24 JUILLET 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 15-01-2024)

Type Loi
Publication 2008-08-07
Dernière mise à jour 2022-07-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 227
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Impôts sur les revenus.

Section 1re. - Modifications en matière d'impôt des personnes physiques.

Article 2. L'intitulé du titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par ce qui suit :

" 1° Exportations - Gestion intégrale de la qualité ".

Article 3. Dans l'article 67, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 27 décembre 2006, le 2° est abrogé.

Article 4. Dans l'article 90 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2005 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans le 3°, les mots " les rentes alimentaires attribuées " sont remplacés par les mots " les rentes alimentaires régulièrement attribuées ";

b)

dans le 12°, les mots " le Fonds national de la Recherche scientifique, le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ", le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS " " sont remplacés par les mots " le " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS ", le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO ", le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS " ".

Article 5. Dans l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 3°, a, est remplacé par ce qui suit :

" a) aux institutions qui tombent sous l'application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques de la Communauté française ou aux hôpitaux universitaires agréés; ";

b)

dans le 3°, b, les mots " au Fonds National de la Recherche Scientifique, au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ", au Fonds de la Recherche scientifique - FNRS, " sont remplacés par les mots " au " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS ", au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO ", au " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS ", ";

c)

dans le 3°, c, les mots " aux centres publics d'aide sociale " sont remplacés par les mots " aux centres publics d'action sociale ";

d)

dans le 3°, h, les mots " créés ou agréés " sont remplacés par les mots " créées ou agréées ";

e)

dans le 4°, les mots " les pays en voie de développement " sont remplacés par les mots " les pays en développement ";

f)

dans le 5°, les mots " aux centres publics d'aide sociale " sont remplacés par les mots " aux centres publics d'action sociale ".

Article 6. Dans l'article 143 du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994, du 22 décembre 1998, du 10 août 2001, du 6 juillet 2004 et du 11 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° des revenus perçus par une personne handicapée qui a en principe droit aux allocations visées par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, à concurrence du montant maximal auquel cette personne peut avoir droit en exécution de cette loi; ";

b)

dans le 4°, les mots " dans un atelier protégé reconnu " sont remplacés par les mots " dans une entreprise agréée de travail adapté ".

Section 2. - Modifications diverses du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 7. Dans l'article 265, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

" - alloués ou attribués par une entreprise d'assurances à une administration locale visée à l'article 161 de la Nouvelle loi communale, ou à l'article 7 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, et assujettie à l'impôt des personnes morales; ";

2° au deuxième tiret, a, les mots " aux articles 161 et 161bis précités; " sont remplacés par les mots " à l'article 161 de la Nouvelle loi communale, ou à l'article 7 de la loi du 6 août 1993 précitée; ";

3° le deuxième tiret, b, est remplacé comme suit :

" b) les capitaux engagés par l'administration locale précitée soient destinés à couvrir des charges relatives aux pensions légales par un versement de l'entreprise d'assurances :

1.

soit directement aux anciens salariés de l'administration locale en cause ou à leurs ayants droit;

2.

soit indirectement à une institution de sécurité sociale chargée du paiement des pensions légales précitées; ";

4° au deuxième tiret, d, les mots " par l'administration publique ou par l'organisme public " sont remplacés par les mots " par l'administration locale ".

Article 8. Dans l'article 275.3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 27 décembre 2006 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " le Fonds national de la Recherche scientifique, le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS, ainsi que le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " sont remplacés par les mots le " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - le Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS ", le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO ", le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS ";

2° dans l'alinéa 3, 3°, les mots " programmes de recherche ou de développement " sont remplacés par les mots " programmes de recherche et de développement ".

Article 9. L'article 531 du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par les mots " et du § 1er, 2°, de l'article 67, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ".

Section 3. - Entrée en vigueur.

Article 10. L'article 7 produits ses effets aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007.

L'article 5 est applicable aux libéralités versées à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 2, 3, 4, 1°, 6, 1° et 9 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Article 11. L'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 janvier 1991, est complété par la phrase suivante :

" Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'ONDRAF est assimilé à l'Etat. ".

CHAPITRE III. - Confirmation de divers arrêtés.

Article 12. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

1.

l'arrêté royal du 29 novembre 2006 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;

2.

l'arrêté royal du 29 novembre 2006 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;

3.

l'arrêté royal du 18 décembre 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel;

4.

l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie;

5.

l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant, en ce qui concerne la nature des prestations effectuées dans le cadre de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92;

6.

l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;

7.

l'arrêté royal du 9 avril 2007 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;

8.

l'arrêté royal du 21 avril 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

9.

l'arrêté royal du 3 juin 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

10.

l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution des articles 154bis, alinéa 3, et 2751, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992;

11.

l'arrêté royal du 7 décembre 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel.

Article 13. L'article 12 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE IV. - e-Notariat.

Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 14. L'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 433. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas :

1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

2° le receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le receveur des contributions dans le ressort duquel il est situé, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au § 1er, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente.

§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément au § 1er, 1°.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Article 15. Dans l'article 434 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, les mots ", selon le cas, à l'article 433, § 1er ou § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 433 ".

Article 16. L'article 435 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 435. § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains des receveurs des contributions directes, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide au sens de l'article 410.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs des contributions directes, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

2° les receveurs précités, par lettre recommandée à la poste, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé préalablement l'avis visé à l'article 433 par lettre recommandée à la poste.

Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée.

§ 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 4.

Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiés en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 3.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Article 17. Dans l'article 436 du même Code, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 1er ".

Section 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 18. A l'article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et du 31 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2.

Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas :

1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

2° le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 2, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente.

Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 1°.

Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. ";

2° le § 1erbis est abrogé.

Article 19. Dans l'article 93quater du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, les mots " prévu, selon le cas, à l'article 93ter, § 1er ou § 1erbis " sont remplacés par les mots " prévu à l'article 93ter, § 1er ".

Article 20. L'article 93quinquies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 93quinquies. § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93ter et dans la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs de la taxe sur la valeur ajoutée, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

2° le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, par lettre recommandée à la poste, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé préalablement l'avis visé à l'article 93ter par lettre recommandée à la poste.

Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée.

§ 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 4.

Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 3.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Article 21. Dans l'article 93sexies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 1er ".

Section 3. - Entrée en vigueur.

Article 22. Les articles 14 à 21 produisent leurs effets le 1er mars 2007.

CHAPITRE V. - Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants.

Section 1re. - Dispositions préliminaires.

Article 23. Pour l'application du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° comptes : comptes à vue, carnets d'épargne, comptes de dépôt à terme ou remboursables avec préavis, comptes-titres ou tous autres comptes dans lesquels sont individualisés les avoirs détenus par les établissements dépositaires pour compte de leurs clients;

2° [³ contrats d'assurance: les contrats d'assurance soumis au droit belge, soit visés à l'article 160 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, soit couvrant les risques de nuptialité ou de natalité, et qui ont été conclus au bénéfice d'une personne physique. La couverture d'assurance complémentaire qui prévoit le paiement d'un capital en cas de décès suit la couverture principale visée à l'article 160 susmentionné;]³

3° comptes dormants : comptes qui n'ont fait l'objet, de la part des titulaires, d'aucune intervention depuis au moins cinq ans;

4° [¹ coffres dormants : coffres pour lesquels le loyer n'a pas été payé depuis au moins 5 ans et dont le contrat de location a été résilié par l'établissement loueur; des enveloppes scellées conservées par un établissement dépositaire et qui pendant au moins cinq ans n'ont pas fait l'objet d'une intervention par le déposant, ses ayants droit ou son représentant légal, sont assimilées à des coffres dormants;]¹

5° contrats d'assurances dormants : contrats d'assurances qui n'ont pas fait l'objet de la part du bénéficiaire d'une intervention dans les [³ quatre]³ mois de la prise de connaissance de la survenance du risque par l'entreprise d'assurances;

6° établissement dépositaire :

a)

tout établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

b)

toute entreprise d'investissement visée à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui exerce son activité en Belgique et qui peut recevoir du public en vertu du droit belge des dépôts en argent, d'autres fonds remboursables ou des titres;

c)

[² bpost]²;

7° établissement loueur : tout établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit, qui loue des coffres;

8° entreprise d'assurances : toute entreprise d'assurances au sens de l'[³ article 5, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]³;

9° intermédiaire en assurances : toute personne procédant à de l'intermédiation en assurance tel que défini par l'[³ article 5, 46°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]³;

10° titulaire : toute personne physique, en ce compris les ayants droit et le représentant légal, ayant le pouvoir de disposer des avoirs sur le compte dormant;

11° locataire : toute personne physique qui a le droit d'accès au coffre [² , en ce compris les ayants droit et leur représentant légal]²;

12° bénéficiaire : toute personne physique pouvant prétendre à des prestations assurées en application de [³ la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]³;

13° intervention du titulaire : toute opération du titulaire sur un de ses comptes auprès de l'établissement dépositaire ou tout contact du titulaire avec l'établissement dépositaire;

14° [² intervention du locataire: paiement du loyer même en retard par le locataire et/ou tout contact du locataire avec l'établissement loueur]²;

15° intervention du bénéficiaire : tout contact du bénéficiaire avec l'entreprise d'assurance relatif à la liquidation des prestations assurées;

16° FEBELFIN : Fédération belge du secteur financier;

17° Caisse : Caisse des Dépôts et Consignations visée [⁵ à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations]⁵;

[² 18° service public fédéral compétent: le ou les services compétents au sein du Service Public Fédéral Finances qui sont en charge de la réalisation de biens meubles par le biais de vente, recyclage ou destruction;]²

[² 19° jour ouvrable bancaire: tout jour où le système Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel;]²

[⁴ 20° titre : instrument financier au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

21° identifiable : la connaissance du numéro de registre national ou, à défaut, le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire ou du locataire par l'établissement dépositaire ou l'établissement loueur;]⁴

[⁵ 22° gestionnaire de titre : le dépositaire externe désigné par la Caisse conformément à l'article 15 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, pour la conservation de titres.]⁵


(1)2013-12-21/28, art. 10, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2018-07-30/10, art. 67, 010; En vigueur : 20-08-2018>

(3)2019-05-02/28, art. 47, 011; En vigueur : 22-05-2020>

(4)2021-06-27/09, art. 348, 012; En vigueur : 19-07-2021>

(5)2022-07-05/06, art. 17, 013; En vigueur : 29-07-2022>

Article 24. Ce chapitre n'est pas applicable :

1° aux contrats d'assurances vie conclus dans le cadre :

a)

de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

b)

du Titre II, Chapitre Ier, Section 4, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002;

2° aux contrats d'assurances vie conclus en exécution d'un engagement en vue de constituer une pension complémentaire, dans le cadre de l'activité professionnelle, autres que ceux visés au 1°;

3° aux contrats d'assurances vie qui prévoient exclusivement une prestation en cas de vie qui s'exécute sous la forme d'une rente dont l'exécution a déjà commencé.

Article 25. Le présent chapitre ne s'applique pas aux comptes, coffres et contrats d'assurances dormants qui pour des raisons légales, judiciaires ou conventionnelles sont indisponibles, aussi longtemps que dure cette indisponibilité.

Section 2. - Comptes dormants.

Article 26. § 1er. Les établissements dépositaires recherchent les titulaires des comptes dormants.

A cet effet, ils adressent une lettre aux titulaires. Ils peuvent consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2.

En l'absence d'intervention du titulaire dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre ou en cas de retour de la lettre, ils envoient une lettre recommandée avec accusé de réception. Préalablement, ils consultent le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2, sauf si la consultation prévue à l'alinéa 2 a eu lieu.

Les lettres visées aux alinéas 2 et 3 informent le titulaire de l'existence des comptes concernés ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Il appartient à l'établissement dépositaire de faire la preuve de l'intervention du titulaire par toute voie de droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du titulaire.

§ 2. FEBELFIN se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, de le communiquer à l'établissement dépositaire concerné et d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer aux établissements dépositaires les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.

FEBELFIN se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de le communiquer à l'établissement dépositaire concerné et d'accéder aux données visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer aux établissements dépositaires les informations dont ils ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.

Le Roi établit la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.

FEBELFIN n'a accès aux données visées aux alinéas 1er et 2 qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'un établissement dépositaire. FEBELFIN communiquera à l'établissement dépositaire les données que celui-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses obligations prévues au présent chapitre.

§ 3. Les établissements dépositaires se voient accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ainsi que le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer à la Caisse [² , au moyen d'une plateforme électronique sécurisée,]² les informations dont cette dernière a besoin.

§ 4.[¹ Le ou les comptes dormants dont le montant total est inférieur ou égal à soixante euros, ne doivent pas faire l'objet de la procédure de recherche visée aux paragraphes 1er, 2 et 3. Le Roi fixe les règles de calcul de ce montant]¹.


(1)2018-07-30/10, art. 68, 010; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2022-07-05/06, art. 18, 013; En vigueur : 29-07-2022>

Article 27. Les établissements dépositaires peuvent porter en compte des frais pour les recherches visées à l'article 26. Ils ne peuvent excéder 10 % de la totalité des avoirs des comptes dormants ou de leur contre-valeur au moment du début des recherches. Le Roi peut déterminer un montant maximal.

Les établissements dépositaires doivent faire les recherches pour autant que ces frais ne dépassent pas la limite visée à l'alinéa 1er.

Article 28. [¹ § 1. Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, le compte dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention de la part du titulaire, les avoirs du ou des comptes dormants concernés sont transférés à la Caisse en même temps que les données déterminées par le Roi, par l'établissement dépositaire avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il existe un compte-titres parmi les comptes dormants, les avoirs déposés sur l'ensemble des comptes dormants, qui appartiennent à un même titulaire, et qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part de ce titulaire malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, sont transférés à la Caisse avec les données relatives auxdits comptes, avant la fin de la sixième année qui suit la dernière intervention, sauf si cette échéance intervient avant le 1er janvier 2020, auquel cas le transfert doit intervenir entre le 1er janvier 2020 [³ et le 31 décembre 2023]³.

Le Roi définit les règles relatives au transfert des avoirs et à l'échange de données entre l'établissement dépositaire et la Caisse.

§ 2. Avant le transfert visé au paragraphe 1er, les espèces libellées en devises sont converties en euros par l'établissement dépositaire, déduction faite des frais pour la conversion. Le Roi détermine les modalités de la conversion.

Avant le transfert visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au plus tôt à partir du 1er janvier 2020, les titres déposés sur les comptes-titres dormants sont vendus par l'établissement dépositaire et le produit de la vente est converti le cas échéant en euro. [² Les titres dont la valeur est nulle au moment de procéder à la vente ou qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur peuvent être donnés à une association sans but lucratif désignée par le Roi sur proposition de Febelfin ou rayés du compte-titre par les établissement dépositaires sans autre formalité]². Le Roi détermine les modalités de la vente des titres et de la conversion le cas échéant.

L'établissement dépositaire transfère le produit de la vente après déduction des frais de vente, du solde éventuel des frais de gestion et après les éventuels prélèvements fiscaux. Le Roi détermine les frais liés à ces opérations.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les avoirs des comptes dormants [² dont le titulaire n'est pas identifiable ou]² dont le montant total, après la conversion et/ou la vente le cas échéant, est inférieur ou égal à soixante euros, sont transférés à la Caisse sans information. Ils peuvent être transférés de manière globale à la Caisse.

Les droits du titulaire sur les avoirs visés à l'alinéa 1er s'éteignent par le transfert à la Caisse.

La Caisse reverse au Trésor les avoirs visés à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe les règles de calcul du montant visé à l'alinéa 1er. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 69, 010; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 349, 012; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2022-07-05/06, art. 19, 013; En vigueur : 29-07-2022>

Article 29. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement dépositaire, le transfert à la Caisse des avoirs d'un compte dormant, libère l'établissement dépositaire de toute obligation à l'égard du titulaire, des autorités et de tout tiers.

Sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement dépositaire, ce dernier ne peut pas être tenu responsable des effets de la conversion, de la radiation de titres dont la valeur était nulle au moment de procéder à la vente ou de la vente des titres, effectuées conformément à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.

La Caisse ne reprend pas les droits et obligations de l'établissement dépositaire à l'exception de l'obligation de restitution de la valeur ou contre-valeur en espèces. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 71, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 30. La Caisse tient un registre des comptes dormants et en assure l'accès aux personnes justifiant un intérêt légitime. Le Roi définit les conditions d'accès à ce registre.

Section 3. - Coffres dormants.

Article 31. Les §§ 1er à 3 de l'article 26 sont d'application, étant entendu que les mots " établissements loueurs ", " locataires " et " coffres ", doivent être lus en lieu et place respectivement des mots " établissements dépositaires ", " titulaires " et " comptes ".

[¹ Les établissements loueurs doivent faire les recherches visées à l'article 26. Les frais de recherche comptabilisés au locataire ne peuvent pas excéder cent euros. Le Roi peut adapter ce montant.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 2.]¹


(1)2018-07-30/10, art. 72, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 32. [¹ § 1er. Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, un coffre dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention du locataire avant la fin de la première année qui suit le moment où le coffre est devenu dormant, l'établissement loueur ouvre le coffre en présence d'un huissier de justice ou d'un notaire avant la fin de la deuxième année qui suit le moment où le coffre est devenu dormant.

Si le locataire intervient quand même après la fin de la première année qui suit le moment où le coffre est devenu dormant, mais avant son ouverture, l'alinéa 1er n'est pas d'application.

L'huissier de justice ou le notaire dresse un inventaire du contenu du coffre concerné. L'inventaire mentionne également la destination qui lui sera donnée en exécution des alinéas 4 et 5.

L'huissier de justice ou le notaire glisse le contenu du coffre dans une enveloppe qu'il scelle et confie celle-ci en dépôt à l'établissement loueur.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'établissement loueur met tout en oeuvre afin :

1° d'inscrire les espèces sur des comptes;

2° de détruire les objets périssables;

3° de transférer les objets interdits ou dangereux à l'autorité compétente.

L'alinéa 1er n'empêche pas que, conformément aux dispositions du contrat de location, l'établissement loueur puisse ouvrir un coffre sans demande du locataire avant que ce coffre ne soit devenu dormant ou que la procédure de recherche visée à l'article 26 ne soit achevée. Dans ce cas, les alinéas 3, 4 et 5 sont d'application.

L'établissement loueur peut porter en compte au locataire les frais d'ouverture du coffre et d'établissement de l'inventaire.

§ 2. Les données déterminées par le Roi, relatives aux enveloppes scellées avec le contenu du coffre concerné, sont transférées par l'établissement loueur à la Caisse [² et au service public fédéral compétent]² avant la fin du mois qui suit le mois où le coffre a été ouvert ou, si cette ouverture a eu lieu en application du § 1er, alinéa 6, avant la fin du treizième mois qui suit le mois où le coffre est devenu dormant.

La livraison matérielle de l'enveloppe scellée et de son inventaire [² u service public fédéral compétent]² se produit au moins une fois par an [² , conformément à l'article 32/1, et à partir du 1er janvier 2020. Le service public fédéral compétent fixe le calendrier des livraisons à partir de cette date.]². Entre le moment où l'enveloppe est scellée et sa livraison matérielle, l'établissement loueur conserve l'enveloppe scellée au nom et pour compte du locataire. L'établissement loueur peut porter en compte au locataire les frais de la conservation et de la livraison matérielle de l'enveloppe scellée.

[² Le Roi définit les modalités de transfert et d'échange des données entre l'établissement loueur, la Caisse et le service public fédéral compétent, et de livraison matérielle des enveloppes au service public fédéral compétent. Il peut également fixer les frais de la conservation et de la livraison matérielle des enveloppes scellées.]² Il peut aussi définir des règles plus précises concernant la conservation des enveloppes scellées par l'établissement loueur.

[² ...]².]¹


(1)2013-12-21/28, art. 11, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2018-07-30/10, art. 73, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Section 4. - Contrats d'assurances dormants.

Article 33. Les entreprises d'assurances vérifient, dans les six mois qui suivent le terme d'un contrat d'assurance prévoyant des prestations en cas de décès, si l'assuré n'est pas décédé durant la période de couverture.

Elles sont dispensées de cette vérification pour les contrats suivants :

1° les contrats d'assurances prévoyant uniquement des prestations en cas de décès, arrivés à terme avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et dont la survenance du risque n'a pas été portée à la connaissance de l'entreprise d'assurances;

2° les contrats d'assurances solde restant dû annexés à un prêt;

3° les contrats d'assurances vie adjoints à un prêt.

Le Roi peut compléter la liste visée à l'alinéa 2.

Article 34. Avant que l'assuré d'un contrat d'assurances prévoyant un capital décès, n'atteigne l'âge de nonante ans, les entreprises d'assurances vérifient la survie de l'assuré et réitèrent cette opération au minimum tous les cinq ans. Le Roi peut modifier tant cet âge que cette périodicité.

Le Roi peut imposer des vérifications pour les contrats d'assurances d'une durée supérieure à vingt ans.

En vue de vérifier la survie de l'assuré visée à l'article 33 et au présent article, la procédure de recherche visée à l'article 36 est utilisée, sauf si la vérification visée à l'alinéa 4 a eu lieu.

La vérification est supposée faite en cas de contact personnel de l'assuré avec un préposé de l'entreprise d'assurances ou un intermédiaire d'assurances. Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de cette vérification par toute voie de droit. Le Roi peut déterminer d'autres modes de vérification.

Article 35. Dans les [¹ douze]¹ mois de la prise de connaissance de la survenance du risque et en l'absence d'intervention du bénéficiaire, l'entreprise d'assurances vérifie si toutes les conditions sont réunies pour considérer ce risque comme étant couvert. Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de cette vérification par toute voie de droit.


(1)2019-05-02/28, art. 49, 011; En vigueur : 22-05-2020>

Article 36. § 1er. Les entreprises d'assurances recherchent les bénéficiaires des contrats d'assurances dormants.

A cet effet, elles adressent une lettre aux bénéficiaires. Elles peuvent consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure prévue au § 2.

En l'absence d'intervention du bénéficiaire dans un délai d'un mois après l'envoi de la lettre ou en cas de retour de la lettre, elles envoient une lettre recommandée avec accusé de réception. [² Elles consultent auparavant le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque Carrefour de la sécurité sociale, suivant la procédure déterminée au paragraphe 2, sauf si la consultation prévue à l'article 34/1 ou à l'alinéa 2 a eu lieu.]²

Les lettres visées aux alinéas 2 et 3 informent le bénéficiaire de l'existence des contrats d'assurances concernés ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Il appartient à l'entreprise d'assurances de faire la preuve de l'intervention du bénéficiaire par toute voie de droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée à une intervention du bénéficiaire.

§ 2. ASSURALIA se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, de le communiquer à l'entreprise d'assurances concernée et d'accéder aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer aux entreprises d'assurances les informations dont elles ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.

ASSURALIA se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, de le communiquer à l'entreprise d'assurances concernée et d'accéder aux données visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer aux entreprises d'assurances les informations dont elles ont besoin pour exécuter les obligations prévues au présent chapitre.

Le Roi établit la liste des données visées aux alinéas 1er et 2.

ASSURALIA n'a accès aux données visées aux alinéas 1er et 2 qu'à condition d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'une entreprise d'assurances. ASSURALIA communiquera à l'entreprise d'assurances les données que celle-ci doit nécessairement connaître pour exécuter ses obligations prévues au présent chapitre.

§ 3. Les entreprises d'assurances se voient accorder l'autorisation d'enregistrer et de traiter le numéro d'identification du Registre national visé à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ainsi que le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, aux seules fins de communiquer à la Caisse [³ , au moyen d'une plateforme électronique sécurisée,]³ les informations dont cette dernière a besoin.

§ 4. Un contrat d'assurances dormant dont les prestations assurées sont inférieures [¹ ou égales à soixante euros]¹, ne doit pas faire l'objet des vérifications et recherches visées aux articles 33 à 36.


(1)2018-07-30/10, art. 76, 010; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2019-05-02/28, art. 50, 011; En vigueur : 22-05-2020>

(3)2022-07-05/06, art. 21, 013; En vigueur : 29-07-2022>

Article 37. Les entreprises d'assurances peuvent porter en compte des frais pour les vérifications et recherches visées aux articles 33 à 36. Ils ne peuvent pas excéder 5 % des prestations assurées. Le Roi peut déterminer un montant maximal.

Les entreprises d'assurances doivent faire les vérifications et recherches pour autant que ces frais ne dépassent pas la limite visée à l'alinéa 1er.

Article 38. Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36, le contrat d'assurances dormant n'a pas fait l'objet d'une intervention du bénéficiaire, sont transférés à la Caisse par l'entreprise d'assurances avant la fin du [³ douzième]³ mois de la prise de connaissance de la survenance du risque :

1° les prestations assurées en même temps que les données déterminées par le Roi au cas où il ressort de la vérification visée à l'article 35 que le risque est couvert;

2° [⁴ ...]⁴

Le transfert des sommes assurées n'est pas considéré comme un paiement ou une attribution pour l'exécution des obligations fiscales ou pour les retenues de toute nature à opérer en vertu de la loi par l'entreprise d'assurances sur les prestations assurées transférées à la Caisse.

Le conjoint, les héritiers et les créanciers du preneur peuvent faire valoir leurs droits tels que prévus par les [³ sections V et VI du chapitre 2 du titre IV de la partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]³, lorsque les prestations assurées sont déposées à la Caisse.

L'entreprise d'assurances spécifie à la Caisse l'identité des personnes qui ne peuvent plus prétendre aux prestations assurées.

Le Roi définit les règles relatives au transfert des prestations assurées et à l'échange de données entre les entreprises d'assurances et la Caisse.

Par dérogation aux alinéas précédents, les prestations assurées des contrats d'assurances dormants dont la valeur est inférieure [² ou égales à soixante euros]², sont transférées à la Caisse sans information. Elles peuvent être transférées de manière globale à la Caisse.

Les droits du bénéficiaire sur les prestations assurées visées à l'alinéa 6 s'éteignent par le transfert à la Caisse.

[¹ La Caisse reverse au Trésor les prestations assurées visées à l'alinéa 6.]¹


(1)2017-12-05/04, art. 10, 009; En vigueur : 28-12-2017>

(2)2018-07-30/10, art. 77, 010; En vigueur : 20-08-2018>

(3)2019-05-02/28, art. 51, 011; En vigueur : 22-05-2020>

(4)2021-06-27/09, art. 351, 012; En vigueur : 19-07-2021>

Article 39. Sous réserve de l'application de l'article 43 et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'entreprise d'assurances, le transfert des prestations assurées à la Caisse libère l'entreprise d'assurance de toute obligation à l'égard du bénéficiaire, des autorités et de tout tiers. La Caisse ne reprend pas les droits et les obligations de l'entreprise d'assurances, à l'exception de l'obligation de paiement des prestations assurées qu'elle a reçues en exécution de l'article 38, alinéa 1er, 1°.

Article 40. La Caisse tient un registre :

1° des prestations assurées que les entreprises d'assurances lui ont transférées et qu'elle détient pour le compte du bénéficiaire;

2° les données visées à l'article 38, alinéa 1er.

La Caisse assure aux personnes justifiant d'un intérêt légitime l'accès au registre visé à l'alinéa 1er. Le Roi définit les conditions d'accès à ce registre.

Section 5. - Dispositions communes.

Article 41. Les avoirs déposés à la Caisse [¹ [² ...]²]¹ sont détenus pour le compte du titulaire, du locataire ou du bénéficiaire.

[² La règlementation relative à la Caisse des Dépôts et Consignations s'applique aux avoirs dormants déposés à la Caisse.]²


(1)2013-12-21/28, art. 14, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2018-07-30/10, art. 78, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 42.

2016-12-18/01, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Article 43. S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que la Caisse a reçues en exécution de l'[² article 28, § 1er.]², [¹ de l'article 32, § 2, alinéa 1er]¹, et de l'article 38, alinéas 1er, 4 et 5, les établissements dépositaires, les établissements loueurs et les entreprises d'assurances les vérifient à sa demande et lui transfèrent, le cas échéant, les données corrigées.


(1)2013-12-21/28, art. 17, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2018-07-30/10, art. 80, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 44.

2018-07-30/10, art. 81, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 45.

2018-07-30/10, art. 82, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 46. FEBELFIN et ASSURALIA doivent ensemble ou chacune séparément créer une institution qui, à leur place :

1° reçoit l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et celui de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

2° reçoit l'accès aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, et aux données de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dans le but fixé aux articles 26, 31 et 36;

3° execute les activités visées aux articles 26, 31 et 36.

Les institutions visées au premier alinéa jouissent de la personnalité juridique. Leur siège et leur direction générale sont établis en Belgique. Elles limitent leur objet aux activités visées aux articles 26, 31 et 36 et aux activités de même nature dans le cadre d'autres obligations légales. Les membres de ces institutions sont toujours FEBELFIN et/ou ASSURALIA elles-mêmes et/ou les membres de FEBELFIN et /ou de ASSURALIA.

Section 6. - Disposition pénale.

Article 47. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sciemment, en tant qu'administrateur ou gérant d'un établissement dépositaire, d'un établissement loueur ou d'une entreprise d'assurances, commet une infraction aux dispositions du présent chapitre.

Section 7. - Disposition abrogatoire.

Article 48. Le chapitre II du Titre X de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), comprenant les articles 208 à 214, est abrogé.

Section 6. - Disposition pénale.

Article 49. Pour les comptes qui n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire depuis plus de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, la procédure de recherche visée à l'article 26 est engagée dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

[¹ Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire, les avoirs de ces comptes sont transférés à la Caisse comme suit : la première tranche de 25 % de ces comptes au plus tard au terme de ces deux ans, la deuxième tranche de 25 % au terme de trois ans, la troisième tranche de 25 % au terme de cinq ans et le solde au terme de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre.]¹

[³ ...]³


(1)2013-06-17/06, art. 115, 005; En vigueur : 08-07-2013>

(2)2014-04-25/09, art. 164, 007; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2018-07-30/10, art. 83, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 50. [¹ Pour les coffres qui sont dormants au sens de l'article 23, 4°, au moment de l'entrée en vigueur du présent article et qui malgré la procédure de recherche visée à l'article 26 n'ont pas fait l'objet d'une intervention de la part du locataire, l'établissement loueur doit au plus tard dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent article :

1° s'il n'existe pas d'inventaire du contenu du coffre dormant dressé par un huissier de justice ou un notaire, ouvrir les coffres ou les enveloppes scellées en présence d'un huissier de justice ou d'un notaire, qui dresse ledit inventaire en application de l'article 32, § 1er, alinéas 3 à 5 et 7;

2° s'il existe un inventaire du contenu du coffre dormant dressé par un huissier de justice ou un notaire et faisant mention d'objets visés à l'article 32, § 1er, alinéa 5, ouvrir les enveloppes scellées, dresser un nouvel inventaire et appliquer l'article 32, § 1er, alinéa 5;

3° se conformer aux obligations qui lui sont imposées par l'article 32, § 2, alinéa 1er.

[² ...]²]¹


(1)2013-12-21/28, art. 18, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2018-07-30/10, art. 86, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 51. L'entreprise d'assurances doit respecter les obligations lui imposées par l'article 38, alinéas 1er et 4 à 6, dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, en ce qui concerne les contrats d'assurances qui sont des contrats d'assurances dormants au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre ou le deviendront dans un délai d'un an apres l'entrée en vigueur du présent chapitre et qui, malgré la procédure de recherche visée à l'article 36, n'ont pas fait l'objet d'une intervention du bénéficiaire dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Section 7. - Disposition abrogatoire.

Article 52. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 47 entre en vigueur à une date à fixer par la loi et après une évaluation globale du présent chapitre. L'évaluation du présent chapitre sera réalisée au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Section 8. - Dispositions transitoires.

Article 53. L'article 64 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois du 12 août 2000, du 25 février 2003 et du 19 novembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 64. Les caisses d'épargne communales anciennement visées à l'article 124 de la nouvelle loi communale et existant au 1er janvier 1932 sont soumises aux règles qui suivent :

1° leur agrément en qualité d'établissement de crédit ne leur confère toutefois que l'exercice des activités consistant :

a)

à recueillir des fonds remboursables en euros autres que des dépôts à vue et à en placer le produit en euros auprès d'autres établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou en instruments financiers en euros constatant la réception de fonds remboursables et émis ou garantis par les communautés, les régions, les organisations internationales dont la Belgique est membre, les Etats membres de l'Espace économique européen ou les établissements de crédit établis en Belgique ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

b)

dans des services d'intermédiation en matière de crédit et d'assurance sous réserve du respect des lois particulières applicables à ces matières ainsi que dans la fourniture de services d'investissement consistant dans le placement d'instruments financiers sans engagement ferme.

La Commission bancaire, financière et des assurances peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser lesdites caisses d'épargne communales à étendre leurs activités à certaines autres opérations;

2° elles doivent être constituées dans une forme qui assure la séparation de leur patrimoine et de leur gestion de ceux des communes dont elles relèvent;

3° elles sont soumises aux dispositions visées aux articles 13, 18 à 31, 32, §§ 1er et 2, 33, 43 à 46 et 47;

4° en ce qui concerne le contrôle révisoral, elles désignent un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée en vertu de l'article 52; les articles 50 à 55 sont applicables;

5° les articles 56, 57, 60, 91 à 94 et 102 à 110bis.2 sont applicables. ".

Article 54. Dans l'article 110 de la même loi, l'alinéa 6 est abrogé.

Article 55. L'article 54 de la présente loi n'entre en vigueur que si les autorités régionales compétentes permettent et organisent la transformation de caisses d'épargne communales en société anonyme de droit public et après que les décrets régionaux compétents contenant pareille décision ont été publiés au Moniteur belge.

CHAPITRE VI. - Commission bancaire, financière et des assurances.

TITRE III. - Energie.

Article 56. Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales, remplacé par la loi du 25 avril 2007, l'alinéa 1er, quatrième tiret, est remplacée par la disposition suivante :

" - le président du Comité de Direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ou son suppléant ".

Section 9. - Entrée en vigueur.

Section 9. - Entrée en vigueur.

Article 57. A l'article 35 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifiée par la loi du 15 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, les mots " l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise " sont remplacés par les mots " respectivement le Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes et le Conseil flamand de l'Ordre des Architectes ";

2° l'alinéa 2 est complété comme suit :

" Les présidents des conseils de l'Ordre mentionnes au présent alinéa assistent aux délibérations séparées. ";

3° l'alinéa 3 est complété comme suit :

" Les présidents des conseils de l'Ordre mentionnés au présent alinéa assistent aux délibérations séparées. ".

CHAPITRE VI. - Commission bancaire, financière et des assurances.

Article 58. A l'article 2, § 3, de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, dans la version néerlandaise, le mot " officiële " est supprimé.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

TITRE III. - Energie.

Article 59. A l'article 8, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, le mot " soixante-septième " est remplacé par le mot " septantième ".

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.

Article 60. Dans l'article 102 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil, le paragraphe 1er est abrogé.

TITRE IV. - Economie.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

Article 61. Il est créé au sein du Service public fédéral de programmation Politique scientifique un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé " Secrétariat Polaire " en vue de la gestion financière et materielle de la station scientifique " Princesse Elisabeth " érigée sur le continent Antarctique, conformément au Traite sur l'Antarctique, fait le 1er décembre 1959 et approuvé par la loi du 12 juillet 1960, et à la loi du 7 avril 2005 portant exécution du Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, de l'Appendice et des Annexes Ire, II, III et IV, faits à Madrid le 4 octobre 1991 et Annexe V, faite à Bonn le 7 a 18 octobre 1991.

Article 62. Le Secrétariat Polaire assure la gestion financière et matérielle de la station scientifique " Princesse Elisabeth " dans le cadre de sa donation à l'Etat par la Fondation Polaire Internationale. Il veille à permettre d'associer les partenaires potentiels des activités de la station à ses objectifs que sont la mise en oeuvre, la promotion des activités scientifiques de la station polaire et la diffusion de la connaissance scientifique relative aux recherches antarctiques et aux changements climatiques.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de gestion et d'exploitation du Secrétariat Polaire.

Article 63. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(NOTE : entrée en vigueur des art. 61 à 63 fixée au 31-03-2009 par AR 2009-05-20/11, art. 58, 1°)

CHAPITRE III. - Réviseurs d'entreprises.

Article 64. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

Article 65. § 1er. Après dissolution du Centre, le Roi transfère à l'Etat, au sein d'un établissement scientifique fédéral placé sous l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les biens, droits et obligations ainsi que, moyennant leur accord, tous les membres du personnel de l'association dissoute.

Les membres du personnel transférés sont repris comme membres du personnel contractuel de l'établissement scientifique concerné.

Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables à l'établissement scientifique concerné.

§ 2. Les membres du personnel transférés en vertu du § 1er conservent au moins dans leur nouveau contrat de travail au sein de l'établissement scientifique concerné, l'échelle de traitement et les autres avantages, notamment leur ancienneté de service acquise auprès du Centre, qu'ils avaient ou auraient eu s'ils avaient continué leur fonction au sein du Centre.

Article 66. Le présent chapitre entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2009.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 64 à 66 fixée au 01-01-2009 par AR 2010-01-31/02, art. 10)

TITRE V. - Politique scientifique fédérale.

TITRE V. - Politique scientifique fédérale.

Article 67. Dans l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 24 janvier 2002, les mots " à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 " sont remplacés par les mots " aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 ".

Article 68. L'article 5, alinéa 4, du même arreté, modifié par la loi du 24 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Tout changement dans les conditions visées à l'article 4, § 2, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, pour la prestation visée a l'article 3, 2°. En outre, cette prestation est suspendue pour tout le mois au cours duquel une activité professionnelle est exercée ou au cours duquel il peut être prétendu à des revenus de remplacement. ".

Article 69. L'article 67 produit ses effets :

CHAPITRE II. - Reprise du patrimoine et du personnel de l'ASBL " Centre d'étude de la peinture au XVe siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège " par l'Institut royal du Patrimoine artistique.

Article 70. Dans l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 3° est remplacé comme suit :

" 3° travailleur indépendant :

2° dans le 4°, les mots " " à l'article 12, § 1er " sont remplacés par les mots " aux articles 12, § 1er et 13bis, § 2, 2° ";

3° dans le 5°, les mots " à l'article 12, §§ 1er et 1erbis " sont remplacés par les mots " aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1° ".

Article 71. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.

CHAPITRE III. - Travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée.

Article 72. Dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, un article 13quater est inséré, libellé comme suit :

" Art. 13quater. Le Roi accorde, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une diminution des cotisations permettant de maintenir la gratuité de l'assurance petits risques aux travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée visés à l'alinéa suivant. Cette diminution varie en fonction des majorations des taux de cotisations appliquées depuis le 1er janvier 2008 et correspond au maximum à une diminution de 2,35 p.c. de ces taux.

Par " travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée " au sens de l'alinéa précédent, on entend les travailleurs indépendants qui :

1° soit, ont leur résidence principale en Belgique, ont atteint l'âge de 15 ans et avant l'âge de soixante-cinq ans, ont été reconnus, par un médecin-inspecteur du Service du Contrôle médical de l'institut, comme etant incapables d'effectuer un travail lucratif pour une durée supposée d'au moins un an, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels entraînant une réduction de la capacité de gain de deux tiers ou plus de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail.

N'est pas considérée comme un travail lucratif l'activité exercée par le travailleur indépendant dans les conditions et pendant la durée prévue à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

Le médecin-inspecteur fixe la durée de l'incapacité de travail et notifie sa décision à l'intéressé dans le mois suivant l'examen.

Le médecin-inspecteur procède à un nouvel examen dans les trente jours avant la fin de la période d'incapacité de travail reconnue précédemment.

Continuent d'être réputées incapables de travailler les personnes dont l'incapacité de travail a été reconnue jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

L'incapacité de travail est constatée sur demande écrite, adressée, au fonctionnaire dirigeant du Service du Contrôle médical, par l'intéressé ou la personne qui est autorisée par la loi à agir pour lui;

2° soit, en application de l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, possèdent la reconnaissance d'incapacité requise pour bénéficier du droit à l'allocation de remplacement de revenus visée dans cette disposition, ou pour lesquels est reconnue, en application de l'article 2, § 2 ou § 3, de la loi susvisée, la réduction de l'autonomie exigée pour bénéficier du droit à l'allocation d'intégration ou à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;

3° soit sont des enfants, qui, en raison d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % satisfont aux conditions médicales pour ouvrir le droit aux allocations familiales dont le montant est majoré conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;

4° soit, se trouvent dans une période d'invalidité au sens de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.

Continuent d'être réputées incapables de travailler les personnes se trouvant dans une période d'invalidité susvisée à l'âge de la pension, tel que défini aux articles 3, § 1er, et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

5° soit sont veuf ou veuve d'un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 4°;

6° soit sont l'enfant d'un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 5°, orphelins de père et de mère et bénéficiant d'allocations familiales ou bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenu au sens de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

Le Roi détermine les modalites d'ordre pratique en vue de l'octroi de la diminution de cotisations visée au premier alinéa ".

TITRE VI. - Statut social des indépendants.

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

CHAPITRE III. - Travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée.

Article 73. L'article 3, § 1er, de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complété par le 12°, redigé comme suit :

" 12° les indemnités pour prestations fournies à des tiers ".

Article 74. A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " visées à l'article 3, § 1er, 3° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 3, § 1er, 3° et 12° ";

2° dans le texte néerlandais du § 2, le mot " heffingen " est remplacé par le mot " retributies ".

CHAPITRE II. - Pensions complémentaires des Indépendants.

Article 75. L'article 34, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I), est abrogé.

CHAPITRE III. - Travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée.

CHAPITRE III. - Travailleurs indépendants en incapacité de travail grave ou de longue durée.

TITRE VII. - Agriculture.

Article 76. Dans l'article 59, 14°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, les mots " article 60, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 60, alinéa 4 ".

Article 77. Dans l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 22 décembre 2003 et 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Si l'accident est réglé par un accord entériné conclu entre le Fonds et la victime ou ses ayants droit, l'employeur ou l'entreprise d'assurances en défaut visés à l'alinéa 1er sont tenus de rembourser au Fonds sur la base des éléments repris dans cet accord entériné. Ceci n'est pas valable dans la mesure où l'accord entériné est déclaré nul par le juge pour cause d'erreur excusable ou de dol ou bien en raison de la violation de ces dispositions de la présente loi qui sont d'ordre public. Dans le cas où le Fonds a commis une erreur inexcusable lors de la conclusion de l'accord, le juge peut limiter le droit de récupération du Fonds proportionnellement à cette erreur. ".

Article 78. L'article 77 est d'application pour les accords entérinés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Section 1re. - Employeurs en défaut d'assurance.

Article 79. L'article 80 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 80. Lorsque l'accident a entraîné une incapacité permanente de travail ou le décès de la victime, l'indemnité est calculée, en ce qui concerne les mineurs d'âge et les apprentis, sur la rémunération de base correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle la victime aurait appartenu à sa majorité ou à la fin de son contrat d'apprentissage en étant à bord d'un navire de la même catégorie que celui sur lequel elle a été enrôlée.

Lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa précédent. ".

Section 2. - Modification de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I).

TITRE VIII. - Emploi.

Article 80. Dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l'article 190, § 2, alinéa 2, est abrogé.

CHAPITRE Ier. - Accidents du travail.

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