27 MARS 2009. - Décret adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien

Type Décret
Publication 2009-05-15
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 553
Historique des réformes JSON API

Les dossiers d'appel, qui ont été signifiés à la députation avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquels la députation n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, sont traités conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur. La publication et l'exécutabilité des décisions prises seront toutefois réglées conformément à l'article 133/52, § 2 à § 5 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en fonction des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus.

Les règles du deuxième alinéa valent également pour les dossiers d'appel qui sont signifiés à la députation à partir de la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, et ce, en vertu de la réglementation de transition mentionnée au § 1er, premier alinéa.

Les dossiers d'appel qui sont signifiés à la députation à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif seront entièrement traités conformément aux réglementations établies par ou en vertu des articles 133/50 à 133/54 inclus. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus.

§ 3. Les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'une autorisation en première instance administrative qui ont été prises par le Gouvernement flamand, le fonctionnaire urbaniste délégué ou le fonctionnaire urbaniste régional avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les demandes d'autorisation, qui ont été signifiées au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquelles l'autorité administrative accordant les permis n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, sont traitées conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur. La publication et l'exécutabilité des décisions prises sont toutefois réglées conformément à l'article 133/55, § 4, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, et deuxième alinéa. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en fonction des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus.

Les demandes d'autorisation, qui sont signifiées au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional, à partir de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, seront entièrement traitées conformément aux réglementations établies par ou en vertu de l'article 133/55. Les décisions prises peuvent être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations sur la base des réglementations établies par ou en vertu des articles 133/66 à 133/82 inclus.

§ 4. Les décisions du Gouvernement flamand se rapportant aux recours administratifs relatifs à l'octroi ou au refus d'une autorisation qui sont prises avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les dossiers d'appel, qui ont été signifiés au Gouvernement flamand avant la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, mais à propos desquels le Gouvernement flamand n'a, à cette date d'entrée en vigueur, pas encore pris de décision, sont traités, publiés, exécutés et, le cas échéant, contestés conformément aux règles procédurales valables avant cette date d'entrée en vigueur.

Les règles du deuxième alinéa valent également pour les dossiers d'appel qui sont signifiés au Gouvernement flamand à partir de la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, et ce, en vertu de la réglementation de transition mentionnée au § 1er, premier alinéa, ou au § 2, premier alinéa.

§ 5. Le greffier du Conseil pour les contestations d'autorisations n'inscrira les requêtes entrantes dans le registre mentionné dans l'article 133/72, § 1er, premier alinéa, que lorsque le règlement de rigueur du Conseil a été ratifié par le Gouvernement flamand.

Cette ratification a lieu au plus tard dans les trois mois après l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

§ 6. Le Conseil d'Etat demeure compétent pour se prononcer sur les recours d'annulation et de suspension contre les décisions d'autorisation, visées à l'article 133/56, premier alinéa, 1°, qui ne peuvent pas être contestées auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations en conséquence du § 1er au § 4 inclus. ".

Article 76. L'article 177 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Article 177. Les demandes d'autorisation signifiées au Collège des Bourgmestre et Echevins ou, dans le cadre de la procédure particulière, au Gouvernement flamand, au fonctionnaire urbaniste délégué ou au fonctionnaire urbaniste régional avant le 31 décembre 2013 sont soumises, en dérogation aux articles 119 et 120, à l'avis contraignant des Ponts et Chaussées, pour autant que la demande concerne des parcelles situées :

1° à moins de trente mètres du domaine des autoroutes;

2° à moins de trente mètres du domaine des routes principales ou des routes primaires de catégorie Ire selon le schéma de structure d'aménagement de la Flandre;

3° en bordure de routes régionales ou provinciales;

L'avis contraignant mentionné dans le premier alinéa engage l'autorité administrative accordant les permis pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose des conditions. ".

Article 77. L'article 178 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Article 178. Les demandes concernant une attestation planologique ou urbanistique qui ont été signifiées à l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif sont réglées conformément aux règles valables avant cette date d'entrée en vigueur. ".

Article 78. L'article 179 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Article 179. A la date d'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, le Conseil supérieur de la Politique de Maintien remplace le Conseil supérieur de la Politique de Réparation.

Les articles 148/2 à 148/18 inclus, les articles 148/25 à 148/30 inclus et les articles 158/1 à 158/3 inclus sont toutefois d'application prioritaire si et dès que le Gouvernement flamand a fixé le règlement de procédure et de fonctionnement visé à l'article 148/31. Cette fixation a lieu au plus tard dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif.

Avant la fixation du règlement de procédure et de fonctionnement visé à l'article 148/31, les dossiers sont soumis à la saisine du Conseil supérieur conformément aux règles matérielles et procédurales valables avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif. Le Conseil supérieur traite ces dossiers en cours conformément aux anciennes règles matérielles et procédurales, même si entre-temps, le règlement de procédure et de fonctionnement est entré en vigueur. ".

Article 79. L'article 180 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 180. Le jour de l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, les membres siégeant au Conseil supérieur de la Politique de Réparation sont revêtus de droit d'un mandat au sein du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, sauf s'ils y renoncent explicitement. Dans ce cas, le mandat est assigné à un nouveau membre choisi en fonction des candidatures présentées à la suite de l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 27 mai 2005. Si aucun membre ne peut être désigné en vertu de ces candidatures, le mandat vacant fera l'objet d'un appel spécifique aux candidats.

En dérogation à l'article 148/20, la validité des mandats mentionnés dans le premier alinéa court jusqu'au 21 juillet 2010 inclus. Seuls les membres désignés en fonction d'un appel spécifique aux candidats sont nommés pour une période pleine et renouvelable de cinq ans. ".

Article 80. L'article 181, du même décret, abrogé par le décret du 10 mars 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 181. Lorsque le droit de créer une action en réparation de l'inspecteur urbaniste ou du Collège des Bourgmestre et Echevins est né avant l'entrée en vigueur du Décret complémentaire et modificatif, les délais mentionnés dans l'article 149, § 3, premier alinéa ne courront qu'à partir de cette date d'entrée en vigueur. La durée totale du délai de prescription ne peut toutefois pas excéder celle des délais mentionnés dans l'article 262bis, § 1er, deuxième et troisième alinéa, du Code civil.

Le premier alinéa n'empêche pas l'application de l'article 26 du titre préliminaire du Code pénal.

Lorsque l'action en réparation frappée de prescription en raison d'une décision passée en force de chose jugée est déclarée avant la date d'entrée en vigueur mentionnée dans le premier alinéa, cette entrée en vigueur ne peut pas avoir pour conséquence qu'un nouveau délai de prescription commence à courir. ".

Article 81. Dans le titre VII, chapitre Ier, du même décret, est insérée une section 2, composée de l'article 182, abrogée par le décret du 10 mars 2006 et rétablie à présent dans la nouvelle rédaction suivante :

" DIVISION 2. (lire : Section 2) - Soutien de la mise en application du Décret complémentaire et modificatif

Article 182. Le Gouvernement flamand détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la manière dont les provinces et les communes seront soutenues lors de la mise en application du Décret complémentaire et modificatif, par le biais de moyens financiers, personnels ou matériels. ".

Article 82. Dans le titre VII, chapitre Ier, du même décret, est insérée une division 3, composée de l'article 183, abrogée par le décret du 10 mars 2006 et rétablie à présent dans la nouvelle rédaction suivante :

" DIVISION 3. (lire : Section 3) - Evaluation et contrôle de la qualité de certains aspects de la politique d'autorisation

Article 183. § 1er. Le Gouvernement flamand évaluera en 20l2 l'efficacité des dispositions des articles 133/32 à 133/39 inclus.

Le rapport d'évaluation sera présenté à titre informatif au Gouvernement flamand.

§ 2. Le Gouvernement flamand charge l'agence du contrôle par échantillonnage de la qualité des autorisations dans le sens de l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa. Les résultats des échantillonnages sont transmis au Gouvernement flamand;

Lorsqu'il apparaît de ces informations qu'une commune néglige manifestement ses tâches par rapport à l'octroi d'autorisations, le Gouvernement flamand peut obliger la commune en question de délibérer, dans un délai fixé par lui, des dispositions et des outils nécessaires pour remédier à la politique d'autorisation communale.

Si aucune décision n'a été prise dans le délai fixé ou si le Gouvernement flamand ne souscrit pas à la décision prise, le Gouvernement flamand peut décider que la réglementation d'exemption visée à l'article 133/48, § 1er, troisième alinéa, ne s'applique pas à la commune concernée, et, ce, pendant un délai déterminé par lui, mais qui ne peut pas dépasser trois ans.

§ 3. Le Gouvernement flamand évalue régulièrement la performance et le support de l'approche axée sur la concertation, visée à l'article 135/2. L'évaluation porte de surcroît sur les éventuelles inéluctabilités ou opportunités relatives à l'adaptation de la zone d'affectation dans le cadre du règlement. ".

Article 83. Dans le titre VII du même décret est inséré un chapitre II, composé d'un nouvel article 184 inclus remplaçant l'article existant et rédigé comme suit :

" CHAPITRE II. - Disposition interprétative

Article 184. L'article 146, troisième alinéa, ajouté au décret du 4 juin 2003 et partiellement abrogé par l'arrêt n° 14/2005 du 19 janvier 2005 de la Cour constitutionnelle, est interprété comme suit :

" Cette disposition suspend la pénalisation des délits de maintien mentionnés. ".

Article 84. Dans le titre VIII du même décret, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 187 :

" CHAPITRE III. - Mesures générales de transition ".

Article 85. Dans l'article 187 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, le premier alinéa est supprimé.

Article 86. A l'article 190 du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2000 et modifié par le décret du 10 mars 2006, est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit :

" En dérogation au premier alinéa, combiné avec l'article 134, la commune peut établir un projet de registre des plans n'incluant pas encore les données de l'article 134, § 1er, premier alinéa, 3° et l'envoyer au fonctionnaire planologique et au fonctionnaire urbaniste régional. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées. ".

Article 87. A l'article 191, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 8 décembre 2000 et du 21 novembre 2003 sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa (lire : dans le troisième alinéa), le point 2° préalablement supprimé est à nouveau inclus dans la rédaction suivante :

" 2° les attestations as-built validées; ";

2° au troisième alinéa, sont ajoutés un point 9° et un point 10°, qui sont rédigés comme suit :

" 9° chaque déclaration et l'identité de la personne qui l'a effectuée;

10° dans le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 145/2, § 5. ";

3° le cinquième et le sixième alinéa sont remplacés par ce qui suit :

" Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962, sont incluses dans l'avant-projet du registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a été édifiée avant le 22 avril 1962 et accompagnée de la description de la nature de cette preuve vaut comme motivation pour la décision d'inclusion en tant que " réputée autorisée ". La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont entamés par des irrégularités explicitement indiquées vaut comme motivation pour le refus de son inclusion en tant que " réputée autorisée ". Un refus d'inclusion comme " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre.

" Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures et des enseignes publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre III, titre III, chapitre VI du Code civil qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional se rapportant à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé n'a pas été contesté par les autorités publiques au moyen d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont incluses dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 106, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction comme " réputée autorisée ". La constatation du fait que l'autorité n'a pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation pour une inclusion " réputée autorisée ". La constatation du fait que l'autorité a connaissance d'une preuve contraire valable accompagnée de la description de sa nature constitue une motivation de refus pour une inclusion " réputée autorisée ". Un refus d'inclusion " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une déclaration motivée avait déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis. ";

4° au § 1erbis, les mots " les constructions qui ont été édifiées avant l'entrée en vigueur de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, " sont remplacés par les mots " les données mentionnées au § 1er, cinquième et sixième alinéa. ";

5° au § 1erbis est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Pour ce qui est des données mentionnées au § 1er, cinquième et sixième alinéa, la règle vaut qu'elles doivent être enregistrées dans un délai de trois ans après l'envoi de l'avant-projet. ";

6° un § 1erter est ajouté, qui est rédigé comme suit :

" § 1erter. Par dérogation au § 1er, la commune peut établir un avant-projet de registre des permis et le transmettre au fonctionnaire urbaniste régional, ne reprenant pas encore les données mentionnées au § 1er, premier alinéa, 2° et 10°. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées. ".

Article 88. A l'article 192 du même décret, remplacé par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, premier alinéa, sont insérés entre les mots " date d'avant le 22 décembre 1970 " et les mots " , est frappé de prescription ", les mots " et qui n'a pas, à partir de cette date, fait l'objet d'une modification de lotissement ayant engendré une augmentation ou une diminution du nombre de lots ou un relotissement ";

2° au § 2 est ajouté un cinquième alinéa qui est rédigé comme suit :

" L'expiration des permis de lotir mentionnés dans le premier alinéa qui ne devaient pas être déclarés parce qu'ils avaient fait l'objet, à partir du 22 décembre 1970, d'une modification de lotissement ayant engendré une augmentation ou une diminution du nombre de lots ou un relotissement est jugée en vertu du règlement mentionné dans le quatrième alinéa. ";

3° un § 3 est ajouté, qui est rédigé comme suit :

" § 3. L'expiration d'un accord de lotissement ou d'un permis de lotir mentionnée au § 2 ne peut pas être opposée aux personnes qui font valoir cet accord ou ce permis de lotir, à condition qu'elles soient en mesure de démontrer que les autorités publiques ont permis, après l'expiration, soit l'octroi d'autorisations urbanistiques ou d'autorisations de construire ou d'attestations urbanistiques, et ce, en vertu de ou en référence à l'accord de lotissement ou au permis de lotir, soit la modification du permis de lotir. Dans ce dessein, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

1° les autorisations ou attestations relatives à un ou plusieurs lots de ces personnes ont été délivrées dans le cadre de la description de l'accord de lotissement ou du permis de lotir;

2° les autorisations ou attestations n'ont pas été reconnues par une autorité supérieure ou par un juge comme étant illégitimes. ".

Article 89. Dans l'article 192bis du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2003, les mots " prévu dans l'article 99, § 1er, 6°, " sont remplacés par les mots " à établir par le Gouvernement flamand ".

Article 90. A l'article 193 du même décret, modifié par les décrets du 26 avril 2000, du 13 juillet 2001, du 22 avril 2005 et du 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, premier alinéa, sont insérés entre les mots " un schéma de structure d'aménagement communal approuvé " et les mots " , un fonctionnaire urbaniste régional ", les mots " incluant une partie contraignante, directive et informative ";

2° au § 1er, premier alinéa, les mots " Les demandes relatives à une autorisation urbanistique ou à un permis de lotir, qui sont introduites avant le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Moniteur belge, continuent d'être traitées conformément à la procédure décrite au § 2. " sont supprimés;

3° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Si un schéma de structure d'aménagement collectif, visé à l'article 18, troisième alinéa, inclut des dispositions contraignantes, toutes les communes qui relèvent de ce schéma de structure d'aménagement collectif sont censées disposer d'une partie contraignante, pour l'application du § 1er, premier alinéa. ";

4° le § 2bis est abrogé;

5° au § 4, les mots " et a pour conséquence qu'à partir de la date de publication au Moniteur belge, les demandes d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir sont introduites en première instance auprès de la députation et sont décidées par elle, et que toutes les missions de la commune en matière d'octroi de permis sont reprises par la province. Toutes les missions du fonctionnaire urbaniste communal seront de surcroît reprises par le fonctionnaire urbaniste provincial. Un recours peut être intenté auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de la députation concernant les demandes d'autorisations. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à l'introduction et au traitement de l'appel. " sont supprimés;

6° les §§ 5 et 6 sont abrogés.

Article 91. A l'article 195quinquies du même décret, inséré par le décret du 8 mars 2002 et modifié par le décret du 21 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa, les mots " la condition mentionnée dans les articles 145bis et 195bis, premier alinéa, 3° " sont remplacés par les mots " la condition mentionnée dans l'article 126, § 1er, et dans la sous-division 2 du titre III, chapitre IV, division 2 ";

2° dans le deuxième alinéa, les mots " conditions imposées dans les articles 145bis ou 195bis " sont remplacés par les mots " conditions imposées pour l'application des réglementations décrétales en matière de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement de constructions étrangères à la zone ou pour des travaux de stabilités étrangers à la zone. ".

Article 92. L'article 198 du même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Article 198. Le juge a la possibilité de soumettre pour avis les actions en réparation introduites avant le 16 décembre 2005 et n'ayant pas encore obtenu un avis du Conseil supérieur de la Politique de Réparation ou du Conseil supérieur de la Politique de Maintien, au Conseil supérieur de la Politique de Maintien.

L'avis du Conseil supérieur de la Politique de Maintien n'est pas contraignant pour l'autorité qui demande la réparation. ".

Article 93. Dans l'article 199, § 2, quatrième alinéa, du même décret, le mot " accords " (lire : conventions) est remplacé par les mots " accords (lire : conventions) mentionnés dans l'article 141, ".

Article 94. A l'article 203 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa sont apportées les modifications suivantes :

a)

les mots " Les articles 129 à 132 inclus " sont remplacés par les mots " Les articles 133/25 à 133/29 inclus ";

b)

une deuxième et une troisième phrase sont ajoutées, qui sont rédigées comme suit :

" La limitation de l'article 133/25, § 1er, deuxième alinéa, 2° ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur totalité ayant obtenu date certaine avant l'entrée en vigueur du décret complémentaire et modificatif; de telles ventes étaient bien en mesure d'empêcher l'échéance d'un permis de lotir. Ce qui précède n'a jamais pour conséquence la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui ont déterminé l'expiration de permis de lotir en vertu de l'avis que la vente de lotissements dans leur totalité n'est pas de nature à empêcher le délabrement d'un lotissement. ";

2° dans le deuxième alinéa, les mots " visé à l'article 129, premier alinéa et à l'article 130, § 2, premier alinéa, " sont remplacés par les mots " mentionné dans l'article 133/25, § 1er, premier alinéa, 2°, respectivement § 2, 2°, ";

3° dans le troisième alinéa, les mots " visé à l'article 130, § 2, premier alinéa, " sont remplacés par les mots " mentionné dans l'article 133/25, § 2, 3°, ".

Article 95. Dans le même décret, le texte existant de l'article 204, modifié par les décrets du 28 septembre 1999 et du 21 novembre 2003 constituera le chapitre IV, " Disposition d'entrée en vigueur ".

LIVRE III . - ADAPTATION DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

Article 96. · l'article 161, 14°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ajouté par le décret du 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le premier alinéa :

a)

les mots " les biens meubles concernés font partie d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, comme visée dans le décret du 21 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, à condition que " sont supprimés;

b)

les mots " le projet Brownfield " sont remplacés par les mots " un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield, mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield ";

2° dans le deuxième alinéa, les mots " faisant l'objet d'une convention Brownfield " sont remplacés par les mots " qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield ";

3° dans le quatrième alinéa, les mots " pendant la période mentionnée dans l'article 5 du décret du 30 mars 2007, aucune convention Brownfield concernant le projet n'est conclue ou lorsque " sont ajoutés entre le mot " lorsque " et les mots " le projet Brownfield n'est pas démarré ou réalisé en temps voulu ".

LIVRE IV . - ABROGATION DE LA LOI DU 17 JUILLET 1975 RELATIVE A L'ACCES DES HANDICAPES AUX BATIMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Article 97. La loi du 17 juillet 1975 relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public est abrogée;

LIVRE V . - ADAPTATION DU DECRET DU 3 MARS 1976 PORTANT PROTECTION DES MONUMENTS ET DES SITES URBAINS ET RURAUX

Article 98. A l'article 11 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié par les décrets du 18 décembre 1992, du 18 mai 1999, du 22 février 1995, du 21 novembre 2003, du 30 avril 2004 et du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 4 sont ajoutés un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième alinéa, qui sont rédigés comme suit :

" Lorsque les travaux concernant des monuments protégés ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, le permis est délivré par l'agence.

Les travaux aux constructions qui ne sont pas protégées en tant que monument, mais qui sont situés dans un site urbain ou rural protégé et pour lesquels une autorisation urbanistique n'est pas requise sont déclarés au Collège des Bourgmestre et Echevins. Dans le cas échéant, cette déclaration sera intégrée dans la déclaration urbanistique mentionnée dans les articles 94 et 96, § 1er, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. Les travaux peuvent être démarrés à partir du vingtième jour suivant la date de la déclaration, sauf si le Collège des Bourgmestre et Echevins a signifié préalablement par lettre au requérant qu'il est d'avis que les travaux déclarés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles de l'ensemble protégé. Dans ce cas, les travaux ne pourront être démarrés qu'après y avoir obtenu l'autorisation de l'agence. La déclaration et l'éventuelle lettre du Collège des Bourgmestre et Echevins ont lieu par envoi sécurisé, à savoir par lettre recommandée, dépôt contre récépissé ou tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification.

Lorsque les travaux concernant des monuments protégés ou des constructions qui ne sont pas protégées en tant que monument, mais qui sont situées dans un site urbain ou rural protégé requièrent une autorisation urbanistique, le permis est inclus dans l'autorisation urbanistique. L'avis de l'agence adressé à l'autorité administrative accordant les permis mentionnera dans ce cas, et de façon contraignante, si cette autorité administrative peut ou non délivrer le permis.

le Gouvernement flamand détermine quels travaux relèvent de l'application de ce paragraphe. Il fixe également la date d'entrée en vigueur de la procédure de déclaration mentionnée dans le troisième alinéa. Jusqu'à cette date d'entrée en vigueur, le permis relatif aux travaux visés au troisième alinéa sera directement demandé à l'agence. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles pour l'application de la procédure de déclaration mentionnée dans le troisième alinéa. ";

2° un § 4/1, un § 4/2 et un § 4/3 sont inclus et rédigés comme suit :

" § 4/1. Si l'agence rejette la demande d'un permis pour des travaux soumis à une obligation d'obtention d'un permis, mais pour lesquels une autorisation urbanistique n'est pas requise, le requérant est en droit d'introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand.

Par rapport à cette déclaration d'appel, le Gouvernement flamand demandera l'avis d'une commission d'experts constituée par lui. Cette dernière est composée d'un président-juriste permanent, de deux experts permanents en matière de patrimoine immobilier et de deux commissaires désignés en fonction de la nature du patrimoine immobilier concerné et/ou de la nature des travaux en question. La qualité de commissaire est inconciliable avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un conseil d'un Centre public d'aide sociale.

Le Gouvernement flamand prend sa décision par rapport à la déclaration d'appel en fonction de l'avis de la commission d'experts. Il examine l'affaire dans son intégralité et décide ensuite de l'octroi ou du refus du permis.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de la procédure mentionnée dans ce paragraphe. Il prend toutes les décisions nécessaires pour son opérationnalisation.

§ 4/2. Si la députation doit se prononcer sur un recours administratif introduit contre une décision portant sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique, elle demandera l'avis de la commission d'experts, mentionnée au § 4/1, deuxième alinéa, si la déclaration d'appel présente des arguments contre l'avis de l'agence, mentionné au § 4, quatrième alinéa.

Dans le cadre de sa décision concernant le recours, la députation peut décider de l'octroi ou du refus du permis, pour autant qu'elle reprenne l'avis de la commission d'experts à ce sujet.

Les délais procéduraux fixés par le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire pour le traitement des dossiers d'appel par la députation sont suspendus à partir de la signification de la demande d'avis à la commission d'experts jusqu'à la signification y compris de l'avis de la commission d'experts à la députation.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de la procédure mentionnée dans ce paragraphe. Il prend toutes les décisions nécessaires pour son opérationnalisation.

§ 4/3. Lors du traitement de recours juridictionnels contre les décisions portant sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique, le Conseil pour les contestations d'autorisations peut demander l'avis non contraignant de la commission d'experts mentionnée au § 4/1, deuxième alinéa, pour autant que la déclaration d'appel évoque des arguments relatifs à l'octroi ou au refus d'un permis. ";

3° au § 8 est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit :

" Par le biais d'accords de subvention pluriannuels, la Région flamande peut participer aux coûts de travaux de grande envergure et de longue durée, en respectant toutefois les conditions fixées en vertu du premier alinéa. Les crédits mis à disposition dans le cadre d'un accord de subvention sont fixés sur base annuelle. ";

4° le § 1er1, abrogé par le décret du 10 mars 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 1er1. Si, grâce à différents budgets fonctionnels, la Région flamande, respectivement la Communauté flamande, peut participer aux coûts des travaux de grande envergure et de longue durée visés au § 8 et/ou des travaux d'entretien de grande envergure et de longue durée visés au § 9, le budget fonctionnel du patrimoine immobilier permet aussi d'attribuer une subvention particulière de rénovation et/ou d'entretien. Cette subvention est attribuée en fonction des crédits fixés sur base annuelle et elle s'inscrit dans le cadre d'un protocole de coopération pluriannuel conclu entre les services concernés du Gouvernement flamand. ".

Article 99. Dans ce même décret est inséré un chapitre IV/1, composé des articles 12/1 et 12/2 et rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV/1. - Inventaire du patrimoine architectural

Article 12 /1. Le Gouvernement flamand établit un inventaire du patrimoine architectural sous forme d'un listage systématique par commune, incluant pour chaque construction et pour chaque site une brève description scientifique.

Cet inventaire est mis à la disposition du public sous forme de livre ou d'un fichier numérique sécurisé.

Article 12 /2. § 1er. Une autorisation urbanistique pour la démolition de constructions répertoriées comme faisant partie du patrimoine architectural ne peut être délivrée qu'après avoir procédé à une évaluation générale du patrimoine immobilier, pour autant que les constructions en question ne soient pas déjà enregistrées dans la base de données du patrimoine protégé.

L'évaluation générale du patrimoine immobilier classifie les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. L'évaluation est soumise aux prescriptions procédurales générales et aux règlements des délais valables pour recueillir les avis obligatoires dans le cadre de la procédure d'autorisation urbanistique.

Le Gouvernement flamand établit les modalités ultérieures concernant l'évaluation générale du patrimoine immobilier.

§ 2. La disposition du § 1er s'applique d'abord aux demandes de démolition qui ont été signifiées à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné au § 1er, troisième alinéa, auprès de l'autorité administrative accordant les permis, jugeant en première instance administrative. ".

LIVRE VI . - ADAPTATION DU DECRET DU 21 DECEMBRE 1988 PORTANT CREATION DE LA SOCIETE FLAMANDE TERRIENNE

Article 100. A l'article 11 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, est ajouté un deuxième alinéa, qui est rédigé comme suit :

" La rénovation rurale est de surcroît mise en oeuvre pour la coordination de l'aménagement et l'aménagement intégral, lié à un projet, de certaines zones en exécution de l'aménagement du territoire.

LIVRE VII . - ADAPTATION DU DECRET DU 30 JUIN 1993 PORTANT PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Article 101. Dans l'article 5, premier alinéa, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, remplacé par le décret du 10 mars 2006, les mots " conformément à l'article 127 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 133/30, § 1er, 2° ".

LIVRE VIII . - ADAPTATION DU DECRET DU 19 AVRIL 1995 CONTENANT DES MESURES VISANT A LUTTER CONTRE, ET · PREVENIR LA DESAFFECTATION ET L'ABANDON DES SITES D'ACTIVITE ECONOMIQUE

Article 102. A l'article 17, § 2, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon des sites d'activité économique, modifié par les décrets du 5 juillet 2002 et du 10 mars 2006, est ajouté un troisième alinéa qui est rédigé comme suit :

" Le Fonds de Rénovation a également pour objectif :

1° d'assumer, au cours des années budgétaires 2009 et 2010, les frais qui découlent de l'opérationnalisation, de la perception et du recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, comme mentionnés dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

2° de couvrir, au cours de l'année budgétaire 2009, les frais de personnel et de fonctionnement de l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire. ".

LIVRE IX . - ADAPTATION DU DECRET DU 16 AVRIL 1996 PORTANT PROTECTION DES SITES RURAUX

Article 103. · l'article 14, § 3, du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux, modifié par les décrets du 18 mai 1999 et du 10 mars 2006, est ajouté un troisième alinéa, qui est rédigé comme suit :

" Les avis concernant les demandes d'autorisation dans le sens du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sont délivrés conformément aux dispositions procédurales de ce décret. Ces avis ont les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. ".

LIVRE X . - ABROGATION DU DECRET RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, COORDONNE LE 22 OCTOBRE 1996

Article 104. Le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par les décrets du 19 décembre 1998, du 18 mai 1999, du 26 avril 2000, du 13 juillet 2001, du 8 mars 2002, du 19 juillet 2002, du 21 novembre 2003 et du 22 avril 2005 est abrogé.

LIVRE XI . - ADAPTATION DU DECRET PROVINCIAL DU 9 DECEMBRE 2005

Article 105. A l'article 57, § 1er, deuxième alinéa, du Décret provincial du 9 décembre 2005 est ajouté le membre de phrase suivant :

" , entre autres, pour ce qui est de l'audition des parties concernées par une procédure de recours administratif ".

LIVRE XII . - ADAPTATION DU DECRET DU 7 JUILLET 2006 RELATIF AU MOUVEMENT DE RATTRAPAGE POUR L'INFRASTRUCTURE SCOLAIRE

Article 106. Dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, le chapitre V, composé de l'article 33, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE V. - Compétence de co-décision du Maître d'ouvrage flamand

Article 33. Le Maître d'ouvrage flamand est doté d'une compétence de co-décision lors de la concertation entre le pouvoir organisateur et la société DBFM en vue de l'évaluation de l'avant-projet des plans de construction d'écoles visée à l'article 12, 2°.

Le Maître d'ouvrage flamand communique sa décision dans les délais convenus d'un commun accord avec la société DBFM et le pouvoir organisateur, compte tenu des conditions essentielles dans le cadre desquelles le contrat individuel DBFM entre le pouvoir organisateur et la société DBFM est conclu. La concertation doit résulter en une décision unanime. ".

LIVRE XIII . - ADAPTATION DU DECRET DU 30 MARS 2007 RELATIF AUX CONVENTIONS BROWNFIELD

Article 107. Dans l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, les mots " 31 décembre 2009 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2010 ".

Article 108. A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 4°, les mots " le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol " sont remplacés par les mots " le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ";

2° au § 2, deuxième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées :

" Ce délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 11 juillet au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. Au cours de l'année civile où ont lieu les élections pour le Parlement flamand, le délai de soixante jours est suspendu pendant la période allant du 1er mai au quatrième lundi de septembre inclus de l'année civile concernée. ".

Article 109. Dans le même décret, il est ajouté à la division 3 du chapitre IV un article 21/1, qui est rédigé comme suit :

" Article 21/1. § 1er. Dans le cadre des projets Brownfield, des incitants fiscaux et parafiscaux peuvent être accordés sous les conditions stipulées dans l'article 161, 14°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, respectivement l'article 43, troisième alinéa, 5°, du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993.

§ 2. Les droits d'enregistrement qui ont été perçus en raison d'accords conclus au cours de la période allant du 19 juin 2007 à la date de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien et qui sont mentionnés dans l'article 161, 14°, premier alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe seront restitués, si la demande en est faite par lettre recommandée envoyée par la poste. La demande doit être accompagnée de l'attestation mentionnée dans l'article 161, 14°, deuxième alinéa, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

La demande de restitution doit avoir lieu, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien. ".

LIVRE XIV . - PERMIS DE COORDINATION ET DE MODIFICATION

Article 110. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, en tenant compte des modifications explicites ou tacites qui y ont été apportées jusqu'au moment de la coordination.

Dans ce dessein, il peut :

1° réagencer les dispositions à coordonner, et plus particulièrement les réordonner et les renuméroter;

2° renuméroter de façon correspondante les références aux dispositions à coordonner;

3° réécrire les dispositions à coordonner afin d'en assurer la concordance terminologique mutuelle et d'en simplifier la forme, sans toutefois toucher à l'intégralité des principes qu'elles contiennent.

§ 2. La coordination reçoit l'intitulé suivant : " Code flamand de l'aménagement du territoire ".

Article 111. Le Gouvernement flamand est habilité à modifier les dispositions légales et décrétales existantes afin de les faire concorder avec les dispositions du présent décret. Cette autorisation expire le 31 décembre 2010.

Les arrêtés fixés en vertu de cet article cessent d'être valables lorsqu'ils ne sont pas ratifiés par décret dans un délai de neuf mois, à compter du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur des arrêtés. La ratification est rétroactive jusqu'à la date de cette entrée en vigueur.

LIVRE XV . - DISPOSITION D'ENTREE EN VIGUEUR

Article 112. Ce décret entre en vigueur le 1er septembre 2009.

En dérogation au premier alinéa :

1° l'article 6, 1° et l'article 7, 1° et 2° entrent en vigueur lors de la première réunion de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, respectivement des commissions provinciales pour l'aménagement du territoire, après l'entrée en vigueur du présent décret;

2° le troisième jusqu'au sixième alinéa inclus de l'article 133/60, § 1er nouvellement inséré en vertu de l'article 36, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, prennent effet à partir du 1er février 2009;

3° les articles 96 et 109 prennent effet à partir du 19 juin 2007;

4° l'article 97 entre en vigueur à la date fixée pour l'entrée en vigueur du règlement urbanistique régional en exécution de l'article 54, premier alinéa, 7°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

5° l'article 98, 3°, prend effet à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;

6° l'article 98, 4°, prend effet à partir du 1er janvier 2009.

En dérogation au premier alinéa, les possibilités mentionnées dans l'article 133, remplacé par l'article 36, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, peuvent être utilisées à partir de la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

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