31 JANVIER 2009. - Loi relative à la continuité des entreprises (NOTA : abrogé sous réserve de son application aux procédures en réorganisation judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur du texte abrogatoire, par L 2017-08-11/14, art. 71, 011; En vigueur : 01-05-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2009 et mise à jour au 01-07-2022)

Type Loi
Publication 2009-02-09
Dernière mise à jour 2018-07-30
État Abrogée
Département Justice
Source Justel
articles 156
Historique des réformes JSON API

Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu. Le jugement portant révocation du plan est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier. Le débiteur communique la teneur de cet extrait à l'ensemble de ses créanciers.

La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les opérations déjà effectués, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités [¹ La révocation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu'ils auraient eue s'il n'y avait pas eu de plan de réorganisation homologué. ]¹.

[¹ Le tribunal peut, d'office, à partir du premier anniversaire de la décision d'homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu'il fasse rapport sur l'exécution de l'accord collectif. Les déclarations du débiteur sont actées par le greffier en vue d'être déposées dans le dossier de la réorganisation judiciaire.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 31, 006; En vigueur : 01-08-2013>

CHAPITRE 4. - Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.

Article 59. § 1er. Le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d'assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure.

Si le débiteur consent au transfert sous autorité de justice au cours de la procedure, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale, ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus.

§ 2. Le même transfert peut être ordonné sur citation du procureur du Roi, d'un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l'entreprise :

1° lorsque le débiteur est en état de faillite sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire;

2° lorsque le tribunal rejette la demande d'ouverture de la procédure par application de l'article 23, en ordonne la fin anticipée par application de l'article 41 ou révoque le plan de réorganisation par application de l'article 58;

3° lorsque les créanciers n'approuvent pas le plan de réorganisation en application de l'article 54;

4° lorsque le tribunal refuse l'homologation du plan de réorganisation en application de l'article 55.

La demande de transfert peut être faite dans la citation tendant à mettre fin de manière anticipée à la procédure de réorganisation ou à révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirigé contre le débiteur.

§ 3. Lorsqu'il ordonne le transfert par le même jugement que celui qui rejette la demande d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorganisation, ou refuse l'homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faire rapport sur l'exécution du transfert.

Lorsqu'il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal, le président excepté, ou un juge consulaire pour faire rapport sur l'exécution du transfert.

§ 4. Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leurs representants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Article 60. Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice chargé d'organiser et de realiser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine l'objet du transfert ou le laisse à l'appréciation du mandataire de justice.

Le tribunal peut, par le même jugement, ordonner un sursis complémentaire, n'excédant pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 30 à 37.

Le jugement est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du mandataire de justice désigné.

Article 61. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi précise les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d'entreprise sous autorité de justice.

§ 2. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er règle :

1° l'information des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice lorsqu'il n'y a ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale dans l'entreprise;

2° l'information que le mandataire de justice doit, sur la base des informations que doit fournir le débiteur, transmettre au cessionnaire et aux travailleurs concernés;

3° le maintien des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice, y compris les possibilités de dérogations;

4° le choix des travailleurs qui seront repris;

5° les modalités de conclusion d'une convention de transfert projeté entre le débiteur ou le mandataire de justice et le cessionnaire ainsi que le contenu de cette convention en ce qui concerne les droits et obligations des travailleurs repris;

6° le sort des dettes à l'égard des travailleurs repris.

§ 3. Le choix des travailleurs qui seront repris par le cessionnaire incombe à ce dernier.

Le choix du cessionnaire doit être dicté par des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et s'effectuer sans différenciation interdite.

En particulier, les représentants des travailleurs dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée ne peuvent être soumis à un traitement différencié uniquement en raison de leur activité exercée comme représentant des travailleurs dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée.

Sauf preuve contraire, l'absence de différenciation interdite est présumée établie si la proportion, avant le transfert sous autorité de justice, entre les travailleurs occupés dans l'entreprise transférée ou la partie d'entreprise transférée et leurs représentants dans les organes de cette entreprise ou partie d'entreprise reste respectée après le transfert.

§ 4. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er peut accorder au cessionnaire et au travailleur repris la possibilité de modifier le contrat de travail individuel au moment où le transfert sous autorité de justice a lieu, pour autant que les modifications apportées soient principalement liées à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles.

§ 5. Le cessionnaire, le débiteur ou le mandataire de justice, peut demander par requête adressée au tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur, l'homologation de la convention de transfert projeté visée au paragraphe 2, 5°.

Le tribunal du travail vérifie si les conditions légales ont été remplies par les parties signataires et si l'ordre public a été respecté.

Le tribunal statue en urgence après avoir entendu les représentants des travailleurs et le requérant.

§ 6. Si l'homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles figurant dans la convention dont l'homologation est demandée. La mise en oeuvre des modifications aux conditions de travail convenues collectivement ou appliquées collectivement est subordonnée à la condition suspensive de la conclusion d'une convention collective de travail qui en reproduit les termes.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 32, 006; En vigueur : 01-08-2013. Voir également l'art. 61>

Article 62. [¹ Le mandataire de justice désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal par la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l'activité économique de l'entreprise.

Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l'activité de l'entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers.

Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit dans son appel d'offres la procédure à suivre par les offrants. Il fixe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération. S'il entend communiquer une offre à d'autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précise la manière dont ces surenchères seront organisées. Il énonce, le cas échéant, les garanties d'emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d'entreprise qui doivent être communiquées. Pour qu'une offre puisse être prise en considération, le prix offert pour l'ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.

Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l'entreprise et exercent en même temps, à travers d'autres personnes morales, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en considération qu'à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants.

En cas de pluralité d'offres comparables, la priorité est accordée par le mandataire à celle qui garantit la permanence de l'emploi par un accord social.

Dans cette optique, le mandataire de justice désigné élabore un ou plusieurs projets de vente concomitants ou successifs, en y exposant ses diligences, les conditions de la vente projetée et la justification de ses projets et en y joignant, pour chaque vente, un projet d'acte.

Il communique ses projets au juge délégué et, par requête contradictoire, notifiée au débiteur deux jours au moins avant l'audience, il demande au tribunal l'autorisation de procéder à l'exécution de la vente proposée.

Aucune offre ou modification d'offre postérieure à cette requête ne peut être prise en considération par le tribunal.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 33, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 63. Si la vente porte sur des immeubles, le projet d'acte en est établi par un notaire, désigné par le mandataire de justice, et est accompagné d'un rapport d'évaluation ainsi que d'un certificat [¹ de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹, postérieur à l'ouverture de la procédure de reorganisation, relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur lesdits immeubles.

Lorsque la vente porte sur un immeuble ou sur un fonds de commerce, toutes les personnes disposant d'une inscription ou d'une mention marginale sur l'immeuble ou d'une inscription sur le fonds de commerce concerné sont entendues.

Quel que soit l'objet de la vente, le mandataire de justice convoque le débiteur préalablement au dépôt de la requête.

Les personnes visées à l'alinéa 2 et le débiteur peuvent demander au tribunal, par requête, que son autorisation soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.


(1)2018-07-11/07, art. 117, 012; En vigueur : 30-07-2018>

Article 64. § 1er. Sur le rapport du juge délégué, le tribunal accorde l'autorisation sollicitée par application de [¹ l'article 62, alinéa 7]¹, si la vente projetée satisfait aux conditions fixées à l'alinéa 2 dudit article.

Le tribunal entend les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, a défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation de travailleurs.

Lorsqu'un projet de vente retient plusieurs propositions émanant de candidats acquéreurs différents ou comportant des conditions distinctes, le tribunal décide.

Si la vente porte sur des meubles et que le projet de vente prévoit leur vente publique, le jugement désigne l'huissier de justice qui sera chargé de la vente et qui en recueillera le prix.

§ 2. Le jugement qui autorise la vente est publié par extrait au Moniteur belge et communiqué aux créanciers par les soins du mandataire de justice chargé du transfert, avec indication du nom du notaire commis ou de l'huissier de justice désigné par le tribunal.


(1)2013-05-27/15, art. 34, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 65. La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et, si elle porte sur des immeubles, par l'office du notaire qui l'a rédigé.

Le prix des meubles est perçu par le mandataire de justice désigné par le tribunal et ensuite réparti conformément aux articles 1627 et suivants du Code judiciaire.

[¹ Le prix des immeubles compris dans le transfert est perçu et ensuite réparti par le notaire commis conformément aux articles 1639 et suivants du Code judiciaire. Le solde est transmis, après que les inscriptions hypothécaires ont été effectuées, au mandataire de justice afin de figurer dans son état de ventilation. ]¹


(1)2013-05-27/15, art. 35, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 66. Par l'effet de la vente des meubles ou immeubles, les droits des créanciers sont reportés sur le prix.

Article 67. Lorsque le mandataire de justice designé estime que toutes les activités susceptibles d'être transférées l'ont été, et en tout cas avant la fin du sursis, il sollicite du tribunal par requête la clôture de la procédure de réorganisation judiciaire, ou, s'il se justifie qu'elle soit poursuivie pour d'autres objectifs, la décharge de sa mission.

Lorsque le débiteur est une personne morale, le tribunal peut, dans le jugement qui fait droit à cette demande, ordonner la convocation de l'assemblée générale avec la dissolution à l'ordre du jour.

Le tribunal statue sur le rapport du juge délégué, le débiteur entendu.

Article 68. La décision de clôture de la procédure de reorganisation judiciaire décharge le cessionnaire de toutes les obligations autres que celles mentionnées dans l'acte de transfert.

Article 69. A compter du jugement visé à l'article 60, sont suspendues jusqu'au jugement visé à l'article 67, alinéa 3, les voies d'exécution du chef des créances sursitaires à charge de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du débiteur.

[¹ A compter du jugement visé à l'article 60, sont suspendues jusqu'au jugement visé à l'article 67, alinéa 3, toutes les voies d'exécution du chef des créances sursitaires à charge du conjoint, ex-conjoint et cohabitant légal du débiteur qui est coobligé par l'effet de cette qualité, à la dette de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal.

Cette protection ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'introduction de la requête visant à engager une réorganisation judiciaire prévue à l'article 17.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 37, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 70. La personne physique dont l'entreprise a été transférée dans sa totalité par application de l'article 67 peut être déchargée par le tribunal des dettes existantes au moment du jugement ordonnant ce transfert, si cette personne est malheureuse et de bonne foi.

Elle peut, à cet effet, déposer une requête contradictoire au tribunal, trois mois au plus tard après ce jugement. La requête est notifiée par le greffier au mandataire de justice.

Le jugement ordonnant la décharge du débiteur est publié par les soins du greffier au Moniteur belge.

[¹ S'il est déchargé, le débiteur ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Cette décharge libère le conjoint, l'ex-conjoint ou le cohabitant légal du débiteur, coobligé à la dette de son conjoint, ex-conjoint ou cohabitant légal, de cette obligation.

Cette décharge ne peut profiter au cohabitant légal dont la déclaration de cohabitation légale a été faite dans les six mois précédant l'introduction de la requête visant à ouvrir une procédure de réorganisation judiciaire visée à l'article 17.

La décharge ne profite pas aux codébiteurs et débiteurs de sûretés personnelles, sans préjudice de l'application des articles 2043bis à 2043octies du Code civil.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 38, 006; En vigueur : 01-08-2013>

TITRE 5. - Dispositions diverses.

Article 71. § 1er. Les mandataires de justice désignés en vertu de la présente loi sont choisis en fonction de leurs qualités et selon les nécessités de l'espèce.

Ils doivent offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité.

Ils peuvent être désignés parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

§ 2. Les frais et honoraires des mandataires de justice sont déterminés par le tribunal.

[¹ Le Roi arrête les règles et barèmes applicables aux mandataires de justice désignés en application des articles 27, 28 et 60. Il peut arrêter celles et ceux applicables aux administrateurs provisoires désignés en application de l'article 28.]¹

§ 3. A la demande de tout intéressé, sur requête du mandataire de justice ou d'office, le tribunal peut à tout moment et pour autant que cela s'avère nécessaire, procéder au remplacement d'un mandataire de justice, en augmenter ou en diminuer le nombre.

Toute demande de tiers est dirigée [¹ devant le tribunal]¹, selon les formes du référé, contre le ou les mandataires et contre le débiteur.

Le mandataire de justice et le débiteur sont entendus en chambre du conseil. La décision est rendue en audience publique.


(1)2013-05-27/15, art. 39, 006; En vigueur : 01-08-2013>

TITRE 6. - Dispositions pénales.

Article 72. Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;

2° s'il a fait ou laissé sciemment intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;

3° s'il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers;

4° s'il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.

Article 73. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende 5 euros à 125 000 euros, ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article 54 ou, etant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.

TITRE 7. - Dispositions modificatives.

Article 74. Dans l'article 764, alinéa 1er, 8°, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 17 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " concordat " est remplacé par les mots " réorganisation judiciaire ";

2° les mots " les procédures en révocation du sursis de paiement " sont remplacés par les mots " les demandes de révocation d'un plan de réorganisation ".

Article 75. Dans l'article 1395, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 17 juillet 1997, du 5 juillet 1998, du 17 mars 2003 et du 13 décembre 2005, les mots " compétent en matière de concordat judiciaire " sont remplacés par les mots " compétent en matière de requêtes en réorganisation judiciaire ".

Article 76. Dans l'article 8, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les modifications suivantes sont apportées :

1° " Lorsqu'il existe des indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, et qu'il y a urgence, le président du tribunal de commerce peut dessaisir en tout ou en partie le commerçant ou la société de commerce de la gestion de tout ou partie de ses biens. ";

2° " Dans l'alinéa 3, les mots " le commerçant " sont remplacés par les mots " le commerçant ou la société de commerce ". "

Article 77. L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 4 septembre 2002, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'obligation de faire cet aveu est suspendue à compter du dépôt d'une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. "

Article 78. Dans l'article 23, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 14° est remplace par ce qui suit :

" 14° statuant sur une demande de réorganisation judiciaire, ou accordant ou prorogeant un sursis; ";

b)

le 15° est remplace par ce qui suit :

" 15° clôturant ou mettant fin à une procédure de réorganisation judiciaire, révoquant un plan de réorganisation, ou refusant une homologation d'un plan de réorganisation; ".

Article 79. Dans le texte français l'intitulé du chapitre XI de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé est remplacé par ce qui suit : " Procédures collectives d'insolvabilité ".

Article 80. L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Le présent chapitre s'applique aux procédures de faillite, de réorganisation judiciaire et de règlement collectif de dettes. "

Article 81. Dans l'article 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 7 avril 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :

" - en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif, à la date de l'homologation par le tribunal, en ce qui concerne les créances dont l'abattement est acté dans le plan de réorganisation; ";

2° il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit :

" - en cas de réorganisation judiciaire par accord amiable, à la date du jugement qui constate l'accord amiable, en ce qui concerne les créances dont l'abattement est acté dans l'accord; ";

3° il est ajouté un quatrième tiret, rédigé comme suit :

" - à la date du jugement de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, en ce qui concerne les créances n'ayant pas pu être apurées à la suite du transfert. "

Article 82. Dans l'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 7 avril 2005, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Donnent lieu à une exonération fiscale pour réduction de valeur et provision, les créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté par le tribunal en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution integrale du plan ou de l'accord amiable ou jusqu'à la clôture de la procédure. "

Article 83. Dans le même Code, titre II, chapitre II, section 4, sous-section 2, il est inséré une lettre E intitulee " Bénéfices provenant de l'homologation d'un plan de réorganisation et de la constatation d'un accord amiable " et comportant un article 48/1 rédigé comme suit :

" Art. 48/1. - Sont exonérés selon les modalités d'application fixées par la Roi, les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. "

TITRE 8. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

Article 84. Le Roi met la terminologie et les références des lois en vigueur en concordance avec la présente loi.

Article 85. Sous réserve de son application aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire est abrogée.

Article 86. La présente loi entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2009 par AR 2009-03-27/31, art. 1)

Article 70/1.. 70/1. [¹ La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le débiteur ou par un administrateur, gérant ou dirigeant du débiteur, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée.]¹


(1)2010-04-28/01, art. 77, 002; En vigueur : 20-05-2010>

TITRE 5. - Dispositions diverses.

TITRE 6. - Dispositions pénales.

TITRE 5. - Dispositions diverses.

TITRE 8. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

Article 2/1. [¹ Sans préjudice de la nature des créances résultant de contrats à prestations successives et de l'effet, sur la créance, d'un paiement intervenu après l'ouverture de la procédure, la nature de la créance est déterminée au moment de l'ouverture de la procédure.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 3, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 6/1. [¹ § 1er. Le Roi peut fixer, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions auxquelles doivent satisfaire les déclarations, communications et notifications qui, aux termes de la loi, peuvent être faites par voie électronique, afin de garantir qu'elles émanent effectivement de celui qui les fait ou que le destinataire en a effectivement pris connaissance. § 2. Le Roi peut également, sans contraindre quiconque à accomplir un acte juridique par voie électronique lorsqu'une disposition légale ne le prévoit pas, adapter dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, toute disposition légale qui constituerait un frein au règlement électronique des procédures de réorganisation judiciaire. Les arrêtés royaux pris conformément à l'alinéa 1ersont abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les quinze mois de leur publication au Moniteur belge.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 7, 006; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2014>

TITRE 2. - La collecte des données et les enquêtes commerciales.

CHAPITRE 1er. - La collecte des données.

CHAPITRE 3. - Mesures conservatoires.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Section 2. - La requête en réorganisation judiciaire et la procédure subséquente.

Section 4. - Le jugement sur la requête en réorganisation judiciaire et ses suites.

Section 5. - Effets de la décision de réorganisation.

Section 8. - Fin anticipée et clôture de la procédure.

CHAPITRE 3. - La réorganisation judiciaire par accord collectif.

Article 49/1. [¹ Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à 15 pourcent du montant de la créance.

Si le plan prévoit un traitement différencié des créanciers, il ne peut accorder aux créanciers publics munis d'un privilège général un traitement moins favorable que celui qu'il accorde aux créanciers sursitaires ordinaires les plus favorisés. Un pourcentage inférieur peut être prévu conformément à l'alinéa 3 et moyennant motivation stricte.

Le plan peut proposer de façon motivée des pourcentages inférieurs en faveur des créanciers ou catégories de créanciers susmentionnés sur la base d'exigences impérieuses et motivées liées à la continuité de l'entreprise.

Le plan ne peut contenir de réduction ou d'abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure.

Le plan ne peut prévoir de réduction des dettes alimentaires ni des dettes qui résultent pour le débiteur de l'obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne.

Le plan de réorganisation ne peut prévoir de diminution ou suppression des amendes pénales.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 27, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 55/1. [¹ Le tribunal statue sur l'homologation nonobstant toute poursuite exercée contre le débiteur ou ses dirigeants.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 29, 006; En vigueur : 01-08-2013>

CHAPITRE 4. - Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.

Article 67/1. [¹ Si le débiteur est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire avant que le mandataire de justice n'ait remplit pleinement son mandat, le mandataire de justice demande au tribunal de le décharger. Le tribunal peut décider, sur la base du rapport du juge délégué, que le mandataire peut terminer certaines tâches. Le mandataire de justice transmet dans tous les cas le produit des transferts au curateur ou au liquidateur pour répartition.

Les honoraires du mandataire de justice sont imputés sur ceux du curateur et du liquidateur.]¹


(1)2013-05-27/15, art. 36, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 70/1. [¹ La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice d'une personne physique ou d'une personne morale ne peut constituer à elle seule le fondement d'une action en responsabilité dirigée contre un donneur du crédit ou un investisseur qui a donné du crédit pour ou a investi dans une nouvelle activité déployée par le débiteur ou par un administrateur, gérant ou dirigeant du débiteur, quelle que soit la forme sous laquelle cette nouvelle activité est exercée.]¹


(1)2010-04-28/01, art. 77, 002; En vigueur : 20-05-2010>

TITRE 6. - Dispositions pénales.

TITRE 7. - Dispositions modificatives.

TITRE 8. - Dispositions abrogatoires et transitoires.

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