27 OCTOBRE 2006. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-2007 et mise à jour au 13-03-2026)

Type Décret
Publication 2007-01-22
Dernière mise à jour 2026-03-23
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 405
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TITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

TITRE II. - Définitions, objectifs et dispositions générales.

TITRE II. - Définitions, objectifs et dispositions générales.

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

2° sol aquatique: sol aquatique, tel que défini dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

3° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande);

4° pollution du sol : la présence de substances ou d'organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;

5° pollution grave du sol: pollution du sol qui présente ou peut présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement.

L'évaluation de la gravité de la pollution du sol tient concrètement compte des éléments suivants :

a)

les caractéristiques, fonctions, destinations et propriétés du sol;

b)

la nature et la concentration des facteurs de pollution;

c)

les risques de diffusion des facteurs de pollution;

6° pollution récente du sol: pollution du sol générée après le 28 octobre 1995;

7° pollution historique du sol: pollution du sol générée avant le 29 octobre 1995;

8° pollution mixte du sol: pollution du sol générée en partie avant le 29 octobre 1995 et en partie après le 28 octobre 1995;

9° terrain : le sol ou les bâtisses érigées sur ou dans le sol, à l'exception des bâtisses fixées par le Gouvernement flamand;

10° terrains pollués : les terrains où la pollution du sol a été générée et les terrains où les substances ou organismes polluants se sont diffusés ou auxquels la pollution du sol est préjudiciable;

11° terrain où la pollution du sol a été générée : terrain où une émission a lieu ou a eu lieu qui a directement ou indirectement pollué le sol;

12° émission: toute introduction par l'homme de facteurs de pollution dans l'atmosphère, le sol ou l'eau;

13° terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement à risque;

14° établissements à risque : usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et actes pouvant présenter un risque élevé de pollution du sol, qui sont repris dans une liste établie par le Gouvernement flamand;

15° site : un ensemble de terrains pollués et/ou de terrains potentiellement pollués, fixé en vertu du présent décret;

16° [⁴ ...]⁴;

17° [¹ utilisateur :

a)

la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire;

b)

[⁸ ) l'association de copropriétaires dans le cadre d'un groupe d'immeubles relevant du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 3.84 du Code civil]⁸.]¹

18° cession de terrains :

a)

la cession entre vivants du droit de propriété des terrains;

b)

l'établissement entre vivants d'un droit d'usufruit, d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un terrain, ainsi que la cessation entre vivants des droits établis de la manière précitée;

c)

la conclusion ou la cessation d'une concession sur un terrain;

d)

La cession du droit de propriété sur un terrain et la cessation d'un droit tel que visé au b) ou c), suite à la dissolution d'une personne morale;

e)

la cession entre vivants d'un droit tel que visé au b) ou c) ;

f)

la fusion de personnes morales, la scission de personnes morales et les opérations assimilées à une fusion ou scission lors desquelles la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire du terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au b) ou c) ;

g)

l'apport ou la cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au a), b) ou c) ;

h)

[⁸ l'établissement de l'acte de base de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, visé à l'article 3.85 du Code civil, et l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation visée à l'article 3.84 du Code civil]⁸.

Par dérogation aux dispositions précédentes, n'est pas considérée comme une cession de terrains :

a)

l'apport d'un droit visé à l'alinéa premier, a), b) ou c) dans un patrimoine conjugal commun;

b)

[² les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux canalisations d'utilité publique, et les actes et faits juridiques, visés au premier alinéa, relatifs aux dépendances des canalisations d'utilité publique, pour autant que dans ces dépendances aucun établissement à risque ne soit ou n'ait été implanté;

c)

le transfert, la constitution ou l'établissement d'un droit comme prévu au premier alinéa, sur un terrain uniquement pour établir ou utiliser un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain aux termes de l'article 2, 9° et la cessation d'un droit comme prévu au premier alinéa sur un terrain sur lequel, dans le cadre de ce droit, est ou était uniquement établi un droit de superficie qui, pour l'application du présent décret, n'est pas considéré comme un terrain au sens de l'article 2,9°.]²

[⁴ d) l'expropriation de terrains ;]⁴

19° conventions relatives à la cession de terrains : toutes les conventions portant sur une cession de terrains dans le sens de 18°, ainsi que :

a)

l'apport dans une personne morale d'un droit visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;

b)

la proposition de fusion et proposition de scission lors de laquelle la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire d'un terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, b) ou c) ;

c)

la proposition d'apport ou de cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;

d)

[⁸ l'établissement de l'acte de base de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, visé à l'article 3.85 du Code civil, et l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation visée à l'article 3.84 du Code civil]⁸;

20° traitement de la pollution du sol : éliminer, neutraliser, immobiliser, isoler ou protéger de la pollution du sol;

21° assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol par:

a)

l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;

b)

l'exécution des travaux d'assainissement du sol;

c)

la réalisation d'une évaluation finale;

22° travaux d'assainissement du sol : travaux exécutés dans le cadre d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;

23° [⁴ ...]⁴;

24° mesures de précaution : mesures visant à protéger à titre temporaire l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente des travaux d'assainissement du sol;

25° suivi : mesures de surveillance, contrôle et, si nécessaire, réparation visant à continuer à protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol après l'assainissement du sol;

26° sinistre : événement imprévu provoquant une pollution du sol;

27° auteur : personne morale qui est directement ou indirectement liée à une autre personne morale par succession aux droits, fusion, scission, opérations assimilées à une fusion ou scission, apport ou cession d'une généralité, apport ou cession d'une branche d'entreprise, ou toute forme juridique similaire. [⁹ L'ancien gestionnaire des eaux d'un cours d'eau non navigable est censé être le prédécesseur de l'actuel gestionnaire des eaux si ce dernier est devenu gestionnaire d'eau à la suite du reclassement du cours d'eau sur la base d'un arrêté de classement conformément à l'article 4 ou 4bis de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables; ]⁹

28° mandataire : celui qui, sur la base d'un mandat ou d'une décision judiciaire, est compétent pour poser des actes relatifs au patrimoine immobilier de la personne désignée;

29° code de bonne pratique: les règles, acceptés par l'OVAM et accessibles au public, relatives aux activités et mesures mentionnées dans le présent décret;

30° expert en assainissement du sol : expert indépendant agréé [⁶ en application du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]⁶.

[³ 31° [⁵ ...]⁵ ]³

[⁴ 32° pollution mixte du sol : la pollution du sol pour laquelle plusieurs personnes ont été désignées comme personnes soumises à l'assainissement et où il ne peut pas être défini exactement pour quelle partie de la pollution du sol chaque personne soumise a l'obligation d'assainissement est obligée d'assainir, mais qu'il est pas possible d'exécuter une reconnaissance descriptive séparée du sol ou un assainissement du sol séparé au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas des frais trop élevés.]⁴

[⁷ 33° matériaux de sol : sol excavé, boues de dragage, terre de vidange, sol pâteux et boue bentonitique ;

34° sol excavé : matériel du sol provenant de l'excavation du sol ;

35° boues de dragage : matériel du sol provenant de l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des cours d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public ou de l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les canaux, ports et bassins ;

36° terre de vidange : matériel du sol provenant de l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des eaux de surface tel que visé au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et n'étant pas de boues de dragage ;

37° sol pâteux : matériel du sol provenant du tri et du nettoyage de cultures de pleine terre ;

38° boue bentonitique : mélange de sol excavé et bentonite provenant d'applications lors des excavations du sol et des puits et des travaux de terrassement.]⁷

[⁹ 39° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

40° gestionnaire du fond de l'eau :

a)

la personne morale qui, par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, est responsable de la gestion des eaux de surface, telles que définies à l'article 1.1.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, dont le fond constitue le fond de l'eau ;

b)

à défaut de personne morale telle que visée au point a), ou si cette personne morale a obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol sur la base de l'article 133 : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur le fond de l'eau, à l'exception du propriétaire.

Si la personne morale, visée au point a), a obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol pour une partie de la pollution du sol, la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur le fond de l'eau, à l'exception du propriétaire, est considérée comme le gestionnaire du fond de l'eau pour ladite partie de la pollution du sol ;

c)

à défaut de personne morale telle que visée au point a) et d'utilisateur tel que visé au point b), ou si ces personnes ont obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol : le propriétaire du fond de l'eau.

Si la personne morale, visée au point a), et la personne, visée au point b), ont obtenu une exemption de l'obligation d'assainissement du sol pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire du fond de l'eau est considéré comme le gestionnaire du fond de l'eau pour ladite partie de la pollution du sol.]⁹


(1)2008-12-12/72, art. 99, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2008-12-12/72, art. 100, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(3)2012-05-25/07, art. 12, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(4)2014-03-28/56, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2014-04-25/M4, art. 234, 012; En vigueur : 23-02-2017>

(6)2017-12-08/23, art. 2,1°, 016; En vigueur : 12-02-2018>

(7)2017-12-08/23, art. 2,2°, 016; En vigueur : 01-04-2019>

(8)2022-05-20/22, art. 2, 020; En vigueur : 18-07-2022>

(9)2024-05-17/22, art. 2, 021; En vigueur : 22-06-2024>

CHAPITRE II. - Objectifs.

Article 3. § 1er. La politique du sol est la politique axée sur une gestion durable du sol qui tient compte des besoins des générations actuelles sans compromettre les possibilités des générations futures de subvenir à leurs besoins. A cet effet, la politique doit assurer, conserver et restaurer la qualité du sol par le biais de l'assainissement du sol et la protection du sol, afin de permettre à nos sols de remplir un maximum de fonctions à l'avenir et d'assurer la possibilité d'avoir différents types d'utilisation du sol. En outre, la politique du sol vise à créer une assise sociale aussi large que possible, en stimulant l'éducation et l'information des groupes cibles en matière de gestion du sol.

§ 2. La politique en matière d'assainissement du sol vise à réaliser autant que possible les valeurs guide pour la qualité du sol. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui permet au sol de remplir toutes ses fonctions sans qu'il faille imposer de restrictions. [² Si, en raison de constatations scientifiques et techniques ou de considérations socio-économiques, il n'est pas possible de respecter pleinement ce niveau de qualité multifonctionnel, le Gouvernement flamand peut fixer des valeurs guide qui se rapprochent autant que possible du niveau de qualité précité, en tenant compte des constatations et considérations précitées. ]²

§ 3. La politique en matière de protection du sol vise à protéger le sol contre la pollution et la perturbation, et à préserver les sols précieux. La protection du sol contre la pollution vise à maintenir les valeurs guide pour la qualité du sol au maximum. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui est retrouvée comme fond normal dans des sols non pollués ayant des caractéristiques de sol similaires.

[¹ § 4. L'utilisation durable des terres excavées est encouragé de sorte que les terres excavées soient utilisées au maximum comme alternative pour les minerais de surface primaires.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2026-02-27/09, art. 2, 025; En vigueur : 23-03-2026>

CHAPITRE III. - Dispositions générales.

Article 4. § 1er. Sauf disposition contraire, les délais mentionnés dans le présent décret, commencent:

1° en cas de notification par lettre recommandée à la poste contre récépissé, le premier jour suivant le jour de la présentation de la lettre au domicile, soit au siège social ou administratif du destinataire;

2° en cas de notification par lettre recommandée ou lettre ordinaire, le troisième jour suivant le jour de la remise de la lettre aux services postaux, sauf preuve contraire du destinataire;

3° en cas de remise contre récépissé, le jour suivant la date du récépissé.

Les délais expirent le dernier jour à minuit. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, le délai expire le prochain jour ouvrable.

§ 2. [¹ ]¹


(1)2017-12-08/23, art. 3, 016; En vigueur : 01-04-2019>

TITRE III. - Assainissement du sol.

TITRE III. - Assainissement du sol.

CHAPITRE Ier. - Identification et inventaire des terrains.

Article 5. § 1er. L'OVAM gère un registre d'information sur les terrains dans lequel elle reprend des informations sur des terrains qui lui sont transmises dans le cadre du présent décret [² ou du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes]².

§ 2. En cas de reprise d'un terrain dans le registre d'information sur les terrains, l'OVAM délivre d'office une attestation du sol:

1° au propriétaire et à l'utilisateur du terrain et à l'exploitant du terrain, dans la mesure où ils sont connus par l'OVAM;

2° à la commune de l'endroit où le terrain se situe. [¹ La commune met les attestations du sol à la disposition des intéresses.]¹

[³ En dérogation à l'alinéa premier, l'OVAM ne délivre pas d'office une attestation du sol si un terrain est repris dans le registre d'information sur les terrains simplement à cause d'informations provenant de l'inventaire communal des terrains à risque.]³

L'OVAM délivre également une attestation du sol sur demande. [³ L'attestation du sol est délivrée dans un délai de quatorze jours de la réception de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain qui a été repris dans le registre d'information sur les terrains, l'attestation du sol est délivrée dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable.]³

§ 3. L'attestation du sol mentionne l'identification du terrain et donne un aperçu des informations disponibles [⁴ les plus actuelles]⁴ sur le terrain dans le registre d'information sur les terrains.

L'OVAM n'est pas responsable de l'exactitude des informations que des tiers lui ont communiquées.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité du registre d'information sur les terrains.


(1)2008-12-12/72, art. 101, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-04-25/I8, art. 63, 009; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

(3)2014-03-28/56, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2015-12-18/24, art. 63, 011; En vigueur : 08-01-2016>

Section II. - Liste des établissements à risque.

Article 6. Le Gouvernement flamand arrête une liste des établissements à risque.

Section II. - Liste des établissements à risque.

Article 7. § 1er. Chaque commune gère un inventaire des terrains à risque situés sur son territoire.

Sur première demande, la Députation [² ...]² de la province communique aux communes les informations qui leur permettent de gérer l'inventaire.

§ 2. En cas de reprise d'un terrain dans et d'élimination d'un terrain de l'inventaire communal, la commune transmet sans délai à l'OVAM un extrait relatif aux informations reprises dans l'inventaire. L'OVAM reprend ces informations dans le registre d'information sur les terrains.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité de l'inventaire communal. [¹ Le Gouvernement flamand peut également déterminer quels terrains non à risque sont repris dans l'inventaire communal. ]¹


(1)2014-03-28/56, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2014-04-25/M4, art. 235, 012; En vigueur : 23-02-2017>

Section III. - Inventaire communal.

Article 8. [¹ [² les dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]² s'appliquent à l'agrément comme expert en assainissement du sol.

L'OVAM est agréée en tant qu'expert en assainissement du sol. Le " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " est agréé comme expert en assainissement du sol pour les missions qu'il exécute à la demande de l'OVAM dans le cadre du présent décret. [² les dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]² ne s'appliquent pas à l'agrément de l'OVAM et du VITO.]¹

[³ La Société flamande de l'Environnement est agréée en tant qu'expert en assainissement du sol pour l'exécution des aspects suivants des missions d'un expert en assainissement du sol agréé dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution :

1° l'échantillonnage du fond aquatique et l'établissement du rapport d'échantillonnage conformément au Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse ;

2° la détermination du volume du fond aquatique.

Les dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ne s'appliquent pas à l'agrément de la Société flamande de l'Environnement.]³


(1)2012-04-20/11, art. 40, 006; En vigueur : 03-05-2013. Voir AGF 2013-03-01/22, art. 193>

(2)2017-12-08/23, art. 6, 016; En vigueur : 12-02-2018>

(3)2019-04-26/31, art. 81, 018; En vigueur : 29-06-2019>

CHAPITRE II. [¹ - Expert en assainissement du sol]¹


(1)2017-12-08/23, art. 4, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Section Ire. [¹ - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 5, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Section II. [¹ - Assurance de la qualité.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 7, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Article 9. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête des normes d'assainissement du sol. Ces normes d'assainissement du sol répondent à un niveau de pollution de sol comportant un risque considérable d'effets négatifs pour l'homme ou l'environnement, vu les caractéristiques du sol et les fonctions que celui-ci remplit.

§ 2. S'il existe des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, il est procédé sans délai à une reconnaissance descriptive du sol.

§ 3. Si la reconnaissance descriptive du sol fait apparaître un dépassement des normes d'assainissement du sol, il est procédé sans délai à l'assainissement du sol.

§ 4. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'assainissement du sol en raison de sa nature particulière [¹ ou si aucune norme d'assainissement du sol n'a été fixée pour les substances polluantes ]¹, le critère d'assainissement visé à l'article 19, § 1er et § 2, s'applique.

§ 5. Les dispositions des §§ 2 et 4 ne s'appliquent pas aux sinistres qui sont traités conformément aux dispositions des articles 74 à 82 inclus.


(1)2026-02-27/09, art. 3, 025; En vigueur : 23-03-2026>

CHAPITRE III. - Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol.

Article 10. § 1er. En cas de pollution récente du sol, l'assainissement du sol vise à réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol.

§ 2. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'assainissement du sol vise au moins à réaliser une meilleure qualité du sol que celle prévue par les normes d'assainissement du sol applicables.

Si, dans le cadre [¹ d'un projet de plan d'aménagement, d'un plan d'exécution spatial ou d'un arrêté relatif au projet fixé provisoirement]¹, le terrain reçoit une destination à laquelle s'appliquent des normes d'assainissement du sol plus strictes, celles-ci sont utilisées comme objectif d'assainissement.

§ 3. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux §§ 1er et 2, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'objectif d'assainissement visé à l'article 21, § 1er, s'applique.

§ 4. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux § 1er au § 3 inclus, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des [² restrictions d'usage]² sont imposées si nécessaire.

§ 5. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux valeurs guide pour la qualité du sol en raison de sa nature particulière, l'objectif d'assainissement visé à l'article 21, § 1er, s'applique. Les dispositions du § 4 s'appliquent par analogie.

§ 6. La sélection des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, se fait indépendamment de la capacité financière de la personne soumise à l'assainissement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments devront concrètement être pris en compte lors de l'évaluation des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.


(1)2014-04-25/I8, art. 64, 009; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

(2)2023-05-26/06, art. 45, 023; En vigueur : 15-04-2024>

Section Ire. - Pollution récente du sol.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

Article 11. Les personnes suivantes sont obligées à effectuer [⁴ une reconnaissance descriptive du sol et un assainissement du sol]⁴, dans les cas visés à l'article 9, en ce qui concerne les terrains pollués :

1° [³ si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : l'exploitant, visé au titre V;]³

2° à défaut d'exploitant, ou si l'exploitant a été exempté de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée. [² Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol]²;

3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur ont été exemptés de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. [² Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol.]²

[² Si l'obligation autonome d'assainissement, visée à l'article 9, n'est pas immédiatement exécutée, l'OVAM peut informer la personne soumise à l'assainissement, visée à l'alinéa premier, de son obligation autonome d'assainissement et fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol doivent être exécutés. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]²


(1)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(2)2014-03-28/56, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2014-04-25/M4, art. 236, 012; En vigueur : 23-02-2017>

(4)2017-12-08/23, art. 9, 016; En vigueur : 01-04-2018>

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 12. § [² L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ;

Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur.]²

§ 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

2° la pollution du sol a été générée avant la date où il est devenu propriétaire du terrain;

3° il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition;

4° [² ...]².

[² Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propriétaire remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol .]²

§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 11, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

§ 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux articles 153 à 155 inclus.

§ 5. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :

1° au traitement de la demande d'exemption de l'obligation de procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol;

2° à la cessibilité et à l'expiration de l'exemption de l'obligation de procéder à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives :

1° aux pièces devant être jointes au point de vue motivé, visé au § 1er ou § 2, sous peine d'irrecevabilité de la demande;

2° le délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 103, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

Article 13. La personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11, effectue la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol à ses propres frais.

La personne soumise à l'assainissement peut récupérer les frais de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière.

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 14. § 1er. La personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11, qui dispose de fonds propres insuffisants pour (pré)financer l'assainissement du sol, peut introduire une demande motivée d'octroi d'un régime de capacité auprès du Gouvernement flamand. Le régime de capacité vise à échelonner les charges de financement dans le temps.

Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'un régime de capacité dans un délai de nonante jours suivant la réception de la demande recevable.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure de demande et aux conditions d'octroi d'un régime de capacité.

A. (Pré)financement.

Article 15. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels la personne qui procède à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol, peut prétendre au cofinancement. Dans ce cas, il arrête également les modalités relatives à la procédure et aux conditions de cofinancement, ainsi que la part, exprimée en pourcentage, du cofinancement dans le coût total de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut également fixer les maxima du cofinancement en montants nominaux.

Le cofinancement est octroyé dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande.

Sous-section V. - Responsabilité.

Article 16. § 1er. Celui qui a généré une pollution du sol, est responsable des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures.

§ 2. [³ Si l'émission qui a généré la pollution du sol provient d'un établissement ou d'une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'exploitant de cet(te) établissement ou activité, tel que visé au titre V, est toutefois responsable.]³

[¹ § 3. La responsabilité des frais et des dommages ultérieurs, visés au § 1er, que la personne qui remplit les conditions visées a l'article 12, § 1er ou § 2, peut subir sur la base des règles applicables avant le présent décret qui établissent la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée au montant des frais nécessaires pour prévenir que la pollution du sol ne se répande ou constitue un danger immédiat.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 104, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2012-05-25/07, art. 13, 007; En vigueur : 07-01-2013>

(3)2014-04-25/M4, art. 237, 012; En vigueur : 23-02-2017>

Article 17. § 1er. Lorsqu'en vertu des dispositions du présent décret, plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables.

§ 2. Dans ce cas, celui qui a dédommagé la personne lésée exerce un recours contre les autres responsables dans la mesure où les différentes émissions dont elles doivent répondre, ont contribué à la survenance de la pollution du sol.

§ 3. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose le responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours.

Article 18. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou faisant des frais, visées à l'article 16, § 1er, contre les responsables ou contre d'autres personnes.

Sous-section V. - Responsabilité.

Sous-section V. - Responsabilité.

Article 19. § 1er. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à une reconnaissance descriptive du sol s'il y a des indications claires d'une pollution grave du sol.

§ 2. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à l'assainissement du sol si la reconnaissance descriptive du sol démontre la présence d'une pollution grave du sol.

§ 3. [¹ ...]¹.


(1)2014-03-28/56, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 20.

2014-03-28/56, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Section II. - Pollution historique du sol.

Article 21. § 1er. En cas de pollution historique du sol, l'assainissement du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

Si, dans le cadre [¹ d'un projet de plan d'aménagement, d'un plan d'exécution spatial ou d'un arrêté relatif au projet fixé provisoirement]¹, le terrain reçoit une autre destination, l'assainissement du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement dans le cadre de cette future destination.

§ 2. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée au § 1er, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des [² restrictions d'usage]² sont imposées si nécessaire.

§ 3. Les dispositions de l'article 10, § 6, s'appliquent par analogie.


(1)2014-04-25/I8, art. 65, 009; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>

(2)2023-05-26/06, art. 45, 023; En vigueur : 15-04-2024>

Sous-section Ire. - Critère d'assainissement.

A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement.

Article 22. [¹ Si l'OVAM estime qu'une pollution historique du sol tel que visée à l'article 19, doit en priorité être soumise à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol, l'OVAM somme la personne suivante de l'exécuter :

1° [² si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : l'exploitant visé au titre V;]²

2° à défaut d'un exploitant, ou si l'exploitant est exempté de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée. Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol ;

3° à défaut d'un exploitant et d'un utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol. " ;

L'OVAM peut fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol est exécutée et le projet d'assainissement du sol est établi, et pendant lequel le rapport de la reconnaissance descriptive du sol et le projet d'assainissement du sol lui sont transmis.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux alinéa premier et deux, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]¹

[³ Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation d'assainissement du sol repose d'office sur la personne incitée par l'OVAM à effectuer une reconnaissance descriptive du sol lorsque cette reconnaissance du sol démontre une pollution historique grave du sol qui s'est produite sur le sol concerné, sans préjudice de l'application du règlement d'exemption visé à l'article 23.[⁴ Si, conformément à l'article 23, la personne sommée obtient, après la reconnaissance descriptive du sol, une exemption de l'obligation d'assainissement du sol qui lui incombe de plein droit, l'OVAM reprend ses compétences visées aux alinéas 1er et 2. C'est également le cas si la personne sommée obtient une exemption pour une partie de la pollution. ]⁴]³


(1)2014-03-28/56, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2014-04-25/M4, art. 238, 012; En vigueur : 23-02-2017>

(3)2017-12-08/23, art. 10, 016; En vigueur : 12-02-2018>

(4)2024-05-17/29, art. 46, 022; En vigueur : 20-07-2024>

B. Exemption de l'obligation d'assainissement.

Article 23. § 1er. [² L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ;

Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur.]²

§ 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;

2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu propriétaire du terrain;

3° il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition.

Le propriétaire qui, quoiqu'au courant de la pollution du sol ou censé être au courant, a acquis avant le 1er janvier 1993 des terrains faisant l'objet d'une pollution historique, n'est pas tenu à procéder à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il n'a pas causé la pollution lui-même et qu'il a utilisé ces terrains depuis leur acquisition uniquement à des fins privées.

[² Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propriétaire remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.]²

§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 22, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain.

§ 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 5. [² Les dispositions de l'article 12, § 5, s'appliquent par analogie.]²


(1)2008-12-12/72, art. 103, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-03-28/56, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement.

Article 24. Les dispositions des articles 13 à 15 inclus s'appliquent par analogie.

Sous-section V. - Responsabilité.

Article 25. § 1er. [¹ La responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures, est établie en cas de pollution historique du sol conformément aux règles en matière de responsabilité qui étaient d'application avant le 29 octobre 1995.]¹.

§ 2. La responsabilité des frais et des dommages ultérieurs, visés au § 1er, que la personne qui remplit les conditions visées à l'article 23, § 1er ou § 2, peut subir sur la base des règles applicables avant le 29 octobre 1995 qui établissent la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée au montant des frais nécessaires pour prévenir que la pollution du sol ne se répande ou constitue un danger immédiat.


(1)2014-03-28/56, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section IV. - Financement de l'assainissement.

Article 26.

2014-03-28/56, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 27. [¹ § 1er. En cas de constatation de pollution mixte du sol, l'expert d'assainissement du sol procède à une répartition aussi consciencieuse que possible de la pollution du sol entre une partie qui a été générée avant le 29 octobre 1995 et une partie qui a été générée après le 28 octobre 1995.

Sur la base de la proposition motivée de l'expert en assainissement du sol dans son rapport de la reconnaissance du sol, l'OVAM se prononce sur la division. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 2. Si l'OVAM estime sur la base de la répartition que la plus grande partie de la pollution mixte du sol a été générée avant le 29 octobre 1995, ou que la partie générée avant le 29 octobre 1995 est aussi grande que la partie générée après le 28 octobre 1995, seules les dispositions qui s'appliquent à une pollution historique, s'appliquent à la pollution mixte du sol.

Si sur la base de la répartition la plus grande partie de la pollution mixte du sol est générée après le 28 octobre 1995, seules les dispositions qui s'appliquent à la nouvelle pollution su sol, s'appliquent à la pollution mixte du sol.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section V. - Responsabilité.

Section III. - Pollution mixte du sol.

Section III. - Pollution mixte du sol.

Article 28. § 1er. Une reconnaissance d'orientation du sol vise à déterminer s'il y a des indications sérieuses pour la présence d'une pollution du sol. [¹ ...]¹.

§ 2. [² Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.

Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée comme une reconnaissance d'orientation du sol.]²

§ 3. [¹ ...]¹.

§ 4. [¹ ...]¹.


(1)2014-03-28/56, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/23, art. 11, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Section IV. - [¹ Pollution mixte du sol]¹


(1)2014-03-28/56, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2015>

A. Cession d'un terrain à risque.

Article 29. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou du mandataire pour la cession d'un terrain à risque.

Article 30. [¹ [³ Par dérogation aux articles 29 et 102, une reconnaissance d'orientation du sol ne doit être effectuée que dans les cas suivants pour la cession d'une partie privative d'un bien immobilier relevant du régime de copropriété forcée [⁴ visée à l'article 3.84 du Code civil ou relevant de l'application des articles 3.78 à 3.83 du Code civil ]⁴ :

1° un établissement à risque est ou était établi dans cette partie privative ;

2° un établissement à risque qui est ou était destiné exclusivement à ladite partie privative est ou était établi dans les parties communes.]³

La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou, le cas échéant, du mandataire.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 106, 004; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2017-06-30/08, art. 65, 014; En vigueur : 17-07-2017>

(3)2017-12-08/23, art. 16, 016; En vigueur : 12-02-2018>

(4)2022-05-20/22, art. 3, 020; En vigueur : 18-07-2022>

B. [¹ Reconnaissance d'orientation unique du sol en cas d'une copropriété forcée]¹


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 31. [¹ § 1er. Pour les terrains à risque suivants sur lesquels, selon les informations dans le registre d'information des terrains, aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée, une reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée à l'initiative et aux frais des personnes suivantes :

1° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à risque, indiqués dans l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 désignés par la lettre `O', sont exploités dont l'exploitation est entamée avant le 29 octobre 1995 : l'exploitant de l'établissement à risque ;

2° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à risque visés à l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, ont été exploités dont l'exploitation est entamée avant le 29 octobre 1995 : le propriétaire des terrains à risque.

L'expert en assainissement du sol sous la direction de laquelle la reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée, introduit le rapport auprès de l'OVAM.

§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée et le rapport doit être introduit auprès de l'OVAM avant le moment suivant :

1° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 1° : avant le 31 janvier 2027 ;

2° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 2° :

a)

lorsqu'il s'agit d'un ou plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la lettre `B' : avant le 31 décembre 2021 ;

b)

lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre A', plusieurs établissements à risque désignés par la lettreA' ou plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la lettre A' et dont aucun est désigné par la lettreB' : avant le 31 décembre 2023 ;

c)

lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre O' ou plusieurs établissements à risque désignés par la lettreO' : avant le 31 décembre 2027.

§ 3. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, que les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif :

1° le propriétaire n'a pas exploité lui-même les établissements à risque ;

2° les établissements à risque ont été exploités sur les terrains avant qu'il devenait le propriétaire des terrains ;

3° depuis l'acquisition, le propriétaire n'affecté les terrains que pour son usage privé ;

4° lorsque le propriétaire a hérité les droits de propriété sur le terrain à risque : il est répondu par le testateur aux conditions d'exemption visées aux points 1° à 3°.

Le propriétaire introduit sa demande d'exemption de l'obligation d'exécution de la reconnaissance d'orientation du sol à l'OVAM, en motivant son point de vue. La demande peut être introduite à tout moment, toutefois, elle doit s'effectuer, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la réception de la lettre dans laquelle l'OVAM attire l'attention du propriétaire sur son obligation autonome d'effectuer la reconnaissance d'orientation du sol. L'OVAM évalue le point de vue motivé de la demande recevable et juge si le propriétaire répond aux conditions d'exemption. L'OVAM communique sa décision au propriétaire dans un délai de nonante jours suivant la réception de la demande.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

§ 4. Lorsque le propriétaire du terrain à risque a obtenu l'exemption de l'obligation de reconnaissance du sol, cette exemption passe, au moment de la cession du terrain, d'office à l'acquéreur, lorsque celui-ci n'a pas exploité lui-même les établissements à risque sur le terrain.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 18, 016; En vigueur : 12-02-2018>

C. [¹ (ancien B)]¹ Expropriation d'un terrain à risque.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 32. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant à l'occasion de la fermeture d'un établissement à risque.

D. [¹ (ancien C)]¹ Fermeture d'un établissement à risque.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 33. Le Gouvernement flamand peut arrêter, par règle générale, que les exploitants de certaines catégories d'établissements à risque doivent effectuer une reconnaissance d'orientation du sol à leur initiative et à leur frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui.[¹ ...]¹


(1)2017-12-08/23, art. 19, 016; En vigueur : 12-02-2018>

E. [¹ Obligation de reconnaissance dans le cadre de l'exploitation certains établissements à risque]¹


(1)2012-05-25/07, art. 14, 007; En vigueur : 07-01-2013>

Article 34. [¹ Si un commerçant ou une société qui est propriétaire d'un terrain à risque est déclaré en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du curateur sur le terrain à risque.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 108, 004; En vigueur : 14-02-2009>

F. [¹ (ancien E)]¹ Faillite.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 35. [¹ Si l'OVAM estime qu'il y a des indications d'une pollution grave sur un terrain, elle peut imposer aux personnes, visées à l'article 11 ou 22, l'obligation d'effectuer une étude d'orientation du sol dans un certain délai et de lui en transmettre un rapport.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux articles 153 à 155 inclus.]¹


(1)2014-03-28/56, art. 32, 010; En vigueur : 01-01-2015>

G. [¹ (ancien F)]¹ Liquidation.


(1)2008-12-12/72, art. 107, 004; En vigueur : 14-02-2009>

Article 36. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles, dans les cas visés aux articles 29 à [¹ 34]¹ inclus, soit il n'existe pas d'obligation d'effectuer une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol, soit il n'existe qu'une obligation d'effectuer un complément limité de la reconnaissance d'orientation du sol la plus récente.


(1)2014-03-28/56, art. 33, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Article 37. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment effectuer d'office une reconnaissance d'orientation du sol.

Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol.

Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Article 38. § 1er. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée pour déterminer la gravité de la pollution du sol. Il vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface.

En outre, une reconnaissance descriptive du sol peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle.

§ 2. [¹ Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance descriptive du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.

Une reconnaissance du sol qui n'est pas effectuée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée comme une reconnaissance descriptive du sol.]¹

§ 3. Une reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2.


(1)2017-12-08/23, art. 20, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Section II. - Reconnaissance descriptive du sol.

Article 39.

2017-12-08/23, art. 22, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol.

Article 40. [¹ Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur :

1° la nature de la pollution du sol ;

2° la présence d'une pollution du sol dépassant les normes d'assainissement du sol ou d'une pollution grave du sol.

L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol.

Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'alinéa premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 24, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Article 41.

2014-03-28/56, art. 36, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. - Nature et gravité de la pollution du sol et délai pour le projet d'assainissement du sol.

Article 42. Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment procéder d'office à l'exécution ou au complément d'une reconnaissance descriptive du sol.

Sous-section IV. - Reconnaissance descriptive du sol d'office.

Article 43.

2017-12-08/23, art. 26, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Sous-section V. - Recours administratif.

Sous-section V. - Recours administratif.

Article 44. [¹ La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée simultanément avec ou immédiatement après la reconnaissance d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé `Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'.

Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.

Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée comme une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ".

L'article 40 est d'application conforme aux décisions relatives à la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 28, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Article 45.

2017-12-08/23, art. 29, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Article 46.

2017-12-08/23, art. 29, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office.

Section II. - Reconnaissance descriptive du sol.

Article 47. § 1er. Un projet d'assainissement du sol établit la manière dont les travaux d'assainissement du sol sont effectués et dont le suivi éventuel est organisé.

§ 2. Un projet d'assainissement du sol est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le projet d'assainissement du sol est établi selon un code de bonne pratique.

§ 3. Le projet d'assainissement du sol se base sur les résultats d'une reconnaissance descriptive du sol [² ...]². Si l'OVAM estime que les résultats de cette reconnaissance du sol sont insuffisamment actuels pour donner une image exacte de la situation de pollution [¹ et pour établir un projet d'assainissement du sol méticuleux, elle impose à la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11 ou 22,]¹ d'actualiser la reconnaissance descriptive du sol dans un délai déterminé.

§ 4. Un projet d'assainissement du sol peut être effectué en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2.


(1)2014-03-28/56, art. 37, 010; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2017-12-08/23, art. 32, 016; En vigueur : 01-04-2018>

Article 48. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu, à la notification et la recevabilité et la complétude du projet d'assainissement du sol.

Sous-section II. [¹ - Décisions sur la base de la reconnaissance descriptive du sol.]¹


(1)2017-12-08/23, art. 21, 016; En vigueur : 12-02-2018>

Article 49. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'enquête publique et d'avis concernant le projet d'assainissement du sol.

Sous-section III.

2017-12-08/23, art. 23, 016; En vigueur : 12-02-2018>

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