Historique des réformes

12 DECEMBRE 2006. - Loi concernant GSM-R. <Erratum. Voir M.B. 19-01-2007, p. 2366>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2007 et mise à jour au 31-12-2021)

2 versions · 2007-01-15
2014-01-01
12 DECEMBRE 2006. - Loi concernant GSM-R. <Erratum. Voir M.B. 19-01-200

Changements du 2014-01-01

@@ -10,7 +10,7 @@
2° Gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : la SA de droit public " Infrabel " visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
3° SNCB-Holding : la société anonyme de droit public (S.N.C.B. Holding) visée à l'article 197, 3°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
3° [¹ HR Rail : la société anonyme de droit public visée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ";]¹
4° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
@@ -35,6 +35,10 @@
14° Interopérabilité : l'aptitude du système ferroviaire à grande vitesse et conventionnel à permettre la circulation sûre et sans rupture, de charge le cas échéant, de trains à grande vitesse et conventionnel en accomplissant les performances spécifiées pour chaque ligne. Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire à des exigences essentielles.
15° Numéro fonctionnel : numéro sous forme de code qui permet de communiquer avec une personne en raison de la fonction qu'elle exerce.
----------
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 51, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 3. L'Opérateur GSM-R mettra en place et exploitera un réseau GSM-R conformément aux arrêtés royaux du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse et du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
@@ -84,9 +88,13 @@
##### Article 6. Conformément à l'objectif du GSM-R prévu à l'article 5 de la présente loi, l'Opérateur GSM-R est seulement compétent pour :
1° offrir des services de communications électroniques aux entreprises ferroviaires et à la SNCB-Holding;
1° offrir des services de communications électroniques aux entreprises ferroviaires [¹ à HR Rail]¹;
2° mettre à la disposition des entreprises ferroviaires son réseau GSM-R.
----------
(1)<AR [2013-12-11/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121103), art. 51, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014>
##### Article 7. L'Opérateur GSM-R peut être amené à collaborer à des missions visant à satisfaire l'intérêt général à condition que ces missions soient :
2007-01-15
12 DECEMBRE 2006. - Loi concernant GSM-R. <Erratum. Voir M.B. 19-01-
version originale Texte à cette date