22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007. (Traduction) )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 28-04-2021)

Type Décret
Publication 2006-12-29
Dernière mise à jour 2021-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 238
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§ 2. Le SGS " Fonction publique " est chargé de l'organisation et du développement de diverses activités P&D (Personnel et Développement) pour les domaines politiques des Autorités flamandes.

§ 3. [¹ Pour l'exécution de ses activités, le service dispose d'une part des recettes propres provenant d'activités de formation, de l'accueil d'enfants, de Vlimpers-Elvire et de services P & O sur demande du management de ligne, et d'autre part d'une dotation annuelle prévue dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.]¹

[² § 4. La SGS Fonction Publique peut affecter ses propres revenus ainsi que les revenus d'une dotation pour le paiement des traitements et charges sociales des moniteurs pour l'accueil d'enfants de l'Autorité flamande et pour le paiement des salaires et charges sociales des collaborateurs temporaires pour le développement du système de personnel de l'Autorité flamande. ]²


(1)2008-12-19/40, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2011-12-23/06, art. 68, 005; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE XXIII. [¹ - DAB Informatie Vlaanderen " (SGS Information Flandres).]¹


(1)2012-07-13/14, art. 23, 007; En vigueur : 01-08-2012>

Article 79. § 1er. Il est créé un Service à Gestion séparée [³ TIC]³ tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

§ 2. [⁴ Le SGS ICT est chargé, en tant que prestataire de service interne en matière de TIC, de la fourniture de services en matière de technologie d'information et de communication à l'appui des entités de l'Autorité flamande et des administrations locales et provinciales. ]⁴

[⁴ ...]⁴

Il assure la coordination et le suivi de l'exécution de la politique d'e-gouvernement ainsi que la gestion, l'accompagnement et la coordination de projets, d'actions et d'initiatives en matière d'e-gouvernement, y compris la conception, le développement et la gestion de services et infrastructures TIC à usage commun en matière d'échange de données et de connexion d'applications. Dans ces domaines, il propose aux entités de l'Autorité flamande et aux pouvoirs publics une offre de conseils, d'appui et de services.]¹ [² Il remplit la fonction d'intégrateur de services conformément au décret portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.]²

§ 3. Le budget du [³ SGS TIC]³ est alimenté par :

1° des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

2° de toutes les recettes découlant de la gestion et de l'exploitation par le [³ SGS TIC]³.

Le décret portant le budget de la Communauté flamande fixe chaque année le montant des dotations octroyées au [³ SGS TIC]³.


(2)2012-07-13/14, art. 23, 007; En vigueur : 01-08-2012>

(3)2015-12-18/23, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2016-07-08/06, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE XXIV.

2015-12-18/23, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2016>

Article 80.

2015-12-18/23, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE XXV. - Fonds flamand des Provinces.

Article 81. L'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. La dotation du Fonds flamand des Provinces est fixée chaque année à un montant au moins égal à la dotation de l'année précédente, ajusté d'un taux d'évolution vise au § 2.

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2007, le taux d'évolution est de 3,5 %.

§ 3. La dotation calculée est arrondie au millier supérieur. ".

CHAPITRE XXVI. - Projets de rénovation urbaine.

Article 82. L'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, modifié par les décrets des 19 décembre 2003 et 24 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Des dépenses pour la rénovation urbaine peuvent être imputées à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande et du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement. ".

CHAPITRE XXVII. - Propres patrimoines.

Section Ire. - " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).

Article 83. Dans l'article 32, § 1er du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV INBO en vue de couvrir ces dépenses. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.

Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV INBO. ".

Section II. - " Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek " (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche).

Article 84. Dans l'article 41, § 1er, du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV ILVO en vue de couvrir ces dépenses. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.

Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV ILVO. "

Section III. - Centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts.

Article 85. Dans l'article 38 du décret du 19 mai 2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit :

" Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'OC-ANB en vue de couvrir ces dépenses. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.

Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'OC-ANB. ".

Section IV. - Affermage des droits de chasse des domaines de l'ANB.

Article 86. Dans l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature comme service régional à gestion séparée, il est inséré un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° les recettes provenant de l'affermage des droits de chasse et de pêche, du fermage, des loyers et d'autres droits d'usage consentis dans le domaine public ou privé, de biens immeubles qui relèvent de la gestion de l'Agence de la Nature et des Forêts; ".

CHAPITRE XXVIII. - Fonds pour l'Agriculture et la Pêche.

Article 87. L'article 2 du décret du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2, abrogé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 2. § 1er. Il est créé un " Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie " (Fonds de Qualité de la Production agricole), au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Sont attribués au " Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie " :

1° les soldes qui, au 31 décembre 2001, étaient disponibles aux fonds budgétaires fédéraux suivants :

2° les cotisations imposées par le Gouvernement flamand à charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent, commercialisent, transportent, travaillent ou transforment des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux;

3° les augmentations et intérêts des cotisations citées au point 2°, ainsi que les intérêts des paiements;

4° les montants, droits et indemnités imposés par application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, perçus pour les contrôles et les prestations des pouvoirs publics;

5° les amendes administratives imposées dans le cadre des lois citées au point 4°;

6° des contributions bénévoles;

7° les recettes provenant de la participation des Communautés européennes aux dépenses du Fonds;

8° les remboursements des subventions ou d'acomptes et des intérêts reçus liés aux dépenses du Fonds;

9° l'assistance de l'UE pour l'exécution du système de contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune de la pêche, conformément au Règlement 2847/93.

§ 3. Les moyens du " Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie " doivent être affectes au préfinancement ou financement :

1° des dépenses par application de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;

2° des dépenses par application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

3° des dépenses par application de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

4° de coûts de personnel et de fonctionnement et de frais liées à des missions confiées à des tiers;

5° des dépenses pour le système de contrôle de la politique commune de la pêche, en exécution du Règlement (CE) n° 2847/93;

6° des dépenses dans le cadre du plan fédéral de développement rural du chef du Règlement (CE) n° 1257/1999;

7° des dépenses des pouvoirs publics pour l'indemnisation de dommages économiques dans la mesure où ceux-ci sont attribuables à celui qui les a subis.

§ 4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds visé au § 1er.

§ 5. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse ses effets le 31 décembre 2006. ".

Article 88. Les articles 14 et 15 du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 14. L'article 2 relatif au Fonds pour la Qualité de la Production agricole du décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures d'accompagnement de la troisième adaptation du budget 2002, modifié par le décret du 27 juin 2003, est abrogé à partir du 1er janvier 2007.

Art. 15. Le solde disponible du Fonds pour la Qualité de la Production agricole, mentionné à l'article 14, est transféré au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche au 1er janvier 2007. ".

CHAPITRE XXIX. - Centres de jour de soins palliatifs.

Article 89. Les centres de jour de soins palliatifs, agréés de plein droit par la Communauté flamande, en vertu de l'article 81 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus, peuvent maintenir l'agrément de la Communauté flamande en tant que centre de jour de soins palliatifs pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2007 inclus.

En vue de cet agrément, les centres de jour de soins palliatifs doivent continuer à remplir les obligations qui leur ont été imposées par le contrat visé à l'article 81, premier alinéa du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et normes d'agrément complémentaires, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions. Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément octroyé si l'établissement concerné ne respecte pas les conditions d'agrément et les normes d'agrément.

Le Gouvernement flamand est autorisé à proroger d'un an l'agrément temporaire visé au premier alinéa, jusqu'au 31 décembre 2008 inclus, aux conditions énoncées dans le deuxième alinéa.

CHAPITRE XXX. - " Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten " (Fonds pour le subventionnement de projets novateurs en matière de soins).

Article 90. L'article 24 du projet de décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Il est créé un " Fonds voor de subsidiëring van Zorgvernieuwingsprojecten ", ci-après dénommé le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.

Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'autorité fédérale à la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 2 du protocole n° 3 (MB du 28 avril 2006), conclus entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de soins à mener à l'égard des personnes âgées.

Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale, dans la mesure où elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003 et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 2 du protocole n° 3 (MB du 28 avril 2006), conclus entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées et plus spécifiquement les projets novateurs en matière de soins.

L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du Fonds.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006. ".

CHAPITRE XXXI. - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les personnes handicapées).

Article 91. Dans l'article 18, 3°, alinéa 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), les mots " , sauf les exceptions arrêtées par le Gouvernement flamand relatives à certaines catégories de frais d'importance limitée " sont insérés après les mots " doivent être prouvés ".

Dans l'article 18, 3° alinéa 5, les mots " et prouvés " sont supprimés.

CHAPITRE XXXII. - Fonds pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission.

Article 92. L'article 33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 33. § 1er. Il est créé un fonds auprès de chaque ministère flamand existant au 1er janvier 2007, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, pour l'affectation des recouvrements de traitements de membres du personnel du Ministère flamand, qui sont pris en charge par d'autres autorités ou par des organisations syndicales.

§ 2. Sont attribués à chaque fonds :

§ 3. Les moyens du fonds seront affectés au paiement des traitements et subventions-traitements des membres du personnel recrutés en vue de leur remplacement. "

CHAPITRE XXXIII. - Fonds d'avenir.

Article 93.

2015-12-18/23, art. 93, 009; En vigueur : 31-12-2015>

Article 94.

2015-12-18/23, art. 93, 009; En vigueur : 31-12-2015>

Article 95.

2015-12-18/23, art. 93, 009; En vigueur : 31-12-2015>

Article 96.

2015-12-18/23, art. 93, 009; En vigueur : 31-12-2015>

Article 97.

2015-12-18/23, art. 93, 009; En vigueur : 31-12-2015>

CHAPITRE XXXIV. - Entrée en vigueur du Décret sur la Comptabilité.

Article 98. Dans l'article 65 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions et le contrôle par la Cour des Comptes, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent décret entre en vigueur à la date à fixer par le Gouvernement flamand. "

CHAPITRE XXXV. - Fonds Coopération au développement.

Article 99.

2013-07-05/07, art. 29, 008; En vigueur : 09-08-2013>

CHAPITRE XXXVI. - Ratification de l'acceptation de la donation d'art précolombien.

Article 100. L'acte notarié portant donation des biens mobiliers, passé le 20 octobre entre monsieur Jozef Coppens, notaire associé à Vosselaar, entre :

est ratifié.

CHAPITRE XXXVII. - Modification du décret du 19 décembre 2003 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2004.

Article 101. L'article 4 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions de personnel et de fonctionnement peuvent être octroyées à des associations dans le cadre de l'emploi dans le secteur touristique.

Les membres du personnel de " Toerisme Vlaanderen " sont compétents pour contrôler sur place ou sur pièces les demandes, l'observation des conditions de subventionnement et l'utilisation de ces subventions. Les associations visées au premier alinéa sont tenues de fournir, sur simple demande, toute information utile relative à ce contrôle.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions. ".

CHAPITRE XXXVIII. - Dispositions finales.

Article 102. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de :

1° de l'article 21, A, C et E, 22, A, 23, A, 24, A, 25, 26, 27, A et B, 28, A, 29, A et 30 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1989;

2° de l'article 21, B, 22, B et 23, B qui produisent leurs effets le 1er janvier 1991;

3° de l'article 28, B, qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 1991;

4° de l'article 21, G, qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 1992;

5° de l'article 23, C, qui produit ses effets le 1er janvier 1996.

6° de l'article 29, B et C, qui produit ses effets le 1er janvier 1997.

7° de l'article 21, D, F, H, et 24, B, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000;

8° de l'article 21, I, 23, D, 27, C et 28, C et 29 D qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;


(1)2007-12-21/35, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2008>

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