19 DECEMBRE 2008. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 24-12-2018)

Type Décret
Publication 2008-12-29
Dernière mise à jour 2017-12-07
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 123
Historique des réformes JSON API

1° dans la phrase introductive du 1°, les mots " installation privée d'épuration en propre gestion ou en gestion commune, ou par une installation d'épuration des eaux individuelle construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché " sont remplacés par les mots " installation individuelle de traitement des eaux usées, soit en gestion propre ou en gestion commune, soit construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché, telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. "

2° Au deuxième alinéa du 1°, et aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° les mots " installation privée ou individuelle d'épuration des eaux usées ", " installation privée d'épuration des eaux usées ", " installation individuelle d'épuration des eaux usées ", " installation d'épuration des eaux usées " sont chaque fois remplacés par les mots " installation individuelle de traitement des eaux usées ", et les mots " installations privées ou individuelles d'épuration des eaux usées " et " installations d'épuration des eaux usées " sont chaque fois remplacés par les mots " installations individuelles de traitement des eaux usées ".

Article 78. L'article 35te r, § 8 de la même loi, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 19 mai 2006, est modifie comme suit :

1° au premier alinéa, les mots " installation privée d'épuration des eaux en gestion directe ou en cogérance " sont remplacés par les mots " installation individuelle de traitement des eaux usées en gestion directe ou en cogérance, telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. "

2° aux alinéas suivants, les mots " installation d'épuration des eaux d'égout " et " installation d'épuration " sont chaque fois remplacés par les mots " installation individuelle de traitement des eaux usées ", et les mots " installations d'épuration d'eau " sont chaque fois remplacés par les mots " installations individuelles de traitement des eaux usées ".

Article 79. Dans l'article 35quinquies de la même loi, le § 1er, 1°, b), remplacé par le décret du 19 mai 2006 et modifié par le décret du 29 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" b) les redevables qui, au 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition considérée, disposent d'une autorisation écologique, respectivement d'une autorisation de déversement, comportant des normes pour le déversement dans des eaux de surface ordinaires et qui déversent dans :

Article 80. L'article 35vicies, § 2 de la même loi, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 21 décembre 2007, est remplace par ce qui suit :

" § 2. Le montant de la redevance, tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 57, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants :

CHAPITRE XXI. - Modifications au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.

Article 81. Au point 20° de l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et remplace par le décret du 21 décembre 2007, les mots " d'installations d'épuration d'eau individuelle " sont remplacés par les mots " installations individuelles de traitement des eaux usées telles que visées à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ".

Article 82. Dans l'article 16quinquies du même décret, le § 4, premier alinéa, inséré par le décret du 23 décembre 2005 et modifié par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supra communale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est :

Article 83. Dans l'article 16quinquies du même décret, le § 4, alinéa deux, inséré par le décret du 23 décembre 2005 et modifié par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement collective communale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs. "

Article 84. A l'article 16sexies § 4 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase introductive du § 4, les mots " installation privée d'épuration en propre gestion ou en gestion commune, ou par une installation d'épuration des eaux individuelle construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché " sont remplacés par les mots " installation individuelle de traitement des eaux usées, soit en gestion propre ou en gestion commune, soit construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau de distribution d'eau public ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché, telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. ";

2° dans les alinéas trois, quatre, cinq, six et sept du § 4, les mots " installation d'épuration des eaux ", " installation d'épuration des eaux d'égout " et " installation d'épuration " sont remplacés par les mots " installation individuelle de traitement des eaux usées ", et les mots " installations d'épuration individuelles " sont remplacés par les mots " installations individuelles de traitement des eaux usées ".

CHAPITRE XXII. - Office flamand d'Agro-Marketing (VLAM).

Article 85. L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est ratifié à partir de la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE XXIII. - Transfert du " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Réinsertion) au " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle).

Article 86. A l'article 5, § 1er, 2° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", il est ajouté un point e), ainsi rédigé :

" e) l'établissement d'un fonds de réinsertion en vue de promouvoir la réinsertion des employés mis en chômage :

1° en conséquence d'une faillite d'entreprise;

2° en conséquence de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture;

3° dans une entreprise à laquelle un concordat judiciaire a été accordé;

4° dans une entreprise en difficulté qui répond à la condition prévue à l'article 9, § 1er, alinéa premier, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et dont il est établi qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement. Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrêté les modalités concernant l'administration de la preuve que les conditions précitées sont remplies;

5° en conséquence de la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, étant entendu qu'il est établi que l'association ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.

Le VDAB prend en charge les frais liés aux activités de réinsertion. Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrête les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des employés visés à l'alinéa précédent, les catégories de personnes assimilables aux employés, ainsi que les modalités relatives au paiement des frais.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'intervention. "

Article 87. Le Gouvernement flamand détermine par arrêté le mode de transfert des membres du personnel, ainsi que de l'ensemble des biens liés à ces membres du personnel en vue de l'exécution des tâches qui leur sont confiées dans le cadre du Fonds de réinsertion.

Article 88. Le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de réinsertion, tel qu'adapté par les décrets des 14 mars 2003 et 30 avril 2004, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005, sont abrogés.

Article 89. La supervision et le contrôle se font conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et de punition reprises dans la réglementation des matières de droit social qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.

CHAPITRE XXIV. - SGS " Linkerscheldeoever ".

Article 90. A l'article 21 du décret du 21 avril 2006 portant adaptations décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics suite à la politique administrative, le chiffre " 33 " est remplacé par le chiffre " 29 ".

Article 91. Au décret du 21 avril 2006 portant adaptations décrétales au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics suite à la politique administrative, il est ajouté un article 21bis, ainsi rédigé :

" Article 21bis. A partir du 1er janvier 2009 les articles 30 à 33 inclus du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 sont abrogés. Les droits et obligations du service a gestion séparée abrogé " Linkerscheldeoever " sont repris aux budgets des différents services concernés. "

CHAPITRE XXV. - Fonds [¹ pour l'exécution de projets UE et de missions particulières et de missions particulières]¹.


(1)2009-04-03/26, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009; même modification par DCFL 2009-12-18/27, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2009>

Article 92. § 1er. Il est créé un fonds au sein du [¹ Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]¹ en vue de l'exécution du projet Life ainsi que d'autres projets réalisés moyennant le cofinancement de l'Union européenne. Ce fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat type B, appelé ci-après le fonds.

§ 2. Les revenus du fonds sont alimentés par un cofinancement de l'UE de Life et d'autres projets. Des revenus provenant d'autres partenaires outre la Région flamande et l'UE participant au projet peuvent également alimenter le fonds.

§ 3. Les revenus du fonds peuvent être utilisés pour les dépenses destinées aux services, au fonctionnement, à l'exploitation et à l'équipement, pour autant que ces dépenses soient relatées à la réalisation de projets bénéficiant d'un cofinancement de l'UE.


(1)2017-10-27/06, art. 26, 009; En vigueur : 07-12-2017>

CHAPITRE XXVI. - SA Blairon.

Article 93. § 1er. Toutes les actions de la Région flamande dans la SA Blairon sont transférées à la ville de Turnhout pour le montant de 1 euro. La ville de Turnhout jouit de tous les droits liés à ces actions et en assume toutes les conséquences et tous les risques.

Tous les droits et obligations, sans exceptions ni réserves, résultant ou pouvant résulter dans le chef de la Région flamande de la gestion de la SA Blairon et de ses moyens, sont repris de droit par la ville de Turnhout, pour ce qui concerne la Région flamande.

§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de l'exécution ultérieure des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE XXVII. - Décret cadre Politique administrative.

Article 94. A l'article 23, § 3, du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, les mots " auprès du Ministre compétent pour l'Agence " sont remplacés par les mots " auprès du Ministre qui l'a proposé ou désigné ".

CHAPITRE XXVIII. - Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques.

Article 95. A l'article 4 du décret du 22 décembre 2000 portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les moyens résultant des reports de solde de l'année budgétaire précédente peuvent être affectés au Fonds immédiatement après le report. "

CHAPITRE XXIX. - Dispositions finales.

Article 96. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles suivants :

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 86 à 89 fixée au 01-01-2009 par AGF 2009-02-06/33, art. 1)

Article 92bis.. 92bis. [¹ § 1er. Au sein de la "Agentschap Ondernemen", il est créé un fonds, dans le sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, pour l'affectation du paiement des traitements, des salaires, des autres indemnités pouvant résulter de la relation de travail, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement en faveur des membres du personnel de la "Agentschap Ondernemen", soit dus à des tiers en raison de l'emploi de pareils membres du personnel, qui sont recrutés sur la base d'un projet et du cofinancement européen, ainsi que pour l'affectation du paiement d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières de la "Agentschap Ondernemen".

§ 2. Au fonds sont attribuées toutes les recettes de moyens provenant d'une source européenne, flamande ou autre, qui sont offerts ou attribués en vue du cofinancement des traitements, des salaires, des autres indemnités, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement ainsi que d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières de la "Agentschap Ondernemen", visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les moyens du fonds, visés au paragraphe 1er, ne peuvent être affectés qu'au paiement des traitements, des salaires, des autres indemnités précitées, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement, ainsi que des autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières de la "Agentschap Ondernemen", visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2009-04-03/26, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE XXVI. - SA Blairon.

CHAPITRE XXVII. - Décret cadre Politique administrative.

CHAPITRE XXVIII. - Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques.

CHAPITRE XXIX. - Dispositions finales.

Article 92bis. [¹ § 1er. Au sein de l' " Agentschap Ondernemen ", il est créé un fonds, dans le sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, pour l'affectation du paiement des traitements, des salaires, des autres indemnités pouvant résulter de la relation de travail, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement en faveur des membres du personnel de l' " Agentschap Ondernemen ", soit dus à des tiers en raison de l'emploi de pareils membres du personnel, qui sont recrutés sur la base d'un projet et du cofinancement européen, ainsi que pour l'affectation du paiement d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières de l' " Agentschap Ondernemen ".

§ 2. Au fonds sont attribuées toutes les recettes de moyens provenant d'une source européenne, flamande ou autre, qui sont offerts ou attribués en vue du cofinancement des traitements, des salaires, des autres indemnités, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement ainsi que d'autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières de l'" Agentschap Ondernemen ", visées au paragraphe 1er.

§ 3. Les moyens du fonds, visés au paragraphe 1er, ne peuvent être affectés qu'au paiement des traitements, des salaires, des autres indemnités précitées, des frais de fonctionnement et des frais d'investissement, ainsi que des autres dépenses de projet autorisées, parmi lesquelles les dépenses non récurrentes relatives aux missions particulières de l'" Agentschap Ondernemen ", visées au paragraphe 1er.]¹

[² § 4. Le fonds est affecté à la recette de moyens et à l'exécution de paiements dans le cadre du transfert de compétences à l'" Agentschap Ondernemen " dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, ainsi qu'à des tâches et missions non courantes de l'agence, notamment les activités de " Design Vlaanderen ".]²

[³ § 5. Au Fonds sont ajoutées les recettes des soldes imposés des crédits de l'IWT. Ces soldes imposés des crédits concernent des recettes imposées de projets européens qui seront affectées au paiement de dépenses de fonctionnement pour les projets européens concernés et au paiement du personnel travaillant pour ces projets européens.

§ 6. Au Fonds sont ajoutées les recettes des détachements de collaborateurs de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ", de missions de consultance par des collaborateurs de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ", de ventes de petit matériel et des recettes de projets européens exécutés par l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ". Ces recettes seront affectées aux dépenses de personnel et de fonctinonement de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ".]³


(1)2009-12-18/27, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2015-07-03/03, art. 55, 007; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2015-12-18/23, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2016>

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