26 MARS 2009. - Décret fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2009 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Décret
Publication 2009-06-10
Dernière mise à jour 2024-05-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 117
Historique des réformes JSON API

Article 54. Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission " Emploi ", ci-après dénommée la " sous-commission ", qui a pour missions de :

1° susciter réflexions, propositions permettant la valorisation et le développement de l'emploi des O.J.;

2° émettre des avis dans le cadre de la répartition des détachés pédagogiques et emplois assimilés bénéficiant d'un complément salarial subventionné;

3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant les politiques pour l'emploi dans le secteur des O.J.

La sous-commission définit les critères d'octroi des détachés pédagogiques et autres emplois assimilés et les soumet à l'approbation du Gouvernement. Le fait de ne pas disposer d'un poste de détaché pédagogique constitue un critère prioritaire.

Sur base d'une liste des postes attribués et vacants communiquée par l'administration, la sous-commission peut prendre les décisions suivantes :

1° affectation d'un poste de détaché pédagogique inoccupé à une O.J. n'en disposant pas. Un poste est considéré inoccupé lorsqu'il n'est pas pourvu après trois possibilités de dépôt d'une candidature proposé à la décision du Gouvernement en septembre et en janvier de chaque année;

2° octroi d'un poste assimilé bénéficiant d'un complément de subvention salarial;

3° décision de non affectation d'un poste visé aux points 1° et 2°.

[² 4° définition des critères permettant une évaluation de la répartition des emplois pédagogiques qui relèvent de sa mission visée à l'alinéa 1er, 2°. Ces critères sont validés par le Gouvernement sur avis conforme de la sous-commission avant la première évaluation.

5° évaluation, tous les deux ans, sur base de ces critères, de la répartition des emplois pédagogiques qui relèvent de sa mission visée à l'alinéa 1er, 2°.]²

La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J. qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

[¹ La sous-commission prend acte à chaque séance des nouvelles conventions établies en vertu de l'article 67bis du décret et les transmet directement au Gouvernement pour validation.]¹


(1)2012-02-01/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2012-02-01/10, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 55. La sous-commission se compose :

1° de deux représentants de chaque fédération d'organisations de jeunesse;

2° de deux représentants d'O.J. non fédérées;

3° de deux représentants de l'administration.

Sous-section VI. - La sous-commission " actions de sensibilisation à la participation citoyenne, à la démocratie et à la lutte contre l'extrémisme "

Article 56. Il est créé, au sein de la C.C.O.J., une sous-commission " actions de sensibilisation à la participation citoyenne, à la démocratie et à la lutte contre l'extrémisme ", ci-après dénommée la " sous-commission ", qui a pour missions de :

1° susciter réflexions, rencontres et propositions communes permettant la valorisation et le développement de l'engagement politique des jeunes dans la société;

2° coordonner l'action des jeunesses politiques en vue de leur promotion vis-à-vis des jeunes dans la construction d'un discours pluraliste sur l'engagement politique des jeunes;

3° d'émettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des motions concernant les initiatives à développer concernant les dispositifs particuliers ouverts aux O.J. reconnues par une formation politique démocratique ayant une représentation au Parlement de la Communauté française et qui permettent de favoriser l'engagement citoyen des jeunes.

La sous-commission adresse chaque année un rapport d'activités à la C.C.O.J.qui le joint à son rapport visé à l'article 38, § 8.

Article 57. La sous-commission se compose :

1° de deux représentants de chaque O.J. dont le caractère représentatif découlerait de l'article 3, § 2, de la loi du Pacte culturel;

2° de deux représentantsde l'administration.

Article 58. La C.C.O.J. désigne les membres des sous-commissions visées aux articles 46 à 57 sur proposition de leurs mandants.

Les membres qui représentent les O.J. siègent avec voix délibérative et les membres qui représentent l'administration siègent avec voix consultative.

Les articles 38 à 45 sont applicables, mutatis mutandis, aux sous-commissions visées à la Section 2.

Le Gouvernement peut créer sur proposition de la C.C.O.J. d'autres sous-commissions.

La C.C.O.J. peut constituer des groupes de travail.

Sans préjudice des dispositions de l'article 38, le président d'une sous-commission est désigné par la C.C.O.J. parmi les membres de cette sous-commission.

La C.C.O.J., les sous-commissions et groupes de travail peuvent inviter à leurs travaux des personnes extérieures.

CHAPITRE VIII. - Octroi des subventions

CHAPITRE VIII. - Octroi des subventions

Article 59. Les O.J. agréées bénéficient de subventions ordinaires annuelles, composées d'une part, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir tout ou partie des frais de fonctionnement et, d'autre part, d'une intervention dans les frais de rémunération des permanents, déterminées en fonction de leur classification dans la catégorie à laquelle elles appartiennent et de la classification telle que visée au chapitre III.

Le montant de l'intervention dans les frais de rémunération des permanents équivaut a minima à l'intervention dans ces frais telle que déterminée en vertu du décret du 28 octobre 2008 relatif à l'emploi dans le socioculturel, sachant que, par dérogation à l'article 9, 1° du décret du 24 octobre 2008, l'échelon barémique des permanents visés aux indices 1 à 7 pourra différer de celui résultant de l'application de l'article 9, 1° précité.

Le montant de l'intervention dans les frais de rémunérations des permanents est déterminé sur la base du nombre de permanents correspondant aux 8 indices de financement. Ce nombre de permanents est fixé comme suit :

a)

indice.0 : 1 permanent;

b)

indice.1 : 1,5 permanent au minimum;

c)

indice.2 : 2 permanents au minimum;

d)

indice.3 : 2,5 permanents au minimum;

e)

indice.4 : 3 permanents au minimum;

f)

indice.5 : 4 permanents au minimum;

g)

indice.6 : 5 permanents au minimum;

h)

indice.7 : 6 permanents au minimum.

Le montant forfaitaire destiné à couvrir tout ou partie des frais de fonctionnement est fixé conformément au tableau suivant (en euros) (voir Tableau 10. Octroi des subventions -Montant forfaitaire)

A partir de l'année 2013, les subventions sont réparties, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire minimale de 10,7 millions d'euros, indexée conformément à l'article 63.

Article 60. Le Gouvernement est habilité, après avis de la C.C.O.J., à compléter les tableaux visés aux articles 14 et 59 pour permettre l'évolution des subventions des O.J. agréées, moyennant ratification par le Parlement.

Section II. - Subventions accordées dans le cadre des dispositifs particuliers

Article 61. Dans le cadre du dispositif spécifique de soutien aux actions décentralisées et permanentes des mouvements de jeunesse visé à l'article 16, les O.J. peuvent, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de minimum 1,2 million d'euros bénéficier d'une subvention forfaitaire annuelle déterminée comme suit :

1° un montant destiné au financement de permanents dits " experts ouverture ", calculé de la même manière que l'intervention visée à l'article 59, permanents dont la répartition est fixée conformément au tableau suivant :

Classes de financement Nombre d' " experts ouverture "
De 1 à 9 0,5
De 10 à 19 1
De 20 à 25 1,5
De 26 à 35 2
De 36 à 50 2,5

2° un montant destiné au financement de permanents dits " experts conseillers locaux ", calculé de la même manière que l'intervention visée à l'article 59, permanents dont la répartition est fixée conformément au tableau suivant :

Nombre de membres Nombres d'" experts conseillers locaux "
Moins de 2500 0
De 2501 à 7500 0,5
De 7501 à 12500 1
De 12501 à 17500 1,5
De 17501 à 22500 2
De 22501 à 27500 2,5
De 27501 à 32500 3
De 32501 à 37500 3,5
De 37501 à 42500 4
De 42501 à 47500 4,5
De 47501 à 52500 5
De 52501 à 57500 5,5
De 57501 à 62500 6
De 62501 à 67500 6,5
A partir de 67501 7

3° un montant forfaitaire de deux euros par membre destiné à financer tout ou partie des charges de soutien des groupes locaux;

4° un montant forfaitaire destiné à financer des actions de solidarité et d'ouverture calculé comme suit :

a)

si le mouvement de jeunesse compte moins de 4500 membres : (nombre de membres/5) X 90 euros;

b)

si le mouvement de jeunesse compte plus de 4500 membres : [(nombre de membres/5 - 900) X 35] + 81000 euros.

Les montants prévus à l'alinéa 1er, 3° et 4° sont adaptés afin de ne pas dépasser l'enveloppe déterminée au liminaire de l'alinéa 1er.

Article 62. Dans le cadre des dispositifs particuliers visés aux articles 19 à 32 les O.J. bénéficient d'une subvention forfaitaire annuelle de 7.250 euros et d'une intervention dans la rémunération d'un mi-temps de permanent, soit la moitié de l'intervention visée à l'article 59, intervention qui doit servir à l'engagement d'un tel permanent.

Le nombre minimal d'O.J. admises dans les dispositifs particuliers, hors dispositif particulier prévu à la section 1ère du Chapitre IV, est fixé à 18 pour les années 2009 à 2012 et à 25 à partir de l'année 2013.

Article 63. A partir de 2010, les montants fixés aux articles 33 à 35, 59 à 62, 67 à 69 et 81 sont adaptés aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en multipliant ces montants par un taux d'adaptation calculé selon la formule :

" IS de décembre de l'année budgétaire concernée

Divisé par

IS de décembre 2008 "

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants des subventions visées par les articles 33 à 35, l'article 59, alinéa 4, l'article 61, alinéa 1, 3° et 4°, et le montant forfaitaire de 7.250 euros visé à l'alinéa 1 de l'article 62, ne sont pas indexés durant les années civiles 2015 et 2016.]¹


(1)2014-12-18/21, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 64. Sans préjudice des dispositions du décret du 24 octobre 2008 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses, les O.J. agréées emploient des permanents pour lesquels elles reçoivent des subventions conformément à l'alinéa 2 de l'article 59.

Section III. - Fusion d'Organisations de Jeunesse

Article 65. En cas de fusion de plusieurs O.J. agréées, l'O.J. qui résulte de la fusion continue à bénéficier pendant la durée de la période quadriennale restant à courir du montant de l'ensemble des subventions et des interventions dans les rémunérations des permanents dont les O.J. agréées qui ont fusionné bénéficiaient par ou en vertu du présent décret.

L'O.J. résultant de la fusion bénéficiera pendant la période quadriennale qui suit d'une classe et d'un indice de financement équivalant à un montant de subvention et d'intervention dans les rémunérations des permanents, tels que visés à l'article 59, au moins égal à celui dont elle bénéficiait en vertu de l'alinéa 1er.

L'O.J. résultant de la fusion bénéficiera des moyens visés aux alinéas 1 et 2 à la condition que son volume d'activité ne diminue pas de manière significative. Dans l'hypothèse où ce volume d'activité baisse de manière significative le montant de la subvention globale est diminué par le Gouvernement sur proposition de l'Administration après avis de la C.C.O.J.

L'O.J. résultant de la fusion continuera à bénéficier pendant les périodes visées aux alinéas 1er et 2 des membres du personnel enseignant nommé à titre définitif par la Communauté française et mis à la disposition des O.J. agréées qui ont fusionné.

CHAPITRE IX. - Soutien à l'emploi dans les Organisations de Jeunesse

Article 66. Un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif par la Communauté française est mis gratuitement à disposition de chaque O.J. agréée.

Article 67. [¹ Outre la disposition prévue par l'article 66, le Gouvernement, afin de renforcer également les équipes pédagogiques des organisations de jeunesse, octroie, sur proposition de la C.C.O.J. et dans le respect des dispositions de l'article 54, des subventions complémentaires forfaitaires de 8.000 euros aux O.J. pour des emplois dont le nombre est fixé par le Gouvernement et qui bénéficient d'une aide telle que prévue par le décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

Le Gouvernement peut arrêter, le cas échéant, les modalités d'octroi et le montant d'une subvention complémentaire forfaitaire aux O.J. pour des emplois dont le nombre est fixé par le Gouvernement et qui bénéficient d'une aide telle que prévue par l'arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés.]¹


(1)2012-02-01/10, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 68. § 1er. Un montant de 400.000 euros est réparti annuellement entre les O.J. dont le nombre de travailleurs visés par le décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non marchand en Communauté française, en ce compris les emplois visés par l'article 69 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, mis à disposition d'une O.J. par un groupement Maribel social créé avant le 31 décembre 2003, est supérieur ou égal à six, à l'exception des travailleurs visés à l'article 44, § 1er, 1°, e), du décret du 20 juillet 2000 précité.

Le montant de cette subvention complémentaire est fixé proportionnellement en diminuant de six unités le nombre de travailleurs susvisés de chaque O.J.

§ 2. Tant que l'utilisation du cadastre visé au § 1er n'est pas possible en application de l'article 41, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2007, précité, les modalités de répartition du montant visé au paragraphe 1er sont les suivantes :

Article 69. Le Gouvernement peut octroyer, sur proposition de la C.C.O.J. et selon des modalités qu'il détermine, aux O.J. qui occupent des travailleurs dans le cadre du décret du 24 octobre 2008 précité une subvention complémentaire d'un point par travailleur et ce, à concurrence de deux travailleurs qui bénéficient d'une aide telle que prévue par le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.

CHAPITRE X. - Liquidation, justifications, suspension ou retrait des subventions

Article 70. Le Gouvernement liquide en une seule tranche, pour le 31 mars au plus tard, les subventions de fonctionnement visées aux articles 33 à 35, 59 à 62 et 67 et 85 % des interventions dans les rémunérations des permanents visées aux articles 59 à 62, 68 et 69, le solde de ces dernières étant liquidé en une tranche au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt à l'administration des documents visés à l'article 71.

Le Gouvernement déduit de la liquidation de ces tranches les parties de subventions relatives aux années civiles antérieures dont les O.J. n'auraient pu justifier l'utilisation.

Article 71. La subvention octroyée pour une année est afférente à la même année civile.

Cette subvention est justifiée par le compte de résultat de cette même année civile. Le caractère éligible des charges est fonction d'un engagement comptable durant cette même année civile.

[¹ L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard au Gouvernement ses comptes annuels, soumis à l'examen d'un vérificateur aux comptes ou du commissaire visé à l'article 3.47, § 6, du Code des sociétés et des associations, approuvés par son assemblée générale et relatifs à l'année civile précédente.

Le Gouvernement détermine les documents justificatifs et les modalités pratiques selon lesquelles ces documents sont transmis par les associations.]¹

Les charges reprises au compte de résultat et autres que celles relatives aux charges salariales couvertes par d'autres subventions justifient les subventions forfaitaires visées aux articles 33 à 35, 59 à 62 et 67 à 69.


(1)2023-11-09/19, art. 20, 008; En vigueur : 01-05-2024>

Article 72. Les O.J. conservent pendant cinq ans, à dater du premier janvier de l'année suivant l'année d'octroi des subventions, toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et les tiennent à disposition de l'Administration pour vérification, en vertu de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions.

Article 73. Préalablement à la procédure de retrait et suivant les modalités qu'il arrête après avis de la C.C.O.J., le Gouvernement peut suspendre la liquidation des subventions annuelles visées à la section 1ère du Chapitre VI pour une durée maximale d'un an. Cette décision ne peut être renouvelée au cours d'une période quadriennale.

Article 74. Les O.J. dont l'agrément est retiré ou dont l'admission dans les dispositifs particuliers cesse, bénéficient des subventions prévues au Chapitre VI, prorata temporis pour la période allant du 1er janvier de l'année en cours à la date d'effet du retrait de l'agrément.

Article 75. Le Gouvernement octroie également, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention exceptionnelle calculée sur base de la classe des O.J. et couvrant maximum une période de six mois prenant cours à la date d'effet du retrait de l'agrément ou de la cessation d'admission dans un des dispositifs particuliers. Cette subvention exceptionnelle couvre uniquement les charges de fonctionnement et de personnel. Cette subvention exceptionnelle se justifie conformément à l'article 71.

En cas de mise en liquidation d'une O.J. agréée, les subventions sont dues à celle-ci conformément à l'alinéa 1er, pour autant que l'O.J. ait nommé un liquidateur qui s'engage à ce que les subventions versées soient exclusivement utilisées pour la couverture des charges de fonctionnement et de personnel.

Article 76. L'Observatoire de l'Enfance et de l'Aide à la Jeunesse créé par le décret du 12 mai 2004, en association avec la C.C.O.J., procède à une évaluation du présent décret tous les quatre ans à dater de son entrée en vigueur et pour la première fois le 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation de la mise en oeuvre des dispositifs particuliers visés aux articles 15 à 32 est effectuée pour le 1er janvier 2012.

Cette évaluation est communiquée au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement assure, par la voie de ses Services, la publication de cette évaluation.

CHAPITRE XI. - Protection des appellations

Article 77. Seules les O.J. agréées sont habilitées à faire usage de l'appellation : " organisation de jeunesse agréée par la Communauté française ".

Est puni d'une amende de 250 à 500 euros, quiconque utilise l'appellation visée à l'alinéa premier en violation de cette disposition.

La qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents assermentés de niveau 1 des Services désignés par le Gouvernement pour constater les infractions visées à l'alinéa 2.

CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Article 78. L'article 3 du décret du 12 mai 2004 portant création de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse est complété comme suit :

" 8° de procéder à l'évaluation visée à l'article 76 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions aux O.J. ".

A l'article 9, alinéa 2, du même décret, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° d'un représentant de la C.C.O.J. créée par l'article 37 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux O.J. ".

Article 79. Le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux Organisations de Jeunesse, modifié par le décret du 8 novembre 2001, le décret du 17 décembre 2003, le décret du 19 mai 2004 et le décret du 24 octobre 2008, est abrogé.

Article 80. Le Gouvernement détermine dans quels décrets et arrêtés qui font référence aux mots " décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux Organisations de Jeunesse " il y a lieu de faire référence au présent décret.

Article 81. Les O.J. qui bénéficiaient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de subventions octroyées par ou en vertu du décret du 20 juin 1980 précité, continuent à bénéficier, pendant une durée de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, d'une subvention garantie égale, soit à l'intervention dans les rémunérations d'un permanent additionné au montant maximum entre les subventions de fonctionnement perçues en 2007, soit à la moyenne des subventions de fonctionnement perçues pendant les années 2005 à 2007, selon que l'une ou l'autre des formules précitées est la plus avantageuse pour l'O.J. et ce, à la condition que leur volume d'activités ne diminue pas de manière significative.

Dans l'hypothèse où ce volume d'activités baisse de manière significative durant ces quatre années, le montant de la subvention globale est diminué par le Gouvernement, sur proposition de l'Administration après avis de la C.C.O.J.

Ces subventions garanties sont indexées de 5,98 % au 1er janvier 2009.

Article 82. § 1er. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les associations reconnues par et en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux Organisations de Jeunesse sont agréées de plein droit, dans le cadre du présent décret, pour une durée de quatre ans dans les catégories suivantes :

1° les associations reconnues en tant que mouvements de jeunesse ou mouvements de jeunesse spécialisés sont agréées en tant que mouvements thématiques;

2° les associations reconnues en tant que services de jeunesse ou organisations de coordination regroupant moins de dix O.J. sont agréées en tant que services de jeunesse;

3° les associations reconnues en tant que confédérations d'organisations de jeunesse ou organisations de coordination regroupant au moins dix O.J. sont agréées en tant que fédérations d'organisations de jeunesse;

4° les associations reconnues en tant que fédérations de centres de jeunes par ou en vertu du décret du 20 juillet 2000 précité et les associations reconnues en tant que services de jeunesse regroupant au moins 3 membres reconnus en tant que centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'informations des jeunes en vertu du décret du 20 juillet 2000 précité sont agréées en tant que fédérations de centres de jeunes.

§ 2. La classe dans laquelle les associations visées au paragraphe 1er sont classées de plein droit à l'entrée en vigueur du présent décret est sollicitée par elles sur base de la subvention garantie visée à l'article 81 et confirmée par le Gouvernement à l'occasion de la détermination de l'indice de financement visée à l'alinéa suivant.

Quant à l'indice de financement, il est déterminé par le Gouvernement, sur proposition de chaque association visée au § 1er, formulée sur la base du nombre de travailleurs visés à l'article 14 et, le cas échéant, des critères spécifiques à chaque catégorie et après avis conforme de la C.C.O.J.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 84, les associations agréés d'office en tant que fédérations d'organisations de jeunesse ou fédérations de centres de jeunes sont classées dans les classes de financement visées aux tableaux de l'article 14, § 5 et 6, sur base du nombre de membres de l'indice de financement " .0 ".

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, les fédérations de maisons de jeunes sont classées de la manière suivante pendant le premier plan quadriennal :

1° celles de plus de 10 membres et de moins de 30 sont classées dans la classe de financement 2;

2° celles de plus de 30 membres et de moins de 50 sont classées dans la classe de financement 5;

3° celles de plus de 50 membres sont classées dans la classe de financement 7.

§ 4. Les O.J. qui en vertu du présent article ont été agréées d'office en tant que mouvements thématiques peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement après avis de la C.C.O.J., être agréées en tant que mouvements de jeunesse au 1er janvier 2009.

Article 83. Les O.J., à l'exception des fédérations d'organisations de jeunesse et des fédérations de centres de jeunes, bénéficient de 96 % en 2010, de 98 % en 2011 et de 100 % en 2012 des subventions indexées visées à l'article 59 si ces montants sont supérieurs aux montants des subventions garanties visées à l'article 81.

Les fédérations d'organisations de jeunesse et des fédérations de centres de jeunes bénéficient de 94 % en 2009, 96 % en 2010, de 98 % en 2011 et de 100 % en 2012 des subventions indexées visées à l'article 59.

Article 84. Par dérogation au décret du 24 octobre 2008 précité et au présent décret, les O.J., qui au 1er janvier 2009 ne comptent qu'un travailleur rémunéré sur fonds propres et dont la subvention garantie visée à l'article 81 est supérieure à 70.000 euros, peuvent bénéficier d'un saut de un ou plusieurs indices de financement en assimilant des emplois subventionnés à des emplois de permanents, à concurrence de maximum deux travailleurs.

Les O.J. qui comptent au minimum six travailleurs et qui ont utilisé les dispositions de l'alinéa 1er peuvent bénéficier automatiquement pour la première période quadriennale suivante :

Article 85. Les associations reconnues dans le cadre du décret du 20 juin 1980 précité bénéficient d'une subvention exceptionnelle forfaitaire qui correspond à la période courant entre le 1er juillet 2008 et le 31 décembre 2008.

Le montant total des subventions exceptionnelles est fixé forfaitairement à 3.500.000 euros et réparti entre les associations visées à l'alinéa 1er proportionnellement aux subventions garanties visées à l'article 81.

La liquidation de ce montant total sera effectuée en complément des subventions prévues aux articles 50 à 52 et 56 à 58 comme suit :

1° 450.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2009;

2° 1.000.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2010;

3° 1.000.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2011;

4° 1.050.000 euros sont liquidés au plus tard le 30 juin 2012.

Cette subvention exceptionnelle forfaitaire est octroyée sous réserve des crédits budgétaires disponibles et justifiée conformément aux dispositions de l'article 71.

Article 86. Le présent décret produit ses effets à partir du 1er janvier 2009 à l'exception de :

1° la section 2du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;

2° la section 3 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;

3° la section 4 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;

4° la section 5 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;

5° la section 6 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;

6° la section 7 du Chapitre IV qui entre en vigueur le 1er juillet 2009;

7° [¹ [² l'article 66 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015;]²]¹

[² 8° l'article 67bis qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement sur proposition unanime de la CCOJ.]²


(1)2012-02-01/10, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-12-18/18, art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article M. Note.

(1) Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, sur la reconnaissance de la valeur de l'éducation et de la formation non formelles et informelles dans le domaine de la jeunesse en Europe [Journal officiel C 168 du 20.07.2006].

ANNEXE.

Article N. Annexe.

TAB.1 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -membres

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6. 7
1
600
2 700
3 800 900
4 900 1.000
5 1.000 1.200 1.400
6 1.200 1.400 1.800
7 1.400 1.600 2.000 2.400
8 1.600 1.800 2.200 2.600
9 1.800 2.000 2.400 2.800 3.000
10 2.000 2.200 2.600 3.000 3.400
11 2.200 2.400 2.800 3.200 3.600
12 2.400 2.600 3.000 3.400 3.800
13 2.600 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400
14 2.800 3.000 3.400 3.800 4.200 4.600
15 3.000 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800
16 3.200 3.400 3.800 4.200 4.600 5.000
17 3.400 3.600 4.000 4.400 4.800 5.200 5.600
18 3.600 3.800 4.200 4.600 5.000 5.400 5.800
19 3.800 4.000 4.400 4.800 5.200 5.600 6.000
20 4.000 4.200 4.600 5.000 5.400 5.800 6.200
21 4.200 4.400 4.800 5.200 5.600 6.000 6.400 6.800
22 4.400 4.600 5.000 5.400 5.800 6.200 6.600 7.000
23 4.600 4.800 5.200 5.600 6.000 6.400 6.800 7.200
24 4.800 5.000 5.400 5.800 6.200 6.600 7.000 7.400
25 5.000 5.200 5.600 6.000 6.400 6.800 7.200 7.600
26 5.200 5.400 5.800 6.200 6.600 7.000 7.400 7.800
27 5.400 5.600 6.000 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000
28 5.600 5.800 6.200 6.600 7.000 7.400 7.800 8.200
29 5.800 6.000 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000 8.400
30 6.000 6.200 6.600 7.000 7.400 7.800 8.200 8.600
31 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000 8.400 8.800
32 6.600 7.000 7.400 7.800 8.200 8.600 9.000
33 6.800 7.200 7.600 8.000 8.400 8.800 9.200
34 7.400 7.800 8.200 8.600 9.000 9.400
35 7.600 8.000 8.400 8.800 9.200 9.600
36 8.200 8.600 9.000 9.400 9.800
37 8.400 8.800 9.200 9.600 10.000
38 9.000 9.400 9.800 10.200
39 9.000 9.600 10.000 10.400
40 9.800 10.200 10.600
41 10.000 10.400 10.800
42 10.200 10.600 11.000
43 10.400 10.800 11.200
44 11.000 11.400
45 11.200 11.600
46 11.400 11.800
47 11.600 12.000
48 12.200
49 12.400
50 12.600

TAB.2 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -groupes locaux/conseils étudiants

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6. 7
1
2 3
3 4 6
4 6 11
5 11 16 26
6 16 21 31
7 21 26 36 46
8 26 31 41 51
9 31 36 46 56 66
10 36 41 51 61 71
11 41 46 56 66 76
12 46 51 61 71 81
13 51 56 66 76 86 96
14 56 61 71 81 91 101
15 61 66 76 86 96 106
16 66 71 81 91 101 111
17 71 76 86 96 106 116 126
18 76 81 91 101 111 121 131
19 81 86 96 106 116 126 136
20 86 91 101 111 121 131 141
21 91 96 106 116 126 136 146 156
22 96 101 111 121 131 141 151 1961
23 101 106 116 126 136 146 156 166
24 106 111 121 131 141 151 161 171
25 111 116 126 136 146 156 166 176
26 116 121 131 141 151 161 171 181
27 121 126 136 146 156 166 176 186
28 126 131 141 151 161 171 181 191
29 131 136 146 156 166 176 186 196
30 136 141 151 161 171 181 191 201
31 146 156 166 176 186 196 206
32 151 161 171 181 191 201 211
33 166 176 186 196 206 216
34 171 181 191 201 211 221
35 186 196 206 216 226
36 191 201 211 221 231
37 206 216 226 236
38 211 221 231 241
39 226 236 246
40 231 241 251
41 236 246 256
42 241 251 261
43 256 266
44 261 271
45 266 276
46 271 281
47 286
48 291
49 296
50 301

TAB. 3 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements thématiques -nombre d'activités

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1 30
2 50
3 70 75
4 90 95
5 110 115 120
6 130 135 140
7 150 155 160 180
8 170 175 180 200
9 190 195 200 220 270
10 210 215 220 240 290
11 230 235 240 260 310
12 250 255 260 280 330
13 270 275 280 300 350 510
14 290 295 300 320 370 530
15 310 315 320 340 390 550
16 330 335 340 360 410 570
17 350 355 360 380 430 590 750
18 370 375 380 400 450 610 770
19 390 395 400 420 470 630 790
20 410 415 420 440 490 650 810
21 430 435 440 460 510 670 830 1.080
22 450 455 460 480 530 690 850 1.100
23 470 475 480 500 550 710 870 1.120
24 490 495 500 520 570 730 890 1.140
25 510 515 520 540 590 750 910 1.160
26 530 535 540 560 610 770 930 1.180
27 550 555 560 580 630 790 950 1.200
28 570 575 580 600 650 810 970 1.220
29 590 595 600 620 670 830 990 1.240
30 610 615 620 640 690 850 1.010 1.260
31 635 640 660 710 870 1.030 1.280
32 655 660 680 730 890 1.050 1.300
33 680 700 750 910 1.070 1.320
34 700 720 770 930 1.090 1.340
35 740 790 950 1.110 1.360
36 760 810 970 1.130 1.380
37 830 990 1.150 1.400
38 850 1.010 1.170 1.420
39 1.030 1.190 1.440
40 1.050 1.210 1.460
41 1.070 1.230 1.480
42 1.090 1.250 1.500
43 1.270 1.520
44 1.290 1.540
45 1.310 1.560
46 1.330 1.580
47 1.600
48 1.620
49 1.640
50 1.660

TAB.4 - Classement au sein des catégories d'O.J. : mouvements de jeunesse

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1 1.500
2 1.700
3 1.900 2.100
4 2.100 2.300
5 2.300 2.500 2.800
6 2.500 2.700 3.000
7 2.700 2.900 3.200 3.700
8 2.900 3.100 3.400 3.900
9 3.100 3.300 3.600 4.100 4.800
10 3.300 3.500 3.800 4.300 5.000
11 3.800 4.300 5.300 6.800 8.300
12 4.300 4.800 5.800 7.300 8.800
13 4.800 5.300 6.300 7.800 9.300 11.300
14 5.300 5.800 6.800 8.300 9.800 11.800
15 5.800 6.300 7.300 8.800 10.300 12.300
16 6.300 6.800 7.800 9.300 10.800 12.800
17 6.800 7.300 8.300 9.800 11.300 13.300 15.300
18 7.300 7.800 8.800 10.300 11.800 13.800 15.800
19 7.800 8.300 9.300 10.800 12.300 14.300 16.300
20 8.300 8.800 9.800 11.300 12.800 14.800 16.800
21 8.800 9.300 10.300 11.800 13.300 15.300 17.300 20.300
22 9.300 9.800 10.800 12.300 13.800 15.800 17.800 20.800
23 9.800 10.300 11.300 12.800 14.300 16.300 18.300 21.300
24 10.300 10.800 11.800 13.300 14.800 16.800 18.800 21.800
25 10.800 11.300 12.300 13.800 15.300 17.300 19.300 22.300
26 11.300 11.800 12.800 14.300 15.800 17.800 19.800 22.800
27 11.800 12.300 13.300 14.800 16.300 18.300 20.300 23.300
28 12.300 12.800 13.800 15.300 16.800 18.800 20.800 2 3.800
29 12.800 13.300 14.300 15.800 17.300 19.300 21.300 24.300
30 13.300 13.800 14.800 16.300 17.800 19.800 21.800 24.800
31 14.800 16.300 18.300 20.300 22.800 25.800 28.800
32 15.800 17.300 19.300 21.300 23.800 26.800 29.800
33 18.300 20.300 22.300 24.800 27.800 30.800
34 19.800 21.800 23.800 26.300 29.300 32.300
35 23.300 25.300 27.800 30.800 33.800
36 24.800 26.800 29.300 32.300 35.300
37 28.300 30.800 33.800 36.800
38 29.800 32.300 35.300 38.300
39 33.800 36.800 39.800
40 35.300 38.300 41.300
41 36.800 39.800 42.800
42 38.300 41.300 44.300
43 42.800 45.800
44 44.300 47.300
45 46.300 49.300
46 48.300 51.300
47 53.300
48 55.300
49 57.300
50 59.300

TAB. 5 - Classement au sein des catégories d'O.J. : services de jeunesse

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1 30
2 50
3 70 75
4 90 95
5 110 115 120
6 130 135 140
7 150 155 160 180
8 170 175 180 200
9 190 195 200 220 270
10 210 215 220 240 290
11 230 235 240 260 310
12 250 255 260 280 330
13 270 275 280 300 350 510
14 290 295 300 320 370 530
15 310 315 320 340 390 550
16 330 335 340 360 410 570
17 350 355 360 380 430 590 750
18 370 375 380 400 450 610 770
19 390 395 400 420 470 630 790
20 410 415 420 440 490 650 810
21 430 435 440 460 510 670 830 1.080
22 450 455 460 480 530 690 850 1.100
23 470 475 480 500 550 710 870 1.120
24 490 495 500 520 570 730 890 1.140
25 510 515 520 540 590 750 910 1.160
26 530 535 540 560 610 770 930 1.180
27 550 555 560 580 630 790 950 1.200
28 570 575 580 600 650 810 970 1.220
29 590 595 600 620 670 830 990 1.240
30 610 615 620 640 690 850 1.010 1.260
31 635 640 660 710 870 1.030 1.280
32 655 660 680 730 890 1.050 1.300
33 680 700 750 910 1.070 1.320
34 700 720 770 930 1.090 1.340
35 740 790 950 1.110 1.360
36 760 810 970 1.130 1.380
37 830 990 1.150 1.400
38 850 1.010 1.170 1.420
39 1.030 1.190 1.440
40 1.050 1.210 1.460
41 1.070 1.230 1.480
42 1.090 1.250 1.500
43 1.270 1.520
44 1.290 1.540
45 1.310 1.560
46 1.330 1.580
47 1.600
48 1.620
49 1.640
50 1.660

TAB. 6 - Classement au sein des catégories d'O.J. : fédérations d'organisations de jeunesse

Classes de financement Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
Indices de financement
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
1
2
3 5
4 9 6
5 13 10 7
6 20 14 11
7 30 21 15 12
8 40 31 22 16
9 50 41 32 23 17
10 60 51 42 33 24
11 70 61 52 43 34
12 80 71 62 53 44
13 90 81 72 63 54 45
14 100 91 82 73 64 55
15 110 101 92 83 74 65
16 120 111 102 93 84 75
17 130 121 112 103 94 85 76
18 140 131 122 113 104 95 86
19 150 141 132 123 114 105 96
20 160 151 142 133 124 115 106
21 170 161 152 143 134 125 116 107
22 180 171 162 153 144 135 126 117
23 190 181 172 163 154 145 136 127
24 200 191 182 173 164 155 146 137
25 210 201 192 183 174 165 156 147
26 220 211 202 193 184 175 166 157
27 230 221 212 203 194 185 176 167
28 240 231 222 213 204 195 186 177
29 250 241 232 223 214 205 196 187
30 260 251 242 233 224 215 206 197
31 261 252 243 234 225 216 207
32 271 262 253 244 235 226 217
33 272 263 254 245 236 227
34 282 273 264 255 246 237
35 283 274 265 256 247
36 293 284 275 266 257
37 294 285 276 267
38 304 295 286 277
39 305 296 287
40 315 306 297
41 325 316 307
42 335 326 317
43 336 327
44 346 337
45 356 347
46 366 357
47 367
48 377
49 387
50 397

TAB. 7 - Classement au sein des catégories d'O.J. : fédération centresdejeunes -maisonsde jeunes

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