.]¹


(1)2012-04-20/11, art. 40, 006; En vigueur : 03-05-2013. Voir AGF 2013-03-01/22, art. 193>

CHAPITRE III. - Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol.

CHAPITRE III. - Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol.

Section Ire. - Pollution récente du sol.

Article 9. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête des normes d'assainissement du sol. Ces normes d'assainissement du sol répondent à un niveau de pollution de sol comportant un risque considérable d'effets négatifs pour l'homme ou l'environnement, vu les caractéristiques du sol et les fonctions que celui-ci remplit.

§ 2. S'il existe des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, il est procédé sans délai à une reconnaissance descriptive du sol.

§ 3. Si la reconnaissance descriptive du sol fait apparaître un dépassement des normes d'assainissement du sol, il est procédé sans délai à l'assainissement du sol.

§ 4. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'assainissement du sol en raison de sa nature particulière, le critère d'assainissement visé à l'article 19, § 1er et § 2, s'applique.

§ 5. Les dispositions des §§ 2 et 4 ne s'appliquent pas aux sinistres qui sont traités conformément aux dispositions des articles 74 à 82 inclus.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Article 10. § 1er. En cas de pollution récente du sol, l'assainissement du sol vise à réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol.

§ 2. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'assainissement du sol vise au moins à réaliser une meilleure qualité du sol que celle prévue par les normes d'assainissement du sol applicables.

Si, dans le cadre [¹ d'un projet de plan d'aménagement, d'un plan d'exécution spatial ou d'un arrêté relatif au projet fixé provisoirement]¹, le terrain reçoit une destination à laquelle s'appliquent des normes d'assainissement du sol plus strictes, celles-ci sont utilisées comme objectif d'assainissement.

§ 3. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux §§ 1er et 2, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'objectif d'assainissement visé à l'article 21, § 1er, s'applique.

§ 4. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux § 1er au § 3 inclus, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des restrictions d'utilisation ou de destination sont imposées si nécessaire.

§ 5. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux valeurs guide pour la qualité du sol en raison de sa nature particulière, l'objectif d'assainissement visé à l'article 21, § 1er, s'applique. Les dispositions du § 4 s'appliquent par analogie.

§ 6. La sélection des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, se fait indépendamment de la capacité financière de la personne soumise à l'assainissement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments devront concrètement être pris en compte lors de l'évaluation des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.


(1)2014-04-25/I8, art. 64, 009; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

Article 11. Les personnes suivantes sont obligées à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol, dans les cas visés à l'article 9, en ce qui concerne les terrains pollués :

1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du [¹ Décret sur l'autorisation écologique]¹ : l'exploitant dans le sens du décret précité;

2° à défaut d'exploitant, ou si l'exploitant a été exempté de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée. [² Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol]²;

3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur ont été exemptés de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. [² Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol.]²

[² Si l'obligation autonome d'assainissement, visée à l'article 9, n'est pas immédiatement exécutée, l'OVAM peut informer la personne soumise à l'assainissement, visée à l'alinéa premier, de son obligation autonome d'assainissement et fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol doivent être exécutés. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]²


(1)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(2)2014-03-28/56, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2015>

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 12. § [² L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ;

Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur.]²

§ 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

2° la pollution du sol a été générée avant la date où il est devenu propriétaire du terrain;

3° il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition;

4° [² ...]².

[² Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propriétaire remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol .]²

§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 11, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

§ 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux articles 153 à 155 inclus.

§ 5. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :

1° au traitement de la demande d'exemption de l'obligation de procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol;

2° à la cessibilité et à l'expiration de l'exemption de l'obligation de procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives :

1° aux pièces devant être jointes au point de vue motivé, visé au § 1er ou § 2, sous peine d'irrecevabilité de la demande;

2° le délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 103, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

A. (Pré)financement.

Article 13. La personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11, effectue la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol à ses propres frais.

La personne soumise à l'assainissement peut récupérer les frais de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

B. Régime de capacité.

Article 14. § 1er. La personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11, qui dispose de fonds propres insuffisants pour (pré)financer l'assainissement du sol, peut introduire une demande motivée d'octroi d'un régime de capacité auprès du Gouvernement flamand. Le régime de capacité vise à échelonner les charges de financement dans le temps.

Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'un régime de capacité dans un délai de nonante jours suivant la réception de la demande recevable.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure de demande et aux conditions d'octroi d'un régime de capacité.

C. Cofinancement.

Article 15. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels la personne qui procède à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol, peut prétendre au cofinancement. Dans ce cas, il arrête également les modalités relatives à la procédure et aux conditions de cofinancement, ainsi que la part, exprimée en pourcentage, du cofinancement dans le coût total de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut également fixer les maxima du cofinancement en montants nominaux.

Le cofinancement est octroyé dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande.

Sous-section V. - Responsabilité.

Article 16. § 1er. Celui qui a généré une pollution du sol, est responsable des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures.

§ 2. Si l'émission qui a généré la pollution du sol, provient d'un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du [² Décret sur l'autorisation écologique]², l'exploitant de cet établissement, tel que visé audit décret, est responsable.

[¹ § 3. La responsabilité des frais et des dommages ultérieurs, visés au § 1er, que la personne qui remplit les conditions visées a l'article 12, § 1er ou § 2, peut subir sur la base des règles applicables avant le présent décret qui établissent la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée au montant des frais nécessaires pour prévenir que la pollution du sol ne se répande ou constitue un danger immédiat.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 104, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

Article 17. § 1er. Lorsqu'en vertu des dispositions du présent décret, plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables.

§ 2. Dans ce cas, celui qui a dédommagé la personne lésée exerce un recours contre les autres responsables dans la mesure où les différentes émissions dont elles doivent répondre, ont contribué à la survenance de la pollution du sol.

§ 3. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose le responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours.

Article 18. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou faisant des frais, visées à l'article 16, § 1er, contre les responsables ou contre d'autres personnes.

Section II. - Pollution historique du sol.

Section II. - Pollution historique du sol.

Article 19. § 1er. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à une reconnaissance descriptive du sol s'il y a des indications claires d'une pollution grave du sol.

§ 2. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à l'assainissement du sol si la reconnaissance descriptive du sol démontre la présence d'une pollution grave du sol.

§ 3. [¹ ...]¹.


(1)2014-03-28/56, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 20.

2014-03-28/56, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Article 21. § 1er. En cas de pollution historique du sol, l'assainissement du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

Si, dans le cadre [¹ d'un projet de plan d'aménagement, d'un plan d'exécution spatial ou d'un arrêté relatif au projet fixé provisoirement]¹, le terrain reçoit une autre destination, l'assainissement du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement dans le cadre de cette future destination.

§ 2. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée au § 1er, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des restrictions d'utilisation ou de destination sont imposées si nécessaire.

§ 3. Les dispositions de l'article 10, § 6, s'appliquent par analogie.


(1)2014-04-25/I8, art. 65, 009; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

Article 22. [¹ Si l'OVAM estime qu'une pollution historique du sol tel que visée à l'article 19, doit en priorité être soumise à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol, l'OVAM somme la personne suivante de l'exécuter :

1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : l'exploitant, dans le sens du décret précité ;

2° à défaut d'un exploitant, ou si l'exploitant est exempté de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée. Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol ;

3° à défaut d'un exploitant et d'un utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol. " ;

L'OVAM peut fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol est exécutée et le projet d'assainissement du sol est établi, et pendant lequel le rapport de la reconnaissance descriptive du sol et le projet d'assainissement du sol lui sont transmis.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux alinéa premier et deux, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2015>

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 23. § 1er. [² L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ;

Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur.]²

§ 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu propriétaire du terrain;

3° il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition.

Le propriétaire qui, quoiqu'au courant de la pollution du sol ou censé être au courant, a acquis avant le 1er janvier 1993 des terrains faisant l'objet d'une pollution historique, n'est pas tenu à procéder à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il n'a pas causé la pollution lui-même et qu'il a utilisé ces terrains depuis leur acquisition uniquement à des fins privées.

[² Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propriétaire remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.]²

§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 22, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

§ 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 5. [² Les dispositions de l'article 12, § 5, s'appliquent par analogie.]²


(1)2008-12-12/72, art. 103, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

Article 24. Les dispositions des articles 13 à 15 inclus s'appliquent par analogie.

Sous-section V. - Responsabilité.

Article 25. § 1er. [¹ La responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures, est établie en cas de pollution historique du sol conformément aux règles en matière de responsabilité qui étaient d'application avant le 29 octobre 1995.]¹.

§ 2. La responsabilité des frais et des dommages ultérieurs, visés au § 1er, que la personne qui remplit les conditions visées à l'article 23, § 1er ou § 2, peut subir sur la base des règles applicables avant le 29 octobre 1995 qui établissent la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée au montant des frais nécessaires pour prévenir que la pollution du sol ne se répande ou constitue un danger immédiat.


(1)2014-03-28/56, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section III. - Pollution mixte du sol.

Article 26.

2014-03-28/56, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27. [¹ § 1er. En cas de constatation de pollution mixte du sol, l'expert d'assainissement du sol procède à une répartition aussi consciencieuse que possible de la pollution du sol entre une partie qui a été générée avant le 29 octobre 1995 et une partie qui a été générée après le 28 octobre 1995.

Sur la base de la proposition motivée de l'expert en assainissement du sol dans son rapport de la reconnaissance du sol, l'OVAM se prononce sur la division. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Si l'OVAM estime sur la base de la répartition que la plus grande partie de la pollution mixte du sol a été générée avant le 29 octobre 1995, ou que la partie générée avant le 29 octobre 1995 est aussi grande que la partie générée après le 28 octobre 1995, seules les dispositions qui s'appliquent à une pollution historique, s'appliquent à la pollution mixte du sol.

Si sur la base de la répartition la plus grande partie de la pollution mixte du sol est générée après le 28 octobre 1995, seules les dispositions qui s'appliquent à la nouvelle pollution su sol, s'appliquent à la pollution mixte du sol.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol.

Section IV. - [¹ Pollution mixte du sol]¹


(1)2014-03-28/56, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section Ire. - [¹ Qualification comme pollution mixte du sol ]¹


(1)2014-03-28/56, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 28. § 1er. Une reconnaissance d'orientation du sol vise à déterminer s'il y a des indications sérieuses pour la présence d'une pollution du sol. [¹ ...]¹.

§ 2. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.

Les résultats de la reconnaissance d'orientation du sol sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement.

§ 3. [¹ ...]¹.

§ 4. [¹ ...]¹.


(1)2014-03-28/56, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. - [¹ Obligation d'exécution commune d'une reconnaissance descriptive du sol et d'un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol]¹


(1)2014-03-28/56, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2015>

A. Cession d'un terrain à risque.

Article 29. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou du mandataire pour la cession d'un terrain à risque.
Article 30. [¹ Par dérogation aux articles 29, 102 et 103, le transfert d'une partie privative d'un immeuble relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code civil, une reconnaissance descriptive du sol et l'avis de cession ne doit être effectué que dans les cas suivants :

1° dans cette partie privative une installation à risque est ou a été établie;

2° dans les parties communes, une installation à risque est ou a été établie qui n'est ou n'était destinée qu'à cette partie privative.

La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou, le cas échéant, du mandataire.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 106, 004; En vigueur : 14-02-2009>

B. [¹ Reconnaissance d'orientation unique du sol en cas d'une copropriété forcée]¹


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 31.

2014-03-28/56, art. 30, 010; En vigueur : 01-01-2015>

C. [¹ (ancien B)]¹ Expropriation d'un terrain à risque.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 32. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant à l'occasion de la fermeture d'un établissement à risque.

D. [¹ (ancien C)]¹ Fermeture d'un établissement à risque.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 33. Le Gouvernement flamand peut arrêter, par règle générale, que les exploitants de certaines catégories d'établissements à risque doivent effectuer une reconnaissance d'orientation du sol à leur initiative et à leur frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui. Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er, à une organisation d'assainissement du sol agréée, telle que visée à la section II du chapitre VII.

E. [¹ Obligation de reconnaissance dans le cadre de l'exploitation certains établissements à risque]¹


(1)2012-05-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 07-01-2013>

Article 34. [¹ Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du curateur sur le terrain à risque.]¹

(1)2008-12-12/72, art. 108, 004; En vigueur : 14-02-2009>

F. [¹ (ancien E)]¹ Faillite.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 35. [¹ Si l'OVAM estime qu'il y a des indications d'une pollution grave sur un terrain, elle peut imposer aux personnes, visées à l'article 11 ou 22, l'obligation d'effectuer une étude d'orientation du sol dans un certain délai et de lui en transmettre un rapport.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 32, 010; En vigueur : 01-01-2015>

G. [¹ (ancien F)]¹ Liquidation.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 36. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles, dans les cas visés aux articles 29 à [¹ 34]¹ inclus, soit il n'existe pas d'obligation d'effectuer une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol, soit il n'existe qu'une obligation d'effectuer un complément limité de la reconnaissance d'orientation du sol la plus récente.

(1)2014-03-28/56, art. 33, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Article 37. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment effectuer d'office une reconnaissance d'orientation du sol.

Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Article 38. § 1er. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée pour déterminer la gravité de la pollution du sol. Il vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface.

En outre, une reconnaissance descriptive du sol peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle.

§ 2. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.

§ 3. Une reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2.

Section II. - Reconnaissance descriptive du sol.

Article 39. § 1er. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions de la présente section. L'OVAM impose une reconnaissance complémentaire ou délivre une attestation de conformité.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol, et au contenu de l'attestation de conformité.

Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol.

Article 40. Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce également sur :

1° [¹ la nature de la pollution du sol ;]¹

2° la présence d'une pollution du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol ou d'une pollution grave du sol.


(1)2014-03-28/56, art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 41.

2014-03-28/56, art. 36, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - Nature et gravité de la pollution du sol et délai pour le projet d'assainissement du sol.

Article 42. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment procéder d'office à l'exécution ou au complément d'une reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section IV. - Reconnaissance descriptive du sol d'office.

Article 43. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 39 à 41 inclus, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section V. - Recours administratif.

Sous-section V. - Recours administratif.

Article 44. La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée simultanément à ou immédiatement après la reconnaissance d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé 'Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'.

Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique.

Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Article 45. § 1er. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions du présent chapitre. L'OVAM impose une reconnaissance complémentaire, considère le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol comme un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, ou délivre une attestation de conformité.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, et au contenu de l'attestation de conformité.

Article 46. Les dispositions des articles 40 à 43 inclus s'appliquent par analogie.

Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.

Section Ire. - Projet d'assainissement du sol.

Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol.

Article 47. § 1er. Un projet d'assainissement du sol établit la manière dont les travaux d'assainissement du sol sont effectués et dont le suivi éventuel est organisé.

§ 2. Un projet d'assainissement du sol est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le projet d'assainissement du sol est établi selon un code de bonne pratique.

§ 3. Le projet d'assainissement du sol se base sur les résultats d'une reconnaissance descriptive du sol déclarée conforme. Si l'OVAM estime que les résultats de cette reconnaissance du sol sont insuffisamment actuels pour donner une image exacte de la situation de pollution [¹ et pour établir un projet d'assainissement du sol méticuleux, elle impose à la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11 ou 22,]¹ d'actualiser la reconnaissance descriptive du sol dans un délai déterminé.

§ 4. Un projet d'assainissement du sol peut être effectué en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2.


(1)2014-03-28/56, art. 37, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 48. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu, à la notification et la recevabilité et la complétude du projet d'assainissement du sol.

Sous-section Ire. - Objectif, procédure et contenu du projet d'assainissement du sol.

Article 49. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'enquête publique et d'avis concernant le projet d'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Reconnaissance descriptive du sol d'office.

Article 50. § 1er. A l'issue de l'enquête publique et après la réception des avis, visés à l'article 49, et au plus tard nonante jours après la réception du projet d'assainissement du sol recevable et complet, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité.

[¹ § 1bis. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles un projet IEI est requis, l'OVAM prend en considération les données, visées à l'article 47ter, § 2 ainsi que l'information qu a été demandée suite à l'enquête publique et aux avis émis.]¹

§ 2. L'OVAM notifie l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol aux:

1° personne soumise à l'assainissement;

2° donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol;

3° propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol;

4° collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront effectués les travaux d'assainissement du sol;

5° autres organes publics qui ont émis des avis en vertu de l'article 49;

6° administration flamande compétente en matière d'inspection de l'environnement.

Sur l'ordre du bourgmestre, l'attestation de conformité est rendue publique dans un délai de dix jours de sa réception, par affichage d'un avis au lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol, ainsi qu'aux lieux réservés aux avis officiels, et peut être consultée pendant trente jours auprès des services de l'administration communale.

DROIT FUTUR

Art. 50. § 1er. A l'issue de l'enquête publique et après la réception des avis, visés à l'article 49, et au plus tard nonante jours après la réception du projet d'assainissement du sol recevable et complet, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité. [¹ § 1bis. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles un projet IEI est requis, l'OVAM prend en considération les données, visées à l'article 47ter, § 2 ainsi que l'information qu a été demandée suite à l'enquête publique et aux avis émis.]¹ § 2. [² ...]².


(1)2014-03-28/56, art. 40,1°, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2014-03-28/56, art. 40,2°, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50)>

Article 51. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet d'assainissement du sol [¹ , et la notification de ces décisions]¹.

(1)2014-03-28/56, art. 41, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol.

Article 52. Dans l'attestation de conformité, l'OVAM détermine les conditions auxquelles les travaux d'assainissement du sol doivent être exécutes. Ces conditions visent la protection de l'homme et de l'environnement ainsi que la réalisation d'un bon aménagement local.
Article 53. L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel les travaux d'assainissement du sol doivent commencer.

Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Article 54. § 1er. Si les travaux d'assainissement du sol comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du [¹ Décret sur l'autorisation écologique]¹, l'attestation de conformité visée à l'article 50, § 1er, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique.

§ 2. Si les travaux d'assainissement du sol comportent des travaux [² soumis à déclaration ou autorisation en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]² soumis à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, l'attestation de conformité visée à l'article 50, § 1er, vaut comme [² déclaration, respectivement comme]² autorisation urbanistique.


(1)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(2)2014-03-28/56, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique.

Article 55. Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 a 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 50, § 1er, 52 et 53, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

CHAPITRE V. - Assainissement du sol.

Section Ire. - Projet d'assainissement du sol.

Article 56. Si la pollution du sol peut être traitée par des travaux d'assainissement du sol qui s'étalent au maximum sur cent quatre-vingts jours, [¹ et n'ont qu'un impact limité sur l'homme et l'environnement]¹ il est possible d'établir un projet limité d'assainissement du sol au lieu d'un projet d'assainissement du sol, à condition que les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux d'assainissement du sol nécessaires à effectuer le projet limité d'assainissement du sol, marquent leur accord par écrit sur l'exécution des travaux d'assainissement du sol. [¹ L'impact limité peut être précisé dans la procédure standard, visée aux articles 57 et 47, § 2.]¹

(1)2008-12-12/72, art. 110, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Section II. - Projet limité d'assainissement du sol.

Article 57. Les dispositions des articles 47 et 48 s'appliquent par analogie.

Sous-section II. - Objectif, procédure et contenu du projet limité d'assainissement du sol.

Article 58. § 1er. Au plus tard trente jours après la réception du projet limité d'assainissement du sol [¹ recevable et complet]¹ [² ...]², l'OVAM se prononce sur la conformité du projet limité d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet limité d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet limite d'assainissement du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet limité d'assainissement du sol, et à la notification de ces décisions.


(1)2008-12-12/72, art. 111, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 43, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. - Enquête publique et avis.

Article 59. Les dispositions des articles 52 et 53 s'appliquent par analogie.

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol.

Article 60. Les dispositions de l'[¹ article 54, § 1er,]¹ s'appliquent par analogie.

(1)2014-03-28/56, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique [¹ ...]¹.


(1)2008-12-12/72, art. 112, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 61. Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article 58, § 1er, et contre les décisions de l'OVAM prises en vertu de l'article 59, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section VI. - Recours administratif.

Sous-section VI. - Recours administratif.

Article 62. Les travaux d'assainissement du sol sont exécutés sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément aux conditions [¹ et le délai]¹ mentionnées dans l'attestation de conformité, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, les travaux d'assainissement du sol sont exécutés selon un code de bonne pratique.

(1)2010-12-23/39, art. 127, 005; En vigueur : 28-02-2011>

Section III. - Travaux d'assainissement du sol.

Article 63. § 1er. [¹ Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut apporter une petite modification ou complément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou au projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme et ce, selon la procédure standard, visée à l'article 62..

L'expert en assainissement du sol sous la direction duquel les travaux d'assainissement du sol sont exécutés, notifie la petite modification ou le complément à l'OVAM qui en prend acte. Cela se fait conformément à la procédure standard, visée à l'article 62.

Le Gouvernement flamand arrête dans quels cas et à quelles conditions une petite modification ou un complément peut être effectué.]¹

§ 2. [¹ Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut également introduire auprès de l'OVAM une proposition de grande modification ou complément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou au projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme. Une proposition de grande modification ou complément est approuvée ou, le cas échéant, désapprouvée par l'OVAM par décision. La grande modification ou le complément est effectué conformément aux conditions, visées à la décision d'approbation, et conformément à la procédure standard, visée à l'article 62.

Le Gouvernement flamand arrête dans quels cas et à quelles conditions une proposition de grande modification ou complément peut être établie et introduite auprès de l'OVAM. Le Gouvernement flamand peut en outre arrêter des règles relatives à la procédure de grande modification ou de complément.]¹

§ 3. S'il paraît, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol dans le cadre d'un projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, que la pollution du sol ne peut pas être traitée dans le délai de cent quatre-vingts jours, visé à l'article 56, le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol peut demander une prolongation unique de l'attestation de conformité pour le projet limite d'assainissement du sol pour un délai de cent quatre-vingts jours. La demande motivée de prolongation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'OVAM au plus tard trente jours avant l'expiration du délai de cent quatre-vingts jours. Au plus tard trente jours après la réception de la demande, l'OVAM se prononce sur la prolongation.


(1)2008-12-12/72, art. 113, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 64. Si, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, l'OVAM estime sur la base de ses propres constatations ou sur la base d'un rapport de l'expert en assainissement du sol sous la direction duquel les travaux d'assainissement du sol sont exécutés, que les mesures visant a traiter la pollution du sol, visées dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou dans le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, ne conduiront pas ou insuffisamment aux résultats fixés dans l'attestation de conformité, elle peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, une proposition de petite ou grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, et de l'introduire auprès de l'OVAM.

Le cas échéant, l'OVAM peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, un nouveau projet d'assainissement du sol ou un nouveau projet limité d'assainissement du sol, et de le transmettre à l'OVAM.

Article 65. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux articles 63 et 64, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Article 66. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification de l'exécution des travaux d'assainissement du sol et l'exécution d'un état des lieux avant le début des travaux d'assainissement du sol.

Sous-section II. - Objectif, procédure et contenu du projet limité d'assainissement du sol.

Article 67. § 1er. Les travaux d'assainissement du sol sont terminés après avoir atteint les objectifs de l'assainissement du sol.

§ 2. Après l'exécution des travaux d'assainissement du sol, une évaluation finale est effectuée dans laquelle sont repris les résultats des travaux d'assainissement du sol et dans laquelle est formulée, si nécessaire, une proposition de suivi.

§ 3. Une évaluation finale est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, l'évaluation finale est effectuée selon un code de bonne pratique.

Article 68. Si les objectifs de l'assainissement du sol sont atteints, l'OVAM délivre une déclaration finale sur la base des résultats de l'évaluation finale. L'OVAM transmet la déclaration finale au donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol et aux [¹ personnes, visées à l'article 11 ou 22, qui sont connues par l'OVAM]¹.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.


(1)2014-03-28/56, art. 45, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section IV. - Evaluation finale et déclaration finale.

Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Article 69. § 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat, elle impose des mesures de sécurité. Cette compétence ne porte pas atteinte à la compétence d'autres autorités de prendre des mesures de sécurité.

§ 2. Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat et que des mesures de sécurité sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai.

§ 3. Si les mesures de sécurité comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du [¹ Décret sur l'autorisation écologique]¹, la décision de l'OVAM, visée au § 1er, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique.

Si les mesures de sécurité comportent des travaux [² soumis à déclaration ou autorisation en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]², la décision de l'OVAM, visée au § 1er, vaut comme [² déclaration, respectivement comme]² autorisation urbanistique.

§ 4. Les mesures de sécurité sont exécutées sous la direction d'un expert en assainissement du sol.


(1)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(2)2014-03-28/56, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique [¹ ...]¹.


(1)2008-12-12/72, art. 112, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 70. § 1er. L'OVAM peut imposer des mesures de précaution visant a protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.

§ 2. Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que des mesures de précaution sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai. Les exploitants, utilisateurs ou propriétaires des terrains pollués peuvent, dans ce cas, proposer des mesures de précaution à l'OVAM sous la direction d'un expert en assainissement du sol.

Dans un délai de soixante jours de la réception de la proposition, l'OVAM se prononce sur les mesures de précaution proposées, et elle peut imposer des mesures de précaution.

§ 3. Si les mesures de précaution comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, la décision de l'OVAM, visée au § 1er ou au § 2, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique.

Si les mesures de précaution comportent des travaux [¹ soumis à déclaration ou autorisation en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]¹, la décision de l'OVAM, visée au § 1er ou au § 2, vaut comme [¹ déclaration, respectivement comme]¹ autorisation urbanistique.

§ 4. Les mesures de précaution sont exécutées sous la direction d'un expert en assainissement du sol.


(1)2014-03-28/56, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section VI. - Recours administratif.

Article 71. § 1er. L'OVAM peut imposer un suivi dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol, ou dans la déclaration finale.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Le suivi est effectué sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément aux conditions mentionnées dans l'attestation de conformité ou la déclaration finale, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le suivi est effectué selon un code de bonne pratique.

§ 3. Sur la proposition de l'OVAM, la personne qui doit procéder au suivi constitue des sûretés financières pour répondre de son obligation d'effectuer le suivi. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

Section III. - Travaux d'assainissement du sol.

Article 72. § 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol limite ou entrave l'utilisation de terrains pollués, elle peut imposer des restrictions d'utilisation.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en assainissement du sol, des restrictions d'utilisation à l'OVAM.

Section IV. - Restrictions d'utilisation.

Article 73. § 1er. Si le Gouvernement flamand estime que la pollution du sol entrave l'utilisation de terrains pollués conformément à leur destination, il peut imposer des restrictions de destination sur l'avis de l'OVAM, après avoir entendu le propriétaire et l'utilisateur des terrains pollués ou, le cas échéant, le mandataire.

§ 2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en assainissement du sol, des restrictions de destination au Gouvernement flamand.

Section V. - Restrictions de destination.

Section V. - Restrictions de destination.

Article 74. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux sinistres notifiés à l'autorité compétente dans un délai de quatorze jours après qu'ils se sont produits, et lors desquels le traitement effectif de la pollution du sol [¹ qui dure cent quatre-vingt jours au maximum]¹.

(1)2014-03-28/56, art. 46, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - Notification des travaux d'assainissement du sol et état des lieux.

Article 75. Dans le cadre de la présente section, l'autorité compétente est l'OVAM si le sinistre se produit sur :

1° un terrain en propriété ou en gestion d'une commune, d'une régie communale autonome ou d'une structure de coopération intercommunale;

2° un terrain sur lequel est implanté un établissement qui est intégré, en vertu du [¹ Décret sur l'autorisation écologique]¹, en classe 1;

3° un terrain faisant l'objet d'une reconnaissance descriptive du sol ou d'un assainissement du sol.

Dans tous les autres cas, l'autorité compétente est le bourgmestre de la commune où se produit le sinistre.


(1)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

Section IV. - Evaluation finale et déclaration finale.

Article 76. § 1er. Si un sinistre se produit sur un terrain, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain le notifie sans délai a l'autorité compétente. Dans cette notification, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire indique les mesures qu'il a éventuellement déjà prises en vue de l'exécution de son devoir de rigueur.

§ 2. L'autorité compétente peut constater un sinistre, se prononcer sur l'approche d'un sinistre, et imposer des mesures visant à traiter une pollution du sol en cas de sinistres. L'autorité compétente communique sa décision dans les trente jours de la réception de la notification aux personnes visées à l'article 80, dans la mesure où elle les connaît.

Si un sinistre est constaté conformément à l'alinéa premier, les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 4, ne s'appliquent pas.

[¹ Les mesures de traitement de la pollution du sol sont effectuées au plus tard dans les cent quatre-vingt jours après la notification de la décision, visée à l'alinéa premier.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 47, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 77. Si les mesures, visées à l'article 76, § 2, comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du [¹ Décret sur l'autorisation écologique]¹, la décision de l'autorité compétente, visée à l'article 76, § 2, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique dans le sens du décret précité.

Si les mesures, visées à l'article 76, § 2, comportent des travaux [² soumis à déclaration ou autorisation en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]², la décision de l'autorité compétente, visée à l'article 76, § 2, vaut comme [² déclaration, respectivement comme]² autorisation urbanistique.


(1)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(2)2014-03-28/56, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 78. Après l'exécution des mesures, visées a l'article 76, § 2, un rapport d'évaluation reprenant les résultats de ces mesures est rédigé sous la direction d'un expert en assainissement du sol. Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM.
Article 79. § 1er. Si l'OVAM estime, sur la base des résultats repris dans le rapport d'évaluation, qu'après l'exécution des mesures, visées à l'article 76, § 2, la pollution du sol est toujours présente et qu'il y a des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, l'OVAM [¹ peut sommer]¹ la personne visée à l'article 11 d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base des résultats repris dans le rapport d'évaluation, qu'il n'y a pas d'indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, l'OVAM délivre aux personnes visées à l'article 80, et à l'autorité compétente, une déclaration constatant les résultats des mesures exécutées.


(1)2014-03-28/56, art. 48, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV. - Désignation de la personne obligée.

Article 80. L'obligation d'exécuter sans délai, sous la direction d'un expert en assainissement du sol, les mesures visant à traiter la pollution du sol en cas de sinistres, incombe à la personne suivante :

1° l'exploitant dans le sens du [¹ Décret sur l'autorisation écologique]¹ si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret précité;

2° à défaut d'exploitant : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée;

3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur: le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée.


(1)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

Article 81. Si la personne obligée, visée à l'article 80, n'agit pas ou agit insuffisamment, l'autorité compétente somme cette personne de respecter ses obligations tout de même dans le délai imparti. S'il n'est pas ou insuffisamment donné suite à la sommation dans le délai imparti, l'autorité compétente peut exécuter d'office les mesures visées à l'article 76, § 2, à sa place et en récupérer les frais à charge de la personne obligée restée en défaut et la personne responsable conformément à l'article 16.
Article 82. Quiconque expose des frais conformément aux dispositions de la présente section, peut les récupérer à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

Section VII. - Gestion des risques.

Section IV. - Restrictions d'utilisation.

Article 83.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section V. - Restrictions de destination.

Article 84.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 85.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 86.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - Mesures de gestion des risques.

Article 87.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 88.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - Procédure.

Article 89.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV. - Rapport entre la gestion des risques et l'obligation d'assainissement.

Article 90.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section V. - Sûretés financières.

Article 91. § 1er. Le Gouvernement flamand peut préciser les activités pour lesquelles un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit être soumis à l'OVAM. Cette obligation incombe à celui qui exerce cette activité. Pour l'accomplissement de cette obligation, il peut faire appel à une organisation d'assainissement du sol agréée, telle que mentionnée à la section II du chapitre VII.

§ 2. Le plan individuel de prévention et de gestion du sol qui est établi conformément au § 1er, contient au moins un relevé des mesures que prendra celui qui exerce l'activité en vue de la prévention et de la gestion de la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le contenu obligatoire, la procédure d'approbation et la périodicité des plans individuels de prévention et de gestion du sol.

§ 3. L'organisation d'assainissement du sol agréée, mentionnée à la section II du chapitre VII, doit établir un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol pour ceux qui font appel à elle pour l'accomplissement de l'obligation mentionnée au § 1er. Un tel plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter un volet général et un volet individuel. Le volet général comporte au moins les mesures générales visant à prévenir et à gérer la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le volet individuel contient les mesures dérogatoires ou complémentaires pour tous ceux qui sont régis par le présent paragraphe. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le contenu obligatoire, la procédure d'approbation et la périodicité des plans sectoriels de prévention et de gestion du sol.

Section VIII. - Obligation de prévention et de gestion du sol.

Section VIII. - Obligation de prévention et de gestion du sol.

Article 92. Aussi longtemps qu'aucune obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol n'existe pour un terrain faisant l'objet d'une pollution historique du sol en vertu du présent titre, toute personne peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol [² ...]².

Une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 11 ou 22, peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol, imposée en vertu du présent titre [² ...]².

Les dispositions des articles 16 à 18 inclus, 25, et 38 a 68 s'appliquent par analogie à l'exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol, visée à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, sans préjudice de la compétence de l'OVAM d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure.

[¹ En tant qu'autorité disposée à assainir, l'OVAM peut procéder à l'exécution d'une reconnaissance descriptive du sol et de l'assainissement du sol tels que visés aux alinéas premier et deux. En ce qui concerne le (pré)financement de l'assainissement volontaire par l'OVAM, le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions ou conclure une convention.]¹


(1)2013-07-05/07, art. 34, 008; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-03-28/56, art. 50, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 93. Une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 80, peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, l'obligation de traitement de la pollution du sol en cas de sinistres [¹ ...]¹. Les dispositions des articles 74 à 82 inclus s'appliquent par analogie.

(1)2014-03-28/56, art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 94.

2014-03-28/56, art. 52, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Organisations d'assainissement du sol.

Sous-section II.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 95. § 1er. Une organisation d'assainissement du sol est une personne morale qui a pour objet social la prévention et la gestion de la pollution du sol ainsi que l'accompagnement et la stimulation de l'assainissement de la pollution du sol qui résulte d'une activité mentionnée à l'article 91, § 1er.

§ 2. Une organisation d'assainissement du sol peut être agréée par le Gouvernement flamand à la condition qu'elle soit cofondée par une ou plusieurs organisations qui représentent ensemble au moins 60% de toutes les personnes physiques ou morales qui exercent l'activité pour laquelle l'organisation d'assainissement du sol a été créée.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément comme organisation d'assainissement du sol. Il arrête également les conditions d'utilisation de l'agrément et peut fixer des conditions d'agrément complémentaires.

Section II. - Organisations d'assainissement du sol.

Article 96. Une organisation d'assainissement du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à [¹ ...]¹ l'activité pour laquelle elle est créée :

1° l'établissement d'un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, conformément à l'article 91, § 3;

2° la stimulation et l'optimalisation des concepts de recherche et d'assainissement;

3° l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance du sol et l'assainissement du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution à ceux qui font appel à l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er.


(1)2008-12-12/72, art. 115, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Sous-section III.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 97. § 1er. La personne, visée à l'article 11 ou 22, qui est soumise à l'assainissement pour une pollution du sol résultant d'une activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée, peut au moins pour la pollution historique du sol qui résulte de cette activité, céder l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol à cette organisation d'assainissement du sol agrée, à la condition qu'il passe une convention avec cette dernière aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. En conséquence de cette convention, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol pour la pollution du sol telle que reprise dans la convention, incombe à l'organisation d'assainissement du sol agréée. En cas de résiliation de la convention, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'assainissement du sol revient à nouveau au cédant.

[¹ Une personne qui, conformément aux dispositions de l'article 92, en tant que personne disposée à assainir, veut procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol, peut transférer cet engagement à exécuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol à l'organisation d'assainissement du sol agréée, à condition que la personne en question conclue une convention à cet effet avec cette organisation d'assainissement du sol agréée, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.]¹

§ 2. L'organisation d'[¹ reconnaissances descriptives du sol ou assainissements du sol]¹ du sol agréée procède aux assainissements [¹ pour lesquels elle a conclu une convention]¹ conformément au § 1er, dans les délais repris dans le programme d'assainissement qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'assainissement comprend au moins la liste et la priorité de tous les reconnaissances descriptives du sol et assainissements du sol auxquels l'organisation d'assainissement du sol agréée s'est engagée conformément au § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu obligatoire et à la procédure d'approbation du programme d'assainissement.

§ 3. Pour les reconnaissances et assainissements du sol qui sont effectués dans le cadre du § 2, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux articles 38 à 68 inclus et à l'article 71.


(1)2008-12-12/72, art. 116, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Sous-section III. - Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées.

Article 98. [¹ Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation d'assainissement du sol agréée pour le financement partiel des missions et des frais de fonctionnement nécessaires en vue d'effectuer ces missions en matière de pollution du sol historique qui résulte de l'activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée est créée. Les subventions peuvent également être accordées pour des frais, faits par des tiers et par l'organisation d'assainissement su sol agréée, pour des études du sol descriptives ou pour des assainissement de sol pour une telle pollution du sol historique, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par analogie à la pollution du sol mixte qui résulte d'une activité pour laquelle une organisation d'assainissement du sol agréée a été créé, en ce qui concerne la partie générée avant le 29 octobre 1995 conformément à la décision sur la répartition, visée à l'article 27, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 53, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV. - Subventions.

Article 99. Le Gouvernement flamand et l'OVAM veillent à l'accomplissement des missions incombant à l'organisation d'assainissement du sol agréée en vertu de la présente section. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Article 100. Si une organisation d'assainissement du sol agréée ne remplit pas ou insuffisamment les obligations prescrites dans la présente section, le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'agrément de cette organisation. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.

Section VIII. - Obligation de prévention et de gestion du sol.

Section Ire. - Convention relative à la cession de terrains.

Article 101. § 1er. Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur.

[¹ ...]¹.

§ 2. L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol.

§ 3. Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte.


(1)2014-03-28/56, art. 54, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section Ire. - Généralités.

Section Ire. - Convention relative à la cession de terrains.

A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Article 102. [¹ § 1er. Les terrains à risque ne peuvent être cédés qu'après avoir fait l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol dont le rapport a été transmis à l'OVAM.

En dérogation à l'alinéa premier, le règlement, visé à l'article 30, s'applique pour l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol dans le cadre d'une cession d'une partie privative d'un bien immobilier qui ressort du régime de la copropriété forcée, visée à l'article 577-3 du Code civil.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2015>

A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Article 103.

2014-03-28/56, art. 56, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. - Pollution récente du sol.

B. Avis de cession.

Article 104. § 1er. [³ § 1er. Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, ou sur la base du registre des informations sur le sol, qu'il y a des indications explicites qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution récente du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, la cession ne peut pas avoir lieu avant que le cédant ou, le cas échéant, le mandataire a effectué une reconnaissance descriptive du sol et en a transmis un rapport à l'OVAM.]³

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains, que les normes d'assainissement du sol sont dépassées, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant ou le cas échéant le mandataire :

1° n'ait établi un projet d'assainissement du sol ou un projet limité d'assainissement du sol et qu'une attestation de conformité n'ait été délivrée à cet effet;

2° ne se soit engagé envers l'OVAM de continuer l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

3° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation visée au point 2°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

[² L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que le suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 2°.]²

§ 3. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'assainissement du sol en raison de sa nature particulière, les dispositions du présent article s'appliquent par analogie en cas de présence d'une pollution grave du sol.


(1)2008-12-12/72, art. 119, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 128, 005; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2014-03-28/56, art. 57, 010; En vigueur : 01-01-2015>

A. Obligation d'assainissement.

Article 105. § 1er. [¹ Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences, visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou, le cas échéant, du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli :

1° la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder ;

2° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 1er, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur. Si l'utilisateur répond à ces conditions cumulatives, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol ;

3° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 2, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire. Si le propriétaire répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol. Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant ou l'utilisateur qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions, visées à l'article 12 § 1er.]¹

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le cédant est tout de même obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les obligations visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM démontre l'un des éléments suivants :

1° un auteur du cédant a causé la pollution du sol;

2° la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur du cédant était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.


(1)2014-03-28/56, art. 58, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 106. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux documents qui, sous peine d'irrecevabilité de la demande, doivent être ajoutés à la position motivée, visée à l'article 105, § 1er.]¹

(1)2008-12-12/72, art. 120, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 107. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la cessibilité [¹ et l'expiration]¹ de l'exemption des obligations visées à l'article 104.

(1)2008-12-12/72, art. 120, 004; En vigueur : 14-02-2009>

C. Recours administratif.

Article 108. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article [¹ 104 et]¹ 105, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

(1)2008-12-12/72, art. 121, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Sous-section III. - Pollution historique du sol.

C. Recours administratif.

Article 109. § 1er. [³ Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, ou sur la base du registre des informations sur le sol, qu'il y a des indications explicites qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, la cession ne peut pas avoir lieu avant que le cédant ou, le cas échéant, le mandataire a effectué une reconnaissance descriptive du sol et en a transmis un rapport à l'OVAM.]³

§ 2. Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains, que le terrain fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant ou le cas échéant le mandataire :

1° n'ait établi un projet d'assainissement du sol ou un projet limité d'assainissement du sol et qu'une attestation de conformité n'ait été délivrée à cet effet;

2° ne se soit engagé envers l'OVAM de continuer l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

3° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation visée au point 2°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

[² L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que le suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 2°.]²


(1)2008-12-12/72, art. 119, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 128, 005; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2014-03-28/56, art. 59, 010; En vigueur : 01-01-2015>

A. Obligation d'assainissement.

Article 110. § 1er. [¹ Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences, visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou, le cas échéant, du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli :

1° la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder ;

2° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 1er, alinéa premier, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur. Si l'utilisateur répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol ;

3° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 2, alinéa premier, ou aux conditions cumulatives, visées à l'alinéa deux, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire. Si le concerné répond à ces conditions cumulatives pour une partie de la pollution, il est exempté dans le cadre de la cession de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol. Le propriétaire est également exempté de l'obligation d'assainissement pour la pollution du sol ou pour la partie de la pollution du sol pour laquelle l'exploitant ou l'utilisateur qui est présent sur le terrain à céder, ne remplit pas les conditions, visées à l'article 23 § 1er.]¹

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le cédant est tout de même obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM démontre l'un des éléments suivants :

1° un auteur du cédant a causé la pollution du sol;

2° la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur du cédant était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.


(1)2014-03-28/56, art. 60, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 111. Les dispositions des articles 106 et 107 s'appliquent par analogie.

A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Article 112. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article [¹ 109 et]¹ 110, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

(1)2008-12-12/72, art. 122, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Sous-section IV. - Pollution mixte du sol.

Article 113.

2014-03-28/56, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. - Pollution récente du sol.

Article 114. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives a la reprise de l'exécution des obligations pour pouvoir procéder à la cession de terrains à risque.

Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations.

Article 115. § 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 104, § 2, et 109, § 2, la cession peut tout de même avoir lieu à condition que la procédure de cession accélérée, visée aux §§ 2 à 5 inclus, soit respectée.

§ 2. Le cédant ou le mandataire [² ou l'acquéreur ou la personne qui dispose d'un titre de droit en vue de procéder à la cession, notifient à l'OVAM son intention]² d'appliquer la procédure de cession accélérée.

Cette notification doit être accompagnée des documents suivants :

1° le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou le rapport de la reconnaissance descriptive du sol, dans la mesure où l'OVAM ne l'a pas encore en possession;

2° une estimation du coût de l'assainissement du sol et du suivi éventuel, établie par un expert en assainissement du sol;

3° [² ...]².

§ 3. Dans un délai de soixante jours de la réception de tous les documents, visés au § 2, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance du sol et la demande d'application de la procédure de cession accélérée.

Si l'OVAM ne s'est pas prononcée dans le délai de soixante jours, la cession peut avoir lieu, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les autres dispositions du présent décret à une date ultérieure.

§ 4. S'il résulte du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains que le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol, d'une pollution historique grave du sol ou d'une pollution mixte du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol ou constitue une pollution grave du sol selon le règlement applicable en vertu des dispositions de l'article 27, la cession ne peut avoir lieu avant que l'acquéreur:

1° ne se soit engagé envers l'OVAM d'établir un projet d'assainissement du sol et d'exécuter le reste de l'assainissement du sol et d'assurer le suivi éventuel;

2° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre des obligations visées au point 1°. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.

[¹ L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que le suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 1°.]¹

§ 5. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 3 et 4, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.


(1)2010-12-23/39, art. 129, 005; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2014-03-28/56, art. 62, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section VI. - Procédure de cession accélérée.

Article 116. § 1er. L'acquéreur peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de la section Ire.

La nullité ne peut plus être invoquée si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :

1° l'acquéreur est mis en possession de l'attestation du sol délivrée le plus récemment ou d'une attestation du sol dont le contenu est identique à celui de l'attestation du sol délivrée le plus récemment;

2° l'acquéreur fait établir explicitement sa renonciation à l'action en nullité dans un acte authentique.

§ 2. L'acquéreur peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de la section II.

La nullité ne peut plus être invoquée si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :

1° les dispositions de la section II du présent chapitre ont tout de même été respectées;

2° l'acquéreur fait reprendre explicitement sa renonciation a l'action en nullité dans un acte authentique.

§ 3. [¹ La cession d'un terrain à risque n'est pas opposable à l'OVAM si elle a eu lieu contrairement aux dispositions de cession de terrains à risque. L'OVAM peut imposer les obligations suivantes au cédant qui a illégalement cédé un terrain à risque :

1° l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol sur le terrain à risque cédé ;

2° l'exécution d'une étude descriptive du sol, d'un assainissement ou d'éventuels postsoins pour la pollution du sol qui a été générée sur le terrain à risque cédé et qui était raisonnablement sur ce terrain au moment de la cession illégale.]¹.


(1)2014-03-28/56, art. 63, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 117. Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions [¹ de la section II]¹ ont été appliquées.

(1)2008-12-12/72, art. 123, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Section III. - La nullité et l'inopposabilité.

Article 118. La renonciation au droit de propriété ou aux autres droits réels, visés à l'article 2, 18°, ne décharge pas le titulaire du droit réel de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol qui lui incombe en vertu des dispositions du présent décret.

Sous-section III. - Pollution historique du sol.

Section IV. - Renonciation au droit de propriété.

Article 119. L'autorité qui envisage de procéder à l'expropriation, demande à l'OVAM une attestation du sol relative aux terrains qu'elle souhaite exproprier.

[¹ L'expropriation d'un terrain sur lequel une pollution du sol a été générée suivant le Registre d'Information sur les Terrains pour laquelle le critère d'assainissement, visé à l'article 9 ou 19, est dépassé, a de droit les conséquences suivantes :

1° une éventuelle obligation existante d'assainissement pour cette pollution du sol échoit au moment de l'expropriation :

2° l'autorité expropriante devient soumise à l'assainissement pour cette pollution du sol au moment de l'expropriation. Tel n'est pas le cas si les personnes, visés aux articles 11 e 21 ont obtenu une exemption d'obligation d'assainissement pour cette pollution du sol avant l'expropriation.]¹

[¹ En ce qui concerne la pollution du sol, visée à l'alinéa deux, qu'au moment de l'expropriation n'est pas repris dans le Registre d'Information sur les Terrains, l'obligation d'assainissement est générée ou l'obligation d'assainissement est établi après l'expropriation conformément aux articles 9 et 11 ou aux articles 19 et 2.

En cas d'une expropriation pour laquelle l'autorité expropriante devient soumise à l'assainissement de droit au moment de l'expropriation tel que cité dans l'alinéa deux, il est tenu compte lors de la fixation de l'indemnité d'expropriation des frais estimés de la reconnaissance d'orientation du sol ou de l'assainissement du sol. Ceci n'est pas le cas si l'obligation d'assainissement incombe au ou est établie auprès de l'exploitant ou de l'utilisateur du terrain à exproprier. Dans ce cas, l'autorité expropriante peut récupérer les frais de la reconnaissance d'orientation du sol ou de l'assainissement du sol du responsable conformément aux articles 16 à 18 inclus ou 25.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 64, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains.

Article 120.

2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 121.

2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Dispositions applicables à l'expropriation de terrains à risque.

Article 122. § 1er. Dans un délai de nonante jours de la fermeture d'un établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain où l'établissement est ou était implanté.

§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

§ 3. L'exploitant informe l'OVAM de la fermeture de l'établissement à risque [¹ dans le délai, visé au § 1er]¹. Sous peine d'irrecevabilité, il y joint un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. [¹ Sous peine d'irrecevabilité, l'avis doit être donné par le moyen d'un formulaire d'avis de fermeture dûment rempli, daté et signé.]¹

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette communication.

§ 4. [¹ Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, qu'il y a des indications graves qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, ou d'une pollution nouvelle ou historique grave du sol, elle somme l'exploitant, visé au § 2, dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis recevable de fermeture, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol.

Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, que la pollution nouvelle du sol dépasse les normes d'assainissement du sol ou qu'il est question d'une pollution nouvelle ou historique grave du sol, elle somme l'exploitant, visé au § 2, dans un délai de soixante jours de la réception de rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, d'effectuer un assainissement du sol et le suivi éventuel.

Sur la proposition de l'OVAM, l'exploitant constitue des sûretés financières pour remplir ses obligations visées aux premier et deuxième alinéas. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières.]¹

[² L'OVAM peut fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol est exécutée et le projet d'assainissement du sol est établi, et pendant lequel le rapport de la reconnaissance descriptive du sol et le projet d'assainissement du sol lui sont transmis.]²

[¹ § 5. L'exploitant, visé au § 2, n'est pas obligé d'obtempérer à la sommation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol et le suivi éventuel, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou de la position motivée de l'exploitant, que ce dernier remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

2° la pollution du sol s'est produite avant le moment où il a commencé l'exploitation du terrain.

[² Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.]²

Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant, visé au § 2, est obligé d'obtempérer à la sommation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol et le suivi éventuel, si l'OVAM démontre qu'un prédécesseur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol s'est produite dans la période pendant laquelle un prédécesseur exploitait le terrain.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol et le suivi éventuel. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité.

§ 6. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 4 et 5, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 125, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 67, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV.

2014-03-28/56, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 123. [¹ § 1er. Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain a risque à l'initiative du curateur. " . Le curateur prend l'initiative de procéder à la reconnaissance d'orientation du sol dans un délai de soixante jours après sa constatation que le failli est le propriétaire d'un terrain à risque.

§ 2. [² ...]².

§ 3. Dans un délai de soixante jours après sa réception, l'OVAM se prononce sur le rapport de la reconnaissance d'orientation du sol et en informe le curateur [² ...]² et le propriétaire et l'utilisateur du terrain.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 126, 004; En vigueur : 01-06-2008>

(2)2014-03-28/56, art. 68, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations.

CHAPITRE XI. - Faillite et liquidation.

Sous-section VI. - Procédure de cession accélérée.

Article 124. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques où le gestionnaire doit effectuer, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, à son initiative et à ses frais, une reconnaissance du sol aquatique.

§ 2. Une reconnaissance du sol aquatique peut être effectuée par une autre personne que le gestionnaire du sol aquatique.

Section III. - La nullité et l'inopposabilité.

Article 125. § 1er. Une reconnaissance du sol aquatique vise à déterminer s'il existe une pollution grave du sol au niveau du sol aquatique. Elle vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface.

En outre, une reconnaissance du sol aquatique peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle.

§ 2. Une reconnaissance du sol aquatique consiste en un examen historique et un échantillonnage du sol aquatique et des terrains susceptibles d'être pollués à la suite de la diffusion de la pollution du sol aquatique ou des eaux de surface.

§ 3. Une reconnaissance du sol aquatique est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément a la procédure standard établie par le Gouvernement flamand. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance du sol aquatique est effectuée selon un code de bonne pratique.

§ 4. Une reconnaissance du sol aquatique peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 3.

Sous-section II. - Objectif, contenu et procédure.

Article 126. Dans un délai de nonante jours de la réception du rapport de la reconnaissance du sol aquatique, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions de la présente section, et elle délivre une attestation de conformité ou elle impose une reconnaissance complémentaire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique, et au contenu et à la notification de l'attestation de conformité.

Sous-section III. - Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique.

Article 127. Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique, l'OVAM évalue s'il est question d'une pollution grave du sol.

Section Ire. - Dispositions applicables à toutes les expropriations.

Article 128. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 126 et 127, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

Sous-section V. - Recours administratif.

Article 129. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, le Gouvernement flamand peut charger l'OVAM d'effectuer d'office une reconnaissance du sol aquatique.

Sous-section VI. - Reconnaissance du sol aquatique d'office.

Sous-section VI. - Reconnaissance du sol aquatique d'office.

Article 130. § 1er. Il est procédé à l'assainissement du sol si la reconnaissance du sol aquatique démontre la présence d'une pollution grave du sol.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques faisant l'objet d'une pollution grave du sol, ainsi que les terrains pollués à la suite de la diffusion de la pollution du sol aquatique ou des eaux de surface, où l'assainissement du sol doit être effectué prioritairement. Lors de la détermination des priorités, le Gouvernement flamand peut se baser sur les plans de gestion, visés au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Section II. - Obligation d'assainissement.

Article 131. Les dispositions de l'article 21 s'appliquent par analogie.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Article 132. § 1er. [¹ L'obligation d'effectuer, à ses propres frais, l'assainissement du sol, visée à l'article 130, § 2, incombe au gestionnaire du sol aquatique. En dérogation à cette disposition, l'obligation d'assainissement pour cette pollution du sol aquatique pour laquelle il peut être démontré sur quel terrain elle a été générée, incombe à la personne visée à l'article 22.]¹

§ 2. [¹ les personnes]¹, visée au § 1er, [¹ peuvent]¹ récupérer les frais de l'assainissement du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 25, et peut réclamer une avance de cette personne soumise à l'assainissement ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

§ 3. L'assainissement du sol peut être effectué par une autre personne que [¹ les personnes soumises à l'assainissement]¹, visée au § 1er.


(1)2014-03-28/56, art. 69, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section Ire. - Reconnaissance du sol aquatique.

Article 133. Les dispositions de l'article 23 s'appliquent par analogie.

Sous-section IV. - Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 134. Les dispositions de l'article 25 s'appliquent par analogie.

Sous-section V. - Responsabilité.

Article 135. Les dispositions du chapitre V et du chapitre VI s'appliquent par analogie à l'assainissement des sols aquatiques, à l'exception des dispositions de l'article 50, § 2, et des dispositions fixées en vertu des articles 48, 58, § 2, et 66, dans la mesure où les travaux d'assainissement ont lieu dans une bande à partir du bord supérieur du talus du plan d'eau de surface jusqu'à cinq mètres à l'intérieur des terres.

DROIT FUTUR

Art. 135. Les dispositions du chapitre V et du chapitre VI s'appliquent par analogie à l'assainissement des sols aquatiques, à l'exception [¹ ...]¹ des dispositions fixées en vertu des articles 48, [¹ 51,]¹ 58, § 2, et 66, dans la mesure où les travaux d'assainissement ont lieu dans une bande à partir du bord supérieur du talus du plan d'eau de surface jusqu'à cinq mètres à l'intérieur des terres.


(1)2014-03-28/56, art. 70, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50)>

Section III. - Assainissement du sol.

Sous-section IV. - Gravité de la pollution du sol.

Article 136. Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation des terres excavées. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terres excavées nettoyées et aux terres excavées ayant subi une séparation physique.
Article 137. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'utilisation des minerais de surface primaires, tels que visés au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, aux minerais qui sont extraits dans les zones d'exploitation de gravier selon le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, et aux minerais importés qui sont extraits dans leur état naturel en tant que dépôt géologique.

Section Ire. - Champ d'application.

Article 138. § 1er. Afin de gérer la diffusion de la pollution du sol [¹ et de promouvoir l'utilisation durable des terres excavées]¹, le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux conditions d'utilisation des terres excavées, à la procédure de traçage des terres excavées et aux tâches remplies dans ce contexte par une organisation de gestion du sol, un dépôt provisoire et un centre de nettoyage des terres, tels que visés à l'article 139.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'utilisation des terres excavées à l'établissement d'un rapport technique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu du rapport technique.

Un rapport technique est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le rapport technique est établi selon un code de bonne pratique.


(1)2014-03-28/56, art. 71, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Dispositions générales.

Article 139. § 1er. Le Gouvernement flamand est compétent pour agréer une personne morale en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres pour l'exécution des tâches établies par le Gouvernement flamand en vertu des dispositions de l'article 138, § 1er.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'agrément, de suspension et d'annulation de l'agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres, ainsi que les conditions d'utilisation de l'agrément.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas auxquels l'OVAM peut reprendre les tâches d'une organisation de gestion du sol agréée. Le Gouvernement flamand peut également arrêter les modalités relatives à la procédure et aux conditions de reprise des tâches par l'OVAM.

Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.

Section III. - Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres.

Article 140. [¹ § 1er. L'OVAM peut déterminer un site sur la base d'une pollution du sol ou d'une pollution potentielle du sol. Cette détermination est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer un site sur la base d'autres facteurs que la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol, après avis de l'OVAM en matière de pollution du sol ou de pollution potentielle du sol. Une affectation ultérieure potentielle peut être jointe à cette détermination et elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

Dans la détermination, visée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut déroger au règlement fixé en vertu de l'article 138. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 141 ne s'applique pas au site.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XIV. - Sites.

Article 141. [¹ La détermination comme site a de droit pour conséquence que l'OVAM exécute une étude du site.

Sans porter préjudice à l'application de l'alinéa premier, une personne autre que l'OVAM peut décider de volontairement exécuter l'étude du site.

L'étude du sit est exécutée dans le délai fixé dans la décision relative au site.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 75, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance du site.

Article 142. [¹ Une étude du sol est exécutée sur un site afin de répertorier la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol provenant d'une activité polluant le sol pour laquelle le site est fixé, et d'en déterminer la gravité. L'étude du site répond aux objectifs d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé ;

Une étude du site est exécutée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, visée à l'article 44, alinéa deux, pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé. A défaut d'une telle procédure standard, l'étude du site est exécutée selon un code de bonne pratique.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 77, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section III. - Obligation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol sur un site.

Article 143. [¹ Dans un délai de soixante jours après la réception du rapport de l'étude du site, l'OVAM se prononce sur la conformité de l'étude aux dispositions du présent chapitre. L'OVAM impose des actions d'étude complémentaires ou délivre une attestation de conformité.

Les dispositions des articles 43 et 45, § 2, s'appliquent par analogie.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 79, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 144. [¹ Les dispositions des articles 9 à 27quinquies inclus, articles 47 à 68 inclus et de l'article 92 s'appliquent par analogie à l'assainissement du sol au niveau du site. ]¹

(1)2014-03-28/56, art. 81, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section III. - Assainissement du sol.

Article 145. [¹ L'application du présent chapitre n'a pas d"effet suspensif sur l'application des dispositions du présent décret sur un terrain qui fait partie d'un site, sauf décision contraire explicite de l'OVAM. Si nécessaire, l'OVAM garantit une coordination optimale.

En ce qui concerne la cession de terrains à risque qui partie du site, l'OVAM peut accorder une exemption de l'obligation d'étude, visée aux articles 29, 30 et 102, § 1er.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XIII. - L'utilisation des terres excavées.

Section Ire. - Champ d'application.

Article 146. [¹ Tous les intéressés peuvent former un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions suivantes de l'OVAM :

1° la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol ;

2° la détermination des conditions et du délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 147. [¹ Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la notification de l'attestation de conformité délivrée par l'OVAM, conformément aux dispositions fixées en vertu de l'article 51. Les personnes qui sont désignées dans la notification par affichage, peuvent introduire un recours dans les trente jours après le premier jour de l'affichage de la décision conformément aux dispositions fixées en vertu de l'article 51.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 148. Le recours est accompagné, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants :

1° une copie de la décision contestée;

2° [² si le recours est introduit par les personnes qui sont désignées dans la notification par affichage, une attestation du bourgmestre démontrant la publication.]²

[¹ Le Gouvernement flamand peut préciser les documents à joindre au recours, sous peine d'irrecevabilité.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 130, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 149. Dans un délai de quatorze jours de la réception du recours, l'auteur du recours est informé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire autorisé à cet effet, par lettre recommandée de la recevabilité du recours.
Article 150. § 1er. [¹ Le recours administratif, visé à l'article 146, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM.]¹

§ 2. Dans un délai de nonante jours de la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. La décision du Gouvernement flamand est notifiée dans les dix jours de la date de cette décision, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable.

§ 3. Si le jugement sur le recours introduit et sa notification ne se font pas dans le délai visé au § 2, le recours est censé être rejeté.

§ 4. Le jugement est publié de la manière visée à l'article 50, § 2, alinéa deux.

DROIT FUTUR

Art. 150. § 1er. [¹ Le recours administratif, visé à l'article 146, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM.]¹ § 2. Dans un délai de nonante jours de la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. La décision du Gouvernement flamand est notifiée dans les dix jours de la date de cette décision, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable. § 3. Si le jugement sur le recours introduit et sa notification ne se font pas dans le délai visé au § 2, le recours est censé être rejeté. § 4. Le jugement est publié de la manière [² fixée en vertu de l'article 51.]².


(1)2008-12-12/72, art. 131, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 88, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50)>

Article 151. Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par le collège des bourgmestre et échevins ou les autres organes publics, [¹ qui ont émis un avis en vertu de l'article 49.]¹.

(1)2014-03-28/56, art. 89, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 152. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de traitement du recours.

Section Ire. - Détermination d'un site.

Article 153. Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours non suspensif auprès du Gouvernement flamand contre chaque décision de l'OVAM qui est susceptible de recours conformément au présent décret, [¹ ...]¹ .

(1)2008-12-12/72, art. 132, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 154. [¹ § 1er. [² Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée ou remise contre récépissé dans un délai de trente jours de la notification de la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions du présent décret.]²

Une copie de la décision contestée est jointe au recours, sous peine d'irrecevabilité. Le Gouvernement flamand peut préciser les documents à joindre au recours, sous peine d'irrecevabilité.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours de la réception du recours, l'auteur du recours est informé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire y autorisé, par lettre recommandée de la recevabilité du recours.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 133, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 90, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 155. § 1er. [¹ Le recours administratif, visé à l'article 153, est un recours complet si le recours porte sur une décision de l'OVAM sur la désignation d'une personne soumise à l'assainissement, l'exemption de l'obligation d'assainissement ou l'exonération de l'obligation d'effectuer une reconnaissance du site, à l'exception de ces éléments des décisions précitées par lesquelles l'OVAM s'est prononcée en tant qu'expert en assainissement du sol.

Dans les autres cas, le recours administratif, visé à l'article 153, se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce sur la déraisonnabilité manifeste de la décision contestée de l'OVAM ou de l'élément concerné de celle-ci.]¹

§ 2. [¹ Dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. Dans les dix jours de sa date, la décision est notifiée, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable.]¹

[¹ § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au traitement du recours.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 134, 004; En vigueur : 14-02-2009>

CHAPITRE XVI. - Intervention d'office de l'OVAM.

Article 156. 2007-12-21/82, art. 36, 003; En vigueur : 14-02-2009; tel que modifié par DCFL 2008-12-12/72, art. 143>
Article 157. L'OVAM peut décider d'effectuer d'office une reconnaissance descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées aux sections III, VI et VII du chapitre VI, si l'exploitant, l'utilisateur et le propriétaire des terrains où la pollution du sol a été générée, n'est pas tenu à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol en vertu des dispositions de l'article [¹ 12]¹ ou 23, de l'article 105 ou 110, ou de l'article 133. [² Si le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol en vertu des dispositions précitées, l'OVAM peut décider d'exécuter d'office une reconnaissance descriptive du sol pour cette partie de la pollution du sol ou d'exécuter les autres mesures, visées au titre III, chapitre VI, section III et VI.]²

[² Si l'OVAM donne une affectation à un terrain qui fait l'objet d'un assainissement du sol d'office, dans la période entre la décision d'exécution d'office de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol et la délivrance de la déclaration finale pour l'assainissement du sol d'office dans le cadre d'un plan d'exécution spatial ou plan particulier d'aménagement provisoirement ou définitivement fixé, par laquelle un objectif d'assainissement adapté devient applicable à l'assainissement du sol, les frais supplémentaires éventuels de l'exécution d'office de l'assainissement du sol à cause de l'objectif d'assainissement adapté, sont (pré)financés par la personne qui est propriétaire de ce terrain au moment de la fixation définitive du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement.]²


(1)2008-12-12/72, art. 136, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 91, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 158. [¹ L'OVAM peut décider d'exécuter d'office un assainissement du sol ou d'autres mesures, visées au titre III chapitre VI, sections III et VI, au niveau du site.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 92, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 159. Si l'OVAM intervient d'office, elle peut se faire assister par d'autres institutions publiques, entreprises ou experts.
Article 160. [¹ Si l'OVAM intervient de droit ou d'office en vertu des dispositions du présent décret, elle récupère les frais à charge de la personne qui est responsable, conformément à l'article 16 ou 25. ]¹

(1)2014-03-28/56, art. 93, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 161. § 1er. Sur la base de la décision de l'OVAM en vertu [² des dispositions du présent décret]² d'effectuer d'office une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI, l'OVAM a, pour sûreté du paiement des frais de l'exécution d'office de ceux-ci, un privilège général sur tous les biens meubles des personnes visées à l'article 160, et elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens de ces personnes susceptibles d'être pris en considération à cette fin, situés ou enregistrés en Région flamande. [² Le même principe s'applique si l'OVAM exécute une étude dus ite en applicaton de l'article 141.]²

§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce.

§ 3. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date d'inscription prise en vertu de la décision notifiée d'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol, ou d'autres mesures, visées au chapitre VI.

§ 4. L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

L'inscription a lieu, nonobstant le recours, sur la présentation d'une copie de la décision d'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI, qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire, et qui mentionne sa notification.

§ 5. L'article 19, alinéa deux, de la Loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière des frais dus de l'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI, pour lesquels l'OVAM a pris une décision et dont la notification aux personnes, visées à l'article 160, a été faite avant le jugement déclaratif de faillite.


(1)2007-12-21/82, art. 38, 003; En vigueur : 14-02-2009; tel que modifié par DCFL 2008-12-12/72, art. 143>

(2)2014-03-28/56, art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section IV. - (oud section V) [¹ Site vs terrain]¹


(1)2014-03-28/56, art. 82, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 162. § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'accessibilité du registre d'information sur les terrains au paiement d'une rétribution.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, un rapport de la reconnaissance du site, un rapport de la reconnaissance descriptive du sol, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, un rapport de la reconnaissance complémentaire, ainsi qu'un projet d'assainissement du sol, un projet limité d'assainissement du sol, un projet d'assainissement du sol complété ou modifié [¹ , une évaluation finale[³ ...]³ et des rapports de suivi, visés à l'article 88]¹ au paiement d'une rétribution.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'exemption de l'obligation d'assainissement au paiement d'une rétribution.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande de cofinancement et d'une demande d'application du régime de capacité au paiement d'une rétribution.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant qu'[² ...]², organisation de gestion du sol, dépôt provisoire et centre de nettoyage des terres au paiement d'une rétribution.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'application de ses compétences, visées aux articles 164 et 165, au paiement d'une rétribution.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'un recours, visés aux articles 146 et 153, au paiement d'une rétribution.

§ 8. Si l'OVAM intervient d'office conformément aux articles [³ 157 ou 158 du présent décret, ou à l'article 6.4.7, § 1er, 3°, ou à l'article 16.4.16, alinéa deux du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]³, les personnes obligées restées en défaut ou les personnes responsables doivent payer une rétribution à l'OVAM.

§ 9. Si, dans les cas visés aux §§ 1er à 7 inclus, le Gouvernement flamand fixe une rétribution, la preuve de la rétribution doit, sous peine d'irrecevabilité, être jointe :

1° à la demande d'une attestation du sol;

2° au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, au rapport de la reconnaissance descriptive du sol, au rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, au rapport de la reconnaissance complémentaire, au projet d'assainissement du sol, au projet limité d'assainissement du sol, au projet d'assainissement du sol complété ou modifié [¹ à l'évaluation finale [³ ...]³ et au rapport de suivi, visé à l'article 88]¹;

3° [¹ à la requête, visée au § 2 ou]¹ à la demande, visée aux §§ 3 à 6 inclus;

4° au recours, visé au § 7.


(1)2007-12-21/35, art. 47, 002; En vigueur : 01-06-2008>

(2)2012-04-20/11, art. 41, 006; En vigueur : 03-05-2013. Voir AGF 2013-03-01/22, art. 193>

(3)2014-03-28/56, art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 163. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine le montant des rétributions, visées [¹ à l'article 162, §§ 1er à 8 inclus]¹.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement des rétributions, visées à l'article 162, et arrête les modalités relatives à leur compétence.


(1)2007-12-21/35, art. 48, 002; En vigueur : 01-06-2008>

Section Ire. - [¹ Recours contre les décisions relatives au projet d'assainissement du sol ou au projet limité d'assainissement du sol]¹


(1)2014-03-28/56, art. 84, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section Ire. - Accords, transactions, cession de créances et de sûretés, subrogation, renonciation aux recours et conventions.

Article 164. Quant à l'application des dispositions des articles 9 à 135 inclus et de l'article 160, le Gouvernement flamand peut accepter tout accord, y compris les propositions de concordat, transiger, céder des créances et des sûretés, subroger des tiers à ses droits, renoncer aux recours, accorder des dérogations et conclure des conventions.
Article 165. Sans préjudice de l'application de l'article 164, le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures, accorder des dérogations et conclure des conventions relatives à l'application des dispositions des articles 140 à 145 inclus.

Section Ire. - Accords, transactions, cession de créances et de sûretés, subrogation, renonciation aux recours et conventions.

Article 166. Sans préjudice des autres attributions du Gouvernement flamand en matière d'expropriations, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la personne à laquelle incombe l'assainissement du sol en vertu du présent titre, ou de l'OVAM, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immobiliers pour l'exécution des travaux d'assainissement du sol. L'expropriation se fait au nom et pour le compte du demandeur.

Section II. - Expropriation.

Section II. - Expropriation.

Article 167. Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures visant à protéger le sol. Ces mesures peuvent comporter des prescriptions générales contraignantes en matière d'utilisation du sol.

TITRE IV. - Protection du sol.

CHAPITRE Ier. - Mesures visant à protéger le sol.

Article 168. Le Gouvernement flamand arrête les modalités dans lesquelles une autorité administrative est éligible à une subvention au bénéfice de l'exécution des mesures visant à protéger le sol. Le Gouvernement flamand arrête les conditions que les mesures à exécuter par l'autorité administrative doivent remplir afin d'être admissibles aux subventions, règle la procédure d'octroi des subventions et fixe l'intervention de la Région flamande dans le coût des mesures visées.

Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande.

CHAPITRE XVI. - Intervention d'office de l'OVAM.

Article 169. Sans préjudice de l'application des régimes existants en vertu d'autres lois, décrets et arrêtés d'exécution visant à favoriser l'application de mesures qui visent également à protéger le sol, le Gouvernement flamand peut prévoir un régime d'aide spécifique visant a favoriser l'application par les utilisateurs du sol de mesures visant à protéger le sol permettant en tout cas de réaliser une meilleure qualité de la nature et de l'environnement que leur qualité de base. Par qualité de base pour la nature et l'environnement on entend la qualité qui est atteinte par l'application de bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5 du règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la réglementation relative à la nature et l'environnement.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu, l'importance, les conditions et la procédure de cette aide.

Section II. - Régime d'aide.

Article 170. Pour des raisons de protection du sol, la Région flamande peut acquérir des biens immobiliers par expropriation d'utilité publique, et les communes et provinces peuvent être autorisées à cet effet par le Gouvernement flamand.

[¹ ...]¹


(1)2008-12-12/72, art. 137, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Section III. - Expropriation d'utilité publique.

Section III. - Expropriation d'utilité publique.

Article 171. § 1er. L'OVAM est habilitée à ordonner aux propriétaires et aux utilisateurs des terrains faisant l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance du sol aquatique, d'un assainissement du sol ou des autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, de donner libre accès aux personnes désignées par l'OVAM pour qu'elles puissent effectuer sur place les opérations nécessaires. Les membres du personnel de l'OVAM peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale dans l'accomplissement de leur mission.

§ 2. L'OVAM peut ordonner que les personnes désignées par lui, soient autorisées à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, une reconnaissance du sol aquatique, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, ou à procéder au prélèvement d'échantillons, l'enlèvement ou le traitement des substances polluantes, d'une partie du sol ou des immeubles.

§ 3. Lorsque cela s'avère utile pour la reconnaissance d'orientation du sol, la reconnaissance du site, la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, les membres du personnel désignés par l'OVAM et les experts en assainissement du sol ou les personnes qui relèvent d'eux, ont accès aux parties ou dépendances d'habitations moyennant l'autorisation écrite préalable du président du tribunal de première instance.

CHAPITRE XVII. - Rétributions.

Article 172. [¹ Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les [² mesures de sécurités peuvent être prises avec maintien de l'application de l'article 69]² conformément aux dispositions [² ...]² du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹

(1)2007-12-21/82, art. 39, 003; En vigueur : 14-02-2009; tel que modifié par DCFL 2008-12-12/72, art. 143>

(2)2010-12-23/39, art. 130, 005; En vigueur : 28-02-2011>

CHAPITRE II. - Surveillance.

Article 173. [¹ Pour ce qui est du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la reconnaissance, la constatation et la sanction des infractions environnementales et des délits environnementaux s'effectuent conformément aux dispositions des Chapitres III, IV et VII du Titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹

(1)2007-12-21/82, art. 40, 003; En vigueur : 14-02-2009; tel que modifié par DCFL 2008-12-12/72, art. 143>

Section Ire. - Accords, transactions, cession de créances et de sûretés, subrogation, renonciation aux recours et conventions.

Article 174. Le Gouvernement flamand pressente un rapport annuel circonstancie au Parlement flamand concernant l'exécution du décret.

CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.

Article 175.

2014-03-28/56, art. 96, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 176. § 1er. Le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 et les décrets des 20 décembre 1996, 26 mai 1998, 18 mai 2001, 18 décembre 2002, 27 juin 2003, 19 décembre 2003 et 16 juin 2006, est abrogé.

§ 2. L'article 2 du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001 est abrogé.

§ 3. Dans tous les textes de loi qui font référence au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ceci doit être lu comme une référence au présent décret.

Article 177. § 1er. La cessation des droits d'usage personnels qui ont été engagés après le 30 septembre 1996, et dont l'engagement de ces droits d'usage a été considéré comme une cession de terrains conformément aux dispositions de l'article 2, 18°, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol en vigueur à ce moment-là, maintient sa qualification comme une cession de terrains, dans la mesure où les dispositions en vigueur à ce moment-là concernant la cession de terrains ont été respectées au moment de l'engagement de ces droits d'usage.

§ 2. Les arrêtés portant agrément en tant qu'expert en assainissement du sol, pris en vertu de l'article 3, § 7, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, restent en vigueur.

§ 3. Les décisions de l'OVAM par lesquelles il a été jugé que la personnes soumise à l'assainissement démontre qu'elle remplit les conditions des articles 10, § 2, et 31, §§ 2 et 3, du décret du février 1995 relatif à l'assainissement du sol, restent en vigueur. Cela s'applique également aux arrêtés du Gouvernement flamand, pris en vertu de l'article du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, par lesquels il a été jugé que la personne soumise à l'assainissement démontre qu'elle remplit les conditions des articles 10, § 2, et 31, §§ 2 et 3, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.

[¹ § 4. Pour l'exercice de leurs missions et de leurs compétences, l'OVAM et le Gouvernement flamand peuvent se baser sur des rapports techniques, des reconnaissances du sol, des projets d'assainissement du sol et des évaluations finales qui ont été introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que sur les actes administratifs suite à l'évaluation de ceux-ci.]¹


(1)DCFL 2008-12-12/72, art. 138, 004; En vigueur : 01-06-2008>

Article 178. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-06-2008, à l'exception de l'art. 176, § 2 par AGF 2007-12-14/65, art. 236)

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 176, § 2 fixe au 01-07-2009 par AGF 2009-05-08/09, art. 22)

Article 30bis. [¹ Une reconnaissance d'orientation du sol d'un ensemble immobilier relevant du régime de la copropriété forcée, prévu à l'article 577-3 du Code civil, doit être effectuée, avant le 31 décembre 2014, à l'initiative et aux frais de l'association des copropriétaires, dans les cas suivants :

1° avant que la copropriété forcée ne soit conférée, un établissement à risque était établi sur le terrain sur lequel la copropriété forcée est conférée;

2° un établissement à risque destiné à la copropriété forcée était établi dans les parties communes.

A défaut d'une association de copropriétaires, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais des copropriétaires.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Section II. - Reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section III. - Nature et gravité de la pollution du sol et délai pour le projet d'assainissement du sol.

Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Section II. - Reconnaissance descriptive du sol.

CHAPITRE V. - Assainissement du sol.

Sous-section III. - Nature et gravité de la pollution du sol [¹ ...]¹.


(1)2014-03-28/56, art. 34, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section V. - Recours administratif.

Sous-section Ire. - Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Sous-section Ire. - Objectif, procédure et contenu du projet d'assainissement du sol.

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique.

Sous-section II. - Complément ou modification du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol.

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol.

CHAPITRE VI. - Autres mesures.

Section VI. - Traitement de la pollution du sol en cas de sinistres.

Sous-section III. - Procédure.

Sous-section IV. - Désignation de la personne obligée.

Section VII. - Gestion des risques.

Section VI. - Traitement de la pollution du sol en cas de sinistres.

Sous-section III. - Mesures de gestion des risques.

CHAPITRE VII. - Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures.

Section VII.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Organisations d'assainissement du sol.

Sous-section V. - Contrôle et sanctions.

CHAPITRE VII. - Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'assainissement du sol ou d'autres mesures.

Section II. - Cession de terrains à risque.

Section II. - Cession de terrains à risque.

B. Avis de cession.

Sous-section II. - Pollution récente du sol.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Section Ire. - Convention relative à la cession de terrains.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

B. Avis de cession.

Section III. - La nullité et l'inopposabilité.

CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains.

Section II. - Dispositions applicables à l'expropriation de terrains à risque.

CHAPITRE XII. - Sols aquatiques.

CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement a risque.

CHAPITRE XIII. - L'utilisation des terres excavées.

Sous-section V. - Recours administratif.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Section IV. - Site vs terrain.

CHAPITRE XV. - Recours administratif.

CHAPITRE XV. - Recours administratif.

Section II. - [¹ Etude du site]¹


(1)2014-03-28/56, art. 73, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XVI. - Intervention d'office de l'OVAM.

CHAPITRE XV. - Recours administratif.

CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand.

CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand.

Section II. - Autres recours.

CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol.

TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.

Section II. - Expropriation.

Article 33bis.. 33bis.[¹ § 1er. A l'occasion du début de l'exploitation des établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er du décret sur l'autorisation écologique, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation écologique pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante.

§ 2. Pour les établissements à risque, visés au § 1er, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014 et pour quels établissements à risque ces obligations sont exécutées avant le 7 juillet 2015.]¹


(1)2012-05-25/07, art. 15, 007; En vigueur : 07-01-2013. Disposition transitoire : art. 17>

F. [¹ (ancien E)]¹ Faillite.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

A. Cession d'un terrain à risque.

H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.

Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section IV. - Reconnaissance descriptive du sol d'office.

Sous-section Ire. - Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Sous-section II. - Enquête publique et avis.

Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Sous-section II. - Objectif, procédure et contenu du projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol.

Sous-section VI. - Recours administratif.

Section II. - Projet limité d'assainissement du sol.

Sous-section III. - Notification des travaux d'assainissement du sol et état des lieux.

Section Ire. - Mesures de sécurité.

Section II. - Mesures de précaution.

Sous-section Ire. - Procédure.

Sous-section II. - Complément ou modification du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Sous-section II. - Autorité compétente.

CHAPITRE VI. - Autres mesures.

Section III. - Le suivi.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Sous-section Ire. - Champ d'application.

Sous-section IV. - Rapport entre la gestion des risques et l'obligation d'assainissement.

Sous-section IV. - Désignation de la personne obligée.

Sous-section Ire.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section Ire. - Objet et agrément des organisations d'assainissement du sol.

Sous-section II. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.

Sous-section IV.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section V.

2014-03-28/56, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Organisations d'assainissement du sol.

A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Sous-section III. - Missions facultatives des organisations d'assainissement du sol agréées.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Sous-section III. - Pollution historique du sol.

A. Obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Sous-section IV. - Pollution mixte du sol.

Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations.

Sous-section VI. - Procédure de cession accélérée.

Section Ire. - Dispositions applicables à toutes les expropriations.

CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement a risque.

Sous-section Ire. - Obligation d'effectuer une reconnaissance du sol aquatique.

Section IV. - Renonciation au droit de propriété.

CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains.

Sous-section IV. - Gravité de la pollution du sol.

Section II.

2014-03-28/56, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE XI. - Faillite et liquidation.

CHAPITRE XII. - Sols aquatiques.

Sous-section Ire. - Obligation d'effectuer une reconnaissance du sol aquatique.

Sous-section II. - Objectif, contenu et procédure.

Sous-section III. - Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique.

Section II. - Obligation d'assainissement.

Sous-section III. - Désignation de la personne obligée pour l'exécution et le (pré)financement de l'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Exemption de l'obligation d'assainissement.

Sous-section V. - Responsabilité.

Section II. - Dispositions générales.

Sous-section Ire. - [¹ Exécution d'une étude du site]¹


(1)2014-03-28/56, art. 74, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - (oud section IV) [¹ Déclaration de conformité de l'étude du site]¹


(1)2014-03-28/56, art. 78, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section Ire. - Régime de subvention.

Section II. - Régime d'aide.

CHAPITRE XVII. - Rétributions.

CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand.

Section Ire. - Accords, transactions, cession de créances et de sûretés, subrogation, renonciation aux recours et conventions.

Section II. - Expropriation.

TITRE IV. - Protection du sol.

Article 33bis. [¹ § 1er. A l'occasion du début de l'exploitation des établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er du décret sur l'autorisation écologique, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le dépôt de la demande d'autorisation écologique pour l'exploitation de l'établissement à risque auprès de l'autorité délivrante.

§ 2. Pour les établissements à risque, visés au § 1er, pour lesquels au moment du début de l'exploitation, l'obligation de reconnaissance, visée au § 1er, n'était pas d'application, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant.

Le Gouvernement flamand détermine pour quels établissements à risque la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée et le rapport y afférent est soumis à l'OVAM avant le 7 janvier 2014 et pour quels établissements à risque ces obligations sont exécutées avant le 7 juillet 2015.]¹


(1)2012-05-25/07, art. 15, 007; En vigueur : 07-01-2013. Disposition transitoire : art. 17>

Article 1bis. [¹ Le présent décret est cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE Ier. - Définitions.

CHAPITRE II. - Objectifs.

CHAPITRE III. - Dispositions générales.

Section Ire. - Registre d'information sur les terrains.

Section II. - Liste des établissements à risque.

Section III. - Inventaire communal.

CHAPITRE II. - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol.

Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

A. (Pré)financement.

B. Régime de capacité.

C. Cofinancement.

Sous-section V. - Responsabilité.

Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.

Sous-section II. - Objectif d'assainissement.

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

Sous-section V. - Responsabilité.

Section III. - Pollution mixte du sol.

Article 27bis. [¹ L'OVAM peut qualifier une pollution du sol comme étant une pollution mixte du sol. L'OVAM décrit la pollution mixte du sol et mentionne le terrain ou les terrains où la pollution mixte du sol a été générée.

Sous réserve de dispositions autres que celles de la présente section, les dispositions des articles 9 à 11 inclus, articles 13 à 22 inclus et articles 24 à 27 inclus, s'appliquent à la pollution mixte du sol.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27ter. [¹ La qualification en tant que pollution mixte du sol a de droit pour conséquence que les personnes qui en application des articles 9 et 11 sont soumises à l'obligation d'assainissement ou ont été déclarées soumises à l'obligation d'assainissement en application des articles 19 et 22, ont l'obligation de communément exécuter une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol pour une pollution mixte du sol.

A condition que les personnes soumises à l'obligation d'assainissement sont d'accord, l'OVAM peut procéder à l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol pour la pollution mixte du sol. Cela se fait aux frais des personnes soumises à l'obligation d'assainissement conformément à la clef de répartition fixée en application de l'article 27quater.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - [¹ Obligation de (pré-)financement sur la base d'une clef de répartition]¹


(1)2014-03-28/56, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27quater. [¹ En dérogation à l'article 13, alinéa premier, et à l'article 24, le (pré-)financement de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol par les personnes soumises à l'obligation d'assainissement, visées à l'article 27ter, se fait suivant une clef de répartition fixée par l'OVAM sur la base des données disponibles établies en toute raisonnabilité. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la fixation de la clef de répartition.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV. - [¹ Recours administratif]¹


(1)2014-03-28/56, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27quinquies. [¹ Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 27bis et 27quater, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol.

Section Ire. - Reconnaissance d'orientation du sol.

Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure.

Sous-section Ibis. [¹ Déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol et évaluation de la pollution du sol]¹


(1)2014-03-28/56, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 28bis. [¹ Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance du sol aux dispositions de la présente section. L'OVAM déclare la reconnaissance du sol conforme ou impose des opérations de reconnaissance du sol supplémentaires. L'OVAM informe le mandant de la reconnaissance du sol de cette décision.

Lorsque l'OVAM impose des opérations de reconnaissance complémentaires, elle peut fixer un délai dans lequel la reconnaissance complémentaire doit être effectuée et le rapport y afférent introduit auprès de l'OVAM. La reconnaissance du sol effectuée n'est en l'occurrence pas considérée comme une reconnaissance d'orientation du sol jusqu'au moment où l'OVAM délivre une attestation de conformité.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 28ter. [¹ Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce également sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de pollution du sol.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 28quater. [¹ Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 27bis et 27quater, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

B. [¹ Reconnaissance d'orientation unique du sol en cas d'une copropriété forcée]¹


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

C.

2014-03-28/56, art. 30, 010; En vigueur : 01-01-2015>

D. [¹ (ancien C)]¹ Fermeture d'un établissement à risque.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

E. [¹ Obligation de reconnaissance dans le cadre de l'exploitation certains établissements à risque]¹


(1)2012-05-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 07-01-2013>

F. [¹ (ancien E)]¹ Faillite.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

G. [¹ Indications de pollution du sol grave ]¹


(1)2014-03-28/56, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2015>

H. [¹ (ancien G)]¹ Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.

Article 47bis. [¹ § 1er. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles en application de l'article 4.3.2, § 2bis ou § 3bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement une note de screening du projet-EIE doit être établie, les dispositions fixées par et en vertu dudit décret s'appliquent en dérogation à l'article 4.3.3, § 2.

§ 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, une note de screening du projet-EIE est reprise dans le projet d'assainissement du sol dans laquelle il est indiqué si des effets considérables pour l'homme et l'environnement sont à attendre ou non pour les activités, visées au paragraphe 1er. Les modalités du contenu de la note de screening du projet-EIE sont réglées dans la procédure standard pour le projet d'assainissement du sol.

§ 3. Sur la base de la note de screening du projet-EIE, l'OVAM décide si un projet IEI doit être établi. L'OVAM prend cette décision au moment de et en tant que parte de la décision de recevabilité et de complétude du projet d'assainissement du sol. La décision si un projet IEI doit être établi ou non, est mise à la disposition du public.

Un projet IEI ne doit pas être établi dans les cas suivants :

1° l'OVAM estime qu'un contrôle quant aux critères, visés à l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'un projet IEI ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur des effets environnementaux considérables.

2° un plan IEI relatif à un plan ou programme dans lequel un projet ayant des effets comparables a été évalué ou un projet IEI a été approuvé pour un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, une continuation ou une alternative, a déjà été approuvé dans le passé, et l'OVAM estime qu'un nouveau projet IEI ne peut raisonnablement pas contenir des données nouvelles ou supplémentaires sur des effets environnementaux considérables.

La décision qu'un projet IEI doit être établi, résulte de droit en l'incomplétude du projet d'assainissement du sol.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 38, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 47ter. [¹ § 1er. Si le projet d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles en application du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ou sur la base de la décision de l'OVAM, visée à l'article 47bis, § 3, un projet IEI doit être établi, les conditions fixées par et en vertu du présent décret s'appliquent, en dérogation à l'article 4.3.4, §§ 1er à 4 inclus et aux articles 4.3.5 à 4.3.9 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et les articles 4.3.3 et 4.3.4, § 5, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, par analogie, à condition que " l'initiateur " doit être lu comme étant " la personne qui procède à l'assainissement du sol ". § 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, la personne qui procède à l'assainissement du sol avant qu'il ne notifie le projet d'assainissement du sol, peut demander à l'OVAM d'émettre un avis sur le contenu des données que le projet d'assainissement du sol devrait par conséquent comprendre. Dans ce contexte, l'OVAM consulte la personne qui procède à l'assainissement du sol et les instances désignées par le Gouvernement flamand avant qu'elle n'émette son avis. Le fait que l'OVAM a émis un avis n'empêche pas qu'elle demander de plus amples informations par après. Le projet d'assainissement du sol comprend en tout cas les données, visées à l'article 4.3.7.- du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 39, 010; En vigueur : 01-02-2016 (AGF 2015-10-23/21, art. 50)>

Section Ire. - Mesures de sécurité.

Section II. - Mesures de précaution.

Sous-section II. - Autorité compétente.

Sous-section Ire. - Objet et agrément des organisations d'assainissement du sol.

Sous-section II. - Missions obligatoires de l'organisation d'assainissement du sol.

Sous-section IV. - Subventions.

Sous-section V. - Contrôle et sanctions.

CHAPITRE VIII. - Cessions.

Section II. - Cession de terrains à risque.

Sous-section Ire. - Dispositions générales.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

A. Obligation d'assainissement.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

C. Recours administratif.

Article 119bis. [¹ L'autorité qui envisage de procéder à l'expropriation d'un terrain ou de terrains, peut effectuer une étude du sol à ses propres frais sur le terrains ou les terrains à exproprier.]¹

(1)2014-03-28/56, art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section VI. - Reconnaissance du sol aquatique d'office.

Section III. - Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres.

CHAPITRE XIV. - Sites.

Sous-section II. - (oud section III) [¹ Objectif, contenu et procédures]¹


(1)2014-03-28/56, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section III. - [¹ Obligation d'effectuer un assainissement du sol sur un site]¹


(1)2014-03-28/56, art. 80, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE Ier. - Mesures visant à protéger le sol.

CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol.

Section Ire. - Régime de subvention.

Section II. - Régime d'aide.

Section III. - Expropriation d'utilité publique.

TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand.

CHAPITRE Ier. - Mesures coercitives.

CHAPITRE II. - Surveillance.

CHAPITRE III. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Article 160bis. [¹ Par dérogation à l'article 160, l'OVAM peut décider de renoncer au recouvrement si les dépenses nécessaires à cet effet sont supérieures à la somme à recouvrer.]¹

(1)2015-12-18/24, art. 66, 011; En vigueur : 08-01-2016>

CHAPITRE Ier. - Mesures visant à protéger le sol.

Section Ire. - Régime de subvention.

Section II. - Régime d'aide.

Section III. - Expropriation d'utilité publique.

CHAPITRE Ier. - Mesures coercitives.

CHAPITRE II. - Surveillance.

CHAPITRE III. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand.

TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur.