13 DECEMBRE 2007. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2008
Article 44. Le comptable du compte du crédit variable 01.01.36 de la division organique 11 (Fonds Loterie Nationale) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 12.33.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.
Article 45. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 41.01.40 de la D.O. 40 peuvent bénéficier d'un complément de crédits par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, supportant des dépenses en rapport avec les activités de pilotage de l'enseignement et celles en rapport avec la formation en cours de carrière.
Article 46. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, le Ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base entre le programme 1 de la D.O. 54 et les programmes 4, 5, 7 et 8 de la D.O. 55.
Article 47. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 01.01.23 de la D.O. 15, à concurrence des montants dus par la Région wallonne à la Communauté française et/ou à un opérateur, en vertu des conventions cadres organisant le transfert des fonds du FEDER (Fonds européen de Développement régional), des fonds régionaux et des fiches projet.
Article 48. Par dérogation à l'article 15, alinéa premier, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base afférentes aux dépenses pour la formation en cours de carrière entre les D.O. 48, 50, 51, 52, 53 et 56.
Article 49. Par dérogation à l'article 15, alinéa premier, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ordonnateur peut, pendant l'année budgétaire et après accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions, procéder à une nouvelle ventilation des allocations de base afférentes aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O. 51, 52, 53 et 56.
Article 50. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 12.05.02 de la D.O. 11 peut bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution en provenance de toute allocation de base de la division organique 11.
Article 51. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, les allocations de base 11.04.01 et 12.05.02 de la division organique 11 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de crédits en provenance de 33.36.14 de la division organique 17 et réciproquement.
Article 52. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations de base des programmes 8 et 9 de la division organique 11 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de crédits en provenance des allocations de base de la division organique 85.
Article 53. Le budget de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française s'élève, pour les recettes à 25.126.173 euros, et pour les dépenses à 25.126.173 euros. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 6.903.750 euros.
Article 54. Les opérations de versements au Fonds Ecureuil des excédents de trésorerie telles que prévues à l'art 18 § 2 du décret relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.
Article 55. Les soldes engagés et non ordonnancés au 31 décembre 2007, des allocations de base concernant les activités 05 et 07 de la division organique 06, sont transférés dans la structure du budget en 2008 en fonction d'une table de transcodification jointe en annexe 1re, du tableau budgétaire du budget général des dépenses.
CHAPITRE II. - Section particulière
Article 56. L'article 66.48 - "Fonds pour la qualification agricole" perçoit les aides accordées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en vue de concourir au financement des activités exécutées en matière de formation professionnelle de personnes travaillant dans l'agriculture.
CHAPITRE III. - Organismes d'intérêt public
Article 57. Est approuvé pour l'année budgétaire 2008 et annexé au présent décret le budget :
- du Commissariat général aux Relations internationales.
CHAPITRE IV. - Services à gestion séparée
Article 58. Sont approuvés :
- le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel;
- les budgets agrégés des services à gestion séparée de l'Enseignement de la Communauté (enseignement obligatoire);
- les budgets des Hautes écoles de la Communauté française;
- les budgets agrégés des services à gestion séparée des centres PMS de l'Enseignement de la Communauté;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné;
- le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires;
- le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles;
- le budget de l'Agence Fonds social européen;
- le budget du Musée de Mariemont;
- le budget du Centre de l'aide à la presse écrite;
- le budget du Centre technique et pédagogique de l'Enseignement de la Communauté française - Frameries;
- le budget du Centre d'autoformation et de formation continuée de Tihange;
- les budgets des établissements d'enseignement artistique supérieur de la Communauté française et des conservatoires royaux;
- le budget agrégé des établissements de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;
- les budgets des internats autonomes de l'enseignement supérieur de la Communauté française;
- le budget de l'Institut supérieur d'architecture " LA CAMBRE ";
- les budgets des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française;
- le budget du " Centre des Technologies agronomiques " à STREE;
- le budget du Centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française à GEMBLOUX.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 décembre 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN
La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,
Mme F. LAANAN
Le Ministre de la Jeunesse et de la Promotion sociale,
M. TARABELLA
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
ANNEXE.
Article N. Annexe.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2009, p. 40751-40982)
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