11 JANVIER 2008. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur
Article 63. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre III, Chapitre II, Section 2, Sous-section 2, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ".
Article 64. A l'article 110 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, les mots " de professeur ou d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ";
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur de cours artistiques, de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur ";
3° A l'alinéa 1er, le 3°, abrogé par le décret du 2 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation. "
Article 65. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre III, Chapitre II, Section 2, Sous-section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Sous-section 4. - De la désignation à durée indéterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ".
Article 66. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre III, Chapitre II, Section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Section 4. - De la nomination à titre définitif dans une fonction de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ".
Article 67. L'article 127, 10°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 110. "
Article 68. Dans l'article 131, du même décret, les mots " de professeur ou d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ".
Article 69. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre III, Chapitre III, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre III. - Des positions administratives des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ".
Article 70. Dans l'article 226, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 3 mars 2004 et modifié par le décret du 2 juin 2006, le mot " professeur " est remplacé par les mots " professeur ou chargé d'enseignement ".
Article 71. Dans l'article 227, alinéa 1er, du même décret, les mots " professeurs, accompagnateurs et assistants " sont remplacés par les mots " professeurs, accompagnateurs, chargés d'enseignement et assistants ".
Article 72. Dans l'article 229, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " professeur et d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " professeur, d'accompagnateur et de chargé d'enseignement ".
Article 73. Dans l'article 233, § 1er, alinéa 1er, les mots " de professeur ou d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ".
Article 74. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 2, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Sous-section 2. - De la désignation à durée déterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ".
Article 75. A l'article 235 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, les mots " de professeur ou d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ";
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur de cours artistiques, de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur ";
3° L'alinéa 1er, 3°, abrogé par le décret du 2 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation. "
Article 76. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Sous-section 4. - De la désignation à durée indéterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ".
Article 77. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre IV, Chapitre II, Section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Section 4. - De la nomination à titre définitif dans une fonction de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ".
Article 78. L'article 254, 10°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 235. "
Article 79. Dans l'article 258, alinéa 1er, du même décret, les mots " de professeur ou d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ".
Article 80. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre IV, Chapitre III, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre III. - Des positions administratives des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement. ".
Article 81. Dans l'article 356, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 3 mars 2004 et modifié par le décret du 2 juin 2006, le mot " professeur " est remplacé par les mots " professeur ou chargé d'enseignement ".
Article 82. Dans l'article 357, alinéa 1er, du même décret, les mots " des professeurs, des accompagnateurs et des assistants " sont remplacés par les mots " des professeurs, des accompagnateurs des chargés d'enseignement, et des assistants ".
Article 83. Dans l'article 359, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " de professeur et d'accompagnateur " sont remplaces par les mots " de professeur, d'accompagnateur et de chargé d'enseignement ".
Article 84. Dans l'article 363, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " de professeur ou d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ".
Article 85. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre V, Chapitre III, Section 2, Sous-section 2, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Sous-section 2. - De l'engagement à durée déterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ".
Article 86. A l'article 365 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, les mots " de professeur ou d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ";
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " de professeur de cours artistiques et d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur de cours artistiques, de chargé d'enseignement de cours artistiques et d'accompagnateur ";
3° L'alinéa 1er, 3°, abrogé par le décret du 2 juin 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 3° pour les chargés d'enseignement, avoir exercé pendant au moins six ans la fonction de professeur, d'accompagnateur ou d'assistant, dont deux au moins dans l'école supérieure des arts où est effectuée la désignation; ".
Article 87. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre V, Chapitre III, Section 2, Sous-section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Sous-section 4. - De l'engagement à durée indéterminée des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement ".
Article 88. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre V, Chapitre III, Section 4, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Section 4. - De l'engagement à titre définitif dans une fonction de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ".
Article 89. L'article 384, 10°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 10° remplir les conditions d'ancienneté fixées par l'article 10, § 7, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et, pour les professeurs ou chargés d'enseignement de cours artistiques, à la condition d'expérience utile dans une pratique artistique visée à l'article 365. "
Article 90. Dans l'article 388, alinéa 1er, du même décret, les mots " de professeur ou d'accompagnateur " sont remplacés par les mots " de professeur, d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement ".
Article 91. L'intitulé de la Quatrième partie, Titre V, Chapitre V, du même décret, est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre V. - Des positions administratives des professeurs, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement. ".
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
Article 92. A l'article 1er, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, inséré par le décret du 20 décembre 2001, les mots " et, 10, § 7. " sont remplacés par les mots ", 10, § 7, et 15bis. "
Article 93. A l'article 10, § 7, alinéa 2, a) de la même loi, les mots : " dans l'enseignement secondaire " sont supprimés.
Article 94. Dans le Chapitre VI, " Modalités de développement des réseaux d'enseignement dans l'enseignement supérieur ", de la même loi, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :
" Art. 15bis. En cas de fusion, reprise, ou transfert, impliquant un ou plusieurs établissements du même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents, les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail des membres du personnel concernés font l'objet d'une négociation préalable entre les représentants du pouvoir organisateur et selon le cas, avec les représentants des membres du personnel élus au comité de concertation de base, avec les représentants des membres du personnel élus à la commission paritaire locale ou avec la délégation syndicale. "
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Article 95. Par dérogation à l'article 8, les montants visés à l'article 29, § 1er et § 2 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, sont respectivement de " 103.419.005 " et "312.057.679 " pour l'année budgétaire 2007.
Article 96. Par dérogation à l'article 9, le montant visé à l'article 32bis, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, est de " 8.132.833 euro " pour l'année budgétaire 2007.
Article 97. Par dérogation à l'article 42, le montant visé à l'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est de " 269.270.195 euro " pour l'année budgétaire 2007.
Article 98. Par dérogation à l'article 43, les Hautes Ecoles recevront un montant forfaitaire complémentaire de " 5.000 euro " pour l'année budgétaire 2007.
Article 99. L'article 461, § 4, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux articles 110, 235 et 365, les années de fonction exercées jusqu'y compris l'année académique 2007-2008 dans la fonction de conférencier peuvent être prises en compte pour l'accès à la fonction de chargé d'enseignement.
Article 100. Les articles 12, 13 et 44 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Les articles 14, 15, 16, b), 22, b), et 28, b), produisent leurs effets le 1er septembre 2005.
Les autres articles produisent leurs effets le 1er septembre 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 janvier 2008.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide a la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK.
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