30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2009 et mise à jour au 09-01-2026)

Type Décret
Publication 2009-11-12
Dernière mise à jour 2024-02-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 86
Historique des réformes JSON API

Article 42. Si une association reconnue est mise en liquidation ou cesse ses activités, les subventions qui lui sont versées sont immédiatement retirées, le cas échéant, à l'exception de celles visées à l'article 15 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.

Article 43. Si une association reconnue ne respecte pas les conditions de reconnaissance ou n'est manifestement plus en mesure de les remplir avant l'échéance de la reconnaissance, le Gouvernement procède à un retrait de reconnaissance ou à un changement de catégorie de celle-ci selon les modalités reprises à l'article 44.

Article 44. La procédure de modification ou de retrait de la reconnaissance se déroule comme suit :

Le Gouvernement peut décider le retrait de la reconnaissance et des subventions qui y sont liées dès qu'il est informé par les services qu'il a désignés à cet effet du non-respect des conditions de reconnaissance, suite à une notification de carence émanant de l'association elle-même ou suite à la réception d'un rapport négatif émanant desdits services produit d'initiative ou à la demande de ces derniers.

Les services désignés par le Gouvernement informent l'association par courrier recommandé de la demande de retrait ou de la proposition de modification de reconnaissance dans le cadre d'un changement de catégorie.

L'association doit être informée de la faculté dont elle dispose de faire valoir ses observations sur cette demande par écrit dans un délai de 30 jours, elle peut également demander à être entendue par les services.

En cas d'absence de réaction de l'association, les services désignés par le Gouvernement transmettent le dossier complet et une proposition motivée de décision au Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai prévu à l'alinéa 4.

En cas de réaction de l'association, le dossier et la proposition motivée des services, est transmis dans le mois qui suit la réception de la réaction de l'association à la [¹ Commission d'avis]¹ qui dispose d'un délai de 60 jours pour remettre un avis.

Passé ce délai, les services désignés transmettent le dossier complet et une proposition de décision au Gouvernement.

Le Gouvernement décide de retirer, de maintenir ou de modifier la reconnaissance, dans un délai de 60 jours à dater de la transmission de la proposition des services désignés par le Gouvernement.

La modification ou le retrait de la reconnaissance prend effet au 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision.


(1)2019-03-28/16, art. 111, 011; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE V. - De la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur

Article 45.

2019-03-28/16, art. 111, 011; En vigueur : 10-05-2019>

Article 46.

2019-03-28/16, art. 111, 011; En vigueur : 10-05-2019>

Article 47.

2019-03-28/16, art. 111, 011; En vigueur : 10-05-2019>

CHAPITRE VI. - De l'évaluation

Article 48. Le Gouvernement procède à une évaluation du présent décret dans les six ans à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les cinq ans.

Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.

Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement de la Communauté française dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement assure, par la voie des services qu'il désigne, la publication de cette évaluation. En outre, il le charge d'organiser sa mise en ligne sur le site officiel de la Communauté française dans le respect des dispositions du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'Administration.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Article 49. [¹ Les Centres d'expression et de créativité, les Fédérations de Centres d'expression et de créativité et les Fédérations de pratiques artistiques en amateur bénéficiant pour la première fois en 2009 de la subvention supplémentaire à l'emploi visée aux articles 30, 2, 31, 2 et 32, 2, disposent d'une période transitoire [³ [⁵ [⁷ de 10 ans]⁷ ]⁵]³ à compter du 1er janvier 2009, pour appliquer l'article 13, alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française."

Dans le cadre de la période transitoire visée à l'alinéa 1er, et faute de convention collective au sein de la sous-commission paritaire n329.02, pour les emplois subventionnés en application des articles 30, 2, 31, 2 et 32, 2, les associations sont tenues d'appliquer [⁶ [⁷ de 2012 à 2018]⁷]⁶, un minimum de 87 % des barèmes à 100 % tels que repris à l'annexe 2 de la convention collective du 16 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socioprofessionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Cette dérogation ne s'applique que dans l'hypothèse où le montant de la subvention susvisée, ajouté à la rémunération du personnel concerné, serait insuffisant pour atteindre les barèmes visés à l'article 13 alinéa 2 du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socioculturels de la Communauté française.]¹


(1)2013-12-18/18, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2015-12-10/18, art. 25, 006; En vigueur : 06-02-2016>

(5)2016-12-14/17, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2017>

(6)2016-12-14/17, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2017>

(7)2017-12-20/17, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Article 50. Les articles 30, 2°, 31, 2°, 32, 2° et 45 entrent en vigueur au 1er janvier 2009, dans la limite des crédits disponibles.

Article 51. [³ Dans l'attente des décisions sur les demandes de reconnaissance, les associations déjà subventionnées en tant que Centre d'expression et de créativité avant l'entrée en vigueur du présent décret continent de bénéficier du montant de la subvention de fonctionnement et d'animation reçue lors de l'exercice civil précédent l'entrée en vigueur du présent décret, [⁴ pendant une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2014]⁴, [⁵ pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° être constituées en asbl à la date du 1er janvier 2017;

2° avoir déposé annuellement leur rapport d'activités pour le 31 mars et leurs comptes au plus tard le 30 juin de chaque année de la période transitoire;

3° ne pas connaître une diminution du volume d'activités de plus de 33 %, apprécié sur base de la moyenne des trois dernières années d'activités en se référant au nombre total des heures d'ateliers et au nombre total de participants distincts par an.]⁵.]³

[⁵ Dans l'hypothèse où un des deux premiers critères de l'alinéa 1er n'est pas respecté, le Gouvernement décide de retirer le subventionnement de l'association sur proposition des services désignés à cet effet, après avis de la [⁶ Commission d'avis]⁶ et audition de l'association concernée.

Si l'association connait une diminution de son volume d'activités de plus de 33 %, le Gouvernement décide de diminuer sa subvention au prorata de la moyenne des deux paramètres définis au 3° de l'alinéa 1er sur proposition des Services désignés à cet effet, après avis de la [⁶ Commission d'avis]⁶ et audition de l'association concernée.]⁵

[² Les Centres d'expression et de créativité qui ne seront pas reconnus en vertu du présent décret perdront le bénéfice de leurs subventions au 1er janvier [⁴ 2019]⁴.]²


(1)2011-12-20/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-07-17/33, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2013-12-18/18, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2014-12-18/21, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2016-07-13/07, art. 1, 007; En vigueur : 19-09-2016>

(6)2019-03-28/16, art. 111, 011; En vigueur : 10-05-2019>

Article 52. A l'exception des articles 30, 2°, 31, 2°, 32, 2° et 45 les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 51bis.. 51bis. [¹ Par dérogation à l'article 4, § 3, la reconnaissance des associations ayant introduit leur demande au plus tard le 9 juin 2014 produit ses effets au 1er janvier 2015.]¹


(1)2015-12-10/18, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 51/1. [¹ Par dérogation à l'article 4, § 3, la reconnaissance des associations ayant introduit leur demande au plus tard le 9 juin 2014 produit ses effets au 1er janvier 2015.]¹


(1)2015-12-10/18, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2015>

Article 51/2. [¹ § 1er. Les associations reconnues en 2015 et 2016, moyennant la poursuite des seules subventions octroyées avant cette reconnaissance en application de l'article 13, § 2, du décret-programme du 14 juillet 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement obligatoire, à la Culture, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la garantie de la Communauté française, bénéficient d'un aménagement des conditions particulières de reconnaissance, si le montant de la subvention perçue l'année concernée est inférieure à 85 % de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement visée aux articles 30, 1°, et 32, 1°.

Les associations visées à l'alinéa 1er respectent :

1° les conditions de reconnaissance communes reprises au chapitre II;

2° les conditions générales de reconnaissance reprises au chapitre II;

3° les conditions particulières de reconnaissance de la catégorie dont le montant de la subvention fixée à l'article 30, 1°, et à l'article 32, 1°, coïncide avec le montant de la subvention dont elles disposent réellement lors de l'année concernée en application de l'article 13, § 2, du décret-programme du 14 juillet 2015.

§ 2. Si la subvention accordée en application du décret-programme du 14 juillet 2015 visé au § 1er est égale ou supérieure à 85% de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement visée à l'article 30, 1°, et 32, 1°, ou si la subvention est accordée à une association reconnue dans le cadre du niveau CEC 1 défini à l'article 9 ou en tant que Fédération provinciale ou régionale en application de l'article 22, l'association respecte l'ensemble des conditions fixées par le présent décret.]¹


(1)2016-07-13/07, art. 2, 007; En vigueur : 19-09-2016>

Article 51/3.. 51/3.[¹ A partir du 1er janvier 2017, les associations reconnues bénéficient, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, de minimum 80% de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement et d'activités prévue aux articles 30, alinéa 1er, 1°, 31, alinéa 1er, 1°, et 32, alinéa 1er, 1°, selon qu'il s'agit d'un centre d'expression et de créativité, d'une fédération représentative de centres d'expression et de créativité ou d'une fédération de pratique artistique en amateur.

Toutefois, si en application de l'article 51 et de l'article 13, § 2, du décret programme du 14 juillet 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement obligatoire, à la Culture, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à la garantie de la Communauté française, les associations visées à l'alinéa 1er bénéficient de plus de 80% de la subvention forfaitaire et annuelle de fonctionnement et d'activités prévue aux articles 30, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 1°, et 32, alinéa 1er, 1°, elles continuent à bénéficier de ce montant à titre de subvention de fonctionnement et d'activités. ]¹


(1)2016-12-14/17, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Article 51/4.. 51/4. [¹ Par dérogation à l'ordre de priorité défini à l'article 30, 3°, alinéa 2, les associations visées à l'article 30/1/1, alinéa 3, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire peuvent bénéficier, à partir du 1er janvier 2023 et pour autant qu'elles soient reconnues en catégorie 3 ou 4, d'une subvention à l'emploi d'un permanent animateur-coordinateur.

Lors de l'exercice 2023, le montant de cette subvention à l'emploi est déduit du montant de la subvention facultative octroyé par convention à l'association.]¹


(1)2022-12-14/15, art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2023>

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