5 FEVRIER 2009. - Décret modifiant le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française

Type Décret
Publication 2009-03-18
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 185
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Article 79. L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 58. § 1er. L'éditeur de services doit effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle du CSA pour chacun des services sonores qu'il entend éditer.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'éditeur de services qui souhaite bénéficier de l'usage de radiofréquences pour la diffusion de son ou ses services sonores en mode numérique par voie hertzienne terrestre doit être autorisé pour cet usage selon la procédure visée à la sous-section III de la section première du Chapitre III du Titre VI.

§ 2. La déclaration comporte les données suivantes :

1° La dénomination de l'éditeur de services et du service sonore;

2° L'adresse du siège social et du siège d'exploitation de l'éditeur de services;

3° Les statuts de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en personne morale;

4° Les données relatives à l'actionnariat de l'éditeur de services si celui-ci est constitué en société commerciale;

5° Un plan financier établi sur une période de trois ans;

6° La nature et la description du service sonore, en ce compris la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;

7° Le réseau de communications électroniques par lequel il envisage d'être distribué et, le cas échéant, les coordonnées du ou des distributeurs de services.

Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée par lettre recommandée au Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration. "

Article 80. L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 59. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 de l'article 58 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. "

Article 81. A l'article 60 du même décret, modifié par les décrets du 29 février 2008 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans la première phrase, les mots " dont le service sonore est distribué via une plateforme de distribution fermée " sont insérés entre les mots " L'éditeur de services " et le mot " doit ";

2° Au 2°, les mots " dans un service sonore linéaire, " sont insérés avant les mots " assurer un minimum ";

3° Au 4°, les mots " dans un service sonore linéaire, " sont insérés avant les mots " le cas échéant ".

Article 82. Dans l'article 61 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au 1°, les mots " ou le catalogue des programmes " sont insérés entre les mots " la grille des programmes " et les mots " , une note de politique ";

2° Au 1°, les mots " , le cas échéant, " sont insérés entre les mots " de programmation et " et les mots " un rapport ";

3° Au 2°, les mots " ou de la personne physique " sont insérés entre les mots " sans but lucratif " et les mots " arrêtés au 31 décembre ".

Article 83. L'article 62 du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005, du 29 février 2008 et du 05 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Article 62. § 1er. En dérogation aux articles 33 à 36 et 53 à 57 et après avis du Conseil supérieur de l'Education aux Médias, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française peuvent être autorisés par le Gouvernement à organiser une radio d'école dont l'assignation de la radiofréquence est déterminée à l'article 106.

L'établissement introduit auprès du Secrétaire général de la Communauté française une demande comprenant la description du projet éducatif ainsi que le lieu d'émission souhaité.

L'autorisation est attribuée pour une période de deux années scolaires au plus. Elle est renouvelable au profit du même titulaire. La demande de renouvellement doit être introduite au moins 6 mois avant l'expiration de l'autorisation.

§ 2. En dérogation aux articles 33 à 36 et 58 à 61, les établissements d'enseignement fondamental et secondaire organisés ou subventionnés par la Communauté française doivent effectuer une déclaration préalable introduite par lettre recommandée auprès du Gouvernement s'ils entendent éditer une radio d'école diffusée par d'autres moyens qu'une radiofréquence visée au § 1er.

La déclaration comporte les coordonnées de l'établissement d'enseignement et la description du projet éducatif.

§ 3. Les radios d'écoles ne peuvent avoir recours à la publicité, au parrainage et au télé-achat.

§ 4. Le Gouvernement informe le CSA de toute autorisation ou déclaration de radio d'école et, s'il échet, de la radiofréquence qui lui a été assignée. ".

Article 84. Dans le même décret, l'intitulé du titre IV est remplacé par ce qui suit : " TITRE IV. - L'EDITION LOCALE DE SERVICE PUBLIC TELEVISUEL ".

Article 85. Dans l'article 63 du même décret, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le mot " télévisuel ".

Article 86. Dans l'article 64 du même décret, l'alinéa 4 inséré par le décret du 22 décembre 2005 est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement conclut avec chaque télévision locale une convention qui précise les services télévisuels que la télévision locale est autorisée à éditer et qui décrit pour ceux-ci les modalités particulières d'exécution de la mission de service public adaptée aux spécificités de chaque télévision locale. ".

Article 87. Dans l'article 65 du même décret, au dernier alinéa inséré par le décret du 18 juillet 2008, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " communications électroniques ".

Article 88. A l'article 66 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le § 1er, 3° et 10°, les mots " de radiodiffusion " sont abrogés;

2° Dans le § 1er, 6°, les mots " pour chaque service linéaire, " sont insérés avant les mots " assurer dans sa programmation ";

3° Dans le § 1er, 6°, les mots " , des programmes non produits en propre qu'elle est tenue de diffuser en application de sa convention " sont insérés entre les mots " par d'autres télévisions locales " et les mots " et des rediffusions ".

Article 89. Dans l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour autant qu'elles limitent la réception de leurs programmes au territoire belge, les télévisions locales peuvent, dans un service linéaire, mettre en oeuvre un programme de vidéotexte dont le temps de diffusion est exclu du calcul du temps de transmission consacré à la publicité et aux spots de télé-achat, tel que visé à l'article 20.

A la seule fin du présent article, il faut entendre par programme de vidéotexte, un programme d'images fixes inséré dans le service de la télévision locale. Le vidéotexte se distingue du télétexte en ce qu'il est accessible immédiatement au public sans intervention de sa part et qu'il est une partie intégrante du service linéaire. "

Article 90. Dans l'article 69, § 1er, 2° du même décret, modifié par les décrets du 7 décembre 2007 et du 18 juillet 2008, le mot " magazines " est remplacé par le mot " programmes ".

Article 91. A l'article 70 du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le § 5, le mot " Conseil " est remplacé par le mot " Parlement ";

2° Le § 9 est remplacé par ce qui suit :

" § 9. Les représentants du ou des distributeurs de services qui mettent à disposition le ou les services de la télévision locale dans sa zone de couverture et les communes comprises dans la zone de couverture peuvent siéger avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de la télévision locale. "

Article 92. Dans l'article 71 du même décret, le mot " Conseil " est remplacé par le mot " Parlement ".

Article 93. Dans l'article 74bis du même décret, inséré par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le mot " sonores " est inséré entre le mot " services " et le mot " privés ";

2° Les mots " de radiodiffusion sonore " sont remplacés par le mot " diffusés "

Article 94. A l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le § 1er, les mots " auprès du Gouvernement et " sont remplacés par les mots " par lettre recommandée auprès ";

2° Dans le § 2, 2°, les mots " de médias audiovisuels " sont insérés entre les mots " de services " et les mots " ainsi que ";

3° Dans le § 2, dernier alinéa, les mots " au Gouvernement et " sont abrogés;

4° Il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. ".

Article 95. Dans l'article 76 du même décret, les mots " de médias audiovisuels " sont insérés entre les mots " de services " et les mots " , le distributeur ".

Article 96. L'article 78 du même décret est abrogé.

Article 97. A l'article 79 du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le mot " télévisuels ";

2° Dans le § 1er, alinéa 3, première phrase, les mots " des mois de janvier et de juillet " sont remplacés par les mots " des mois de février et d'août ";

3° Dans le § 1er, alinéa 3, 2°, les mots " de services " sont insérés entre le mot " distributeur " et le mot " déclare ";

4° Dans le § 4, 1°, le mot " télévisuels " est inséré entre les mots " les services " et les mots " pour lesquels ";

5° Dans le § 4, 1°, les mots " déclaré ou " sont insérés entre les mots " pour lesquels il est " et les mots " autorisé en vertu ";

6° Dans le § 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Le distributeur de services qui propose une offre de services télévisuels complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'utilisateurs de son offre de base visée à l'article 81, cette exemption ne valant que pour les utilisateurs qui ont utilisé à la fois l'offre de base et l'offre complémentaire durant l'année et à la condition que le distributeur ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au point 1° du § 3. "

Article 98. A l'article 80 du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le § 1er, les mots " un service d' " sont insérés entre le mot " comprenant " et les mots " une télévision locale ";

2° Dans le § 2, les mots de " services plusieurs télévisions locales " sont remplacés par les mots " les services de plusieurs télévisions locales ".

Article 99. Dans le Titre V, Chapitre premier du même décret, l'intitulé de la section II rétablie par le décret du 2 juillet 2007 est remplacé par ce qui suit : " Section II. - La distribution de services de médias audiovisuels par câble ".

Article 100. L'article 81 du même décret, rétabli par le décret du 2 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Article 81. § 1er. Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés à l'article 97 garantissent la distribution sur leurs réseaux d'une offre de base comprenant au moins les services faisant l'objet d'une distribution obligatoire visés à l'article 82.

L'offre de base est fournie par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant l'offre de base.

§ 2.Tout distributeur de services ne peut proposer d'offre complémentaire de services de médias audiovisuels qu'aux utilisateurs qui ont un accès à l'offre de base. ".

Article 101. A l'article 82 du même décret, rétabli par le décret du 02 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2 e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services télévisuels linéaires suivants :

1° Les services de la RTBF destinés prioritairement au public de la Communauté française;

2° Les services des télévisions locales dans leur zone de couverture;

3° Les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF;

4° Deux services du service public de la Communauté fiamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services télévisuels de la RTBF;

5° Un ou des services du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un ou des services télévisuels de la RTBF.

Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2 e alinéa, doivent distribuer les services télévisuels non linéaires suivants :

1° Les services de la RTBF désignés par le Gouvernement;

2° Les services, désignés par le Gouvernement, des télévisions locales, dans leur zone de couverture;

3° Les services, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. ";

2° Dans le § 2, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par les mots " télévisuels linéaires ";

3° Dans le § 2, les mots " déclarés ou " sont insérés entre les mots " de services " et le " autorisés en vertu ";

4° Dans le § 3, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le mot " télévisuels ";

5° Le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2 e alinéa, doivent distribuer au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les services sonores linéaires suivants :

1° Les services de la RTBF émis en modulation de fréquence;

2° Deux services du service public de la Communauté flamande pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre deux services sonores de la RTBF;

3° Un service du service public de la Communauté germanophone pour autant que les distributeurs de services de cette Communauté soient tenus de transmettre un service sonore du service public de la Communauté française.

Les distributeurs de services visés à l'article 81, § 1er, 2 e alinéa, doivent distribuer les services sonores non linéaires de la RTBF désignés par le Gouvernement. ".

Article 102. A l'article 83 du même décret, rétabli par le décret du 02 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " visés à l'article 81, § 1er, 2 e alinéa, " sont à chaque fois abrogés;

2° Dans le § 1er et le § 2, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le mot " télévisuels ";

3° Dans le § 1er, 2°, les mots " déclarés ou " sont insérés entre les mots " de services " et les mots " autorisés en vertu ";

4° Dans le § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° les services de tout éditeur de services établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne; ";

5° Dans le § 3, les mots " de radiodiffusion sonore " sont remplacés par le mot " sonores ".

Article 103. Dans le Titre V, Chapitre premier du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : " Section III. - La distribution de services de médias audiovisuels par voie hertzienne terrestre numérique ".

Article 104. Dans le Titre V, Chapitre premier, section III du même décret, l'intitulé de la sous-section première est remplacé par ce qui suit : " Sous-section première. - Des services télévisuels ".

Article 105. Dans le Titre V, Chapitre premier, section III du même décret, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : " Sous-section II. - Des services sonores ".

Article 106. Dans le Titre V, Chapitre premier du même décret, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit : " Section IV - La distribution de services de médias audiovisuels par voie satellitaire ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique ".

Article 107. Dans le Titre V, Chapitre premier, section IV du même décret, il est inséré un article 87bis rédigé comme suit :

" Article 87bis. Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés aux articles 121 et 122bis garantissent la distribution sur leur réseau, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, des services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF et des services linéaires, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ils garantissent également la distribution sur leur réseau, des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF.

Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er.

Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables si la RTBF distribue elle-même les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er sur des réseaux similaires à ceux visés aux articles 121 et 122bis qui ont été mis à sa disposition par le Gouvernement. "

Article 108. A l'article 88 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans les § 1er, § 2 et § 3, les mots " ou par tout système de transmission autre que le câble et la voie hertzienne terrestre numérique " sont chaque fois insérés entre les mots " les distributeurs de services par satellite " et le mot " peuvent ";

2° Dans le § 1er et le § 2, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont chaque fois remplacés par le mot " télévisuels ";

3° Dans le § 3, les mots " de radiodiffusion sonore " sont remplacés par le mot " sonores ".

Article 109. L'article 89 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 89. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la RTBF et les éditeurs de services télévisuels linéaires de la Communauté française :

1° A interrompre la diffusion de leurs services, en vue de diffuser sur la même radiofréquence ou le même canal, tout ou partie d'un service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat;

2°A insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires, dans tout ou partie du service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat.

Les éditeurs de services concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires respectifs peuvent être diffusés sur la même radiofréquence ou le même canal, et en informeront le Collège d'autorisation et de contrôle.

Les services télévisuels linéaires ou les parties de services télévisuels linéaires fournis par la RTBF ou les éditeurs de services de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces éditeurs. "

Article 110. Dans le même décret, l'intitulé du titre VI est remplacé par ce qui suit :

" TITRE VI. - DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES RESSOURCES ET SERVICES ASSOCIES ".

Article 111. A l'article 97 du même décret, rétabli par le décret du 2 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le § 1er, les mots " auprès du Gouvernement et " sont remplacés par les mots " par lettre recommandée auprès ";

2° Dans le § 2, dernier alinéa, les mots " au Gouvernement et " sont abrogés;

3° Il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. "

Article 112. Dans le Titre VI du même décret, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit : " Chapitre III. - Des réseaux de communications électroniques par l'éther ".

Article 113. A l'article 99 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'alinéa 1er, les mots " radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par les mots " diffusion de services télévisuels ";

2° Dans l'alinéa 1er, les mots " de médias audiovisuels " sont insérés entre les mots " de services " et les mots " visées dans la présente section ";

3° Dans l'alinéa 3, le mot " radiodiffusion " est chaque fois remplacé par les mots " médias audiovisuels ".

Article 114. Dans l'article 102, § 1er, 2° du même décret, le mot " radiodiffusion " est chaque remplacé par les mots " médias audiovisuels "

Article 115. Dans le Titre VI, Chapitre III, section première du même décret, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section II. - Les services sonores privés en mode analogique ".

Article 116. Dans l'article 103 du même décret, les mots " service de radiodiffusion " sont remplacés par les mots " services sonores ".

Article 117. Dans l'article 104 du même décret, les mots " à la radiodiffusion sonore " sont remplacés par les mots " à la diffusion de services sonores ".

Article 118. Dans le Titre VI, Chapitre III, section première du même décret, l'intitulé de la sous-section III est remplacé par ce qui suit : " Sous-section III. - Les services sonores privés en mode numérique ".

Article 119. L'article 106, deuxième alinéa, 2°, du même décret est complété par les mots suivants : " sauf dérogation accordée par le Gouvernement et pour autant que la puissance apparente rayonnée soit réduite de manière à garantir une zone de service analogue ".

Article 120. A l'article 108, § 1er, du même décret modifié par le décret du 29 février 2008, un nouvel alinéa 2 est inséré et formulé comme suit :

" Pour les autres radios en réseau, le Gouvernement fixe le montant de la redevance, sur avis du Collège d'autorisation et de contrôle, en tenant compte de leur structure et de leur zone de service telles que déterminées en exécution de l'article 103bis. Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2003 selon l'index général des prix à la consommation. "

L'ancien deuxième alinéa de l'article 108, § 1er, devient le troisième alinéa, dans lequel sont supprimés les termes " les autres radios en réseau ".

Article 121. A l'article 109 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " radiodiffusion sonore " sont remplacés par les mots " diffusion de services sonores ";

2° Le mot " section " est remplacé par les mots " sous-section ".

Article 122. Dans l'article 110, alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les mots " à la radiodiffusion sonore " sont remplacés par les mots " à la diffusion de services sonores ".

Article 123. Dans l'article 111 du même décret, le § 1er remplacé par le décret du 18 juillet 2008 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA.

L'appel d'offre détermine le contenu de la déclaration de candidature, qui comprend au moins les éléments suivants :

1° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas autorisé en application de la section première du Chapitre IV du Titre III ou qui n'est pas encore déclaré en application de la Section II du Chapitre IV du Titre III, toutes les données visées à l'article 58, § 2;

2° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà autorisé ou déclaré dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services sonores, la dénomination de l'éditeur et du ou des services sonores concernés;

3° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas autorisé en application de la section première du Chapitre IV du Titre III, un plan financier établi sur une période de trois ans;

4° Le besoin en bande passante pour le ou les services sonores concernés;

5° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services sonores concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;

6° Le cas échéant, les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service sonore;

7° Les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer;

8° Les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services sonores avec d'autres services sonores édités par des tiers. "

Article 124. A l'article 112 du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services sonores dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.

Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 111, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage sonore en Communauté française. Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services sonores dans un réseau numérique.

Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. ";

2° Dans le § 2, alinéa 1er, le mot " sonore " est inséré entre les mots " le service " et les mots " en question ";

3° Dans le § 2, alinéa 3, les mots " de services " est inséré entre les mots " les éditeurs " et les mots " et opérateurs ";

4° Dans le § 3, alinéa 1er, le mot " sonores " est inséré entre les mots " des services " et le mot " concernés ";

5° Dans le § 3, dernier alinéa, 2°, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " services de médias audiovisuels ".

Article 125. Dans le Titre VI, Chapitre III, section première du même décret, l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit : " Sous-section IV. - Les services télévisuels privés en mode numérique ".

Article 126. A l'article 113 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par les mots " diffusion de services télévisuels ";

2° Le mot " section " est remplacé par les mots " sous-section ".

Article 127. A l'article 113bis du même décret, inséré par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le mot " télévisuels ";

2° Au a), les mots " de télévision " sont remplacés par le mot " télévisuels ";

3° Au b), les mots " de télévision mobile personnelle " sont remplacés par les mots " télévisuels mobiles personnels ".

Article 128. Dans l'article 114 alinéa 1er du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le mot " télévisuels ";

Article 129. Dans l'article 115 du même décret, le § 1er remplacé par le décret du 18 juillet 2008 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA.

L'appel d'offre détermine le contenu de la déclaration de candidature, qui comprend au moins les éléments suivants :

1° S'il s'agit d'un candidat qui n'est pas encore déclaré en application de la section première du Chapitre III du Titre III, toutes les données visées à l'article 37;

2° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur et du ou des services télévisuels concernés;

3° Un plan financier établi sur une période de trois ans;

4° S'il s'agit d'un éditeur de services disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur et du ou des services télévisuels concernés, ainsi qu'une copie de la ou des autorisations correspondantes ou de tout acte analogue;

5° Le besoin en bande passante pour le ou les services télévisuels concernés;

6° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;

7° Le cas échéant, les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service télévisuel;

8° Les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer;

9° Les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services télévisuels avec d'autres services télévisuels édités par des tiers. "

Article 130. A l'article 116 du même décret, remplacé par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services télévisuels dans un délai de trois mois à dater de la clôture de l'appel d'offre. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 115, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage télévisuel en Communauté française, et des engagements des candidats pris en application de l'article 41, § 1er, 7 e alinéa ou de leur contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article 41, § 1er. Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services dans un réseau numérique.

Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. Dans le cas d'appels d'offre proposant un ou des réseaux numériques à rayonnement régional ou local, il veille à ce que toute télévision locale ayant introduit une candidature pour la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels dispose d'une capacité suffisante dans le réseau concerné couvrant sa zone de couverture, afin qu'elle puisse exercer sa mission de service public conformément à l'article 64. ";

2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsque des autorisations d'usage d'une radiofréquence sont délivrées à des éditeurs de services télévisuels disposant d'une autorisation ou de tout acte analogue délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, les services télévisuels en question sont considérés comme des services télévisuels relevant du présent décret et soumis à toutes ses dispositions. "

3° Dans le § 3, alinéa 1er, le mot " télévisuel " est inséré entre les mots " le service " et les mots " en question ";

4° Dans le § 3, alinéa 3, les mots " de services " sont insérés entre les mots " les éditeurs " et les mots " et opérateurs ";

5° Dans le § 4, alinéa 1er, le mot " télévisuels " est inséré entre les mots " des services " et le mot " concernés ";

6° Dans le § 4, dernier alinéa, 2°, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " services de médias audiovisuels ".

Article 131. Dans le Titre VI, Chapitre III, section première du même décret, l'intitulé de la sous-section V est remplacé par ce qui suit : " Sous-section V. - Les services télévisuels privés en mode analogique ".

Article 132. Dans l'article 117 du même décret, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le mot " télévisuels ".

Article 133. L'article 118 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 118. Tout éditeur de services désirant utiliser une ou des radiofréquences pour émettre en mode analogique en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA.

La demande comporte les éléments suivants :

1° S'il s'agit d'un éditeur de services déjà déclaré, dans le cas de la reprise intégrale d'un de ses services télévisuels, la dénomination de l'éditeur de services et du service télévisuel pour lequel la ou les radiofréquences sont demandées;

2° S'il s'agit d'un candidat éditeur de services qui n'est pas encore déclaré en application de la section première du chapitre III du titre III, toutes les données visées à l'article 37;

3° Un plan financier établi sur une période de trois ans;

4° Les coordonnées géographiques du site présumé d'émission, ainsi que la hauteur de l'antenne par rapport au sol;

5° La ou les radiofréquences souhaitées.

L'éditeur de services peut demander aux services du Gouvernement d'identifier la ou les radiofréquences éventuellement disponibles. Dans ce cas, l'éditeur de services doit s'acquitter d'un droit de calcul selon les conditions prévues à l'article 101. "

Article 134. Dans l'article 120 du même décret, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " médias audiovisuels ".

Article 135. L'article 121 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 121. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau par voie satellitaire en utilisant une ou des radiofréquences descendantes en fait la demande par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA.

La demande comporte les éléments suivants :

1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;

2° Un plan financier établi sur trois ans;

3° Le lieu de la liaison montante, ainsi que la dénomination de l'opérateur effectuant cette liaison;

4° La ou les radiofréquences souhaitées. ".

Article 136. Dans l'article 122, § 2 du même décret, les mots " un distributeur de services " sont remplacés par les mots " l'opérateur de réseau ".

Article 137. Dans le Titre VI du même décret, il est inséré un Chapitre IIIbis comme suit : " Chapitre IIIbis. - Des autres réseaux de communications électroniques ".

Article 138. Dans le même décret, il est inséré un article 122bis rédigé comme suit :

" Article 122bis. § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de communications électroniques autre que ceux visés aux articles 97 à 122 doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants :

1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;

2° La description du ou des réseaux;

3° La date du lancement de l'activité.

Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration.

§ 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. "

Article 139. Dans l'article 123 du même décret, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par le mot " télévisuels ".

Article 140. A l'article 124 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " de services " sont insérés entre les mots " distributeurs " et les mots " de contrôler ";

2° Les mots " de radiodiffusion télévisuelle numérique " sont remplacés par les mots " télévisuels numériques ".

Article 141. A l'article 125 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " de radiodiffusion télévisuelle numérique " sont chaque fois remplacés par les mots " télévisuels numériques ";

2° Les mots " de radiodiffusion " sont abrogés.

Article 142. A l'article 127 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'alinéa 1er, les mots " des services de radiodiffusion numérique " sont remplacés par " des services de médias audiovisuels numériques ";

2° Dans l'alinéa 1er, les mots " dans le cadre de la radiodiffusion numérique " sont remplacés par les mots " dans le cadre de la diffusion de services de médias audiovisuels numériques ";

3° Le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'installation sur les récepteurs de services de médias audiovisuels numériques d'un guide électronique de programmes de base capable de rechercher un service de médias audiovisuels sur l'ensemble des services de médias audiovisuels disponibles sans exercer de discrimination; ";

4° Au 3°, les mots " de médias audiovisuels " sont insérés entre les mots " des services " et les mots " disponibles par ".

Article 143. A l'article 128 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Les mots " radiodiffusion numérique " sont remplacés par " médias audiovisuels numériques ";

2° Les mots " de services " sont insérés entre les mots " tout éditeur " et les mots " soient reçus ".

Article 144. Dans l'article 129, alinéa 2, du même décret, les mots " d'un signal de télévision " sont remplacés par les mots " d'un signal d'un service télévisuel ".

Article 145. Dans l'article 130 du même décret, les mots " la radiodiffusion " sont remplacés par les mots " l'audiovisuel ".

Article 146. A l'article 132 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le § 1er et le § 2, le mot " Conseil " est chaque fois remplacé par le mot " Parlement ";

2° Dans le § 1er, 1°, le mot " publicitaire " est remplacé par le mot " commerciale ";

3° Dans le § 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication commerciale, sur le respect de la dignité humaine, sur la protection des mineurs, sur l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle, sur la diffusion de brefs extraits d'événements publics et sur l'information politique en périodes électorales. Ces règlements sont transmis au Gouvernement pour approbation afin d'avoir force obligatoire. ".

Article 147. Dans l'article 133, § 1er du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° d'acter les déclarations des éditeurs de services et d'autoriser certains éditeurs de services, à l'exception des télévisions locales et de la RTBF ";

2° Au 6°, les mots " aux articles 41, 42 et 43 " sont remplacés par les mots " aux articles 41, 42, 43 et 47bis ";

3° Il est inséré un 8°bis rédigé comme suit :

" 8°bis de réexaminer périodiquement les obligations visées aux articles 81, 82 et 87bis et, suite à ce réexamen, de rendre un avis s'il estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire; ";

4° Au 10°, les mots " de radiodiffusion " sont remplacés par les mots " d'audiovisuel ".

Article 148. Dans l'article 135, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° les éditeurs de services sonores privés ";

2° Le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° les éditeurs de services télévisuels privés ";

3° Au 8°, les mots " de radiodiffusion " sont abrogés.

Article 149. Dans les articles 136, § 1er, 139, § 5 et 143, dernier alinéa du même décret, le mot " Conseil " est chaque fois remplacé par le mot " Parlement ".

Article 150. Dans l'article 140 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1°Le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Le secrétariat d'instruction du CSA reçoit les plaintes adressées au CSA. Il instruit les dossiers. Il peut également ouvrir d'initiative une instruction. ".

2° Le § 3 est abrogé.

Article 151. Dans l'article 145, alinéa 3 du même décret, le mot " sept " est remplacé par le mot " six ".

Article 152. A l'article 151 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " médias audiovisuels ";

2° Les mots " sans avoir obtenu les autorisations " sont remplacés par les mots " sans s'être déclaré ou sans avoir obtenu les autorisations ".

Article 153. Dans l'article 152 du même décret, le mot " radiodiffusion " est remplacé par les mots " médias audiovisuels ".

Article 154. A l'article 156 du même décret, modifié par les décrets du 22 décembre 2005 et du 18 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans le § 1er, les mots " de radiodiffusion " sont remplacés par les mots " d'audiovisuel ";

2° Dans le § 1er, les mots " ou la non-exécution d'une sanction visée ci-dessous, " sont insérés entre les mots " le présent décret, " et les mots " le Collège d'autorisation et de contrôle peut ";

3° Dans le § 3, les mots " de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par les mots " télévisuels linéaires ";

4° Dans le § 3, les mots " et à l'article 88, § 1er, 1° et 2° " sont insérés entre les mots " à l'article 83, § 1er, 3° et 4° " et les mots " , au cas où ils enfreignent ";

5° Il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre, moyennant le respect de la procédure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels non linéaires visés à l'article 83, § 1er, 3° et 4° et à l'article 88, § 1er, 1° et 2°, au cas où ils portent atteinte de manière sérieuse et grave aux objectifs suivants :

Le Collège d'autorisation et de contrôle ne peut procéder à la suspension de la distribution d'un service visé à l'alinéa 1er, que s'il a préalablement demandé à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné, de prendre des mesures appropriées pour éviter que toute atteinte aux objectifs visés à l'alinéa 1er ne se reproduise et que ces mesures n'ont pas été prises ou n'ont pas été appropriées.

Avant de procéder à la suspension de la distribution d'un service visé à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes les violations reprochées à l'éditeur de services concerné et son intention de procéder à la suspension.

Les alinéas 2 et 3 sont accomplis sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale.

En cas d'urgence, le Collège d'autorisation et de contrôle peut déroger aux alinéas 2 et 3 et procéder directement à la suspension du service concerné. Dans les 3 jours de sa décision, il notifie par lettre recommandée les violations reprochées, sa décision de suspension et la motivation de l'urgence à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de l'Etat membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la Commission des Communautés européennes. ";

6° Il est inséré un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels linéaires d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'éditeur de services concerné est établi, une demande motivée par laquelle il invite cette autorité à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.

A défaut de résultats ou de réponse de l'autorité compétente dans les deux mois de l'envoi de la demande, et si le Collège d'autorisation et de contrôle estime que l'éditeur de services s'est établi sur le territoire de l'Etat compétent afin de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française, alors le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer, après consultation de la Commission européenne, des sanctions à l'égard de l'éditeur de services concerné afin de le soumettre aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.

Ces sanctions doivent être prises parmi les sanctions visées à l'article 156, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. Elles doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

La consultation de la Commission européenne visée au 2 e alinéa est organisée de la manière suivante :

a)

Le Gouvernement notifie à la Commission européenne et à l'Etat dans lequel l'éditeur s'est établi le projet de sanction du Collège d'autorisation et de contrôle, accompagné des motifs sur lequel ce dernier fonde ce projet;

b)

Le Collège d'autorisation et de contrôle n'est autorisé à prononcer la sanction que si la Commission européenne estime, dans un délai de trois mois qui suivent la notification, que le projet en question est compatible avec le droit communautaire. L'absence de réponse de la Commission européenne dans le délai fixé vaut accord de celle-ci. ";

7° Il est inséré un § 6 rédigé comme suit :

" § 6.Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels non linéaires d'un éditeur de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'éditeur de services concerné est établi, une demande motivée par laquelle il invite cette autorité à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.

A défaut de résultats ou de réponse de l'autorité compétente dans les deux mois de l'envoi de la demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de l'éditeur de services concerné afin de le soumettre aux dispositions du Titre II et des articles 40 et 41 du présent décret. Pour ce faire, le Collège d'autorisation et de contrôle doit disposer des éléments indiquant que l'éditeur de services s'est établi dans cet Etat en vue de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française. "

Article 155. A l'article 158 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le § 1er, est complété par ce qui suit : " Le présent paragraphe n'est pas d'application lorsqu'une violation ou un manquement est constaté dans le cadre d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle sur la réalisation des obligations des éditeurs et des distributeurs de services visé à l'article 133, § 1er, 5° à 8°, auquel cas cet avis constitue le fondement de la notification de griefs. "

2° Dans le § 2, première phrase, les mots " , ou le cas échéant l'avis sur la réalisation des obligations visé à l'article 133, § 1er, 5° à 8°, " sont insérés entre les mots " le rapport " et les mots " au contrevenant ".

Article 156. A l'article 159 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'alinéa 1er, les mots " secrétariat d'instruction " sont remplacés par les mots " Collège d'autorisation et de contrôle ";

2° Dans l'alinéa 2, les mots " et le secrétaire d'instruction ou son représentant peuvent " sont remplacés par le mot " peut ";

3° Dans l'alinéa 2, la phrase " Le président peut suspendre l'audience afin de permettre au contrevenant et au secrétaire d'instruction ou son remplaçant d'en prendre connaissance. " est abrogée.

Article 157. Dans l'article 160, § 1er du même décret, les mots " radiodiffusion visées au présent décret " sont remplacés par les mots " médias audiovisuels ".

Article 158. Dans l'article 161, § 1er du même décret, modifié par les décrets du 29 février 2008 et du 18 juillet 2008, les mots " de radiodiffusion sonore distribués sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode " sont remplacés par les mots " dont les services sonores sont distribués sur un réseau ".

Article 159. Dans l'article 162, § 1er du même décret, modifié par le décret du 29 février 2008, la phrase " Participation des radios en réseau et des éditeurs de services de radiodiffusion sonore distribué sur un réseau de radiodiffusion sonore en mode numérique " est remplacée par la phrase " Participation des radios en réseau et des éditeurs de services sonores distribués sur un réseau hertzien terrestre numérique ".

Article 160. Dans l'article 162quater, alinéa 1er, deuxième tiret et dans l'article 162quinquies, alinéa 7, cinquième tiret du même décret, insérés par le décret du 29 février 2008, les mots " services privés de radiodiffusion sonore " sont chaque fois remplacés par les mots " services sonores privés ".

Article 161. Dans l'article 33bis, 1. et l'article 36bis, § 1er du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, insérés par le décret du 27 février 2003, les mots " de radiodiffusion " sont remplacés par les mots " d'audiovisuel ".

L'article 39, alinéa 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " il en va de même lors de la vacance définitive d'un emploi. Dans ce cas, le Gouvernement désigne un commissaire du Gouvernement dans l'attente d'une nomination à titre définitif ".

Article 162. Dans l'article 167bis, § 1er du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, inséré par le décret du 29 février 2008, les mots " un service de radiodiffusion sans autorisation procèdent, selon les cas, à la mise hors service de leur station d'émission de radiodiffusion hertzienne terrestre en modulation de fréquence " sont remplacés par les mots " un service sonore sans autorisation procèdent, selon les cas, à la mise hors service de leur station d'émission hertzienne terrestre en modulation de fréquence ".

Article 163. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, il peut :

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