30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le décret provincial et le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale
Article 81. A l'article 151 du même décret la phrase " La députation statue sur les ajustements internes de crédits aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. " est remplacée par les phrases " La députation statue sur les ajustements internes de crédits, tels que définis par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement en fixe les conditions précises. ".
Article 82. A l'article 152, alinéa deux du même décret, entre les mots " Les membres du personnel " et les mots " ou les membre de la députation " sont insérés les mots " , les membres du conseil provincial ".
Article 83. A l'article 153 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier les mots " pourvoir à des dépenses " sont remplacés par les mots " décider sur les dépenses ";
2° Dans la version néerlandaise du décret, dans l'alinéa premier, les mots " worden vereist " sont remplacés par les mots " vereist zijn ";
3° à l'alinéa deux les mots " pourvoir à la dépense " sont remplacés par les mots " décider sur les dépenses ";
4° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" La compétence pour décider sur les dépenses comprend la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, pour établir le mode d'adjudication des marchés publics, pour mettre en oeuvre la procédure d'adjudication, l'adjudication et l'exécution des marchés publics. ".
Article 84. A l'article 155 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er les mots " fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci " sont remplacés par les mots " , mentionnées au présent décret, ";
2° au § 2, alinéa trois, les mots " concernant des centres d'activité " sont supprimés;
3° au § 2, alinéa trois, le syntagme " , tout en tenant compte de l'organigramme des services provinciaux. " est remplacée par la phrase " Lors de la délégation, il est tenu compte de l'organigramme des services provinciaux. ".
Article 85. A l'article 156 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 153, le gestionnaire budgétaire prend des engagements, le cas échéant dans les limites de sa délégation, dans le respect du budget qui lui a été confié. Le cas échéant dans les limites de sa délégation, il établit le mode d'adjudication relatif aux procédures de commandes d'entreprise de travaux, fournitures ou services et en fixe les conditions, exécute la commande, adjuge la commande et approuve les montants à payer dans le respect du budget qui lui a été confié.
La compétence du gestionnaire budgétaire visée aux articles 155 et 218, est limitée conformément aux dispositions visées à l'article 43, § 2, et à l'article 58. ";
2° 1° il est ajouté un § 1er /1, rédigé comme suit :
" § 1er /1. Lors de la fixation des conditions et de la procédure d'adjudication, le conseil provincial ou la députation peuvent stipuler que, s'il s'avère qu'une commande de travaux, fournitures ou services dont l'estimation rentrait dans le budget prévu, dépasse ce budget prévu après consultation de la concurrence, la commande peut néanmoins être adjugée, à condition que la députation décide de présenter l'augmentation nécessaire du crédit concerné au conseil provincial lors de la première modification budgétaire suivante. ";
3° au § 2, alinéa premier, les mots " qui impliquent un cash-flow net sortant, " sont insérés entre les mots " Les engagements financiers envisagés " et les mots " sont soumis ";
4° au § 2, alinéa deux, les mots " l'article 90, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 90, alinéa premier, 1° ";
5° au § 2, les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le conseil provincial fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions précises sous lesquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle visé à l'alinéa deux. Le conseil provincial peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa. Le conseil provincial peut, sur proposition conforme du gestionnaire financier, déléguer la compétence visée à l'alinéa deux à un ou plusieurs membres du personnel qui travaillent sous la responsabilité du gestionnaire financier.
Des opérations qui ont été exclues de l'obligation de visa par le conseil provincial conformément à l'alinéa trois, peuvent, avant qu'aucun engagement n'ait été pris par le gestionnaire budgétaire concerné et, si le responsable budgétaire concerné est le conseil provincial ou la députation et si les votes n'ont pas été notés, être soumises au gestionnaire financier par un de ses membres Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux. ";
6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le gestionnaire du budget est responsable pour la facturation des montants à recevoir qui ont trait au budget qui lui a été confié. ".
Article 86. A l'article 157, alinéa premier du même décret, les mots " pour lequel il y a des crédits suffisants " sont supprimés.
Article 87. A l'article 158 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, les mots " qui doivent être faites sans délai ou qui doivent être faites immédiatement " sont remplacés par les mots " qui doivent être faites sans délai ou immédiatement ";
2° au § 1er, alinéa deux, les mots " la provision de caisse " sont remplacés par les mots " la provision ";
3° au § 3, alinéa trois, les mots " par le gestionnaire financier " sont complétés par les mots " ou par la personne désignée par celui-ci ".
Article 88. A l'article 159 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, la phrase " Les paiements de dépenses effectués par le gestionnaire financier ne sont pas possibles sans un ordre de paiement explicite de la part du greffier provincial. " est remplacée par la phrase " Les paiements en exécution de dépenses ne peuvent jamais être effectués par le gestionnaire financier sans un ordre exprès de paiement du greffier provincial. ";
2° le § 1er, alinéa deux, est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Les versements aux comptes visés à l'article 158 ne relèvent pas de la présente disposition. ";
3° au § 1er, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Sans préjudice de la compétence du gestionnaire financier de donner décharge, les membres du personnel, visés à l'alinéa quatre, sont responsables pour les opérations de caisse. A cette fin, le ou les membres du personnel disposent de la compétence de retirer de l'argent du ou des comptes désignés par le gestionnaire financier. ";
4° au § 1er, l'alinéas trois, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par les dispositions suivantes :
" La députation désigne un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exception du gestionnaire financier, en tant que responsables des opérations de caisse. A défaut de la désignation par la députation, le greffier provincial est responsable des opérations de caisse. Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est confiée si la description de leur fonction le présuppose. "
5° au § 1er, l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa cinq, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les membres du personnel visés au présent article, sont comptables dans les limites de la compétence qui leur a été confiée. Pour les paiements par caisse que le comptable effectue, la légitimité et la régularité doivent au préalable être controlées par le greffier provincial ou son délégué. ";
6° au § 2, alinéa premier, les mots " ou si un paiement par caisse, est refusé " sont insérés entre les mots " une institution financière " et les mots " la députation ";
7° il est ajouté un § 3, ainsi rédigé :
" § 3. Par dérogation au § 1er, les créances exigibles peuvent être décomptées des comptes de la province par les personnes, déterminées par le Gouvernement flamand, dans les cas et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand. ".
Article 89. A l'article 161 du même décret, le mot " semestre " est remplacé par le mot " an ".
Article 90. A l'article 162 du même décret, le mot " semestre " est remplacé par le mot " an ".
Article 91. A l'article 163 du même décret, le mot " trimestre " est remplacé par le mot " an ".
Article 92. A l'article 164 du même décret, le mot " semestre " est remplacé par le mot " an ".
Article 93. A l'article 165 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Au moins une fois par an un membre du personnel désigné par le conseil provincial vérifie la caisse des comptables, visés à l'article 159. Le procès-verbal de la vérification est remise au conseil provincial et aux comptables, visés à l'article 159. ";
2° au § 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Les comptables visés à l'article 159, avisent sans tarder l'instance de contrôle ou d'audit de tout déficit imputable à un vol ou à une perte. ";
3° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Au procès-verbal de vérification sont joints un exposé des circonstances et des mesures conservatoires prises par le comptable et les recommandations sur le recouvrement de ce déficit. ";
4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si le comptable, visé a l'article 159, se trouve dans l'impossibilité d'être présent lors de la vérification, de faire des remarques et de signer le procès-verbal de vérification, visé aux § 1er et § 2, il peut se faire représenter. ";
5° au § 5, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" La commission d'audit externe vérifie au moins une fois par an la caisse des comptables, visés à l'article 159. ";
6° au § 5, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil provincial et aux comptables, visés à l'article 159. ";
7° au § 5, alinéa quatre, les mots " s'il est constaté un déficit " sont remplacés par les mots " si un déficit dû à des irrégularités est constaté ";
8° au § 5, alinéa quatre, la phrase " Le rapport est envoyé, dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au Gouvernement flamand, au conseil provincial, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159 " est remplacée par la phrase " Le rapport est envoyé, dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au Gouvernement flamand, au conseil provincial et aux comptables visés à l'article 159. ";
9° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Le conseil provincial désigne un membre du personnel qui est chargé de la vérification de la caisse des comptables, visés à l'article 159, dans le cas d'un excédent ou d'un déficit imputable à un vol ou une perte. Le membre du personnel concerné ne peut pas refuser la compétence qui lui est déléguée si la description de sa fonction le présuppose.
Le système de contrôle interne fixe les cas dans lesquels le membre du personnel désigné par le conseil provincial doit procéder à la vérification de la caisse des comptables, visés à l'article 159.
Un procès-verbal de ses constatations est établi et transmis à la députation, au greffier provincial, au membre du personnel concerné, et, en cas d'irrégularités, au Gouvernement flamand et au conseil provincial.
Ce procès-verbal est contresigné tant par le membre du personnel responsable que par le membre du personnel désigné par le conseil provincial.
En cas d'irrégularités, le membre du personnel désigné par le conseil provincial transmet une copie de ce procès-verbal à la commission d'audit externe. En cas d'irrégularités, la commission d'audit externe établit un rapport complémentaire mentionnant entre autres les circonstances et les mesures conservatoires que le comptable concerné a prises, et les recommandations concernant le recouvrement du déficit.
Le rapport complémentaire est transmis simultanément avec le procès-verbal et au plus tard dix jours après la réception de ce procès-verbal au Gouvernement flamand, au conseil provincial et aux comptables concernés visés à l'article 159. ";
10° au § 7, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Si la vérification démontre que le déficit de caisse est dû à des irrégularités, le conseil provincial transmet son avis au Gouvernement flamand concernant le degré dans lequel le comptable concerné doit être tenu responsable du déficit et, le cas échéant, le montant du déficit qui doit être recouvré, dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe. ";
11° au § 8, alinéa premier, les mots " auprès de la juridiction visée à l'article 13 " sont remplacés par les mots " auprès du Conseil des Contestations électorales ";
12° au § 8, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" La juridiction statue sur la responsabilité du comptable concerné et fixe le montant qui lui est imputé. ";
13° au § 8, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" La décision de la juridiction est exécutoire, même si un appel a été interjeté auprès du Conseil d'Etat. Cette décision ne peut toutefois être exécutée avant l'expiration du délai pour interjeter appel. ";
14° le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
" § 9. Si le comptable, visé a l'article 159, se trouve dans l'impossibilité d'être présent lors de la vérification, de faire des remarques et de signer le procès-verbal de vérification, visé aux § 5 et § 6, il peut se faire représenter à cette fin. ".
Article 94. A l'article 166 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans la version néerlandaise du décret, au § 3, alinéa premier, la phrase " Zij brengt hierover verslag uit. " est remplacée par la phrase " Ze brengt daarover verslag uit. ";
2° au § 3, alinéa deux, la phrase " Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe et par le gestionnaire financier, le greffier provincial et, le cas échéant, par le comptable ou, en cas de décès, leurs héritiers s'ils existent. " est remplacée par la phrase " Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe, par le greffier provincial, le gestionnaire financier et par le comptable, ou, en cas de décès, par leurs éventuels héritiers. ";
3° au § 3, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil provincial, au greffier provincial, au gestionnaire financier et aux comptables visés à l'article 159 ou à leurs héritiers. ";
4° au § 4, la phrase " Le rapport est envoyé, dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au gouvernement flamand, au conseil provincial, au greffier provincial, au gestionnaire financier et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159 ou à leurs héritiers. " est remplacée par la phrase : " Le rapport est envoyé dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au Gouvernement flamand, au conseil provincial, au greffier provincial, au gestionnaire financier et aux comptables visés à l'article 159, ou à leurs héritiers. ";
5° au § 6, les mots " visés au premier alinéa " sont remplacés par les mots " visés au § 3 ";
6° dans la version néerlandaise du décret, au § 7 les mots " Indien het de provinciegriffier, de in artikel 159 bedoelde rekenplichtige " sont remplacés par les mots " Als het voor de provinciegriffier, de rekenplichtige, vermeld in artikel 159, " et dans la version française les mots " tel que visé " sont remplacés par les mots " tel que mentionné ";
7° le § 8 est remplacé par la disposition suivante :
" § 8. En cas d'absence ou d'empêchement donnant lieu au remplacement par le conseil provincial ou par la députation au sens de l'article 78, à l'exception du § 2, alinéa trois, le présent article s'applique par analogie au greffier provincial ou au gestionnaire financier. ";
8° au § 9 les mots " visés à l'article 78, à l'exception du § 2, alinéa trois, " sont insérés entre les mots " le greffier provincial intérimaire " et les mots " si le remplacement prend fin ".
Article 95. A l'article 168, § 2 du même décret, la phrase " Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la province " est remplacée par la phrase " Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le projet des comptes annuels, pour envoyer le rapport au conseil provincial ".
Article 96. A l'article 169 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° aux § 1er, alinéa premier et § 3, alinéa premier, le mot " exercice " est remplacé par les mots " exercice financier ", et le mot " celui " est remplacé par les mots " l'exercice financier ";
2° aux § 1er, alinéa deux et § 3, alinéa trois, les mots " année précédente " sont remplacés par les mots " exercice financier précédent ".
Article 97. A l'article 171 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er les mots " les personnes désignées par le greffier provincial " sont remplacés par les mots " les comptables, visés à l'article 159, qui ont été désignés ";
2° dans la version néerlandaise, au § 4, alinéa premier, les mots " Na ontvangst " sont remplacés par les mots " Na de ontvangst ", les mots " in het geval " sont remplacés par les mots " ingeval ", les mots " van mening zijn " sont remplacés par les mots " van mening is "; les mots " un certain fonctionnaire ou que certains fonctionnaires " sont remplacés par les mots " une certaine personne ou que certaines personnes ";
3° au § 4, alinéa deux, les mots " à la province " sont remplacés par les mots " au conseil provincial ";
4° au § 5, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Si le conseil provincial n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 4 que le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de ladite commission, ou si la commission d'audit externe n'a pas transmis de rapport au Gouvernement flamand dans le délai visé au § 4, l'arrêt des comptes annuels par le conseil provincial est définitif. ";
5° au § 5, alinéa deux, les mots " des comptables désignés par le greffier provincial " sont remplacés par les mots " des comptables visés à l'article 159, ";
6° dans le texte néerlandais du § 6, alinéa premier, les mots " Indien de gemeenteraad bepaalde verrichtingen verworpen heeft of indien de externe auditcommissie in zijn rapport, vermeld in § 4, er melding van maakt " sont remplacés par les mots " Als de gemeenteraad bepaalde verrichtingen verworpen heeft of als de externe auditcommissie er in haar rapport, vermeld in § 4, melding van maakt ";
7° dans la version néerlandaise, au § 6, alinéa deux, les mots " Indien de Vlaamse Regering zich niet uitgesproken heeft binnen de honderd dagen na ontvangst " sont remplacés par les mots " Als de Vlaamse Regering zich niet uitgesproken heeft binnen honderd dagen na de ontvangst ";
8° au § 8, alinéa premier, la phrase " Les personnes qui se sont vues refuser la décharge peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès de la juridiction visée à l'article 13 contre les décisions du Gouvernement flamand visées au § 6. " est remplacée par la phrase " Les personnes qui se sont vu refuser la décharge, les personnes qui sont tenues responsables et la province peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès du Conseil des Contestations électorales, contre les décisions du Gouvernement flamand, visées au § 6. ";
9° dans le texte néerlandais du § 8, alinéa premier, les mots " te zijnen " sont remplacés par les mots " hem te ";
10° au § 8, alinéa deux, les mots " Si le rejet de certaines opérations donne lieu au rejet définitif de certaines dépenses, " sont remplacés par les mots " Si le rejet de certaines opérations a donné lieu au rejet définitif de certaines dépenses. ".
Article 98. A l'article 172 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, les mots " Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci : " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public conformément aux articles 245 à 252 compris, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci, dans les délais mentionnés à l'article 248 : ";
2° aux § 1er, alinéa premier, 1° et § 3, alinéa premier, 1°, les mots " het financieel evenwicht " sont remplacés par les mots " het financiële evenwicht " dans le texte néerlandais, et le mot " exercices " est remplacé par les mots " exercices financiers " dans le texte français;
3° dans le texte néerlandais du § 1er, alinéa premier, 2°, et du § 3, alinéa premier, 2°, les mots " als bekende en verwachte opbrengsten of ontvangsten " sont remplacés par les mots " als bekende of verwachte opbrengsten of ontvangsten ";
4° aux § 1er, alinéa premier, et § 3, alinéa premier, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° " si le plan pluriannuel ne tient pas compte d'enveloppes d'investissement fixées antérieurement ou n'en tient compte qu'en partie. ";
5° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand augmente ou diminue les crédits afin que les enveloppes d'investissement déjà fixées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi. ";
6° au § 3, alinéa trois, les mots " prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du " sont remplacés par les mots " prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du ";
7° au § 4, la phrase " La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue. " est remplacée par la phrase " La suspension du plan pluriannuel ou des modifications de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ou de la modification du budget ayant été établi(e) sur base du plan pluriannuel suspendu ou de sa modification suspendue. ".
Article 99. A l'article 173 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, les mots " , dans les délais visés à l'article 248, " sont ajoutés après les mots " le budget ou les modifications budgétaires ";
2° au § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, le mot " exercice " est remplacé par les mots " exercice financier ";
3° aux § 1er, alinéa premier, 3°, et § 3, alinéa premier, 3°, les mots " ou à la modification du budget " sont insérés entre les mots " prévus au budget " et les mots " dans leur totalité ";
4° aux § 1er, alinéa premier, 4°, § 1er, alinéa deux, et § 3, alinéa premier, 4°, les mots " le budget " sont chaque fois remplacés par les mots " le budget ou la modification du budget " et les mots " au budget " sont chaque fois remplacés par les mots " au budget ou à la modification du budget ";
5° au § 3, alinéa premier, 2°, les mots " dans la mesure où le budget " sont remplacés par les mots " dans la mesure où la note financière du budget ";
6° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget ou la modification du budget, dans le plan pluriannuel. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 3°, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou recettes connus ou projetés ou les coûts ou dépenses obligatoires. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le Gouvernement flamand supprime les produits ou recettes ou les coûts ou dépenses visés qui sont contraires au droit, soit il les inscrit avec leur montant exact. ";
7° au § 3, alinéa trois, les mots " prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du " sont remplacés par les mots " prend sa décision dans un délai de cinquante jours, à dater du ".
Article 100. A l'article 174 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " prier " est remplacé par le mot " enjoindre ";
2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :
" De chaque examen un procès-verbal est établi et présenté au conseil provincial et à l'autorité de tutelle. ".
CHAPITRE IV. - Modifications au titre V du Décret provincial
Article 101. A l'article 177 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Il peut être dérogé à cette obligation pour des décisions prises à l'unanimité. ";
2° au § 2, alinéa deux, les mots " ordonne le comptable visé à l'article 159 à " sont remplacés par les mots " donne l'ordre de ".
Article 102. A l'article 178 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les décisions, les actes, les rapports et les lettres du gestionnaire financier sont signés par lui dans la mesure où ils portent spécifiquement sur les missions qui lui ont été confiées. Le gestionnaire financier peut déléguer cette compétence de signature à un ou à plusieurs membres du personnel.
Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel auxquels des compétences ont été déléguées ou confiées, sont signés par ces membres du personnel.
La contrainte, promulguée pour le recouvrement de créances est, sans préjudice de la compétence de signature en matière d'exécution de l'astreinte, signée par le gestionnaire financier. ";
2° au § 4, les mots " Sans préjudice des §§ 1er et 3 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice du § 3 ";
3° au § 5 les mots " alinéas précédents " sont remplacés par les mots " paragraphes précédents ";
4° il est ajouté un § 5/1, rédigé comme suit :
" § 5/1. Le président du conseil provincial peut déléguer sa compétence de signature par écrit à un ou à plusieurs membres du conseil provincial, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux visés à l'article 176. Cette mission peut être révoquée à tout moment. Le membre à qui la mission a été déléguée, doit préciser cette mission en plus de sa signature, son nom et sa fonction. ";
5° les première et deuxième phrases du § 6 sont remplacées par ce qui suit :
" Le greffier provincial peut déléguer sa compétence de signature ou de cosignature à un ou plusieurs membres du personnel de la province, à moins que la compétence n'ait trait à la signature des procès-verbaux visés à l'article 176. Les délégations de signature ou de cosignature sont faites par écrit et sont révocables à tout temps; le conseil provincial en est avisé lors de sa première réunion suivante. ";
6° dans la phrase trois du § 6, les mots " signature ou de " sont insérés entre les mots " procuration de " et le mot " cosignature ".
Article 103. L'article 183 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 183
Toute correspondance adressée à la province est censée adressée à la députation. Sauf en cas de décision contraire du conseil provincial, la correspondance est envoyée à la maison provinciale. Il sera tenu un registre de la correspondance entrante et sortante, quelle que soit sa nature. "
Article 104. A l'article 184 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier les mots " jours fériés légaux " sont remplacés par les mots " jours fériés légaux ou décrétaux ", et les mots " jour férié légal " sont remplacés par les mots " jour férié légal ou décrétal ";
2° à l'alinéa deux, les mots " est repris dans le calcul du délai " sont remplacés par les mots " n'est pas repris dans le calcul du délai ".
CHAPITRE V. - Modifications au titre VI du Décret provincial
Article 105. A l'article 191 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, le mot " services " est remplacé par les mots " services provinciaux ";
2° au § 2 la phrase " Chaque province peut constituer un service de médiation qui pourra être organisé comme suit : " est remplacée par la phrase " Chaque province peut créer un service de médiation d'une des façons suivantes : "
3° au § 2, 2°, les mots " selon les modalités à définir " sont supprimés.
Article 106. A l'article 193ter, alinéa premier du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, les mots " l'administration provinciale " sont remplacés par les mots " la province " et les mots " la députation " sont remplacés par les mots " la province ".
Article 107. Dans le titre VI du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE III. - Requêtes aux organes de la province ".
Article 108. A l'article 194 du même décret, les mots " du conseil provincial " sont remplacés par les mots " des organes de la province ".
Article 109. Dans l'article 195, alinéa deux, du même décret, les mots "le conseil provincial ou une commission du conseil provincial" sont remplacés par les mots "un organe de la province".
Article 110. il est ajouté un article 205bis, rédigé comme suit :
" Article 205bis. § 1er. Les participants potentiels suivants au référendum provincial peuvent mandater un autre participant potentiel au référendum provincial à voter en leur nom :
1° les participants potentiels au référendum provincial qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent délivrer un tel certificat;
2° des participants potentiels au référendum provincial qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
sont retenus à l'étranger de même que les membres de sa famille ou de sa suite de ces participants potentiels au référendum provincial, qui résident avec eux;
se trouvent dans le Royaume au jour du référendum provincial, mais sont dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote;
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur au service duquel les intéressés travaillent;
3° les participants potentiels au référendum provincial qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;
4° les participants potentiels au référendum provincial qui, au jour du référendum provincial, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés;
5° les participants potentiels au référendum provincial qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité est justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent;
7° les participants potentiels au référendum provincial qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour du référendum provincial en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de leur domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui du référendum.
§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel au référendum provincial. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.
Chaque mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement flamand. Il est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration fait mention du référendum pour lequel elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.
§ 4. Afin d'être admis au référendum provincial, le mandataire transmet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter la procuration et une des attestations, visées au § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation, sur laquelle le président note la mention " a voté par procuration ". "
Article 111. A l'article 207, § 1er du même décret, les mots " les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes provinciales et rétributions " sont remplacés par les mots " les questions relatives aux comptes, aux taxes provinciales, aux rétributions, au plan pluriannuel et à ses adaptations, au budget et aux modifications du budget ".
Article 112. Il est inséré un article 211bis, rédigé comme suit :
" Article 211bis. Le Conseil des Contestations électorales se prononce quant aux litiges relatifs au dépouillement visé à l'article 205. L'objection doit être avancée dans les huit jours suivant la notification à la maison provinciale du procès-verbal dans lequel il a été constaté que le nombre de participants requis visé à l'article 205 n'a pas été atteint ou dans lequel le résultat du référendum provincial a été mentionné.
Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ".
CHAPITRE VI. - Modifications au titre VII du Décret provincial
Article 113. A l'article 215, § 3 du même décret, le mot " représentation " est remplacé par les mots " représentation extrajudiciaire ".
Article 114. A l'article 218 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, il est inséré avant l'alinéa premier, qui devient l'alinéa deux, un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation au § 1er le conseil provincial peut décider qu'il peut être fait appel à une budgétisation de soldes en tout ou en partie. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière. ";
2° au § 2, les mots " avec le budget et le compte annuel de la province " sont insérés entre le mot " consolidés " et le mot " , conformément ";
3° il est ajouté un § 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Par dérogation à l'article 159 le conseil provincial peut décider que la deuxième signature sur l'ordre de paiement soit apposée par un membre du personnel désigné par lui, auquel cas ce membre du personnel est responsable. ";
4° le § 3, alinéa deux, est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Les membres du personnel concernés ne peuvent pas refuser la compétence qui leur est déléguée si leur description de fonction le prévoit. ".
Article 115. L'article 219, § 1er, alinéa premier du même décret est complété par les mots " ou auxquelles il peut être participé ".
Article 116. A l'article 223 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 2° les mots " de la Cour d'Arbitrage " sont remplacés par les mots " de la Cour constitutionnelle ";
2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les personnes qui exercent des activités, de manière commerciale ou à but lucratif, dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence, et auxquelles l'agence ne participe pas, ainsi que les travailleurs et les membres d'un organe de gestion ou de contrôle de ces personnes; ".
Article 117. A l'article 229 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante :
" Chaque fraction peut désigner au moins un membre du conseil d'administration et ce droit garantit à chaque fraction une représentation dans le conseil d'administration. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés conformément à l'alinéa quatre. Si toutefois la représentation garantie portait préjudice à la possibilité des fractions représentées dans la députation de désigner au moins la moitié des membres du conseil d'administration, tous les membres sont désignés conformément à l'alinéa quatre. Si l'exigence, visée à l'alinéa premier, que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration peuvent avoir le même sexe, n'est pas remplie sur la base des candidats désignés, l'exigence que deux tiers des membres du conseil d'administration peuvent avoir le même sexe s'applique tant aux fractions faisant partie de la députation qu'aux fractions ne faisant pas partie de la députation. Si cette exigence n'est pas remplie, les fractions les plus grandes désignent en ordre décroissant le membre de l'autre sexe jusqu'à ce que l'exigence que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration peuvent avoir le même sexe, est remplie. ";
2° au § 2, entre les troisième et quatrième alinéas, il est inséré un nouvel alinéa quatre, rédigé comme suit :
" Les membres du conseil d'administration sont désignés comme suit :
1° le nombre de membres est réparti proportionnellement entre les fractions faisant partie de la députation et les fractions ne faisant pas partie de la députation;
2° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui font partie de la députation, est réparti proportionnellement entre ces fractions;
3° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui ne font pas partie de la députation, est réparti proportionnellement entre ces fractions ";
3° le § 4, point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints; ";
4° le § 4, point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie provinciale autonome ou à la province, ou participer à une commande d'entreprise de travaux, de fournitures ou de services, à la vente ou l'achat pour la régie provinciale autonome ou la province, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie provinciale autonome ou la province et qu'il conclut une convention suite à cela. ".
Article 118. L'article 233 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'alinéa premier ne s'applique pas aux régies provinciales autonomes qui sont soumises aux dispositions visées au livre IV, titre VII, chapitre II, du Code des Sociétés. Dans ce cas, le contrôle sera effectué par un ou plusieurs commissaires, nommés par le conseil provincial conformément à l'article 130 du Code des Sociétés. ".
Article 119. A l'article 236 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
" La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés. Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies provinciales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 160, 168 et 175 pour la comptabilité et les comptes annuels de la province. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la tenue de la comptabilité et les comptes annuels. ";
2° à l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, la date " 30 mars " est remplacée par la date " 31 mai ".
Article 120. à l'article 239, § 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Cette présentation se fait selon les critères établis à l'article 229, § 2, alinéas trois et quatre. ".
CHAPITRE VII. - Modifications au titre VIII du Décret provincial
Article 121. L'article 242 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 242. Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt provincial. ".
Article 122. A l'article 244 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Toute notification ou toute correspondance entre l'autorité provinciale et l'autorité de tutelle sont envoyées par lettre recommandée ou sont remises contre récépissé. Pour l'application du présent titre et des autres dispositions relative à la tutelle dans le présent décret, un envoi recommandé est assimilé à une remise contre récépissé. ";
2° à l'alinéa trois, la phrase " Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, dans ce cas, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant. " est remplacée par la phrase " Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant. ";
3° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :
" Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit. ".
Article 123. A l'article 245, alinéa deux du même décret, le mot " dix " est remplacé par le mot " vingt ".
Article 124. A l'article 246, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 2°, les mots " et le plan pluriannuel " sont remplacés par les mots " et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel ";
2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° les décisions du conseil provincial relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions; ";
3° le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° les décisions de la députation relatives à la souscription à des emprunts; ";
4° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° les décisions visées à l'article 157, et à l'article 159, § 2. ".
Article 125. A l'article 248 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa deux, les mots " conformément aux articles 113, 172, 173 et 248, § 1er, premier alinéa, " sont remplacés par les mots " conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles 113, 172 et 173 ";
2° au § 2, les mots " par l'autorité de tutelle " sont remplacés par les mots " par l'autorité de tutelle en application de l'article 247 ";
3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle le Gouvernement flamand réclame une décision déterminée, le dossier, certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité provinciale.
Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées. ";
4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.
A la réception d'une plainte, un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir. ".
Article 126. A l'article 249 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, les mots " par le gouvernement flamand " sont insérés entre le mot " suspension " et les mots " , l'autorité provinciale ";
2° à l'alinéa premier, le mot " cent " est remplacé par le mot " soixante ";
3° à l'alinéa premier, les mots " à dater du jour de " sont remplacés par les mots " qui commencent le troisième jour suivant ";
4° à l'alinéa trois, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " trente ".
Article 127. A l'article 250 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :
" En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que visé à l'article 251, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité provinciale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai. ".
Article 128. A l'article 251 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle. ".
Article 129. A l'article 252 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel devient § 1er;
2° le § 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" S'il n'est pas procédé à une décharge annuelle, l'établissement annuel des comptes annuels par le conseil provincial, après l'établissement antérieur de la Cour des Comptes, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandées, suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation. ";
3° il est inséré un § 2 et un § 3, rédigés comme suit :
" § 2. L'établissement définitif des comptes conformément à l'article 236, alinéa cinq, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandées, suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation.
§ 3. Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle. "
Article 130. A l'article 254 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er les mots " la Région flamande " sont remplacés par les mots " l'Autorité flamande ";
2° au § 2, alinéa deux, les mots " Les administrations visées au § 1er peuvent imposer à la commission d'audit externe les tâches ci-dessous : " sont remplacés par les mots " A la demande des administrations visées au § 1er, la commission d'audit externe exécute les tâches suivantes : ";
3° au § 3, les mots " le cas échéant " sont insérés entre les mots " un audit d'observation et " et les mots " un audit opérationnel ".
Article 131. A l'article 256, alinéa trois, du même décret, la phrase " Un tel rapport vis-à-vis de la commission d'audit ne pourra jamais entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement, à moins qu'il y ait eu abus de cette possibilité. " est remplacée par la phrase " Hormis les cas de malveillance, d'intérêt personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou à une personne, un rapport à la commission d'audit externe ou à la Cour des Comptes ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou un licenciement. ".
CHAPITRE VIII. - Modifications au titre X du Décret provincial
Article 132. A l'article 266, § 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier les mots " dans une période de trois ans à dater de cette entrée en vigueur " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2013 au plus tard ";
2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Pour celles-ci le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception des décisions d'approbation, visées au § 2, et au plus tard le 1er janvier 2013. Les articles 222, 223 et 224 s'appliquent toutefois immédiatement à elles.
Les régies provinciales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à elles du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2012 inclus. Ce délai peut être prolongé par le Gouvernement flamand. ".
Article 133. A l'article 268, § 1er du même décret, modifié par le décret du 2 juin 2006, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :
" Lorsque les conseils provinciaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certaines provinces une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret. ".
TITRE III. - Modifications au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale
Article 134. L'article 63, alinéa deux du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale est remplacé par ce qui suit :
" La participation globale d'une ou de plusieurs provinces ne peut être supérieure à 30 % du capital social total. Le nombre de voix dont dispose chaque province est établi dans les statuts à condition que l'ensemble des provinces participantes ne dispose jamais de plus de 25 pour cent du nombre total de voix établi dans les statuts. ".
Article 135. A l'article 80, § 1er, alinéa premier du même décret les mots " se plafonne à 20 % " sont remplacés par les mots " se plafonne à 30 % " et la phrase " Le nombre de voix dont dispose chaque province est établi dans les statuts à condition que l'ensemble des provinces participantes ne dispose jamais de plus de 25 pour cent du nombre total de voix établi dans les statuts. " est ajoutée.
TITRE IV. - Disposition finale
CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires
Article 136. Les décisions des autorités provinciales prises avant le 1er juillet 2009 continuent à être régies par la réglementation reprise aux articles 248 et 249 du Décret provincial telle qu'elle était en vigueur avant cette date.
CHAPITRE II. - Entrée en vigueur
Article 137. § 1.Les articles suivants du présent décret modifiant le Décret provincial entrent en vigueur le 1er juillet 2009 :
1° les articles 2 à 9 inclus;
2° l'article 13, 2°, à l'exception de l'ajout de l'article 17, § 6, alinéas premier et deux;
3° l'article 20;
4° l'article 26;
5° les articles 28 et 29;
6° l'article 31;
7° les articles 35 à 39 inclus;
8° l'article 40, 1°, 3° et 4°;
9° les articles 42 à 73 inclus;
10° les articles 80 à 88, 6° inclus;
11° les articles 89 à 92 inclus;
12° l'article 93, 1°, 2°, 3°, 4° et 14°;
13° l'article 94, 8°;
14° les articles 101 à 104 inclus;
15° les articles 106 à 109 inclus;
16° les articles 111 à 116 inclus;
17° l'article 117, 3° et 4°;
18° l'article 119;
19° les articles 121 à 126 inclus;
20° l'article 129;
21° les articles 132 à 134 inclus.
§ 2. Pour les articles suivants il incombe au Gouvernement flamand de fixer la date à laquelle l'entièreté ou une partie des articles entre en vigueur :
1° l'article 13, 1° et 2°, en ce qui concerne l'article 17, § 6, alinéas premier et deux;
2° l'article 40, 2°;
3° l'article 41;
4° les articles 74 à 79 inclus;
5° l'article 88, 7°;
6° l'article 93, 5° à 13° inclus;
7° l'article 94, 1° à 7° inclus;
8° les articles 95 à 100 inclus;
9° l'article 110;
10° l'article 118;
11° les articles 130 et 131.
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 88, 7° fixée au 01-07-2009, par AGF 2009-06-05/05, art. 2)
NOTE : entrée en vigueur des art. 13, 2°, en ce qui concerne l'art. 17, § 6 alinéas premier et deux; 41, fixée au 01-07-2009 par AGF 2009-06-05/07, art. 13)
(NOTE : entrée en vigueur des art. 13, 1°; 40, 2° fixée au 01-07-2009, par AGF 2009-06-05/02, art. 43)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 110 fixée au 01-07-2009, par AGF 2009-06-05/03, art. 17)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 131 fixée au 01-12-2012 par AGF 2012-09-07/16, art. 2)
Pour les articles du Décret provincial qui ne sont toujours pas en vigueur le 1er juillet 2009, les articles ou des parties des articles visés à l'alinéa premier entrent en vigueur au plus tard à la date de l'entrée en vigueur totale de l'article du Décret provincial qui est modifié par celui-là.
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