23 MARS 2009. - Décret portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2009 et mise à jour au 31-10-2025)
TITRE I. - dispositions générales et définitions
Article 1er. Champ d'application.
Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement artistique à horaire réduit reconnus, subventionnés ou organisés par la Communauté germanophone.
L'enseignement artistique à horaire réduit ne peut être organisé que dans des établissements d'enseignement organisant exclusivement ce type d'enseignement.
Article 2. Qualifications.
Les qualifications utilisées dans le présent décret s'appliquent aux deux sexes.
Article 3. Définitions.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
projet de formation : un programme de formation complémentaire offert par l'académie des arts et à l'issue duquel une attestation est délivrée;
département : département de l'enseignement artistique à horaire réduit dont l'organisation et le contenu sont cohérents;
macro-compétences : les objectifs essentiels dans la discipline ou le département qui servent de point de départ pour formuler les compétences attendues;
compétences : capacité à agir de manière efficace par rapport à un groupe de situations apparentées; la maîtrise de ces situations nécessite d'une part les connaissances requises et d'autre part la capacité à transformer ces connaissances en actes concrets, de manière réfléchie et au bon moment, en vue de détecter et de résoudre des problèmes réels; ces compétences peuvent être liées à la discipline ou transversales;
compétences attendues : les résultats d'apprentissage à atteindre que les élèves doivent avoir acquis à un moment donné précis pour garantir qu'ils puissent poursuivre avec succès l'apprentissage; ces compétences attendues sont considérées comme les exigences minimales que chaque élève doit atteindre;
académie des arts : établissement d'enseignement artistique à horaire réduit;
dispense d'examen : dispense donnée à l'élève de devoir présenter un ou plusieurs examens;
référentiels de compétences : cadres contraignants formulant les exigences en matière d'enseignement et d'apprentissage au sein de l'école; ils comprennent entre autres des macro-compétences, des compétences attendues et des références par rapport aux compétences attendues; ces dernières décrivent des objectifs intermédiaires pour les différents niveaux qui représentent des étapes importantes dans le développement des compétences;
programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et plans d'études par discipline, par orientation d'études ou par département;
orientation d'études : discipline isolée ou plusieurs disciplines cohérentes quant à leur contenu;
degré : structure regroupant plusieurs années d'études à l'issue de laquelle un niveau déterminé doit être atteint lequel est sanctionné par un certificat ou un diplôme;
dispense de cours : dispense pour l'élève de devoir assister à un ou plusieurs cours d'une année d'études particulière ou d'un module particulier;
heure de cours : unité de 60 minutes durant laquelle l'enseignement est dispensé ou durant laquelle d'autres activités pédagogiques sont organisées dans le cadre de la formation scolaire;
[¹ 14° curriculum d'établissement : partie du projet d'établissement établi par la communauté scolaire dans le cadre d'un dialogue interne continu en rapport avec les référentiels et les points forts de développement propres à l'établissement en tant que réponse de celui-ci à la nécessité de développer et de contrôler la qualité de l'enseignement. Ce curriculum d'établissement est évalué, voire retravaillé, en interne en tenant compte des besoins de l'établissement quant à son développement, et ce dans un laps de temps prédéfini avec la direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement concerné.
15° curriculums disciplinaires : parties du curriculum d'établissement qui sont développées par discipline ou domaine. Ils garantissent la continuité verticale. Des points de départ pour un enseignement transversal et transdisciplinaire assurent la continuité horizontale.
16° curriculums partiels : parties du curriculum d'établissement qui sont établies sur la base des points forts de développement choisis au sein de l'établissement.]¹
(1)2010-10-25/05, art. 55, 003; En vigueur : 01-09-2010>
TITRE II. - Mission sociétale.
Article 4. Mission et objectif.
Les académies des arts remplissent une mission sociétale importante de par leur travail de formation et d'éducation.
Elles dispensent une formation artistique aux enfants, aux jeunes et aux adultes dans les départements de la musique, des arts de la parole, de l'art dramatique et de la danse et ce en tenant compte des objectifs suivants :
éveiller la joie de l'art, principalement auprès des enfants et des jeunes, et leur permettre d'accéder à l'art par la transmission de différentes techniques artistiques et en leur permettant de mieux comprendre différents courants artistiques; l'on attachera surtout beaucoup d'attention à la formation de base dans l'art amateur;
découvrir et promouvoir auprès des jeunes des dons artistiques et les faire profiter d'une formation artistique approfondie, afin qu'ils puissent éventuellement faire des études artistiques supérieures ou entamer une carrière artistique.
L'enseignement artistique à horaire réduit contribue à l'épanouissement personnel des élèves en leur permettant d'accéder à l'art par l'apprentissage de différentes techniques artistiques et en leur donnant accès à différents courants artistiques. Il leur fournit aussi les moyens et les formations nécessaires pour exercer librement un art afin de leur permettre de développer leur propre créativité créatrice.
Les académies des arts accordent une attention particulière à l'égalité des chances. Ce sont justement les personnes socialement faibles et les personnes issues de l'immigration qui doivent être sensibilisées à l'art.
Les académies des arts veillent, en outre, à protéger et à favoriser la diversité des formes d'expression culturelles. La diversité culturelle est, en effet, un patrimoine commun de l'humanité et doit être respecté et conservé pour le bien de tous. La diversité culturelle crée un monde riche et diversifié, augmentant ainsi les possibilités de choix et enrichissant les valeurs et les capacités humaines. La créativité et l'interaction culturelle enrichissent et renouvellent considérablement les formes d'expression culturelles. Ceux qui participent au développement de la culture sont des acteurs déterminants dans la promotion du progrès de la société toute entière.
Tout travail de formation et d'éducation est fondé sur les bases inconditionnelles suivantes :
la reconnaissance et le respect des droits de l'homme qui sont
énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948, respectivement
codifiés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1950;
la protection et la promotion de la langue ainsi que de la culture et de l'identité.
Article 5. Compétences.
L'objectif formatif concret de toutes les académies des arts est de transmettre des compétences visant à :
contribuer à l'épanouissement personnel des élèves en leur permettant d'accéder à l'art par l'apprentissage de différentes techniques artistiques et l'accès à différents courants artistiques;
fournir aux élèves les moyens et les formations nécessaires pour exercer librement un art pour qu'ils développent leur propre créativité créatrice;
offrir un enseignement qui prépare les élèves aux exigences d'études artistiques dans l'enseignement supérieur.
Chaque académie des arts a pour mission de permettre à tous les élèves de s'approprier un maximum de compétences afin d'acquérir les macro-compétences et les compétences attendues.
Article 6. Compétences liées à la discipline et compétences transversales.
Le contenu du travail d'enseignement est basé sur les liens entre les compétences liées à la discipline et les compétences transversales.
Les compétences liées à la discipline visent l'acquisition d'un savoir et d'un savoir-faire spécifique propres à une discipline, l'application du savoir et son implication dans les actes de la vie quotidienne. L'appropriation de compétences liées à la discipline comprend, entre autres, le discernement de contextes, la compréhension d'arguments et d'explications, l'évaluation de thèses et de théories.
Les compétences transversales sont des compétences développées dans toutes les disciplines enseignées et dans la vie scolaire. Les compétences transversales constituent une base pour atteindre des objectifs de formation généraux et sont une condition essentielle au développement personnel des élèves. Elles constituent, en outre, une base pour le développement de compétences liées à la discipline.
Les compétences transversales sont étroitement liées entre elles :
les compétences méthodologiques : elles comprennent l'utilisation flexible de divers moyens d'apprentissage et de travail ainsi que de stratégies d'apprentissage permettant la réalisation de tâches et la résolution de problèmes. L'objectif à long terme est le développement d'un processus d'apprentissage autonome, ciblé, créatif et responsable.
les compétences sociales : elles désignent l'ensemble des capacités et des attitudes permettant de passer le comportement orienté sur une action individuelle à un comportement orienté plutôt sur l'action collective. Les élèves harmonisent leurs objectifs d'action individuels avec ceux d'autrui.
les compétences personnelles : elles sont axées sur la capacité des élèves à identifier en tant qu'individu les opportunités, les exigences et les limites de toutes les situations de vie. Ceci implique, entre autres, le développement de la confiance en soi et de la prise de conscience de sa propre valeur, et la reconnaissance de ses forces et faiblesses afin d'aboutir à une auto-observation critique et de développer un sens critique.
L'enseignement par compétences signifie que l'élève est au centre de l'enseignement. Les élèves doivent de plus en plus prendre eux-mêmes l'initiative et la responsabilité de leur apprentissage. Ceci suppose que les élèves soient conscients de l'utilité, du sens et de l'applicabilité de ce qu'ils apprennent à l'école.
Apprendre est un processus unique, personnel et constructif. Pour offrir un maximum de chances d'apprentissage aux élèves et pour répondre parallèlement aux exigences techniques, institutionnelles et sociétales, il faut une large palette de décisions organisationnelles au niveau de l'école et de l'enseignement et de décisions didactico-méthodologiques.
L'enseignement par compétences consiste à trouver un équilibre entre promouvoir et exiger, avec des objectifs intermédiaires qui constituent un défi pour les élèves sans jamais les pousser à la résignation.
Dans la formation scolaire, l'éducation à l'apprentissage responsabilisé et autonome et la promotion de la disponibilité à fournir des prestations, sont des conditions essentielles pour habiliter l'apprentissage tout au long de la vie.
Article 7. Programme et plan d'études.
§ 1 - Chaque pouvoir organisateur établit ou adopte pour ses académies des arts des programmes ou des plans d'études par orientation et par degré.
Les plans d'études contiennent clairement les compétences décrites dans les référentiels.
Toute compétence hors référentiel figure également comme objectif dans les plans d'études correspondants.
§ 2 - Les programmes et plans d'études sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement vérifie s'ils remplissent la condition mentionnée au § 1, alinéa 2.
Si le Gouvernement n'approuve pas les programmes ou plans d'études, ceux-ci sont adaptés par le pouvoir organisateur et soumis à nouveau au Gouvernement pour approbation. Entretemps, le pouvoir organisateur utilise pour les académies concernées, les programmes et plans d'études arrêtés par le gouvernement pour la période concernée.
Article 8. Liberté pédagogique du pouvoir organisateur et interdiction d'activité politique.
§ 1 - Sur la proposition du Conseil pédagogique prévu au Titre VIII, Chapitre II, le pouvoir organisateur décide librement des bases didactiques et des moyens pédagogiques mis en oeuvre dans ses académies des arts.
§ 2 - Toute activité et propagande politique ainsi que toute activité à but lucratif sont interdites aux académies subventionnées par la Communauté germanophone.
Toute concurrence déloyale entre académies est interdite.
TITRE III. - Structure.
CHAPITRE I. - Départements et degrés.
Article 9. Départements.
L'enseignement artistique à horaire réduit comprend les départements suivants, organisés par les académies des arts dans les limites du capital périodes disponible :
musique : les points clés sont l'éveil musical, l'éducation musicale, les cours d'instrument, le chant, musique d'ensemble et la formation de chef d'orchestre;
arts de la parole et art dramatique : les points forts sont la diction, la déclamation et l'art dramatique;
la danse : l'accent est mis sur la danse classique.
Article 10. Degrés.
Quatre degrés sont organisés dans les départements mentionnés à l'article 9 :
un degré inférieur, qui comprend les cours préparatoires;
un degré moyen, qui comprend la première partie de la formation artistique de base;
un degré supérieur, qui clôture la formation artistique de base;
[¹ a)]¹ un degré d'excellence, qui comprend la formation artistique avancée et qui prépare les élèves aux études artistiques supérieures [¹ , ou]¹
[¹ b) un degré de certification, qui comprend la formation artistique avancée.]¹
Les degrés mentionnés à l'alinéa 1 poursuivent les objectifs suivants :
transmettre aux élèves les capacités nécessaires pour rester et continuer à se développer au sein de l'enseignement artistique à horaire réduit;
donner aux élèves la possibilité d'être actifs sur le plan artistique.
Le pouvoir organisateur peut, en outre, offrir un éveil artistique dans les différents départements. Ceci est obligatoire dans le département de la musique.
(1)2021-06-28/11, art. 316, 013; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE II. - Offre d'enseignement.
Article 11. Offre de base.
Dans les limites de leur capital périodes disponible, les académies des arts proposent obligatoirement les départements cités ci-dessous sous a), b) et c). Ces départements sont proposés par année scolaire, exception faite de la formation " chef d'orchestre ", qui peut être proposée de manière cyclique :
le département de la musique comprend les cours suivants :
l'éveil musical
l'éducation musicale
l'harmonie
le contrepoint
la fugue
l'histoire de la musique
les instruments : les instruments à vent, les instruments à percussion, les instruments à touches, les instruments à corde, les instruments à cordes pincées
l'ensemble instrumental
la musique de chambre
le chant
la chanson
le chant en choeur
l'ensemble vocal
l'opéra
la formation de chef d'orchestre
Le département des arts de la parole et de l'art dramatique comprend les cours suivants :
la diction
la déclamation
le théâtre
l'histoire de la littérature et du théâtre
Le département de la danse comprend le cours suivant :
la danse classique
Certains cours ne peuvent être choisis qu'en combinaison avec d'autres ou moyennant preuve d'une formation préliminaire. Les modalités exactes sont fixées dans le programme d'études et dans le règlement des études.
Article 12. Projets de formation.
Les académies peuvent organiser des projets de formation, moyennant autorisation préalable du Gouvernement.
En vue d'obtenir l'approbation d'un projet de formation, elles introduisent auprès du Gouvernement une demande qui comprend entre autres les informations suivantes :
le programme de la formation et les compétences à acquérir;
le volume et la durée des études;
les conditions d'admission;
le montant des droits d'inscription;
les moyens financiers nécessaires à la réalisation du projet, y compris le capital périodes, les moyens annuels mis à disposition par la Communauté germanophone ne pouvant pas dépasser le montant de euro 50.000.
Les académies délivrent une attestation à l'issue d'un projet de formation.
TITRE IV. - Organisation.
CHAPITRE I. - Organisation des cours.
Article 13. Organisation des cours.
§ 1 - L'enseignement proposé par les académies des arts est organisé principalement sous forme d'enseignement à horaire réduit.
Les académies ont la possibilité de proposer des formations modulaires. Les modalités sont fixées dans le règlement des études.
§ 2 - En règle générale, les cours sont proposés en dehors des heures de cours habituelles de l'enseignement ordinaire.
§ 3 - Les cours peuvent êtres individuels ou collectifs.
§ 4 - L'élève s'inscrit chaque année scolaire pour le ou les cours qu'il aura choisi(s) parmi ceux proposés et pour lequel ou lesquels il remplit les conditions d'admission.
CHAPITRE II. - Conditions d'Admission, dispenses de cours et d'examens et régularité de l'élève.
Article 14. Conditions d'admission.
Les conditions d'admission aux différentes années des études sont fixées dans le règlement des études. Cette partie du règlement des études est soumise pour approbation au Gouvernement. Toute modification nécessite l'autorisation préalable du Gouvernement.
Le règlement des études peut prévoir qu'un élève soit admis dans une année d'études en raison de ses connaissances préalables même s'il ne peut pas prouver avoir suivi avec fruit l'année antérieure ou les années antérieures ou même s'il n'a pas réussi l'année antérieure ou les années antérieures. Il est soumis dans ce cas à une période d'essai qui commence au début de l'année scolaire et qui se clôture au plus tard le 31 décembre de la même année scolaire avec l'évaluation par le directeur de l'académie et par les enseignants qui donnent cours à l'élève. Cette évaluation est consignée dans un procès-verbal signé par le directeur de l'académie et par les enseignants en question. Si l'évaluation est négative, les membres du personnel susvisés intègrent l'élève dans une autre année d'études.
Nul ne peut être admis dans une académie des arts s'il ne satisfait pas aux conditions d'admission figurant dans le règlement des études ou s'il n'a pas acquitté les droits d'inscription.
Article 15. Dispenses de cours et d'examen.
Après avoir consulté les professeurs concernés, le directeur de l'académie des arts peut accorder une dispense de cours ou d'examen à un élève. La motivation est consignée dans un procès-verbal signé par le directeur de l'académie.
Les académies fixent dans le règlement des études respectivement dans le règlement des examens les règles minimales d'octroi des dispenses de cours ou d'examen. Ce volet du règlement des études, respectivement du règlement des examens, est soumis à l'approbation du Gouvernement. Toute modification nécessite l'autorisation préalable du Gouvernement.
Article 16. Elève régulier.
Est considéré comme élève régulier un élève qui remplit les conditions d'admission, qui s'est inscrit en temps utile et conformément aux modalités fixées dans le règlement des études et qui a acquitté à temps les droits d'inscription.
L'élève régulier participe à toutes les activités d'enseignement, exception faite des activités pour lesquelles il a obtenu une dispense.
Le règlement des études détermine la mesure dans laquelle des absences sont autorisées. Ce volet du règlement des études est soumis à l'approbation du Gouvernement. Toute modification nécessite l'autorisation préalable du Gouvernement.
CHAPITRE III. - Organisation de l'année scolaire.
Article 17. Durée de l'année scolaire.
Le Gouvernement détermine la durée de chaque année scolaire. Les écoles doivent être ouvertes entre le 1er septembre et le 30 juin.
Article 18. Jours de congé.
Le Gouvernement détermine le premier et le dernier jour des cours. Il détermine les jours de congé et arrête les dispositions quant aux jours de congés supplémentaires ou extraordinaires. [¹ Il y a au plus deux jours de congé scolaire.]¹
Aucun cours n'est dispensé les jours suivants :
les dimanches,
le 1er novembre,
le 11 novembre,
le 15 novembre,
les 24, 25 et 26 décembre,
le 1er janvier,
le lundi de Pâques,
le 1er mai,
le jour de l'Ascension,
le lundi de Pentecôte.
(1)2014-05-05/12, art. 57, 007; En vigueur : 05-05-2014>
Article 19. Jours de cours.
Les cours sont organisés du lundi au samedi.
TITRE V. - Projet d'établissement, règlement des études et règlement des examens
Article 20. Généralités.
Sur proposition du Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur établit un projet d'établissement ainsi qu'un règlement des études et un règlement des examens. Ceux-ci sont remis lors de l'inscription aux personnes chargées de l'éducation, respectivement à l'élève majeur, qui devront les signer. Cette signature vaut consentement.
Article 21. Contenu du projet d'établissement.
Le projet d'établissement contient au moins les informations suivantes :
une description du concept pédagogique global utilisé dans l'académie concernée, y compris les méthodes pédagogiques;
la structure organisationnelle pédagogique de l'académie;
les critères servant à l'évaluation de l'évolution des compétences de l'élève et de ses performances;
la forme sous laquelle ces évaluations seront communiquées et à quel moment elles le seront;
la forme que revêt le travail d'équipe au sein de l'académie;
une information quant aux possibilités pour les élèves ou les personnes chargées de leur éducation de contester des décisions les concernant;
la façon dont les élèves et les personnes chargées de leur éducation peuvent participer à la vie de l'académie;
[¹ 8° le curriculum d'établissement, remis sur demande aux parents resp. aux personnes chargées de l'éducation. Il se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement de l'établissement.]¹
Le projet d'établissement est communiqué pour information au Ministère de la Communauté germanophone sur simple demande.
(1)2010-10-25/05, art. 56, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 22. Contenu du règlement des études.
Le règlement des études contient au moins les informations suivantes :
les objectifs et le contenu des différents cours, le programme de formation et la répartition de la formation en années d'études ou en modules;
les conditions d'admission aux différentes années de cours;
les modalités d'inscription, le montant des droits d'inscription et les délais d'inscription et de paiement;
les droits et les devoirs de l'élève, notamment en ce qui concerne la fréquentation régulière des cours et les modalités en matière de contrôle des présences;
les modalités d'octroi de dispenses de cours;
l'organisation de l'année scolaire, y compris le règlement des congés et des vacances;
les mesures d'ordre et de discipline, la procédure y afférente et les possibilités et modalités de recours contre ces mesures.
Article 23. Contenu du règlement des examens.
Le règlement des examens contient au moins les informations suivantes :
les critères d'évaluation;
la composition et le fonctionnement du jury;
la nature de l'examen (écrit/oral);
les sessions d'examens;
les modalités quant aux dispenses pour les examens;
l'accès du public aux examens;
la procédure de délibération et de publication des résultats d'examens;
les possibilités et modalités de recours contre une décision du jury.
TITRE VI. - Droits d'inscription et minerval.
Article 24. Droits d'inscription.
Le pouvoir organisateur peut exiger que les élèves majeurs ou les personnes chargées de l'éducation payent des droits d'inscription pour avoir accès à ses académies des arts.
Le montant des droits d'inscription visés au premier alinéa ne peut dépasser euro [¹ 200]¹ par année scolaire pour les élèves domiciliés en Belgique, respectivement euro 350 pour les élèves domiciliés à l'étranger.
[¹ Les élèves suivants paient des droits d'inscription réduits :
1° les demandeurs d'emploi inscrits qui ont un emploi représentant moins d'un mi-temps ou un emploi dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi ou les bénéficiaires du revenu d'intégration pour lesquels une formation scolaire continuée correspondante est prévue dans leur plan d'insertion;
2° les candidats réfugiés;
3° les personnes reconnues comme réfugiés politiques;
4° les personnes handicapées [³ qui, conformément à l'article 3, 3°, a) et b), du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée, relèvent du champ d'application du même décret]³]².]¹
Le Gouvernement peut arrêter des conditions suivant lesquelles certains groupes de personnes sont en tout ou en partie dispensés des droits d'inscription.
(1)2011-06-27/03, art. 99, 004; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2016-12-13/07, art. 72, 009; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2023-11-13/18, art. 53, 014; En vigueur : 01-01-2024>
Article 25. Minerval.
Le pouvoir organisateur peut imposer aux élèves majeurs ou aux personnes chargées de l'éducation le paiement d'un minerval pour l'acquisition et l'utilisation de matériel didactique ainsi que pour l'utilisation des installations et des équipements.
Le montant du minerval ne peut dépasser euro 100 par année scolaire.
Le Gouvernement peut arrêter des conditions suivant lesquelles certains groupes de personnes sont en tout ou en partie dispensés des droits d'inscription.
TITRE VII. - Contenu des cours, évaluation et certification.
CHAPITRE I. - Contenu des cours.
Article 26. Compétences décrites dans les référentiels.
§ 1 - Les académies des arts amènent l'élève à s'approprier aussi bien des compétences dans la discipline concernée que des compétences transversales.
§ 2 - Les référentiels de compétences décrivent les compétences déterminées pour l'ensemble de l'enseignement artistique à horaire réduit par discipline, respectivement par orientation d'études et par degré.
§ 3 - Le Gouvernement fixe les référentiels de compétences.
§ 4 - Un pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation aux compétences décrites dans les référentiels s'il estime qu'elles n'offrent pas suffisamment de possibilités pour transposer ses concepts pédagogiques.
Le pouvoir organisateur explique dans sa demande ses concepts pédagogiques et motive dans quelle mesure leur mise en oeuvre est entravée par les compétences décrites dans les référentiels. En outre, le pouvoir organisateur cite et explicite ses compétences divergeant des référentiels.
Le Gouvernement vérifie si la demande est complète. Si tel est le cas, il examine :
si les compétences divergeant des référentiels sont compatibles avec les droits et libertés fondamentaux,
si la qualité de l'enseignement est garantie et s'il y a équivalence de l'enseignement en vue de la délivrance des certificats de fin de degré et des titres d'étude.
Dans le cadre de son examen, le Gouvernement demande une expertise de l'[¹ inspection scolaire ]¹. Celle-ci peut également faire appel à d'autres experts.
Le pouvoir organisateur qui sollicite une dérogation introduit sa demande au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant celle où la dérogation doit prendre effet. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente. A défaut, la demande est censée être approuvée.
(1)2012-06-25/09, art. 63, 005; En vigueur : 01-09-2013>
CHAPITRE II. - Evaluation.
Article 27. Généralités.
L'évaluation est un élément essentiel du processus d'enseignement et d'apprentissage. Elle sert à constater le niveau de développement et de prestations de chaque élève.
Article 28. Evaluation écrite.
Le résultat de l'évaluation est consigné par écrit et commenté au moins une fois par année scolaire.
Article 29. Bulletin.
Le bulletin est remis à intervalles réguliers et informe l'élève et les personnes chargées de son éducation quant à l'évaluation par discipline, respectivement par orientation d'études.
Article 30. Evaluation formative.
L'évaluation formative sert à encourager et à motiver l'élève.
L'élève est soumis à une évaluation formative dans tous les cours et dans toutes les autres activités pédagogiques et ce durant l'ensemble de son séjour à l'académie des arts.
Il s'agit d'une évaluation formative continue dans toutes les disciplines et dans tous les projets pédagogiques.
L'évaluation formative porte sur les compétences relatives à la discipline comme sur les compétences transversales. Elle sert à donner en permanence des indications quant au développement des compétences de l'élève sur le chemin qui le conduira à s'approprier les compétences déterminées dans les référentiels. Elle ne mesure pas ce développement au moyen de critères déterminés mais fournit des renseignements fondamentaux sur le développement individuel de l'élève. Elle permet, en outre, à l'enseignant de vérifier sa propre activité d'enseignant et de l'adapter le cas échéant. Elle donne, finalement, d'importantes indications au conseil de classe quant à l'organisation de mesures d'accompagnement et de soutien.
Article 31. Evaluation normative.
L'évaluation normative sert à indiquer à l'élève, aux personnes chargées de son éducation et au conseil de classe en quelle mesure l'élève a atteint les compétences à viser ou à acquérir. Ceci se fait en fonction de normes identiques pour tous les élèves et qui leur sont communiquées au préalable.
Les compétences décrites dans les référentiels sont déterminantes pour le passage dans la classe supérieure et pour la remise des certificats de fin de degré ou les titres de fin d'études.
Article 32. Organisation des examens.
§ 1 - Les examens sont organisés conformément au règlement des examens, en respectant les paragraphes 2 à 6.
§ 2 - Les élèves sont obligés de participer à tous les examens de toutes les disciplines pour lesquelles ils sont inscrits - exception faite de celles pour lesquelles ils ont obtenu une dispense d'examen.
§ 3 - Des examens décalés dans le temps sont organisés pour les élèves qui ne peuvent participer aux examens pour des raisons valables. Le directeur de l'académie décide de la recevabilité du motif invoqué par l'élève.
§ 4 - Les académies des arts peuvent organiser des sessions de rattrapage dont les modalités sont fixées dans le règlement des examens.
§ 5 - Les examens peuvent être soit publics, soit se dérouler à huis clos.
§ 6 - Les examens sont évalués par un jury composé comme suit :
pour les examens de fin d'année ou de fin de module et pour les examens de fin de degré dans l'éducation musicale (tous les degrés) : le directeur de l'académie, le ou les professeur(s) qui a (ont) enseigné à l'élève, et aux moins deux autres professeurs;
pour les examens de fin d'année ou de fin de module et pour les examens de fin de degré dans les cours d'instrument, de l'art de la parole, l'art dramatique et la danse :
pour le degré inférieur : le directeur de l'académie et l'enseignant de l'élève;
pour les examens de fin de degré moyen, [¹ supérieur, d'excellence et de certification]¹ : le directeur de l'académie, le ou les professeur(s) qui a (ont) enseigné à l'élève.
Le directeur de l'académie est le président de chaque jury d'examen. Il peut désigner un président de remplacement.
Les délibérations sont confidentielles.
Nul ne peut être membre d'un jury d'examen ni participer à une délibération qui concerne un parent ou une personne alliée jusqu'au quatrième degré.
(1)2021-06-28/11, art. 317, 013; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE III. - Certification
Article 33. Bulletin de fin d'année, attestation de module, certificats de fin de degré et titres d'études.
§ 1 - Si l'enseignement est organisé par année d'études, l'élève régulier obtient un bulletin de fin d'année à la fin de chaque année.
Si l'enseignement est organisé par module, l'élève régulier qui termine avec fruit un module obtient une attestation de module correspondante.
L'élève régulier qui a terminé avec fruit la dernière année d'études ou tous les modules d'un degré obtient un certificat de fin de degré.
L'élève régulier qui a terminé avec fruit la dernière année d'études ou tous les modules du degré supérieur se voit délivrer le titre d'études " Premier prix ".
L'élève régulier qui a terminé avec fruit la dernière année d'études ou tous les modules du degré d'excellence se voit délivrer le titre d'études " Médaille de l'académie ".
L'élève régulier qui a terminé avec au moins 90 % la dernière année d'études ou tous les modules du degré d'excellence se voit délivrer le titre d'études " Médaille du Gouvernement de la Communauté germanophone ".
[¹ L'élève régulier qui a terminé avec fruit la dernière année d'études ou tous les modules du degré de certification obtient un certificat.]¹
§ 2 - Le directeur de l'académie décide collégialement avec tous les enseignants ayant donné cours à l'élève durant l'année d'études ou durant le module concerné de son passage à la classe supérieure et de la délivrance des bulletins, attestations et titres susmentionnés.
(1)2021-06-28/11, art. 318, 013; En vigueur : 01-09-2021>
Article 34. Rédaction des certificats de fin de degré et des titres de fin d'études.
Le Gouvernement fixe les modèles et les prescriptions quant à la rédaction des certificats de fin de degré et des titres de fin d'études.
Les modèles des bulletins de fin d'année et des attestations de module sont fixés par le pouvoir organisateur.
Article 35. Contrôle.
Le Gouvernement vérifie si les titres de fin d'études ont été délivrés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les titres d'études délivrés ne sont valides que s'ils sont pourvus du sceau du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Article 36. Perte d'un titre d'études.
En cas de perte d'un certificat de fin d'études, l'élève reçoit une attestation établie par le Gouvernement dont il ressort qu'il a obtenu le titre de fin d'études. Cette attestation a la même valeur que le titre de fin d'études.
TITRE VIII. - Participation.
CHAPITRE I. - Disposition générales.
Article 37. Objectif.
La participation a pour objectif de promouvoir la responsabilité personnelle et la collaboration de tous les intéressés au travail de formation et d'éducation au sein de l'académie des arts.
Article 38. Droits et devoirs.
Cette participation implique des droits et des devoirs pour tous les intéressés. Ceci exige une coopération en pleine confiance de tous.
CHAPITRE II. - Conseil pédagogique.
Article 39. Généralités.
Le pouvoir organisateur crée un conseil pédagogique dans chaque académie.
Le conseil pédagogique a un droit d'information et de consultation dans toute question pédagogique et dans toute matière relative à l'organisation de l'académie.
Article 40. Missions.
Le conseil pédagogique a pour mission :
d'élaborer un projet d'établissement, qu'il soumet pour approbation au pouvoir organisateur;
d'élaborer le règlement des études et des examens, qu'il soumet pour approbation au pouvoir organisateur;
de formuler des propositions quant à l'acquisition de matériel didactique;
de formuler des propositions quant à la détermination de la pédagogie et des méthodes d'enseignement;
de formuler des propositions quant à l'organisation des départements et des projets de formation;
de formuler des propositions quant à l'organisation du contrôle de qualité interne de l'académie;
d'élaborer le plan de formation continue pour le personnel;
de coordonner les activités extrascolaires de l'académie;
de formuler des avis à la demande du pouvoir organisateur.
Article 41. Composition et fonctionnement.
Le conseil pédagogique est composé du directeur de l'académie, d'un représentant du pouvoir organisateur et d'au moins cinq membres du personnel enseignant, avec si possible un enseignant par domaine. Le conseil pédagogique peut décider d'accueillir en son sein deux représentants des élèves majeurs ou des personnes chargées de l'éducation, à condition que ces deux derniers représentants ne soient pas des membres du conseil d'administration du pouvoir organisateur.
Tous les membres du conseil pédagogique ont voix délibérative. Le directeur de l'académie préside le conseil pédagogique.
Le conseil pédagogique se dote d'un règlement d'ordre intérieur.
Il peut inviter des experts à participer à ses réunions.
Hormis le directeur de l'académie et le représentant du pouvoir organisateur, tous les membres du conseil pédagogique sont élus au scrutin secret durant le mois de septembre et pour une durée de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
Sont électeurs et éligibles tous les membres du personnel nommés à titre définitif ainsi que tous les membres du personnel désignés à titre temporaire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Si un représentant du personnel perd sa qualité de membre du personnel, son mandat prend fin. Un nouveau représentant est élu qui achève le mandat. Les intervenants extérieurs visés à l'article 70 n'ont pas le droit de vote et ne sont pas non plus éligibles.
Article 42. Quorum.
Le conseil pédagogique peut délibérer valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les propositions du conseil pédagogiques sont adoptées à la simple majorité des voix. Les abstentions ne sont pas prises en compte. Le conseil pédagogique se réunit au moins quatre fois par année scolaire.
CHAPITRE III. - Élèves et personnes chargées de l'éducation.
Article 43. Participation des élèves et des personnes chargées de l'éducation.
Les élèves et les personnes chargées de l'éducation doivent être impliqués autant que possible dans les activités des académies des arts. L'académie demandera notamment leur avis lors de l'évaluation interne.
TITRE IX. - Droits de devoirs de l'élève et des personnes chargées de l'éducation.
Article 44. Généralités.
L'élève a le droit et le devoir :
de participer aux cours et aux manifestations et activités scolaires;
de collaborer à son propre parcours de formation.
Article 45. Droits de l'élève.
L'élève, respectivement les personnes chargées de son éducation, a le droit :
d'être informé de toutes les matières qui concernent l'élève;
d'être informé du niveau de ses prestations;
d'être conseillé en ce qui concerne les questions relatives à la filière d'enseignement;
de contester des décisions qui concernent l'élève;
d'être entendu avant qu'une mesure disciplinaire ne soit appliquée;
d'exprimer librement son (leur) opinion, et ce dans le respect de l'intégrité physique et morale de ses camarades d'école et de tous les membres du personnel.
Article 46. Devoirs de l'élève.
L'élève a le devoir de contribuer à l'accomplissement des missions de l'académie et à la réalisation de l'objectif de la formation; il est notamment obligé :
de suivre les instructions des membres du personnel de l'académie nécessaires dans le cadre de l'enseignement ou dans l'intérêt d'une vie scolaire ordonnée et de respecter le règlement des études;
de s'abstenir de tout ce qui porterait atteinte à un travail pédagogique et éducatif ordonné;
de traiter avec respect les installations et les équipements scolaires.
TITRE X. - Mesures disciplinaires.
Article 47. Généralités.
§ 1 - L'exclusion temporaire des cours et le renvoi de l'école constituent les seules mesures disciplinaires.
Elles ne seront prononcées que dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnelles aux faits reprochés.
§ 2 - Les mesures disciplinaires sont prises par le pouvoir organisateur ou par son mandataire.
Article 48. Exclusion temporaire.
En cas d'exclusion temporaire, l'élève est exclu de toutes les heures de cours et de toutes les autres manifestations de l'académie.
Dans le courant d'une même année scolaire, un élève ne peut faire l'objet d'une exclusion temporaire de toutes les heures de cours que pendant 10 jours scolaires au plus.
Article 49. Renvoi de l'école.
En cas de renvoi, l'élève est exclu de toutes les heures de cours et de toutes les autres manifestations de l'académie pour le restant de l'année scolaire.
Article 50. Procédure.
Une exclusion temporaire de plus de trois jours scolaires ou un renvoi ne peuvent être imposés qu'en vertu d'une procédure respectant les principes fondamentaux suivants :
obtention d'un avis préalable des enseignants qui donnent cours à l'élève;
l'élève majeur, respectivement les personnes chargées de l'éducation et l'élève mineur d'âge capable de discernement, ont le droit de prendre connaissance du dossier disciplinaire;
l'élève est entendu en présence des personnes chargées de son éducation et, le cas échéant, de son avocat-conseil;
la décision prise est motivée par écrit et est notifiée par recommandé aux personnes chargées de l'éducation, respectivement à l'élève majeur.
Le volet du règlement des études afférent à ces mesures est soumis pour approbation au Gouvernement.
TITRE XI - Reconnaissance et subventionnement.
CHAPITRE I. - Reconnaissance.
Article 51. Conditions.
Une académie des arts est reconnue lorsqu'elle :
est sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur;
occupe des locaux qui répondent aux normes d'hygiène et de sécurité;
n'offre exclusivement qu'un enseignement artistique à horaire réduit;
réalise la mission sociétale fixée par le présent décret et transmet les macro-compétences déterminées par le Gouvernement;
suit un programme d'études approuvé par le Gouvernement;
dispose de moyens didactiques suffisants et d'un équipement scolaire adapté;
satisfait aux dispositions légales et réglementaires régissant l'emploi des langues dans l'enseignement;
satisfait aux dispositions relatives aux congés et aux périodes scolaires;
se soumet au contrôle du Gouvernement en ce qui concerne le respect des conditions mentionnées aux points 1 à 8 ci-dessus.
Article 52. Procédure de reconnaissance.
Le Gouvernement octroie la reconnaissance. Celle-ci prend effet le premier jour d'une année scolaire et ne peut être octroyée avec effet rétroactif.
Le Gouvernement fixe la procédure de reconnaissance.
Article 53. Suppression de la reconnaissance.
Le Gouvernement peut annuler la reconnaissance d'une académie lorsque celle-ci ne répond plus à une ou plusieurs conditions visées à l'article 51.
Le Gouvernement fixe la procédure permettant de supprimer la reconnaissance. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours.
Article 54. Délivrance de certificats de fin d'études.
Le pouvoir organisateur d'une académie reconnue peut de plein droit délivrer les titres d'études prévus à l'article 33.
CHAPITRE II. - Subventionnement.
Article 55. Droit.
Une académie reconnue qui compte au moins 600 élèves au 30 septembre d'une année scolaire a droit à des subsides de fonctionnement dès le début de l'année scolaire en question.
Article 56. Utilisation des subsides de fonctionnement.
Les subsides de fonctionnement sont utilisés pour :
couvrir des frais de fonctionnement et d'équipement;
acquérir des livres scolaires et du matériel pédagogique qui est gratuitement mis à la disposition des élèves;
acheter ou louer des bâtiments, des locaux, du mobilier et des installations;
couvrir des frais de réparation et d'entretien ainsi que le remboursement d'emprunts relatifs à des mesures d'infrastructure.
Article 57. Modalités de liquidation.
Les subventions de fonctionnement sont versées mensuellement aux pouvoirs organisateurs par douzième, et ce dès le début de l'année budgétaire.
Article 58. Montant des subsides de fonctionnement.
Le pouvoir organisateur d'une académie des arts reçoit euro 30 par an par élève régulier.
Le dernier jour scolaire du mois de septembre sert de jour de référence pour le calcul. Seuls les élèves réguliers sont pris en compte.
Le montant du subside de fonctionnement fixé à l'alinéa 2 est adapté annuellement en septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).
L'indice de base est celui du mois de septembre 2009, le nouvel indice étant celui du mois de septembre de l'année d'adaptation.
Section 2. - Subventions-traitement.
Article 59. Droit.
§ 1. Le pouvoir organisateur d'une académie des arts reconnue a droit dès le début de l'année scolaire à des subventions-traitement pour les membres du personnel des catégories direction et enseignants à conditions que :
l'académie compte au moins 600 élèves réguliers;
il s'agit de membres du personnel :
qui jouissent des droits civils et politiques;
qui sont porteurs d'une titre requis conformément aux dispositions légales et réglementaires ou qui bénéficient d'une dérogation de diplôme prévue par le statut;
dont l'état de santé ne met pas en danger la santé des élèves ni celle des autres membres du personnel;
qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'emploi des langues;
qui - s'il s'agit de temporaires - sont désignés, respectivement engagés, à titre temporaire dans le respect des dispositions relatives à la remise au travail ou à la réaffectation.
(deuxième alinéa pas traduit, voir version néerlandaise)
§ 2. Les intervenants extérieurs visés à l'article 70 employés par l'académie sont engagés et rémunérés sur base d'honoraires.
La contrepartie financière pour une période/an du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un enseignant de [¹ l'échelle de traitement I (échelle de traitement I]¹ - jour de référence 30 septembre de l'année scolaire en question) avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans divisée par 20. Une conversion correspondante du capital périodes est communiquée avant le début de l'année académique.
Le montant octroyé en application de l'alinéa 2 qui n'est pas utilisé [² avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question]², est remboursé. A cette fin et aux fins de contrôle par le Gouvernement, le pouvoir organisateur transmet les justificatifs concernés en fin d'année scolaire.
(1)2020-06-22/15, art. 129, 012; En vigueur : 01-09-2020>
(2)2021-06-28/11, art. 319, 013; En vigueur : 01-09-2020>
Article 60. Participation du pouvoir organisateur aux subventions-traitements.
Le pouvoir organisateur d'une académie peut participer aux subventions-traitements dans le cadre d'un contrat signé entre ce pouvoir organisateur et la Communauté germanophone. Ce contrat règle les modalités précises de cette participation.
Section 3. - Recouvrement et sanctions.
Section 3. - Recouvrement et sanctions.
Article 61.
2015-06-29/19, art. 153, 008; En vigueur : 01-09-2015>
Article 62.
2015-06-29/19, art. 153, 008; En vigueur : 01-09-2015>
Sous-section 2. - Sanctions.
Article 63. Retenue de subsides de fonctionnement.
§ 1 - Sans préjudice de l'application de l'article 61, les infractions suivantes entraînent des sanctions :
la non-existence six mois après l'entrée en vigueur du décret ou de la création d'une académie, du projet d'établissement mentionné à l'article 21;
la non-existence du règlement d'études et d'examens visé aux articles 22 et 23.
§ 2 - Lorsqu'une des infractions visées au § 1 est constatée, les moyens de fonctionnement non encore liquidés seront, après avertissement, retenus pour la durée de l'infraction.
Le montant de la retenue ne peut pas dépasser 20 % des subsides de fonctionnement que le pouvoir organisateur doit recevoir pour l'année scolaire en cours.
Article 64. Recouvrement de subsides de fonctionnement.
§ 1 - Sans préjudice de l'application de l'article 61, les infractions suivantes entraînent des sanctions :
une qualité insuffisante de l'enseignement d'une formation proposée par l'académie constatée lors d'une évaluation externe visée à l'article 80;
le non-respect des conditions d'admission visées à l'article 14;
les abus lors de l'utilisation des subsides de fonctionnement visés aux articles 55 à 58;
le non-respect des principes relatifs à la procédure disciplinaire, visés aux articles 47 à 50;
le non-respect des dispositions concernant la durée d'une année scolaire ainsi que le régime des congés et vacances contenus dans les articles 17 à 19.
§ 2 - Lorsqu'une des infractions visées au § 1 est constatée, des subsides de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.
Le montant à rembourser ne peut pas dépasser 20 % des subsides de fonctionnement que le pouvoir organisateur a reçus pour l'année scolaire précédente.
Article 65. Procédure.
Le Gouvernement fixe les modalités relatives à la constatation des infractions mentionnées aux articles 63 et 64 ainsi qu'aux sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour le pouvoir organisateur.
TITRE XII. - Personnel.
SOUS-TITRE I. - CAPITAL EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
TITRE XII. - Personnel.
SOUS-TITRE I. - CAPITAL EMPLOIS ET CAPITAL PERIODES.
Article 66. Population scolaire minimale.
Les emplois et périodes arrêtés dans le présent sous-titre sont garantis tant qu'une académie compte au moins 600 élèves réguliers. Le dernier jour scolaire du mois de janvier sert de jour de référence. Si une académie n'atteint pas ce nombre d'élèves, elle n'est plus subsidiée à partir de l'année scolaire suivante.
Par dérogation au premier alinéa, le 30 septembre de la première année scolaire sert de jour de référence en cas de création d'une nouvelle académie.
CHAPITRE PREMIER - DROIT.
Article 67. Le directeur d'une académie des arts.
Une académie est dirigée par un directeur d'académie. Cette fonction est indivisible. Le directeur de l'académie est dispensé de toute activité d'enseignement.
Par académie, un emploi à temps plein est subsidié pour la fonction concernée.
CHAPITRE II. - Direction.
Article 68. Mode de calcul.
Le pouvoir organisateur obtient 0,5 périodes pour chaque élève régulier inscrit à l'académie.
Ce capital périodes vaut pour quatre années scolaires, sauf si le nombre d'élèves augmente ou diminue de 10 % . Dans ce cas, il est procédé à un nouveau calcul conformément au premier alinéa. Le nouveau capital périodes ainsi calculé vaut à nouveau pour quatre années scolaires, sauf si un nouveau recalcul intervient.
Le dernier jour scolaire du mois de janvier 2008 constitue le premier jour de référence pour le calcul du capital périodes. En cas de création d'une académie, le 30 septembre de la première année scolaire constitue le premier jour de référence.
Article 69. Dérogation pour les académies existantes.
Par dérogation à l'article 68, le capital périodes octroyé aux académies existantes au cours de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur du présent décret est augmenté de 60 périodes et est gelé [¹ jusqu'à l'année scolaire [² [³ 2025-2026]³]² incluse]¹.
(1)2013-06-24/47, art. 158, 006; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2017-06-26/06, art. 78, 010; En vigueur : 01-09-2017>
(3)2021-06-28/11, art. 320, 013; En vigueur : 01-09-2021>
Article 70. Intervenants extérieurs.
Le pouvoir organisateur peut utiliser jusqu'à [¹ 10 %]¹ du capital périodes octroyé conformément aux articles 68 et 69 pour l'engagement d'intervenants extérieurs.
L'utilisation du capital périodes visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi.
(1)2019-05-06/10, art. 209, 011; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE IV. - Personnel administratif.
Article 71. Personnel administratif.
Dans chaque académie un emploi à temps plein de secrétaire administratif et un emploi à temps plein de secrétaire d'administration sont subsidiés.
SOUS-TITRE II. - MISSIONS CONFIEES AUX MEMBRES DU PERSONNEL.
Article 72. Généralités.
Les missions confiées aux membres du personnel comprennent les prestations qui appartiennent obligatoirement à l'exercice de leur fonction respective tout comme d'autres tâches servant à réaliser le projet d'établissement.
Article 73. Détermination.
En concertation avec les membres du personnel concernés, le pouvoir organisateur ou le directeur de l'académie détermine par écrit et de façon équilibrée, les missions pour lesquelles ils doivent faire appel à toutes leurs compétences professionnelles.
Article 74. Le directeur d'académie.
La mission du directeur d'académie comprend les tâches suivantes :
la direction pédagogique et organisationnelle de l'académie par ordre du pouvoir organisateur;
la transposition de la mission sociétale et du projet d'établissement;
la direction et l'encadrement du personnel;
la coopération avec les membres du personnel, avec le conseil pédagogique, avec les autres organes représentatifs de l'académie et avec le comité de concertation visé dans la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
la représentation extérieure de l'académie;
le contact régulier avec les associations d'art amateur;
le contact régulier avec les établissements et associations culturels en Belgique comme à l'étranger;
la guidance des élèves et des personnes chargées de leur éducation;
la distribution des cours;
l'établissement des horaires hebdomadaires et annuels;
la garantie que les cours seront donnés;
la présidence du jury d'examens et d'autres conférences scolaires;
l'organisation de manifestations de formation continue et de perfectionnement;
la formation continue et le perfectionnement personnel permanent;
le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires pertinentes ainsi que des règlements d'études et d'examens;
la coopération avec le pouvoir organisateur;
toute autre tâche contribuant à la réalisation du projet d'établissement.
Article 75. Personnel enseignant.
La mission de tout membre du personnel enseignant comprend les tâches suivantes :
la charge professorale, à savoir planifier, préparer et donner des heures de cours et autres activités pédagogiques en application du plan d'études;
la mission éducative, à savoir l'encadrement régulier et personnel de l'élève et le développement de son sens des responsabilités;
la participation régulière à des mesures de formation continue et de perfectionnement;
la participation à des conférences pédagogiques;
la participation à des discussions d'équipe et à d'autres réunions du corps professoral;
donner des heures de cours de remplacement;
la coopération à l'évaluation interne et externe de l'académie;
rédiger les bulletins et les certificats;
[¹ la coopération au curriculum d'établissement et la conception de curriculums disciplinaires;]¹
la correction des travaux d'élèves et l'évaluation régulière des élèves;
la préparation et le suivi des cours;
toute autre tâche contribuant à la réalisation de la mission de formation et du projet d'établissement.
(1)2010-10-25/05, art. 57, 003; En vigueur : 01-09-2010>
Article 76. Personnel administratif.
Les attributions du secrétaire administratif comprennent toutes les tâches administratives, organisationnelles et comptables.
Le secrétaire d'administration est chargé de la coordination des tâches visées au premier alinéa.
SOUS-TITRE III. - Temps de travail.
Article 77. Temps de travail hebdomadaire.
§ 1 - Les prestations fournies par le directeur de l'académie et par le personnel enseignant pour remplir la mission fixée aux articles 72 à 75 s'élèvent pour un emploi à temps plein en moyenne à 38 heures de 60 minutes par semaine. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.
Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.
Dans le cadre du temps de travail cité au premier paragraphe, les enseignants engagés à temps plein donnent 20 heures de cours de 60 minutes, à l'exception des professeurs chargés de l'accompagnement au piano, qui donnent 24 heures de cours de 60 minutes.
§ 2 - Dans le cadre de la réalisation de ses tâches fixées à l'article 76, le personnel administratif preste, pour un temps plein, 36 heures de 60 minutes. La moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.
Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.
SOUS-TITRE IV. - Rémunération.
Article 78. Statut pécuniaire.
L'arrêté royal du 15 avril 1958 portant sur le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est applicable à l'enseignement artistique à horaire réduit.
TITRE XIII. - Contrôle de la qualité et encadrement.
Article 79. Evaluation interne.
Les académies des arts veillent en permanence et sous leur propre responsabilité à la qualité de leurs activités de formation.
Le pouvoir organisateur veille à ce que ses académies se soumettent à une évaluation interne au moins une fois tous les trois ans. Il charge le conseil pédagogique concerné d'organiser cette évaluation. Le Gouvernement vérifie dans le cadre de l'évaluation externe si l'évaluation interne a bien eu lieu.
L'académie implique dans l'évaluation interne les élèves et les personnes chargées de leur éducation ainsi que des experts externes issus des milieux artistiques.
Lors de leur évaluation interne, les académies collaborent dans la mesure du possible avec d'autres établissements artistiques, écoles supérieures, universités ou autres établissements utiles, belges ou étrangers. Elles vérifient dans quelle mesure leur structure organisationnelle, les méthodes utilisées et les résultats des activités de formation correspondent aux objectifs de la mission sociétale fixée dans le présent décret comme de leurs projets d'établissement respectifs; elles discutent avec les représentants des associations d'art amateur et soumettent des propositions quant au développement futur de l'enseignement artistique à horaire réduit. Les résultats et les propositions découlant de cette évaluation sont consignés dans un rapport notifié par la suite au Gouvernement.
Le pouvoir organisateur tient compte des résultats de l'évaluation interne.
Article 80. Evaluation externe.
§ 1 - Le Gouvernement crée une commission chargée de l'évaluation externe des académies des arts et de l'enseignement artistique à horaire réduit.
Cette évaluation a pour but :
d'examiner si et dans quelle mesure les académies répondent à la mission sociétale fixée par le présent décret;
de soumettre au Gouvernement, aux pouvoirs organisateurs et aux académies des propositions en vue du développement scolaire.
§ 2 - La commission se compose de :
deux membres du personnel de l'enseignement chargés par le Gouvernement de l'évaluation externe d'écoles;
un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone appartenant à la division " Affaires culturelles ";
un expert issu du milieu artistique.
§ 3 - L'évaluation externe se déroule en règle générale tous les cinq ans. Elle peut aussi être organisée à la demande du pouvoir organisateur.
§ 4 - La commission rédige un rapport qui est soumis au pouvoir organisateur. Celui-ci a le droit d'y joindre une prise de position écrite. Le rapport et la prise de position éventuelle sont soumis au Gouvernement et au Ministère.
§ 5 - Si le Gouvernement estime que les résultats du contrôle de qualité réalisé par cette commission externe démontrent que la qualité des activités de formation d'une académie est insuffisante, le pouvoir organisateur de l'académie concernée soumet endéans les six mois un plan explicitant les mesures qu'il prend afin de pallier aux manquements constatés.
Le pouvoir organisateur informe ensuite annuellement le Gouvernement par le biais d'un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de ce plan et les résultats des mesures prises. La commission procède à une nouvelle évaluation externe dans un délai déterminé par le Gouvernement. Les résultats de cette nouvelle évaluation sont consignés dans un rapport. Si la commission conclut que la qualité demeure insuffisante, le Gouvernement peut procéder au recouvrement des subsides de fonctionnement visé à l'article 64.
§ 6 - La commission respecte la confidentialité des résultats.
§ 7 - Sous certaines conditions fixées par le Gouvernement, les membres ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement.
Article 81. Encadrement de l'école.
Le Gouvernement peut charger des experts de l'encadrement d'une académie ou de certains membres du personnel afin de garantir la qualité de leur travail. Cet encadrement peut aussi se faire à la demande du pouvoir organisateur.
TITRE XIV. - Dispositions modificatives.
TITRE XIV. - Dispositions modificatives.
Article 82. Fonctions du personnel enseignant.
L'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, est complété par un segment G rédigé comme suit :
" G. dans l'enseignement artistique à horaire réduit :
fonctions de recrutement
professeur d'accordéon
professeur de diction et de déclamation
professeur de flûte
professeur de chant
professeur de guitare
professeur d'harmonie
professeur de cor
professeur d'ensemble instrumental
professeur de musique de chambre
professeur de clarinette
professeur de danse classique
professeur de piano
professeur chargé de l'accompagnement au piano
professeur de contrepoint et fugue
professeur de chanson
professeur d'histoire de la littérature et du théâtre
professeur de mandoline
professeur d'éveil musical
professeur d'éducation musicale
professeur d'histoire de la musique
professeur de hautbois
professeur d'orgue
professeur de trombone et de tuba
professeur de saxophone
professeur d'art dramatique
professeur de percussions
professeur de trompette
professeur de violon
professeur de violoncelle
Fonctions de sélection
directeur d'une académie des arts ".
Article 83. Titres requis pour le personnel enseignant.
Dans l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, est inséré un chapitre IIter, contenant les articles 13sexies et 13septies et rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIter - DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR L'ENSEIGNEMENT A HORAIRE REDUIT.
Article 13sexies. § 1. - Pour l'application du présent chapitre, un diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice est censé avoir été délivré dans l'orientation d'études à enseigner lorsque la dénomination du diplôme correspond à la dénomination de la fonction concernée ou lorsque les principaux cours de la formation suivie par le porteur du diplôme sont en relation avec la fonction concernée.
Dans le dernier cas, le Gouvernement décide sur la base d'un avis émis par l'inspection-guidance pédagogique si le diplôme a été délivré dans l'orientation d'études à enseigner.
§ 2 - Sont considérés comme titre pédagogique un diplôme d'aptitude pédagogique délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique, un certificat d'aptitude pédagogique délivré conformément à l'article 16 ou une agrégation pour l'enseignement secondaire supérieur.
§ 3 - A la demande du pouvoir organisateur, les membres suivants du personnel peuvent être dispensés par le Gouvernement de l'obligation d'être porteur d'un titre pédagogique :
les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans la même fonction auprès d'une académie organisée ou subventionnée en Communauté française ou flamande;
les porteurs d'un diplôme " Premier prix d'accompagnement " qui introduisent leur candidature comme professeur chargé de l'accompagnement au piano;
les porteur d'un diplôme " Premier prix de direction d'orchestre " qui introduisent leur candidature comme professeur d'ensemble instrumental ou de musique de chambre.
La dispense ne vaut que pour le pouvoir organisateur ayant introduit la demande.
Article 13septies. § 1. - Sont considérés comme titres requis pour exercer les fonctions suivantes dans le département " musique " :
Professeur d'éducation musicale
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