14 MARS 2008. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 27-02-2014)
CHAPITRE Ier. - Cadre de définitions et champ d'application.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° Décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
2° association : une association sans but lucratif, telle que visée au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration;
3° boursier : un étudiant bénéficiant d'une allocation d'études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;
4° attestation de crédits : document ou autre forme d'enregistrement, stipulant qu'un étudiant a réussi un examen et acquis les compétences liées à une subdivision de formation;
5° union économique : accord sur l'appui financier fourni par une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur;
6° Commission d'agrément : la commission visée à l'article 9 du Décret de restructuration;
7° Décret de flexibilisation : le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;
8° commission d'examen : une commission telle que visée au titre III, chapitre VI, section 1re, sous-section 3, du Décret de flexibilisation;
9° boni de financement : la pondération supplémentaire pour les boursiers, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle, les étudiants-travailleurs et pour les formations qui sont arrêtées ou supprimées progressivement;
10° unités de financement : le volume du financement, exprimé en un nombre d'unités et calculé sur la base du nombre d'unités d'études engagées, du nombre d'unités d'études acquises et du nombre de diplômes, et compte tenu de la pondération et des boni de financement;
11° unités d'études délibérées : unités d'études pour lesquelles un étudiant n'a pas obtenu d'attestation de crédits sur la base d'examens, mais pour lesquelles un jury a décidé que les subdivisions de formation y afférentes ne doivent pas être redoublées. Le jury a déclaré que l'étudiant a réussi l'ensemble des subdivisions de formation en question qu'il a suivies pendant la période en question;
12° étudiant de première génération : un étudiant qui s'inscrit, pour la première fois en une certaine année académique, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation de bachelor à caractère professionnel ou académique dans l'enseignement supérieur flamand. Le statut d'étudiant de première génération vaut pour toute la durée de l'année académique en question;
13° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;
14° restructuration : par restructuration, il y a lieu d'entendre :
une fusion de deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur en une institution d'enseignement supérieur;
une combinaison de fusion et de scission d'institutions d'enseignement supérieur, donnant lieu à la création de nouvelles institutions d'enseignement supérieur;
une reprise d'une institution d'enseignement supérieur par une autre institution d'enseignement supérieur;
un transfert d'une ou de plusieurs disciplines d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution, assurant à cette dernière la compétence d'enseignement pour ce qui est des disciplines transférées;
15° Registre de l'Enseignement supérieur : le registre visé à l'article 64 du Décret de restructuration;
16° Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
[² 16° bis formations artistiques : les formations de bachelor à orientation professionnelle et les formations de bachelor et de master à orientation professionnelle dans les disciplines suivantes :
Arts audiovisuels et plastiques;
Musique et arts de la scène;]²
17° crédit d'apprentissage : le capital d'unités d'études qu'un étudiant peut engager durant son curriculum pour une inscription, soit à une formation initiale de bachelor ou de master au moyen d'un contrat de diplôme, soit à une subdivision de formation au moyen d'un contrat de crédits, et qui peut évoluer suivant le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'inscrit ou qu'il acquiert;
[³ 17°bis master recherche : une formation initiale de master, telle que visée à l'article 63ter du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;]³
18° unités d'études engagées : les unités d'études liées aux subdivisions de formation pour lesquelles un étudiant s'est inscrit dans une année académique déterminée;
[¹ 18°bis formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 : formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , organisée par un institut supérieur;]¹
[² 18° ter School of Arts : une unité organisationnelle au sein de l'institut supérieur ou au-delà de plusieurs instituts supérieurs où sont offertes, conformément à l'article 8bis du Décret-restructuration, les formations de bachelor à orientation professionnelle ou les formations de bachelor et de master à orientation académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques, ou Musique et arts de la scène. Un institut supérieur qui, conformément à l'article 8bis du Décret-restructuration, offre principalement des formations artistiques et des formations liées aux arts, est considéré dans le cadre du présent décret comme une School of Arts;]²
19° étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle : un étudiant ayant ouvert un droit à une intervention auprès de la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées);
20° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
21° unités d'études acquises : les unités d'études liées aux subdivisions de formation, pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits;
22° étudiant-travailleur : un élève qui remplit toutes les conditions suivantes :
il est en possession soit d'une preuve d'emploi sous contrat d'emploi, d'un volume de 80 heures au moins par mois, soit d'une preuve de demandeur d'emploi indemnisé et la formation cadre dans un parcours d'insertion professionnelle proposé par un office régional de l'emploi;
il n'est pas encore en possession d'un diplôme du 2e cycle ou d'un diplôme de master;
il s'est inscrit dans un parcours de formation, comprenant des formes spécifiques d'enseignement et d'apprentissage et des modalités spécifiques d'accompagnement et d'offres, enregistré comme tel dans le Registre de l'Enseignement supérieur. L'enregistrement séparé dans le Registre de l'Enseignement supérieur n'implique pas, qu'il s'agisse d'une nouvelle formation, telle qu'elle est visée à l'article 60septies du Décret de restructuration.
(1)2009-04-30/B8, art. 146, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-13/50, art. 122, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(3)2013-07-19/40, art. 14, 022; En vigueur : 01-07-2013>
Article 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux instituts supérieurs visés à l'article 5 du Décret de restructuration, à l'exception de la " Hogere Zeevaartschool ", et aux universités visées à l'article 4 du même décret. Les dispositions suivantes s'appliquent à la " Hogere Zeevaartschool " :
1° l'article 38;
2° l'article 39, § 1er;
3° le chapitre IV.
Article 4. [¹ Les dispositions du présent décret font l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2014. Cette évaluation comprend au moins les éléments suivants :
1° l'impact des différents flux financiers sur l'entrée, la transition et la sortie d'étudiants, notamment des étudiants provenant de groupes sous-représentés;
2° l'impact du financement 'output' sur la sortie d'étudiants;
3° la comparaison des pondérations utilisées dans le modèle de financement et dans des modèles internationaux;
4° pour ce qui est des formations professionnelles et des formations artistiques, l'évaluation des modèles internes d'allocation des instituts supérieurs, en relation avec les pondérations utilisées;
5° l'évolution des institutions d'enseignement qui sont apurées dans l'année budgétaire 2011;
6° le processus de rationalisation et ses résultats et effets;
7° l'évolution et l'impact des paramètres utilisés pour définir le socle financier 'recherche' et le volet variable 'recherche'.
Avant le 1er janvier 2018, une évaluation additionnelle est faite des modèles internes d'allocation des universités, en relation avec les pondérations utilisées, tout en prêtant une attention particulière aux formations qui sont intégrées dans les universités à partir de l'année académique 2013-2014.
Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'évaluation. Après délibération, le Gouvernement flamand transmet les résultats de cette évaluation au Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur et au Parlement flamand.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 123, 017; En vigueur : 03-08-2012>
CHAPITRE II. - Allocations de fonctionnement.
Section Ire. - Dispositions générales.
Article 5. Dans les limites et conformément aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté flamande contribue, par l'octroi d'allocations annuelles, au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités.
Article 6. § 1er. Ces allocations de fonctionnement servent uniquement à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociales et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers.
§ 2. Les instituts supérieurs et les universités peuvent imputer les frais découlant des accords de coopération, visés aux articles 94, 95 et 95bis du Décret de restructuration, ou de la participation aux associations, visées au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration, à l'allocation de fonctionnement.
§ 3. Les dépenses relatives aux structures sociales pour le personnel des instituts supérieurs et universités, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement, peuvent être imputées à l'allocation de fonctionnement.
§ 4. Pour la couverture des dépenses ordinaires visées au § 1er, les autorités universitaires peuvent ajouter au montant de l'allocation de fonctionnement un montant provenant du Fonds spécial de recherche, institué dans chaque université en vertu de [¹ l'article 63/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]¹.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum de la cotisation de la Communauté flamande dans le Fonds spécial de recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement.
(1)2012-12-21/36, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2013>
Section II. - Les conditions de financement.
Article 7. § 1er. Pour être admissible au financement d'un institut supérieur ou d'une université, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants :
1° inscription : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils ont conclu avec l'institution, pendant l'année académique en question, un contrat de diplôme ou un contrat de crédits et se sont inscrits à :
une ou plusieurs formations de bachelor ou de master, reprises dans le Registre de l'Enseignement supérieur;
une ou plusieurs subdivisions de formation appartenant à une ou plusieurs formations de bachelor ou de master;
un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master;
[¹ d) une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;
une ou plusieurs subdivisions structurelles appartenant à une ou plusieurs formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 .]¹
2° nationalité : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils satisfont à une des conditions suivantes :
ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;
ils sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
ils sont victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
ils sont étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée déterminée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
le 31 décembre de l'année académique concernée, ils séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
ils ont reçu, en vertu des articles 10, 10bis [² , 40bis ou 40ter]² de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
ils sont ressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgique ou la Communauté flamande, et ils ont reçu une bourse d'études de la Communauté flamande, dans le cadre et les limites de l'accord culturel;
ils sont candidats réfugiés ou leurs parents sont candidats réfugiés et l'étudiant réside, depuis qu'il était mineur, en Belgique et n'a pas introduit lui-même une demande d'asile. La demande d'asile a été déclarée recevable avant le 1er juin 2007 et leur procédure est toujours en cours auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers;
il s'agit d'autres personnes que les personnes citées aux points a) à h) inclus, et d'autres personnes que les personnes étant à charge des crédits nationaux de la coopération au développement, sans que :
- le nombre d'unités d'études générées par ces étudiants étrangers inscrits sous les liens d'un contrat de diplôme ne dépasse 2 % du nombre total d'unités d'études pour le calcul du socle financier " enseignement ", tel que fixé à l'article 11, pour l'institut supérieur ou l'université en question;
- le nombre d'unités de financement générées par ces étudiants étrangers inscrits sous les liens d'un contrat de diplôme ne dépasse 2 % du nombre total d'unités de financement, calculées tel qu'il est fixé à l'article 14, § 2, dans l'institut supérieur ou l'université.
Pour le calcul du financement, il est tenu compte de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé au moment de son inscription dans l'année académique en question;
3° crédit d'apprentissage : dans une formation initiale de bachelor et de master, les étudiants n'entrent en ligne de compte que lorsqu'ils ont un crédit d'apprentissage positif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 2°, il est, pour ce qui concerne la " transnationale Universiteit Limburg ", conformément à l'article 7 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande relatif à la " transnationale Universiteit Limburg " et signé à Maastricht, uniquement tenu compte :
1° des étudiants ayant la nationalité belge;
2° des étudiants ayant une autre nationalité que la nationalité belge ou néerlandaise, qui sont imputés au pro rata à chacune des parties contractantes, suivant le nombre d'étudiants ayant respectivement la nationalité néerlandaise et belge.
Pour la fixation de ces nombres, il faut tenir compte de la nationalité des intéressés au moment de l'inscription pour l'année académique en question.
[³ § 3. L'application du membre de phrase suivant à l'article 7, § 1er, 2°, i) " et d'autres personnes que les personnes étant à charge des crédits nationaux de la coopération au développement " est suspendue, à partir de l'année budgétaire 2013 jusque l'année budgétaire 2015.]³
(1)2009-04-30/B8, art. 147, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2011-07-01/33, art. V.61, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2012-12-21/65, art. V.26, 020; En vigueur : 01-01-2012>
Article 8. § 1er. Le nombre d'unités d'études engagées et acquises par un étudiant est calculé sur une année académique.
La direction de l'institution fixe l'instant, éventuellement par semestre, jusqu'à ce que soient possibles des modifications du contrat de diplôme ou dans ce contrat, entraînant des conséquences pour le nombre d'unités d'études engagées. En tout cas, la date ultime pour d'éventuelles modifications tombe avant le début des examens qui portent sur les unités d'études engagées en question.
La direction de l'institution fixe également l'instant jusqu'à ce qu'il soit possible de désinscrire un étudiant pour le nombre d'unités d'études engagées lorsque celui-ci arrête prématurément la formation qu'il suivait. La date ultime de désinscription pour le nombre d'unités d'études engagées en cas d'arrêt prématuré d'une formation tombe avant la première session d'examens, fixée pour la formation en question.
La direction de l'institution communique clairement les modalités à cet effet, au moins un mois avant le début des inscriptions.
Les désinscriptions à des subdivisions de formation par les étudiants sous contrat de crédits ne peuvent entraîner aucune modification du nombre d'unités d'études engagées.
§ 2. Entrent seules en ligne de compte pour le calcul du financement des formations initiales de bachelor et de master d'une institution, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant possède un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription.
Section III. - Le mécanisme de financement.
Sous-section Ire. - La composition de l'enveloppe.
Article 9. § 1er. L'allocation de fonctionnement totale (Wtot) destinée aux instituts supérieurs et universités consiste des composantes suivantes :
1° un socle financier " enseignement " pour les instituts supérieurs et universités (SOW);
2° un volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation professionnelle enseignées auprès des instituts supérieurs (VOWprof);
3° un volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des instituts supérieurs (VOWac);
4° un volet variable " enseignement " destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (VOWun);
5° un socle financier " recherche " pour les universités (SOZun);
6° un volet variable " recherche " destiné aux universités (VOZun).
[⁶ § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, l'allocation de fonctionnement totale (Wtot) destinée aux instituts supérieurs et universités consiste des composantes suivantes :
1° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (SOW-prof2014);
2° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (SOW-hko2014);
3° un socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (SOWun2014);
4° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (VOW-prof2014);
5° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (VOW-hko2014);
6° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (VOWun2014);
7° un socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun2014);
8° un volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun2014).
Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées aux instituts supérieurs (VOW-prof2014) est le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs (VOWprof), visé au paragraphe 1er, sans le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle et majoré des montants figurant dans la colonne 'VOWprof2014', mentionnée au paragraphe 8.
Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques enseignées auprès des Schools of Arts (VOW-hko2014) est la fusion du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWhko), visé au paragraphe 3, et du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle, et majorée des montants figurant dans les colonnes 'VOWhko2014 montant moyens supplémentaires' et 'VOWhko2014 montant échelles de traitement particulières', mentionnées au paragraphe 8.
Le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités ((VOWun2014) est la fusion du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (VOWun), visé au paragraphe 1er, et du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à oritentation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWac), visé au paragraphe 1er, sans le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation académique enseignées aux instituts supérieurs (VOWhko), visé au paragraphe 3, et majorée des montants figurant dans les colonnes 'VOWun2014 pondérations' et 'VOWun2014 ZAP', mentionnées au paragraphe 9.
Le socle financier 'recherche' destiné aux universités ((SOZun2014) égale le socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun), visé au paragraphe 9.
Le volet variable 'recherche' destiné aux universités ((VOZun2014) est le volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun), visé au paragraphe 1er, majoré des montants figurant dans la colonne 'VOZun2014 ZAP', mentionnée au paragraphe 9.]⁶
§ 2. Dans le cas des universités, le rapport (socle financier " enseignement " SOWun + volet variable " enseignement " VOWun) et (socle financier " recherche " SOZun + volet variable " recherche " SOZun) égale 55 %/45 %. Dans ce rapport, le socle financier " enseignement " SOWun égale la somme des socles financiers " enseignement " de toutes les universités, calculés conformément aux dispositions de l'article 13.
[⁶ § 2bis. A partir de l'année académique 2014, les montants suivants sont portés en compte pour le calcul du rapport 55 %-45 %, visé au paragraphe 2 :
1° pour le calcul de la quote-part 'enseignement' (55 %) :
le montant du socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (SOWun2014), visé ou calculé conformément au présent article, diminué de 13.269.816,83 euros;
le montant du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées aux universités (VOWun), visé ou calculé conformément au présent article, majoré du montant figurant dans la colonne 'VOWun2014 ZAP', mentionnée au paragraphe 9;
2° pour le calcul de la quote-part 'recherche' (45 %) :
le montant du socle financier 'recherche' destiné aux universités (SOZun), tel que visé ou calculé conformément au présent article;
le montant du volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun), et majoré du montant figurant dans la colonne 'VOZun2014ZAP', mentionnée au paragraphe 9.
A partir de l'année budgétaire 2012, le montant visé au point 1°, a), est indexé au moyen de la formule d'indexation mentionnée au paragraphe 5.]⁶
§ 3. [⁶ Pour les composantes visées au paragraphe 1er, les montants suivants sont fixés (exprimés en euros) :
| à partir de l'année budgétaire 2011 | |
|---|---|
| SOW | 106.006.274,49 |
| VOWprof | 388.455.586,86 |
| VOWac | 168.108.359,32 |
| VOWun | 332.386.458,65 |
| SOZun | 111.306.588,21 |
| VOZun | 186.768.469,67 |
Du montant VOWac, 64.006.448,76 euros, appelé ci-après le montant VOWhko, sont affectés aux formations à orientation académique dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et arts de la scène enseignées auprès des instituts supérieurs. Si le montant du volet variable 'enseignement' VOWac évolue conformément aux dispositions visées à l'article 10, § 1er, le montant VOWhko est adapté avec le même pourcentage jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse.
A compter de l'année budgétaire 2011 :
1° le montant VOZun, visé à l'alinéa premier, peut évoluer conformément à la disposition visée au paragraphe 2;
2° les montants VOWprof, VOWac et VOWun, visés à l'alinéa premier, peuvent évoluer conformément aux dispositions visées à l'article 10, § 1er.
Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2011.]⁶
[⁶ § 3bis. A partir de l'année budgétaire 2014, les montants suivants sont fixés pour les composantes SOWprof2014, SOWhko2014 et SOWun2014, visées au paragraphe 1erbis :
1° SOWprof2014 : 59.667.613,95 euros;
2° SOWhko2014 3.845.018,60 euros;
3° SOWun2014 42.493.641,94 euros.
A partir de l'année budgétaire 2014, VOWprof, visé ou calculé conformément au présent article, est diminué de 1.610.586,54 euros. Ce montant est ajouté au VOWhko.
A partir de l'année budgétaire 2014, VOWhko, visé ou calculé conformément au présent article, est diminué de 1.286.616,29 euros. Ce montant est ajouté au VOWac.
A partir de l'année budgétaire 2014, le montant du volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques à orientation professionnelle devant être, à partir de l'année budgétaire, conformément au paragraphe 1erbis, déduit du volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle VOWprof et ajouté au volet variable 'enseignement' VOWhko, s'élève à 1.612.828,83 euros.
A partir de l'année budgétaire 2014 et jusqu'à l'année budgétaire 2017 incluse, le montant du socle financier 'recherche' SOZun est annuellement diminué de 1.325.078,43 euros. Chaque année, ce montant est ajouté au montant du volet variable 'recherche' VOZun.
Les montants visés au présent paragraphe se trouvent au niveau de l'indice 2011.]⁶
[⁶ § 3ter. A partir de l'année budgétaire 2014, les montants VOWac, diminués du montant du volet variable 'enseignement' VOWhko et majorés du montant figurant dans la colonne VOWun2014-pondérations mentionnée au paragraphe 9, VOWun majorés du montant de la colonne VOWun2014ZAP mentionnée au paragraphe 9, VOWprof2014 et VOWhko2014, calculés conformément au présent article, peuvent évoluer conformément aux dispositions de l'article 10, § 2.]⁶
§ 4. [⁶ Dans les années budgétaires 2011, 2012 et 2013, un montant de 7.387.577,27 euros est ajouté à l'allocation de fonctionnement totale (Wtot) des instituts supérieurs et universités.]⁶
§ 5. A compter de l'année budgétaire [⁶ 2012]⁶, les montants, [⁶ visés aux §§ 3, 3bis et 4]⁶, sont indexés selon la formule suivante :
1° 80 % des montants suivent l'évolution de l'indice santé;
2° 20 % des montants suivent 75 % de l'évolution de l'indice santé.
[⁴ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, pour [⁷ les années budgétaires 2012 et 2013]⁷, les montants visés aux [⁷ paragraphe 3, paragraphe 3bis et paragraphe 4]⁷ sont indexés à l'aide de la formule suivante : 80 % des montants suivent l'évolution de l'indice santé.]⁴
[¹ § 6. Les montants VOWprof, tels que mentionnés au présent article ou calculés conformément à celui-ci, sont majorés des montants suivants, exprimés en euros :
| Année budgétaire 2011 | 290.291,99 |
|---|---|
| Année budgétaire 2012 | 580.583,98 |
| Année budgétaire 2013 | 870.875,96 |
| Année budgétaire 2014 | 1.161.167,95 |
| A partir de l`année budgétaire 2015 | 1.451.459,94 |
A partir de l'année budgétaire 2009, le montant vise au premier alinéa est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au § 5 du présent article.]¹
[² § 7. Pour l'année budgétaire 2010, les dispositions d'indexation reprises dans les articles 9, §§ 5 et 6, 13, § 3, dernier alinéa, 28, § 4 premier alinéa, 30, § 2, dernier alinéa, 31, § 3, 35, § 2, § 5, deuxième alinéa et § 6, deuxième alinéa, 38, § 2, 39, § 3, 40, dernier alinéa, 42, dernier alinéa, 42ter, § 3, et 43, § 3, ne sont pas appliquées.]²
[⁵ [⁷ Pour les années budgétaires 2012 et 2013, les dispositions d'indexation repris aux articles 9, § 2bis; 9, § 6; 9, § 8, alinéa trois; 13, § 3, alinéa dernier; 28, § 4, alinéa premier; 31, § 3; 35, § 3, alinéa dernier; 35, § 6, alinéa deux; 38, § 1er, alinéa deux; 39, § 3; 39bis, § 1er, alinéa deux; 39ter, § 1er, alinéa trois; 40, alinéa dernier; 42, alinéa dernier; 42ter, § 3, et 43, § 3, sont appliquées conformément à la disposition à l'article 9, § 5, alinéa deux.]⁷ ]⁵
[³ § 8. [⁶ Les montants VOWprof, tels que visés ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants et les montants visés à l'article 9, § 1er, sont les suivants (exprimés en euros) :
| Année budgétaire |
VOWprof | VOWprof2014 | VOWhko2014 | |
|---|---|---|---|---|
| montant formations artistiques | montant échelles de traitement |
|||
| 2012 | 800.000 | |||
| 2013 | 5.200.000 | |||
| 2014 | 7.500.000 | 100.000 | ||
| 2015 | 10.900.000 | 100.000 | 900.000 | |
| 2016 | 14.300.000 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2017 | 17.666.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2018 | 20.966.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2019 | 24.366.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2020 | 27.766.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2021 | 31.166.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2022 | 34.566.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| à partir de 2023 | 37.066.520 | 100.000 | 3.700.000 |
Les montants ajoutés nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir les différences entre les montants pour l'année budgétaire t et les montants pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 5. Pour le calcul de la majoration nominale, les montants pour VOWprof et VOWprof2014 sont considérés comme un ensemble.
Dans l'année budgétaire 2014, un montant de 1.254.057,83 euros est ajouté à VOWhko2014. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, annuellement au moyen de la formule d'indexation mentionnée au paragraphe 5.
Le montant nécessaire pour adaptation du régime relatif aux échelles de traitement particulières est uniquement accordé, si un régime générique est élaboré pour l'exercice d'activités accessoires dans l'enseignement supérieur.]⁶ ]³
[⁶ § 9. Les montants VOWun et VOZun, tels que visés ou calculés conformément au présent article, sont majorés des montants suivants et les montants visés à l'article 9, § 1er bis, sont les suivants (exprimés en euros) :
| Année budgétaire |
VOWun | VOWun2014 | VOZun2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZAP | Pondérations |
ZAP | ZAP | ZAP |
|
| 2012 | 440.000 | 360.000 | |||
| 2013 | 1.925.000 | 1.575.000 | |||
| 2014 | 2.000.000 | 3.575.000 | 2.925.000 | ||
| 2015 | 3.000.000 | 5.115.000 | 4.185.000 | ||
| 2016 | 4.000.000 | 6.765.000 | 5.535.000 | ||
| 2017 | 5.000.000 | 8.305.000 | 6.795.000 | ||
| 2018 | 6.000.000 | 9.790.000 | 8.010.000 | ||
| 2019 | 7 000 000 | 11.385.000 | 9.315.000 | ||
| 2020 | 8.000.000 | 12.980.000 | 10.620.000 | ||
| 2021 | 9.000.000 | 14 520 000 | 11.880.000 | ||
| 2022 | 10.000.000 | 16.115.000 | 13.185.000 | ||
| à partir de 2023 | 11.700.000 | 17.270.000 | 14.130.000 |
Les montants ajoutés nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir les différences entre les montants pour l'année budgétaire t et les montants pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 5. Pour le calcul de la majoration nominale, les montants pour VOWunZAP et VOWun2014ZAP, ainsi que les montants pour VOZunZAP et VOZun2014ZAP sont considérés comme un ensemble.]⁶
(1)2008-07-04/45, art. 5.55, 002; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-12-18/05, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2011-12-23/06, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-06-01/07, art. 23, 013; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2012-06-01/07, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-2012>
(6)2012-07-13/50, art. 124, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(7)2012-12-21/01, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2013>
Article 10. § 1er. Pendant les années budgétaires 2011 à [¹ 2013]¹ incluses, les montants suivent, pour ce qui est des volets variables " enseignement " VOWprof, VOWac et VOWun, visés à l'article 9, l'évolution du nombre d'unités d'études engagées dans le volet " enseignement " en question. Les montants destinés aux volets variables " enseignement " VOWprof, VOWac et VOWun évoluent comme suit :
1° si le nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable " enseignement " calculé pour l'année budgétaire t augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable " enseignement " en question augmente dans cette année budgétaire de 2 %;
2° si le nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable " enseignement " calculé pour l'année budgétaire t baisse d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable " enseignement " en question baisse dans cette année budgétaire de 2 %.
Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable " enseignement " pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à des formations initiales de bachelor ou de master ou à des formations initiales en voie de suppression au sein du volet variable " enseignement " y afférent. Pour ce qui est des années transitoires 2001-2002 à 2004-2005 incluse, le nombre d'unités d'études engagées est remplacé par le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales dans l'année académique en question, multiplié par un facteur 57.
Les premières unités de référence dans un volet variable " enseignement " VOWprof, VOWac ou VOWun égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2001-2002 à 2005-2006 incluse, fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Lors de chaque hausse ou baisse de 2 % du nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable " enseignement ", de nouvelles unités de référence sont fixées pour ce volet " enseignement ". Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2 %.
Dans le volet variable " enseignement " VOWac, les unités d'études engagées générées dans les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène " ne sont pas prises en compte pour les calculs mentionnés au présent paragraphe.
§ 2. [¹ A partir de l'année budgétaire 2014, les montants destinés aux volets variables 'enseignement' VOWun majorés du montant de la colonne VOWun2014ZAP visé à l'article 9, § 9, VOWac diminué du montant du volet variable 'enseignement' VOWhko et majoré du montant de la colonne VOWun2014 pondérations visé à l'article 9, § 9, VOWprof2014 et VOWhko2014, évoluent conformément aux dispositions visées au paragraphe 1er.
Le nombre d'unités d'études engagées dans les volets variables 'enseignement' est fixé conformément au paragraphe 1er.
Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWprof2014, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation professionnelle ne sont pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWhko2014, les unités d'études engagées dans les formations artistiques sont prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Pour ce qui est du volet variable 'enseignement' VOWac, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique ne sont pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWprof2014 sont fixées conformément au paragraphe 1er, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation professionnelle n'étant pas prises en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWac sont fixées conformément au paragraphe 1er, les unités d'études engagées dans les formations artistiques à orientation académique n'étant pas pris en compte pour les années académiques pertinentes nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.
Les premières unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWhko2014 égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2006-2007 à 2010-2011 incluse, fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1er. Les unités de référence pour le volet variable 'enseignement' VOWhko évoluent conformément à la disposition visée au paragraphe 1er.]¹
§ 3. Après chaque hausse ou baisse du montant d'un volet variable " enseignement ", ce montant est enregistré et sert d'assise pour les futurs calculs.
§ 4. Chaque année, le Gouvernement flamand effectue une analyse de l'évolution du nombre d'unités de financement dans chaque volet variable " enseignement " et de l'évolution des entrées, transitions et sorties.
Dans la mesure où une unité de financement dans le volet variable " enseignement " en question a une valeur qui est au moins 2 % inférieure à la valeur moyenne par unité de financement sur les trois volets variables " enseignement ", l'adaptation d'un volet variable " enseignement " est annulée en cas d'une baisse de plus de 2 % du nombre d'unités de financement dans le volet " enseignement " en question. Cette dérogation au § 1er s'applique jusqu'en l'année budgétaire 2013 comprise.
La valeur d'une unité de financement dans un volet variable " enseignement " de l'année budgétaire t égale le montant du volet variable " enseignement " en question visé à l'article 9, divisé par le nombre total d'unités de financement de ce volet variable " enseignement ", calculé pour l'année budgétaire t conformément aux dispositions de l'article 14, § 2.
Dans le volet variable " enseignement " VOWac, la valeur d'une unité de financement dans l'année budgétaire t égale le montant VOWac, réduit du montant VOWhko et divisé par le nombre total d'unités de financement, à l'exception des unités de financement générées dans les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dans le volet variable " enseignement " VOWac, calculées conformément aux dispositions de l'article 14, § 2.
(1)2012-07-13/50, art. 125, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Sous-section II. - Le socle financier " enseignement ".
Article 11. § 1er. Pour les calculs du socle financier " enseignement ", le nombre d'unités d'études engagées dans une institution (OSTPi) pour l'année budgétaire t est fixé sur la base du nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor ou de master auprès de l'institution en question.
[² § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées auprès d'un institut supérieur pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor à orientation professionnelle, sans les formations artistiques à orientation professionnelle, ou à une formation artistique initiale auprès de l'institut supérieur en question.
A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées à une université pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor ou de master à orientation académique auprès de l'université en question. Pour la fixation de ce nombre d'unités d'études engagées, le nombre d'unités d'études engagées dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans l'université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]²
§ 2. [² A partir de l'année académique 2013-2014, une institution qui supprime progressivement une formation ou la cesse dans l'année académique t-1/t, conserve le nombre d'unités d'études pour cette formation, calculé pour l'année budgétaire t conformément au présent article, jusqu'à l'année budgétaire t+5 incluse. Dans les années budgétaires t+6 et t+7, les unités d'études bloquées sont annuellement réduites de 50 %.
Pour ce qui est des instituts supérieurs, cette disposition ne s'applique pas aux formations à orientation académique qui sont transférées à une université à partir de l'année académique 2013-2014.]²
§ 3. Pour les calculs [¹ de toutes les composantes de l'allocation de fonctionnement]¹, l'" Universiteit Hasselt " et la " transnationale Universiteit Limburg " sont considérées comme une seule université.
(1)2009-05-08/32, art. V.60, 005; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2012-07-13/50, art. 126, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 12. [¹ § 1er.]¹ Afin d'entrer en ligne de compte pour un socle financier " enseignement " dans l'année budgétaire t, un institut supérieur ou une université doivent satisfaire à la norme d'établissement minimale, le nombre d'unités d'études engagées dans l'institution en question OSTPi, calculé tel que fixé à l'article 11, égale ou excède 90 000.
[¹ § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un socle financier 'enseignement' est accordé dans les années budgétaires 2014 et 2015 aux instituts supérieurs où, à cause du transfert des formations à orientation académique à une université, le nombre d'unités d'études engagées à l'institution, calculé tel que fixé à l'article 11, § 1erbis, est inférieur à 90.000.
Le socle financier 'enseignement' d'un institut supérieur, visé à l'alinéa premier, est calculé conformément aux dispositions visées à l'article 13, § 1erbis.]¹
(1)2012-07-13/50, art. 127, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 13. § 1er. Pour le calcul du socle financier " enseignement " d'un institut supérieur ou d'une université (SOWi), le montant du socle financier " enseignement " total SOW, mentionné à l'article 9, et diminué du socle forfaitaire de la " transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt ", visé au § 3, est ventilé sur les instituts supérieurs et universités qui satisfont à la norme d'établissement minimale sur la base du nombre d'unités d'études engagées, multiplié par un facteur de pondération, conformément à la formule suivante :
| gOSTPi x SOWa | ||
|---|---|---|
| SOWi | = | -------------- |
| Σ igOSTPi |
où :
1° SOWi égale le socle financier " enseignement " de l'établissement i;
2° gOSTPi égale le nombre d'unités d'études engagées OSTPi dans l'institution i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération visé au § 2;
3° SOWa égale le socle financier " enseignement " total visé à l'article 9, diminué du montant du socle forfaitaire de la " transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt ".
La sommation i s'étend sur toutes les institutions qui satisfont à la norme d'établissement minimale.
[¹ § 1bis. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du socle financier 'enseignement' d'un institut supérieur :
SOWi = SOWi-prof2014 + SOWi-hko2014 où :
1° SOWi égale le socle financier 'enseignement' de l'établissement i;
2° SOWi-prof2014 = gOSTPi-prof2014 x SOWprof2014 / Σi gOSTP-prof2014;
où :
SOWi-prof2014 égale le socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;
SOW-prof2014 égale le socle financier 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès des instituts supérieurs visé à l'article 9;
gOSTPi-prof2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2bis du présent article;
3° SOWi-hko2014 = gOSTPi-hko2014 x SOWhko2014 / Σi gOSTP-hko2014;
où :
SOWi-hko2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;
gOSTPi-hko2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2bis;
SOW-hko2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations artistiques dans les Schools of Arts, mentionné à l'article 9.
La sommation Σi couvre le nombre d'instituts supérieurs entrant en considération pour un socle financier 'enseignement' conformément à l'article 12.]¹
[¹ § 1ter. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du socle financier 'enseignement' d'une université :
SOWi-un2014 = gOSTPi-un2014 x (SOWun2014 - montant du socle financier forfaitaire pour la transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt, mentionné au paragraphe 3) / Σi gOSTP-un2014;
où :
1° SOWi-un2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;
2° gOSTPi-un2014 égale le nombre d'unités d'études engagées pour les formations à orientation académique enseignées auprès de l'université i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération mentionné au paragraphe 2ter du présent article;
3° SOWun2014 égale le socle financier 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées aux universités, visé à l'article 9.
La sommation Σi s'étend sur un nombre d'universités qui satisfont à la norme d'établissement minimale.]¹
[¹ § 1erquater. Si le Gouvernement flamand a accordé un montant adapté pour le socle financier 'enseignement' à l'institution fusionnée visée à l'article 13bis, le montant du socle financier adapté est prélevé, par dérogation au paragraphe 1bis, du socle financier en question, c.-à-d. SOWprof2014, SOWhko2014 ou SOWun2014, avant que ces montants ne soient répartis conformément au paragraphe 1erbis.]¹
§ 2. Par institution, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi est multiplié par le facteur de pondération suivant :
1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal à 360 000 : facteur 3;
2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 360 000 et inférieur ou égal à 720 000 : facteur 2;
3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 720 000 : facteur 0.
[¹ § 2bis. Pour ce qui est des instituts supérieurs, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi-prof2014 et OSTPi-hko2014 est multiplié, à partir de l'année budgétaire 2014, par le facteur de pondération suivant :
1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal au nombre repris dans la colonne 2 du tableau ci-dessous : facteur 3;
2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur au montant repris dans la colonne 2 du tableau ci-dessous, et inférieur ou égal au montant repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessous : facteur 2;
3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur au montant repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessous : facteur 0.
| année budgétaire | colonne 2 | colonne 3 |
|---|---|---|
| 2014 | 360.000 | 720.000 |
| 2015 | 370.000 | 740.000 |
| 2016 | 380.000 | 760.000 |
| 2017 | 390.000 | 780.000 |
| 2018 | 400.000 | 800.000 |
| 2019 | 410.000 | 820.000 |
| 2020 | 420.000 | 840.000 |
| 2021 | 430.000 | 860.000 |
| 2022 | 440.000 | 880.000 |
| 2023 | 450.000 | 900.000 |
]¹
[¹ § 2ter. Pour ce qui est des universités, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi-un2014 est multiplié, à partir de l'année budgétaire 2014, par le facteur de pondération suivant :
1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal à 450.000 : facteur 3;
2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 450.000 et inférieur ou égal à 900.000 : facteur 2;
3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 900.000 et inférieur ou égal à 1.800.000 : facteur 1;
4° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 1.800.000 : facteur 0.]¹
§ 3. Le socle financier " enseignement " de la " transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt ", calculé conformément au § 1er, est majoré d'un socle forfaitaire de 1 057 000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant est indexé suivant les dispositions de l'article 9, § 5.
(1)2012-07-13/50, art. 128, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Sous-section III. - Le volet variable " enseignement ".
Article 14. § 1er. Pour le calcul du volet variable " enseignement " d'un institut supérieur ou d'une université (VOWi), les montants visés à l'article 9, sont ventilés sur les différents instituts supérieurs ou universités, au vu du nombre d'unités de financement suivant la formule ci-après :
1° pour les instituts supérieurs :
VOWi = VOWi-prof + VOWi-ac + VOWi-hko
où :
| FPi - prof x VOWprof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | VOWi | - | prof | = | --------------------------------- | en |
| Σ iFPi - prof | ||||||
| FPi - ac x (VOWac - VOWhko) | ||||||
| b) | VOWi | - | ac | = | -------------------------------------; | |
| Σ iFPi - ac | ||||||
| FPi - hko x VOWhko | ||||||
| c) | VOWi | - | hko | = | ------------------; | |
| Σ iFPi - hko |
où :
VOWi égale le volet variable " enseignement " pour l'institut supérieur i;
VOWi-prof égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWi-ac égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWi-hko égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-prof égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWprof égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;
FPi-ac égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWac égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;
FPi-hko égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWhko égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès des l'instituts supérieurs, visé à l'article 9.
La sommation i s'étend sur tous les instituts supérieurs offrant des formations à orientation soit professionnelle, soit académique;
2° pour les universités :
| FPi - un x VOWun | ||||
|---|---|---|---|---|
| VOWi | - | un | = | ----------------------; |
| Σ iFPi - un |
où :
VOWi-un égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;
FPi-un égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;
VOWun égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées aux universités, visé à l'article 9;
La sommation i s'étend sur le nombre d'universités.
[¹ § 1erbis. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'un institut supérieur :
VOWi = VOWi-prof2014 + VOWi-hko2014,
où :
1° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institut supérieur i;
2° VOWi-prof2014 = FPi-prof2014 x VOWprof2014 / Σi FPi-prof2014;
où :
VOWi-prof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-prof2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des unités de financement destinées aux formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;
VOWprof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article;
3° VOWi-hko2014 = FPi-hko2014 x VOWhko2014 / Σi FPi-hko2014; où :
VOWi-hko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-hko2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;
VOWhko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dispensées auprès des Schools of Arts, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article.
La sommation Σi s'étend sur le nombre d'instituts supérieurs offrant des formations à orientation professionnelle ou des formations artistiques.]¹
[¹ § 1erter. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'une université :
VOWi-un = FPi-un2014 x VOWun2014 /Σi FPi-un2014,
où :
1° VOWi-un égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;
2° FPi-un2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;
3° VOWun2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article.
La sommation Σi s'étend sur le nombre d'universités.]¹
[³ § 1erquater. Le montant, calculé pour le financement des masters recherche, tels que visés au paragraphe 3 du présent article, est prélevé, par dérogation au paragraphe 1erter, du volet variable "enseignement" VOWun2014, avant de répartir ce montant conformément au paragraphe 1erter.]³
§ 2. Les unités de financement visées au § 1er sont calculées comme suit :
FPi = FPi-input + FPi-output + FPi-diploma + FPi-credit;
où :
FPI égale le nombre total d'unités de financement pour le volet variable " enseignement " y afférent dans l'institution i;
FPi-input égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études engagées pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 15;
FPi-output égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 16;
FPi-diploma égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 17;
FPI-credit égale le nombre d'unités de financement dans l'institution i, basé sur le nombre d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits, tel que visé à l'article 20.
[³ § 3. Pour le financement des masters recherche, offerts dans l'année académique t-1/t, un montant est prélevé dans l'année budgétaire t+1 du volet VOWun2014 qui est égal au nombre de masters recherche, multiplié par 30.798 euros et qui est au plus égal à 1.231.920 euros. De ce montant maximal pour le financement des masters recherche, les universités peuvent obtenir au maximum le montant suivant :
la "Katholieke Universiteit Leuven" : 458.994,28 euros;
ii) l'"Universiteit Hasselt" et la transnationale "Universiteit Limburg" : 53.037,92 euros;
iii) l'"Universiteit Antwerpen" : 170.545,96 euros;
iv) l'"Universiteit Gent" : 405 628,14 euros;
la "Vrije Universiteit Brussel" : 143.713,70 euros.
Cette répartition vaut jusqu'à l'année budgétaire 2023.]³
[³ § 4. Pour le financement d'un master recherche, offert dans l'année académique t-1/t, l'université reçoit un montant de 30.798 euros en l'année budgétaire t+1.
Le financement de tous les masters recherche ensemble ne peut dépasser pour l'institution concernée le montant maximal, fixé dans le paragraphe 3 du présent article.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut ajuster le montant pour un master recherche jusqu'à maximum 92.394 euros sur la base d'une demande motivée de l'institution concernée. Le montant maximal par université fixé dans le paragraphe 3 ne peut être dépassé.]³
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2017)
Art. 14. § 1er. Pour le calcul du volet variable " enseignement " d'un institut supérieur ou d'une université (VOWi), les montants visés à l'article 9, sont ventilés sur les différents instituts supérieurs ou universités, au vu du nombre d'unités de financement suivant la formule ci-après : 1° pour les instituts supérieurs : VOWi = VOWi-prof + VOWi-ac + VOWi-hko où : FPi - prof x VOWprofa)VOWi-prof=---------------------------------enΣ iFPi - profFPi - ac x (VOWac - VOWhko)b)VOWi-ac=-------------------------------------;Σ iFPi - acFPi - hko x VOWhkoc)VOWi-hko=------------------;Σ iFPi - hko
où :
VOWi égale le volet variable " enseignement " pour l'institut supérieur i;
VOWi-prof égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWi-ac égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWi-hko égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-prof égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWprof égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;
FPi-ac égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWac égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;
FPi-hko égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès de l'institut supérieur i;
VOWhko égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dans les disciplines " Arts audiovisuels et plastiques " et " Musique et arts de la scène ", dispensées auprès des l'instituts supérieurs, visé à l'article 9.
La sommation i s'étend sur tous les instituts supérieurs offrant des formations à orientation soit professionnelle, soit académique;
2° pour les universités :
| FPi - un x VOWun | ||||
|---|---|---|---|---|
| VOWi | - | un | = | ----------------------; |
| Σ iFPi - un |
où :
VOWi-un égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;
FPi-un égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;
VOWun égale le volet variable " enseignement " pour les formations à orientation académique dispensées aux universités, visé à l'article 9;
La sommation i s'étend sur le nombre d'universités.
[¹ § 1erbis. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'un institut supérieur :
VOWi = VOWi-prof2014 + VOWi-hko2014,
où :
1° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institut supérieur i;
2° VOWi-prof2014 = FPi-prof2014 x VOWprof2014 / Σi FPi-prof2014;
où :
VOWi-prof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-prof2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation professionnelle, à l'exception des unités de financement destinées aux formations artistiques à orientation professionnelle, enseignées auprès de l'institut supérieur i;
VOWprof2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article;
3° VOWi-hko2014 = FPi-hko2014 x VOWhko2014 / Σi FPi-hko2014; où :
VOWi-hko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;
FPi-hko2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations artistiques dans les Schools of Arts enseignées auprès de l'institut supérieur i;
VOWhko2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations artistiques dispensées auprès des Schools of Arts, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article.
La sommation Σi s'étend sur le nombre d'instituts supérieurs offrant des formations à orientation professionnelle ou des formations artistiques.]¹
[¹ § 1erter. A partir de l'année académique 2014, la formule suivante est appliquée pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'une université :
VOWi-un = FPi-un2014 x VOWun2014 /Σi FPi-un2014,
où :
1° VOWi-un égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;
2° FPi-un2014 égale le nombre total d'unités de financement destinées aux formations à orientation académique dispensées à l'université i;
3° VOWun2014 égale le volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9 ou calculé conformément à cet article.
La sommation Σi s'étend sur le nombre d'universités.]¹
§ 2. Les unités de financement visées au § 1er sont calculées comme suit :
FPi = FPi-input + FPi-output + FPi-diploma + FPi-credit;
où :
FPI égale le nombre total d'unités de financement pour le volet variable " enseignement " y afférent dans l'institution i;
FPi-input égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études engagées pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 15;
FPi-output égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 16;
FPi-diploma égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés pour le volet variable " enseignement " en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 17;
FPI-credit égale le nombre d'unités de financement dans l'institution i, basé sur le nombre d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits, tel que visé à l'article 20.
[² § 3. A compter de l'année budgétaire 2017, la part dans le volet variable 'enseignement' VOWun que génèrent les formations de bachelor en médecine, master en médecine, master en médecine générale des quatre universités offrant tant la formation de bachelor que la formation de master en médecine et la formation de master en médecine générale, est fixée à un pourcentage déterminé, à savoir la part moyenne en pourcentage que génèrent ces formations en VOWun des années budgétaires 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Ce montant est ensuite réparti entre les quatre universités, sur la base de la part que chaque université (Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel et Katholieke Universiteit Leuven) génère dans le nombre de diplômes délivrés dans la formation de bachelor en médecine et dans les formations de master - master en médecine, master en médecine générale et master en médecine spécialisée.]²
(1)2012-07-13/50, art. 130, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2012-12-21/65, art. V.27, 020; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2013-07-19/40, art. 15, 022; En vigueur : 01-07-2013>
Article 15. § 1er. Le nombre d'unités de financement FPi-input dans l'année budgétaire t égale la somme des produits de la moyenne des unités d'études engagées par formation, telles que fixées au § 2, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23.
[² A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-input dans une institution, les unités d'études engagées dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, sont censés avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]²
§ 2. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est inscrit sous contrat de diplôme à une formation initiale de bachelor, jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de bachelor. Pour la fixation des 60 premières unités d'études dans une même formation de bachelor, les unités d'études suivantes sont prises en compte :
1° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation de bachelor y afférente;
2° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation de bachelor y afférente, une dispense pour une subdivision de formation.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, une institution maintient le nombre d'unités d'études engagées par un étudiant de première génération, si cet étudiant se réoriente en passant, dans le courant de la même année académique, d'une formation et d'une institution à une autre [¹ ou en entamant une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹, sauf si la désinscription se fait avant le début de l'année académique.
§ 4. Le nombre d'unités d'études, calculé conformément au § 2, engagées par un boursier, par un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle ou par un étudiant travailleur est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant est majoré de la moitié du nombre d'unités d'études engagées de cet étudiant pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question.
(1)2009-04-30/B8, art. 148, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-13/50, art. 131, 017; En vigueur : 03-08-2012>
Article 16. § 1er. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output :
1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba);
2° pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel);
3° pour les formations à orientation académique aux universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel) et sur le nombre d'unités d'études générées dans la formation de médecine générale, telles que visées au § 5.
[¹ § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output :
1° pour les formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba), à l'exception des unités d'études acquises dans les formations artistiques à orientation professionnelle;
2° pour les formations artistiques dispensées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études dans les formations initiales académiques de bachelor et de master, dans les programmes de transition et les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba);
3° pour les formations à orientation académique dispensées aux universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel), et sur le nombre d'unités d'études générées dans la formation de médecine générale, telles que visées au paragraphe 5.]¹
§ 2. Le nombre d'unités de financement FPi-output dans l'année budgétaire t égale la somme des produits de la moyenne des unités d'études acquises par formation, telles que fixées au § 3, et du nombre d'unités d'études générées telles que fixées au § 5, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23.
[¹ A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-output dans une institution, le nombre d'unités d'études acquises dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]¹
§ 3. Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits :
1° pour le calcul de FPi-output-initieel :
dans une formation initiale de bachelor, les unités d'études n'étant pas financées sur la base d'un financement de l'input, tel que visé à l'article 15;
dans une formation initiale de master;
dans un programme de transition;
dans un programme préparatoire précédant une formation initiale de master;
2° pour le calcul de FPi-output-banaba : dans une formation de bachelor après bachelor multiplié par un facteur 0,5.
§ 4. Le nombre d'unités d'études, calculé conformément au § 3, engagées par un boursier, par un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle ou par un étudiant travailleur est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant est majoré de la moitié du nombre d'unités d'études de cet étudiant pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question.
§ 5. Chaque formation de médecine générale conclue avec succès génère 120 unités d'études, si chacune des conditions suivantes est remplie :
1° la formation est conforme aux prescriptions de la Directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005;
2° il y a une évaluation formelle des résultats d'apprentissage;
3° tous les huit ans, il est effectué une évaluation externe de la qualité de la formation académique par rapport à l'ensemble de la formation, coordonnée par la " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil interuniversitaire flamand) suivant le protocole visé à l'article 93 du Décret de restructuration.
§ 6. Pour ce qui est des formations initiales de master constituant 120 unités d'études dans les disciplines " Sciences et Sciences biomédicales ", le nombre d'unités d'études acquises par un étudiant admissible au financement est limité, pendant une période de cinq ans, à compter de l'année académique 2007-2008, à 60 pour toute la formation de master.
[2 § 7. Pour les masters recherche, le nombre d'unités d'études acquises par un étudiant qui est admissible au financement, est limité à 60 pour l'ensemble de la formation de master.]²
(1)2012-07-13/50, art. 132, 017; En vigueur : 03-08-2012>
(2)2013-07-19/40, art. 16, 022; En vigueur : 01-07-2013>
Article 17. § 1er. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma :
1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba);
2° pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel);
3° pour les formations à orientation académique aux universités : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel).
[¹ § 1erbis. A partir de l'année budgétaire 2014, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma :
1° pour les formations à orientation professionnelle enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba), à l'exception des diplômes délivrés dans les formations artistiques à orientation professionnelle;
2° pour les formations artistiques enseignées aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba);
3° pour les formations à orientation académique dispensées aux universités :
le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel);
le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor pour lesquelles l'université en question n'a pas la compétence d'enseignement permettant d'offrir la formation de master y faisant suite.]¹
§ 2. Le nombre d'unités de financement FPi-diploma dans l'année budgétaire t égale la somme des produits du nombre moyen de diplômes délivrés par formation, tels que fixés au § 3, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23, et d'un facteur 30.
[¹ § 2bis. A partir de l'année budgétaire 2014, le nombre d'unités de financement FPi-diploma dans l'année budgétaire t égale la somme des produits du nombre moyen de diplômes délivrés par formation, tels que fixés au paragraphe 3bis, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23, et du bonus de transition tel que visé au paragraphe 3bis.
A partir de l'année budgétaire 2014, pour la fixation du nombre d'unités de financement FPi-diploma dans une institution, le nombre de diplômes délivrés dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs qui sont intégrées dans une université à partir de l'année académique 2013-2014, est censé avoir appartenu à l'université pendant les années académiques pertinentes, nécessaires pour le calcul de la moyenne quinquennale.]¹
§ 3. Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes délivrés par formation :
1° pour le calcul de FPi-diploma-initieel :
pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale;
pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs et aux universités : le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale;
2° pour le calcul de FPi-diploma-banaba : le nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations de bachelor après bachelor, multiplié par un facteur 0,5.
[¹ § 3bis. Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes délivrés par formation :
1° pour le calcul de FPi-diploma-initieel :
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