8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)
Article 71. L'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif a l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 18 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Article 12. § 1er. Afin de satisfaire aux conditions de nationalité qui, conformément à l'article 61 sont nécessaires à être admissibles aux services sélectifs des services aux étudiants, les étudiants de nationalité belge sont admissibles.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les catégories suivantes d'étudiants sont également admissibles aux services sélectifs :
1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
4° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace economique européen qui, le 31 décembre de l'année académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
9° les candidats réfugiés, ainsi que leurs enfants qui séjournent en Belgique depuis leur minorité et qui n'ont pas introduit eux-mêmes une demande d'asile, dont la demande d'asile a été déclarée recevable immédiatement avant l'entrée en vigueur intégrale déterminée par le Roi, conformément à l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de cette loi ou bien immédiatement avant le premier jour de la treizième mois après publication de la loi précitée par défaut à une date déterminée par le Roi, sont admissibles à des services sélectifs aussi longtemps que leur procédure est en cours auprès du Commissariat général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers. "
Article 72. Dans le même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2005, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "Rapport entre les allocations d'études accordées à l'enseignement supérieur et aux services aux étudiants".
Article 73. Dans l'article 73, 1°, 3° et 7°, du même décret, les mots "aide financière aux études" sont remplacés par les mots "allocations d'études pour l'enseignement supérieur".
Article 74.
2019-03-22/19, art. 37, 020; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
Article 75. La loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études, modifiée par les décrets des 31 juillet 1990, 8 juillet 1996, 16 décembre 2001 et 14 février 2003 est abrogée, mais continue à être applicable à toutes les demandes portant sur les années scolaires précédant l'année scolaire 2007-2008.
Article 76. Le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 novembre 2005, est abrogé, sauf :
1° l'article 4;
2° l'article 5;
3° les articles 6, 4°, 23° et 24°;
4° l'article 12;
5° le titre III;
6° le titre IV;
7° le titre V;
8° le titre VI.
Par dérogation au premier alinéa, le décret précité continue à être applicable pour ce qui est des demandes portant sur les années académiques 2004-2005 à 2006-2007 incluses.
LIVRE V. - Entrée en vigueur.
Article 77. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Les dispositions relatives à l'allocation scolaire dans l'enseignement fondamental et l'enseignement obligatoire à temps partiel entrent en vigueur le 1er juillet 2008, à l'exception de l'article 46 relative à l'indexation des plafonds et planchers de revenus visés à l'article 43 qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.
[¹ Par dérogation au deuxième alinéa, la disposition, visée à l'article 16, § 1er, 2°, relative aux élèves dans l'enseignement obligatoire à temps partiel entre en vigueur le dixième jour après la publication du décret relatif au régime d'apprentissage et du travail en Communauté flamande au Moniteur belge.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 9.22, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Article 66/1.
2019-03-22/19, art. 35, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement obligatoire.
Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
LIVRE III. - Dispositions diverses.
LIVRE V. - Entrée en vigueur.
Article 4bis. [¹ Les créances directement et exclusivement reliées aux dépenses, visées à l'article 4, troisième alinéa, faites par le receveur de l'aide financière aux études, sont privilégiées sur le montant alloué de l'aide financière aux études dans le même ordre de priorité que les créances visées à l'article 19, 5°, de la Loi hypothécaire.]¹
(1)2011-07-01/33, art. VIII.1, 008; En vigueur : 01-09-2011>
TITRE Ier. - Dispositions générales.
TITRE II. - Condition de nationalité.
CHAPITRE Ier.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement maternel.
Sous-section II. - Allocation scolaire de l'enseignement primaire.
Section II.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section II. - Transférabilité de l'allocation scolaire.
CHAPITRE II. - Allocation d'études dans l'enseignement supérieur.
Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
TITRE IV. - Conditions financières.
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie.
CHAPITRE IV. - Revenu cadastral.
CHAPITRE V. - Montant de l'allocation.
Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement fondamental.
Section III. - Allocation scolaire dans l'enseignement secondaire a temps partiel et dans l'enseignement obligatoire à temps partiel.
Section III.
2019-03-22/19, art. 27, 020; En vigueur : 01-09-2019>
TITRE V. - Conditions procédurales.
Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE II. - Révision.
Section 1re. - Dispositions genérales.
TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
LIVRE III. - Dispositions diverses.
LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
Article 53/1. [¹ Dans le présent article, il faut entend par étudiant quasi boursier " : un étudiant quasi boursier, tel que visé à l'article I.3, 16°, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
La Division des Allocations d'Etudes examine le droit à une allocation d'études pour une année académique si l'étudiant remplit les conditions suivantes :
1° le demandeur a donné l'autorisation d'enquêter sur le droit à une allocation d'études ;
2° durant l'année académique précédant l'année académique à laquelle se rapporte l'allocation d'études, l'étudiant entrait en ligne de compte pour une allocation d'études ou était quasi boursier.
La Division des Allocations d'Etudes fixe la date à laquelle l'enquête, telle que visée à l'alinéa deux, débute. L'enquête peut débuter au plus tôt le 1er janvier précédant l'année académique à laquelle se rapporte l'allocation d'études et au plus tard le 1er juin de l'année académique à laquelle elle se rapporte. La Division des Allocations d'Etudes informe le demandeur du début de l'enquête.
Le demandeur peut interrompre l'enquête en cours à tout moment.
L'étudiant qui n'entrait pas en ligne de compte pour une allocation d'études au cours de l'année académique précédant l'année académique à laquelle l'allocation d'études se rapporte ou l'étudiant qui n'était pas un quasi boursier fait une nouvelle demande d'allocation d'études conformément à l'article 53.]¹
(1)2021-07-09/33, art. 123, 022; En vigueur : 01-06-2021>
Article 53/2. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'examen du droit à l'aide financière aux études et la communication relative à l'aide financière aux études.]¹
(1)2012-12-21/65, art. IX.7, 010; En vigueur : 01-09-2013>
Article 56/1.
2019-03-22/19, art. 32, 020; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE III. - Recouvrement.
CHAPITRE III. - Recouvrement.
TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
LIVRE V. - Entrée en vigueur.
Article 19/1.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE II. - Allocation d'études dans l'enseignement supérieur.
Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
CHAPITRE III. - Revenu de référence.
CHAPITRE V. - Montant de l'allocation.
Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement fondamental.
Section IV. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE Ier. - Demande.
Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
LIVRE V. - Entrée en vigueur.
Article 9_DROIT_FUTUR.. 9 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Une allocation peut être octroyée aux [⁴ ...]⁴ étudiants ayant la nationalité belge.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une allocation peut être octroyée aux catégories suivantes [⁴ ...]⁴ d'étudiants :
1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
4° les [⁴ ...]⁴ étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° [² les [⁴ ...]⁴ étudiants de nationalité étrangère qui sont admis à séjourner en Belgique pour une durée déterminée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;]²
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [¹ 40bis ou 40ter]¹ de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
[⁶ 9° les personnes bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ou les personnes dont les parents bénéficient de cette protection et l'étudiant réside en Belgique depuis qu'il était mineur.]⁶
[³ § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une allocation peut être octroyée à un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an.]³
[⁵ § 4. Pour l'application du présent article, les ressortissants du Royaume-Uni inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou dans un établissement d'enseignement supérieur, sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne, jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse.]⁵
{/fut}----------
(1)2009-05-08/32, art. VII.2, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2017-06-16/24, art. IX.10, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2018-06-15/18, art. 40, 016; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2019-03-22/19, art. 13, 020; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2019-03-22/06, art. 18, 021; En vigueur : indéterminée >
(6)2022-04-22/07, art. 10, 024; En vigueur : 01-08-2022>
Section 1re.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 1re.
2019-03-22/19, art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
Section Ire. - Conditions générales.
Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
CHAPITRE III. - Revenu de référence.
Section 1re. - Dispositions générales.
Section 1re. - Dispositions générales.
Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
LIVRE V. - Entrée en vigueur.
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