24 JUILLET 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 15-01-2024)

Type Loi
Publication 2008-08-07
Dernière mise à jour 2022-07-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 227
Historique des réformes JSON API

Article 165. L'article 23, alinéa 2, troisième phrase, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

" Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies. ".

Article 166. Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le § 3, inséré par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de remunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Article 167. L'article 38, § 3novies, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3novies. Une cotisation spéciale de 33 % est due par l'employeur sur le montant des avantages non récurrents liés aux résultats accordés en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et cela à concurrence d'un plafond de 2.200 euros par année calendrier par travailleur chez chaque employeur qui l'occupe. ".

Article 168. L'article 35bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35bis. Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérés comme de la rémunération les avantages non récurrents liés aux résultats accordés aux travailleurs en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative a l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) à concurrence du plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981. ".

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Article 169. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 24°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" 24° à concurrence d'un montant annuel n'excedant pas le plafond prévu à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les avantages non récurrents lies aux résultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et qui sont effectivement soumis a la cotisation spéciale prévue au même article de la loi du 29 juin 1981 précitée. ".

Article 170. L'article 52, 9°, du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° les avantages non récurrents lies aux resultats payés ou attribués en application du chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative a l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi que du Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux resultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et qui sont effectivement soumis à la cotisation spéciale prévue à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Section 2. - Traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats.

Article 171. Le présent chapitre est applicable aux avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008 sur la base du présent chapitre et conformément à la procédure, aux modalités et aux conditions prescrites dans l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres visé à l'article 160.

Article 28/1.

2018-07-30/10, art. 70, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Section 3. - Coffres dormants.

Section 4. - Contrats d'assurances dormants.

Section 5. - Dispositions communes.

Section 6. - Disposition pénale.

Section 7. - Disposition abrogatoire.

Section 6. - Disposition pénale.

Section 8. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE VI. - Commission bancaire, financière et des assurances.

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales.

CHAPITRE VI. - Commission bancaire, financière et des assurances.

TITRE IV. - Economie.

TITRE III. - Energie.

TITRE IV. - Economie.

CHAPITRE II. - Propriété Intellectuelle - Modification de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.

Section 1re. - Modification de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises.

CHAPITRE Ier. - Création d'un service de l'Etat à gestion séparée " Secrétariat Polaire ".

CHAPITRE II. - Reprise du patrimoine et du personnel de l'ASBL " Centre d'étude de la peinture au XVe siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège " par l'Institut royal du Patrimoine artistique.

TITRE VI. - Statut social des indépendants.

Section 1re. - Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 1re. - Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

TITRE VII. - Agriculture.

Section 2. - Modification de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I).

TITRE VIII. - Emploi.

Section 1re. - Employeurs en défaut d'assurance.

Section 2. - Rémunération Mousses.

CHAPITRE II. - Dispositions diverses.

CHAPITRE III. - Compléments de mobilite et de garde d'enfants.

Section 3. - Amendes administratives applicables au secteur du diamant.

CHAPITRE Ier. - Allocations familiales.

CHAPITRE III. - Compléments de mobilite et de garde d'enfants.

TITRE IX. - Affaires sociales.

CHAPITRE Ier. - Allocations familiales.

TITRE X. - Santé publique.

CHAPITRE II. - Cotisations et contributions sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques.

Section 2. - Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

Section 4. - Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

Section 2. - Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

CHAPITRE V. - Biologie clinique et imagerie médicale.

Section 3. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Section 5. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CHAPITRE VII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Clôture des comptes de l'assurance soins de santé.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

CHAPITRE VIII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.

CHAPITRE XI. - Modifications à la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE III. - Octroi de subsides à l'Union Bouddhique Belge.

TITRE XI. - Justice.

CHAPITRE III. - Octroi de subsides à l'Union Bouddhique Belge.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque.

CHAPITRE III. - Octroi de subsides à l'Union Bouddhique Belge.

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive.

CHAPITRE III. - Securité et Prévention - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création d'un service de gardiens de la paix et à la modification de l'article 119 bis de la nouvelle loi communale.

CHAPITRE UNIQUE. - Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes.

Section 2. - Traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section 2. - Traitement en droit social des avantages non récurrents liés aux résultats.

Article 123/1. [¹ L'article 123 produit ses effets le 1er janvier 2008.]¹


(1)2012-03-29/08, art. 20, 004; En vigueur : 16-04-2012>

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE XI. - Modifications à la loi du 21 avril 2007 désignant les représentants des infirmiers à domicile à la Commission de conventions infirmiers - organismes assureurs.

CHAPITRE III. - Octroi de subsides à l'Union Bouddhique Belge.

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive.

CHAPITRE IV. - Sécurité civile.

Section 1re. - Mécanisme général.

TITRE XIII. - Entreprises publiques.

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Article 32/1. [¹ § 1er. Le service public fédéral compétent réceptionne les enveloppes scellées et leur inventaire [² ...]².

Le service public fédéral compétent procède à la réalisation des biens meubles par le biais de la vente, ou procède à leur recyclage ou destruction, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.

[³ Lorsque des titres visés par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, sont inclus dans les enveloppes scellées livrées, le service public fédéral compétent les livre au gestionnaire de titres de la Caisse. La Caisse conserve les titres pour le compte du locataire, par l'intermédiaire de son gestionnaire de titres, jusqu'à la date visée à l'article 12/1, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005. A cette date, la Caisse donne instruction à son gestionnaire de titres de détruire les titres qu'elle a conservés, sans autre formalité.]³

Le service public fédéral compétent reverse à la Caisse la contre-valeur du contenu du coffre au nom du locataire, après déduction des frais liés à la vente ou au recyclage.

Le Roi fixe les modalités de livraison, y compris celles de réception et de vérification des enveloppes scellées et de leur inventaire par le service public fédéral compétent [² et détermine le sort des enveloppes non conformes]². Il peut également fixer des modalités pour la vente, le recyclage ou la destruction visés à l'alinéa 2 et les frais de vente ou de recyclage visés à l'alinéa 4.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, pour les coffres [² dont le locataire n'est pas identifiable]², la contre-valeur des biens meubles vendus est versée au Trésor.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 4, les avoirs des coffres dormants dont la contre-valeur après réalisation est inférieure ou égale à soixante euros, sont versés au Trésor. Le service public fédéral compétent en informe la Caisse.

Les droits du titulaire sur les avoirs visés aux alinéas 1er et 2 s'éteignent par leur transfert au service public fédéral compétent.]¹


(1)2018-07-30/10, art. 74, 010; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 350, 012; En vigueur : 19-07-2021>

(3)2022-07-05/06, art. 20, 013; En vigueur : 29-07-2022>

Article 32/2. [¹ La Caisse tient un registre des coffres dormants et en assure l'accès aux personnes justifiant d'un intérêt légitime. Le Roi détermine les conditions d'accès à ce registre.]¹


(1)2013-12-21/28, art. 13, 006; En vigueur : 10-01-2014>

Section 4. - Contrats d'assurances dormants.

Section 5. - Dispositions communes.

Article 41/1.

2018-07-30/10, art. 79, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Section 6. - Disposition pénale.

Section 9. - Entrée en vigueur.

CHAPITRE III. - Réviseurs d'entreprises.

TITRE VI. - Statut social des indépendants.

CHAPITRE II. - Pensions complémentaires des Indépendants.

CHAPITRE UNIQUE. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 1re. - Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Section 1re. - Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Section 1re. - Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Section 3. - Amendes administratives applicables au secteur du diamant.

CHAPITRE Ier. - Modification à la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

CHAPITRE II. - Maribel social.

CHAPITRE IV. - Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

CHAPITRE IV. - Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Section 3. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

CHAPITRE V. - Biologie clinique et imagerie médicale.

CHAPITRE VIII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.

TITRE XII. - Intérieur.

CHAPITRE 1er. - Cartes d'identité.

TITRE XIII. - Entreprises publiques.

CHAPITRE UNIQUE. - Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes.

CHAPITRE IV. - Sécurité civile.

Section 1re. - Mécanisme général.

Section 4. - Entrée en vigueur.

Article 32/1/1. [² (Ancien Art. 32/1)]² [¹Sous réserve de l'application [³ des articles 32/1, § 1er, et 43]³ et sauf en cas d'erreur ou de faute dans le chef de l'établissement loueur, la livraison matérielle de l'enveloppe scellée [³ au service public fédéral compétent]³ libère l'établissement loueur de toute obligation à l'égard du locataire, des autorités et de tout tiers.

[³ La Caisse ne reprend pas les droits et les obligations de l'établissement loueur à l'égard du locataire à l'exception de l'obligation de restitution de la contre-valeur des avoirs contenus dans les enveloppes scellées. Dès que la livraison matérielle de l'enveloppe scellée et de son inventaire a été effectuée au service public fédéral compétent conformément à l'article 32, § 2, alinéa 2, le locataire ne peut plus prétendre qu'à la contre-valeur de ses avoirs qui sera déterminée après la vente.]³]¹


(1)2013-12-21/28, art. 12, 006; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2018-07-30/10, art.74, 010; En vigueur : 20-08-2018>

(3)2018-07-30/10, art. 75, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Section 4. - Contrats d'assurances dormants.

Section 5. - Dispositions communes.

Section 7. - Disposition abrogatoire.

Article 49/1. [¹ Lorsqu'il existe un compte-titres parmi les comptes dormants au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et même si une recherche a déjà été effectuée conformément à l'article 26, une nouvelle recherche est effectuée conformément à l'article 26, avant le transfert prévu à l'article 28, § 1er, alinéa 2. Les établissements dépositaires informent le titulaire de l'existence des comptes concernés ainsi que de la procédure de vente si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Lorsque le montant total des avoirs déposés sur l'ensemble des comptes dormants est inférieur ou égal à soixante euros, les établissements dépositaires ne doivent pas faire l'objet de la nouvelle procédure de recherche visée à l'alinéa 1er.

Les établissements dépositaires peuvent porter en compte des frais pour les recherches. Ces frais ne peuvent excéder dix pour cent de la totalité des avoirs des comptes dormants ou de leur contre-valeur au moment du début des recherches, avec un maximum de deux cents euros.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 3. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 84, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 49/2. [¹ Pour le calcul du montant de soixante euros visés aux articles 26, § 4, 28, § 3, et 49/1, alinéa 2, tous les avoirs en compte d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés.

Pour l'application des articles 26, § 4, et 27, alinéa 1er, sont utilisés les cours suivants :

1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire, le premier jour ouvrable bancaire qui suit ce jour;

2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour où le compte est devenu dormant et si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire le premier jour qui suit ce jour.

Pour l'application de l'article 49/1, alinéa 2, sont utilisés les cours suivants :

1° pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du jour de l'entrée en vigueur du présent article;

2° pour l'évaluation de la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide où sont négociés les titres concernés, le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Lorsqu'en application de l'alinéa 1er, les avoirs de plusieurs comptes sont globalisés et que ces comptes ne sont pas devenus dormants le même jour, il est seulement tenu compte, pour l'application de l'alinéa 2, du jour où tous ces comptes sont devenus dormants.

Pour l'application de l'article 28, § 2, alinéa 1er, et § 3, sont utilisés pour la conversion des devises en euro, les cours indicatifs, publiés par la Banque centrale européenne ou la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 212, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, du cinquième jour ouvrable bancaire qui précède le transfert des avoirs à la Caisse.

Cette disposition reste d'application jusqu'à l'adoption des nouvelles mesures d'exécution prises en vertu des articles 26, § 4, 27 et 28. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 85, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 50/1. [¹ Pour les coffres qui sont dormants au sens de l'article 23, 4°, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et même si une recherche a déjà été effectuée conformément à l'article 26, une nouvelle recherche est effectuée conformément à l'article 26, alinéa 3, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. Les établissements dépositaires informent le titulaire de l'existence des coffres concernés ainsi que de la procédure de transfert au service public fédéral compétent si aucune intervention de sa part n'est effectuée.

Les frais de recherche comptabilisés au locataire ne peuvent pas excéder cent euros.

L'obligation de recherche prend fin lorsque les frais de recherche atteignent la limite visée à l'alinéa 2. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 87, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Article 50/2. [¹ Les avoirs des comptes dormants et les prestations assurées transférés à la Caisse avant l'entrée en vigueur du présent article, et dont le montant est inférieur ou égal à soixante euros à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont immédiatement versés au Trésor.

Les droits du titulaire ou du bénéficiaire sur les avoirs des comptes dormants et prestations assurées, visés à l'alinéa 1er, s'éteignent par le versement au Trésor. ]¹


(1)2018-07-30/10, art. 88, 010; En vigueur : 20-08-2018>

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.

Section 2. - Modification de la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant.

CHAPITRE IV. - Dispositions complétant la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la société coopérative européenne.

CHAPITRE II. - Maribel social.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Section 4. - Modification de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

CHAPITRE V. - Biologie clinique et imagerie médicale.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités.

CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.

TITRE XII. - Intérieur.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégre, structuré à deux niveaux.

TITRE XIII. - Entreprises publiques.

CHAPITRE UNIQUE. - Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes.

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section 4. - Entrée en vigueur.

Article 34/1.. 34/1. [¹ Dès qu'une entreprise d'assurances a eu connaissance de la survenance du risque, elle peut, pour la recherche des bénéficiaires, consulter le Registre national des personnes physiques ainsi que, le cas échéant, la Banque Carrefour de la sécurité sociale suivant la procédure prévue à l'article 36, § 2.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 48, 011; En vigueur : 22-05-2020>

Section 5. - Dispositions communes.

CHAPITRE II. - Propriété Intellectuelle - Modification de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.

CHAPITRE III. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Section 5. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités.

CHAPITRE VII. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Clôture des comptes de l'assurance soins de santé.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégre, structuré à deux niveaux.

Section 3. - Traitement fiscal des avantages non récurrents liés aux résultats.

Section 4. - Entrée en vigueur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)