17 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 20-08-2010)
Art. 31ter. § 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse tension oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
§ 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site Internet du fournisseur.
Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
§ 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4, ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.
§ 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.
La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.
Art. 31quater. § 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 31bis et 31ter, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.
§ 2. Les articles 31bis et 31ter ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
Les montants visés aux articles 31bis et 31ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. "
Article 48. Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 32bis. - Le Ministre désigne, pour le territoire de chaque gestionnaire de réseau de distribution, un fournisseur de substitution.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions et la procédure de désignation des fournisseurs de substitution. "
Article 49. L'intitulé du Chapitre VII du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE VII. - B Dispositions à caractère social ".
Article 50. Les articles 33 et 33bis, insérés par le présent décret, forment une Section 1re, intitulée comme suit :
" Section Ire. - Clients protégés ".
Article 51. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 33 du même décret :
1° la première phrase du § 1er est remplacée par la phrase suivante :
" Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés : ";
2° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant :
" 1° tout consommateur qui bénéficie du revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ";
3° au § 1er, 2°, les mots " du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence " sont remplacés par les mots : " du revenu d'intégration en vertu de la même loi, " et les mots " dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant " sont remplacés par les mots : " qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit ";
4° au § 1er, 3°, les mots " dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant " sont remplacés par les mots : " qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit ";
5° au § 1er, 4°, 5° et 6°, les mots " centre public d'Aide sociale " sont remplacés par les mots " centre public d'action sociale ";
6° le § 1er est complété comme suit :
" Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals. ";
7° le § 2 est abrogé.
Article 52. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 33bis. Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé.
En cas de défaut de paiement du client protégé ou à la demande de celui-ci, le gestionnaire de réseau de distribution place chez ce client un compteur à budget avec limiteur de puissance, en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de 10 ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois.
Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33ter, § 2, 2°, l'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé.
Article 53. Le Chapitre VII du même décret est complété par des sections II à IV, rédigées comme suit :
" Section II. - Commissions locales pour l'énergie
Art. 33ter. § 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé " commission locale pour l'énergie ", composée :
1° d'un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;
2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;
3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté.
Avant le 31 mars de chaque année, le Président du Conseil de l'aide sociale est tenu d'adresser au ministre le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission.
§ 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment :
1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie; en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné;
2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur.
La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours.
§ 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée.
§ 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant.
§ 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie.
Les mesures prises par les Commissions locales pour l'énergie pour assurer leur mission d'information sont intégrées au rapport visé au § 4, alinéa 2.
Section III. - Guidance sociale énergétique.
Art. 33quater. Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
Cette guidance consiste en des actions de nature curative, à l'exclusion des investissements matériels. Elle est assurée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur d'électricité, suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client concerné, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution des articles 34, alinéa 1er, 3°, et 34bis, alinéa 1er, 4°.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique.
Section IV. - Plans d'action préventive en matière d'énergie.
Art. 33quinquies. Chaque centre public d'action sociale peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.
Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie. "
Article 54. L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement wallon impose, selon le cas, aux gestionnaires de réseaux de distribution et/ou au gestionnaire de réseau de transport local, des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;
2° en matière de service aux utilisateurs :
assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés conformément à l'article 14;
collecter les données relatives aux consommations d'électricité transitant sur le réseau;
assurer un service efficace de gestion des plaintes;
respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement;
respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, en matière de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle-ci, la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque GRD au regard de ces objectifs;
assurer la communication des données de comptage permettant à tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité;
assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25septies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés a la section III du chapitre IV;
assurer l'information de tout client final raccordé au réseau de distribution de la basse tension disposant d'un compteur bihoraire, de l'horaire précis de basculement des heures pleines en heures creuses, à tout le moins lors du relevé d'index ou de la demande du relevé d'index et via une publication actualisée et adéquate de ces données sur le site Internet du gestionnaire de réseau de distribution;
3° en matière sociale, notamment :
appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;
assurer, au tarif social, la fourniture d'électricité des clients protégés,
assurer le placement d'un compteur à budget à la demande du client ou dans le cadre d'une procédure de défaut de paiement,
assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement après avis de la CWaPE, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture ou dans les liens d'un contrat de fourniture qui a été suspendu;
tenir, au moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l'énergie actives sur leur territoire, dans le but, notamment, de faire le bilan annuel de leur activité en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'activité des Commissions locales pour l'énergie;
4° en matière de protection de l'environnement, notamment :
donner la priorité à l'électricité verte;
présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;
pour les gestionnaires de réseau de distribution, acheter, au prix du marché et dans les limites de leurs besoins propres, de électricité verte produite par des installations établies sur leur territoire et que les producteurs d'électricité verte ne parviennent pas à vendre;
pour le gestionnaire du réseau de transport local, octroyer l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une obligation d'achat de certificats verts à un prix fixé par le Gouvernement;
5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie :
prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau;
proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
au minimum une fois par an, informer le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;
6° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément à l'article 14, le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement de compteurs intelligents;
7° en matière d'éclairage public, assurer l'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public;
8° assurer l'information des utilisateurs du réseau en matière de libéralisation du marché de énergie, à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre;
9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. "
Article 55. Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 34bis. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes :
1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;
2° en matière de service à la clientèle :
assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'électricité;
assurer un service efficace de gestion des plaintes;
respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d'indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes, la CWaPE publie annuellement sur son site Internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance-qualité;
pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un éventuel plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;
3° en matière de protection de l'environnement, notamment :
présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;
acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution;
4° en matière sociale :
faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels;
appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;
5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;
prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;
proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;
au minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;
6° assurer l'information des clients en matière de libéralisation du marché de l'énergie à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre. ";
Par dérogation a l'alinéa 1er, les détenteurs d'une licence de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, 20, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d'obligation de service public, que la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s'il y a lieu, d'autres obligations de service public. "
Article 56. Un article 34ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 34ter. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux en vertu de l'article 34. "
Article 57. L'article 38, § 3, du même décret est interprété en ce sens que l'exclusion des installations valorisant le bois du bénéfice du régime qu'il prévoit, s'entend des installations valorisant toute matière ligno-cellulosique issue de l'arbre, de tout feuillus et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à courte ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de transformation.
Article 58. L'article 43, § 2, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure les tâches suivantes :
1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux, de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique, si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités a une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
2° l'approbation des règlements et des contrats-types de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications;
3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur et pour pouvoir conserver cette qualité;
4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités a une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;
5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;
6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l'article 29;
7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et du rapport prévu par la Directive 2006/32, pour ce qui concerne l'électricité;
8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité;
9° l'octroi des certificats verts conformément aux modalités et à la procédure visée à l'article 38;
10° la détermination et la publication annuelle des rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 30, et des émissions de dioxyde de carbone d'une production classique conformément à l'article 2, 50;
11° la tenue d'une banque de données dans laquelle sont enregistrés les renseignements relatifs aux certificats de garantie d'origine des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, ainsi qu'aux labels de garantie d'origine et aux certificats verts octroyés à ces unités de production, moyennant l'approbation du Gouvernement, la CWaPE peut déléguer la gestion de cette banque de données, le Gouvernement détermine le contenu de la banque de données, après avis de la CWaPE;
12° la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs des marchés de l'électricité, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;
13° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché de l'électricité, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;
14° l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution;
15° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional de l'électricité. "
Article 59. A l'article 43, § 3, du même décret, les mots " Conseil régional wallon " sont remplacés par les mots " Parlement wallon ".
Article 60. Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Art. 43bis. § 1er. Dans l'exercice de sa mission de conseil, la CWaPE donne des avis, soumet des propositions et des recommandations, effectue des recherches et des études, et rédige des rapports, soit d'initiative, soit à la demande du ministre.
A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la CWaPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, celle-ci est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.
Dans les cas d'urgence spécialement motivée, le ministre peut requérir de la CWaPE un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue.
Tout avis, proposition ou recommandation contient expressément une analyse du coût que représentent les mesures sur lesquelles porte, selon le cas, l'avis, la proposition ou la recommandation.
§ 2. La CWaPE exerce sa mission de surveillance et de contrôle, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande de tiers dans les cas spécialement prévus par le présent décret, soit sur injonction du Gouvernement, en application de l'article 47ter, § 3bis. Pour l'accomplissement de cette mission et dans les conditions prévues par le présent décret, la CWaPE arrête des règlements, notamment les règlements techniques visés à l'article 13, et des lignes directrices, prend des décisions et injonctions, et émet des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par ou en vertu du présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par le Gouvernement. Il est publié sur le site Internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de cette approbation.
Les lignes directrices donnent, de manière générale, des indications sur la manière dont la CWaPE entend exercer, sur des points précis, ses missions de surveillance et de contrôle. Elles ne sont obligatoires ni pour les tiers, ni pour la CWaPE, qui peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate. Elles sont publiées sur le site Internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de leur adoption.
La décision et l'injonction sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le ou les destinataire(s) qu'elle désigne.
Les recommandations et avis ne lient pas. "
Article 61. L'article 44, § 2, du même décret est supprimé.
Article 62. A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " administrateurs " est remplacé par le mot " directeurs ";
2° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" La CWaPE est composée d'un président et de cinq directeurs nommes par le Gouvernement wallon, après appel public aux candidats, pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois. Par dérogation à ce qui précède, le mandat des présidents et administrateurs nommés par le Gouvernement au moment de la constitution de la CWaPE prend fin le 31 août 2008. Le président et les directeurs sont choisis en raison de leurs compétences. Ils n'entrent en fonction qu'après avoir prêté serment entre les mains du ministre. ";
3° entre le 1er et le 2e alinéa du § 1er sont insérés les alinéas suivants :
" Dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas désigné un nouveau président ou un nouveau directeur avant la fin du mandat précédent, le Gouvernement peut soit prolonger le mandat arrivant à expiration, soit charger un autre membre du comité de direction d'exercer les fonctions à pourvoir, et ce, pendant une durée maximale de neuf mois.
Dans les six mois de la nomination du président, le comité de direction de la CWaPE soumet au Gouvernement une feuille de route établissant les objectifs que la CWaPE se fixe et les actions qu'elle s'engage à réaliser pendant la durée du mandat en cours. ";
4° l'alinéa 2 du § 2 est complété comme suit : " ainsi que la qualité de membre du personnel de la CWaPE, engagé dans les termes d'un contrat de travail ";
5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Gouvernement arrête, dans le respect des dispositions du présent article, le statut du président et des directeurs de la CWaPE, la procédure de leur désignation et les principes de base relatifs à leur rémunération, ces principes sont identiques pour tous les directeurs. ";
6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le président et les directeurs forment le comité de direction qui, sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre intérieur, adopte les actes visés à l'article 43bis.
Le président représente la CWaPE. ";
7° le § 5 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 5. Le président préside le comite de direction et a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il coordonne et supervise les actions des directions de la CWaPE. "
Article 63. L'article 46, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 46. § 1er. Les services de la CWaPE sont organisés en cinq directions, à savoir :
1° une direction technique chargée des aspects techniques des marchés du gaz et de l'électricité;
2° une direction socio-économique, chargée du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité et du contrôle des obligations de service public, de l'évaluation de leur mise en oeuvre et de leur coût, ainsi que des études y afférentes;
3° une direction de la promotion des énergies renouvelables, chargée de la mise en oeuvre et du contrôle des mécanismes de promotion et de labellisation de électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération, d'une part, et du gaz issu de sources d'énergie renouvelables, d'autre part;
4° une direction des services aux consommateurs et des services juridiques chargée des études de nature juridique, de la veille, et du traitement des questions et des plaintes;
5° une direction tarifaire, chargée de l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité. "
Chaque direction est dirigée par un directeur qui rapporte directement au président et est soumis à l'autorité de ce dernier.
Article 64. Un paragraphe 1erbis, ainsi rédigé, est inséré dans l'article 46 du même décret :
" § 1erbis. Le président de la CWaPE est assisté par un secrétaire général, recruté par le Comité de direction après appel public aux candidats. Il est placé sous l'autorité directe du président de la CWaPE.
Le secrétaire général est chargé, sous la direction du président et sans préjudice des compétences attribuées au comité de direction, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de l'informatique, de la collecte et de la gestion de la documentation, et du contrôle de gestion. Il exerce ses tâches au service de toutes les directions.
Le secrétaire général assiste, sans voix délibérative, au comité de direction et se charge de rédiger les procès-verbaux des réunions du comité de directions. "
Article 65. L'article 46, § 2, du même décret est complété comme suit :
" Le comité de direction recrute le personnel. Il détermine les conditions de recrutement et les règles relatives à la carrière, ainsi que ses conditions de travail. Il adopte le cadre du personnel et approuve les changements d'affectation. "
Article 66. L'article 47, § 1er, du même décret, formant le nouvel article 47, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 47. § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CWaPE peut enjoindre aux gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, à la filiale visée à l'article 16, § 2, ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux privés, producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle motive sa décision.
§ 2. En l'absence de réaction suite a la décision formulée conformément au § 1er, le président ou un directeur de la CWaPE est autorisé à :
1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;
2° prendre copie des informations demandées, ou les emporter contre récépissé;
3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses.
A cette occasion, le membre du comité de direction de la CWaPE est porteur d'un mandat écrit contenant les motifs du contrôle sur place et qui reproduit les termes du présent article.
Le membre du comité de direction de la CWaPE établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, leurs filiales, ainsi que les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional sont tenus de se soumettre au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 53.
Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs du réseau qu'il détermine.
§ 3. La CWaPE peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des comptes et des données de comptage des gestionnaires de réseaux, producteurs, fournisseurs, et intermédiaires intervenant sur le marché régional. "
Article 67. Les §§ 2 et 3 de l'article 47 du même décret forment un nouvel article 47bis, dans lequel les modifications suivantes sont apportées :
1° la division en paragraphe est supprimée;
2° les mots " et sans préjudice du paragraphe 3 et de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu et autorisé par des règlements ou directives arrêtés les institutions de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition de droit européen ou national ou régional. ";
3° les mots " du marché de l'électricité " sont remplacés par les mots " des marchés de l'électricité et du gaz ".
Article 68. L'article 50 du même décret devient l'article 47ter, auquel les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est précédé des mots suivants : " Sauf pour les décisions adoptées par la chambre des litiges et l'action du service régional de médiation, ";
2° au même § 1er, les mots " La Région wallonne supporte les coûts liés à l'exercice de leurs attributions " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement détermine le montant des jetons de présence et des frais qui peuvent leur être accordés. Ces coûts sont à charge de la Région ";
3° au § 2, le mot " administrateurs " est remplacé par le mot " directeurs ";
4° un § 3bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 3bis. Sur décision motivée du Gouvernement, les commissaires du Gouvernement peuvent enjoindre la CWaPE d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur un point déterminé relevant de sa compétence pour lequel elle s'abstient d'agir de façon récurrente et injustifiée. ";
5° au § 4, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : " Ce rapport est transmis au Gouvernement avant le 31 juillet. "
Article 69. Les articles 48 et 49 du même décret forment désormais un Chapitre XIbis dont l'intitulé est le suivant :
" Chapitre XIbis. - Règlement des différends "
Article 70. L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 48. § 1er. La CWaPE organise au sein de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l'électricité ou ayant trait aux activités d'un fournisseur ou d'un gestionnaire de réseau, dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale.
§ 2. Le Service régional de médiation est valablement saisi par tout client final, producteur, fournisseur, distributeur ou intermédiaire, ainsi que par les centres publics d'action sociale et les organisations représentatives des consommateurs.
Sans préjudice d'autres modalités prévues par le présent décret, les questions et plaintes sont soumises au Service régional de médiation par courrier, télécopie ou courrier électronique. Les plaintes ne sont recevables que lorsque le demandeur démontre qu'il a entamé au préalable une démarche amiable auprès du fournisseur ou du gestionnaire de réseau concerné. Le comportement dénoncé ne doit pas avoir pris fin plus d'un an avant la date de dépôt de la plainte.
Le Service régional de médiation traite également des plaintes et des questions transmises par le Service de médiation de l'énergie visé à l'article 27 de la loi électricité. S'il s'avère que la question ou la plainte ne relève pas de la compétence de la Région wallonne, le Service régional de médiation transmet celle-ci au service de médiation fédéral ou régional compétent.
Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers par le Service régional de médiation.
§ 3. De l'accord des parties concernées, le Service régional de médiation tente de concilier le point de vue des parties, afin de faciliter un compromis amiable entre celles-ci.
Le Gouvernement arrête le règlement de la procédure de conciliation.
§ 4. Si, dans le cadre de l'instruction du dossier, le Service régional de médiation constate que le fournisseur ou gestionnaire de réseau concerné a méconnu des dispositions déterminées du présent décret ou du décret Gaz ou de leurs arrêtés d'exécution, il peut transmettre le dossier au comité de direction de la CWaPE, en vue de l'application de la procédure visée à l'article 53.
§ 5. Le Service régional de médiation rédige, chaque année, un rapport d'activité, intégré de manière distincte au rapport annuel de la CWaPE visé à l'article 43, § 3. "
Article 71. L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 49. Une Chambre des litiges est créée au sein de la CWaPE.
Cette chambre est composée du président de la CWaPE et des directeurs. Elle est présidée par le président.
La Chambre des litiges tient ses audiences, délibère et statue étant composée du président et de deux directeurs.
La CWaPE assure le secrétariat de la Chambre des litiges.
Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les modalités de composition et de fonctionnement de la Chambre des litiges ainsi que les règles de procédure applicables devant cette chambre. "
Article 72. Un article 49bis, ainsi rédigé, est inséré dans le même décret :
" Art. 49bis. § 1er. Tout différend relatif à l'accès au réseau ou à l'application des règlements techniques, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile, est porté devant la Chambre des litiges.
§ 2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requête adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement à la poste.
Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaître devant elle. Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.
La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins.
§ 3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolonge de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent.
Les décisions de la chambre des litiges sont motivées.
§ 4. En cas d'urgence, la Chambre des litiges peut être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir en l'absence de telles mesures.
§ 5. Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Liège statuant comme en référé.
De même, à défaut de décision de la chambre des litiges dans le délai fixé par le § 3, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel de Liège, dans les soixante jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé par le § 3.
Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.
Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif.
Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la Cour d'appel de Liège, le Code judiciaire est applicable. "
Article 73. A l'article 51, § 8, du même décret, les mots " Conseil régional wallon " sont remplacés par les mots " Parlement wallon ".
Article 74. Un chapitre XIIbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Chapitre XIIbis. - Fonds énergie
Art. 51bis. Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, par priorité à la réalisation des missions suivantes :
1° le financement des dépenses de la CWaPE;
2° les primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;
3° les études et actions visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la maîtrise durable de la demande d'énergie;
4° les études, actions et mesures de soutien visant à promouvoir les filières de production de gaz et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;
5° le remboursement de la dette due au gestionnaire de réseau en tant que fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie d'électricité des clients protégés, visée à l'article 33bis ou à l'octroi de cartes de rechargement des compteurs à budget gaz, vise à l'article 31ter du décret gaz en cas de décision de remise de dette par la commission locale pour l'énergie;
6° la prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément aux articles 34bis, § 3, du présent décret et 33, 30 du décret gaz;
7° les plans d'action préventive en matière d'énergie;
8° l'aide à la production d'électricité verte en vertu de conventions d'aide en vigueur ou en application de l'article 41, et à la production de gaz issu de sources d'énergie renouvelables.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, des centres publics d'action sociale.
Art. 51ter. § 1er. Le Fonds énergie est alimente :
1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du présent décret;
2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;
3° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;
4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du présent décret,
5° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du décret gaz;
6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;
7° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;
8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du décret gaz;
9° par les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables octroyées dans le domaine de l'énergie;
10° par la rétrocession des soldes non utilisés des dotations allouées à la CWaPE.
§ 2. Le montant de la dotation de la CWaPE s'élève à (3.610.950) euros. Le Gouvernement adapte annuellement ce montant a l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 51quinquies, § 1er, 1° et 2°.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut majorer le montant de la dotation, en fonction des besoins dûment établis par la CWaPE.
§ 3. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par l'Administration. Il reprend l'inventaire des sources de financement telles que définies au § 1er, en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique. Il est transmis par le Gouvernement à la CWaPE et au Parlement wallon. "
Article 75. Un chapitre XIIter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Chapitre XIIter. - Redevance de raccordement
Section 1re. - Fait générateur, assiette, redevable et taux.
Art. 51quater. Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre.
Art. 51quinquies. § 1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne :
1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, quel que soit le niveau de tension.
2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe au sens de l'article 2, 16°, quelle que soit la capacité de transmission, a l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production électricité
§ 2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au § 1er. Pour l'application des taux déterminés par l'article 51sexies, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.
Art. 51sexies. § 1er. Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 1°, est fixé comme suit :
1° de 0 à 100 kWh : entre 0,075 euro et 0,15 euro;
2° pour les kWh suivants à charge :
- des clients " basse tension " : entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh,
- des clients " haute tension " ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh : entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh,
- des clients " haute tension " ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh.
Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 2°, est fixé comme suit :
1° de 0 à 100 kWh : entre 0,0075 euro et 0,015 euro;
2° pour les kWh suivants à charge :
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh : entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh,
- des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh : entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh,
- des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh.
§ 2. Le taux de la redevance visée au § 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique.
§ 3. Le taux de la redevance et le montant visé au § 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement.
Section 2. - Paiement et recouvrement.
Art. 51septies. § 1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.
La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.
Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement.
§ 2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.
La redevance est versée (mensuellement) sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite.
§ 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.
Art. 51octies. L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable. "
Article 76. A l'article 52, § 1er, du même décret, les mots " 50 à 20.000 francs " sont remplacés par les mots " 1 à 500 euros ".
Article 77. L'article 53 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 53. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.
Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après l'envoi de l'injonction visée à l'alinéa 1er.
La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de leur commission, une amende administrative pour des manquements instantanés a des dispositions déterminées du présent décret qui ne sont pas susceptibles d'une réparation dans le temps. Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché-régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur.
§ 2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les objectifs de performance fixés en vertu des articles 13, 12°, 34, 2°, d) et e), et 34bis, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard. ".
Article 78. Des articles 53bis à 53sexies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret :
" Art. 53bis. Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants :
1° la mention du ou des griefs retenus;
2° le montant de l'amende envisagée;
3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;
4° la date fixée pour l'audition.
Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée Passé ce délai, elle est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
Art. 53ter. La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 53sexies, et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.
Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.
Art. 53quater. L'amende administrative est payable dans les trente jours.
La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires charges de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Art. 53quinquies. Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52.
Art. 53sexies. La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.
Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.
Art. 53septies. § 1er. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.
Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.
Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
En cas de recours contre la décision de la CWaPE, le tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.
Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application. "
Article 79. A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " transformation " est supprimé;
2° les mots " sur le réseau " sont remplacés par les mots " sur les réseaux ".
Article 80. L'article 63 du même décret est abrogé.
Article 81. Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Région wallonne :
" 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §§ 1er et 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ".
Article 82. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les statuts des gestionnaires de réseaux sont adaptés pour assurer leur conformité aux dispositions du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les statuts des gestionnaires de réseaux dans lesquels tout ou partie des parts représentatives du capital détenues par les communes sont, à l'entrée en vigueur du présent décret, des parts rémunérant un droit d'usage, doivent être adaptés à l'article 7 du décret du 12 avril 2001 tel que modifié par le présent décret, dans les douze mois de l'entrée en vigueur du décret.
Article 83. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE, en vue de leur approbation, les règlements et contrats-types d'accès et de raccordement, adaptés en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent décret
Article 84. § 1er. Toute personne physique ou morale gérant un réseau privé existant est tenue de le déclarer à la CWaPE [¹ dans un délai fixé par le Gouvernement wallon et, au plus tard, le 3 mars 2011]¹. Cette déclaration décrit la nature du raccordement et le type de clients alimentés par le réseau privé.
La CWaPE adresse une copie de chaque déclaration au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local auquel le réseau privé est raccordé.
Dans les six mois de cette déclaration, le gestionnaire du réseau prive fournit à la CWaPE la preuve de la conformité technique du réseau privé, par la production d'un rapport de validation émanant d'un organisme de contrôle agréé. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local auquel le réseau privé est raccordé.
En cas de défaut de déclaration ou de mise en conformité du réseau privé dans les délais requis, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau privé de se conformer aux dispositions du présent article et, le cas échéant, appliquer à celui-ci une amende administrative en application de l'article 53 du décret du 12 avril 2001 précité.
§ 2. Dans les six mois de la réception de la copie du rapport de validation, le gestionnaire de réseau de distribution adresse au gestionnaire de réseau privé alimentant majoritairement des clients résidentiels la proposition de convention visée à l'article 15ter, § 2 du décret du 12 avril 2001 précité.
Si le gestionnaire de réseau privé estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau de distribution contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, le gestionnaire du réseau privé y expose son argumentation.
La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de distribution de faire valoir son point de vue. Si elle considère que le caractère déséquilibré de la proposition de convention n'est pas lié à des éléments objectifs indépendants de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, elle enjoint le gestionnaire de réseau de distribution a modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère.
En cas de signature de la convention précitée, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution dès l'acquisition, par le gestionnaire du réseau de distribution, du droit de propriété ou d'usage sur le réseau privé.
La convention est transmise à la CWaPE et au Ministre.
§ 3. A défaut de signature de la proposition de convention précitée dans les six mois de l'envoi de la proposition au gestionnaire de réseau privé, la gestion du réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE.
L'article 15bis, §§ 2 et 3, du décret du 12 avril 2001 précité est applicable.
§ 4. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport local transmettent aux propriétaires et gestionnaires de réseaux privés qui leur sont connus, ainsi qu'aux communes et aux organisations représentatives de propriétaires et de locataires, un courrier rédigé en accord avec la CWaPE informant ceux-ci du nouveau cadre légal en matière de réseaux privés.
§ 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés existants, alimentant majoritairement des clients résidentiels, de l'application des §§ 2 et 3, ou aménager leurs dispositions, en raison notamment du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution ou de transport local, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble.
Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans les règlements techniques.
(1)2010-07-22/10, art. 19, 002; En vigueur : 07-08-2008>
Article 85. Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un gestionnaire de réseau a déjà confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les statuts de celle-ci et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre en charge de l'Energie dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement vérifie, sur avis de la CWaPE, que la filiale répond aux conditions posées par l'article 16, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Article 86. Les licences octroyées aux fournisseurs verts, conformément à l'article 31 du décret du 12 avril 2001 abrogé par le présent décret, sont supprimées de plein droit à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 87. Les permissions de voirie accordées sous l'empire de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique sont maintenues en vigueur.
Article 88. Par dérogation à l'article 16, § 2, alinéa 2, 50, tel qu'inséré par le présent décret, la filiale visée à l'article 16, § 2, peut réaliser, jusqu'au 31 décembre 2009, des activités en matière de câblodistribution.
Article 89. Dans les soixante jours de l'entrée en vigueur du présent décret, les président et administrateurs de la CWaPE prêtent serment entre les mains du ministre, les administrateurs prêtent ce serment en qualité de directeur. Cette prestation de serment n'a pas pour effet de modifier le terme de leur mandat.
Article 90. L'article 62, 4o, complétant l'article 45, § 2, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 précité, n'est pas applicable aux mandats en cours des président et administrateurs de la CWaPE lors de l'entrée en vigueur du présent décret, ni aux premiers mandats de président et directeurs de la CWaPE confiés après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 91. Le Gouvernement est habilité à coordonner ou à renuméroter les dispositions du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.
Il est également habilité à codifier, dans un " Code wallon de l'Energie ", les dispositions du décret du 12 avril 2001 précité et celles du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Article 92. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° l'article 23, en tant qu'il insère des articles 15bis à 15ter;
2° l'article 41, en tant qu'il insère des articles 25bis à 25sexies, et l'article 47, en tant qu'il insère des articles 31bis à 31quater, dans le décret du 12 avril 2001 précité et
3° l'article 42, 7°, en tant qu'il insère un article 26, § 3, dans le décret du 12 avril 2001 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2009;
4° l'article 54, en tant qu'il modifie l'article 34, alinéa 1er, 2°, h) du décret du 12 avril 2001 précité.
En outre, le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes :
- l'article 58, en tant qu'il modifie l'article 43, § 2, 14° du décret du 12 avril 2001,
- l'article 62, 2°, en tant qu'il modifie le nombre de directeurs de la CWaPE,
- l'article 63, en tant qu'il ajoute une direction à la CWaPE, et en tant qu'il ajoute un 5° à l'article 46, § 1er, du décret du 12 avril 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 17 juillet 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN.
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