30 AVRIL 2009. - Décret portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Code de l'Eau, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'Eco-Bonus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne
"Art. 140septies. Le droit exigible conformément à l'article 140quinquies, § 2, n'est toutefois pas exigible dans le cas où le droit réel sur les biens ayant bénéficié du droit réduit fait l'objet d'une transmission à titre gratuit en faveur du donateur initial avant l'expiration du délai de cinq ans pendant lequel les conditions de l'article 140quinquies, § 1er, doivent être maintenues."
Article 67. Dans le Titre Premier, Chapitre IV, du même Code, il est inséré une Section 21, rédigée comme suit :
"Section 21. - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis à un droit fixe spécifique de 10 euros
Art. 159bis. § 1er. Sont exemptés du droit proportionnel et soumis à un droit fixe spécifique de 10 euros :
1° les conventions visées par les articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, mais dont l'annulation, la rescision, la résolution ou la résiliation a été convenue amiablement entre parties au plus tard au moment où l'acte est présenté à l'enregistrement, aux conditions que :
la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation soit également présentée à l'enregistrement, au plus tard en même temps que la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée, avec application à cette convention du droit fixe spécifique prévu par le 2° du présent § 1er;
la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'ait pas encore été constatée par un acte authentique;
la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée ne soit pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation;
2° les conventions d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation de conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, ou de conventions soumises au droit fixe du 1o du présent § 1er, aux conditions que :
la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'ait pas encore été constatée par un acte authentique;
la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée ne soit pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation.
§ 2. Sont exemptés du droit proportionnel et soumis à un droit fixe spécifique de 10 euros :
1° les conventions visées par les articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, mais dont la résolution résulte de l'application d'une condition résolutoire opérant de plein droit intervenue au plus tard au moment où l'acte est présenté à l'enregistrement, aux conditions que :
la réalisation de la condition résolutoire soit constatée dans un acte signé par toutes les parties, également présenté à l'enregistrement, au plus tard en même temps que la convention résolue, avec application à cet acte écrit du droit fixe spécifique prévu par le 2° du présent § 2; lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, cette réalisation de ladite condition résolutoire doit être constatée dans un acte authentique, signé par toutes les parties;
la convention résolue ne soit pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de ladite condition résolutoire;
2° les actes constatant la réalisation d'une condition résolutoire opérant de plein droit entraînant la résolution de conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, ou de conventions soumises au droit fixe du 1° du présent § 2, aux conditions que :
lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, la réalisation de ladite condition résolutoire soit également constatée par un acte authentique, signé par toutes les parties;
la convention résolue ne soit pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de la condition résolutoire."
Article 68. A l'article 209 du même Code, modifié par l'article 28 de la loi du 23 décembre 1958, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "mise à néant pour cause de nullité" sont remplacés par les mots "dont la nullité ou la rescision est prononcée ou constatée";
2° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante :
"3° les droits proportionnels perçus du chef d'une convention dont la résolution ou la révocation a été prononcée ou constatée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution, en révocation ou en constatation de résolution ou de révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent;";
3° à l'alinéa 1er, il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit :
"3°bis les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, du chef d'une convention ayant fait l'objet d'une réduction du prix de vente prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, pour cause de garantie du vendeur en application des articles 1637 et 1644 du Code civil, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande principalement ou subsidiairement fondée sur ces dispositions, même si elle a été introduite devant un juge incompétent; la restitution est égale au montant des droits proportionnels acquittés sur la partie du prix d'achat remboursée par le vendeur ou ses ayants droits, sans toutefois que cette restitution puisse avoir pour effet que le droit proportionnel afférent à la transmission à titre onéreux de cet immeuble soit perçu sur une base imposable totale inférieure à la valeur vénale de l'immeuble, eu égard à son état réel au moment de l'acquisition;";
4° à l'alinéa 1er, il est inséré un 3°ter et un 3°quater, rédigés comme suit :
"3°ter les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, du chef d'une convention dont l'annulation, la rescision, la résolution ou la résiliation a été convenue amiablement entre parties, aux conditions que :
la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation ait été présentée à l'enregistrement, au plus tard en même temps que la demande de restitution;
la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'ait pas encore été constatée par un acte authentique;
la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée ne soit pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation;
3°quater les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, du chef d'une convention dont la résolution résulte de l'application d'une condition résolutoire opérant de plein droit, aux conditions que :
la réalisation de la condition résolutoire ait été constatée dans un acte signé par toutes les parties, présenté à l'enregistrement au plus tard en même temps que la demande de restitution; lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, la réalisation de ladite condition résolutoire doit être également constatée par un acte authentique, signé par toutes les parties;
la convention résolue ne soit pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de ladite condition résolutoire;";
5° à l'alinéa 1er, il est inséré un 7°, rédigé comme suit :
"7° les droits perçus à défaut pour le donataire d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 140bis, § 2, 3°, dans le corps de l'acte ou au pied de l'acte, lorsque, dans le cas prévu à l'article 140bis, § 2, 3°, dernier alinéa, ce donataire introduit une demande pour bénéficier du taux réduit de l'article 140bis dans les deux ans de la présentation de l'acte à l'enregistrement; le donataire demandant l'application du droit réduit doit déclarer dans cette demande que les conditions de l'article 140bis sont réunies et il doit y annexer la déclaration signée et les pièces devant l'accompagner qui sont visées à l'article 140bis, § 2, 3°; cette demande produit les mêmes effets que la demande motivée prévue à l'article 2172;";
6° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Sauf le cas de l'alinéa 1er, 3°bis, la restitution s'effectue sous déduction, le cas échéant, du droit fixe général. Toutefois, par dérogation, dans le cas des restitutions visées aux 2°, 3°, 3°ter et 3°quater, la restitution s'effectue sous la seule déduction, le cas échéant, du droit fixe spécifique de 10 euros prévu par l'article 159bis."
Article 69. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
- de l'article 63, qui produit ses effets au 23 décembre 2005;
- des articles 64, 2°, 65, 1°, 2°, 3° et 4°, et 66, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2006;
- des articles 64, 3°, et 68, 5°, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2006; toutefois, lorsqu'un acte concernant des biens visés par l'article 140bis, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été assujetti au droit d'enregistrement établi pour les donations avant la date de publication au Moniteur belge du présent décret, sans application du droit réduit prévu par cette disposition telle que modifiée par le présent décret avec effet au 1er janvier 2006, le délai de deux ans mentionné à l'article 209, 7°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'inséré par l'article 68, 5°, du présent décret, commence à courir à partir du jour de la publication du présent décret au Moniteur belge ;
- de l'article 58, qui s'applique à toutes les acquisitions pour lesquelles les délais de 5 ans ou de trois ans, selon le cas, visés par l'article 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne sont pas encore expirés à la date de publication du présent décret au Moniteur belge ;
- de l'article 68, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, qui s'applique à toutes les conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe qui ne sont pas antérieures de plus de deux ans à la date de publication du présent décret au Moniteur belge .
CHAPITRE VIII. - Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Article 70. A l'article 97quinquies, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par l'article 2 du décret du 5 mars 2008, il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit :
"- le montant de l'Eco-Malus est égal à 0 euro, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules."
Article 71. A l'article 97septies, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 2 du décret du 5 mars 2008, il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit :
"- le montant de l'Eco-Malus est égal à 0 euro, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules."
Article 72. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
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