30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant diverses dispositions en matière de maintien de l'environnement

Type Décret
Publication 2009-06-25
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 156
Historique des réformes JSON API

Article 113. A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, les mots " , sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, " sont supprimés;

2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Le transport et la détention des engins susmentionnés sont également interdits. ";

3° l'alinéa trois est abrogé.

Article 114. A l'article 21 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article 115. A l'article 22 du même décret, les mots " sous peine d'amende de cinquante euros ", sont supprimés.

Article 116. A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa cinq, les mots " , sous peine d'une amende de deux cents à mille euros et d'un emprisonnement de huit jours ou de l'une de ces peines seulement " sont supprimés;

2° le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Il est interdit de détruire, trouer ou détériorer délibérément des clôtures établies pour empêcher la sortie ou l'entrée des lapins sauvages. Il est également interdit de trouer délibérément ces clôtures ou de faciliter de quelque manière que ce soit, le passage des lapins au travers, en-dessous ou au-dessous des clôtures. "

Article 117. A l'article 26 du même décret, l'alinéa huit est abrogé.

Article 118. L'article 27 du même décret est abrogé.

Article 119. A l'article 29 du même décret, l'alinéa trois est abrogé.

Article 120. L'article 30 du même décret est abrogé.

Article 121. A l'article 34 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article 122. A l'article 35 du même décret, les mots " Sous peine d'une amende de cinquante euros, il est interdit " sont remplacés par les mots " Il est interdit ".

Article 123. L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 37

En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. " .

Article 124. Les articles 38, 39 et 40 du même décret sont abrogés.

Section VIII. - Modifications au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Article 125. L'article 14 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14

§ 1er. Toute personne physique ou morale qui intervient manuellement, avec des moyens mécaniques ou pesticides et avec des sources sonores fixes ou mobiles dans des habitats naturels ou partiellement naturels, dans des écosystèmes, dans des zones riches en eau, dans des végétations naturelles et semi-naturelles, dans la faune ou flore sauvage indigène ou espèces animalières sauvages migratrices ou dans leurs habitats, ou dans des petits éléments ruraux ou dans leurs environs immédiats et qui est consciente ou peut présumer raisonnablement qu'elle pourrait détruire ou nuire gravement ces habitats, écosystèmes, zones riches en eau, végétations, faune, flore ou petits éléments ruraux, est tenue de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à elle pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, restaurer la destruction ou les dommages.

La disposition de l'alinéa précédent s'applique également à quiconque qui donne l'ordre en vue des interventions visées à cet alinéa.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des codes de bonne pratique naturelle en matière de la protection, de la gestion ou de l'aménagement des habitats, écosystèmes, zones riches en eau, végétations, faune, flore ou petits éléments ruraux visés au § 1er.

Ces codes peuvent en principe être volontairement appliqués, mais peuvent cependant obtenir un caractère obligatoire en y référent dans les dispositions obligatoires, telles qu'imposées dans les obligations de gestion par ou en exécution du présent décret ou du Décret forestier, dans les plans de rénovation naturelle ou en exécution du présent décret ou des plans de gestion instaurés dans le Décret forestier.

Article 126. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE IX. - Maintien ".

Article 127. Au chapitre IX du même décret, modifié par le décret du 07 décembre 2007, l'intitulé " Section Ire B Dispositions pénales " est abrogé.

Article 128. L'article 58 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 58

En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. "

Article 129. L'article 59 du même décret est abrogé.

Article 130. Au chapitre IX du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, la section 2, comprenant les articles 60, 61 et 62, est abrogée.

Section IX. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface

Article 131. A l'article 18 du même décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, il est inséré avant le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Après l'extraction, les détenteurs d'autorisation sont tenus de réaliser le parachèvement final des parcelles. "

Article 132. L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 26

Le Gouvernement flamand fixe les critères de la composition naturelle à laquelle un minerai de surface provenant d'une zone d'extraction doit satisfaire afin d'être un minerai de surface primaire.

Si le département constate qu'il s'agit d'un minerai de surface primaire, il délivre le certificat d'origine. "

Article 133. L'article 27 du même décret, modifié par le décret du 07 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 27

§ 1. A l'exception du cas visé à l'alinéa deux, seuls les minerais de surface primaires pour lesquels un certificat d'origine a été délivré, peuvent être extraits dans les zones d'extraction.

Les minerais de surface exploités qui, sans traitement portant atteinte à la qualité éco-hygiénique et sans entreposage intermédiaire, sont transportés sous la responsabilité du détenteur de l'autorisation du lieu d'extraction au site de production où ces minerais de surface primaires sont utilisés comme matières premières, peuvent être extraits sans qu'un certificat d'origine ne soit délivré. C'est au détenteur d'autorisation de démontrer que les minerais de surface primaires répondent à ces conditions. Le département veille à ce qu'il soit répondu à ces conditions.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la demande, de l'octroi, de la suspension, du retrait et de l'utilisation du certificat d'origine.

Article 134. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE VII. - Maintien "

Article 135. L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 29

En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. "

Section X. - Modifications au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Article 136. A l'article 14 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, le § 6 est abrogé.

Article 137. Au chapitre XII du même décret, une nouvelle section est insérée avant la section Ire, qui devient la section Ibis, rédigée comme suit :

" Section Ire. - Dispositions générales "

Article 138. Au chapitre XII, section Ire, du même décret, inséré par l'article 137, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit :

" Article 60bis

§ 1 er. Avec maintien de l'application du § 2 et en ce qui concerne ce décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les articles 16.3.22 à 16.6.5 compris du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

1° l'agriculteur auprès duquel un résidu de nitrates, supérieur à plus de F fois la valeur résiduelle de nitrates, telle que fixée par le Gouvernement flamand, a été constaté lors d'un échantillonnage effectué sur une parcelle de terre arable appartenant à son entreprise située dans les zones à risques, visées à l'article 14, § 3, pendant la période du 1er octobre au 15 novembre;

2° l'agriculteur qui n'a pas respecté les obligations, visées à l'article 14, relatives au plan de culture, au plan d'épandage d'engrais ou au registre d'épandage d'engrais;

3° l'agriculteur qui n'a pas respecté les obligations, visées à l'article 15, § 2, relatives au plan de culture, au plan d'épandage d'engrais ou au registre d'épandage d'engrais;

4° l'agriculteur qui n'a pas vendu le N produit provenant d'effluents d'élevage ou le N reçu provenant d'engrais pendant une certaine année de production conformément aux dispositions du présent décret;

5° l'agriculteur qui n'a pas vendu le P2O5 produit provenant d'effluents d'élevage ou le P2O5 reçu provenant d'engrais pendant une certaine année de production conformément aux dispositions du présent décret;

6° quiconque qui épand ou fait épandre plus d'engrais que les quantités autorisées par le présent décret;

7° l'agriculteur qui sur base annuelle détient en moyenne plus d'animaux à son entreprise que les quotas d'émission de nutritifs et les quotas d'émission de nutritifs temporaires alloués sur base annuelle pour cette espèce animale autorisent;

8° les producteurs d'autres engrais, les exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, une unité de transformation ou de traitement ou le transporteur de lisier agréé, visé à l'article 23, 9°, qui n'ont pas vendu ou exporté, conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les effluents d'élevage ou les autres engrais qu'ils ont produits, négociés ou transférés;

9° le transporteur de lisier agréé qui enfreint les dispositions de l'article 48 relatif à la notification et à l'annulation du transport;

10° le transporteur de lisier agréé qui, en infraction aux dispositions de l'article 48, n'a pas transmis le double du document d'écoulement d'engrais dans le délai voulu à la Mestbank ou n'a pas notifié le transport en temps voulu au moyen du guichet internet rendu disponible par la Mestbank;

11° quiconque qui, en application de l'article 49, transporte des effluents d'élevage ou des autres engrais sans être en possession de la preuve de l'envoi ou de la remise de l'accord à la Mestbank visées à l'article 49;

12° quiconque qui, en application de l'article 49, transporte des effluents d'élevage provenant des espèces animales énumérées à l'article 27 ou des autres engrais sans que l'accord écrit visé à l'article 49 n'ait été conclu ou notifié à la Mestbank;

13° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 48, a transporté des effluents d'élevage ou des autres engrais sans être en possession d'un document d'écoulement d'engrais correctement et complètement rédigé;

14° le déclarant, visé à l'article 23, qui, après que l'on lui a rappelé son obligation de déclaration, n'a toujours pas introduit de déclaration dans les trente jours après l'envoi du rappel;

15° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 23, a fautivement introduit la déclaration prescrite;

16° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 24, ne tient pas le registre prescrit;

17° quiconque qui, en infraction aux dispositions de l'article 26, § 3, qui ne garde pas les bilans dressés annuellement et les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation à la disposition des fonctionnaires de contrôle;

18° quiconque qui, en application des articles 48 à 60 compris, transporte des effluents d'élevage ou des autres engrais sans être en possession des documents exigés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution;

19° l'agriculteur qui s'oppose à l'utilisation et à la consultation par la Mestbank des données chiffrées relatifs aux nombres d'animaux tenus en SANITEL à partir du 1er janvier 2007;

20° le transporteur de lisier agréé qui n'utilise pas ou n'a pas utilisé correctement le système automatique de localisation en ligne, visé à l'article 48, § 3;

21° le groupe d'entreprises qui ne répond pas à l'obligation de traitement, telle que visée à l'article 29, et à l'entreprise qui ne traite pas les 25 % des quotas d'émission de nutritifs;

22° l'agriculteur, visé à l'article 25, alinéa deux, qui n'est pas en mesure de faire consulter le bilan d'excrétions et les documents appropriés attestant les postes d'alimentation et d'évacuation par les fonctionnaires de contrôle lors d'un contrôle pendant une certaine année de production, ou qui joint insuffisamment de documents probants à la déclaration relative à une certaine année de production, telle que visée à l'article 23, et qui, après qu'il en a été averti par lettre recommandée, n'a toujours pas produit suffisamment de documents probants dans les trente jours après l'envoi de cette lettre recommandée;

23° l'offreur qui enfreint les dispositions relatives à la notification et à l'annulation du transport, visé à l'article 60;

24° quiconque qui transporte sans document d'expédition complètement et correctement rempli. "

Article 139. L'article 61 du même décret est abrogé.

Article 140. A l'article 62 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est abrogé;

2° au § 2, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les cas, visés à l'article 60bis, § 2, les contrôleurs, qui sont désignés, en application de l'article 16.3.9, § 2, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, pour contrôler le Décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, sont compétents, en cas d'infraction, pour dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. "

3° au §§ 3 et 4, les mots " Si les fonctionnaires visés à l'article 61 " sont remplacés par les mots " Si les fonctionnaires visés au § 2 dans les cas, visés à l'article 60bis, § 2 "

4° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Dans les cas, visés à l'article 60bis, § 2, les contrôleurs, visés au § 2, peuvent donner l'ordre au contrevenant présumé à prendre des mesures pour mettre fin à cette infraction, en annuler les conséquences ou éviter qu'elle ne se reproduise. "

Article 141. Au chapitre XII, section II, du même décret, il est inséré un article 62bis, rédigé comme suit :

" Article 62bis

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 60bis, § 2. "

Article 142. A l'article 63 du même décret les §§ 5, 6, 7 et 23 sont abrogés.

Article 143. Au chapitre XII, section III, du même décret, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit :

" Article 70bis

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes visées à l'article 60bis, § 2. "

Article 144. A l'article 71 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est abrogé;

2° au § 2, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante :

" Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 100 euros à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : ";

3° au § 2, les points 1°, 2°, 3° et 6° sont abrogés;

4° au § 2, points 4° et 5°, les mots " à l'article 61 " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'article 62, § 2 ";

5° au § 3, les points 3° et 4° sont abrogés.

Section XI. - Modifications au décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI

" Contrôle, maintien et mesures de sécurité "

Article 145. A l'article 23 du décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI " Contrôle, maintien et mesures de sécurité ", les mots " visée à l'article 51 " à l'article 56, remplacé par le présent article, alinéa deux, du décret du 2 juillet 1981 du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, sont remplacés par les mots " visée aux articles 50 et 51 ".

Article 146. A l'article 41 du même décret, les mots " examine également la possibilité de prévoir une astreinte administrative " sont remplacés par les mots " examine également la possibilité de prévoir une transaction administrative et une astreinte administrative. "

CHAPITRE IV. - Disposition finale

Article 147. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret. (NOTE : entrée en vigueur fixée au 25-06-2009 par le DCFL 2009-04-30/88, art. 51, publié, de même que le présent décret, le 25-06-2009.)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,

H. CREVITS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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