Historique des réformes

13 DECEMBRE 2007. - Ordonnance organique relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par ORD 2018-05-03/14, art. 48; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2008 et mise à jour au 13-10-2015)

2 versions · 2008-01-10
2014-03-16
13 DECEMBRE 2007. - Ordonnance organique relative aux aides pour la pro

Changements du 2014-03-16

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7° zone de développement : la zone définie par le gouvernement sur la base de la carte des aides à finalité régionale pour la Belgique approuvée par la Commission européenne;
[¹ 7/1° zone d'économie urbaine stimulée : la zone souffrant de graves inégalités socio-économiques ou affectée par de lourdes difficultés structurelles sur le plan socio-économique, délimitée par le gouvernement, sur la base des critères fixés par la présente ordonnance, et qui bénéficie pour un temps déterminé, en vertu de la présente ordonnance, d'un régime de discrimination positive en vue d'assurer son redéploiement socio-économique;]¹
8° gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
9° région : la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1)<ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 2, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 3. En vue de contribuer au développement socio-économique de la Région et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le gouvernement peut octroyer des aides, dans le respect des règles établies par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
Chaque bénéficiaire d'une aide octroyée en vertu de la présente ordonnance adresse à l'Office régional bruxellois de l'emploi ses vacances d'emploi.
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Par établissement de crédit, on entend un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
### CHAPITRE II/1. [¹ - Des Zones d'Economie urbaine stimulée]¹
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(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 3, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 1re. [¹ - Délimitation]¹
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(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 4, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 60. Sans préjudice des aides de préactivité, l'aide ne peut être octroyée au bénéficiaire que s'il est en règle avec l'ensemble des normes qui lui sont applicables, notamment les normes de nature fiscale, sociale et environnementale, à moins que l'aide n'ait pour objectif de satisfaire à ces normes.
##### Article 61. L'aide ne peut être octroyée au bénéficiaire que s'il exerce une activité économique ou a l'intention d'exercer une activité économique sur le territoire de la Région, disposant ou envisageant de disposer de moyens humains et de biens qui lui sont spécifiquement affectés.
##### Article 62. Pour une même dépense liée à un investissement ou à un projet, le bénéficiaire ne peut pas cumuler plusieurs aides prévues par la présente ordonnance.
##### Article 63. En ce qui concerne les aides aux investissements et sans préjudice des aides de préactivité, le bénéficiaire s'engage, pendant une période de cinq ans courant à partir de la date la fin de la réalisation des investissements qui ont donné lieu à l'octroi de l'aide :
- à maintenir l'investissement sur le territoire de la Région;
- à conserver l'affectation des actifs faisant l'objet d'une aide;
- à utiliser ces actifs aux fins prévues;
- à respecter les conditions auxquelles l'aide a été accordée.
##### Article 64. Par dérogation à l'article précédent, le bénéficiaire peut être autorisé par le gouvernement, aux conditions que celui-ci détermine, à remplacer les actifs qui ont fait l'objet de l'investissement, pendant la période de cinq ans, dans le cas d'une évolution technologique rapide, pour autant que l'activité économique soit maintenue pendant la période de cinq ans.
##### Article 65. En ce qui concerne les autres aides et sans préjudice des aides de préactivité, le bénéficiaire s'engage, pendant une période de cinq ans courant à partir de la date de l'octroi de l'aide, à maintenir les activités économiques de l'entreprise sur le territoire de la Région.
### Section 2. - Le contrôle et la restitution des aides.
##### Article 66. Le gouvernement détermine les modalités de contrôle du respect des conditions liées à l'octroi des aides.
##### Article 67. Sans préjudice des cas de force majeure, l'aide est restituée :
- dans les cas visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;
- en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du bénéficiaire;
- en cas de remise par le bénéficiaire de renseignements volontairement inexacts, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des aides, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'aide, le précompte immobilier peut être enrôlé même en dehors du délai prévu à l'article 354 du Code des impôts sur les revenus.
##### Article 68. Le bénéficiaire qui, volontairement, n'a pas fourni des renseignements exacts en vue d'obtenir une ou plusieurs aides, est exclu du bénéfice de la présente ordonnance pour une période de trois années à compter du moment où il a restitué l'ensemble des aides octroyées.
##### Article 69. Le gouvernement peut, en cas de restitution d'une ou de plusieurs aides, résilier la garantie accordée en vertu de l'article 55.
##### Article 70. Le gouvernement peut appliquer sur les aides restituées conformément aux articles précédents des intérêts calculés au taux légal.
### Section 1re. - Les conditions d'octroi des aides.
##### Article 71. Le gouvernement détermine les modalités d'instruction des demandes, ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de l'aide, de manière à assurer la transparence et l'efficacité de la procédure.
##### Article 72. Pour l'instruction des demandes, le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale peut consulter des experts.
##### Article 73. Les demandes sont instruites dans les délais déterminés par le gouvernement. Le gouvernement peut prévoir l'octroi d'indemnités au bénéficiaire, en cas de dépassement de ces délais.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.
##### Article 74. Le gouvernement communique annuellement au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport statistique relatif à l'application de la présente ordonnance au cours de l'année civile précédente.
##### Article 75. En ce qui concerne la Région, les normes suivantes sont abrogées :
1° l'arrêté royal du 30 décembre 1982 n° 123 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'expansion économique au bénéfice de petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 257 du 31 décembre 1983 et la loi du 24 février 1987;
2° l'arrêté royal du 31 décembre 1983 n° 258 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 496 du 31 décembre 1986;
3° la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par la loi du 12 août 1985, l'arrêté royal du 16 juin 1994 et l'ordonnance du 21 février 2002;
4° la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, à l'exception de son article 7.
##### Article 76. L'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par les ordonnances du 29 octobre 1998 et du 1er avril 2004 et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises, sont abrogées.
### Section 2. - Le contrôle et la restitution des aides.
##### Article 77. Le gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 10 à 13 et 75, 1° fixée au indéterminée et au plus tard le 01-02-2009 par ARR [2008-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062638), art. 17)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 18, 25 à 27 et 58 à 73 fixée au 15-08-2008 par ARR [2008-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062642), art. 25)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 19 à 24 et article 75, 2°, fixée au 18-05-2009 par ARR [2009-04-02/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009040216), art. 14)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 50 et 52 fixée au 18-05-2009 par ARR [2009-04-02/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009040220), art. 17)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 28 et 49 et l'article 74 fixée au 07-10-2010 par ARR [2009-12-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121713), art. 10)
##### Article 59/1. [¹ Le gouvernement délimite une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée.
Les critères pris en considération pour la délimitation des zones d'économie urbaine stimulée sont le taux de chômage par rapport à la moyenne de la région, la proportion de chômeurs ayant un profil d'ouvrier par rapport à la moyenne de la région et le revenu moyen par déclaration fiscale par rapport à la moyenne de la région.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 4, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 2. [¹ - Le comité d'avis pour l'octroi d'aides dans les zones d'économie urbaine stimulée]¹
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(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 5, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 59/2. [¹ § 1er. Il est créé un comité d'avis pour l'octroi d'aides dans les zones d'économie urbaine stimulée.
§ 2. B Le comité d'avis est composé de huit membres domiciliés sur le territoire de compétence territoriale de la région et nommés par le Gouvernement.
Un membre représente le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions. Il préside le comité.
Un membre représente le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (citydev.brussels).
Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris).
Deux membres sont nommés sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise.
§ 3. - Parmi les huit membres, six au plus appartiennent au même rôle linguistique. La composition du comité d'avis respecte les conditions de l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.
§ 4. - Le comité d'avis rend un avis sur les demandes d'aides dont il est question aux sections 3, 4 et 5. Cet avis est non contraignant.
L'avis porte sur le respect des conditions prescrites à l'octroi de ces aides, ainsi que sur l'impact attendu de l'aide en termes d'emploi dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée concernées, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
§ 5. - Le secrétariat du comité d'avis est assuré par l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 6. - Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du comité d'avis.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 5, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 3. [¹ - Les aides pour les investissements généraux dans les zones d'économie urbaine stimulée]¹
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(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 6, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 59/3. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions des sections 4 et 5, le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer d'office le montant maximum de l'aide de base et des aides complémentaires visées à l'article 8, lorsque l'investissement visé au chapitre II, section 1ère est réalisé dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée pour autant qu'elles soient situées dans une zone de développement.
Cette aide n'est accordée qu'à la condition que 30 % au moins du personnel du bénéficiaire résident dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée dans laquelle ou lesquelles l'investissement est réalisé. Pour conserver le bénéfice de l'aide, le bénéficiaire doit respecter ces conditions pendant une période de trois années à partir de la fin de la réalisation de l'investissement qui a donné lieu à l'octroi de l'aide.
§ 2. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 6, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 4. [¹ - Les aides liées à l'embauche dans les zones d'économie urbaine stimulée]¹
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(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 7, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 59/4. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites, moyennes ou grandes entreprises ayant un siège d'exploitation dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée, pour chaque nouvelle embauche d'un travailleur résidant dans une zone d'économie urbaine stimulée depuis six mois au moins avant l'embauche. Elle n'est accordée que deux fois au plus par travailleur embauché.
Cette aide consiste en un pourcentage du montant de la rémunération et des cotisations sociales annuelles du travailleur concerné dont l'intensité est de 30 % au plus la première année et de 15 % au plus la seconde année. Pour le calcul de ces pourcentages, le Gouvernement tient compte des autres aides publiques à l'embauche dont le bénéficiaire peut se prévaloir.
§ 2. - L'article 13 est applicable, sauf si le licenciement a lieu en période d'essai.
§ 3. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 7, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 5. [¹ - Les aides liées à l'implantation d'entreprises dans les zones d'économie urbaine stimulée]¹
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(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 8, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 59/5. [¹ § 1er. - Le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites, moyennes ou grandes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée, qui est proportionnelle au nombre de mètres carrés occupés par le bénéficiaire en zone d'économie urbaine stimulée. Une même entreprise ne peut bénéficier de cette aide qu'une fois par année civile.
Cette aide n'est accordée qu'à la condition que 30 % au moins du personnel du bénéficiaire résident dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée dans laquelle ou lesquelles le bénéficiaire a un siège d'exploitation, et pour autant que le bénéficiaire compte au moins trois travailleurs. Pour conserver le bénéfice de l'aide, le bénéficiaire doit respecter ces conditions pendant une période de trois années à partir de la date de l'octroi de l'aide.
§ 2. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 8, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 6. [¹ - Evaluation]¹
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(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 9, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 59/6. [¹ Le Gouvernement procède à une évaluation annuelle spécifique de l'efficacité des mesures de discrimination positive visées au présent chapitre. Il met fin à ces mesures lorsque l'inégalité socio-économique combattue, justifiant les mesures de discrimination positive, a disparu.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 9, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### CHAPITRE III. - Les principes de bonne gouvernance.
### Section 1re. - Les conditions d'octroi des aides.
##### Article 60. Sans préjudice des aides de préactivité, l'aide ne peut être octroyée au bénéficiaire que s'il est en règle avec l'ensemble des normes qui lui sont applicables, notamment les normes de nature fiscale, sociale et environnementale, à moins que l'aide n'ait pour objectif de satisfaire à ces normes.
##### Article 61. L'aide ne peut être octroyée au bénéficiaire que s'il exerce une activité économique ou a l'intention d'exercer une activité économique sur le territoire de la Région, disposant ou envisageant de disposer de moyens humains et de biens qui lui sont spécifiquement affectés.
##### Article 62. Pour une même dépense liée à un investissement ou à un projet, le bénéficiaire ne peut pas cumuler plusieurs aides prévues par la présente ordonnance.
##### Article 63. En ce qui concerne les aides aux investissements et sans préjudice des aides de préactivité, le bénéficiaire s'engage, pendant une période de cinq ans courant à partir de la date la fin de la réalisation des investissements qui ont donné lieu à l'octroi de l'aide :
- à maintenir l'investissement sur le territoire de la Région;
- à conserver l'affectation des actifs faisant l'objet d'une aide;
- à utiliser ces actifs aux fins prévues;
- à respecter les conditions auxquelles l'aide a été accordée.
##### Article 64. Par dérogation à l'article précédent, le bénéficiaire peut être autorisé par le gouvernement, aux conditions que celui-ci détermine, à remplacer les actifs qui ont fait l'objet de l'investissement, pendant la période de cinq ans, dans le cas d'une évolution technologique rapide, pour autant que l'activité économique soit maintenue pendant la période de cinq ans.
##### Article 65. En ce qui concerne les autres aides et sans préjudice des aides de préactivité, le bénéficiaire s'engage, pendant une période de cinq ans courant à partir de la date de l'octroi de l'aide, à maintenir les activités économiques de l'entreprise sur le territoire de la Région.
### Section 2. - Le contrôle et la restitution des aides.
##### Article 66. Le gouvernement détermine les modalités de contrôle du respect des conditions liées à l'octroi des aides.
##### Article 67. Sans préjudice des cas de force majeure, l'aide est restituée :
- dans les cas visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;
- en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du bénéficiaire;
- en cas de remise par le bénéficiaire de renseignements volontairement inexacts, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des aides, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
En cas de restitution de l'aide, le précompte immobilier peut être enrôlé même en dehors du délai prévu à l'article 354 du Code des impôts sur les revenus.
##### Article 68. Le bénéficiaire qui, volontairement, n'a pas fourni des renseignements exacts en vue d'obtenir une ou plusieurs aides, est exclu du bénéfice de la présente ordonnance pour une période de trois années à compter du moment où il a restitué l'ensemble des aides octroyées.
##### Article 69. Le gouvernement peut, en cas de restitution d'une ou de plusieurs aides, résilier la garantie accordée en vertu de l'article 55.
##### Article 70. Le gouvernement peut appliquer sur les aides restituées conformément aux articles précédents des intérêts calculés au taux légal.
##### Article 62/1. [¹ Les différentes demandes d'aide sont introduites au moyen d'un formulaire unique de demande. Ce formulaire est adressé au même service administratif, quelle que soit l'aide sollicitée.]¹
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(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 10, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 67_DROIT_FUTUR. 67 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.
En cas de restitution de l'aide, le précompte immobilier peut être enrôlé même en dehors du délai prévu à l'article 354 du Code des impôts sur les revenus.]¹{/fut}
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(1)<ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 19; En vigueur : indéterminée >
##### Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Le bénéficiaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1er, premier alinéa, de l'ordonnance visée par l'article 67, est exclu du bénéfice des aides de la présente ordonnance, et ce, aussi longtemps que les subventions visées par ladite ordonnance n'ont pas été restituées conformément aux règles visées par son article 4 et ses mesures d'exécution.]¹{/fut}
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(1)<ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 20; En vigueur : indéterminée >
### Section 3. - La procédure d'instruction de la demande et d'octroi des aides.
##### Article 71. Le gouvernement détermine les modalités d'instruction des demandes, ainsi que les modalités d'octroi et de liquidation de l'aide, de manière à assurer la transparence et l'efficacité de la procédure.
##### Article 72. Pour l'instruction des demandes, le ministère de la Région de Bruxelles-Capitale peut consulter des experts.
##### Article 73. Les demandes sont instruites dans les délais déterminés par le gouvernement. Le gouvernement peut prévoir l'octroi d'indemnités au bénéficiaire, en cas de dépassement de ces délais.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.
##### Article 74. Le gouvernement communique annuellement au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, un rapport statistique relatif à l'application de la présente ordonnance au cours de l'année civile précédente.
##### Article 75. En ce qui concerne la Région, les normes suivantes sont abrogées :
1° l'arrêté royal du 30 décembre 1982 n° 123 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'expansion économique au bénéfice de petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 257 du 31 décembre 1983 et la loi du 24 février 1987;
2° l'arrêté royal du 31 décembre 1983 n° 258 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 496 du 31 décembre 1986;
3° la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par la loi du 12 août 1985, l'arrêté royal du 16 juin 1994 et l'ordonnance du 21 février 2002;
4° la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, à l'exception de son article 7.
##### Article 76. L'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par les ordonnances du 29 octobre 1998 et du 1er avril 2004 et l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises, sont abrogées.
### CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 77. Le gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 10 à 13 et 75, 1° fixée au indéterminée et au plus tard le 01-02-2009 par ARR [2008-06-26/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062638), art. 17)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 18, 25 à 27 et 58 à 73 fixée au 15-08-2008 par ARR [2008-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008062642), art. 25)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 19 à 24 et article 75, 2°, fixée au 18-05-2009 par ARR [2009-04-02/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009040216), art. 14)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 50 et 52 fixée au 18-05-2009 par ARR [2009-04-02/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009040220), art. 17)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 28 et 49 et l'article 74 fixée au 07-10-2010 par ARR [2009-12-17/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121713), art. 10)
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VAN HENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK.
##### Article 59/1. [¹ Le gouvernement délimite une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée.
Les critères pris en considération pour la délimitation des zones d'économie urbaine stimulée sont le taux de chômage par rapport à la moyenne de la région, la proportion de chômeurs ayant un profil d'ouvrier par rapport à la moyenne de la région et le revenu moyen par déclaration fiscale par rapport à la moyenne de la région.]¹
(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 4, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 2. [¹ - Le comité d'avis pour l'octroi d'aides dans les zones d'économie urbaine stimulée]¹
(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 5, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 59/2. [¹ § 1er. Il est créé un comité d'avis pour l'octroi d'aides dans les zones d'économie urbaine stimulée.
§ 2. B Le comité d'avis est composé de huit membres domiciliés sur le territoire de compétence territoriale de la région et nommés par le Gouvernement.
Un membre représente le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions. Il préside le comité.
Un membre représente le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (citydev.brussels).
Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris).
Deux membres sont nommés sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Un membre est nommé sur la base d'une liste double de candidats présentée par l'Agence bruxelloise pour l'Entreprise.
§ 3. - Parmi les huit membres, six au plus appartiennent au même rôle linguistique. La composition du comité d'avis respecte les conditions de l'ordonnance du 27 avril 1995 portant introduction d'une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs.
§ 4. - Le comité d'avis rend un avis sur les demandes d'aides dont il est question aux sections 3, 4 et 5. Cet avis est non contraignant.
L'avis porte sur le respect des conditions prescrites à l'octroi de ces aides, ainsi que sur l'impact attendu de l'aide en termes d'emploi dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée concernées, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
§ 5. - Le secrétariat du comité d'avis est assuré par l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 6. - Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du comité d'avis.]¹
(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 5, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 3. [¹ - Les aides pour les investissements généraux dans les zones d'économie urbaine stimulée]¹
(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 6, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 59/3. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions des sections 4 et 5, le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer d'office le montant maximum de l'aide de base et des aides complémentaires visées à l'article 8, lorsque l'investissement visé au chapitre II, section 1ère est réalisé dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée pour autant qu'elles soient situées dans une zone de développement.
Cette aide n'est accordée qu'à la condition que 30 % au moins du personnel du bénéficiaire résident dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée dans laquelle ou lesquelles l'investissement est réalisé. Pour conserver le bénéfice de l'aide, le bénéficiaire doit respecter ces conditions pendant une période de trois années à partir de la fin de la réalisation de l'investissement qui a donné lieu à l'octroi de l'aide.
§ 2. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le gouvernement.]¹
(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 6, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 4. [¹ - Les aides liées à l'embauche dans les zones d'économie urbaine stimulée]¹
(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 7, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 59/4. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites, moyennes ou grandes entreprises ayant un siège d'exploitation dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée, pour chaque nouvelle embauche d'un travailleur résidant dans une zone d'économie urbaine stimulée depuis six mois au moins avant l'embauche. Elle n'est accordée que deux fois au plus par travailleur embauché.
Cette aide consiste en un pourcentage du montant de la rémunération et des cotisations sociales annuelles du travailleur concerné dont l'intensité est de 30 % au plus la première année et de 15 % au plus la seconde année. Pour le calcul de ces pourcentages, le Gouvernement tient compte des autres aides publiques à l'embauche dont le bénéficiaire peut se prévaloir.
§ 2. - L'article 13 est applicable, sauf si le licenciement a lieu en période d'essai.
§ 3. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 7, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 5. [¹ - Les aides liées à l'implantation d'entreprises dans les zones d'économie urbaine stimulée]¹
(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 8, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 59/5. [¹ § 1er. - Le Gouvernement peut, aux conditions déterminées dans la présente section, octroyer une aide aux micro, petites, moyennes ou grandes entreprises ayant au moins un siège d'exploitation dans une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée, qui est proportionnelle au nombre de mètres carrés occupés par le bénéficiaire en zone d'économie urbaine stimulée. Une même entreprise ne peut bénéficier de cette aide qu'une fois par année civile.
Cette aide n'est accordée qu'à la condition que 30 % au moins du personnel du bénéficiaire résident dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée dans laquelle ou lesquelles le bénéficiaire a un siège d'exploitation, et pour autant que le bénéficiaire compte au moins trois travailleurs. Pour conserver le bénéfice de l'aide, le bénéficiaire doit respecter ces conditions pendant une période de trois années à partir de la date de l'octroi de l'aide.
§ 2. - Pour le recrutement du personnel qui réside dans la ou les zones d'économie urbaine stimulée, le bénéficiaire s'adresse prioritairement à l'Office régional bruxellois de l'emploi (Actiris), selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 8, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### Section 6. [¹ - Evaluation]¹
(1)<Insérée par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 9, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 59/6. [¹ Le Gouvernement procède à une évaluation annuelle spécifique de l'efficacité des mesures de discrimination positive visées au présent chapitre. Il met fin à ces mesures lorsque l'inégalité socio-économique combattue, justifiant les mesures de discrimination positive, a disparu.]¹
(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 9, 002; En vigueur : 16-03-2014>
### CHAPITRE III. - Les principes de bonne gouvernance.
##### Article 62/1. [¹ Les différentes demandes d'aide sont introduites au moyen d'un formulaire unique de demande. Ce formulaire est adressé au même service administratif, quelle que soit l'aide sollicitée.]¹
(1)<Inséré par ORD [2014-01-30/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014013029), art. 10, 002; En vigueur : 16-03-2014>
##### Article 67_DROIT_FUTUR. 67 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Les dispositions de l'ordonnance du [...] portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.
En cas de restitution de l'aide, le précompte immobilier peut être enrôlé même en dehors du délai prévu à l'article 354 du Code des impôts sur les revenus.]¹{/fut}
(1)<ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 19; En vigueur : indéterminée >
##### Article 68_DROIT_FUTUR. 68 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Le bénéficiaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1er, premier alinéa, de l'ordonnance visée par l'article 67, est exclu du bénéfice des aides de la présente ordonnance, et ce, aussi longtemps que les subventions visées par ladite ordonnance n'ont pas été restituées conformément aux règles visées par son article 4 et ses mesures d'exécution.]¹{/fut}
(1)<ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 20; En vigueur : indéterminée >
### Section 3. - La procédure d'instruction de la demande et d'octroi des aides.
### CHAPITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.
### CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
2008-01-10
13 DECEMBRE 2007. - Ordonnance organique relative aux aides pour la
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