22 JUIN 2007. - Décret relatif à l'enseignement XVII (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2007 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2007-08-21
Dernière mise à jour 2013-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 298
Historique des réformes JSON API

Article 3.27. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un chapitre XIter, comprenant les articles 99sexies à 99novies inclus, rédigé comme suit :

" CHAPITRE XIter. - Appui d'établissements qui organisent, au sein de la discipline 'Formations maritimes', l'option 'Navigation rhénane et intérieure'.

Section Ire. - Dispositions générales

Article 99sexies. Le présent titre s'applique à un établissement, financé ou subventionné par la Communauté flamande, qui organise au sein de la discipline 'Formations maritimes' l'option Navigation rhénane et intérieure'.

Section II. - Le personnel navigant

Article 99septies. Un établissement tel que visé à l'article 99sexies, a annuellement droit à une enveloppe de points forfaitaire de 605 points.

Le Gouvernement flamand peut adapter cette enveloppe de points en fonction des crédits budgétaires disponibles, en tenant compte du nombre d'élèves inscrits pour l'orientation 'Navigation rhénane et intérieure'.

Article 99octies. L'établissement utilise l'enveloppe de points, visée à l'article 99septies, afin de créer des emplois dans la catégorie du personnel navigant et afin de créer 1 emploi dans une fonction du personnel d'appui.

La création d'emplois dans la catégorie du personnel navigant est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi.

Le Gouvernement flamand détermine les fonctions et détermine pour chaque fonction le nombre de points selon l'échelle de traitement.

Article 99novies. Le membre du personnel qui est désigné à une fonction du personnel navigant, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire. Les dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent, a l'exception des dispositions suivantes :

1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. Le pouvoir organisateur peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Cette réaffectation ou remise au travail s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité;

2° les dispositions des articles 21 et 21bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou des articles 23 et 23bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ne s'appliquent pas;

3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par le pouvoir organisateur.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la position administrative et du statut pécuniaire des membres du personnel qui sont désignés dans un emploi d'une fonction du personnel navigant. ".

Article 3.28. Dans le même décret, il est inséré un chapitre XIquater, comprenant l'article 99decies, rédigé comme suit :

" CHAPITRE XIquater. - Appui aux écoles de sport de haut niveau

Article 99decies. § 1er. Il est attribué à chaque école de sport de haut niveau disposant du deuxième et troisième degré d'enseignement secondaire à temps plein, et relevant de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le Gouvernement flamand, les instances sportives et les dispensateurs d'enseignement, un emploi de coordinateur d'école de sport de haut niveau.

Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix du pouvoir organisateur concerne : directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur, conseiller technique, professeur.

§ 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la tache est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.

Le cas échéant, les heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'un établissement d'enseignement peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 57, § 3bis, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. ".

Section III. - Abrogation de dispositions.

Article 3.29. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les articles 11, 11bis, 12, 13, 15 et 17 sont abrogés.

Article 3.30. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, l'article 15ter est abrogé.

Section IV. - Enseignement secondaire spécial.

Sous-section 1re. - Arrêté royal fixant les fonctions du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement spécial.

Article 3.31. A l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 2, § 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date " 15 septembre " est remplacée par la date " 1er novembre ";

2° à l'article 2, § 6, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date " 15 novembre " est remplacée par la date " 1er novembre ".

Article 3.32. A l'article 25 du même arrêté royal n° 65, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994 et par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, le nombre " 90 " est remplacé par le nombre " 72 ";

2° dans le § 3 le nombre " 90 " est remplacé par le nombre " 72 ".

Sous-section II. - Arrêté royal fixant les autres fonctions dans l'enseignement spécial.

Article 3.33. A l'article 3 de l'arrêté royal n°67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date " 15 septembre " est remplacée par la date " 1er novembre ";

2° dans le § 6, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, la date " 15 novembre " est remplacée par la date " 1er novembre ".

Section V. - Entrée en vigueur.

Article 3.34. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception :

1° de l'article III.20, 1°, qui produit ses effets le 1 septembre 2006;

2° de l'article III.27, qui produit ses effets le 1er janvier 2007.

CHAPITRE IV. - Apprentissage tout au long de la vie.

Section Ire. - Enseignement artistique à temps partiel.

Article 4.1. L'article 98 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 98. § 1er. Dans les établissements de l'enseignement artistique à temps partiel, des heures-rédacteur sont financées ou subventionnées.

§ 2. La création d'emplois dans la fonction de rédacteur est basée sur le nombre d'élèves éligibles au financement qui sont inscrits au jour de comptage pertinent pour l'éligibilité au financement.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'obtention des heures ainsi que leur nombre et le mode de leur calcul. ".

Article 4.2. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 98bis, rédigé comme suit :

" Article 98bis. § 1er. Dans les établissements d'enseignement artistique à temps partiel disposant le 30 juin 2007 d'un emploi financé ou subventionné dans la fonction de surveillant-éducateur, dont un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel temporaire dans un emploi vacant est titulaire, ou un surveillant-éducateur nommé à titre définitif est mis en disponibilité le 30 juin 2007 par défaut d'emploi, cette fonction est financée ou subventionnée tant que le même membre du personnel en est titulaire.

Le droit visé à l'alinéa premier se limite au volume de l'emploi dont ce membre du personnel était titulaire le 30 juin 2007.

§ 2. L'encadrement pour les emplois visés au § 1er, est déduit de l'encadrement pour les heures-rédacteur, tel que visé a l'article 98, § 1er.

Le Gouvernement flamand détermine la façon dont cette diminution est appliquée. ".

Section II. - Décret réglant certaines matières de l'éducation des adultes.

Article 4.3. A l'article 41 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 4, 2°, les mots suivants sont ajoutés : " ou pour autant que cette combinaison soit ratifiée par le Gouvernement flamand ";

2° au § 4, 3°, les mots " ce diplôme nouvellement obtenu puisse être délivré dans l'enseignement secondaire à temps plein " sont remplacés par les mots " la formation conformément au 2° conduise en un diplôme de l'enseignement secondaire ";

3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. En exécution du § 4, 2°, le Gouvernement flamand arrête les formations EST ou ESP du troisième degré d'autres disciplines qui, en combinaison avec une formation formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline formation générale, conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire. A cette fin, ces formations doivent remplir les conditions suivantes :

1° la durée minimum de la formation est de 480 périodes;

2° la formation vise une large participation sociale;

3° la formation, en combinaison avec une formation formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline 'formation générale', donne accès à l'enseignement supérieur;

4° la formation, en combinaison avec une formation formation générale' EST ou ESP du troisième degré de la discipline 'formation générale', donne en mesure suffisante accès au marché de l'emploi. ".

Article 4.4. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article IV.3 qui produit ses effets le 1er septembre 2004.

CHAPITRE V. - Enseignement supérieur.

Section Ire. - Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Article 5.1. A l'article 96 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa deux, il est inséré après la première phrase, une nouvelle phrase rédigée comme suit :

" L'échelle de traitement supérieure peut être attribuée tant lors d'une désignation ou nomination que lors de la promotion d'un membre du personnel déjà en service. ";

2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Lors de l'attribution de l'échelle de traitement supérieure, les autorités universitaires tiennent compte des expériences acquises, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises. ".

Article 5.2. A l'article 112 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, entre la première et la deuxième phrase, il est inséré une phrase rédigée comme suit :

" Une vacance d'emploi est publiée par le biais d'au moins deux canaux d'information publics. ";

2° dans l'alinéa trois, les mots " au maximum deux grades successifs du même niveau " sont remplacés par les mots " au maximum trois grades successifs ".

Article 5.3. L'article 113 du même décret est abrogé.

Article 5.4. Dans l'article 117, alinéa premier, 1°, du même décret, les mots " et 113 " sont abrogés.

Section II. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communautés flamande.

Article 5.5. Dans l'article 89, 7°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, la deuxième phrase et la troisième phrase sont abrogées.

Article 5.6. L'article 92, § 1, 3°, du même décret est abrogé.

Article 5.7. L'article 95 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 95. Dans les cas visés à l'article 92, § 1er, 8, à l'article 92, § 2, et à l'article 93, §§ 2 et 3, la direction de l'institut supérieur motive la décision conduisant à la fin de la désignation ou à la cessation définitive des fonctions. ".

Article 5.8. Dans l'article 101 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Les fonctions du personnel enseignant des instituts supérieurs sont réparties en trois groupes :

1° groupe 1 : le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences et le maître de conférences principal;

2° groupe 2 : le personnel assistant : l'assistant, le docteur-assistant et le chef de travaux;

3° groupe 3 : le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire.

Les fonctions du premier groupe ne peuvent être conférées que dans les formations professionnelles de bachelor. Les maîtres de conférences et les maîtres des conférences principaux peuvent également être chargés de l'enseignement axé sur la pratique dans les formations académiques de bachelor.

Les fonctions du deuxième groupe ne peuvent être conférées que dans les formations académiques. Les assistants de pratique, les assistants nommés et les chefs de travaux peuvent également être chargés d'une mission dans les formations professionnelles de bachelor.

Les fonctions du troisième groupe peuvent être conférées tant dans les formations professionnelles que dans les formations académiques. ".

Article 5.9. L'article 119 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 119. § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation ou de nomination. Une vacance d'emploi est publiée par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.

§ 2. Chaque recrutement dans un poste vacant, à l'exception de la désignation de moins d'une année académique, ne peut s'opérer qu'après une vacance publique. ".

Article 5.10. L'article 122 du même décret est complété par un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, la direction de l'institut supérieur peut nommer dans la fonction d'assistant, un membre du personnel enseignant qui a atteint l'âge de 55 ans et remplit les conditions pour une nomination à titre définitif, et qui a été en service, sans interruption et depuis le 1er janvier 1996, en tant qu'assistant auprès de l'institut supérieur. Si le membre du personnel a déjà une nomination dans un autre niveau d'enseignement, il ne peut être nommé définitivement qu'à concurrence d'une nomination à temps plein au maximum. ".

Article 5.11. L'article 166 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 166. § 1er. La direction de l'institut supérieur établit par règlement les conditions de désignation et/ou de nomination. Une vacance d'emploi est publiée par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.

§ 2. Chaque recrutement dans un emploi vacant ne peut s'opérer qu'après une vacance publique. ".

Article 5.12. L'article 168 du même décret est abrogé.

Article 5.13. L'article 197 du même décret est remplace par les dispositions suivantes :

" Article 197. Ces moyens d'investissement servent uniquement à couvrir les dépenses faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique et scientifique, pour les investissements immeubles en ce qui concerne les structures sociales, pour la couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts pour dépenses d'investissement, pour la couverture des dépenses d'investissement lors d'accords de coopération publics-privés et pour la couverture des dépenses d'investissement lors de marchés de promotion de travaux. ".

Article 5.14. Dans le même décret, l'article 199 est supprimé.

Article 5.15. A l'article 231, alinéa premier, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au deuxième tiret, le nombre " 36 " est remplacé par le nombre " 30 ";

2° le troisième tiret est abrogé.

Article 5.16. Dans le même décret, il est inséré un article 232bis, rédigé comme suit :

" Article 232bis. L'écart entre le cadre du personnel budgétisé et le cadre du personnel réalisé, exprimé en espèces, s'élève au maximum à 2,5 %.

Si l'écart visé à l'alinéa premier est supérieur à 2,5 %, la direction de l'institut supérieur joint une justification à cet effet aux comptes annuels. La justification est évaluée par le commissaire du gouvernement lors de l'analyse des comptes annuels.

Si le commissaire du gouvernement estime qu'il n'y a pas de justification raisonnable pour le dépassement de l'écart visé à l'alinéa premier, le commissaire adresse une réclamation motivée au Gouvernement flamand.

Si le Gouvernement flamand rejoint cette réclamation, il peut retenir une partie de l'allocation de fonctionnement future de l'institut supérieur comme sanction.

Si le Gouvernement flamand compte retenir une partie des allocations de fonctionnement, il le communique à la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut communiquer ses objections contre cette intention au Gouvernement flamand dans les trente jours. A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision dans les trente jours, et la communique à la direction de l'institut supérieur dans les sept jours.

Le montant maximal qui peut être retenu par le Gouvernement flamand, est calculé en multipliant le montant des allocations de fonctionnement, tel que fixé dans les comptes annuels, par la différence entre le pourcentage d'écart constaté et le pourcentage d'écart toléré, tel que visé à l'alinéa premier.

La retenue de l'allocation de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence que la part dans l'enveloppe pour les affaires relatives aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. ".

Article 5.17. La dernière phrase de l'article 322 du même décret est remplacée par la disposition suivante :

" A l'exception de ceux qui, en application de l'article 17 de la loi du 7 juillet 1970 tel que modifié par l'article 12 de la loi du 18 février 1977, ont obtenu une dérogation, illimitée dans le temps, du titre requis, les membres du personnel temporaires ne peuvent pas être nommés dans cette nouvelle fonction. ".

Section III. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Article 5.18. La première phrase de l'article 11 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est complétée par les mots " et des formations de l'enseignement supérieur professionnel qui conduisent à un diplôme de gradué ".

Article 5.19. Dans la première phrase de l'article 69, § 3, du même décret, les mots " aux grades visés dans ces articles " sont complétés par les mots " et à condition qu'il soit satisfait au contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats concernés, dans la mesure où l'autorité flamande a promulgué des mesures ".

Article 5.20. L'article 95bis, § 1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004, est complété par un sixième point, rédigé comme suit :

" 6° les personnes morales dont l'objet social est l'acquisition ou la gestion de bâtiments ou d'infrastructures destinés à l'enseignement, à la recherche, aux services scientifiques ou sociaux, aux séjours d'étudiants, de chercheurs et de professeurs invités, ou à la valorisation des résultats de la recherche scientifique. ".

Article 5.21. L'article 124 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est complété par un § 11, rédigé comme suit :

" § 11. Les formations de master après master organisées conformément aux dispositions du présent décret a partir de l'année académique 2007-2008 par le Collège d'Europe Bruges dans l'arrondissement de Bruges, ne sont pas considérées comme des nouvelles formations dans le sens de l'article 60septies. Elles sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2009-2010. ".

Article 5.22. Dans l'article 130, alinéa premier, du même décret, les mots " le 31 octobre 2007 " sont remplacés par les mots " le 31 octobre 2008 ".

Section IV. - Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.

Article 5.23. A l'article 9 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point 4°, la deuxième phrase est supprimée;

2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" La direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu, dans un pays hors de l'Union européenne, un diplôme ou certificat qui n'est pas reconnu équivalent tel que fixé dans le point 4° de l'alinéa premier. Ceci est uniquement possible à condition que ce document donne accès à une formation de bachelor au pays de délivrance comparable à une formation de bachelor flamande, et à condition qu'il soit satisfait aux contrôle d'authenticité des diplômes ou certificats, dans la mesure où l'autorité flamande a promulgué des mesures. ".

Section V. - Statuts des administrateurs des universités de droit public.

Article 5.24. A l'article 13 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen ", modifié par le décret du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, les mots " dans l'intérêt général " sont insérés après les mots " de modifier ";

2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Sous réserve des dispositions de l'alinéa premier, les personnels d'une université ou d'un institut supérieur qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement ou les fonctionnaires d'un ministère ou d'une institution de la Communauté flamande qui assument le mandat d'administrateur ou d'administrateur général, obtiennent pour la durée du mandat un congé pour l'exercice d'un mandat dont l'intérêt général est reconnu. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. ".

Section VI. - Entrée en vigueur.

Article 5.25. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2007, a l'exception :

1° de l'article V.17, qui produit ses effets le 1er janvier 1996;

2° de l'article V.1, 1°, qui produit ses effets le 1er octobre 1999;

3° de l'article V.24, qui produit ses effets le 1er octobre 2003;

4° des articles V.5 et V.6, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2004;

5° des articles V.19, V.22 et V.23, qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2006-2007;

6° l'article V.18, qui produit ses effets le 1er septembre 2007.

CHAPITRE VI. - Centres d'encadrement des élèves.

Article 6.1. L''article 63 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est complété par la phrase suivante :

" Chacun de ces centres doit toutefois toujours atteindre la norme de rationalisation séparée, telle que visée à l'article 66. ".

Article 6.2. L'article 64 du même décret est complété par la phrase suivante :

" Chacun de ces centres doit toutefois toujours atteindre la norme de rationalisation séparée, telle que visée à l'article 66. ".

Article 6.3. L'article 73 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Un membre du personnel qui est désigné le 1er septembre 2006, sur la base de la priorité définie au § 3, dans une fonction de médiateur interculturel et qui est déjà nommé a titre définitif dans la fonction de collaborateur, est immédiatement considéré comme étant nommé à titre définitif dans la fonction de médiateur interculturel. Le membre du personnel conserve tous les droits qu'il a acquis dans la fonction de collaborateur. ".

Article 6.4. A l'article 192 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " dix " est remplacé par le mot " quinze ";

2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand est autorisé à abroger en tout ou en partie le présent article. ".

Article 6.5. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception des articles VI.1, VI.2, VI.3 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2006.

CHAPITRE VII. - Inspection et Services d'encadrement.

Section Ire. - Décret relatif à l'inspection, au 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique.

Article 7.1. A l'article 5 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au 'Dienst voor Onderwijsontwikkeling' (Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots " enseignement de promotion sociale " sont remplacés par les mots " éducation des adultes ";

2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. En ce qui concerne les formations agréées dans le cadre du respect de l'obligation scolaire, l'inspection de l'enseignement est compétente pour le contrôle relatif au nombre total d'heures effectivement organisées, à l'achèvement du programme, à la qualité de la formation et à l'application des lois linguistiques, à l'exclusion des méthodes pédagogiques. ".

Article 7.2. A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " Département de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " Département de l'Enseignement et de la Formation ";

2° le point 4° est abrogé.

Article 7.3. A l'article 20bis du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa deux, les mots " le directeur du Service d'Etudes " sont remplacés par les mots " les inspecteurs-coordinateurs ";

2° dans le § 2, 4°, les mots " avec le département " sont remplacés par les mots " avec le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation ", et les mots " selon le cas à l'administration compétente, au conseil de direction du département, au Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " selon le cas au Département de l'Enseignement et de la Formation, à l'agence compétente ou au conseil de gestion au sein du domaine politique de l'Enseignement et de la formation, ou au Gouvernement flamand ".

Article 7.4. Dans l'article 35, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa premier, 3°, et alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots " expérience utile " sont chaque fois remplacés par les mots " expérience pertinente ".

Article 7.5. Dans l'article 45 du même décret, les mots " Departement de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " domaine politique de l'Enseignement et de la Formation ".

Article 7.6. A l'article 48bis du même décret, les mots " tout membre du personnel " sont complétés par les mots " nommé à titre définitif ou temporaire ".

Article 7.7. Dans l'article 48undevicies, alinéa premier, du même décret, les mots " le secrétaire général du Département de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ".

Article 7.8. Dans l'article 48vicies, 5°, alinéas premier et deux, du même décret, les mots " le secrétaire général du Département de l'Enseignement " sont chaque fois remplacés par les mots " le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ".

Article 7.9. Dans l'article 48viciester du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 13 avril 1999, les mots " l'inspecteur général coordinateur du Département de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ".

Article 7.10. Dans l'article 51, § 2, du même décret, les mots " le secrétaire général du Département de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " le secrétaire général du Département de l'Enseignement et de la Formation ".

Article 7.11. Dans l'article 59 du même décret, les mots " Département de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " Département de l'Enseignement et de la Formation ".

Article 7.12. Dans l'article 62, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 avril 1999, les mots " Département de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " Département de l'Enseignement et de la Formation ".

Article 7.13. A l'article 89 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa quatre, les mots " par 425 " sont remplacés par les mots " par 350 ".

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Si un service d'encadrement pédagogique a droit à 10 emplois à temps plein ou 20 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique, un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps de conseiller pédagogique peuvent être transformés en un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps de conseiller-coordinateur. Par tranche supplémentaire de 35 emplois à temps plein de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement a droit, un emploi de conseiller pédagogique peut être transformé en un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps supplémentaires de conseiller-coordinateur. ".

Article 7.14. A l'article 92 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point 1° du § 1er, les mots " de 120.000 francs par emploi " sont remplacés par les mots " de 1.487,00 euros par emploi à mi-temps ";

2° dans le point 2° du § 1er, les mots " de 53 millions de francs " sont remplacés par les mots " de 1.313.836,00 euros ";

3° dans le § 2, les mots " de 4.500 francs " sont remplacés par les mots " de 111,50 euros ".

Section II. - Décret relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

Article 7.15. Dans l'article 6, § 4, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Les instances et associations agréées assurent le remboursement des frais de parcours, de séjour et de fonctionnement de ces personnes. ".

Article 7.16. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 13. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une des fonctions visées à l'article 10, § 1er, que s'il répond, au moment de sa nomination, aux conditions suivantes :

1° être ressortissant d'un état membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

2° être de conduite irréprochable, attestée par un extrait du casier juridique délivré depuis un an au maximum;

3° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au 1°;

4° répondre aux dispositions des lois linguistiques en la matière;

5° - soit être porteur d'un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, pour enseigner la religion concernée dans l'enseignement fondamental ou secondaire, tel que fixé à l'arrêté du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion;

  • soit être porteur d'un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, pour enseigner la morale non confessionnelle dans l'enseignement fondamental, tel que fixé à l'arrêté du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, ou dans l'enseignement secondaire, tel que fixé à l'arrêté du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;
  • soit être porteur d'un titre minimal requis pour enseigner la subdivision de formation de religion ou de morale non confessionnelle dans les instituts supérieurs, tel que fixé à l'article 128 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ".

Article 7.17. Dans l'article 20, § 2, du même décret, les mots " Département de l'Enseignement " sont remplacés par les mots " domaine politique de l'Enseignement et de la Formation ".

Article 7.18. Dans l'article 27, § 1er, du même décret, les mots " par un montant forfaitaire fixé par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " par 3.970,51 euros par personne désignée visée à l'article 4. A partir de 2008, ce montant sera adapté chaque année à l'évolution de l'indice de santé. ".

Section III. - Entrée en vigueur.

Article 7.19. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception :

1° de l'article VII.18, qui produit ses effets le 1er janvier 2007;

2° de l'article VII.13, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.

CHAPITRE VIII. - Statut du personnel enseignant.

Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.

Article 8.1. L'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 18 mai 1999, 13 juillet 2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'application du chapitre III dans l'enseignement artistique à temps partiel, les services rendus dans la fonction de surveillant-éducateur, sont également considérés comme étant rendus dans la fonction de rédacteur. ".

Article 8.2. Dans l'article 17, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2001, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, dans le point 5° les mots " une attestation de bonne vie et moeurs " sont remplacés par les mots " un extrait du casier judiciaire ".

Article 8.3. A l'article 40septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est abrogé;

2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Une nomination à titre définitif, mutation ou affectation n'est pas possible dans les emplois suivants des fonctions du personnel de gestion et d'appui :

1° les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement, visée à l'article 125duocedies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

2° les emplois qui sont créés sur la base des points transférés tels que visés à l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

3° les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, visée à l'article 125duocedies 1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ".

Article 8.4. Dans l'article 40octies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 10 juillet 2003, dans le point 2° les mots " collaborateur de gestion " sont remplacés par les mots " coordinateur TIC et le coordinateur de l'encadrement renforcé ".

Article 8.5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 48quater, rédigé comme suit :

" Article 48quater. Lors de la transformation d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant de l'enseignement secondaire technique ou professionnel, en un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le coordinateur du centre en question a la priorité pour être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le membre du personnel ne doit pas accomplir un stage dans la fonction de directeur. Le conseil d'administration peut nommer ce membre du personnel à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome s'il répond aux dispositions de l'article 46, 1° à 3° inclus, et 5°. ".

Article 8.6. L'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 55. § 1er. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le conseil d'administration peut attribuer l'échelle de traitement 106 supérieure à un membre du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique a temps partiel qui est nommé à titre définitif dans cette catégorie.

Si l'établissement compte moins de 400 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à un emploi à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique a temps partiel.

Si l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Si l'établissement compte plus de 900 élèves, le conseil d'administration peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et par dérogation au § 1er, il est loisible au conseil d'administration de nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial dans une fonction du personnel d'appui et qui est concordée en application du présent décret.

Lors de cette nomination définitive il faut toujours tenir compte du niveau du diplôme du membre du personnel.

Le membre du personnel ne doit pas faire acte de candidature pour cette nomination définitive.

Il résulte de la nomination définitive dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure que l'emploi est doté d'un nombre de points rattaché à cette échelle de traitement supérieure, tel que fixé a l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure ne peut s'opérer que si les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail sont respectées.

§ 3. Un membre du personnel n'est éligible à la promotion visée aux § 1er et 2 que s'il n'a pas obtenu, pour sa mission dans une fonction des catégories du personnel visées aux § 1er ou 2 ou comme dernière évaluation, une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ".

Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. ".

Article 8.7. A l'article 55quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ". ";

2° il est ajoute un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. En cas d'absence du membre du personnel qui, en application du § 1er, est chargé initialement du mandat de directeur général, le conseil d'administration peut charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence. Pour une durée de 60 jours au maximum, le conseil d'administration peut charger un membre du collège de directeurs pour assurer le mandat de directeur général. En application de la présente disposition et par dérogation à l'article 55undecies, § 2, la désignation prend fin au plus tard à l'expiration du délai précité de 60 jours au maximum. ".

Article 8.8. Dans l'article 55octiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 13 juillet 2001, les mots " à un supplément de traitement " et les mots " le volume du supplément de traitement " sont remplacés respectivement par les mots " à une échelle de traitement non acquise " et les mots " l'échelle de traitement non acquise ".

Article 8.9. A l'article 55vicies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 10 juillet 2001 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa deux du § 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Le membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ". ";

2° le § 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

En cas d'absence du membre du personnel qui, en application de l'alinéa premier, est chargé initialement du mandat de directeur coordinateur, le groupe d'écoles peut, sur la présentation du centre d'enseignement, charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence. Ce membre du personnel exerce les compétences de directeur coordinateur jusqu'au jour auquel le membre du personnel absent reprend effectivement son mandat. ";

3° dans le § 2, les mots " à un supplément de traitement " et les mots " le volume du supplément de traitement " sont remplacés respectivement par les mots " à une échelle de traitement non acquise " et les mots " l'échelle de traitement non acquise ".

Article 8.10. A l'article 56ter, § 2, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte néerlandais, le mot " weddenschalen " est remplacé par le mot " salarisschalen ";

2° l'énumération est complétée par un tiret, rédigé comme suit :

" - l'expérience utile ".

Article 8.11. Dans le chapitre VIter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifie par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 56quater, rédigé comme suit :

" Article 56quater. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, lors d'une modification ou d'une introduction d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'une formation, d'un module, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité, établir des concordances individuelles.

Une concordance individuelle implique la conversion de la dénomination existante d'une catégorie de personnel, d'une fonction, d'une formation, d'un module, d'un cours, d'une spécialité ou d'une classification d'un cours ou d'une spécialité en une autre dénomination pour un membre du personnel déterminé.

La concordance individuelle est personnelle et unique.

§ 2. Une concordance individuelle fait toujours l'objet d'une concertation entre le conseil d'administration ou son délégué et le membre du personnel.

Si les deux parties parviennent à un accord, un formulaire de concordance individuelle est établi qui est signé par les deux parties.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la communication de la concordance individuelle afin que celle-ci puisse produire ses effets vis-à-vis de l'autorité.

§ 3. Si le conseil d'administration ou son délégué et le membre du personnel ne parviennent pas à un accord tel que visé au § 2, le conseil d'administration ou son délégué en communiquent le motif par écrit au membre du personnel concerné.

Le membre du personnel peut ensuite présenter une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, dénommée ci-après commission.

Le membre du personnel peut également adresser une réclamation à la commission si le conseil d'administration omet de prendre une décision.

Cette réclamation implique que le membre du personnel introduit une propre proposition de concordance ou qu'il introduit une proposition pour empêcher une concordance.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de l'introduction d'une réclamation.

La commission entend les parties concernées. Lors de sa décision, elle tient compte des dispositions du § 1er.

Si la commission n'accepte pas la réclamation du membre du personnel concerné, le choix fait par le conseil d'administration dans le chef du membre du personnel est impératif et définitif à compter de la date d'effet fixée de la concordance.

Si la commission accepte la réclamation du membre du personnel concerné, cette décision à l'égard du conseil d'administration est impérative et définitive à compter de la date d'effet fixée de la concordance.

Le Gouvernement flamand fixe la composition de la commission.

§ 4. En ce qui concerne une concordance individuelle, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités administratives et pécuniaires pour les membres du personnel pour lesquels une concordance individuelle s'impose en vertu du § 1er. Il s'agit de modalités relatives :

1° aux prestations fournies en qualité de membre du personnel temporaire;

2° aux droits relatifs à la désignation temporaire à durée ininterrompue;

3° au dépôt de candidature pour une désignation temporaire, à une admission au stage, à une nomination définitive ou une mutation;

4° à la déclaration de vacance d'emplois en vue d'une admission au stage, d'une nomination définitive ou d'une mutation;

5° au volume de la nomination définitive;

6° à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et la remise au travail;

7° aux titres de capacité;

8° aux échelles de traitement;

9° à l'expérience utile. ".

Article 8.12. Dans le texte néerlandais de l'article 67, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 7 juillet 2006, le mot " weddeschaal " est remplacé par le mot " salarisschaal ".

Article 8.13. L'article 77 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les régimes de congé promulgués par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à un congé pris au cours de l'année scolaire ou de l'exercice, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires sera également considéré comme un tel congé pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou cet exercice, uniquement aux fins de rémunération. Les jours ainsi assimilés à une période de congé ne sont pas pris en compte pour déterminer la durée de la période de congé à laquelle le membre du personnel a encore droit. Pour calculer ce nombre de jours calendaires :

1° le nombre de jours calendaires de congé pris sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou exercice;

2° le résultat est multiplié par 0,2;

3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure. ".

Article 8.14. A l'article 77quater du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

Le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux congés pour mission spéciale, notamment pour ce qui est de l'instance décisionnelle et/ou consultative, et de la fixation du nombre total. ";

2° dans le § 3, alinéa deux, point 1°, le deuxième tiret est abrogé.

Article 8.15. A l'article 82 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 14 février 2003, il est ajouté un alinéa quatre, cinq, six et sept, rédigés comme suit :

" Les jours fériés légaux, les week-ends et les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques qui, en tout ou en partie, suivent immédiatement une période précédente de mise en disponibilité pour convenances personnelles, et qui précèdent immédiatement une nouvelle période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, sont également considérés comme une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles.

Sans préjudice du mode de calcul de la rémunération différée à accorder pendant les vacances d'été et si les dispositions légales ou réglementaires précitées ou les conditions fixées par le Gouvernement flamand stipulent que, suite à une mise en disponibilité pour convenances personnelles bénéficiée au cours de l'année scolaire ou de l'exercice, le traitement est réduit proportionnellement pendant le congé annuel de vacances, cela a pour conséquence qu'un nombre de jours calendaires ne sera pas rémunéré pendant les vacances d'été de cette année scolaire ou de cet exercice. Pour calculer ce nombre de jours calendaires :

1° tous les jours calendaires de mise en disponibilité pour convenances personnelles bénéficiés sont additionnés, avec un maximum de trois cent jours par année scolaire ou exercice;

2° le résultat est multiplié par 0,2;

3° le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Si, suite à ce calcul, le traitement mensuel n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes conformément au règlement qui est applicable dans ce cas aux membres du personnel nommés à titre définitif.

Sans préjudice du mode de calcul de l'ancienneté pécuniaire pour les membres du personnel temporaire ayant droit à la rémunération différée, les jours précités entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire et ne sont pas comptés pour déterminer la durée de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles à laquelle le membre du personnel a encore droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa cinq, la mise en disponibilité pour convenances personnelles, accordée pour une année scolaire entière ou un exercice entier, prend toujours fin à la fin de cette année scolaire ou cet exercice, y compris les vacances d'été. ".

Article 8.16. L'article 83, § 2, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° mis en disponibilité pour convenances personnelles. ".

Article 8.17. Dans le texte néerlandais de l'article 100undecies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, le mot " weddenschaal " est remplacé par le mot " salarisschaal ".

Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

Article 8.18. L'article 6 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 1er décembre 1998, 13 juillet 2001 et 7 juillet 2006, est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Pour l'application du chapitre III dans l'enseignement artistique à temps partiel, les services rendus dans la fonction de surveillant-éducateur, sont également considérés comme étant rendus dans la fonction de rédacteur. ".

Article 8.19. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, dans le point 3° les mots " une attestation de bonne vie et moeurs " sont remplacés par les mots " un extrait du casier judiciaire ".

Article 8.20. A l'article 36quinquies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est abrogé;

2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Une nomination a titre définitif, mutation ou affectation n'est pas possible dans les emplois suivants des fonctions du personnel de gestion et d'appui :

1° les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement, visée à l'article 125duocedies du décret du 25 février 1997 relatif a l'enseignement fondamental;

2° les emplois qui sont créés sur la base des points transférés tels que visés à l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

3° les emplois qui sont créés sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants, visée à l'article 125duocedies1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ".

Article 8.21. Dans l'article 36sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 10 juillet 2003, dans le point 2° les mots " collaborateur de gestion " sont remplacés par les mots " coordinateur TIC et le coordinateur de l'encadrement renforcé ".

Article 8.22. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2006, il est inséré un article 43quater, rédigé comme suit :

" Article 43quater. Lors de la transformation d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant de l'enseignement secondaire technique ou professionnel, en un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le coordinateur du centre en question a la priorité pour être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome.

Le pouvoir organisateur peut nommer ce membre du personnel à titre définitif dans la fonction de directeur du centre autonome s'il répond aux dispositions de l'article 40. ".

Article 8.23. L'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 44. § 1er. Par dérogation au présent chapitre et sans qu'il doive faire acte de candidature, le pouvoir organisateur peut attribuer l'échelle de traitement 106 supérieure à un membre du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel qui est nommé à titre définitif dans cette catégorie.

Si l'établissement compte moins de 400 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure a un emploi à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Si l'établissement compte de 400 à 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à deux emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Si l'établissement compte plus de 900 élèves, le pouvoir organisateur peut attribuer cette échelle de traitement supérieure à trois emplois à temps plein du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial, ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement artistique à temps partiel.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et par dérogation au § 1er, il est loisible au pouvoir organisateur de nommer à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure un membre du personnel qui est nommé à titre définitif dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou dans l'enseignement secondaire spécial dans une fonction du personnel d'appui et qui est concordée en application du présent décret.

Lors de cette nomination définitive il faut toujours tenir compte du niveau du diplôme du membre du personnel.

Le membre du personnel ne doit pas faire acte de candidature pour cette nomination définitive.

Il résulte de la nomination définitive dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure que l'emploi est doté d'un nombre de points rattaché à cette échelle de traitement supérieure, tel que fixé à l'article 97 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La nomination à titre définitif dans la même fonction avec une échelle de traitement supérieure ne peut s'opérer que si les obligations en matière de réaffectation et de remise au travail sont respectées.

§ 3. Un membre du personnel n'est éligible à la promotion visée aux § 1er et 2 que s'il n'a pas obtenu, pour sa mission dans une fonction des catégories du personnel visées aux § 1er ou 2 ou comme dernière évaluation, une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ".

Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. ".

Article 8.24. A l'article 44quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est complété par un alinéa deux et trois, rédigé comme suit :

" Le membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ".

En cas d'absence du membre du personnel qui, en application de l'alinéa premier, est chargé initialement du mandat de directeur général, le pouvoir organisateur peut charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence. Ce membre du personnel exerce les compétences de directeur général jusqu'au jour auquel le membre du personnel absent reprend effectivement son mandat. ";

2° dans le § 2, les mots " à un supplément de traitement " et les mots " le volume de l'allocation " sont remplaces respectivement par les mots " à une échelle de traitement non acquise " et les mots " l'échelle de traitement non acquise ".

Article 8.25. A l'article 44quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et remplacé par les décrets des 13 juillet 2001 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa deux du § 1er est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Le membre du personnel ne peut pas avoir obtenu comme dernière évaluation une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant ". ";

2° le § 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" En cas d'absence du membre du personnel qui, en application de l'alinéa premier, est chargé initialement du mandat de directeur coordinateur, le pouvoir organisateur peut charger un autre membre du personnel du mandat pour la durée de cette absence. Ce membre du personnel exerce les compétences de directeur coordinateur jusqu'au jour auquel le membre du personnel absent reprend effectivement son mandat. ";

3° dans le § 2, les mots " à un supplément de traitement " et les mots " le volume de l'allocation " sont remplacés respectivement par les mots " à une échelle de traitement non acquise " et les mots " l'échelle de traitement non acquise ".

Article 8.26. L'article 51 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

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