17 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 20-08-2010)

Type Décret
Publication 2008-08-07
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 138
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Article 1. Dans le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz sont apportées les modifications suivantes :

1° l'acronyme " CWAPE " est remplacée par l'acronyme " CWaPE ";

2° les mots " gaz issu de renouvelables " sont remplacés par les mots " gaz issu de SER ";

3° les mots " gestionnaire du réseau " sont remplacés par les mots " gestionnaire de réseau ".

Article 2. L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Le présent décret transpose la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE.

Il transpose partiellement la Directive 2006/32/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil. "

Article 3. L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés Celsius et à la pression absolue de 1,01325 bar;

2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé : " G.N.L. ", et à l'exception du grisou;

3° " gaz compatible " gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel;

4° " gaz non compatible " : gaz autre que le gaz naturel, qu'il n'est techniquement pas possible d'injecter et de distribuer dans le réseau de distribution, pour des motifs de sécurité ou d'efficacité énergétique;

5° " sources d'énergie renouvelables " (en abrégé SER) : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;

6° " gaz issu de sources d'énergies renouvelables " (en abrégé " gaz issu de SER ") : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, soit par fermentation, soit par traitement thermochimique;

7° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;

8° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit du gaz, y compris tout autoproducteur;

9° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant du gaz principalement pour son propre usage;

10° " réseau " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées, géré à des fins de transmission de gaz;

11° " réseau de distribution " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations connectées ou interconnectées géré à des fins de distribution de gaz à des clients finals;

12° " réseau spécifique " : ensemble d'infrastructures, de moyens de stockage et de canalisations de gaz non compatibles, géré à des fins de distribution à des clients finals;

13° " distribution " : l'activité ayant pour objet la transmission du gaz, par la voie de réseaux de distribution, aux fins d'approvisionnement de clients finals situés dans une zone géographiquement délimitée;

14° " administrateur indépendant " : l'administrateur du gestionnaire de réseau ou de la filiale créée en application de l'article 17, § 2, qui :

a)

n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et

b)

ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au litera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;

15° " réseaux interconnectés " : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission de gaz de l'un vers l'autre;

16° " interconnexions " : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de gaz;

17° " réseau privé " : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission de gaz à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3;

18° " conduite directe " : toute canalisation non reliée au réseau d'un gestionnaire de réseau, servant à la transmission de gaz naturel ou de gaz compatible qui

19° " gestionnaire de réseau " : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions du chapitre II;

20° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservi par celui-ci en qualité de producteur ou de client final;

21° " gestionnaire de réseau privé " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé de gaz ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;

22° " accès " : droit d'utiliser un réseau de gaz, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter du gaz sur ce réseau;

23° " raccordement " : ensemble des équipements nécessaires pour relier au réseau les installations de l'utilisateur du réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;

24° " raccordement standard " : raccordement qui répond aux conditions suivantes :

25° " raccordement simple " : raccordement qui répond aux conditions suivantes :

27° " plan d'investissement " : plan établi en application de l'article 16, envisageant d'une part les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, et d'autre part les extensions du réseau, au-delà de sa structure existante;

28° " règlement technique " : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 14;

29° " services auxiliaires " : services nécessaires à l'exploitation du réseau;

30° " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend du gaz à des clients finals;

31° " fournisseur désigné " : fournisseur chargé, conformément à l'article 8, d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles n'ayant pas encore fait le choix d'un fournisseur;

32° " fournisseur de substitution " : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture de gaz aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;

33° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;

34° " client " : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;

35° " client final " : toute personne physique ou morale achetant du gaz pour son propre usage;

36° " client résidentiel " : client final dont l'essentiel de la consommation de gaz est destiné à l'usage domestique;

37° " client protégé " : client final repris dans une catégorie visée à l'article 31bis ;

38° " client aval " : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution par le biais d'un réseau privé;

39° " éligibilité " : droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;

40° " Ministre " : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;

41° " CREG " : Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;

42° " CWaPE " : Commission wallonne pour l'énergie visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

43° " Administration " : le département de l'Energie de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;

44° " Directive 2003/55/CE " : Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE;

45° " Directive 2006/32/CE " Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;

46° " décret électricité " : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

47° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;

48° " période hivernale " : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 15 mars; le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques. "

Article 4. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " du réseau de distribution de gaz " sont remplacés par les mots " de distribution ";

2° les mots " moyens de stockage et canalisations constituant le réseau " sont remplacés par les mots " et équipements du réseau ".

Article 5. L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. La gestion d'un réseau de distribution de gaz est assurée par un gestionnaire de réseau désigné conformément aux dispositions suivantes. "

Article 6. A l'article 5, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " de distribution " sont supprimés;

2° la deuxième phrase de l'alinéa 2 est abrogée;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 7. § 1er. L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Au minimum 70 % des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces.

Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau s'est engagé dans des activités de production, de vente, de stockage ou de fourniture de gaz, dans les cas spécialement prévus dans le présent décret, la proportion de parts visée à l'alinéa précédent représente l'ensemble de ces activités.

Les dispositions du présent article sont également applicables au candidat gestionnaire de réseau.

Le Gouvernement fixe le calendrier en vue de l'acquisition, par les communes et, le cas échéant, les provinces, d'un nombre de parts représentatives du capital suffisant pour leur permettre d'en détenir plus de 75 %. Cette acquisition doit être réalisée pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Dans l'hypothèse où une commune et, le cas échéant la province, n'est pas en mesure de réaliser, à la date requise, l'acquisition des parts visées au présent alinéa selon le calendrier fixé, la Région wallonne ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 6bis, 3°, peut, à la demande de cette commune et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir à sa place les parts correspondantes représentatives du capital du gestionnaire de réseau de distribution.

L'acquisition des parts imposée par le présent article se fait à la valeur convenue entre associés.

Leur transfert n'intervient qu'après paiement complet par l'associé qui les acquiert, sans préjudice de tout autre accord intervenu entre parties.

§ 2. Les parts détenues par les communes et, le cas échéant, par la province, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être limitées à 65 %, si les communes détenant la majorité des parts du gestionnaire de réseau de distribution ont investi avant l'entrée en vigueur du décret, directement ou via l'intercommunale pure de financement, dans des unités de production d'électricité verte ou d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables. Dans ce cas, la Région ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 6bis, 3°, peut, à la demande de ces communes et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir 5 % des parts nécessaires pour atteindre le seuil de 70 % visé au § 1er, alinéa 1er. "

Article 8. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Art. 6bis. Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire de réseau que si les conditions suivantes sont réunies :

1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent aucune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;

2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées parles délégués des associés communaux et provinciaux;

3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut augmenter les parts sociales qu'il détient dans le gestionnaire du réseau, ou les céder à des personnes quine sont pas associées, qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;

4° les statuts du gestionnaire de réseau ne prévoient aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces. "

Article 9. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut réaliser des activités de production de gaz autres que de gaz issu de SER. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilisé pour alimenter ses propres installations.

Le gestionnaire de réseau ne peut fournir les clients finals que dans les cas prévus par les articles 30, § 5, 3ter et 32. ";

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le cas échéant, ces activités de production de gaz d'une part, et de fourniture de gaz, d'autre part, font l'objet d'une comptabilité séparée. ";

3° à l'alinéa 2 du § 3, les mots " ainsi que " sont remplacés par les mots " et dotés ".

Article 10. L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture est désigné par le gestionnaire de réseau aux fins d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur. Le Gouvernement veille à ce que cette désignation n'entrave pas la liberté de choix du client devenu éligible. "

Article 11. L'article 9 du même décret est abrogé.

Article 12. A l'article 10, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat gestionnaire de réseau garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement. Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, celle-ci est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage. "

2° l'alinéa 2 est complété comme suit : " Cette proposition se fonde sur une comparaison objective menée par la commune des diverses candidatures, au regard notamment des conditions de désignation visées à l'alinéa 1er, de la volonté de rationaliser la distribution de gaz sur son territoire ainsi qu'une projection des tarifs et éventuellement des dividendes proposés. ";

3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si, dans les trois mois qui suivent la date de publication au Moniteur belge d'un avis du ministre les y invitant, la ou les communes ou provinces n'ont pas formulé de proposition, le Gouvernement désigne d'office, après avis de la CWaPE, le gestionnaire de réseau. ";

4° le § 1er est complété comme suit :

" Le Gouvernement arrête la procédure de désignation et de renouvellement du ou des gestionnaires de réseaux. "

Article 13. L'article 10, § 2, alinéa 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le gestionnaire de réseau est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum.

Son mandat prend fin en cas de dissolution. En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau. En cas de fusion entre gestionnaires de réseaux, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés. "

Article 14. L'article 10, § 3, du même décret forme un nouvel article 10bis et est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10bis. § 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.

Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.

La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.

Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête d'expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base pour l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.

Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation.

§ 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.

Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau. "

Article 15. L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1er. Par dérogation aux articles 5 à 10, le Gouvernement peut autoriser une entreprise de gaz dont le gaz n'est pas compatible, à établir et gérer un réseau de distribution spécifique. Dans cette hypothèse, les différentes activités sont mentionnées dans les statuts du gestionnaire du réseau de distribution spécifique comme secteurs d'activité distincts.

Sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er.

§ 2. La CWaPE établit, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution spécifique un règlement technique spécifique pour la gestion et la sécurité de celui-ci.

§ 3. Les gestionnaires de réseaux de distribution spécifiques ne sont pas considérés comme gestionnaires de réseaux au sens des articles 3 à 10.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les dispositions des chapitres III à VII qui leur sont applicables. "

Article 16. A l'article 12 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " en exécution de l'article 10 " sont remplacés par les mots " en exécution du Chapitre II ";

2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le gestionnaire de réseau assure l'exercice des missions définies au présent décret de manière indépendante, transparente et non discriminatoire vis-à-vis de tout producteur, fournisseur, intermédiaire et client final. ";

3° à l'alinéa 2 du § 2, les mots " pour la partie du réseau qui le concerne, " sont supprimés;

4° au même alinéa, le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° le comptage des flux de gaz aux points d'interconnexion avec d'autres réseaux et aux points d'accès des utilisateurs du réseau, de même que la pose et l'entretien des compteurs; ";

5° au même alinéa, le 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° la réalisation des obligations de service public qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret; ";

6° le même alinéa est complété comme suit :

" 6° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau. ";

7° le § 2 est complété comme suit :

" Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci-avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires. "

Article 17. A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " fournisseurs aux clients éligibles " sont remplacés par les mots " fournisseurs ";

2° au même § 1er, les mots " ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau " sont remplacés par les mots " ne puissent contrevenir à l'indépendance du gestionnaire de réseau ";

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Au sein du conseil d'administration, seuls les administrateurs indépendants du gestionnaire de réseau peuvent avoir accès aux données confidentielles.

Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes :

1° les informations par point de fourniture;

2° les données individualisées du contrat d'accès;

3° les données individualisées du contrat de raccordement;

4° les demandes de raccordement ou de modification de capacité de raccordement;

5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d'une étude d'orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l'utilisateur lui-même;

6° les prescriptions de sécurité et procédures d'accès en vigueur chez l'utilisateur de réseau;

7° les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l'utilisateur de réseau ou le fournisseur,

8° le schéma de l'installation intérieure de l'utilisateur de réseau;

9° les demandes de raccordement d'installations de production.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir d'autres données confidentielles.

Sans préjudice des incompatibilités applicables aux administrateurs du gestionnaire de réseau, il est interdit à tout administrateur d'être présent à la délibération d'un organe du gestionnaire de réseau sur des objets auxquels l'associé qui l'a présenté a un intérêt direct ou indirect. ";

4° des §§ 3 et 4, ainsi rédigés, sont ajoutés :

" § 3. Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément à l'article 17, § 2, les mesures définies parle Gouvernement en application du § 1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel. Toutefois, les mesures visant à préserver la confidentialité des informations ne s'appliquent pas dans les relations entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).

Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables aux administrateurs de la filiale visée à l'article 17, § 2.

Le Gouvernement peut énoncer des incompatibilités applicables aux administrateurs de cette filiale.

§ 4. Le présent article ne s'applique pas au gestionnaire d'un réseau de distribution spécifique. "

Article 18. A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " la CWaPE propose " sont remplacés par les mots " la CWaPE arrête ";

2° le 1° est remplacé comme suit :

" 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, ainsi que les délais de raccordement; ";

3° au 2°, les mots " et pour les conduites directes " sont supprimés;

4° un 2°bis, rédigé comme suit, est inséré :

" 2°bis les exigences techniques minimales pour l'établissement des conduites directes; ";

5° dans le 3), les mots " introduites par les fournisseurs et intermédiaires " sont supprimés;

6° le 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° les modalités de collaboration avec les gestionnaires de réseaux interconnectés, le contenu minimal des conventions de collaboration, ainsi que les informations à fournir par le gestionnaire de réseau à ces gestionnaires, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace,un développement coordonné et l'interopérabilité desréseaux interconnectés; ";

7° le 9° est remplacé par la disposition suivante :

" 9° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur du réseau au profit du gestionnaire de réseau afin de rencontrer les besoins de gestion du réseau; ".

Article 19. Le même article 14 est complété comme suit :

" 10° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, notamment en matière de comptage; le règlement technique définit les objectifs de performances que le gestionnaire de réseau doit respecter à cet égard;

11° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux privés de gaz et des obligations techniques à charge du gestionnaire de réseau privé;

12° les modalités d'intervention du fournisseur de substitution;

13° le contenu minimal du plan d'investissement ainsi que la procédure d'adoption de ce plan;

14° les mesures en matière informatique indispensables à mettre en place par les gestionnaires de réseaux, de manière collective ou individuelle, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau. "

Article 20. L'article 15, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque année, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE, pour information, les propositions tarifaires qu'il remet à la CREG pour approbation, ainsi que toutes les données comptables relatives, notamment, aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 7, § 2. "

Article 21. L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. Les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'investissement dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité, le développement et l'extension du réseau.

Les règlements techniques précisent le planning et les modalités d'établissement du plan d'investissement.

Le plan d'investissement couvre une période de trois ans. Il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les ans pour les deux années suivantes, selon la procédure prévue dans le règlement technique.

Par cohérence avec les propositions tarifaires à soumettre à l'autorité de régulation compétente, la durée de planification du plan d'adaptation est portée à quatre ans en vue de la mise en oeuvre de la période tarifaire portant sur les années 2013-2016.

§ 2. Le plan d'investissement comprend un volet " adaptation " et un volet " extension ".

Chaque volet contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution du réseau concerné, avec indication des hypothèses sous-jacentes et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire du réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer ces besoins.

Le volet " extension " détermine les zones prioritaires de développement du réseau en tenant compte notamment des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement et des schémas de structure, ainsi que des moyens budgétaires disponibles.

Chaque plan contient un rapport de suivi des plans précédents.

§ 3. Si la CWaPE constate que le plan d'investissement ne permet pas au gestionnaire de réseau de remplir ses obligations légales, elle enjoint celui-ci de remédier à cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine. "

Article 22. Des articles 16bis à 16quater, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret :

" Art. 16bis. § 1er. L'installation d'un nouveau réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE, et publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site de la CWaPE.

Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau. En outre, elle n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier, à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre.

La procédure d'octroi de l'autorisation individuelle est déterminée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau privé.

§ 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau privé. Pour le reste, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du gestionnaire de réseau, notamment envers le client aval, sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.

§ 3. Lorsqu'il est raccordé à un réseau privé, le client aval se voit appliquer les mêmes droits et obligations, notamment envers le gestionnaire de réseau et envers le fournisseur, que ceux applicables au client final par ou en vertu des articles 25bis à 25sexies, 26, 30bis, 30ter, 30quater, 31bis à 31sexies, 32, 33, sans préjudice de l'article 33bis, ainsi que des articles 48 et 49bis du décret électricité.

Par dérogation à l'alinéa précédant, les clients avals peuvent mandater le gestionnaire de réseau privé d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse.

Art. 16ter. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 16bis, un nouveau réseau privé peut être établi dans le respect des modalités suivantes.

§ 2. En vue de l'établissement d'un tel réseau, le futur propriétaire du réseau, ou toute personne désignée par lui, peut demander au gestionnaire du réseau auquel le réseau privé sera raccordé de lui transmettre une proposition de convention portant sur la gestion du réseau privé. Une copie de cette proposition est adressée à la CWaPE.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu minimal de cette convention, qui doit à tout le moins :

1° octroyer au gestionnaire de réseau un droit lui garantissant au moins la jouissance du réseau privé;

2° modaliser le droit du gestionnaire de réseau d'accéder au réseau privé;

3° imposer des dispositifs de comptage conformes aux prescriptions des règlements techniques et à toute autre législation dont le gestionnaire du réseau doit assurer le respect;

4° régler les modalités d'exploitation et d'entretien du réseau privé;

5° prévoir les modalités d'intervention sur le réseau privé et de résolution des incidents sur ce réseau;

6° le cas échéant, préciser les compensations financières applicables entre le demandeur et le gestionnaire de réseau.

§ 3. Si le demandeur estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé; le demandeur y expose son argumentation.

La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de faire valoir son point de vue. Le cas échéant, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau de modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère.

§ 4. En cas de signature de la convention visée au paragraphe 2, une demande d'établissement d'un nouveau réseau privé est adressée au Ministre et contient en annexe une copie de la convention.

Dans les trois mois de l'introduction de la demande, le Ministre octroie l'autorisation d'établissement du nouveau réseau privé. Cette autorisation n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre.

§ 5. Lorsqu'il est établi conformément au présent article, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution.

Art. 16quater. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés de l'application de tout ou partie des dispositions visées aux §§ 1er et 2 de l'article 16bis, ou aménager leurs dispositions, en raison, notamment, du niveau de pression du réseau auquel le réseau privé est raccordé, du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble.

Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans le règlement technique. "

Article 23. L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. § 1er. Le gestionnaire de réseau dispose d'un personnel suffisant et qualifié afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 12. Il peut toutefois confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément au paragraphe 2.

Si un producteur, fournisseur ou intermédiaire détient, directement ou indirectement des parts représentatives du capital d'un gestionnaire de réseau n'ayant pas confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément au paragraphe 2, les statuts de celui-ci garantissent la création d'un organe émanant du conseil d'administration, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des décisions relatives aux tâches stratégiques ou confidentielles énoncées ci-après :

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques ou confidentielles.

En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les statuts garantissent également la création, au sein du conseil d'administration, d'un comité d'éthique composé majoritairement d'administrateurs indépendants et chargé de contrôler le respect, par le personnel, des règles relatives à la confidentialité des informations personnelles et commerciales.

§ 2. Le gestionnaire de réseau peut choisir de confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale répondant aux exigences énoncées au présent paragraphe, que celle-ci soit propre à chaque gestionnaire de réseau ou commune à plusieurs d'entre eux.

La création de la filiale doit se faire dans le respect des conditions suivantes :

1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;

2° les producteurs, fournisseurs ou intermédiaires ne peuvent détenir de titre représentatif de son capital;

3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate governance prévoyant à tout le moins ce qui suit :

a)

80 % au moins des membres de son conseil d'administration sont indépendants au sens de l'article 2, 13°, et sont proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s);

b)

le conseil d'administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des tâches stratégiques ou confidentielles énoncées au § 1er;

c)

le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, composés majoritairement d'administrateurs indépendants, et qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis :

4° ses statuts ne contiennent aucune disposition permettant à un producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, seul ou de concert, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;

5° la filiale ne peut réaliser des tâches autres que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés.

§ 3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre dans les trois mois de la constitution de la filiale.

Toute modification de l'actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d'actionnaires ainsi que tout renouvellement du conseil d'administration sont transmis au ministre pour information.

§ 4. Le présent article n'est pas applicable au gestionnaire de réseau spécifique visé à l'article Il. "

Article 24. Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Art. 17bis. § 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel; ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 12, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).

§ 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 17, § 2, définit la procédure et les conditions d'engagement de son personnel propre. "

Article 25. L'intitulé de la section 1er du Chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 1re. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public ".

Article 26. L'article 18, § 1er, du même décret est complété par les mots suivants : ", et dans les conditions définies dans la présente section. ".

Article 27. A l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la première phrase, les mots " la Région " sont complétés par les mots " et les personnes morales de droit public qui en dépendent ";

2° dans la troisième phrase, les mots " de la Région " sont complétés par les mots " ou des personnes morales de droit public qui en dépendent ".

Article 28. A l'article 18, § 2, alinéa 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " ou une personne morale de droit public qui en dépend " sont insérés entre les mots " par la Région wallonne " et les mots " sur son domaine ";

2° la première phrase est complétée par les mots " ou de la personne morale de droit public qui en dépend ".

Article 29. L'intitulé de la section II du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section II. - Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées ".

Article 30. A l'article 21, § 1er, alinéa 3 du même décret, les mots ", titulaires de droit réel " sont insérés entre les mots " aux propriétaires " et les mots " et locataires intéressés ".

Article 31. L'article 22, alinéa 1er, du même décret devient l'article 21, § 1erbis, dans lequel les mots " domaine public ou privé " sont remplacés par les mots " fonds privé ".

Article 32. A l'article 21, § 2, alinéa 1er, les mots " le bénéficiaire de la servitude prévues au § 1er " sont remplacés par les mots " le gestionnaire de réseau, bénéficiaire de la servitude prévue au § 1erbis ".

Article 33. A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots " grevé de cette servitude " sont remplacés par les mots " grevé d'une servitude telle que visée à l'article 21, § 1erbis ", et les mots " bénéficiaire de cette servitude " sont remplacés par les mots " gestionnaire de réseau ";

2° le dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement détermine les droits et obligations de l'éventuel titulaire de droit réel ou du locataire éventuel dans le cadre de la vente de ce fonds. "

Article 34. L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. § 1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d'y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision au gestionnaire de réseau par courrier recommandé à la poste. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d'enlever les infrastructures de réseau si l'intéressé le requiert.

§ 2. S'il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l'intéressé ne peut entamer les travaux que six mois après la notification visée au § 1er. Le cas échéant, le ministre peut accorder un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du gestionnaire de réseau.

§ 3. Si l'intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.

§ 4. Au moment de la réception de la notification visée au § 1er, le gestionnaire de réseau peut proposer au propriétaire du fonds grevé d'acheter le terrain. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient, les dispositions de l'article 25 trouvent application. "

Article 35. L'article 24 du même décret est abrogé.

Article 36. Dans l'article 25 du même décret, les mots " gestionnaire du réseau de distribution " sont remplacés par les mots " gestionnaire de réseau ".

Article 37. Il est inséré dans le Chapitre IV du même décret une section III rédigée comme suit :

" Section 3. - Obligations d'indemnisation

Sous-section 1re. - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement.

Art. 25bis. § 1er. Toute absence de fourniture de gaz intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

De même, en dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre parties.

§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.

Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.

§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a au préalable, tenté, sans succès, d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.

Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification, pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 30ter, alinéa 3. Il en informe le client final.

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et aux fournisseurs intéressés. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée a l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture de gaz.

Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 48 et suivants sont d'application.

Art. 25ter. § 1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :

1° pour les raccordements standards et simples, dans un délai de trente jours ouvrables à partir de l'accord écrit du client sur l'offre du gestionnaire de réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis et pour autant que l'utilisateur du réseau de distribution ait réalisé les travaux à sa charge; ce délai est porté à soixante jours ouvrables lorsque la situation de la canalisation de distribution nécessite des travaux en voirie ou lorsqu'une extension du réseau de distribution est nécessaire;

2° pour les raccordements non-simples, dans le délai prévu par le contrat de raccordement, ou dans un délai de six mois à dater de la commande ferme du demandeur de raccordement suite à l'offre de raccordement notifiée par le gestionnaire de réseau de distribution, cette commande ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;

3° pour les raccordements non-simples et lorsque la capacité souscrite est égale ou supérieure à 250 m3, dans le délai prévu par le contrat de raccordement.

Le règlement technique peut prévoir des dérogations aux délais de raccordement prévus ci-dessus.

L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres raccordements.

§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site Internet du gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.

Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclare conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final.

Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 48 et suivants sont d'application.

§ 4. En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, le gestionnaire de réseau est passible d'une amende administrative en application des articles 48 et suivants.

Sous-section II. - Indemnisation des dommages causes par le gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exploitation de son réseau.

Art. 25quater. Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait d'une explosion de gaz survenue en raison d'un défaut du réseau, d'une perturbation de la pression ou d'une coupure anormalement prolongée par rapport aux dispositions du règlement technique et des contrats, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution responsable.

L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure.

Sous-section III. - Dispositions communes aux sous-sections Ire et II.

Art. 25quinquies. § 1er. Les dispositions des sous-sections Ire et II ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.

§ 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quater. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 32, § 1er, 20 g) du présent décret.

Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.

Le Gouvernement adapte annuellement les montants fixes aux articles 25bis et 25ter à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 3. Les articles 25bis à 25quinquies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordes au réseau de distribution.

§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles le gestionnaire de réseau est actif.

Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quater, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.

Sous-section IV. - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.

Art. 25sexies. Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux. "

Article 38. A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " de distribution " sont supprimés;

2° le § 1er est complété comme suit : " Tous les clients finals sont éligibles.

Les gestionnaires de réseaux ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final.

En leur qualité de gestionnaire de réseau, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général. ";

3° au § 2, alinéa 1er, les mots " les gestionnaires de réseaux ne peuvent refuser l'accès a leur réseau respectif que dans les cas suivants : " sont remplacées par les mots : " Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau.

Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants : ";

4° au § 2, 2°, les mots " du gaz " sont insérés entre les mots " la transmission " et les mots " sur son réseau ";

5° au § 2, 3°, les mots " prévue dans le règlement technique " sont remplacés par les mots " du règlement technique ";

6° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 5° lorsque la demande d'accès concerne un gaz non compatible. ";

7° au § 2, alinéa 2, les mots " doit être " sont remplaces par le mot " est "; la seconde phrase est supprimée.

8° des §§ 3 et 4, rédigés comme suit, sont ajoutés :

" § 3. Lorsqu'il existe un réseau de distribution de gaz accessible et que le maître de l'ouvrage choisit de recourir à cette source d'énergie, le placement d'un compteur individuel est obligatoire pour toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartements neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est-à-dire :

1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;

2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment; la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequelle bâtiment est sis.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut établir des dérogations justifiées par la configuration du bien.

§ 4. Tout client final est tenu, au moins une fois par an, d'autoriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant aux points de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non respect de cette obligation. "

Article 39. L'article 27 du même décret est abrogé.

Article 40. L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 29. § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles conduites directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre après avis de la CWaPE, et est publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site de la CWaPE.

Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions techniques raisonnables.

§ 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er, la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation.

§ 3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux articles 18 à 23. "

Article 41. A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est supprimé;

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. - Sans préjudice du § 5, tout fournisseur de gaz et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture de gaz sont soumis à l'octroi préalable d'une licence délivrée par le ministre. ";

3° au § 3, alinéa 1er, 2°, le troisième tiret est remplacé comme suit :

" - à des clients déterminés; ";

4° au même § 3, alinéa 1er, 2°, un quatrième tiret est ajouté, rédigé comme suit :

" - en vue d'assurer sa propre fourniture. Sont soumis à l'octroi de cette licence, le producteur qui utilise les réseaux de transport et/ou de distribution en vue d'alimenter en gaz d'autres sièges ou établissements situés en Région wallonne, ainsi que le client qui s'alimente lui-même en gaz, notamment auprès d'une bourse. ";

5° au § 3, alinéa 3, les mots " Gouvernement wallon " sont remplacés par le mot " Gouvernement ";

6° au § 4,

7° un § 5, ainsi rédigé, est ajouté :

" § 5. Lorsque, conformément au présent décret, le gestionnaire de réseau exerce une activité de fourniture, cette activité ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture.

Les quantités de gaz consommées par les clients finals qui ne sont ni autoproduites, ni facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés. "

Article 42. Un article 30bis, ainsi rédigé, est inséré dans le même décret :

" Art. 30bis. Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret.

Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui :

1° produit tout ou partie du gaz qu'il consomme, pour la partie du gaz autoproduite et consommée sur le site de production;

2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution. "

Article 43. Des articles 30ter à 30quinquies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret :

" Art. 30ter. § 1er. Toute coupure de gaz réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 25ter.

L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

§ 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.

§ 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas :

1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;

2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

§ 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation vise à l'article 48 du décret Electricité.

La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.

Art. 30quater. § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse pression oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :

1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;

2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.

§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4 ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.

§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation.

La procédure décrite à l'article 25bis, § 3, est d'application.

Art. 30quinquies. § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 30ter et 30quater, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.

§ 2. Les articles 30ter et 30quater ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.

Les montants visés aux articles 30ter et 30quater sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. "

Article 44. A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° la disposition actuelle forme un paragraphe 1er;

2° un paragraphe 2 est inséré rédigé comme suit :

" § 2. Le Ministre désigne, pour le territoire de chaque gestionnaire de réseau, un fournisseur de substitution.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions et la procédure de désignation des fournisseurs de substitution. "

Article 45. Un chapitre VIbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" CHAPITRE VIbis. - Dispositions à caractère social

Section 1re. - Clients protégés.

Art. 31bis. § 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés :

1° tout consommateur qui bénéficie du revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

2° tout consommateur qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit bénéficie du revenu d'intégration en vertu de la même loi;

3° tout consommateur qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi :

a)

du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

b)

d'une allocation de remplacement de revenus, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

c)

d'une allocation d'intégration, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, en tant que handicapé appartenant aux catégories II, III ou IV définies par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;

d)

d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

e)

d'une allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de travail ou d'une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocation aux handicapés, dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

f)

d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés dans les limites fixées par l'article 28 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

4° tout consommateur qui bénéficie d'une avance sur une prestation visée aux 10, 20 et 30 qui lui est accordée par le centre public d'action sociale;

5° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;

6° tout consommateur qui perçoit un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral sur la base des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.

Art. 31ter. Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé.

En cas de défaut de paiement du client protégé ou à la demande de celui-ci, le gestionnaire du réseau de distribution place chez ce client un compteur à budget.

Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau de distribution octroie des cartes de rechargement en vue de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, 3°, le gaz consommé au cours de cette période reste à charge du client protégé.

" Section 2. - Commissions locales pour l'énergie "

Art. 31quater. § 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du Conseil de l'aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé " commission locale pour l'énergie ", composée :

1° d'un représentant désigné par le Conseil de l'aide sociale;

2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;

3° d'un représentant du gestionnaire de réseau au quel le client est raccordé.

Avant le 31 mars de chaque année, le président du Conseil de l'aide sociale est tenu d'adresser au ministre le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.

§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :

1° sur la coupure éventuelle de la fourniture de gaz du client dans l'attente des compteurs à budget gaz; en cas de décision de coupure, la commission en précise la date d'effectivité; en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné;

2° sur l'octroi de cartes d'alimentation ou sur le rechargement de celles-ci pendant la période hivernale;

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