Historique des réformes
10 MAI 2007. - Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2007 et mise à jour au 13-03-2026)
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2020-03-09
10 MAI 2007. - Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les
Changements du 2020-03-09
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##### Article 3. La présente loi a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 6, un cadre général pour lutter contre la discrimination sur base du sexe.
##### Article 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur la grossesse, l'accouchement et la maternité est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.
##### Article 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur la grossesse, l'accouchement [² l'allaitement]² [² , la maternité, l'adoption et la procréation médicalement assistée]² est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur le changement de sexe est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.
[¹ § 3. Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur l'identité de genre ou l'expression de genre est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.]¹
[¹ § 3. Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur [² l'identité de genre, l'expression de genre ou des caractéristiques sexuelles]² est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.]¹
[² § 4. Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur la paternité ou la comaternité est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.]²
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(1)<L [2014-05-22/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014052241), art. 2, 009; En vigueur : 03-08-2014>
(2)<L [2020-02-04/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020020413), art. 1, 013; En vigueur : 09-03-2020>
### CHAPITRE II. - Définitions.
##### Article 5. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
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##### Article 24. Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination, de l'Institut, de l'un des groupements d'intérêts, ou du ministère public ou de l'auditorat du travail lorsqu'il a lui-même saisi la juridiction en application de l'article 16 de la loi du 10 mai 2007 adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, condamner au paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles 1385bis à 1385novies du Code judiciaire.
##### Article 25. § 1er. A la demande de la victime de la discrimination, de l'Institut, de l'un des groupements d'intérêts, du ministère public ou, selon la nature de l'acte, de l'auditorat du travail, le président du tribunal de première instance, ou, selon la nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi.
##### Article 25. § 1er. A la demande de la victime de la discrimination, de l'Institut, de l'un des groupements d'intérêts, du ministère public ou, selon la nature de l'acte, de l'auditorat du travail, le président du tribunal de première instance, ou, selon la nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du [¹ tribunal de l'entreprise]¹, constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi.
Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
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§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252 ,012; En vigueur : 01-11-2018>
### TITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 26. Pour l'application du présent titre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer, de harcèlement ou de harcèlement sexuel, fondée sur le sexe.
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##### Article 35. Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre :
1° tout établissement d'utilité publique et toute [¹ personne morale]¹ se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination;
1° tout établissement d'utilité publique et toute [¹ personne morale]¹ se proposant par ses statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination [¹ et remplissant les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire]¹;
2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
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4° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants [¹ et remplissant les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code judiciaire]¹.
5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
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