27 MARS 2009. - Décret relatif à la radiodiffusion et à la télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2009 et mise à jour au 29-12-2025)
(6)2024-04-19/57, art. 42, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 170. La durée de l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est de neuf ans. L'agrément peut être prorogé de périodes de neuf ans à la demande du demandeur. Cette demande est introduite conformément à l'article 219 au plus tard six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.
Si le Gouvernement flamand ne souhaite pas prolonger l'agrément, il doit en informer l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle par lettre recommandée au plus tard un an avant l'expiration du délai d'agrément. Cette lettre est adressée au président de [² l'organe d'administration ]² à l'adresse du siège social.
§ 2. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut à tout moment suspendre ou [¹ abroger ]¹ l'agrément comme organisme régional de radiodiffusion télévisuelle, lorsque les dispositions de la présente section ou les dispositions d'exécution ne sont pas respectées.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, lorsque l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle en fait la demande, suspendre le traitement de la suspension ou [¹ de l'abrogation]¹ de l'agrément pendant une période maximale de trois mois afin de permettre à l'organisme de radiodiffusion en question de se conformer à toutes les prescriptions. A l'issue de cette période, le traitement du dossier est repris s'il existe encore un motif pour ce faire.
(1)
(2)2024-04-19/57, art. 43, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 171. La composition de l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle est représentative. A cet égard, il sera tenu compte de critères politiques, sociaux, culturels, philosophiques et régionaux.
Chaque autorité administrative qui est située dans la zone de desserte et apporte une contribution financière aux frais de fonctionnement annuels, peut faire partie de l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle.
Article 172. [² L'organe d'administration ]² de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit être composé de manière représentative et ne se compose pas à raison de plus d'un cinquième de membres :
1° exerçant un mandat politique;
2° qui exercent une fonction dirigeante ou une fonction de gestionnaire au sein d'une association professionnelle d'employeurs ou de travailleurs;
3° qui exercent une fonction dirigeante ou la fonction d'administrateur au sein d'une entreprise de presse, d'annonces publicitaires ou de publicité, auprès de l'[¹ organisme privé de radiodiffusion télévisuelle]¹;
4° qui exercent une fonction dirigeante ou la fonction d'administrateur auprès d'un fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.
Les membres [² de l'organe d'administration ]² ne peuvent en aucun cas faire partie d'un collège de bourgmestre et échevins, d'une députation permanente, du Gouvernement flamand, du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Gouvernement fédéral.
(1)2012-07-13/34, art. 33, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2024-04-19/57, art. 44, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 173. Toute modification dans [¹ l'organe d'administration ]¹ et l'assemblée générale de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle doit être communiquée au Vlaamse Regulator voor de Media.
(1)2024-04-19/57, art. 45, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Section III. - Règlement en matière d'événements
Article 174. [¹ Chacun peut proposer des services télévisés non linéaires, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'[² objet ]² consiste à proposer des services télévisés non linéaires, notamment de manière numérique. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de [² cet objet]².]¹
Les services télévisés non linéaires peuvent être retransmis, contre paiement ou non, dans leur intégralité ou en partie sous forme codée et sont indépendants de tout parti politique.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire émettent au moins en néerlandais, sauf dérogations accordées par le Gouvernement flamand.
(1)2021-03-19/18, art. 30, 028; En vigueur : 09-05-2021>
(2)2024-04-19/57, art. 46, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 175. Le Regulator voor de Media doit être informé au moins dix jours calendrier avant le lancement d'un service télévisé non linéaire.
La notification s'effectue conformément à l'article 219 et doit comprendre au moins les informations suivantes : toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le service télévisé en question, les statuts, et une description claire du service à fournir. [¹ Si le service télévisé non linéaire est entièrement ou principalement destiné au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne [² ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen]², le Régulateur flamand des Médias informe l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de cet autre Etat membre de l'Union européenne [² ou de cet autre Etat de l'Espace économique européen ]² de la notification.]¹
Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification, ainsi que les modifications ultérieures dans ces données devant être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.
Lorsque l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire souhaite élargir son offre à un nouveau type de service, il doit faire une notification distincte.
Après la notification, toute modification des informations visées à l'alinéa premier, doit être communiquée dans les meilleurs délais au Vlaamse Regulator voor de Media par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire.
(1)2021-03-19/18, art. 31, 028; En vigueur : 09-05-2021>
(2)2024-04-19/57, art. 47, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 176.
2021-03-19/18, art. 32, 028; En vigueur : 09-05-2021>
CHAPITRE II. - Services télévises linéaires prives
Section Ire. - Dispositions générales
Article 177. Chaque distributeur de services qui met une offre de services de radiodiffusion sur le marché en Communauté flamande, en informe le Vlaamse Regulator voor de Media au moins quinze jours calendrier avant le lancement du service. Cette notification s'effectue conformément à l'article 219.
La notification comprend au moins l'identification de la personne morale, l'offre de services avec les conditions contractuelles pour l'intégration des services, et le réseau de communication électronique qui est utilisé pour transmettre ces services.
Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit contenir la notification et les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Vlaamse Regulator voor de Media.
Article 178. Les dispositions de cette partie ne s'appliquent pas aux distributeurs qui proposent leurs services par le biais d'une antenne collective telle que visée à l'article 197.
Article 179. Les distributeurs de services rendent au minimum les informations suivantes facilement, directement et en permanence accessibles pour les clients de leurs services :
1° le nom du distributeur de services;
2° l'adresse géographique où est établi le distributeur de services;
3° d'autres données permettant un contact rapide et une communication directe et effective avec le distributeur de services, en ce compris son adresse de courrier électronique;
4° lorsqu'un distributeur de services est inscrit dans un registre de commerce ou un registre public comparable : le numéro d'entreprise, le numéro d'inscription, et le cas échéant le numéro de TVA;
5° la nature et le contenu des services qu'il distribue.
Article 180. [¹ § 1er. [³ Les distributeurs de services transmettent les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement, au moment de leur émission. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase.
Les distributeurs mettent à disposition les services télévisés non linéaires et les programmes y contenus, qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase.]³
§ 2. [³ Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, en différé, sous une forme abrégée ou modifiée, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas 1er et 2.
Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les services télévisés non linaires et les programmes y contenus, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sous une forme abrégée ou modifiée, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 157, §§ 1er et 2.
L'organisme de radiodiffusion télévisuelle et le distributeur de services concernés négocient de bonne foi et doivent exercer leur mode d'autorisation de manière raisonnable et proportionnelle. Lorsqu'un accord à ce sujet aboutit à des indemnités financières des distributeurs de services aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, celles-ci doivent être affectées aux productions européennes en néerlandais, conformément aux articles 154 et 157.
Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités en vue du contrôle et/ou du maintien de cette règle.]³
§ 3. Les fonctionnalités qui portent préjudice à l'autonomie et à la responsabilité rédactionnelles des organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés peuvent toujours être refusées.
§ 4. [...]
§ 5. Les distributeurs de services rendent la communication commerciale faisant partie de leur services clairement identifiable en tant que telle. Les dispositions de la section II. Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale, de la section III. Communication commerciale sur des produits spécifiques, et de la section IV. Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants, de la partie III. Radiodiffusion sonore et télévisuelle, titre II. Dispositions relatives aux Services de Radiodiffusion, chapitre IV. Communication commerciale, s'appliquent à la communication commerciale que les distributeurs de services intègrent dans leurs propres services aux abonnés.
§ 6. Les distributeurs de services prennent toutes les mesures techniques raisonnables pour veiller à ce que l'accès de mineurs aux services de radiodiffusion susceptibles de porter gravement atteinte à leur épanouissement physique, mental ou moral, puisse être limité, ou que leur offre ne comprenne pas de tels services et informent les clients de leurs services de ces mesures. Cette obligation s'applique à l'ensemble des services de radiodiffusion dans leur offre ainsi qu'au guide des programmes électronique et aux informations sur support texte qui font partie de leur service.]¹
DROIT FUTUR
Art. 180. § 1er. Les distributeurs de services transmettent les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement, au moment de leur émission. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase. § 2. Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visés à l'alinéa premier, en différé, sans coupures ou modifications, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas premier et deux. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle et le distributeur de services concernés négocient de bonne foi et doivent exercer leur mode d'autorisation de manière raisonnable et proportionnelle. Lorsqu'un accord à ce sujet aboutit à des indemnités financières des distributeurs de services aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, celles-ci doivent être affectées aux productions européennes en néerlandais, conformément à l'article 154. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités en vue du contrôle et/ou du maintien de cette règle. § 3. Les fonctionnalités qui portent préjudice à l'autonomie et à la responsabilité rédactionnelles des organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés peuvent toujours être refusées. [² § 4. A défaut d'un accord relatif à l'autorisation dans un délai de trois mois à partir du moment où le distributeur de services a informé l'organisme de radiodiffusion télévisuelle par lettre recommandée de manière circonstanciée de son intention d'offrir une fonctionnalité qui requiert l'autorisation de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, telle que visée au paragraphe 2, les parties feront appel à la médiation. La partie la plus diligente demandera à cet effet, par lettre recommandée au président du conseil d'administration du Régulateur flamand des Médias, de commencer une procédure de médiation dans un délai de sept jours ouvrables suivant la réception de cette demande. Un arrêté du Gouvernement flamand arrêtera les modalités de la procédure de médiation, qui peut durer trois mois au maximum. Si la procédure de médiation n'aboutit pas à un accord entre les parties, le médiateur formulera un avis de conclusion de la mission de médiation. La partie la plus diligente peut saisir les collèges juridictionnels compétents.]² § 5. Les distributeurs de services rendent la communication commerciale faisant partie de leur services clairement identifiable en tant que telle. Les dispositions de la section II. Règles de base pour l'utilisation de la communication commerciale, de la section III. Communication commerciale sur des produits spécifiques, et de la section IV. Communication commerciale orientée vers les mineurs, jeunes et enfants, de la partie III. Radiodiffusion sonore et télévisuelle, titre II. Dispositions relatives aux Services de Radiodiffusion, chapitre IV. Communication commerciale, s'appliquent à la communication commerciale que les distributeurs de services intègrent dans leurs propres services aux abonnés. § 6. Les distributeurs de services prennent toutes les mesures techniques raisonnables pour veiller à ce que l'accès de mineurs aux services de radiodiffusion susceptibles de porter gravement atteinte à leur épanouissement physique, mental ou moral, puisse être limité, ou que leur offre ne comprenne pas de tels services et informent les clients de leurs services de ces mesures. Cette obligation s'applique à l'ensemble des services de radiodiffusion dans leur offre ainsi qu'au guide des programmes électronique et aux informations sur support texte qui font partie de leur service.
(1)2013-07-19/42, art. 2, 007; En vigueur : 14-08-2013; voir aussi les dispositions transitoires dans DCFL 2013-07-19/42, art. 5 et 6,L2>
(2)2013-07-19/42, art. 2, 007; En vigueur : indéterminée (le dixième jour après la publication de l'Arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'article 180, § 4); voir aussi les dispositions transitoires dans DCFL 2013-07-19/42, art. 5 et 6,L2>
(3)2021-03-19/18, art. 42, 028; En vigueur : 09-05-2021>
Article 181. Le distributeur de services peut propose un guide de programmes électronique par le biais du réseau de communication électronique qu'il utilise.
Si nécessaire, les distributeurs de services peuvent être obligés par le Vlaamse Regulator voor de Media à garantir l'accès des utilisateurs finaux au service de radiodiffusion numérique spécifié, à garantir l'accès aux interfaces de programmes d'application et aux guides de programmes électroniques à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions pour l'installation de l'accès aux et la présentation des guides de programmes électroniques qui sont utilisés dans le cadre des programmes de radiodiffusion numériques, si cela s'avère nécessaire pour garantir l'accès de l'utilisateur final à un certain nombre de programmes de radiodiffusion numériques clairement spécifiés qui sont disponibles en Communauté flamande.
Article 182. [¹ Les distributeurs de services mettant à disposition du public, de façon linéaire ou non-linéaire, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle, relevant de la compétence de la Communauté flamande, remettent annuellement un rapport de fonctionnement, moyennant mention de la structure de l'actionnariat, du nombre d'abonnés dans la région linguistique néerlandaise et des programmes de radiodiffusion transmis ainsi que les comptes annuels, approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, au "Vlaamse Regulator voor de Media" (Régulateur flamand des Médias).]¹
(1)2014-01-17/11, art. 2, 010; En vigueur : 12-02-2014>
Article 183.
2024-01-26/19, art. 7, 033; En vigueur : 16-02-2024>
Article 184. Le distributeur de services qui fait usage d'un réseau de radiodiffusion hertzien ou une entité qui exerce le contrôle sur celui-ci, ne peut acquérir à titre exclusif plus d'un tiers de la capacité numérique de ce réseau qui est destinée à être utilisée avec la même technologie.
[¹ La restriction visée à l'alinéa premier n'est pas applicable à la capacité numérique de ce réseau destiné à l'offre de programmes de radiodiffusion à recevoir librement.]¹
(1)2014-01-17/08, art. 6, 009; En vigueur : 21-02-2014>
CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires
Article 185. § 1er. Les distributeurs de services qui font usage de réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le principal moyen pour recevoir des [⁴ programmes de radiodiffusion télévisuelle]⁴, proposent leurs services conformément aux dispositions de l'article 186.
Les programmes de radiodiffusion linéaires [¹ et les services correspondants]¹ , visés à l'article 186, § 1er et § 2, doivent, en vue d'assurer le pluralisme et la diversité culturelle de l'offre de services de radiodiffusion, être proposés sans modifications et dans leur intégralité. [¹ Dans le présent titre, il faut entendre par services correspondants entre autres : le sous-titrage, la description sonore, le langage gestuel et le sous-titrage auditif.]¹
[² § 1/1. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent pas aux distributeurs de services ayant accès aux réseaux de communication électronique suite à des mesures imposées par le Régulateur flamand des Médias en application de l'article [⁵ 191]⁵ du présent décret [³ ou suite à un accord commercial entre des distributeurs de services où les facilités de l'un distributeur sont utilisées par l'autre distributeur, de sorte que ce dernier peut définir une offre commerciale]³. Ces distributeurs de services peuvent transmettre leurs programmes conformément à l'article 187.]²
§ 2. Les distributeurs de services qui proposent leurs services par le biais de réseaux qui ne constituent pas pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux [⁴ le principal moyen pour recevoir des programmes de radiodiffusion télévisuelle]⁴, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion conformément aux dispositions de l'article 187.
§ 3. Les réseaux, visés au § 1er, alinéa premier, sont fixés au moins tous les [⁵ cinq]⁵ ans par le Gouvernement flamand, sur avis du Vlaamse Regulator voor de Media. Le Gouvernement flamand fixe ces réseaux une première fois durant l'année calendrier qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret, et peut revoir cette disposition à l'issue d'un an au moins, et ensuite sur base annuelle.
(1)2012-07-13/34, art. 34, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2014-04-25/88, art. 2, 012; En vigueur : 21-06-2014>
(3)2016-10-14/04, art. 9, 016; En vigueur : 01-12-2016>
(4)2018-06-29/13, art. 16, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(5)2021-07-02/08, art. 9, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 186. § 1er. Les distributeurs de services [⁴ qui utilisent des réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le moyen principal de réceptionner les programmes de radiodiffusion télévisuelle,]⁴ doivent lors de l'émission des programmes suivants de radiodiffusion linéaire, les distribuer dans leur intégralité dans leur offre de base :
1° les programmes de radiodiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;
2° le programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle. Ce programme est retransmis gracieusement, simultanément et intégralement dans la zone de desserte de cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle. La gratuité porte tant sur l'apport que sur la transmission du programme de radiodiffusion;
3° deux programmes de radiodiffusion sonore et deux programmes de radiodiffusion télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et du programme de radiodiffusion sonore de la Communauté germanophone;
4° [² sans préjudice de l'article 168, alinéa deux, les programmes de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande ;]²
[¹ 5° les services correspondants des programmes de radiodiffusion télévisuelle, visés aux points 1° à 4° inclus et au § 2.]¹
La Communauté flamande n'est pas redevable d'une indemnité au distributeur de services pour la transmission obligatoire des programmes de radiodiffusion précités [¹ et les services correspondants.]¹
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur avis du Vlaamse Regulator voor de Media, décider que d'autres programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion linéaire relèvent de cette obligation de transmission, à condition que ces organismes de radiodiffusion répondent aux conditions suivantes :
1° ils présentent un journal à part entière qui est assuré par une rédaction propre qui se compose essentiellement de journalistes professionnels agréés;
2° ils veillent à une offre variée, diversifiée et pluraliste, qui comprend notamment des programmes informatifs et culturels et au moins pour un pourcentage déterminé de programmes en néerlandais;
3° ils sous-titrent un pourcentage déterminé des programmes pour les sourds et malentendants.
Le Gouvernement flamand fixe les pourcentages visés à l'alinéa premier, 2° et 3°.
§ 3. Les distributeurs de services [⁴ qui utilisent des réseaux qui constituent pour un nombre significatif d'utilisateurs finaux le moyen principal de réceptionner les programmes de radiodiffusion télévisuelle,]⁴ peuvent, au moment de l'émission des programmes de radiodiffusion suivants, les distribuer dans leur intégralité :
1° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion agréés par la Communauté flamande ou déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media qui ne relèvent pas du paragraphe 1er;
2° les programmes de radiodiffusion non linéaires de l'organisme de radiodiffusion, visé au paragraphe 1er;
3° les programmes de radiodiffusion sonore numérique de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, et les programmes de radiodiffusion sonore des organismes de radiodiffusion sonore agréés ou déclarés [³ ...]³;
4° les programmes de radiodiffusion de tous les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande lorsque ces programmes de radiodiffusion sont proposés [¹ au sein d'un paquet numérique]¹ ;
5° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion des Communautés française et germanophone de Belgique qui ne relèvent pas de l'application du paragraphe 1er, et qui sont ciblés sur l'ensemble de la Communauté;
6° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne [⁵ et de l'Espace économique européen]⁵;
7° moyennant l'autorisation préalable du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut imposer des conditions dans ce contexte, les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne[⁵ et de l'Espace économique européen]⁵.
§ 4. Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion. La notification mentionne le lieu d'émission, le lieu d'établissement et le pays qui est compétent pour l'organisme de radiodiffusion.
(1)2012-07-13/34, art. 35, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2014-02-21/19, art. 7, 011; En vigueur : 21-03-2014>
(3)2016-12-23/48, art. 22, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(4)2018-06-29/13, art. 17, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(5)2021-07-02/08, art. 10, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 187. [⁵ Les distributeurs de services qui ne sont pas des prestataires de services tels que visés à l'article 185, § 1er, alinéa 1er, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion suivants :]⁵
1° les programmes de radiodiffusion de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;
[¹ 2° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion déclarés auprès du Vlaamse Regulator voor de Media;]¹
[¹ 2/1° le programme de radiodiffusion de l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle dans la zone de desserte de cet organisme régional de radiodiffusion télévisuelle;
2/2° [² sans préjudice de l'article 168, alinéa deux, les programmes de radiodiffusion des organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle agréés par la Communauté flamande;]²]¹
3° les programmes de radiodiffusion des organismes publics de radiodiffusion des Communautés française et germanophone de Belgique;
4° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion des Communautés Française et germanophone de Belgique qui sont ciblés sur l'ensemble de la Communauté;
5° les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un autre Etat membre de l'Union européenne[⁶ et de l'Espace économique européen]⁶;
6° moyennant l'autorisation préalable du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut imposer des conditions dans ce contexte, les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion qui relèvent des compétences d'un pays ne faisant as partie de l'Union européenne [⁶ et de l'Espace économique européen]⁶;
[³ 7° les programmes de radiodiffusion numériques de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les programmes de radiodiffusion des organismes de radiodiffusion sonore agréés ou notifiés.]³
Le Vlaamse Regulator voor de Media doit être informé au préalable de la transmission de nouveaux programmes de radiodiffusion. La notification mentionne le lieu d'émission, le lieu d'établissement et le pays qui est compétent pour l'organisme de radiodiffusion.
(1)2012-07-13/34, art. 36, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2014-02-21/19, art. 8, 011; En vigueur : 21-03-2014>
(3)2016-12-23/48, art. 23, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(4)2018-06-29/13, art. 18, 020; En vigueur : 05-08-2018>
(5)2021-03-19/18, art. 44, 028; En vigueur : 09-05-2021>
(6)2021-07-02/08, art. 10, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 188. Le distributeur de services s'interdit de transmettre d'autres programmes de radiodiffusion que ceux dont la transmission est autorisée en vertu du présent titre, sauf autorisation du Vlaamse Regulator voor de Media, qui peut y lier des conditions.
Un distributeur de services peut lui-même utiliser un canal analogue et deux canaux numériques à condition de les utiliser essentiellement pour fournir des informations sur les programmes de radiodiffusion et les services qu'il transmet ou propose ainsi que sur les problèmes susceptibles d'influencer le fonctionnement du service.
TITRE I/1. [¹ Stimulation du secteur audiovisuel par les distributeurs de services]¹
(1)2014-01-17/11, art. 3, 010; En vigueur : 12-02-2014>
TITRE I/1. [¹ Stimulation du secteur audiovisuel par les distributeurs de services]¹
(1)2014-01-17/11, art. 3, 010; En vigueur : 12-02-2014>
Article 189. [¹ Le Régulateur flamand des Médias définit les marchés pertinents, en particulier les marchés géographiques pertinents, de produits et de services dans le secteur des réseaux et des services de communications électroniques en Communauté flamande en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM.
Si le Régulateur flamand des Médias définit un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation de la Commission européenne, il soumet son projet à la consultation publique visée à l'article 192/14 et en informe la Commission européenne conformément à l'article 192/15 ]¹.
(1)2021-07-02/08, art. 11, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 190. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias examine si le marché pertinent défini conformément à l'article 189 remplit toutes les conditions suivantes :
1° il existe des obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire ;
2° il n'y a pas de perspective d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée ;
3° le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.
Les marchés pertinents mentionnés dans la recommandation de la Commission européenne sont réputés satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, à moins que le Régulateur flamand des Médias ne constate qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies pour le marché géographique en question.
§ 2. Lors de l'examen visé au paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias évalue les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent. Le Régulateur flamand des Médias tient compte, lors de cette évaluation, de chacun des éléments suivants :
1° des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ;
2° de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;
3° d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période en question ;
4° de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents.
§ 3. Si, à l'issue de l'examen visé au paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias considère que les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.
Le Régulateur flamand des Médias peut désigner une entreprise puissante sur un marché spécifique comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. Le Régulateur flamand des Médias peut imposer des mesures correctrices telles que visées aux articles 192/1, 192/2, 192/3 et 192/6 afin de prévenir cet effet de levier sur le marché étroitement ]¹.
(1)2021-07-02/08, art. 12, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 191. [¹ § 1er. Le Régulateur flamand des Médias impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11.
Conformément au principe de proportionnalité, le Régulateur flamand des Médias choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l'analyse de marché visée à l'article 190.
Les obligations visées à l'alinéa 1er sont :
1° fondées sur la nature du problème constaté par le Régulateur flamand des Médias dans son analyse de marché ;
2° proportionnées et tiennent compte, si possible, des coûts et avantages ;
3° justifiées au regard des objectifs visés à l'article 223/1 ;
4° imposées après une consultation publique telle que visée à l'article 192/14 ;
5° communiquées conformément à l'article 192/15.
Le Régulateur flamand des Médias n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur le marché, sans préjudice :
1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux ;
2° des mesures prises par le Régulateur flamand des Médias en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats et l'interopérabilité des services visés à l'article 200/2 ;
3° des dispositions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, en vertu desquelles des obligations sont imposées à des entreprises autres que celles qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché ;
4° des obligations relatives à la colocalisation et au partage des éléments de réseau et des ressources associées visées à l'article 200, § 1er/1;
5° des obligations en matière de comptabilité séparée pour les opérateurs qui jouissent de droits exclusifs ou spéciaux dans des secteurs autres que ceux des communications électroniques conformément à l'article 198, alinéa 1er, 2°, et à l'article 202, alinéa 1er, 3°.
Dans le cadre de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux visée à l'alinéa 4, 1°, le Régulateur flamand des Médias informe la Commission européenne de ses décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 192/15.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Régulateur flamand des Médias entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui visées aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11, il soumet une demande à la Commission européenne.
§ 3. Le Régulateur flamand des Médias n'impose les obligations visées à l'article 192/13 qu'aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément à l'article 190, § 3, que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° le Régulateur flamand des Médias constate, sur la base d'une analyse de marché réalisée conformément à l'article 190, § 1er, que le marché de détail déterminé n'est pas effectivement concurrentiel ;
2° le Régulateur flamand des Médias conclut que les obligations imposées en application des articles 192/1 à 192/6 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs visés à l'article 223/1.
§ 4. Si, à l'issue de l'examen visé à l'article 190, § 1er, le Régulateur flamand des Médias considère que les conditions visées à l'article 190, § 1er ne sont pas remplies, il n'impose aucune obligation telle que visée aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11 et retire les obligations existantes.
[² Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que les parties concernées par ce retrait d'obligations bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre les aspects suivants :
1° la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux ;
2° le choix des utilisateurs finaux ;
3° la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. ]².
Si le Régulateur flamand des Médias fixe une période de préavis telle que visée à l'alinéa 2, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès. Le Régulateur flamand fixe la durée et les modalités de ces périodes de préavis.
§ 5. Le Régulateur flamand des Médias prend les décisions visées aux paragraphes 1er à 4 :
1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision telle que visée au paragraphe 1er ;
2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une nouvelle recommandation par la Commission européenne pour les marchés de cette recommandation qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne conformément à l'article 192/15.
Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, le Régulateur flamand des Médias peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée de prolongation de ce délai d'un an au maximum.
Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si le Régulateur flamand des Médias demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.
L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 1er à 4 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante.
§ 6. Le Régulateur flamand des Médias consulte l'Autorité belge de la Concurrence concernant les projets de décisions visés à l'article 190, § 3, et au § 4, alinéa 1er, du présent article, afin de recueillir son avis au sujet de :
1° la définition du marché pertinent visé à l'article 189 du point de vue géographique et sous l'angle du produit ;
2° l'évaluation des conditions visées à l'article 190, § 1er, alinéa 1er ;
3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent visées à l'article 190, § 3.
Le Régulateur flamand des Médias peut consulter l'Autorité belge de la Concurrence sur d'autres sujet en rapport avec le droit de la concurrence.
Si l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence, visé aux alinéas 1er et 2, n'a pas été rendu dans les trente jours de la réception de la demande du Régulateur flamand des Médias, celui-ci poursuit la procédure.
§ 7. Le Régulateur flamand des Médias examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence. Si les nouvelles évolutions du marché ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché telle que visée à l'article 190, § 1er, le Régulateur flamand des Médias évalue immédiatement s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 3. Les obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après une consultation publique et une communication telles que visées aux articles 192/14 et 192/15 ]¹.
(1)
(2)2024-04-19/57, art. 50, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 192. [¹ Dans le cas des marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, le Régulateur flamand des Médias réalise, conjointement avec les autres autorités de régulation nationales concernées, l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM. Ils se prononcent, de manière concertée, sur les éléments suivants :
1° s'il est ou non question de puissance sur le marché ;
2° l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait des obligations visées à l'article 191, § 1er.
Le Régulateur flamand des Médias, conjointement avec les autres autorités de régulation nationales concernées, informe la Commission européenne de leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et de toute obligation réglementaire en vertu de l'article 192/15.
En l'absence de marchés transnationaux, le Régulateur flamand des Médias, conjointement avec une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'autres Etats membres, peut également informer la Commission européenne de leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et de toute obligation réglementaire s'ils considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes ]¹.
(1)2021-07-02/08, art. 14, 029; En vigueur : 14-08-2021>
CHAPITRE III. - Services télévisés privés non linéaires
Article 193. § 1er. Personne ne peut utiliser des appareils d'émission sans une autorisation d'émission écrite délivrée par le Vlaamse Regulator voor de Media.
L'autorisation d'émission est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, le Vlaamse Regulator voor de Media peut exclusivement accorder une autorisation d'émission aux organismes radiodiffusion linéaire et aux réseaux de radiodiffusion hertziens. Le Vlaamse Regulator voor de Media peut également à l'occasion d'événements et pour des expériences dans le cadre de tests de technologies nouvelles délivrer une autorisation temporaire pour la durée de l'événement.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure de demande, de modification, de suspension ou [³ d'abrogation ]³ des autorisations d'émission.
L'autorisation d'émission est accordée pour la durée de l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore national, [² ...]² [¹ en réseau]¹ ou local ou du réseau de radiodiffusion hertzien. La suspension ou [³ l'abrogation]³ de cet agrément entraîne la suspension ou [³ l'abrogation]³ de l'autorisation d'émission.
§ 4. Les autorisations visées au paragraphe 1er ne sont pas requises pour l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand met à disposition de cet organisme les fréquences dont il a besoin.
(1)2016-12-23/48, art. 24, 018; En vigueur : 13-02-2017>
(2)2021-02-12/15, art. 15, 027; En vigueur : 01-01-2023>
(3)
Article 194. Le Gouvernement flamand peut fixer des règlements de police spécifiques qui intéressent les organismes de radiodiffusion et les fournisseurs d'un réseau hertzien.
Article 195. Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions techniques spécifiques des autorisations visées à l'article 193.
Article 196. Le Gouvernement flamand fixe le montant à payer par les titulaires des autorisations pour la couverture des frais de délivrance ou de modification de ou de contrôle sur les autorisations visées à l'article 193. Il détermine les conditions de paiement de ces droits.
PARTIE IV. - Distributeurs de services
Article 197. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la création et l'exploitation d'une antenne collective qui est uniquement destinée aux détenteurs d'appareils de réception résidant dans :
1° des chambres ou appartements du même immeuble ou dans des logements regroupés d'institutions appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;
2° un même immeuble avec maximum cinquante chambres ou appartements;
3° des logements qui ont été regroupés en un ensemble à l'initiative d'une société ou d'une institution de promotion de la Construction de logements sociaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de plus de cinquante habitations;
4° des logements regroupés dont le nombre ne dépasse pas cinquante;
5° des caravanes ou sur des parcelles du même terrain de camping.
Article 198. Tout un chacun peut, dans les conditions du présent chapitre, proposer un réseau de radiodiffusion câblé, à condition de remplir les conditions suivantes :
1° être créé sous forme de société ou de personne morale de droit public ayant [² pour objet ]² l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion câblé en Région flamande. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion câblé peuvent effectuer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la réalisation de [² cet objet ]²;
2° faire une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de l'aménagement et de l'exploitation du réseau de radiodiffusion câblé d'une part, et l'offre d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés, d'autre part;
3° [² en ce qui concerne les sociétés, ]² soumettre avant le 30 juin de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport de fonctionnement, avec mention de la structure de l'actionnariat, le nombre d'abonnés et les programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires [² ou, en ce qui concerne les personnes morales de droit public, soumettre avant le 30 juin de chaque année au Régulateur flamand des Médias un rapport de fonctionnement, le nombre d'abonnés et les programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels ]²;
4° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou d'un plan d'investissement technique et soumettre un plan financier en la matière.
[¹ Le Régulateur flamand des Médias doit être informé au préalable, conformément à l'article 219, de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion câblé ou de sa cession à des tiers. Le Gouvernement flamand détermine les données que doit contenir cette notification et les modifications ultérieures de celles-ci à communiquer au Régulateur flamand des Médias]¹.
[¹ Outre les obligations visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations complémentaires. Ces obligations remplissent les conditions suivantes :
1° elles sont objectivement justifiées par rapport au réseau en question ;
2° elles sont non discriminatoires ;
3° elles sont proportionnées ;
4° elles sont transparentes.
Le Régulateur flamand des Médias délivre, dans le délai d'une semaine suivant la notification visée à l'alinéa 1er, une déclaration uniformisée confirmant que l'entreprise a soumis une notification au titre du présent article et de l'article 219. Cette déclaration détaille les circonstances dans lesquelles une entreprise peut introduire une demande en vue de bénéficier du droit :
1° de mettre en place des ressources conformément à l'article 200 ;
2° de négocier une interconnexion et un accès ;
3° d'obtenir une interconnexion.
Le Régulateur flamand des Médias envoie sans délai toutes les notifications reçues à l'ORECE par la voie électronique. Il transmet à l'ORECE les notifications qu'il a reçues avant le 21 décembre 2020 au plus tard le 21 décembre 2021. ]¹
(1)2021-07-02/08, art. 30, 029; En vigueur : 14-08-2021>
(2)2024-04-19/57, art. 51, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 199. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux câblés et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux câblés doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.
Article 200. § 1er. Les fournisseurs de réseaux câblés ont le droit de faire aménager et d'entretenir les câbles et les équipements correspondants à leurs frais, sur ou sous les places, les routes, les rues, les chemins, les cours d'eau et les canaux qui appartiennent au domaine public, à condition qu'ils se comportent selon les lois et les arrêtés du domaine public et qu'ils en respectent la destination.
Avant d'exercer ce droit, le fournisseur intéressé d'un réseau câblé soumet le plan de l'emplacement et les spécificités relatives à l'aménagement des canalisations à l'approbation des autorités compétentes pour le domaine public. Cette autorité décide dans les deux mois, à compter de la date à laquelle le plan a été transmis. Elle informe le fournisseur intéressé d'un réseau câblé de sa décision. A l'expiration de ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. En cas de désaccord permanent, la décision est prise par un arrêté du Gouvernement flamand.
Les autorités publiques ont en tous les cas le droit de faire modifier plus tard dans leur domaine respectif l'aménagement ou le plan d'aménagement, ainsi que les travaux qui s'y rapportent. Les frais de ces travaux sont pour le compte du fournisseur du réseau de radiodiffusion câblé lorsque des modifications ont été imposées pour l'une des raisons suivantes :
1° en vue de la sécurité publique;
2° préservation des sites naturels et urbains;
3° dans l'intérêt des voies, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public;
4° à la suite d'un changement que les riverains ont apporté aux accès aux propriétés le long des routes utilisées.
Dans d'autres cas, ils sont à charge de l'autorité ayant imposé les modifications. L'autorité peut au préalable réclamer une estimation des frais et en cas de désaccord, faire exécuter les travaux elle-même.
[¹ § 1/1. Abstraction faite des dispositions qui régissent l'utilisation du domaine public, le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer l'utilisation partagée aux fournisseurs de réseaux câblés lors de l'installation de leurs éléments de réseau et des facilités correspondantes, en tenant compte du principe de proportionnalité, afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons urbanistiques ou du point de vue de l'aménagement [² ...]². Cette utilisation partagée a trait à des facilités ou de la propriété, y compris des bâtiments, des accès à des bâtiments, du câblage de bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et d'autres constructions de soutènement, des gaines, des conduites, des trous de visite et des boîtiers.
[² ...]²
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut imposer les obligations, visées à l'alinéa premier, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis.
Le Vlaamse Regulator voor de Media peut, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, imposer aux réseaux de radiodiffusion câblés des obligations d'utilisation partagée du câblage dans des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque le doublement de cette infrastructure est économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.
Les obligations, visées aux alinéas premier et [³ trois]³, peuvent prévoir la répartition des coûts de l'utilisation partagée des facilités ou de la propriété, laquelle sera adaptée aux risques.]¹ [² Les obligations visées aux alinéas 1er et 4 sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.]²
§ 2. Les fournisseurs de réseaux câblés ont aussi le droit de placer des supports et des ancres en vue de l'aménagement des câbles et des équipements correspondants de leurs réseaux sur les murs et les façades qui donnent sur la voie publique et d'aménager leurs câbles sur un terrain dégagé et non bâti ou de les faire passer sans fixation ou attache au-dessus de propriétés privées.
Les travaux ne peuvent commencer qu'après transmission d'une notification écrite dûment établie aux propriétaires, selon les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé a l'intention d'aménager, d'enlever ou d'effectuer des travaux à des câbles, lignes de surface et équipements correspondants, il aspire à un consensus avec celui sur la propriété duquel on prend support ou dont la propriété est dépassée ou surcâblée, sur le lieu et le mode d'exécution des travaux.
L'exécution des travaux ne donne pas lieu à une soustraction de la possession. Le placement de supports et d'ancres sur les murs ou les façades ne peut entraver le droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.
Les câbles et les supports souterrains, placés dans un terrain dégagé et non bâti doivent être retirés à la demande du propriétaire, s'il exerce son droit de transformer ou de clôturer. Les coûts du retrait sont à charge du fournisseur du réseau câblé.
Le propriétaire doit toutefois en informer le fournisseur du réseau câblé par lettre recommandée au moins deux mois avant le début des travaux visés aux quatrième et cinquième alinéas.
§ 3. L'aménagement et l'exécution de tous autres travaux aux câbles, lignes de surface et équipements correspondants dans, contre ou sur des immeubles et dans et sur des terrains en faisant partie, pour les raccordements à l'infrastructure dans ces immeubles, doivent être tolérés par le propriétaire et l'ayant droit, à moins qu'ils ne soient disposés à supporter le coût supplémentaire d'une contre-proposition
§ 4. Lorsque des branches ou racines entravent raisonnablement l'aménagement, l'entretien ou l'exploitation de câbles, de lignes de surface et des équipements correspondants, le propriétaire ou l'ayant droit est tenu de les raccourcir à la demande du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé.
Lorsque le propriétaire ou l'ayant droit a laissé la demande sans suite pendant un mois, le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé peut procéder lui-même au raccourcissement.
Les frais du raccourcissement sont à charge :
1° du propriétaire ou de l'ayant droit, lorsque les arbres ou plantations se trouvent sur sa propriété privée et que leurs branches ou racines entravent les câbles, les lignes de surface et les équipements correspondants :
qui se trouvent dans ou au-dessus du domaine public;
qui se trouvent dans ou au-dessus de sa propriété privée et qui servent à son raccordement;
2° du fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé, dans tous les autres cas.
§ 5. Lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé exécute des travaux, il est tenu de réparer le bien en son état original dans un délai raisonnable, selon le cas, soit de sa propre initiative, soit par l'intervention d'un tiers; Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa premier par un accord entre le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé et le propriétaire ou l'ayant droit du bien.
Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux dégâts qui sont inévitablement causés à un bien, lorsque le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion câblé exécute un travail qui est nécessaire pour les raccordements du propriétaire ou de l'ayant droit du bien en question.
§ 6. Les indemnités pour cause de dégât causé par l'aménagement ou l'exploitation d'un réseau câblé sont à charge du fournisseur du réseau câblé, qui reste responsable de tous les effets nuisibles à l'égard de tiers.
§ 7. Le fournisseur d'un réseau câblé est tenu de donner immédiatement suite à toute action du " Vlaamse Regulator voor de Media ", de l'Institut belge des Postes et des Télécommunications ou de tout service ou entreprise d'approvisionnement en électricité tendant à mettre fin sans délai à toute panne ou influence néfaste sur le fonctionnement des installations de téléphonie ou de télégraphie ou des installations d'approvisionnement en électricité.
A défaut, les services ou les entreprises concernées prennent les mesures qu'ils/elles estiment nécessaires, à l'inclusion du déplacement des câbles et des installations correspondantes, aux frais et aux risques et périls du fournisseur du réseau de radiodiffusion.
§ 8. Les câbles, lignes de surface et équipements correspondants restent la propriété du fournisseur du réseau de radiodiffusion câblé.
(1)2012-07-13/34, art. 44, 006; En vigueur : 27-08-2012>
(2)2021-07-02/08, art. 31, 029; En vigueur : 14-08-2021>
(3)2024-04-19/57, art. 52, 036; En vigueur : 12-07-2024>
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'EMISSION POUR L'UTILISATION DE FREQUENCES
Article 201. § 1er. Nul ne peut fournir un réseau hertzien sans licence écrite du Vlaamse Regulator voor de Media. Cette licence est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Vlaamse Regulator voor de Media.
Le Gouvernement flamand détermine la durée des licences visées à l'alinéa premier, les conditions d'obtention des licences et les modalités et la procédure de demande, de modification, de suspension ou [³ d'abrogation]³ des licences. [² Les licences visées à l'alinéa 1er sont concédées sur la base de critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.]²
[² Le Gouvernement flamand notifie les modifications de la durée des licences, des conditions auxquelles elles peuvent être obtenues, des modalités et de la procédure de demande, de modification, de suspension et [³ d'abrogation]³ des licences et du plan de fréquences numériques visé au paragraphe 2 en bonne et due forme. Préalablement à la décision sur les modifications précitées, les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, peuvent exprimer leur point de vue sur ces modifications durant une procédure de consultation de quatre semaines au moins, organisée selon les modalités et par le service compétent qu'indique le Gouvernement flamand. ]²
§ 2. Le Gouvernement flamand établit un plan de fréquence numérique et l'approuve. Il définit le nombre de blocs de fréquence et les canaux de fréquence, en ce compris les conditions techniques correspondantes, qui seront accordés en tout ou en partie à des fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens.
[¹ Les blocs de fréquence et les canaux de fréquence, visés à l'alinéa 1er, y compris les conditions techniques y afférentes, accordées entièrement ou partiellement à l'organisme proposant un réseau de radiodiffusion hertziens, peuvent être retirés, remplacés ou modifiés par suite de réglementations et d'obligations internationales ou européennes.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand met à la disposition de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, les blocs de fréquence et les canaux de fréquence dont il a besoin [² pour réaliser les objectifs d'intérêt général conformément au contrat de gestion visé à l'article 17, § 1er, 1°]².
[⁴ § 4. Si un titulaire de licence renonce à sa licence lui permettant de fournir un réseau de radiodiffusion hertzien et d'obtenir les autorisations de radiodiffusion associées destinées à la fourniture de programmes de radiodiffusion à recevoir librement et si, en conséquence, les émissions sur un bloc de fréquences sont brusquement interrompues, le Régulateur flamand des Médias peut délivrer une licence temporaire liée à des autorisations de radiodiffusion temporaires à un partenariat d'organismes de radiodiffusion utilisant ce réseau hertzien au moment de l'interruption. Les organismes de radiodiffusion de ce partenariat exercent les droits d'utilisation qui leur sont accordés conjointement et collectivement. Si l'un des organismes de radiodiffusion ne fait plus partie du partenariat, celui-ci est poursuivi par les membres restants.
Si le bloc de fréquences visé à l'alinéa 1er, est sous-utilisé et qu'il reste de l'espace pour des programmes de radiodiffusion, le partenariat auquel la licence est octroyée donne accès à cette capacité sous-utilisée à des organismes de radiodiffusion linéaires à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Seuls les organismes de radiodiffusion qui satisfont aux exigences visées aux articles 129 et 130, peuvent déployer cette capacité sous-utilisée après approbation par le Gouvernement flamand.
Les licences et les autorisations de radiodiffusion visées à l'alinéa 1er, sont accordées jusqu'au 31 décembre 2027. ]⁴
(1)2016-10-14/04, art. 12, 016; En vigueur : 01-12-2016>
(2)2021-07-02/08, art. 34, 029; En vigueur : 14-08-2021>
(3)2022-06-03/19, art. 11, 031; En vigueur : 25-07-2022>
(4)2025-03-21/01, art. 2, 037; En vigueur : 27-03-2025>
Article 202. Pour obtenir une licence telle que visée à l'article 201, le fournisseur doit répondre aux conditions suivantes :
1° être créé sous forme de société ou de personne morale de droit public ayant [² pour objet]²l l'aménagement et l'exploitation d'un réseau de radiodiffusion hertzien en Région flamande. Les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion hertziens peuvent effectuer toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la réalisation de [² cet objet ]²;
2° relever des compétences de la Communauté flamande;
3° faire une distinction dans la comptabilité entre les activités dans le cadre de la fourniture du réseau de radiodiffusion câblé d'une part, et la fourniture d'autres réseaux ou services pour lesquels des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés, d'autre part;
4° soumettre avant le 30 juin de chaque année au Vlaamse Regulator voor de Media un rapport de fonctionnement, avec mention, le cas échéant, du nombre d'abonnés et des programmes de radiodiffusion transmis, et le bilan et les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires;
5° payer annuellement une indemnité pour l'utilisation des blocs et canaux de fréquence nécessaires. [¹ Cette redevance est objectivement justifiée, transparente et non discriminatoire. ". Le mot " indemnité " est remplacé par le mot " redevance ;]¹
6° disposer de l'infrastructure technique nécessaire ou d'un plan d'investissement technique et soumettre un plan financier en la matière.
7° ne pas être fournisseur de réseaux de communications électroniques qui proposent contre paiement des services de radiodiffusion ou des services de communications électroniques à des usagers finaux en Flandre;
8° ne pas constituer une entreprise dans laquelle les entreprises visées au point 7°, ont le contrôle. Il convient d'entendre par contrôle : les droits, conventions ou autres moyens qui permettent séparément ou conjointement, dans le respect de toutes les circonstances de fait et de droit, d'exercer une influence déterminante sur les activités d'une entreprise, à savoir :
des droits de propriété ou d'utilisation sur toutes les composantes patrimoniales d'une entreprise ou des parties de celle-ci;
des droits ou conventions qui procurent une influence déterminante sur la composition, le comportement de vote ou les décisions des organes de l'entreprise.
Le Gouvernement flamand détermine le montant et les conditions de paiement de l'indemnité annuelle pour l'utilisation des blocs et canaux de fréquence nécessaires, visés à l'alinéa premier, 5°.
[¹ Le Gouvernement flamand peut assortir les licences des obligations suivantes :
1° conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
2° durée maximale sous réserve de toute modification du plan national d'attribution des fréquences ;
3° conditions relatives à la cession ou à la location de droits d'utilisation du spectre qui font l'objet de l'autorisation d'émission, à l'initiative du titulaire des droits.]¹
[¹ Les obligations visées à l'alinéa 3 sont objectivement justifiées par rapport au réseau en question, non discriminatoires, proportionnées et transparentes]¹.
(1)2021-07-02/08, art. 35, 029; En vigueur : 14-08-2021>
(2)2024-04-19/57, art. 53, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 203. Le fournisseur d'un réseau de radiodiffusion hertzien utilise la capacité numérique de son réseau pour émettre des programmes de radiodiffusion.
Article 204. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règlements de gestion générale et les règlements de police relatifs à l'aménagement et à l'exploitation des réseaux hertziens et peut fixer les prescriptions techniques minimales que les réseaux hertziens doivent respecter. Dans des cas particuliers, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions spéciales pour améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est défaillant.
Article 205. Le Vlaamse Regulator voor de Media est compétent pour vérifier à tout moment si les réseaux de radiodiffusion hertziens et leur exploitation sont conformes aux prescriptions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
TITRE II. - Possibilités et obligations de transmission
Article 206.
2024-04-19/57, art. 55, 036; En vigueur : 12-07-2024>
Article 207. Les réseaux de communications électroniques installés pour la distribution de programmes de télévision numériques doivent être en mesure de transmettre des programmes de télévision sur écran large. Les fournisseurs [¹ de réseaux de communications électroniques qui captent des programmes de télévision au format large]¹ doivent transmettre des programmes dans le même format d'écran que celui dans lequel il est émis.
(1)2021-07-02/08, art. 36, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 208. Chaque appareil de télévision analogique doté d'un écran intégral dont la diagonale visible est supérieure à 42 cm, proposé à la vente ou à la location, doit être équipé au moins d'un tuyau de raccordement normalisé par une organisation européenne agréée de normalisation, avec un interface ouvert qui permet de raccorder des appareils périphériques, notamment d'autres décodeurs et récepteurs numériques.
[¹ Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à trente centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen est doté d'au moins une prise d'interface ouverte, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel]¹.
(1)2021-07-02/08, art. 37, 029; En vigueur : 14-08-2021>
Article 209. Tous les appareils destinés à la réception de signaux de télévision numériques vendus, loués ou mis autrement à disposition en Flandre et qui permettent de décoder des signaux de télévision numériques, doivent être aptes à :
1° permettre le décodage de tels signaux selon l'algorithme de décodage commun européen géré par une instance européenne agréée en matière de normalisation;
2° reproduire les signaux émis de manière non codée pour autant que le locataire respecte le contrat de location, en cas de location d'appareils.
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