23 MAI 2007. - Loi portant abrogation de l'article 8 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, et modifiant l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Type Loi
Publication 2007-06-12
État Abrogée
Département Finances
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Article 2. La présente loi vise notamment à assurer la transposition de dispositions de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et de Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (avus de marché,), de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil et de la D directive 2004/109/CE du Parlement européen et du conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 201/34/CE.

Article 3. L'article 8 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, modifié par la loi du 7 mai 1999, est abrogé.

Article 4. A l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et les lois du 3 mai 2003, du 22 juillet 2004, du 22 février 2006 et du 13 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, 3° est remplacé par a dispositions suivante :

" 3° contre toute décision prise en application de l'article 10 de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et contre toute décision prise en application de l'article 34, § 2, de la présente loi ou en application de l'article 23, § 2, 7° et 8°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes; ";

2° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 6° contre toute décision prise en application de l'article 82, 1° et 3°, de la présente loi. ";

3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Le recours visé au § 1er, 6°, ne peut être introduit que 15 jours après que le demandeur a sollicité de l'auditeur de la CBFA, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision incriminée, sans qu'il soit satisfait à sa demande. Le demandeur n'est toutefois par tenu de retarder l'introduction de son recours si l'auditeur entend procéder à l'exécution de sa décision nonobstant la sollicitation que lui a adressée le demandeur. ";

4° au § 6, les mots " visés aux § 1er, 1°, 2° et 3°, " sont remplacés par les mots " visés au § 1er, 1°, 2°, 3° et 6°, ".

Article 5. L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

L'article 4 entre en vigueur à la même date que les articles 46 à 56 de la loi précitée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Naples, le 23 mai 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)