Historique des réformes
19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2009 et mise à jour au 12-02-2026)
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2025-01-01
19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public régi
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2015-01-01
19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public régi
Changements du 2015-01-01
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(NOTE : entrée en vigueur fixée au 14-08-2009 par ARW [2009-06-18/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061809), art. 7, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée à l'alinéa précédent).
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 19 mars 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
##### Article 9bis.. 9bis.[¹ Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subventions pour contribuer à la réalisation du but visé à l'article 1er, en ce compris par des activités d'éducation et de sensibilisation, aux catégories de bénéficiaires suivants :
1° les communes;
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(1)<Inséré par DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 116, 002; En vigueur : 03-02-2011>
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales
##### Article 4bis. [¹ Le Gouvernement est habilité à restreindre ou à interdire la circulation, sur le domaine public régional routier ou sur les voies hydrauliques, ou sur une partie de ceux-ci, pour un ou des motifs visés à l'article 1er.
Dans ce cas, le Gouvernement prévoit les itinéraires de déviation éventuellement nécessaires.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2010-12-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122240), art. 15, 003; En vigueur : 04-02-2011>
##### Article 8bis. [¹ Une somme d'argent peut être immédiatement perçue, avec l'accord du contrevenant, par le policier domanial qui constate une infraction à l'article 5.
Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions visées à l'article 5, § 1er, et de 50 euros pour les infractions visées à l'article 5, § 2.
En cas d'infraction à l'article 5, § 3, le montant de la perception immédiate est de :
1° 50 euros en cas de surcharge de moins de 500 kg;
2° 100 euros en cas de surcharge de 500 kg à moins de 1 000 kg;
3° 200 euros en cas de surcharge de 1 000 kg à moins de 1 500 kg;
4° 300 euros en cas de surcharge de 1 500 kg à moins de 2 000 kg;
5° 500 euros en cas de surcharge de 2 000 kg à moins de 3 000 kg;
6° 750 euros en cas de surcharge de 3 000 kg et plus.
Le policier domanial communique sa décision au procureur du Roi.
Le Gouvernement détermine les modalités de perception et d'indexation de la somme.
Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.
Le paiement immédiat de la somme prélevée n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice.]¹
[² En cas d'infraction à l'article 5, lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il consigne une somme correspondant au montant total des perceptions immédiates dues par infraction.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.]²
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(1)<Inséré par DRW [2010-12-22/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122240), art. 19, 003; En vigueur : 04-02-2011>
(2)<DRW [2011-10-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011102704), art. 102, §3, 004; En vigueur : 04-12-2011>
##### Article 9bis. [¹ Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subventions pour contribuer à la réalisation du but visé à l'article 1er, en ce compris par des activités d'éducation et de sensibilisation, aux catégories de bénéficiaires suivants :
1° les communes;
2° les associations de communes;
3° les associations sans but lucratif dont l'objet social principal correspond en tout ou en partie au but des subventions;
4° toute autre personne morale désignée par le Gouvernement.
Aucune rémunération ne peut être exigée pour la réalisation de ces activités.
Dans les limites fixées par l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine les priorités annuelles ou pluriannuelles.
Le Gouvernement arrête :
1° le type des dépenses éligibles;
2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;
3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de maximum trois ans.
Les taux de subventions ne peuvent être supérieurs à [² 100 %]² .
Le projet est approuvé par le Gouvernement. Sa décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique des projets ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.
Le projet peut être modifié par le demandeur, à condition que cette modification soit dûment justifiée et approuvée préalablement par le Gouvernement.
Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification.
Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 116, 002; En vigueur : 03-02-2011>
(2)<DRW [2014-12-11/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121117), art. 178, 006; En vigueur : 01-01-2015>
2012-01-01
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2011-12-04
19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public régi
2011-02-04
19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public régi
2011-02-03
19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public régi
2009-05-08
19 MARS 2009. - Décret relatif à la conservation du domaine public r
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