22 DECEMBRE 2008. - Loi modifiant la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent

Type Loi
Publication 2008-12-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2. L'article 4 de la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Les montants visés aux articles 1er et 2, tels qu'adaptés au 31 décembre 2008 conformément à la présente loi, évoluent à partir du 1er janvier 2009 de la même manière que celle prévue dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "

Article 3. Dans l'article 3bis de la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent, inséré par la loi du 13 novembre 2001, le dernier alinéa est abrogé.

Article 4. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Les montants visés aux articles 2, 3 et 3bis, tels qu'adaptés au 31 décembre 2008 conformément à la présente loi, évoluent à partir du 1er janvier 2009 de la même manière que celle prévue dans la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

J. VANDEURZEN.

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